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Document 62013CJ0564
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 26 February 2015. # Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion v European Commission. # Appeals - Article 340, first paragraph, TFEU - Contractual liability of the European Union - Article 272 TFEU - Arbitration clause - Sixth framework programme for research, technological development and demonstration activities - Contracts relating to the Ontogov, FIT and RACWeb projects - Eligible costs and amounts advanced by the Commission - Declaratory action - No vested and current interest in bringing proceedings. # Case C-564/13 P.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 février 2015.
Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion contre Commission européenne.
Pourvoi - Article 340, premier alinéa, TFUE - Responsabilité contractuelle de l’Union - Article 272 TFUE - Clause compromissoire - Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Contrats relatifs aux projets Ontogov, FIT et RACWeb - Coûts éligibles et montants avancés par la Commission - Action déclaratoire - Absence d’intérêt à agir né et actuel.
Affaire C-564/13 P.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 février 2015.
Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion contre Commission européenne.
Pourvoi - Article 340, premier alinéa, TFUE - Responsabilité contractuelle de l’Union - Article 272 TFUE - Clause compromissoire - Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Contrats relatifs aux projets Ontogov, FIT et RACWeb - Coûts éligibles et montants avancés par la Commission - Action déclaratoire - Absence d’intérêt à agir né et actuel.
Affaire C-564/13 P.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:124
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
26 février 2015 ( *1 )
«Pourvoi — Article 340, premier alinéa, TFUE — Responsabilité contractuelle de l’Union — Article 272 TFUE — Clause compromissoire — Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration — Contrats relatifs aux projets Ontogov, FIT et RACWeb — Coûts éligibles et montants avancés par la Commission — Action déclaratoire — Absence d’intérêt à agir né et actuel»
Dans l’affaire C‑564/13 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 31 octobre 2013,
Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes V. Christianos et S. Paliou, dikigoroi,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par M. R. Lyal, Mme B. Conte et M. D. Triantafyllou, en qualité d’agents, assistés de Me S. Drakakakis, avocat,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda (rapporteur), A. Rosas, E. Juhász et D. Šváby, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 septembre 2014,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 novembre 2014,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par son pourvoi, Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne Planet/Commission (T‑489/12, EU:T:2013:496, ci‑après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle ce dernier a rejeté comme étant manifestement irrecevable son recours introduit au titre des articles 272 TFUE et 340, premier alinéa, TFUE et visant à faire constater que la Commission européenne avait violé plusieurs contrats conclus avec elle en rejetant les coûts de personnel propres aux cadres de rang supérieur qu’elle emploie et que, partant, ces coûts étaient éligibles et ne devaient pas être remboursés à la Commission. |
Les antécédents du litige
2 |
Les antécédents du litige sont décrits comme suit aux points 1 à 22 de l’ordonnance attaquée:
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La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
3 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 novembre 2012, la requérante a introduit un recours au titre des articles 272 TFUE et 340, premier alinéa, TFUE visant à faire constater que la Commission avait violé plusieurs contrats conclus avec elle en rejetant les coûts litigieux et que, partant, ces coûts étaient éligibles et ne devaient pas être remboursés à la Commission. |
4 |
Le 24 janvier 2013, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le 11 mars 2013, la requérante a déposé des observations sur l’exception d’irrecevabilité de la Commission. |
5 |
Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a accueilli l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, jugeant que la requérante n’avait pas un intérêt à agir né et actuel au jour de l’introduction de son recours. |
Les conclusions des parties devant la Cour
6 |
La requérante demande à la Cour:
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7 |
