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Document JOL_2012_067_R_0001_01

2012/130/UE: Décision du Conseil du 3 octobre 2011 relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud
Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud

OJ L 67, 6.3.2012, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 67/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 3 octobre 2011

relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud

(2012/130/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union est compétente pour adopter des mesures de conservation des ressources biologiques marines au titre de la politique commune de la pêche et pour conclure des accords avec des pays tiers et des organisations internationales.

(2)

En vertu de la décision 98/392/CE du Conseil (2), l’Union est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, qui fait obligation à tous les membres de la communauté internationale de coopérer à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de la mer.

(3)

En vertu de la décision 98/414/CE du Conseil (3), l’Union est partie contractante à l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs.

(4)

Le 17 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de la Communauté, une convention relative à une organisation régionale de gestion de la pêche (ORGP) dans le Pacifique sud pour les ressources de pêche qui n’étaient pas encore couvertes par une ORGP existante.

(5)

Les négociations se sont achevées avec succès par l’adoption, le 14 novembre 2009, à Auckland, Nouvelle-Zélande, d’une proposition de convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (ci-après dénommée «la convention») qui, en vertu de son article 36, paragraphe 1, est ouverte à la signature pendant une période de douze mois à compter du 1er février 2010. La convention a été signée au nom de l’Union, le 26 juillet 2010, sous réserve de sa conclusion, conformément à la décision 2011/189/UE du Conseil (4).

(6)

L’objectif de la convention est d’assurer, par sa mise en œuvre efficace, la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources halieutiques dans la zone de la convention.

(7)

Les navires battant pavillon des États membres de l’Union exploitant des ressources halieutiques dans la zone de la convention, il est dans l’intérêt de l’Union de jouer un rôle efficace dans la mise en œuvre de la convention.

(8)

Il convient donc d’approuver la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (ci-après dénommée «la convention») est approuvée au nom de l’Union européenne.

Le texte de la convention est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l’Union, l’instrument d’approbation auprès du gouvernement de la Nouvelle-Zélande, en sa qualité de dépositaire de la convention, conformément à l’article 36, paragraphe 3, de ladite convention (5).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2011.

Par le Conseil

Le président

J. FEDAK


(1)  Approbation du 13 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  JO L 179 du 23.6.1998, p. 1.

(3)  JO L 189 du 3.7.1998, p. 14.

(4)  JO L 81 du 29.3.2011, p. 1.

(5)  La date d’entrée en vigueur de la convention sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


TRADUCTION

CONVENTION

sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud

LES PARTIES CONTRACTANTES,

RÉSOLUES à garantir la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le Pacifique sud et à sauvegarder ainsi les écosystèmes marins qui abritent ces ressources;

RAPPELANT le droit international applicable prévu par la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 décembre 1995 et l’accord visant à favoriser le respect, par les navires de pêche en haute mer, des mesures internationales de conservation et de gestion du 24 novembre 1993 et tenant compte du code de conduite pour une pêche responsable adopté le 31 octobre 1995 par la 28e session de la conférence de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture;

RECONNAISSANT qu’en vertu du droit international reflété dans les dispositions concernées des accords susmentionnés, les États ont le devoir de coopérer entre eux pour la conservation et la gestion des ressources vivantes dans les zones de haute mer et, le cas échéant, de coopérer pour mettre en place les organisations ou mécanismes sous-régionaux ou régionaux de pêche en vue de prendre les mesures nécessaires pour la conservation de ces ressources;

CONSIDÉRANT qu’en vertu du droit international prévu par les dispositions concernées de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, les États côtiers ont des eaux sous juridiction nationale dans lesquelles ils exercent leurs droits souverains aux fins de l’exploration, de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques et de la conservation des ressources marines vivantes sur lesquelles la pêche a un impact;

RECONNAISSANT les considérations économiques et géographiques ainsi que les besoins particuliers des États en développement, notamment les moins développés d’entre eux, et des petits États, territoires et possessions insulaires en développement, ainsi que leurs populations côtières, en ce qui concerne la conservation, la gestion et le développement durable des ressources halieutiques et le bénéfice équitable de ces ressources;

CONSTATANT la nécessité, pour les organisations ou mécanismes appropriés de gestion de la pêche, de réaliser des examens des performances afin d’évaluer dans quelle mesure ils atteignent leurs objectifs respectifs de conservation et de gestion;

DÉTERMINÉES à coopérer efficacement pour éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et son impact négatif sur l’état des ressources halieutiques mondiales et des écosystèmes qui les abritent;

CONSCIENTES du fait qu’il faut éviter de porter atteinte au milieu marin, préserver la diversité biologique, maintenir l’intégrité des écosystèmes marins et réduire au minimum le risque d’effets à long terme ou irréversibles découlant de la pêche;

AYANT À L’ESPRIT que des mesures de conservation et de gestion efficaces doivent être fondées sur les meilleures informations scientifiques disponibles et l’application du principe de précaution ainsi que sur une approche fondée sur les écosystèmes pour la gestion de la pêche;

CONVAINCUES que la meilleure manière d’assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le Pacifique sud et la protection des écosystèmes marins qui les abritent consiste à conclure une convention internationale à cet effet;

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Définitions

1.   Aux fins de la présente convention, on entend par:

a)

«convention de 1982», la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982;

b)

«Accord de 1995», l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 décembre 1995;

c)

«commission», la commission de l’Organisation régionale de gestion de la pêche du Pacifique sud instituée par l’article 6;

d)

«zone de la convention», la zone à laquelle s’applique la présente convention conformément à l’article 5;

e)

«code de conduite», le code de conduite pour une pêche responsable adopté le 31 octobre 1995 par la 28e session de la conférence de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO);

f)

«ressources halieutiques», tous les poissons relevant de la zone de la convention, y compris les mollusques, les crustacés et autres ressources marines vivantes conformément aux décisions de la commission, mais à l’exclusion:

i)

des espèces sédentaires, dans la mesure où elles sont soumises à la juridiction nationale des États côtiers en vertu de l’article 77, paragraphe 4, de la convention de 1982;

ii)

des espèces de grands migrateurs figurant à l’annexe I de la convention de 1982;

iii)

des espèces anadromes et catadromes; et

iv)

des mammifères marins, reptiles marins et oiseaux marins;

g)

«pêche»:

i)

la recherche, la capture, la prise ou la récolte de ressources halieutiques ou toute tentative effectuée à ces fins;

ii)

toute activité dont on peut raisonnablement attendre pour résultat la localisation, la prise, la capture ou la récolte de ressources halieutiques, à quelque fin que ce soit;

iii)

le transbordement et toute opération en mer effectuée pour assister ou préparer toute activité décrite dans la présente définition; et

iv)

l’utilisation de tout navire, véhicule, aéronef ou aéroglisseur aux fins de l’exécution de l’une des activités visées dans la présente définition,

à l’exclusion des opérations d’urgence où la santé et la sécurité des membres d’équipage ou la sécurité d’un navire sont en jeu;

h)

«navire de pêche», tout navire utilisé ou conçu pour la pêche, y compris les navires-usines, les bâtiments de soutien, les navires transporteurs et tout autre navire participant directement à une opération de pêche;

i)

«État du pavillon», sauf indication contraire:

i)

tout État dont les navires de pêche sont autorisés à battre le pavillon; ou

ii)

toute organisation d’intégration économique régionale au sein de laquelle les navires de pêche sont autorisés à battre le pavillon d’un État faisant partie de cette organisation;

j)

«pêche INN», activités de pêche illicites, non réglementées et non déclarées visées au paragraphe 3 du plan d’action international de la FAO visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite non déclarée et non réglementée, et les autres activités qui peuvent être déterminées par la Commission;

k)

«ressortissants», aussi bien les personnes physiques que les personnes morales;

l)

«port», les terminaux au large, ainsi que toute installation servant au débarquement, au transbordement, au conditionnement, à la transformation, à l’approvisionnement en carburant ou à l’avitaillement;

m)

«organisation régionale d’intégration économique», une organisation régionale d’intégration économique à laquelle ses États membres ont transféré leurs compétences dans les matières couvertes par la présente convention, y compris le pouvoir de prendre dans ces matières des décisions qui s’imposent à ses États membres;

n)

«infraction grave», toute infraction prévue à l’article 21, paragraphe 11, de l’accord de 1995 et toute autre infraction qualifiée comme telle par la Commission; et

o)

«transbordement», le déchargement de tout ou partie des ressources halieutiques ou produits issus de ressources halieutiques obtenus d’une activité de pêche dans la zone de la convention à bord d’un navire de pêche dans un autre navire de pêche se trouvant en mer ou dans un port.

2.

a)

L’expression «partie contractante» désigne tout État ou toute organisation régionale d’intégration économique ayant consenti à être liés par la présente convention et pour lesquels celle-ci est en vigueur.

b)

La présente convention s’applique mutatis mutandis à toute entité visée à l’article 305, paragraphe 1, points c), d) et e), de la convention de 1982, qui fait partie de la présente convention et, dans cette mesure, l’expression «partie contractante» s’entend de cette entité.

Article 2

Objectif

La présente convention a pour objectif, par l’application du principe de précaution ainsi qu’une approche fondée sur les écosystèmes pour la gestion de la pêche, d’assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources halieutiques et, ce faisant, de sauvegarder les écosystèmes marins qui abritent ces ressources.

Article 3

Principes et approches en matière de conservation et de gestion

1.   Pour atteindre l’objectif de la présente convention et mettre en œuvre les décisions au titre de la présente convention, les parties contractantes, la commission et les organes subsidiaires mis en place en vertu de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 1, s’attachent:

a)

à appliquer, en particulier, les principes suivants:

i)

la conservation et la gestion des ressources halieutiques sont réalisées d’une façon transparente, responsable et globale tenant compte des meilleures pratiques internationales;

ii)

la pêche est compatible avec une exploitation durable des ressources halieutiques tenant compte des effets de la pêche sur les espèces non ciblées et les espèces associées ou dépendantes et de l’obligation générale de protéger et de préserver le milieu marin;

iii)

des mesures visant à prévenir ou éliminer la surpêche et la surcapacité sont prises;

iv)

des données complètes et exactes sur la pêche, y compris des informations concernant les effets sur les écosystèmes marins qui abritent les ressources halieutiques, sont collectées, vérifiées, communiquées et partagées d’une façon appropriée et en temps opportun;

v)

les décisions sont fondées sur les meilleures informations scientifiques et techniques disponibles et sur les avis de tous les organes subsidiaires compétents;

vi)

la coopération et la coordination entre les parties contractantes sont encouragées pour s’assurer que les mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission et les mesures de conservation et de gestion appliquées aux mêmes ressources halieutiques dans les zones sous juridiction nationale sont compatibles;

vii)

les écosystèmes marins sont protégés, notamment les écosystèmes qui ont de longs délais de reconstitution après perturbation;

viii)

les intérêts des États en développement, notamment les moins développés d’entre eux, et les petits États insulaires en développement, ainsi que des territoires et possessions et les besoins des populations côtières des États en développement sont reconnus;

ix)

le respect effectif des mesures de conservation et de gestion est assuré, et les sanctions pour toute infraction sont suffisamment rigoureuses pour décourager les infractions où qu’elles se produisent et, en particulier, il prive les contrevenants des bénéfices provenant de leurs activités illégales; et

x)

la pollution et les déchets provenant de navires de pêche, les rejets, les captures d’engins perdus ou abandonnés et les impacts sur les autres espèces et écosystèmes marins sont réduits au minimum; et

b)

à appliquer l’approche de précaution et une approche fondée sur les écosystèmes conformément au paragraphe 2.

2.

a)

L’approche de précaution décrite dans l’accord de 1995 et le code de conduite est appliquée largement à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques afin de protéger ces ressources et de préserver les écosystèmes marins qui les abritent, et notamment les parties contractantes, la commission et les organes subsidiaires:

i)

prennent d’autant plus de précautions que les données sont incertaines, peu fiables ou inadéquates;

ii)

n’invoquent pas le manque d’informations scientifiques adéquates pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l’adoption; et

iii)

tiennent compte des meilleures pratiques internationales concernant l’application de l’approche de précaution, y compris l’annexe II de l’accord de 1995 et le code de conduite.

b)

Une approche fondée sur les écosystèmes est largement appliquée à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques par une approche intégrée dans le cadre de laquelle les décisions relatives à la gestion des ressources halieutiques sont examinées dans le contexte du fonctionnement des écosystèmes marins au sens large qui les abritent pour assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable de ces ressources et ce faisant, sauvegarder ces écosystèmes marins.

