EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E1994C0076

DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'AELE Nº 76/94/COL du 27 juin 1994 concernant l'approbation d'un programme d'éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine en Autriche et arrêtant des garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine pour les bovins destinés à l'Autriche

JO L 247 du 22.9.1994, p. 54–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/76(2)/oj

E1994C0076

DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'AELE Nº 76/94/COL du 27 juin 1994 concernant l'approbation d'un programme d'éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine en Autriche et arrêtant des garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine pour les bovins destinés à l'Autriche

Journal officiel n° L 247 du 22/09/1994 p. 0054 - 0055


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'AELE N° 76/94/COL du 27 juin 1994 concernant l'approbation d'un programme d'éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine en Autriche et arrêtant des garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine pour les bovins destinés à l'Autriche

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'AELE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, et notamment son article 17 et son protocole 1 paragraphe 4 point d),

vu l'acte visé à l'annexe I chapitre Ier point 1 de l'accord sur l'Espace économique européen, relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (directive 64/432/CEE du Conseil, ci-après dénommée « acte relatif aux espèces bovine et porcine »), et notamment son article 9,

vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, et notamment son article 5 paragraphe 2 poind d) et son protocole 1 article 1er points c) et e),

considérant que l'Autriche, d'après une lettre du 29 décembre 1993, met en oeuvre un programme d'éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine (RIB);

considérant que le programme d'éradication de la RIB satisfait aux critères énoncés à l'article 9 de l'acte relatif aux espèces bovine et porcine;

considérant qu'il convient de proposer certaines garanties supplémentaires pour protéger les progrès déjà réalisés et garantir que le programme soit couronné de succès;

considérant que les autorités autrichiennes appliquent aux mouvements nationaux de bovins des règles au moins équivalentes à celles prévues par la présente décision;

considérant que les garanties supplémentaires prévues par la présente décision ne doivent pas être requises des États de l'AELE ou des régions de ces États qui ont un statut sanitaire équivalent ou supérieur au regard de la RIB;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire de l'AELE qui assiste l'Autorité de surveillance de l'AELE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1. Le programme d'éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine (RIB) en Autriche est approuvé jusqu'au 30 juin 1997.

2. Les bovins d'élevage et de rente provenant d'un État de l'AELE ou d'un État membre de la Communauté européenne et destinés à l'Autriche doivent remplir les conditions suivantes:

2.1. d'après des informations officielles, aucun signe clinique ou pathologique de la RIB ne doit avoir été enregistré dans le cheptel d'origine depuis 12 mois;

2.2. les bovins doivent avoir été isolés dans des locaux agréés par l'autorité compétente pendant les 30 jours précédant immédiatement le mouvement;

2.3. les bovins doivent avoir été soumis à un test sérologique de détection de la RIB pratiqué à partir de sérums prélevés au moins 21 jours après la mise en quarantaine, ce test ayant donné des résultats négatifs. Tous les animaux en quarantaine doivent également avoir réagi négativement à ce test;

2.4. les bovins ne doivent pas avoir été vaccinés contre la RIB.

3. Les bovins destinés à l'abattage provenant d'un État de l'AELE ou d'un État membre de la Communauté européenne et destinés à l'Autriche doivent être transportés directement à l'abattoir de destination.

4. Le certificat sanitaire prévu à l'annexe F de l'acte relatif aux espèces bovine et porcine doit être complété par la mention suivante pour les bovins expédiés en Autriche:

« Bovins conformes à la décision de l'Autorité de surveillance de l'AELE n° 76/94/COL, du 27 juin 1994, concernant l'approbation d'un programme d'éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine en Autriche et arrêtant des garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine pour les bovins destinés à l'Autriche ».

5. L'Autriche soumet un rapport annuel sur l'état d'avancement du programme d'éradication. Ce rapport doit être présenté à l'Autorité de surveillance de l'AELE au plus tard le 1er avril de l'année suivante.

6. Les conditions énoncées aux points 2 à 4 ne s'appliquent pas à l'introduction en Autriche de bovins d'un État de l'AELE ou d'une région de cet État qui, conformément à l'article 9 ou 10 de l'acte relatif aux espèces bovine et porcine, s'est vu reconnaître des garanties supplémentaires correspondant à celles prévues par la présente décision.

7. La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1994.

8. L'Autriche met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux conditions de la présente décision pour le 1er juillet 1994.

9. Les États de l'AELE sont destinataires de la présente décision.

10. La langue de la présente décision faisant foi est la langue anglaise.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 1994.

Pour l'Autorité de surveillance de l'AELE

Pekka SÄILÄ

Membre du Collège

Top