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Document C2004/217/13

Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 juillet 2004 dans l'affaire C-214/03: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (Manquement d'État — Directive 88/609/CEE — Pollution atmosphérique — Grandes installations de combustion)

OJ C 217, 28.8.2004, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/7


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 8 juillet 2004

dans l'affaire C-214/03: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (1)

(Manquement d'État - Directive 88/609/CEE - Pollution atmosphérique - Grandes installations de combustion)

(2004/C 217/13)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-214/03, Commission des Communautés européennes (agents: MM. J. C. Schieferer et G. Valero Jordana) contre République d'Autriche (agents: MM. H. Dossi et E. Riedl) ayant pour objet de faire constater que, en ne transposant pas correctement la directive 88/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1988, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 336, p. 1), dans sa version résultant de la directive 94/66/CE du Conseil, du 15 décembre 1994 (JO L 337, p. 83), la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive modifiée, la cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas, A. La Pergola, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur) et M. K. Lenaerts, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass, a rendu le 8 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 2, points 6, 8, 9 et 10, des dispositions combinées de l'article 4, paragraphe 1, et des annexes III à VII, et de l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 88/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1988, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion, dans sa version résultant de la directive 94/66/CE du Conseil, du 15 décembre 1994,

en ayant adopté, à l'article 22, paragraphe 1, de la Luftreinhalteverordnung für Kesselanlagen (décret portant limitation des pollutions atmosphériques provenant des chaudières à vapeur), relative à la préservation de la qualité de l'air en présence de chaudières, une définition des «foyers mixtes» qui s'écarte de celle énoncée à l'article 2, point 8, de la directive,

en n'ayant pas transposé dans ses dispositions nationales pertinentes, le Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen (loi relative à la limitation des pollutions atmosphériques provenant des chaudières à vapeur) et la Luftreinhalteverordnung für Kesselanlagen les définitions d'une «installation nouvelle» et d'une «installation existante» énoncées à l'article 2, points 9 et 10, de la directive,

en ayant transcrit de manière incomplète, dans la réglementation pertinente en matière de préservation de la qualité de l'air, les valeurs limites d'émission fixées à l'article 4, paragraphe 1, et aux annexes III à VII pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières, dès lors qu'elle s'est notamment écartée de la définition du «combustible» énoncée à l'article 2, point 6, de la directive, et

en n'ayant pas transposé correctement dans le Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen et la Luftreinhalteverordnung für Kesselanlagen les paragraphes 2 et 3 de l'article 9 de la directive, relatifs aux modalités de calcul des limites d'émission pour les installations de combustion équipées d'un foyer mixte qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour leur consommation propre.

2)

La république d'Autriche est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 158 du 5.7.2003.


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