Article 4

Compatibilité des mesures de conservation et de gestion

1.   Les parties contractantes reconnaissent la nécessité d’assurer la compatibilité des mesures de conservation et de gestion établies pour les ressources halieutiques qui sont identifiées comme zones de chevauchement relevant de la juridiction nationale d’une partie contractante qui est un État côtier et zones de haute mer adjacentes à la zone de la convention et reconnaissent leur devoir de coopérer à cet effet.

2.   Les mesures de conservation et de gestion instituées pour la haute mer doivent être compatibles avec celles qui visent les zones relevant des juridictions nationales afin d’assurer la conservation et la gestion des ressources halieutiques chevauchantes dans leur ensemble. Lors du développement de mesures de conservation et de gestion compatibles pour les ressources halieutiques chevauchantes, les parties contractantes:

a)

tiennent compte de l’unité biologique et des autres caractéristiques biologiques des ressources halieutiques et des rapports entre leur répartition, les activités de pêche concernant ces ressources et la géographie de la région concernée, y compris l’importance des ressources halieutiques et leur degré d’exploitation dans les zones relevant des juridictions nationales;

b)

tiennent compte de la mesure dans laquelle chaque État côtier et chaque État pratiquant la pêche hauturière est tributaire des ressources halieutiques concernées; et

c)

veillent à ce que les mesures prises n’aient pas d’effets néfastes sur l’ensemble des ressources marines vivantes dans la zone de la convention.

3.   Les mesures initiales de conservation et de gestion de la commission tiennent dûment compte, et ne compromettent pas l’efficacité des mesures de conservation et de gestion existantes adoptées par les parties contractantes concernées qui sont des États côtiers pour les zones chevauchantes relevant de juridictions nationales et par les parties contractantes pour les navires battant leur pavillon qui pêchent dans les zones de haute mer adjacentes à la zone de la convention.

Article 5

Zone d’application

1.   Sauf indication contraire, la présente convention s’applique aux eaux de l’océan Pacifique au-delà des zones sous juridiction nationale conformément au droit international:

a)

à l’est d’une ligne s’étendant au sud le long du 120° méridien de longitude est, depuis la limite extérieure de la juridiction nationale de l’Australie au large de la côte méridionale de l’Australie occidentale jusqu’à son intersection avec le 55° parallèle de latitude sud, puis plein est le long du 55° parallèle de latitude sud jusqu’à son intersection avec le 150° méridien de longitude est, de là plein sud le long du 150° méridien de longitude est jusqu’à son intersection avec le 60° parallèle de latitude sud;

b)

au nord d’une ligne s’étendant à l’est, le long du 60° parallèle de latitude sud, depuis le 150° méridien de longitude est jusqu’à son intersection avec le 67° 16′ méridien de longitude ouest;

c)

à l’ouest d’une ligne s’étendant au nord, le long du 67° 16′ méridien de longitude ouest, depuis le 60° parallèle de latitude sud jusqu’à son intersection avec la limite extérieure de la juridiction nationale du Chili, puis le long des limites extérieures des juridictions nationales du Chili, du Pérou, de l’Équateur et de la Colombie jusqu’à son intersection avec le 2° parallèle de latitude nord; et

d)

au sud d’une ligne s’étendant à l’ouest le long du 2° parallèle de latitude nord (mais ne comprenant pas la juridiction nationale de l’Équateur (îles Galapagos) jusqu’à l’intersection avec le 150° méridien de longitude ouest, puis au nord le long du 150° méridien de longitude ouest jusqu’à son intersection avec le 10° parallèle de latitude nord, puis à l’ouest le long du 10° parallèle de latitude nord jusqu’à son intersection avec les limites extérieures de la juridiction nationale des îles Marshall et ensuite, d’une manière générale, au sud et autour des limites extérieures des juridictions nationales des États et territoires du Pacifique, de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie, jusqu’au point de jonction avec la ligne décrite au paragraphe a) ci-dessus.

2.   La convention s’applique également aux eaux de l’océan Pacifique au-delà des zones sous juridiction nationale délimitées par le 10° parallèle de latitude nord et le 20° parallèle de latitude sud et par le 135° méridien de longitude est et le 150° méridien de longitude ouest.

3.   Si, aux fins de la présente convention, il y a lieu de déterminer la position d’un point, d’une ligne ou d’une zone sur la surface de la terre, cette position est établie par référence au système international de référence terrestre tenu par le service international de rotation de la terre, qui, pour la plupart des applications pratiques, équivaut au système géodésique mondial de 1984 (WGS84).

4.   La présente convention ne constitue en rien une reconnaissance des revendications ou positions de quelque partie contractante que ce soit à la présente convention en ce qui concerne le statut juridique et l’étendue des eaux et zones revendiquées par les parties contractantes concernées.

Article 6

L’organisation

1.   Les parties contractantes conviennent par la présente de créer, d’administrer et de renforcer l’Organisation régionale de gestion de la pêche du Pacifique sud, ci-après dénommée «l’organisation», qui s’acquitte des fonctions énoncées dans la présente convention afin d’atteindre l’objectif de cette dernière.

2.   L’organisation se compose:

a)

d’une commission;

b)

d’un comité scientifique;

c)

d’un comité technique et de contrôle;

d)

d’un comité de gestion sous-régional oriental;

e)

d’un comité de gestion sous-régional occidental;

f)

d’un comité financier et administratif;

g)

d’un secrétariat,

et de tout autre organe subsidiaire que la commission peut, le cas échéant, instituer conformément à l’article 9, paragraphe 1, pour l’assister dans son travail.

3.   L’organisation a une personnalité juridique conformément au droit international et jouit, dans ses relations avec d’autres organisations internationales et sur les territoires des parties contractantes, de la capacité juridique nécessaire à l’exécution de ses fonctions et à la réalisation de l’objectif de la présente convention. Les immunités et privilèges dont l’organisation et ses représentants bénéficient sur le territoire d’une partie contractante sont déterminés par un accord entre l’organisation et la partie contractante, et notamment, en particulier, par un accord entre l’organisation et la partie contractante hôte du secrétariat.

4.   Le secrétariat de l’organisation est établi en Nouvelle-Zélande ou à tout autre endroit qui peut être décidé par la commission.

Article 7

La commission

1.   Chaque partie contractante est membre de la commission et y nomme un représentant, qui peut être accompagné de suppléants, d’experts et de conseillers.

2.   La commission élit son président et un vice-président au sein des parties contractantes, chacun ayant un mandat de deux ans et pouvant être réélu, sans toutefois pouvoir exercer ses fonctions pendant plus de deux mandats consécutifs dans la même fonction. Le président et le vice-président sont des représentants de parties contractantes différentes.

3.   La première réunion de la commission se tient au plus tard douze mois après la date d’entrée en vigueur de la présente convention. Ensuite, le président de la commission convoque une réunion annuelle, à moins que la commission n’en décide autrement, à une date et en un lieu déterminés par la commission. Elle tient autant de réunions que l’exige l’exercice de ses fonctions au titre de la présente convention.

4.   Le principe du rapport coût-efficacité inspire le choix de la fréquence, de la durée et du calendrier des réunions de la commission et de ses organes subsidiaires.

Article 8

Fonctions de la commission

Conformément à l’objectif, aux principes et approches, et aux dispositions spécifiques de la présente convention, la commission exerce les fonctions suivantes:

a)

adopte des mesures de conservation et de gestion visant à atteindre l’objectif de la présente convention, y compris, le cas échéant, des mesures de conservation et de gestion pour des stocks halieutiques particuliers;

b)

détermine la nature et l’importance de la participation à la pêche des ressources halieutiques comprenant, le cas échéant, de stocks halieutiques particuliers;

c)

élabore des règles pour la collecte, la vérification, la communication, le stockage et la diffusion des données;

d)

encourage la recherche scientifique visant à améliorer la connaissance des ressources halieutiques et des écosystèmes marins dans la zone de la convention et des mêmes ressources halieutiques dans les eaux adjacentes sous juridiction nationale, et, en collaboration avec le comité scientifique, adopte des procédures pour la pêche de ressources halieutiques à des fins scientifiques dans la zone de la convention;

e)

coopère et échange des données avec les membres de la commission et avec les organisations, États côtiers, territoires et possessions concernés;

f)

favorise la compatibilité des mesures de conservation et de gestion dans la zone de la convention, les zones adjacentes sous juridiction nationale et les zones adjacentes de haute mer;

g)

élabore et met en place des procédures efficaces de suivi, de contrôle, de surveillance, de respect et d’exécution, y compris des mesures liées au marché et aux échanges non discriminatoires;

h)

développe des processus conformément au droit international pour évaluer la performance des États du pavillon en ce qui concerne la mise en œuvre de leurs obligations au titre de la présente convention et adopte des propositions, le cas échéant, pour promouvoir la mise en œuvre de ces obligations;

i)

adopte des mesures visant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

j)

développe des règles relatives au statut de partie non contractante coopérante au titre de la présente convention;

k)

examine l’efficacité des dispositions de la présente convention et des mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission pour atteindre l’objectif de la présente convention;

l)

supervise les affaires structurelles, administratives et financières et les autres affaires internes de l’organisation, y compris les relations entre ses parties constitutives;

m)

oriente les organes subsidiaires de la commission dans leur travail;

n)

adopte par consensus le budget de l’organisation, les règlements financiers de l’organisation et toute modification de ceux-ci, ainsi que son règlement intérieur, qui peut comprendre des procédures d’adoption et d’enregistrement des décisions entre les sessions;

o)

adopte et modifie, selon les besoins, tout autre règlement nécessaire pour l’exercice de ses fonctions et de celles de ses organes subsidiaires; et

p)

exerce toute autre fonction et prend toute autre décision qui peut être nécessaire pour atteindre l’objectif de la présente convention.

Article 9

Organes subsidiaires

1.   La commission peut instituer d’autres organes subsidiaires, outre le comité scientifique, le comité technique et de contrôle, le comité de gestion sous-régional oriental, le comité de gestion sous-régional occidental et le comité financier et administratif, selon les besoins. Ces organes subsidiaires supplémentaires peuvent être institués à titre permanent ou temporaire en tenant compte des implications financières.

2.   Lors de la mise en place de ces organes subsidiaires supplémentaires, la commission prévoit un mandat et des méthodes de travail spécifiques, à condition dans tous les cas que ce mandat spécifique soit compatible avec l’objectif et les principes et approches en matière de conservation et de gestion de la présente convention et avec la convention de 1982 et l’accord de 1995. Ce mandat et ces méthodes de travail peuvent être révisés et modifiés périodiquement par la commission en cas de besoin.

3.   Tous les organes subsidiaires communiquent, conseillent et émettent des recommandations à la commission et contribuent aux examens réguliers de l’efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission.

4.   Lors de l’exécution de leurs fonctions, tous les organes subsidiaires prennent en considération les travaux des autres organes subsidiaires mis en place par la commission et, le cas échéant, les travaux d’autres organisations de gestion de la pêche et ceux d’autres organismes techniques et scientifiques compétents.

5.   Tous les organes subsidiaires peuvent constituer des groupes de travail. Les organes subsidiaires peuvent également demander un avis externe en cas de besoin, conformément à toute orientation générale ou spécifique donnée par la commission.

6.   Tous les organes subsidiaires fonctionnent selon le règlement intérieur de la commission, sauf décision contraire de la commission.

Article 10

Comité scientifique

1.   Chaque membre de la commission est habilité à nommer un représentant auprès du comité scientifique, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.

2.   Le comité scientifique a pour fonctions:

a)

de prévoir, de mener et d'examiner des évaluations scientifiques sur l’état des ressources halieutiques, y compris, en coopération avec la ou les parties contractantes concernées qui sont des États côtiers, des ressources halieutiques chevauchant la zone de la convention et des zones sous juridiction nationale;

b)

de formuler à l’intention de la commission et de ses organes subsidiaires des conseils et des recommandations sur la base de ces évaluations, y compris, le cas échéant:

i)

des points de référence, y compris des points de référence de précaution selon la description donnée à l’annexe II de l’accord de 1995;

ii)

des stratégies ou plans de gestion des ressources halieutiques sur la base de ces points de référence; et

iii)

des analyses d’autres solutions en matière de conservation et de gestion, telles que l’établissement de totaux admissibles des captures ou de totaux admissibles de l’effort de pêche à différents niveaux, qui estiment dans quelle mesure chaque solution permettrait d’atteindre l’objectif ou les objectifs de toute stratégie ou plan de gestion adopté ou examiné par la commission;

c)

de formuler des conseils et des recommandations à la commission et à ses organes subsidiaires concernant l’impact de la pêche sur les écosystèmes marins dans la zone de la convention, et notamment des conseils et recommandations concernant l’identification et la répartition des écosystèmes marins vulnérables, les impacts probables de la pêche sur ces écosystèmes marins vulnérables et les mesures visant à empêcher d’importants effets néfastes sur ceux-ci;

d)

d’encourager et de promouvoir la coopération dans le domaine de la recherche scientifique afin de mieux connaître l’état des ressources halieutiques et des écosystèmes marins dans la zone de la convention, y compris en ce qui concerne les ressources halieutiques chevauchant la zone de la convention et des zones sous juridiction nationale; et

e)

de formuler, à l’intention de la commission et de ses organes subsidiaires, d’autres conseils scientifiques qu’il juge appropriés, ou sollicités par la commission.

