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Document 62009TN0083
Case T-83/09: Action brought on 20 February 2009 — Chalk v OHIM — Reformed Spirits Company Holdings (CRAIC)
Affaire T-83/09: Recours introduit le 20 février 2009 — Chalk/OHMI — Reformed Spirits Company Holdings (CRAIC)
Affaire T-83/09: Recours introduit le 20 février 2009 — Chalk/OHMI — Reformed Spirits Company Holdings (CRAIC)
JO C 90 du 18.4.2009, p. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 90/35 |
Recours introduit le 20 février 2009 — Chalk/OHMI — Reformed Spirits Company Holdings (CRAIC)
(Affaire T-83/09)
2009/C 90/54
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: David Chalk (Canterbury, Royaume-Uni) (représentants: C. Balme, W. James et M. Gilbert, solicitors et S. Malynicz, barrister)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Reformed Spirits Company Holdings Ltd. (St Helier, Jersey)
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 novembre 2008 dans l’affaire R 1888/2007-2; |
— |
radier l’autre partie devant la chambre de recours du registre de l’OHMI et faire droit à l’inscription du requérant en tant que titulaire de la marque communautaire no 2 245 306 après que celle-ci lui ait été cédée par Arthur Crack Limited le 21 janvier 2006; à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant la chambre de recours de l’OHMI pour suite à donner conformément aux conclusions du Tribunal; |
— |
condamner l'OHMI et, dans la mesure où elle intervient dans la présente procédure, l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la présente procédure et de la procédure devant la chambre de recours. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande d’annulation de l’enregistrement du transfert: la marque verbale «CRAIC» pour des produits relevant des classes 25, 32 et 33.
Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Partie demandant l’annulation de l’enregistrement du transfert: le requérant
Décision de l’examinateur: refus de révoquer la décision d’enregistrer le transfert
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués:
En premier lieu, violation de l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 40/94 du Conseil, la chambre de recours ayant omis de tenir compte et d’appliquer les législations nationales des États membres (en l’espèce, le Royaume-Uni) lors de l’adoption d’une décision fondée sur un transfert de marque communautaire;
En deuxième lieu, violation de la règle 31 du règlement no 2868/95 (1) de la Commission, en ce que la Chambre de recours n’a pas apprécié la validité et la valeur des pièces comme elle le devait dans le cas où la valeur juridique de celles-ci vient à être contestée ultérieurement;
En troisième lieu, violation de l’article 77 bis du règlement no 40/94 du Conseil, en ce que la Chambre de recours n’a pas examiné les décisions précédentes de l’OHMI à la lumière des faits et éléments de preuve complémentaires qui lui ont été présentés;
En quatrième lieu, violation de l’article 23 du règlement no 40/94 du Conseil, en ce que la chambre de recours a rejeté, à tort, la demande du requérant visant à l’enregistrement de la cession de la marque communautaire no 2 245 306;
Enfin, c’est à tort que la chambre de recours a refusé de révoquer la décision par laquelle l’OHMI a inscrit l’autre partie devant la chambre de recours en tant que titulaire de la marque communautaire no2 245 306 et a affirmé que le règlement no 40/94 du Conseil et le règlement no 2868/95 de la Commission ne lui permettaient pas d’inscrire le requérant en tant que titulaire de la marque communautaire no 2 245 306.
(1) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995. L 303, p. 1).