La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant manifestement dénué de fondement. |
Sur le pourvoi
Argumentation des parties
8 |
Par un moyen d’annulation unique, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 31 à 35, 37, 38, 42 à 45 et 50 de l’ordonnance attaquée, qu’elle n’avait pas un intérêt à agir né et actuel au jour de l’introduction de son recours au titre des articles 272 TFUE et 340, premier alinéa, TFUE. |
9 |
La requérante soutient que l’intérêt à agir requis dans le cadre d’une action déclaratoire visant à faire reconnaître la responsabilité contractuelle de l’Union en application des articles 272 TFUE et 340, premier alinéa, TFUE, telle que celle introduite devant le Tribunal, a un contenu différent de l’intérêt à agir requis dans le cadre des autres recours existant dans le droit de l’Union, tels que le recours en annulation et le recours en indemnité. |
10 |
Selon la requérante, l’intérêt à agir requis dans le cadre d’une telle action déclaratoire visant à faire reconnaître la responsabilité contractuelle de l’Union existe lorsqu’est constatée, de la part du cocontractant ou de son représentant qualifié, une contestation sérieuse, systématique et répétée d’un droit contractuel, contestation qui introduit raisonnablement une incertitude quant à l’existence, à l’étendue et au libre exercice du droit de l’intéressé. Par conséquent, l’intérêt à agir requis dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle n’exigerait pas qu’un acte définitif faisant grief ait été adopté par la Commission ou qu’un dommage existe. |
11 |
En l’espèce, la requérante estime que son intérêt à agir est non pas hypothétique, mais bien né et actuel, dès lors que les contestations répétées de la part de la Commission ont créé une incertitude quant à l’existence de son droit d’enregistrer les rémunérations de cadres supérieurs comme coûts directs éligibles. |
12 |
À la lumière de ces principes, la requérante estime que le Tribunal a erronément appliqué le critère de l’intérêt à agir requis pour introduire un recours en annulation, à savoir l’existence d’un acte définitif, au point 34 de l’ordonnance attaquée, lu en combinaison avec les points 45, 35, 37, 38 et 42 de celle-ci. La requérante considère également que le Tribunal a erronément appliqué le critère de l’intérêt à agir requis pour introduire un recours en indemnité, à savoir l’existence d’un préjudice certain, aux points 42 à 44 de l’ordonnance attaquée. |
13 |
La requérante fait valoir que le Tribunal a erronément jugé, au point 50 de l’ordonnance attaquée, que son intérêt à agir ne pouvait être né et actuel qu’à la suite de l’émission par la Commission d’un ordre de recouvrement ou de tout autre acte. Cette exigence engendrerait une insécurité juridique à long terme pour les particuliers, dans la mesure où ceux-ci seraient contraints d’attendre l’émission d’un ordre de recouvrement alors même que la Commission aurait déjà contesté leur droit contractuel de manière sérieuse, répétée et systématique. |
14 |
La Commission estime que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que la requérante n’avait pas un intérêt à agir né et actuel au jour de l’introduction de son recours en constatation de manquement à des obligations contractuelles au titre des articles 272 TFUE et 340, premier alinéa, TFUE. |
15 |
En premier lieu, la Commission fait valoir que le Tribunal n’a pas fondé l’ordonnance attaquée sur les conditions de recevabilité des recours en annulation. En particulier, le Tribunal n’aurait pas fondé son appréciation sur l’absence d’acte faisant grief au sens de l’article 263 TFUE. |
16 |
En deuxième lieu, la Commission affirme qu’elle n’a pas contesté les droits contractuels de la requérante, dès lors qu’elle n’a pas émis de note de débit pour exiger le remboursement des coûts litigieux. La Commission rappelle, à cet égard, que l’article II.29, paragraphe 1, des contrats en cause avec la requérante dispose que «les montants qui seraient dus à la Commission d’après les résultats de ces audits peuvent faire l’objet d’un recouvrement». En application de cette disposition, la rédaction d’un rapport final défavorable n’entraînerait pas automatiquement le recouvrement des coûts litigieux, dès lors que les services compétents de la Commission conservent le pouvoir discrétionnaire d’exiger ou non leur remboursement. A fortiori, dans le cas d’espèce, la rédaction d’un rapport défavorable par l’un de ses services internes, alors même que la procédure d’audit n’était pas clôturée, ne saurait être considérée comme une contestation des droits contractuels de la requérante. La Commission estime, en définitive, qu’il n’existe encore aucun litige entre les parties contractantes, dès lors qu’aucune d’entre elles n’a pris de mesures concrètes pour imposer l’application d’une clause contractuelle sur laquelle les parties seraient en désaccord. |