3.   Le règlement intérieur de la commission prévoit que, lorsque le comité scientifique n’est pas en mesure de formuler ses avis par consensus, il présente dans son rapport les différents points de vue de ses membres. Les rapports du comité scientifique sont rendus publics.

4.   Compte tenu, le cas échéant, des recommandations du comité scientifique, la commission peut faire appel aux services d’experts scientifiques pour réunir des informations et des avis sur les ressources halieutiques et les écosystèmes dans la zone de la convention et sur des questions connexes pouvant avoir un rapport avec la conservation et la gestion de ces ressources.

5.   La commission prend les dispositions appropriées pour soumettre régulièrement à un examen collégial les rapports, avis et recommandations que lui fournit le comité scientifique.

Article 11

Comité technique et de contrôle

1.   Chaque membre de la commission est habilité à nommer un représentant auprès du comité technique et de contrôle, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.

2.   Le comité technique et de contrôle a pour fonctions:

a)

de suivre et contrôler la mise en œuvre et le respect des mesures de conservation et de gestion adoptées au titre de la présente convention et de fournir à la commission des conseils et des recommandations;

b)

de fournir d’autres informations, conseils techniques et recommandations qu’il juge appropriés ou qui peuvent être demandés par la commission en ce qui concerne la mise en œuvre et le respect des dispositions de la présente convention et des mesures de conservation et de gestion adoptées ou examinées par la commission; et

c)

d’examiner la mise en œuvre des mesures de coopération aux fins du suivi, du contrôle, de la surveillance et de l’exécution adoptées par la commission et de lui fournir des conseils et des recommandations.

Article 12

Comités de gestion sous-régionaux oriental et occidental

1.   Les comités de gestion sous-régionaux oriental et occidental, de leur propre initiative ou à la demande de la commission, élaborent des recommandations qu’ils adressent à la commission au sujet des mesures de conservation et de gestion, conformément à l’article 20, et sur la participation à la pêche des ressources halieutiques, conformément à l’article 21, pour les parties de la zone de la convention décrites à l’annexe I. Ces recommandations sont compatibles avec toute mesure d’application générale adoptée par la commission et nécessitent le consentement de la ou des parties contractantes concernées qui sont des États côtiers sur les questions pour lesquelles ce consentement est exigé en vertu de l’article 20, paragraphe 4, et de l’article 21, paragraphe 2. Le cas échéant, les comités mettent tout en œuvre pour coordonner leurs recommandations.

2.   La commission peut, par consensus, modifier l’annexe I à tout moment pour adapter les coordonnées géographiques qu’elle contient. Cette modification entre en vigueur à compter de la date de son adoption, ou de toute autre date précisée dans la modification.

3.   La commission peut décider de confier à un comité de gestion sous-régional la responsabilité principale d’élaborer et de faire des recommandations à la commission conformément au présent article pour une ressource halieutique spécifique, même si l’aire de répartition de cette ressource devait s’étendre au-delà de la partie de la zone de convention pour laquelle ce comité a des responsabilités conformément à l’annexe I.

4.   Chaque comité élabore ses recommandations sur la base des conseils et des recommandations du comité scientifique.

5.

a)

Les membres de la commission situés à côté de la partie de la zone de la convention dont un comité est responsable conformément au présent article, ou dont les navires de pêche:

i)

pêchent actuellement dans cette zone; ou

ii)

ont pêché dans cette zone au cours des deux dernières années; ou

iii)

pêchent une ressource halieutique spécifique confiée à ce comité conformément au paragraphe 3, y compris dans les zones sous juridiction nationale adjacentes à la zone de la convention

sont membres de ce comité.

b)

Tout membre de la commission qui n’est pas membre d’un comité conformément au point a) et qui notifie au secrétariat son intention de pêcher dans un délai de deux ans à compter de la notification dans la partie de la zone de la convention dont un comité est responsable conformément au présent article devient membre de ce comité. Si le membre de la commission procédant à la notification ne pêche pas dans cette partie de la zone de la convention dans un délai de deux ans à compter de la notification, il cesse d’être membre de ce comité.

c)

Tout membre de la commission qui n’est pas membre d’un comité conformément aux points a) ou b) peut envoyer un représentant pour participer aux travaux de ce comité.

d)

Au sens du présent paragraphe, la «pêche» n’inclut que les activités décrites à l’article 1er, paragraphe 1, point g) i) et ii).

6.   Les comités de gestion sous-régionaux oriental et occidental mettent tout en œuvre pour adopter leurs recommandations à la commission par consensus. Si toutes les possibilités pour parvenir à un accord sur une recommandation par consensus ont été épuisées, des recommandations sont adoptées à une majorité des deux tiers des membres du comité de gestion sous-régional concerné. Les rapports à la commission peuvent faire état des points de vue de la majorité et de la minorité.

7.   Les recommandations émises conformément au présent article constituent la base des mesures de conservation et de gestion et des décisions visées respectivement aux articles 20 et 21, qui sont adoptées par la commission.

8.   Les membres du comité de gestion concerné prennent en charge toute dépense extraordinaire liée aux travaux du comité de gestion sous-régional concerné.

Article 13

Comité financier et administratif

1.   Chaque membre de la commission est habilité à nommer auprès du comité financier et administratif un représentant, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.

2.   Les fonctions du comité financier et administratif consistent à conseiller la commission sur le budget, les dates et lieux des réunions de la commission, les publications de la commission, les sujets concernant le secrétaire exécutif et le personnel du secrétariat et d’autres questions financières et administratives qui peuvent lui être soumises par la commission.

Article 14

Secrétariat

1.   Le secrétariat assume les fonctions qui lui sont déléguées par la commission.

2.   L’administrateur en chef du secrétariat est le secrétaire exécutif, nommé avec l’approbation des parties contractantes suivant les modalités arrêtées par ces dernières.

3.   Tout employé du secrétariat est nommé par le secrétaire exécutif conformément à un statut qui peut être adopté par la commission.

4.   Le secrétaire exécutif assure le fonctionnement efficace du secrétariat.

5.   Le secrétariat à mettre en place en vertu de la présente convention doit présenter un bon rapport coût-efficacité. L’organisation et le fonctionnement du secrétariat tiennent compte, le cas échéant, des moyens dont disposent les institutions régionales existantes pour assumer certaines fonctions techniques de secrétariat et plus spécifiquement de la disponibilité des services dans le cadre des dispositions contractuelles.

Article 15

Budget

1.   Lors de sa première réunion, la commission adopte un budget pour financer la commission et ses organes subsidiaires et adopte également des règlements financiers. Toutes les décisions relatives au budget et aux règlements financiers, y compris les décisions concernant les contributions des membres de la commission et la formule de calcul de ces contributions, sont prises par consensus.

2.   Chaque membre de la commission contribue au budget. Le montant des contributions annuelles dues par chaque membre de la commission est une combinaison de cotisations variables fondées sur le total des captures de ressources halieutiques qui peut être spécifié par la commission et de cotisations de base et tient compte de son statut économique. Pour les membres de la commission dont les seules captures dans la zone de la convention sont celles de leurs territoires contigus à la zone de la convention, le statut économique est celui du territoire concerné. La commission adopte, et peut modifier, une formule de calcul de ces contributions qui figure dans les règlements financiers de la commission.

3.   La commission peut demander et accepter des contributions financières ou d’autres formes d’aide de la part d’organisations, de particuliers ou autres pour servir des objectifs en rapport avec ses fonctions.

4.   Le secrétaire exécutif présente un projet de budget annuel pour les deux exercices financiers suivants à chaque membre de la commission ainsi qu’un calendrier du paiement des contributions, au plus tard soixante jours avant la réunion du comité financier et administratif pendant laquelle le comité adoptera ses recommandations destinées à la commission. Lors de la préparation du projet de budget, le secrétariat tient dûment compte de la nécessité du rapport coût-efficacité et des orientations données par la commission concernant les réunions des organes subsidiaires qui peuvent être nécessaires pendant l’exercice budgétaire. Lors de chaque réunion annuelle, la commission adopte le budget de l’exercice financier suivant.

5.   Si la commission ne parvient pas à s’accorder sur le budget, les contributions aux dépenses administratives sont calculées en fonction du budget de l’exercice précédent, de manière à subvenir aux dépenses administratives de l’exercice suivant, jusqu’à ce qu’un nouveau budget puisse être adopté par consensus.

6.   À la suite de la réunion annuelle de la commission, le secrétaire exécutif notifie à chaque membre de la commission sa contribution calculée suivant la formule adoptée par la commission conformément au paragraphe 2 et ensuite, chaque membre de la commission verse sa contribution à l’organisation aussi rapidement que possible.

7.   Sauf autorisation contraire de la commission, les contributions sont payables dans la devise du pays où le secrétariat de l’organisation est situé.

8.   Une partie contractante qui adhère à la présente convention au cours d’un exercice financier verse pour cet exercice une partie de la contribution calculée suivant les dispositions du présent article proportionnellement au nombre de mois complets restants de l’exercice à compter de la date à laquelle la convention entre en vigueur pour cette partie.

9.   Sauf décision contraire de la commission, un membre de la commission dont l’arriéré de paiement de tout montant dû à l’organisation remonte à plus de deux ans ne participe pas à la prise de décision de la commission jusqu’à ce qu’il ait payé tous les montants dus à la commission.

10.   Les opérations financières de l’organisation sont menées conformément aux règlements financiers adoptés par la commission et font l’objet d’un audit annuel par des commissaires aux comptes indépendants désignés par la commission.

Article 16

Processus décisionnel

1.   En règle générale, les décisions de la commission sont prises par consensus. Aux fins du présent article, on entend par «consensus» l’absence de toute objection formelle présentée au moment où la décision est prise.

2.   Sauf lorsque la présente convention prévoit expressément qu’une décision doit être prise par consensus, si le président considère que tous les efforts entrepris pour la recherche du consensus restent vains:

a)

les décisions de la commission sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres de la commission exprimant un vote affirmatif ou négatif; et

b)

les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des trois quarts des membres de la commission exprimant un vote affirmatif ou négatif.

3.   Lorsqu’il s’agit de savoir si la question considérée est ou non une question de fond, ce point est traité comme une question de fond.

Article 17

Mise en œuvre des décisions de la commission

1.   Les décisions sur les questions de fond adoptées par la commission deviennent contraignantes pour les membres de la commission de la manière suivante:

a)

le secrétaire exécutif notifie chaque décision à tous les membres de la commission dans les plus brefs délais; et

b)

sous réserve du paragraphe 2, la décision devient contraignante pour tous les membres de la commission quatre-vingt-dix jours après la date de l’envoi spécifiée dans la notification conformément au point a), ci-après dénommée «la date de la notification».

2.

a)

Tout membre de la commission peut présenter au secrétaire exécutif une objection à une décision dans un délai de soixante jours à compter de la date de la notification, ci-après dénommée «la période d’objection». Dans ce cas, la décision ne devient pas contraignante pour ce membre de la commission pour ce qui concerne la portée de l’objection, sauf conformément au paragraphe 3 et à l’annexe II.

b)

Un membre de la commission qui présente une objection doit en même temps:

i)

préciser en détail les raisons de son objection;

ii)

adopter des mesures de remplacement dont l’effet est équivalent à la décision à laquelle il s’est opposé et dont la date d’application est la même; et

iii)

informer le secrétaire exécutif des modalités de ces mesures de remplacement.

c)

Les seules raisons admissibles pour une objection sont les suivantes: la décision opère une discrimination de façon injustifiée dans la forme ou en fait contre le membre de la commission, ou est incompatible avec les dispositions de la présente convention ou d’autres dispositions du droit international applicable figurant dans la convention de 1982 ou l’accord de 1995.

