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Document 92000E001845

QUESTION ÉCRITE E-1845/00 posée par Christopher Huhne (ELDR) à la Commission. Libre circulation des capitaux.

JO C 72E du 6.3.2001, p. 129–129 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92000E1845

QUESTION ÉCRITE E-1845/00 posée par Christopher Huhne (ELDR) à la Commission. Libre circulation des capitaux.

Journal officiel n° 072 E du 06/03/2001 p. 0129 - 0129


QUESTION ÉCRITE E-1845/00

posée par Christopher Huhne (ELDR) à la Commission

(9 juin 2000)

Objet: Libre circulation des capitaux

La Commission pourrait-elle confirmer que certains États membres notamment l'Espagne imposent des limites au montant de liquidités pouvant être exportées et, dans l'affirmative, indiquer si elle considère que ces dispositions sont compatibles avec les obligations des États membres prévues par les traités?

Dans la négative, quelles mesures la Commission prend-elle pour remédier à cette situation et quelles voies de recours existent-elles pour quiconque a subi des pertes en raison de ces dispositions?

Réponse donnée par M. Solbes Mira au nom de la Commission

(7 juillet 2000)

Les obligations contenues à l'article 56 (ancien article 73 B) du traité CE empêchent les États membres d'imposer une limite au montant des liquidités pouvant être sorties du pays. L'Espagne, conformément auxdites obligations, n'impose aucune limite à l'exportation de capitaux.

Selon le droit espagnol, l'importation ou l'exportation de devises doit cependant être déclarée à l'administration douanière à partir d'un certain montant. La loi qui établit ce système de déclaration n'est pas contraire au droit communautaire. En effet, l'article 58 (ancien article 73 D) du traité CE dispose que l'article 56 ne porte pas atteinte au droit des États membres de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique, pour autant que ces mesures et procédures ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire [ou] une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux. En outre, les États membres qui recourent à un tel système de déclaration ont aussi le droit de déterminer le montant des amendes à infliger en cas d'infraction à la réglementation.

Les questions relatives aux dommages pour perte subie au niveau du capital (différentiels de change) et des intérêts (intérêts sur les sommes retenues dépassant le montant de l'amende) ne peuvent être réglées que par les juridictions espagnoles.

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