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Document 62011TN0265

Affaire T-265/11: Recours introduit le 19 mai 2011 — Elmaghraby/Conseil

JO C 219 du 23.7.2011, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 219/19


Recours introduit le 19 mai 2011 — Elmaghraby/Conseil

(Affaire T-265/11)

2011/C 219/30

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby (Le Caire, Égypte) (représentants: D. Pannick, Queen’s Counsel, R. Lööf, barrister, et M. O’Kane, solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler, dans la mesure où elle concerne le requérant, la décision 2011/172/PESC du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76, p. 63);

annuler, dans la mesure où il concerne le requérant, le règlement (UE) no 270/2011 du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76, p. 4), mettant en œuvre la décision 2011/172/PESC du Conseil;

condamner la partie défenderesse à des dommages-intérêts d’un montant de 5 000 euros; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque quatre moyens à l’appui de son recours.

1)

Premier moyen, tiré de ce que l’article 29 TUE est une base légale erronée et/ou insuffisante pour la décision 2011/172/PESC du Conseil, du fait que:

la décision en cause ne poursuit pas un objectif de politique étrangère;

l’adoption de la décision entreprise (et du règlement [UE] no 270/2011 du Conseil) constitue un abus de pouvoir; et

la mention du requérant dans l’annexe à la décision 2011/172/PESC du Conseil (et dans le règlement d’application) a été irrationnelle.

2)

Deuxième moyen, tiré du fait qu’en faisant tomber le requérant sous le coup de la décision 2011/172/PESC et du règlement (UE) no 270/2011, le Conseil a violé son droit à une protection juridictionnelle effective.

3)

Troisième moyen, tiré du fait qu’en faisant tomber le requérant sous le coup de la décision 2011/172/PESC et du règlement (UE) no 270/2011, le Conseil a violé le principe de proportionnalité.

4)

Quatrième moyen, tiré de ce que le requérant a subi un préjudice résultant directement de l’adoption de la décision 2011/172/PESC et du règlement (UE) no 270/2011 du Conseil, qu’il incombe à l’Union de réparer.


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