3.   Tout membre de la commission ayant présenté une objection à l’encontre d’une décision peut la retirer à tout moment. Dans ce cas, la décision devient contraignante pour ce membre conformément au paragraphe 1, point b), ou à la date du retrait de l’objection, selon la date qui est la plus tardive.

4.   Le secrétaire exécutif notifie dans les plus brefs délais à tous les membres de la commission:

a)

la réception et le retrait de chaque objection; et

b)

les raisons de cette objection et les mesures de remplacement adoptées ou dont l’adoption est proposée, conformément au paragraphe 2.

5.

a)

Lorsqu’une objection est présentée par un membre de la commission conformément au paragraphe 2, un groupe de révision est mis en place dans les trente jours suivant la fin de la période d’objection. Le groupe de révision est mis en place conformément aux procédures prévues à l’annexe II.

b)

Le secrétaire exécutif notifie dans les plus brefs délais la mise en place du groupe de révision à tous les membres de la commission.

c)

Si deux ou plusieurs membres de la commission présentent des objections fondées sur les mêmes raisons, ces objections sont traitées par le même groupe de révision, dont la composition est conforme à celle précisée à l’annexe II, paragraphe 2.

d)

Si deux ou plusieurs membres de la commission présentent des objections fondées sur des raisons différentes, ces objections peuvent, avec l’accord des membres de la commission concernés, être traitées par le même groupe de révision, dont la composition est conforme à celle précisée à l’annexe II, paragraphe 2. À défaut d’accord, les objections pour des raisons différentes sont traitées par des groupes de révision distincts.

e)

Dans les quarante-cinq jours après sa mise en place, le groupe de révision transmet au secrétaire exécutif ses conclusions et recommandations concernant la question de savoir si les raisons de l’objection présentées par le membre ou les membres de la commission sont justifiées et si les mesures de remplacement adoptées ont un effet équivalent à la décision à l’encontre de laquelle l’objection a été formulée.

f)

Le secrétaire exécutif notifie dans les plus brefs délais les conclusions et recommandations du groupe de révision à tous les membres de la commission. Les conclusions et les recommandations du groupe de révision sont traitées et exercent leur effet comme prévu à l’annexe II.

6.   Rien, dans le présent article, ne limite le droit d’un membre de la commission de demander à tout moment un règlement contraignant pour un différend concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention conformément aux dispositions de la présente convention concernant le règlement des différends.

Article 18

Transparence

1.   La commission encourage la transparence dans les processus de décision et autres activités menées dans le cadre de la présente convention.

2.   Toutes les réunions de la commission et de ses organes subsidiaires sont ouvertes à tous les participants et observateurs enregistrés conformément au paragraphe 4, sauf décision contraire de la commission. La commission publie ses rapports et mesures de conservation et de gestion une fois adoptés et tient à jour un registre public de tous les rapports et mesures de conservation et de gestion en vigueur dans la zone de la convention.

3.   La commission favorise la transparence dans la mise en œuvre de la présente convention par la diffusion publique d’informations commercialement non sensibles et, le cas échéant, en facilitant des consultations avec des organisations non gouvernementales, de représentants du secteur de la pêche, en particulier de la flotte de pêche, et d’autres organismes et personnes intéressés, ainsi que la participation de ces différentes parties.

4.   Les représentants de parties non contractantes, d’organisations intergouvernementales et organisations non gouvernementales concernées, y compris les organisations de défense de l’environnement et du secteur de la pêche ayant un intérêt pour les matières concernant la commission doivent avoir l’occasion de participer aux réunions de la commission et de ses organes subsidiaires, en tant qu’observateurs ou autrement selon le cas. Le règlement intérieur de la commission prévoit cette participation et n’est pas excessivement restrictif à cet égard. Le règlement intérieur prévoit également que ces représentants ont accès en temps utile à toutes les informations appropriées.

Article 19

Reconnaissance des besoins particuliers des États en développement

1.   La commission reconnaît pleinement les besoins particuliers des parties contractantes qui sont des États en développement dans la région, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement, et des territoires et possessions dans la région, en ce qui concerne la conservation et la gestion des ressources halieutiques dans la zone de la convention et l’exploitation durable de ces ressources.

2.   Lorsqu’elle accomplit son obligation de coopérer à la mise en place de mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques qui font l’objet de la présente convention, la commission tient compte des besoins particuliers des parties contractantes qui sont des États en développement dans la région, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement, et des territoires et possessions dans la région, et notamment:

a)

de la vulnérabilité de ces États, territoires et possessions en développement qui sont tributaires de l’exploitation des ressources marines vivantes, y compris pour répondre aux besoins alimentaires de leur population ou d’une partie de celle-ci;

b)

de la nécessité d’éviter de nuire à la pêche de subsistance, à la pêche à petite échelle et à la pêche artisanale, et d’assurer l’accès à ces types de pêche aux femmes et aux populations autochtones dans ces parties contractantes qui sont des États en développement, et dans les territoires et possessions; et

c)

de la nécessité de faire en sorte que les mesures qu’elle prend n’aient pas pour résultat de faire supporter directement ou indirectement une part disproportionnée de l’effort de conservation à ces parties contractantes qui sont des États en développement, et à ces territoires et possessions.

3.   Les membres de la commission coopèrent soit directement, soit par l’intermédiaire de la commission et d’autres organisations régionales ou sous-régionales pour:

a)

améliorer la capacité des parties contractantes qui sont des États en développement dans la région, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement, et des territoires et possessions dans la région, de conserver et gérer les ressources halieutiques et de développer leurs propres pêcheries en ce qui concerne ces ressources;

b)

assister les parties contractantes qui sont des États en développement dans la région, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement, et les territoires et possessions dans la région, pour leur permettre de participer à la pêche des ressources halieutiques, y compris en facilitant l’accès à ces ressources halieutiques conformément à l’article 3 et à l’article 21; et

c)

faciliter la participation des parties contractantes qui sont des États en développement dans la région, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement, et des territoires et possessions dans la région, aux travaux de la commission et de ses organes subsidiaires.

4.   La coopération aux fins énoncées dans le présent article peut notamment prendre la forme d’une aide financière, d’une assistance pour la mise en valeur des ressources humaines, d’une assistance technique, d’un transfert de techniques, y compris dans le cadre d’entreprises communes, et de services consultatifs. Cette assistance sera axée, entre autres:

a)

sur l’amélioration de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques grâce à la collecte, la communication, la vérification, l’échange et l’analyse de données et d’informations sur les pêcheries et de données connexes;

b)

sur l’évaluation des stocks et la recherche scientifique; et

c)

sur le suivi, le contrôle, la surveillance, le respect et l’exécution de la réglementation, et notamment les activités de formation et de renforcement des capacités au niveau local, l’élaboration et le financement de programmes d’observation nationaux et régionaux et la mise à disposition de technologies et de matériel.

5.   La commission constituera un fonds en vue de faciliter la participation effective des parties contractantes qui sont des États en développement dans la région, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement, et, le cas échéant, des territoires et possessions aux travaux de la commission et de ses organes subsidiaires. Les règlements financiers de la commission contiennent les directives régissant l’administration de ce fonds et fixent les conditions à remplir pour bénéficier d’une aide.

Article 20

Mesures de conservation et de gestion

1.   Les mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission comprennent des mesures visant:

a)

à assurer la viabilité à long terme des ressources halieutiques et promouvoir l’objectif de leur exploitation responsable;

b)

à prévenir ou faire cesser la surpêche et la surcapacité de pêche pour faire en sorte que l’effort de pêche n’atteigne pas un niveau incompatible avec l’exploitation durable des ressources halieutiques;

c)

à maintenir ou reconstituer les populations des espèces non ciblées et des espèces associées ou dépendantes à un niveau supérieur à celui où leur reproduction serait gravement menacée; et

d)

à protéger les habitats et les écosystèmes marins qui abritent les ressources halieutiques et les espèces non ciblées et associées ou dépendantes des impacts de la pêche, y compris des mesures visant à empêcher des effets néfastes importants sur les écosystèmes marins vulnérables et des mesures conservatoires lorsqu’il ne peut être convenablement déterminé si des écosystèmes marins vulnérables sont présents ou si la pêche cause des effets néfastes importants sur les écosystèmes marins vulnérables.

2.   Les mesures spécifiques de conservation et de gestion adoptées par la commission comprennent, le cas échéant, la détermination:

a)

de points de référence, y compris des points de référence de précaution selon la description donnée à l’annexe II de l’accord de 1995;

b)

des mesures à prendre si ces points de référence sont approchés ou dépassés;

c)

la nature et l’ampleur de la pêche pour toute ressource halieutique comprenant l’établissement d’un total admissible des captures ou d’un total admissible de l’effort de pêche;

d)

des lieux généraux ou spécifiques dans lesquels il est autorisé ou non de pêcher;

e)

les périodes pendant lesquelles il est autorisé ou non de pêcher;

f)

la taille limite en ce qui concerne les captures qui peuvent être conservées; et

g)

les types d’engins de pêche, les techniques de pêche ou les pratiques de pêche qui peuvent être utilisés.

3.   Lorsqu’elle détermine un total admissible des captures ou un total admissible de l’effort de pêche pour toute ressource halieutique au titre du paragraphe 2, point c), la commission tient compte des facteurs suivants:

a)

l’état et le stade de développement de la ressource halieutique;

b)

les modes de pêche de la ressource halieutique;

c)

les captures de la même ressource halieutique dans les zones sous juridiction nationale, le cas échéant;

d)

une tolérance pour les rejets et toute autre mortalité fortuite;

e)

les captures d’espèces non ciblées et associées ou dépendantes et effets sur les écosystèmes marins abritant la ressource halieutique;

f)

les facteurs écologiques et biologiques pertinents limitant la nature des ressources halieutiques qui peuvent être récoltées;

g)

les facteurs environnementaux appropriés, y compris les interactions trophiques qui peuvent avoir un effet sur la ressource halieutique et les espèces non ciblées et associées ou dépendantes; et

h)

le cas échéant, les mesures appropriées de conservation et de gestion adoptées par d’autres organisations intergouvernementales.

La commission réexamine périodiquement le total admissible des captures ou le total admissible de l’effort de pêche établi pour une ressource halieutique.

4.

a)

Pour une ressource halieutique qui chevauche la zone de la convention et une zone sous juridiction nationale d’une ou de parties contractantes qui sont des États côtiers:

i)

la commission établit un total admissible des captures ou un total admissible de l’effort de pêche et d’autres mesures de conservation et de gestion, selon le cas, pour la zone de la convention. La commission et la ou les parties contractantes concernées qui sont des États côtiers coopèrent à la coordination de leurs mesures respectives de conservation et de gestion conformément à l’article 4 de la présente convention;

ii)

avec le consentement explicite de la ou des parties contractantes concernées qui sont des États côtiers, la commission peut établir, conformément à l’annexe III de la présente convention, le cas échéant, un total admissible des captures ou un total admissible de l’effort de pêche qui s’applique à l’ensemble de l’aire de répartition de la ressource halieutique; et

iii)

dans le cas où l’une ou plusieurs parties contractantes qui sont des États côtiers n’acceptent pas un total admissible des captures ou un total admissible de l’effort de pêche qui s’applique à l’ensemble de l’aire de répartition de la ressource halieutique, la commission peut établir, le cas échéant, un total admissible des captures ou un total admissible de l’effort de pêche qui s’appliquera dans les zones relevant de la juridiction nationale de la ou des parties contractantes qui sont des États côtiers consentants et dans la zone de la convention. L’annexe III s’applique mutatis mutandis à l’établissement de ce total admissible des captures ou total admissible de l’effort de pêche par la commission.

b)

Dans les cas couverts par le point a) ii) ou iii), d’autres mesures complémentaires de conservation et de gestion peuvent être adoptées afin d’assurer la conservation durable et la gestion de la ressource halieutique dans l’ensemble de son aire de répartition. Pour la mise en œuvre du présent paragraphe, ces mesures peuvent être adoptées, conformément aux principes de compatibilité prévus à l’article 4, par la commission pour les zones de haute mer et la ou les parties contractantes qui sont les États côtiers concernés pour les zones sous juridiction nationale; et par la commission, avec le consentement de la ou des parties contractantes qui sont les États côtiers concernés, pour les mesures qui s’appliquent à l’ensemble de l’aire de répartition de la ressource halieutique.

c)

Toutes les mesures de conservation et de gestion, y compris un total admissible des captures ou un total admissible de l’effort de pêche, adoptées par la commission conformément aux points a) ii), a) iii) et b) sont sans préjudice des droits souverains des États côtiers et ne les mettent pas en cause pour ce qui concerne l’exploration et l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources marines vivantes dans les zones sous juridiction nationale conformément au droit international figurant dans les dispositions applicables de la convention de 1982 et de l’accord de 1995, et ne concernent à aucun autre égard la zone d’application de la présente convention établie par l’article 5.

