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Document 62014CN0219

Affaire C-219/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Employment Tribunals, Birmingham (Royaume-Uni) le 6 mai 2014 — Kathleen Greenfield/The Care Bureau Ltd

JO C 223 du 14.7.2014, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/8


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Employment Tribunals, Birmingham (Royaume-Uni) le 6 mai 2014 — Kathleen Greenfield/The Care Bureau Ltd

(Affaire C-219/14)

2014/C 223/11

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Employment Tribunals, Birmingham (Royaume-Uni)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kathleen Greenfield

Partie défenderesse: The Care Bureau Ltd

Questions préjudicielles

1.

Le principe du «pro rata temporis», énoncé à la clause 4, paragraphe 2, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, doit-il être interprété en ce sens qu’il exige qu’une disposition du droit national (telle que les Regulations 13, 13A et 14 du Règlement sur le temps de travail) ait pour effet, en cas d’augmentation des heures ouvrées d’un employé, que le volume de congés déjà accumulé soit ajusté proportionnellement aux nouvelles heures ouvrées, avec pour résultat que le travailleur qui augmente ses heures ouvrées aurait droit à un congé acquis recalculé en fonction de ses heures supplémentaires?

2.

La clause 4, paragraphe 2, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel ou l’article 7 de la directive sur le temps de travail (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une disposition de droit national (telle que les Regulations 13, 13A et 14 du Règlement sur le temps de travail) ait pour effet, en cas d’augmentation des heures ouvrées d’un employé, que le volume de congés déjà accumulé soit ajusté proportionnellement aux nouvelles heures ouvrées, avec pour résultat que le travailleur qui augmente ses heures ouvrées aurait droit à un congé acquis recalculé en fonction du nouveau nombre d’heures?

3.

S’il est répondu par l’affirmative aux questions (i) et/ou (ii), le recalcul s’applique-t-il uniquement à la portion de l’année de référence pour le calcul des congés pendant laquelle l’employé a effectué des heures supplémentaires ou à une autre période?

4.

Lors du calcul de la période de congé prise par un travailleur, la clause 4, paragraphe 2, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel ou l’article 7 de la directive sur le temps de travail doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils exigent qu’une disposition de droit national (telle que les Regulations 13, 13A et 14 du Règlement sur le temps de travail) ait pour effet d’adopter une approche différente selon qu’il s’agit de calculer une indemnité compensatrice du droit à congés annuels à la fin de la relation de travail ou de calculer le reliquat du droit à congés annuels en cas de maintien de la relation de travail?

5.

S’il est répondu par l’affirmative à la question (iv), quelle est la différence d’approche à adopter?


(1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299 p. 9).


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