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Document C2006/178/67

Affaire T-152/06: Recours introduit le 6 juin 2006 — NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket/Commission des Communautés européennes

JO C 178 du 29.7.2006, p. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 178/37


Recours introduit le 6 juin 2006 — NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-152/06)

(2006/C 178/67)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB (Stockholm, Suède) (représentants: M. Merola et L. Armati, avocats)

Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours recevable;

annuler la décision contestée;

ordonner à la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission de ne pas poursuivre son examen de la plainte déposée par celle-ci et visant trois catégories de subventions concernant Stockholm Visitors Board AB («SVB»), à savoir: les allocations annuelles provenant du budget de la ville de Stockholm au profit de SVB, le remboursement régulier, par sa société mère, de pertes avant impôt subies par SVB et l'accès préférentiel à des biens publics en vue de fournir des services inclus dans la «Stockholm Card». La Commission a estimé que les mesures ne constituaient pas une aide illégale.

Selon la requérante, en adoptant la décision contestée, la Commission a enfreint plusieurs dispositions du traité et du règlement (CE) no 659/1999 (1).

La requérante fait tout d'abord valoir qu'en manquant d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la Commission a enfreint l'article 88, paragraphe 3, CE ainsi que l'article 4 du règlement (CE) no 659/1999. Selon la requérante, la Commission connaissait l'existence de l'aide et ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour établir que toutes les mesures en débat pouvaient être considérées comme étant une aide existante.

Deuxièmement, la requérante fait valoir que la Commission a incorrectement appliqué les articles 87 CE et 86, paragraphe 2, CE en ce qu'elle a déclaré que l'indemnisation de l'accomplissement des activités d'information touristique relevait des règles en matière de services d'intérêt économique général.

Troisièmement, la requérante fait valoir que la Commission a incorrectement appliqué les articles 87 et 88 CE ainsi que l'article 1, sous b), du règlement (CE) no 659/1999 en déclarant que, si l'indemnisation des activités d'information touristique était considérée comme une aide, elle constituait une aide existante et non pas illégale et qu'elle était en tout cas compatible avec le marché commun.

Quatrièmement, la requérante soutient que la Commission s'est trompée dans l'application de l'article 87, paragraphe 1, CE et de l'article 88, paragraphe 3, CE en constatant que les activités commerciales de SVB étaient effectuées aux conditions du marché et qu'elles n'étaient donc pas financées par une aide d'État. La requérante soutient en particulier que le Commission a manqué de prendre position en ce qui concerne le remboursement des pertes de SVB par sa société mère entièrement détenue par le conseil municipal.

Enfin, la requérante invoque une infraction à l'obligation de motivation ainsi qu'au principe général de bonne administration dans la mesure où la durée de l'examen préliminaire aurait été excessive.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, du 27 mars 1999, p. 1.


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