5.

a)

La commission adopte des mesures d’urgence conformément à l’article 16, y compris entre les réunions, s’il y a lieu, lorsque la pêche constitue une menace grave pour la durabilité des ressources halieutiques ou l’écosystème marin qui abrite ces ressources halieutiques ou lorsqu’un phénomène naturel ou une catastrophe causée par l’homme a, ou est susceptible d’avoir un effet néfaste notable sur l’état de ressources halieutiques, pour faire en sorte que la pêche n’aggrave pas cette menace ou cet effet néfaste.

b)

Les mesures d’urgence sont fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles. Ces mesures sont temporaires et doivent être réexaminées pour la prise de décision lors de la réunion suivante de la commission après leur adoption. Les mesures deviennent contraignantes pour les membres de la commission conformément à l’article 17, paragraphe 1. Ces mesures ne peuvent faire l’objet de la procédure d’objection prévue à l’article 17, paragraphe 2, mais peuvent faire l’objet des procédures de règlement des différends au titre de la présente convention.

6.   Les mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission sont progressivement élaborées et intégrées dans les stratégies ou plans de gestion qui fixent les objectifs de gestion pour chaque ressource halieutique, les points de référence par rapport auxquels sont mesurés les progrès réalisés, les indicateurs à utiliser en liaison avec ces points de référence et les mesures à prendre en réponse à des niveaux d’indicateurs particuliers.

Article 21

Participation à la pêche des ressources halieutiques

1.   Lors de la prise de décisions concernant la participation à la pêche de toute ressource halieutique, y compris l’attribution d’un total admissible des captures ou d’un total admissible de l’effort de pêche, la commission prend en considération l’état de la ressource halieutique et le niveau existant de l’effort de pêche pour cette ressource et les critères suivants jusqu’au niveau approprié:

a)

l’historique des captures et les modes et pratiques de pêche passés et actuels dans la zone de la convention;

b)

le respect des mesures de conservation et de gestion dans le cadre de la présente convention;

c)

la capacité et la volonté démontrées d’exercer un contrôle efficace de l’État du pavillon sur les navires de pêche;

d)

la contribution à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques, y compris la fourniture de données exactes et un suivi, un contrôle, une surveillance et une exécution efficaces;

e)

les souhaits et les intérêts en matière de développement de la pêche des États en développement, et notamment des petits États insulaires en développement, et des territoires et possessions dans la région;

f)

les intérêts des États côtiers, et notamment des États côtiers en développement, des territoires et possessions, pour une ressource halieutique qui chevauche des zones sous juridiction nationale de ces États, territoires et possessions et la zone de la convention;

g)

les besoins des États côtiers et des territoires et possessions dont les économies dépendent principalement de l’exploitation et de la pêche d’une ressource halieutique qui chevauche des zones sous juridiction nationale de ces États, territoires et possessions et la zone de la convention;

h)

l’importance de l’utilisation par un membre de la commission des captures aux fins de la consommation intérieure et l’importance des captures pour sa sécurité alimentaire;

i)

la contribution au développement responsable de pêches nouvelles ou exploratoires conformément à l’article 22; et

j)

la contribution aux activités de recherche scientifique en ce qui concerne les ressources halieutiques et à la diffusion publique des résultats de cette recherche.

2.   Lorsque la commission établit un total admissible des captures ou un total admissible de l’effort de pêche pour une ressource halieutique conformément à l’article 20, paragraphe 4, point a) ii) ou iii), elle peut, avec le consentement explicite de la ou des parties contractantes qui sont les États côtiers concernés, également prendre des décisions relatives à la participation à la pêche de cette ressource dans l’ensemble de son aire de répartition concernée.

3.   Pour l’adoption des décisions au titre du paragraphe 2, la commission prend en considération l’historique des captures et les modes et pratiques de pêche passés et actuels dans l’ensemble de l’aire de répartition de la ressource halieutique concernée et les critères énumérés au paragraphe 1, points b) à j).

4.   Lorsque le consentement de la ou des parties contractantes qui sont les États côtiers concernés n’est pas donné conformément au paragraphe 2:

a)

la commission prend les décisions conformément au paragraphe 1 pour ce qui est de l’attribution de la part du total admissible des captures ou du total admissible de l’effort de pêche établie conformément à l’article 20, paragraphe 4, point a) i), qui peut être prélevée dans la zone de la convention; et

b)

la commission et la ou les parties contractantes qui sont les États côtiers concernés coopèrent conformément à l’article 4.

5.   Lors de la prise des décisions au titre du présent article, la commission peut également tenir compte, le cas échéant, des résultats en ce qui concerne d’autres régimes internationaux de gestion de la pêche.

6.   Le cas échéant, la commission réexamine les décisions concernant la participation à la pêche des ressources halieutiques, y compris l’attribution d’un total admissible des captures ou d’un total admissible de l’effort de pêche, en prenant en considération les dispositions du présent article et les intérêts de nouvelles parties contractantes.

Article 22

Pêche nouvelle ou exploratoire

1.   Une pêcherie qui n’a pas fait l’objet d’une activité de pêche ou qui n’a pas fait l’objet d’une activité de pêche avec une technique ou un type d’engin particulier pendant dix ans ou plus n’est ouverte comme pêcherie ou ouverte à la pêche avec cette technique ou ce type d’engin que lorsque la commission a adopté des mesures de précaution préliminaires aux fins de la conservation et de la gestion de cette pêcherie et, le cas, échéant, des espèces non ciblées et des espèces associées ou dépendantes, ainsi que des mesures appropriées pour la protection de l’écosystème marin qui abrite cette pêcherie des effets néfastes des activités de pêche.

2.   Ces mesures préliminaires de conservation et de gestion, qui peuvent inclure des exigences concernant la notification de l’intention de pêcher, l’établissement d’un plan de développement, des mesures d’atténuation visant à prévenir les effets néfastes sur les écosystèmes marins, l’utilisation d’engins de pêche particuliers, la présence d’observateurs, la collecte de données et la conduite d’activités de recherche ou de pêche exploratoire sont compatibles avec l’objectif et les principes et approches en matière de conservation et de gestion prévus par la présente convention. Les mesures garantissent que la nouvelle ressource halieutique est développée suivant une approche de précaution et sur une base progressive jusqu’à ce que des informations suffisantes soient obtenues pour permettre à la commission d’adopter des mesures de conservation et de gestion suffisamment détaillées.

3.   Ponctuellement, la commission peut adopter des mesures minimales types de conservation et de gestion qui doivent s’appliquer à certaines nouvelles pêcheries ou à toutes les nouvelles pêcheries avant le commencement de la pêche dans ces nouvelles pêcheries.

Article 23

Collecte, compilation et échange des données

1.   Afin d’améliorer la base d’information aux fins de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques, les espèces non ciblées et les espèces associées ou dépendantes et la protection des écosystèmes marins qui abritent ces ressources et pour contribuer à l’élimination ou à la réduction de la pêche INN et de son impact négatif sur ces ressources, la commission, en tenant dûment compte de l’annexe I de l’accord de 1995, développe des normes, des règles et des procédures concernant notamment:

a)

la collecte, la vérification et la communication en temps utile à la commission de toutes les données appropriées par les membres de la commission;

b)

la compilation et la gestion par la commission de données exactes et complètes pour faciliter l’évaluation effective des stocks et permettre la fourniture des meilleurs conseils scientifiques;

c)

la sécurité des données, l’accès à celles-ci ainsi que leur diffusion tout en maintenant leur confidentialité, le cas échéant;

d)

l’échange des données entre les membres de la commission, et avec d’autres organisations régionales de gestion de la pêche et d’autres organisations compétentes, et notamment des données relatives aux navires pratiquant une pêche INN et, le cas échéant, concernant la propriété effective de ces navires, en vue de consolider ces informations dans un format centralisé pour diffusion, en cas de besoin;

e)

les possibilités de faciliter une coordination aux fins de la collecte de documents et du partage de données entre les organisations régionales de gestion de la pêche, y compris les procédures d’échange de données sur les registres des navires, la documentation sur les captures et les systèmes de suivi des échanges, le cas échéant; et

f)

des audits réguliers sur le respect, par les membres de la commission, des exigences relatives à la collecte et à l’échange de données et en vue de réagir aux cas de non-respect constatés par ces audits.

2.   La commission veille à la diffusion publique des données pour ce qui concerne le nombre de navires opérant dans la zone de la convention, l’état des ressources halieutiques gérées en vertu de la présente convention, les évaluations des ressources halieutiques, les programmes de recherche dans la zone de la convention et les initiatives en matière de coopération avec les organisations régionales et mondiales.

Article 24

Obligations des membres de la commission

1.   Chaque membre de la commission, en ce qui concerne ses activités de pêche dans la zone de la convention:

a)

met en œuvre la présente convention et les mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission et prend toutes les mesures nécessaires pour garantir leur efficacité;

b)

coopère aux fins de la réalisation de l’objectif de la présente convention;

c)

prend toutes les mesures nécessaires pour soutenir les efforts visant à empêcher, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée; et

d)

collecte, vérifie et communique les données scientifiques, techniques et statistiques relatives aux ressources halieutiques et aux écosystèmes marins dans la zone de la convention conformément aux normes, règles et procédures adoptées par la commission.

2.   Chaque membre communique à la commission sur une base annuelle comment il a mis en œuvre les mesures de conservation et de gestion et les procédures de conformité et d’exécution adoptées par la commission. Dans le cas des parties contractantes qui sont des États côtiers, le rapport comprend des informations concernant les mesures de conservation et de gestion qu’elles ont prises pour les ressources halieutiques chevauchantes se trouvant dans les eaux relevant de leur juridiction situées à côté de la zone de la convention conformément à l’article 20, paragraphe 4, et à l’article 4. Ces rapports sont rendus publics.

3.   Sans préjudice de la primauté de la responsabilité de l’État du pavillon, dans la plus large mesure possible, chaque membre de la commission prend des mesures et coopère pour assurer le respect par ses ressortissants ou les navires de pêche possédés, exploités ou contrôlés par ses ressortissants, des dispositions de la présente convention et de toute mesure de conservation et de gestion adoptée par la commission, et pour enquêter immédiatement sur toute infraction supposée à ces dispositions et mesures. Les membres de la commission transmettent des rapports sur l’avancement de l’enquête à la commission et aux membres concernés de la commission à intervalles périodiques appropriés, dans la mesure autorisée par le droit national, ainsi qu’un rapport final sur les résultats de l’enquête.

4.   Dans la limite autorisée par les lois et règlements nationaux, chaque membre de la commission prend des mesures pour mettre à la disposition des autorités chargées des poursuites dans d’autres parties membres de la commission des preuves relatives aux infractions supposées aux dispositions de la convention et à toute mesure de conservation et de gestion adoptée par la commission, y compris les informations disponibles sur la propriété effective des navires battant son pavillon.

5.   Chaque membre de la commission s’acquitte de bonne foi des obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention et exerce les droits reconnus dans la présente convention de manière à ne pas commettre d’abus de droit.

Article 25

Devoirs de l’État du pavillon

1.   Chaque membre de la commission prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les navires de pêche battant son pavillon:

a)

se conforment aux dispositions de la présente convention et aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission et que ces navires ne mènent aucune activité qui compromette l’efficacité de ces mesures lorsqu’ils opèrent dans la zone de la convention;

b)

n’exercent pas d’activités de pêche non autorisées dans les eaux sous juridiction nationale voisines de la zone de la convention;

c)

transportent et utilisent l’équipement suffisant pour se conformer aux normes et aux procédures du système de contrôle des navires adoptées par la commission; et

d)

débarquent ou transbordent les ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention conformément aux normes et aux procédures adoptées par la commission.

2.   Aucun membre de la commission ne permet qu’un navire de pêche autorisé à battre son pavillon soit utilisé pour des activités de pêche dans la zone de la convention, à moins que l’autorité ou les autorités compétentes de ce membre ne lui en aient donné l’autorisation.