17 |
En troisième lieu, la Commission estime que le fait qu’elle n’a pas encore émis de note de débit n’entraîne aucune conséquence négative pour la requérante. Cette situation n’engendrerait aucune insécurité juridique dès lors que, d’une part, la possibilité pour la Commission d’exiger un remboursement est soumise à la prescription conformément aux dispositions du droit national en matière de contrats et, d’autre part, l’éventuel ordre de recouvrement serait soumis à un contrôle juridictionnel complet. |
Appréciation de la Cour
18 |
À titre liminaire, il y a lieu de relever que, par sa requête déposée au greffe du Tribunal le 8 novembre 2012, la requérante a introduit une action déclaratoire au titre, notamment, de l’article 272 TFUE. En effet, comme l’a relevé Mme l’avocat général au point 16 de ses conclusions, l’action introduite par la requérante devant le Tribunal visait à obtenir non pas une prestation de la part de la Commission, mais bien une déclaration de la part du juge de l’Union l’autorisant à conserver des sommes déjà payées par la Commission en vertu des contrats en cause. |
19 |
Eu égard à la nature déclaratoire de l’action introduite par la requérante devant le Tribunal, il est nécessaire de vérifier si le juge de l’Union est compétent pour connaître de ce type d’action, et ce nonobstant le fait que la Commission n’a pas excipé de l’incompétence du Tribunal au cours de la procédure devant celui-ci, ni au cours de la présente procédure. |
20 |
En effet, s’agissant d’une question touchant à la compétence même du juge de l’Union, elle doit être relevée d’office par le juge alors même qu’aucune des parties ne lui a demandé de le faire (voir, en sens, arrêts Allemagne/Haute Autorité, 19/58, EU:C:1960:19, p. 488, ainsi que Ferriera Valsabbia e.a./Commission, 154/78, 205/78, 206/78, 226/78 à 228/78, 263/78, 264/78, 31/79, 39/79, 83/79 et 85/79, EU:C:1980:81, point 7). Par ailleurs, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette question soulevée d’office par la Cour. |
21 |
À cet égard, la Cour a déjà eu l’occasion de juger que, si, dans le cadre d’une clause compromissoire conclue en vertu de l’article 272 TFUE, la Cour peut être appelée à trancher le litige en appliquant un droit national régissant le contrat, sa compétence pour connaître d’un litige concernant ce contrat s’apprécie sur le fondement des seules dispositions de cet article et des stipulations de la clause compromissoire, sans que puissent lui être opposées des dispositions du droit national qui feraient prétendument obstacle à sa compétence (arrêts Commission/Zoubek, 426/85, EU:C:1986:501, point 10, et Commission/Feilhauer, C‑209/90, EU:C:1992:172, point 13). |
22 |
Aux termes de l’article 272 TFUE, lu en combinaison avec l’article 256 TFUE, le Tribunal est compétent pour statuer, en première instance, en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte. |
23 |
Il ressort de ce qui précède que l’article 272 TFUE constitue une disposition spécifique permettant de saisir le juge de l’Union en vertu d’une clause compromissoire stipulée par les parties pour des contrats de droit public ou de droit privé, et ce sans limitation tenant à la nature de l’action introduite devant le juge de l’Union. |
24 |
Néanmoins, il y a lieu de vérifier si, en l’espèce, la clause compromissoire insérée dans les contrats en cause conférait une compétence au Tribunal pour connaître de l’action déclaratoire introduite par la requérante. |
25 |
Aux termes de la clause compromissoire inscrite à l’article 13 des contrats en cause, le Tribunal ou la Cour, selon le cas, a compétence pour connaître des litiges entre l’Union et les contractants quant à la validité, à l’application ou à l’interprétation de ces contrats. Il en résulte que cette clause compromissoire ne limite pas non plus la compétence du Tribunal ou de la Cour quant à la nature de l’action. |
26 |
Au regard de son libellé, ladite clause compromissoire est ainsi susceptible de fonder la compétence du Tribunal ou de la Cour pour connaître d’une action déclaratoire, telle que celle en cause, portant sur un litige entre l’Union et la requérante quant à la validité, à l’application ou à l’interprétation desdits contrats. |
27 |
À cet égard, il ne fait guère de doute que l’action introduite par la requérante devant le Tribunal portait sur l’interprétation des contrats en cause, et plus particulièrement sur l’éligibilité des coûts litigieux au regard de ces contrats. |
