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Document 62015CN0589

Affaire C-589/15 P: Pourvoi formé le 13 novembre 2015 par Alexios Anagnostakis contre l’arrêt du Tribunal (Première chambre) rendu le 30 septembre 2015 dans l’affaire T-450/12, Anagnostakis/Commission

JO C 7 du 11.1.2016, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/12


Pourvoi formé le 13 novembre 2015 par Alexios Anagnostakis contre l’arrêt du Tribunal (Première chambre) rendu le 30 septembre 2015 dans l’affaire T-450/12, Anagnostakis/Commission

(Affaire C-589/15 P)

(2016/C 007/19)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Alexios Anagnostakis (représentant: A. Anagnostakis, dikigoros)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Annuler intégralement l’arrêt rendu dans l’affaire T-450/12 sur le recours du 11 octobre 2012 contre la Commission européenne en vue de l’annulation de la mesure de cette dernière, en date du 6 septembre 2012, rejetant la demande d’enregistrement de l’initiative citoyenne européenne «Un million de signatures pour une Europe solidaire»;

Faire droit aux conclusions du pourvoi;

Annuler la décision de la Commission européenne, du 6 septembre 2012, rejetant la demande d’enregistrement de l’initiative citoyenne européenne «Un million de signatures pour une Europe solidaire»;

Ordonner à la Commission de procéder à l’enregistrement de cette initiative et décider de toute autre mesure juridique nécessaire;

Condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

1.

Vices de procédure devant le Tribunal

L’arrêt attaqué ne tient aucun compte, dans son analyse du recours, du fait que la proposition d’initiative citoyenne européenne (ICE) concerne exclusivement la part de la dette publique considérée comme «odieuse».

Dans la motivation de l’arrêt attaqué, il est considéré par erreur que la proposition concernait l’intégralité de la dette publique, sans autre distinction ou condition.

De ce point de vue, l’arrêt attaqué n’a pas analysé correctement l’objet du litige.

L’arrêt a été prononcé sur la base d’une appréciation erronée du contenu du recours et des conclusions.

2.

Violation, par le Tribunal, du droit de l’Union, interprétation et application erronées des traités et de la règlementation européenne

A)

En interprétant et en appliquant de façon erronée le droit de l’Union, l’arrêt attaqué a affirmé que la combinaison des articles 122 TFUE et 136 TFUE, évoqués dans le recours «ne constituait pas une base juridique appropriée pour une éventuelle assistance financière de l’Union par la mise en place d’un mécanisme de financement en faveur des États membres qui connaissaient ou risquaient de connaître de graves problèmes de financement».

Au sens de l’article 136 TFUE, tel que modifié par la décision 2011/199/UE (1) du Conseil européen du 15 mars 2011 et des articles 4, paragraphe 1, TFUE et 5, paragraphe 2, TFUE, les États membre dont la monnaie est l’euro ont la faculté de se mettre d’accord entre eux pour instituer un mécanisme de stabilité et d’assistance financière. La Commission a une compétence particulière d’attribution et la liberté de proposer l’institution d’un tel mécanisme, au sens de l’article 352 TFUE, en tant que mesure nécessaire pour réaliser l’un des objectifs visés par les traités ou pour la stabilité de la zone euro.

B)

En interprétant et en appliquant de façon erronée le droit de l’Union, l’arrêt attaqué a affirmé que rien ne permet de conclure, ce qui n’a nullement été démontré, que l’adoption d’un principe de l’état de nécessité «aurait pour objet de renforcer la coordination de la discipline budgétaire ou relèverait des orientations de politique économique que le Conseil est habilité à élaborer aux fins du bon fonctionnement de l’union économique et monétaire».

Au contraire, sur la base d’une interprétation et d’une application correcte, la mesure demandée — annulation d’une dette odieuse — a pour seul objet de renforcer la discipline budgétaire des États membres et d’assurer le bon fonctionnement de l’union économique et monétaire (article 136, paragraphe 1, TFUE).

C)

En interprétant et en appliquant de façon erronée les traités et le droit de l’Union, l’arrêt attaqué a exclu que l’article 122 TFUE puisse constituer une base juridique appropriée pour l’adoption dans la législation de l’Union d’un principe de l’état de nécessité.

Au sens de l’article 352 TFUE, la Commission peut proposer au Conseil d’adopter des mesures afin d’assurer la solidarité entre les États membres au sens de l’article 122, paragraphe 1, TFUE ou d’accorder l’assistance financière de l’Union, au sens de l’article 122, paragraphe 2, TFUE, à l’État membre qui connaît de graves difficultés échappant à son contrôle.

D)

En interprétant et en appliquant de façon erronée les traités et le droit de l’Union, l’arrêt attaqué a affirmé qu’il y avait lieu de conclure que la Commission a respecté l’obligation de motivation en adoptant la décision attaquée, s’agissant du rejet de l’enregistrement et de la proposition d’ICE. Les motifs de rejet de la demande d’enregistrement exposés dans la décision contestée sont insuffisants et erronés, en violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 211/2011.

E)

En interprétant et en appliquant erronément le droit de l’Union, l’arrêt attaqué a affirmé que même à supposer qu’il existe une règle de droit international consacrant un principe de l’état de nécessité selon lequel un État membre serait autorisé à ne pas rembourser la dette publique dans des situations exceptionnelles, la seule existence d’un tel principe de droit international ne suffirait pas, en tout état de cause, à fonder une initiative législative de la part de la Commission. Le droit international et ses principes sont des sources du droit de l’Union européenne. Ils sont en tant que tels directement intégrés et appliqués en droit de l’Union sans autre condition. La Commission peut proposer l’application de tels principes de rang supérieur même sans disposition spécifique si elle estime qu’elle fait défaut.

F)

En interprétant et en appliquant erronément le droit de l’Union, l’arrêt attaqué a condamné le requérant aux dépens de la Commission. S’il avait été correctement analysé, à la lumière des éléments exposés précédemment, le recours aurait été accueilli et les dépens correspondants auraient été mis à la charge de la Commission.


(1)  JO L 91, p. 1.


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