3.   Chaque membre de la commission:

a)

n’autorise l’utilisation des navires battant son pavillon pour des activités de pêche dans la zone de la convention que lorsqu’il est en mesure d’exercer effectivement ses responsabilités à l’égard de ces navires en application de la présente convention et conformément au droit international;

b)

tient un fichier des navires de pêche autorisés à battre son pavillon et autorisés à pêcher les ressources halieutiques et s’assure que les informations concernant ces navires, telles que précisées par la commission, sont inscrites dans ledit fichier;

c)

conformément aux mesures adoptées par la commission, enquête immédiatement et communique l’ensemble des mesures prises en réponse à toute infraction supposée par les navires de pêche battant son pavillon aux dispositions de la présente convention ou à toute mesure de conservation et de gestion adoptée par la commission. La communication comprend des rapports sur l’avancement de l’enquête à la commission à intervalles réguliers appropriés, dans la limite autorisée par le droit national, ainsi qu’un rapport final sur les résultats lorsque l’enquête est terminée;

d)

veille à ce que les sanctions applicables pour ces infractions soient d’une sévérité appropriée, prenant en considération des facteurs pertinents parmi lesquels la valeur des captures, afin de garantir le respect des dispositions applicables, de décourager d’autres infractions et de priver les contrevenants des bénéfices provenant de leurs activités illégales; et

e)

veille en particulier à ce que tout navire de pêche battant son pavillon, dont il a été établi conformément à son droit interne qu’il a commis une infraction grave aux dispositions de la présente convention ou à une mesure de conservation et de gestion adoptée par la commission, cesse ses opérations de pêche et s’abstienne d’en entreprendre dans la zone de la convention aussi longtemps que toutes les sanctions imposées par le membre de la commission pour cette infraction n’ont pas été exécutées.

4.   Chaque membre de la commission est encouragé à veiller à ce que les navires de pêche battant son pavillon opèrent dans la zone de la convention conformément aux obligations internationales applicables et, en tenant compte des recommandations et orientations appropriées concernant la sécurité en mer pour les navires et leurs équipages.

5.   Chaque membre de la commission veille à ce que les navires de pêche battant son pavillon exerçant des activités de recherche de ressources halieutiques ou prévoyant de se lancer dans une telle recherche se conforment à toute procédure établie par la commission aux fins de la recherche scientifique dans la zone de la convention.

Article 26

Obligations de l’État du port

1.   Une partie contractante qui est l’État du port a le droit et l’obligation de prendre des mesures conformément au droit international pour garantir l’efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées aux échelons sous-régional, régional et mondial. Lorsqu’elle prend ces mesures, la partie contractante qui est l’État du port n’opère aucune discrimination de droit ou de fait à l’encontre des navires de pêche d’un État, quel qu’il soit.

2.   Chaque membre de la commission:

a)

met en œuvre les mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission en ce qui concerne l’entrée dans ses ports et leur utilisation par les navires de pêche qui ont exercé des activités de pêche dans la zone de la convention, et notamment en ce qui concerne le débarquement et le transbordement des ressources halieutiques, l’inspection des navires de pêche, les documents, les captures et les engins détenus à bord, et l’utilisation des services portuaires; et

b)

prête assistance aux États du pavillon, dans la mesure du possible et conformément à sa législation nationale et au droit international, lorsqu’un navire de pêche se présente de son plein gré dans ses ports et que l’État du pavillon du navire lui demande assistance afin d’assurer le respect des dispositions de la présente convention et des mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission.

3.   Au cas où un membre de la commission considère qu’un navire de pêche utilisant ses ports a violé une disposition de la présente convention ou une mesure de conservation et de gestion adoptée par la commission, il le notifie à l’État du pavillon concerné, à la commission et aux autres États et organisations internationales concernés. Le membre de la commission fournit à l’État du pavillon et, le cas échéant, à la commission une documentation complète sur la question, y compris tout rapport d’inspection.

4.   Le présent article ne porte en rien atteinte à l’exercice, par les parties contractantes, de leur souveraineté sur les ports se trouvant sur leur territoire conformément au droit international.

Article 27

Suivi, respect et exécution

1.   La commission arrête des procédures de coopération appropriées pour le suivi, le contrôle et la surveillance efficaces de la pêche et pour garantir le respect de la présente convention et des mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission, qui comprennent notamment:

a)

l’établissement et la mise à jour d’un fichier de la commission des navires autorisés à pêcher dans la zone de la convention, le marquage des navires et les engins de pêche, l’enregistrement des activités de pêche et la communication des mouvements et des activités des navires par un système de surveillance par satellite des navires qui doit être conçu pour garantir l’intégrité et la sécurité des transmissions effectuées presque en temps réel, notamment par la possibilité de transmissions directes et simultanées, à la commission et à l’État du pavillon;

b)

un programme d’inspection pour les parties contractantes, à la fois en mer et au port, y compris des procédures pour les parties contractantes de monter à bord et d’inspecter les navires des autres parties contractantes dans la zone de la convention, et des procédures de notification d’inspection des navires et aéronefs des parties contractantes qui peuvent participer au programme;

c)

la réglementation et la surveillance des transbordements;

d)

des mesures liées au marché non discriminatoires, compatibles avec le droit international, pour contrôler les transbordements, les débarquements, et les échanges pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et notamment, le cas échéant, des systèmes de documentation sur les captures;

e)

la communication des violations détectées, de l’avancement et des résultats des enquêtes ainsi que des mesures d’exécution prises; et

f)

le traitement des activités de pêche INN, notamment en identifiant les navires pratiquant des activités de pêche INN, et en adoptant des mesures appropriées visant à prévenir, contrecarrer et éliminer ce type de pêche, comme l’élaboration d’une liste de navires pratiquant la pêche INN, de telle sorte que les propriétaires et les opérateurs des navires exerçant ces activités soient privés des bénéfices en découlant.

2.   La commission peut adopter des procédures qui permettent l’application par les membres de la commission des mesures, y compris des mesures qui touchent au commerce des ressources halieutiques, à tout État, membre de la commission, ou entité dont les navires de pêche exercent des activités de pêche qui diminuent l’efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission ou ne se conforment pas à celles-ci. Ces mesures doivent inclure un éventail de réponses possibles de façon à pouvoir tenir compte du motif et du degré de non-conformité et doivent inclure, le cas échéant, des initiatives de coopération pour la constitution de capacités. Toute mise en œuvre des mesures touchant au commerce par un membre de la commission doit être compatible avec les obligations internationales de ce membre, y compris ses obligations au titre de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce.

3.   Si, dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente convention, la commission n’a pas adopté de procédures d’inspection en mer conformément au paragraphe 1, point b), ou un autre mécanisme permettant à ses membres de s’acquitter effectivement des obligations que leur imposent l’accord de 1995 et la présente convention de faire respecter les mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission, les articles 21 et 22 de l’accord de 1995 s’appliquent aux parties contractantes, comme s’ils faisaient partie de la présente convention, et il est alors procédé à l’arraisonnement et à l’inspection des navires de pêche dans la zone et à l’application de toute mesure de coercition prise par la suite selon les modalités prévues dans lesdits articles et conformément à toute procédure pratique complémentaire que la commission pourrait juger nécessaire pour la mise en œuvre desdits articles.

Article 28

Programme d’observation

1.   La commission arrête un programme d’observation, dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente convention ou tout autre délai que la commission peut décider, afin de collecter des données vérifiées sur les captures et l’effort, d’autres données scientifiques et des informations supplémentaires relatives à l’activité de pêche dans la zone de la convention, et à ses effets sur le milieu marin. Les informations collectées dans le cadre du programme d’observation sont également utilisées, le cas échéant, à l’appui des fonctions de la commission et de ses organes subsidiaires, y compris le comité technique et de contrôle. Le programme d’observation est coordonné par le secrétariat de la commission et organisé avec assez de souplesse pour tenir compte de la nature des ressources halieutiques considérées et d’autres facteurs pertinents. À cet égard, la commission peut sous-traiter la mise en œuvre du programme d’observation.

2.   Le programme d’observation fait appel à des observateurs indépendants et impartiaux qui sont issus de programmes ou désignés par des prestataires de services agréés par la commission. Dans la mesure du possible, le programme est coordonné avec d’autres programmes d’observation régionaux, sous-régionaux et nationaux.

3.   La commission élabore le programme d’observation en tenant compte des avis du comité scientifique et du comité technique et de contrôle. Le programme est mis en œuvre conformément aux normes, règles et procédures élaborées par la commission, et notamment:

a)

les dispositions relatives à la désignation d’observateurs par un membre de la commission sur les navires battant pavillon d’un autre membre de la commission, avec le consentement de ce membre;

b)

les niveaux de couverture appropriés pour différentes ressources halieutiques afin d’assurer le suivi et le contrôle des captures, de l’effort, de la composition des captures et d’autres détails relatifs aux opérations de pêche;

c)

les exigences relatives à la collecte, à la validation et à la communication des données scientifiques et des informations concernant la mise en œuvre des dispositions de la présente convention et des mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission; et

d)

les exigences visant à garantir la sécurité et la formation des observateurs, pour l’hébergement de l’observateur pendant son séjour à bord du navire, et à garantir aux observateurs l’accès complet et le recours à tous les équipements et installations appropriés à bord du navire afin d’assumer efficacement leurs fonctions.

Article 29

Rapport annuel de la commission

1.   La commission publie un rapport annuel, qui comprend des précisions sur les décisions prises par la commission pour atteindre l’objectif de la présente convention. Le rapport fournit également des informations sur les mesures prises par la commission en réponse à toute recommandation de l’Assemblée générale des Nations unies ou de la FAO.

2.   Des copies du rapport sont rendues publiques et sont fournies au secrétaire général des Nations unies et au directeur général de la FAO.

Article 30

Examens

1.   La commission examine l’efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission pour atteindre l’objectif de la présente convention et la cohérence de ces mesures avec les principes et approches de l’article 3. Ces examens peuvent comprendre celui de l’efficacité des dispositions de la convention elle-même et sont réalisés au moins tous les cinq ans.

2.   La commission détermine le mandat et la méthodologie de ces examens qui sont effectués conformément aux critères déterminés par la commission, lesquels sont inspirés des meilleures pratiques internationales, et prévoient, le cas échéant, des contributions d’organes subsidiaires et la participation d’une personne ou de personnes ayant une compétence reconnue et qui sont indépendantes de la commission.

3.   La commission tient compte des recommandations résultant d’un tel examen, notamment en modifiant d’une manière appropriée ses mesures de conservation et de gestion et les mécanismes destinés à leur mise en œuvre. Toute proposition de modification des dispositions de la présente convention résultant d’un tel examen est traitée conformément à l’article 35.

4.   Les résultats d’un tel examen seront rendus publics après leur présentation à la commission.

Article 31

Coopération avec d’autres organisations

1.   La commission coopère, le cas échéant, avec d’autres organisations régionales de gestion de la pêche, la FAO, d’autres agences spécialisées des Nations unies, et d’autres organisations compétentes sur les questions d’intérêt commun.

2.   La commission tient compte des mesures de conservation et de gestion ou des recommandations adoptées par d’autres organisations régionales de gestion de la pêche et d’autres organisations intergouvernementales compétentes pour la zone de la convention, ou pour des zones adjacentes à la zone de la convention ou en ce qui concerne des ressources marines vivantes particulières, notamment les espèces non ciblées et les espèces associées ou dépendantes, et qui ont des objectifs compatibles avec l’objectif de la présente convention ou complémentaires de celui-ci. Elle s’efforce de faire en sorte que ses propres décisions soient compatibles avec ces mesures de conservation et de gestion ou recommandations et les complètent.

3.   La commission s’efforce de prendre des dispositions appropriées pour la consultation, la coopération et la collaboration avec ces autres organisations. En particulier, elle s’efforce de coopérer avec d’autres organisations compétentes dans le but de réduire et d’éliminer en définitive la pêche INN.

Article 32

Entités autres que les parties

1.   Les membres de la commission échangent des informations en ce qui concerne les activités des navires de pêche opérant dans la zone de la convention qui battent pavillon de parties non contractantes à la présente convention. Les membres de la commission prennent des mesures, individuellement ou collectivement, qui sont compatibles avec la présente convention et le droit international pour dissuader la pratique des activités des navires qui compromettent l’efficacité des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention et signalent à la commission toute action entreprise pour réagir à cette pêche dans la zone de la convention par des parties non contractantes.

2.   Compte tenu des articles 116 à 119 de la convention de 1982, les membres de la commission peuvent, individuellement ou collectivement, attirer l’attention de tout État ou entité de pêche qui n’est pas partie contractante à la présente convention sur toute activité qui, selon eux, compromet l’objectif de la présente convention.

3.   Les membres de la commission invitent, individuellement ou collectivement, les parties non contractantes à la présente convention dont les navires pêchent dans la zone de la convention à devenir parties à celle-ci ou à collaborer pleinement à la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission.