28 |
Le Tribunal a cependant jugé, au point 33 de l’ordonnance attaquée, que la requérante n’avait pas établi que, au jour de l’introduction de son recours, celui-ci était fondé sur un intérêt né et actuel nécessitant une protection juridique. |
29 |
La requérante estime que, ce faisant, le Tribunal a commis une erreur de droit dans la mesure où, dans le cadre d’une action déclaratoire, il suffirait, pour faire naître un tel intérêt, qu’un droit contractuel soit contesté de manière sérieuse, systématique et répétée par l’une des parties au contrat, créant ainsi une incertitude pour l’un des cocontractants quant à l’existence ou à l’étendue de ce droit. Cette condition serait remplie en l’espèce, dès lors que la Commission aurait contesté de manière sérieuse, systématique et répétée le droit de la requérante au remboursement des coûts litigieux. |
30 |
La Commission affirme qu’elle n’a pas contesté les droits contractuels de la requérante, pour les motifs résumés au point 16 du présent arrêt. En substance, la Commission fait valoir que, à la date de l’introduction de l’action de la requérante devant le Tribunal, elle n’avait pas encore exigé le remboursement des coûts litigieux en émettant une note de débit et que l’éligibilité de ces coûts faisait l’objet d’une procédure d’audit non clôturée, dont le rapport final ne serait, en toute hypothèse, pas contraignant pour les services de recouvrement de la Commission en vertu de l’article II.29, paragraphe 1, des contrats en cause. |
31 |
À cet égard, il convient de rappeler que l’intérêt à agir d’un requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité (voir, par analogie et en ce qui concerne le recours en annulation, arrêts Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42, ainsi que Cañas/Commission, C‑269/12 P, EU:C:2013:415, point 15). |
32 |
Or, selon les constatations du Tribunal figurant au point 34 de l’ordonnance attaquée, à la date de l’introduction du recours, aucune demande de remboursement au titre des frais avancés dans le cadre des contrats en cause n’avait encore été émise par le service compétent de la Commission. En outre, le Tribunal a précisé, au point 35 de l’ordonnance attaquée, que l’éligibilité des coûts litigieux faisait l’objet d’une procédure d’audit, laquelle n’est qu’une procédure préalable et préparatoire, distincte de la procédure pouvant éventuellement aboutir à un recouvrement, cette dernière étant menée par les services opérationnels de la Commission. |
33 |
Par ailleurs, il ressort des points 36 à 39 de l’ordonnance attaquée que cette procédure d’audit n’avait pas encore été clôturée à la date de l’introduction du recours de la requérante et que le service de la Commission chargé de cet audit a continué à communiquer avec celle‑ci, même après cette date, sur une éventuelle modification des conclusions préalables dudit audit. |
34 |
Au vu des circonstances rappelées aux points 32 et 33 du présent arrêt, la requérante n’est pas fondée à soutenir que, à la date de l’introduction de son action devant le Tribunal, elle disposait d’un intérêt né et actuel nécessitant une protection juridique. |
35 |
En effet, dès lors que l’éligibilité des coûts litigieux faisait encore l’objet d’une procédure d’audit, dont le rapport final ne serait, en toute hypothèse, pas contraignant pour les services de recouvrement de la Commission, il y a lieu de constater que la Commission n’avait pas encore déterminé définitivement les coûts qu’elle considérait comme non éligibles au regard des dispositions pertinentes des contrats en cause. Or, le point de savoir si, et dans quelle mesure, lesdits coûts pourraient effectivement donner lieu à une demande de remboursement de la part de la Commission était encore incertain. Partant, la requérante ne disposait pas d’un intérêt à agir à la date de l’introduction de son recours. |
36 |
Il découle de ce qui précède que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la requérante ne disposait pas d’un intérêt né et actuel nécessitant une protection juridique à la date de l’introduction de son recours. |
37 |
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi ne saurait être accueilli et, partant, celui-ci doit être rejeté dans son ensemble. |
Sur les dépens
38 |
En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
39 |
La Commission n’ayant pas conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, cette dernière et la Commission supporteront leurs propres dépens. |
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête: |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: le grec.