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Document C2007/235/21
Case T-100/06: Action brought on 26 July 2007 — Rajani (Dear!Net Online) v OHIM — Artoz-Papier (ATOZ)
Affaire T-100/06: Recours introduit le 26 juillet 2007 — Rajani (Dear!Net Online)/OHMI — Artoz-Papier (ATOZ)
Affaire T-100/06: Recours introduit le 26 juillet 2007 — Rajani (Dear!Net Online)/OHMI — Artoz-Papier (ATOZ)
JO C 235 du 6.10.2007, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 235/12 |
Recours introduit le 26 juillet 2007 — Rajani (Dear!Net Online)/OHMI — Artoz-Papier (ATOZ)
(Affaire T-100/06)
(2007/C 235/21)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Requérant: Deepak Rajani (Dear!Net Online e.K.) (Berlin, Allemagne) (représentant: A. Dustmann, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Artoz-Papier AG (Lenzburg, Suisse)
Conclusions du requérant
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annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 11 janvier 2006 (affaire R 1126/2004-2); |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Deepak Rajani (Dear!Net Online e.K.)
Marque communautaire concernée: la marque verbale «ATOZ» pour des services relevant des classes 35 et 41 — demande d'enregistrement no 1 319 961
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Artoz-Papier AG
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'enregistrement international et la marque verbale nationale «ARTOZ» pour des services relevant des classes 35 et 41
Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition dans son intégralité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: Le requérant fait valoir que la décision attaquée a été rendue en violation de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, dans la mesure où elle a retenu une interprétation incorrecte de la date d'enregistrement de la marque. Selon le requérant, une telle interprétation ultra vires du droit communautaire, national et international, constitue un détournement de pouvoir. Le requérant avance par ailleurs que la décision de la chambre de recours est contraire à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. Enfin, le requérant soutient que tant la division d'opposition que la chambre de recours ont commis une violation substantielle des garanties procédurales des articles 73 et 79 du règlement no 40/94, du fait d'une prétendue absence de motivation et d'une violation du droit à être entendu.