4.   Les membres de la commission, individuellement ou conjointement, s’efforcent de coopérer avec toute partie non contractante qui a été identifiée comme État du port ou du marché pour assurer la conformité avec l’objectif de la présente convention.

Article 33

Liens avec d’autres accords

1.   Aucune disposition de la présente convention ne porte atteinte aux droits, à la juridiction ou aux devoirs des parties contractantes en vertu des dispositions concernées du droit international figurant dans la convention de 1982 ou l’accord de 1995.

2.   La présente convention ne modifie en rien les droits et obligations des parties contractantes qui découlent d’autres accords compatibles avec celle-ci, et qui ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres parties contractantes des droits qu’elles tiennent de la présente convention, ni à l’exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.

Article 34

Règlement des différends

1.   Les parties contractantes coopèrent afin de prévenir les conflits et mettent tout en œuvre pour régler tout conflit à l’amiable et notamment, lorsqu’un différend est de nature technique, en faisant appel à un groupe d’experts ad hoc.

2.   Dans tous les cas, lorsqu’un différend n’est pas réglé selon les moyens prévus au paragraphe 1, les dispositions relatives au règlement des différends figurant dans la partie VIII de l’accord de 1995 s’appliquent mutatis mutandis à tout conflit entre les parties contractantes.

3.   Le paragraphe 2 ne concerne pas le statut d’une partie contractante par rapport à l’accord de 1995 ou de la convention de 1982.

Article 35

Modifications

1.   Le texte des modifications proposées doit être fourni au secrétaire exécutif au moins quatre-vingt-dix jours avant une réunion de la commission. Le secrétaire exécutif distribue dans les meilleurs délais une copie de ce texte à tous les membres de la commission.

2.   Ces propositions de modification de la présente convention sont adoptées par la commission à la majorité des trois quarts des parties contractantes présentes et exprimant un vote positif ou négatif. Les modifications adoptées sont transmises immédiatement par le dépositaire à toutes les parties contractantes.

3.   Une modification entre en vigueur pour toutes les parties contractantes cent vingt jours après la date de transmission spécifiée dans la notification par laquelle le dépositaire accuse réception d’un avis écrit de l’approbation de la modification par les trois quarts de toutes les parties contractantes, à moins qu’une autre partie contractante ne notifie au dépositaire son objection à la modification dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de transmission spécifiée dans l’accusé de réception du dépositaire, auquel cas la modification n’entre en vigueur pour aucune partie contractante. Toute partie contractante ayant présenté une objection à une modification peut la retirer à tout moment. Si toutes les objections sont retirées, la modification entre en vigueur pour toutes les parties contractantes cent vingt jours après la date de transmission spécifiée dans la notification par laquelle le dépositaire accuse réception du dernier retrait.

4.   Tout État, toute organisation régionale d’intégration économique, ou autre entité visée à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui devient partie contractante après l’adoption d’une modification conformément au paragraphe 2 est considéré comme étant lié par la convention telle que modifiée, lorsque la modification est entrée en vigueur conformément au paragraphe 3.

5.   Le dépositaire notifie sans délai à toutes les parties contractantes la réception des notifications d’approbation des modifications, des notifications d’objection ou de retrait d’objection, ainsi que de l’entrée en vigueur des modifications.

Article 36

Signature, ratification, acceptation et approbation

1.   La présente convention est ouverte à la signature:

a)

des États, de l’organisation régionale d’intégration économique et des autres entités visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui ont participé aux consultations internationales sur la création de l’Organisation régionale de gestion de la pêche du Pacifique sud; et

b)

de tout autre État ou de toute autre entité visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), dont la juridiction s’étend à des eaux adjacentes à la zone de la convention,

et reste ouverte à la signature pendant 12 mois à compter du premier jour de février 2010.

2.   La présente convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des signataires.

3.   Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.

Article 37

Adhésion

1.   La présente convention est ouverte, après sa clôture à la signature, à l’adhésion de tout État ou de toute organisation régionale d’intégration économique visés à l’article 36, paragraphe 1, ainsi que de tout autre État ou toute autre entité visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), ayant un intérêt pour les ressources halieutiques.

2.   Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

Article 38

Entrée en vigueur

1.   La présente convention entre en vigueur trente jours après la date de réception par le dépositaire du huitième instrument de ratification, d’adhésion, d’acceptation ou d’approbation, qui inclut la ratification, l’adhésion, l’acceptation ou l’approbation:

a)

d’au moins trois États côtiers voisins de la zone de la convention, qui doivent représenter à la fois le côté de la zone de la convention qui est situé à l’est du méridien de 120° ouest et le côté de la zone de la convention situé à l’ouest du méridien de 120° ouest; et

b)

d’au moins trois États qui ne sont pas des États côtiers voisins de la zone de la convention et dont les navires de pêche opèrent dans la zone de la convention ou ont pêché dans la zone de la convention.

2.   Si, dans les trois ans suivant son adoption, la présente convention n’est pas entrée en vigueur conformément au paragraphe 1, elle entre en vigueur soit six mois après la date de dépôt du dixième instrument de ratification, d’adhésion, d’acceptation ou d’approbation ou conformément au paragraphe 1, selon la condition qui se réalise le plus tôt.

3.   Pour chaque signataire qui ratifie, accepte ou approuve la présente convention après son entrée en vigueur, la présente convention entre en vigueur à l’égard de ce signataire trente jours après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

4.   Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui adhère à la présente convention après son entrée en vigueur, la présente convention entre en vigueur à l’égard de cet État ou de cette organisation régionale d’intégration économique trente jours après le dépôt de son instrument d’adhésion.

5.   Aux fins du présent article, la «pêche» n’inclut que les activités décrites à l’article 1er, paragraphe 1, point g), i) et ii).

Article 39

Le dépositaire

1.   Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande est le dépositaire de la présente convention et de toute modification de celle-ci. Le dépositaire transmet des copies certifiées de la présente convention à tous les signataires et enregistre la présente convention auprès du secrétaire général des Nations unies conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies.

2.   Le dépositaire informe tous les signataires de la présente convention et les parties contractantes à la convention des signatures et des instruments de ratification, d’adhésion, d’acceptation ou d’approbation déposés en vertu de l’article 36 ou 37 et de la date d’entrée en vigueur de la convention et de toute modification de celle-ci.

Article 40

Participation des territoires

1.   Les territoires de la région ayant un intérêt dans les ressources halieutiques peuvent participer aux travaux de la commission et de ses organes subsidiaires avec l’autorisation de la partie contractante qui a la responsabilité de leurs affaires internationales.

2.   La nature et l’étendue de cette participation des territoires sont fixées par les parties contractantes dans le règlement intérieur de la commission, compte tenu du droit international, de la répartition des compétences dans les matières couvertes par la présente convention et de l’évolution de la capacité du territoire considéré d’exercer des droits et d’assumer des responsabilités en vertu de la présente convention. Ce règlement intérieur donne à des territoires le droit de participer pleinement aux travaux de la commission et de ses organes subsidiaires, sauf le droit de vote ou de blocage d’un consensus sur les décisions, les avis ou les recommandations.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, tous ces territoires sont autorisés à être présents et à s’exprimer lors des réunions de la commission et de ses organes subsidiaires. Dans l’accomplissement de ses fonctions et l’adoption de ses décisions, la commission prend en considération les intérêts de tous les participants.

Article 41

Retrait

1.   Les parties contractantes peuvent, au moyen d’une notification écrite adressée au dépositaire, se retirer de la présente convention et indiquer leurs motifs. Le fait de ne pas indiquer de motifs n’entache pas la validité du retrait. Le retrait prend effet un an après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci n’indique une date ultérieure.

2.   Le retrait de la présente convention ne libère pas une partie contractante des obligations financières auxquelles elle était assujettie avant que son retrait ne devienne effectif.

3.   Son retrait ne libère en aucune façon une partie contractante de son devoir d’accomplir les obligations énoncées dans la présente convention auxquelles elle serait soumise en vertu du droit international indépendamment de la présente convention.

Article 42

Expiration

La présente convention prend automatiquement fin à partir du moment où, à la suite de retraits, le nombre des parties contractantes est inférieur à quatre.

Article 43

Réserves

La présente convention n’admet ni réserves ni exceptions.

Article 44

Déclarations et communications

L’article 43 n’exclut pas la possibilité pour un État ou une organisation régionale d’intégration économique ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 2, point b), lorsqu’ils signent, ratifient ou adhèrent à la présente convention, de faire des déclarations ou des communications, quels qu’en soient le libellé ou la désignation, dans le but notamment d’harmoniser leur législation et leur réglementation avec les dispositions de la présente convention, pour autant que ces déclarations ou communications ne tendent pas à exclure ou modifier l’effet juridique des dispositions de la présente convention dans leur application à cet État, organisation régionale d’intégration économique ou entité.

Article 45

Annexes

Les annexes font partie intégrante de la présente convention et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente convention renvoie également aux annexes qui s’y rapportent.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.

FAIT à Auckland, le quatorze novembre de l’année deux mille neuf, en un original unique.

 

ANNEXE I

PARTIES DE LA ZONE DE LA CONVENTION POUR LESQUELLES LES COMITÉS DE GESTION SOUS-RÉGIONAUX ORIENTAL ET OCCIDENTAL ONT DES RESPONSABILITÉS

1.

Le comité de gestion sous-régional oriental est chargé d’élaborer et de recommander à la commission des mesures de conservation et de gestion pour la partie de la zone de la convention qui se trouve à l’est du méridien de 120° ouest.

2.

Le comité de gestion sous-régional occidental est chargé d’élaborer et de recommander à la commission des mesures de conservation et de gestion pour la partie de la zone de la convention qui se trouve à l’ouest du méridien de 120° ouest.

ANNEXE II

GROUPE DE RÉVISION

Institution du comité

1.   Le groupe de révision à mettre en place conformément à l’article 17, paragraphe 5, est constitué comme suit:

a)

il est composé de trois membres choisis, parmi les experts de la pêche figurant sur la liste établie et tenue à jour par la FAO conformément à l’annexe VIII, article 2, de la convention de 1982, ou sur une liste similaire tenue à jour par le secrétaire exécutif. La liste tenue à jour par le secrétaire exécutif est composée d’experts dont la compétence dans les aspects juridiques, scientifiques ou techniques de la pêche couverts par la présente convention est établie et généralement reconnue et qui ont la meilleure réputation d’équité et d’intégrité. Chaque membre de la commission est autorisé à désigner jusqu’à cinq experts et fournit des informations sur les qualifications appropriées et l’expérience de chacune des personnes désignées;

b)

le président de la commission et le membre de la commission qui a présenté une objection à la décision désignent chacun un membre. Le nom du membre désigné par le membre de la commission qui a présenté une objection est inclus dans la notification de l’objection au secrétaire exécutif conformément à l’article 17, paragraphe 2, point a). Le nom du membre désigné par le président de la commission est notifié au membre de la commission qui a soulevé une objection dans les dix jours suivant l’expiration de la période d’objection;

c)

le troisième membre est désigné dans les vingt jours suivant l’expiration de la période d’objection dans le cadre d’un accord entre le membre de la commission ayant soulevé l’objection et le président de la commission, et n’est pas un ressortissant du membre de la commission ayant soulevé l’objection. En l’absence d’accord au cours de cette période sur la désignation du troisième membre, la désignation est assurée par le secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage, à moins qu’il ne soit convenu que la désignation sera assurée par une autre personne ou un État tiers.

d)

le groupe de révision est considéré comme étant institué à la date à laquelle le troisième membre est désigné, et ce troisième membre préside le groupe de révision.

2.   Si plusieurs membres de la commission présentent une objection à la décision pour les mêmes raisons, ou lorsqu’un accord est obtenu conformément à l’article 17, paragraphe 5, point d), selon lequel les objections à la décision exprimées pour des raisons différentes peuvent être traitées par le même groupe de révision, ce dernier est composé de cinq membres issus des listes visées au paragraphe 1, point a), et est composé comme suit:

a)

Un membre est désigné, conformément au paragraphe 1, point b), par le membre de la commission qui a présenté la première objection; deux membres sont désignés par le président de la commission dans les dix jours suivant l’expiration de la période d’objection, un membre est désigné dans le cadre d’un accord entre les membres suivants de la commission ayant soulevé une objection dans les quinze jours suivant l’expiration de la période d’objection et un membre est désigné d’un commun accord entre tous les membres de la commission ayant soulevé une objection et le président de la commission dans les vingt jours suivant l’expiration de la période d’objection. Si, au cours des deux dernières périodes, le cas échéant, un accord ne peut être conclu sur l’une ou l’autre des deux dernières désignations, la ou les désignations pour lesquelles il n’y a pas d’accord sont assurées par le secrétaire général de la Cour permanente de l’arbitrage, à moins qu’il n’y ait un accord pour que la ou les désignations soient assurées par une autre personne ou un État tiers.

b)

Le groupe de révision est considéré comme étant institué à la date à laquelle le membre final est désigné. Il est présidé par le membre désigné avec l’accord de tous les membres de la commission ayant soulevé une objection et le président de la commission conformément au point a).

