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Document 62010TN0163

Affaire T-163/10: Recours introduit le 7 avril 2010 — Entegris/OHMI — Optimize Technologies (OPTIMIZE TECHNOLOGIES)

JO C 161 du 19.6.2010, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/46


Recours introduit le 7 avril 2010 — Entegris/OHMI — Optimize Technologies (OPTIMIZE TECHNOLOGIES)

(Affaire T-163/10)

(2010/C 161/73)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Entegris, Inc. (Billerica, États-Unis) (représentants: T. Ludbrook, Barrister, et M. Rosser, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Optimize Technologies, Inc. (Oregon City, États-Unis)

Conclusions de la partie requérante

faire droit au recours;

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 18 janvier 2010 dans l’affaire R 802/2009-2;

rejeter la demande de marque communautaire en question; et

condamner la partie défenderesse aux dépens, relatifs tant au recours qu'à la procédure d’opposition.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «OPTIMIZE TECHNOLOGIES», pour des produits relevant de la classe 9.

Titulaire de la marque ou de signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante.

Marque ou signe invoqué: l’enregistrement en tant que marque communautaire de la marque verbale «OPTIMIZER», pour les produits relevant des classes 1, 9 et 11.

Décision de la division d’opposition: a fait droit à l’opposition.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision contestée et rejet de l’opposition dans son intégralité.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, au motif que la chambre de recours n’a pas appliqué cette disposition réglementaire conformément à la jurisprudence pertinente, de sorte qu’elle a conclu à tort à l’absence de risque de confusion entre les marques concernées.


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