3.   La désignation à un siège devenu vacant se fait comme la désignation initiale.

Fonctionnement

4.   Le groupe de révision établit son propre règlement intérieur.

5.   Le groupe de révision se réunit au lieu et à la date qu’il détermine dans les trente jours qui suivent sa constitution.

6.   Tout membre de la commission peut soumettre au groupe de révision un mémorandum concernant l’objection dont il est saisi, et le groupe de révision donne la possibilité à tout membre de la commission d’être entendu.

7.   À moins que le groupe de révision n’en décide autrement en raison des circonstances particulières, les dépenses du groupe de révision, y compris la rémunération de ses membres, sont réparties comme suit:

a)

70 % sont à la charge du membre de la commission soulevant une objection, ou, si plusieurs membres de la commission soulèvent une objection, divisés équitablement entre eux; et

b)

30 % sont à la charge de la commission, au titre de son budget annuel.

8.   Les conclusions et recommandations du groupe de révision sont adoptées à la majorité de ses membres. Tout membre du groupe peut joindre en annexe un avis distinct ou divergent. Toute décision sur la procédure du groupe de révision est également prise à la majorité de ses membres.

9.   Le groupe de révision transmet, dans les quarante-cinq jours suivant sa mise en place, ses conclusions et recommandations au secrétaire exécutif conformément à l’article 17, paragraphe 5.

Conclusions et recommandations

10.   Les conclusions et recommandations du groupe de révision sont traitées comme suit:

Constats de discrimination

a)

Si le groupe de révision constate que la décision pour laquelle l’objection a été présentée opère une discrimination dans la forme ou en fait contre le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection et que les mesures de remplacement ont un effet équivalent à la décision contre laquelle l’objection a été présentée, les mesures de remplacement sont considérées comme équivalentes à la décision et contraignantes pour le ou les membres concernés de la commission en remplacement de la décision.

b)

Sous réserve des points d) et e), si le groupe de révision constate que la décision contre laquelle l’objection a été présentée opère une discrimination dans la forme ou en fait contre le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection et que les mesures de remplacement ont un effet équivalent à la décision contre laquelle l’objection a été présentée, moyennant des modifications spécifiques, le groupe de révision recommande ces modifications. Après réception des conclusions et recommandations du groupe de révision, le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection modifient, dans les soixante jours, les mesures de remplacement appropriées telles que recommandées par le groupe de révision ou engagent une procédure de règlement des différends en vertu de la présente convention. Les mesures de remplacement sont considérées comme équivalentes à la décision contre laquelle une objection a été présentée quand elles sont modifiées suivant les recommandations du groupe de révision. Ces mesures de remplacement sont alors contraignantes pour le ou les membres concernés de la commission dans leur forme modifiée en remplacement de la décision. Si le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection choisissent d’engager une procédure de règlement des différends en vertu de la présente convention, ni la décision ni les mesures de remplacement modifiées ne sont contraignantes pour le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection, dans l’attente des décisions prises dans le cadre de cette procédure.

c)

Sous réserve des points d) et e), dans le cas où le groupe de révision constate que la décision contre laquelle l’objection a été présentée opère une discrimination injustifiée dans la forme ou en fait contre le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection, mais où les mesures de remplacement n’ont pas un effet équivalent à la décision contre laquelle l’objection a été présentée, le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection adoptent, dans les soixante jours, les mesures recommandées par le groupe de révision comme ayant un effet équivalent à la décision contre laquelle l’objection a été présentée ou engagent une procédure de règlement des différends en vertu de la présente convention. Si le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection adoptent les mesures recommandées par le groupe de révision, ces mesures sont considérées comme contraignantes pour le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection en remplacement de la décision. Si le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection choisissent d’engager une procédure de règlement des différends en vertu de la présente convention, ni la décision ni les mesures recommandées par le groupe de révision ne sont contraignantes pour le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection, dans l’attente des décisions prises dans le cadre de cette procédure.

d)

Lorsque le groupe de révision émet des conclusions et des recommandations au titre des points b) ou c), le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la notification de ces conclusions et recommandations, demander une réunion extraordinaire de la commission. La réunion extraordinaire est convoquée par le président dans les quarante-cinq jours suivant la réception d’une telle demande.

e)

Si la réunion extraordinaire convoquée conformément au point d) confirme ou modifie les recommandations du groupe de révision, la période de soixante jours prévue aux points b) ou c), selon le cas, pour la mise en œuvre de ces conclusions et recommandations dans leur forme originale ou modifiée ou l’engagement de la procédure de règlement des différends, court à partir de la date d’envoi de la décision de la réunion extraordinaire. Si la réunion extraordinaire de la commission décide de ne pas confirmer ou de ne pas modifier les recommandations du groupe de révision, mais d’annuler la décision contre laquelle l’objection a été présentée et de la remplacer par une nouvelle décision ou une version modifiée de la décision originale, la décision nouvelle ou modifiée devient contraignante pour les membres de la commission conformément à l’article 17.

Constats d’incohérence

f)

Si le groupe de révision constate que la décision contre laquelle l’objection a été présentée est incompatible avec la présente convention, la convention de 1982 ou l’accord de 1995, une réunion extraordinaire de la commission est convoquée par le président dans les quarante-cinq jours suivant la notification des conclusions et recommandations du groupe de révision pour réexaminer la décision à la lumière de ces conclusions et recommandations.

g)

Si la réunion extraordinaire de la commission annule la décision contre laquelle l’objection a été présentée et la remplace par une nouvelle décision, ou une version modifiée de la décision précédente, la décision nouvelle ou modifiée devient contraignante pour les membres de la commission conformément à l’article 17.

h)

Si la session extraordinaire de la commission confirme sa décision originale, le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection mettent en œuvre la décision dans les quarante-cinq jours ou engagent une procédure de règlement des différends en vertu de la présente convention. Si le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection choisissent d’engager une procédure de règlement des différends en vertu de la présente convention, la décision n’est pas contraignante pour le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection, dans l’attente des décisions prises dans le cadre de cette procédure.

Constats de non-justification de l’objection

i)

Si le groupe de révision constate que la décision contre laquelle l’objection a été présentée n’opère pas de discrimination dans la forme ou en fait contre le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection et n’est pas incompatible avec la présente convention ou la convention de 1982 ou l’accord de 1995, le membre ou les membres de la commission ayant soulevé une objection, sous réserve du point j), mettent en œuvre la décision dans les quarante-cinq jours ou engagent une procédure de règlement des différends en vertu de la présente convention. Si le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection choisissent d’engager une procédure de règlement des différends en vertu de la présente convention, la décision n’est pas contraignante pour le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection, dans l’attente des décisions prises dans le cadre de cette procédure.

j)

Si le groupe de révision constate que la décision contre laquelle l’objection a été présentée n’opère pas de discrimination dans la forme ou en fait contre le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection et n’est pas incompatible avec la présente convention ou la convention de 1982 ou l’accord de 1995, mais que les mesures de remplacement ont un effet équivalent à la décision et doivent être acceptées comme telles par la commission, ces mesures de remplacement sont contraignantes pour le ou les membres de la commission ayant soulevé une objection en remplacement de la décision en attendant la confirmation de leur acceptation par la commission lors de sa prochaine réunion.

ANNEXE III

PROCÉDURES APPLICABLES À L’ÉTABLISSEMENT ET À LA MISE EN ŒUVRE D’UN TOTAL ADMISSIBLE DES CAPTURES OU D’UN TOTAL ADMISSIBLE DE L’EFFORT DE PÊCHE POUR UNE RESSOURCE HALIEUTIQUE CHEVAUCHANTE LORSQUE CES MESURES SONT APPLIQUÉES DANS L’ENSEMBLE DE SON AIRE DE RÉPARTITION

1.

Conformément aux articles 23 et 24, les parties contractantes qui sont des États côtiers et les membres de la commission dont les navires pêchent la ressource halieutique chevauchante dans les zones sous juridiction nationale ou les zones de haute mer dans la zone adjacente à celle de la convention fournissent toutes les données scientifiques, techniques et statistiques appropriées en ce qui concerne ces ressources halieutiques à la commission pour examen par le comité scientifique et, le cas échéant, le comité technique et de contrôle.

2.

Conformément à l’article 10, le comité scientifique évalue l’état de la ressource halieutique chevauchante dans l’ensemble de son aire de répartition et fournit des avis à la commission et au comité de gestion sous-régional compétent sur un total admissible des captures approprié ou un total admissible de l’effort de pêche pour la ressource dans l’ensemble de son aire de répartition. Ces avis doivent comprendre si possible des estimations de la contribution qu’apporterait l’établissement d’un total admissible des captures ou d’un total admissible de l’effort de pêche à différents niveaux à l’objectif ou aux objectifs d’une stratégie ou d'un plan de gestion adopté par la commission.

3.

Conformément à l’article 12, et sur la base des avis du comité scientifique et de tout avis approprié du comité technique et de contrôle, le comité de gestion sous-régional compétent fait des recommandations à la commission sur un total admissible des captures ou un total admissible de l’effort de pêche pour la ressource halieutique dans l’ensemble de son aire de répartition et sur des mesures appropriées visant à garantir que le total admissible des captures ou le total admissible de l’effort de pêche ne soit pas dépassé.

4.

Conformément aux articles 16 et 20, la commission, sur la base des recommandations et des avis du comité scientifique et du comité de gestion sous-régional compétent et de tout avis approprié du comité technique et de contrôle, établit un total admissible des captures ou un total admissible de l’effort de pêche pour la ressource halieutique dans l’ensemble de son aire de répartition et adopte des mesures appropriées visant à garantir que le total admissible des captures ou l’effort total admissible de l’effort de pêche ne soit pas dépassé.

5.

Pour ce qui est de la conservation et de la gestion du Trachurus murphyi (chinchard du large), la commission, conformément à l’article 20 et le cas échéant, accorde une attention primordiale à l’établissement d’un total admissible des captures, sans préjudice de toute autre mesure de conservation et de gestion qu’elle juge opportun d’adopter pour assurer la conservation et l’exploitation durable de cette ressource halieutique.

ANNEXE IV

ENTITÉS DE PÊCHE

1.

Après l’entrée en vigueur de la présente convention, toute entité de pêche dont les navires ont pêché ou prévoient de pêcher des ressources halieutiques peut, par un instrument écrit remis au dépositaire, exprimer son engagement ferme de respecter les conditions de la présente convention et de se conformer à toute mesure de conservation et de gestion adoptée en vertu de celle-ci. Cet engagement prend effet trente jours après la date de réception de l’instrument. L’entité considérée peut se délier de son engagement par notification écrite adressée au dépositaire. Le retrait devient effectif un an après la date de sa réception, à moins que la notification ne précise une date ultérieure.

2.

Toute entité de pêche visée au paragraphe 1 ci-dessus peut, par un instrument écrit remis au dépositaire, exprimer son engagement ferme de respecter les conditions de la convention qui peuvent être modifiées conformément à l’article 35, paragraphe 3. Cet engagement est effectif à compter des dates visées à l’article 35, paragraphe 3, ou de la date de réception de la communication écrite visée dans ce paragraphe, si celle-ci est postérieure.

3.

Une entité de pêche qui a exprimé son engagement ferme de respecter les conditions de la présente convention et de se conformer aux mesures de conservation et de gestion adoptées en vertu de celle-ci conformément au paragraphe 1 doit respecter les obligations des membres de la commission et peut participer aux travaux, y compris à la prise de décision de la commission conformément aux dispositions de la présente convention. Aux fins de la présente convention, les références faites à la commission ou aux membres de la commission incluent une telle entité de pêche.

4.

Lorsqu’un différend impliquant une entité de pêche qui a exprimé son engagement à être liée par les conditions de la présente convention conformément à la présente annexe ne peut être réglé à l’amiable, ce différend, à la demande d’une des parties au litige, est soumis à un arbitrage final ayant force obligatoire en application des règles correspondantes de la Cour permanente d’arbitrage.

5.

Les dispositions de la présente annexe relatives à la participation des entités de pêche ne s’appliquent qu’aux fins de la présente convention.


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