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Document 62009TN0083

Affaire T-83/09: Recours introduit le 20 février 2009 — Chalk/OHMI — Reformed Spirits Company Holdings (CRAIC)

JO C 90 du 18.4.2009, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/35


Recours introduit le 20 février 2009 — Chalk/OHMI — Reformed Spirits Company Holdings (CRAIC)

(Affaire T-83/09)

2009/C 90/54

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: David Chalk (Canterbury, Royaume-Uni) (représentants: C. Balme, W. James et M. Gilbert, solicitors et S. Malynicz, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Reformed Spirits Company Holdings Ltd. (St Helier, Jersey)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 novembre 2008 dans l’affaire R 1888/2007-2;

radier l’autre partie devant la chambre de recours du registre de l’OHMI et faire droit à l’inscription du requérant en tant que titulaire de la marque communautaire no 2 245 306 après que celle-ci lui ait été cédée par Arthur Crack Limited le 21 janvier 2006;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant la chambre de recours de l’OHMI pour suite à donner conformément aux conclusions du Tribunal;

condamner l'OHMI et, dans la mesure où elle intervient dans la présente procédure, l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la présente procédure et de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande d’annulation de l’enregistrement du transfert: la marque verbale «CRAIC» pour des produits relevant des classes 25, 32 et 33.

Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Partie demandant l’annulation de l’enregistrement du transfert: le requérant

Décision de l’examinateur: refus de révoquer la décision d’enregistrer le transfert

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

En premier lieu, violation de l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 40/94 du Conseil, la chambre de recours ayant omis de tenir compte et d’appliquer les législations nationales des États membres (en l’espèce, le Royaume-Uni) lors de l’adoption d’une décision fondée sur un transfert de marque communautaire;

En deuxième lieu, violation de la règle 31 du règlement no 2868/95 (1) de la Commission, en ce que la Chambre de recours n’a pas apprécié la validité et la valeur des pièces comme elle le devait dans le cas où la valeur juridique de celles-ci vient à être contestée ultérieurement;

En troisième lieu, violation de l’article 77 bis du règlement no 40/94 du Conseil, en ce que la Chambre de recours n’a pas examiné les décisions précédentes de l’OHMI à la lumière des faits et éléments de preuve complémentaires qui lui ont été présentés;

En quatrième lieu, violation de l’article 23 du règlement no 40/94 du Conseil, en ce que la chambre de recours a rejeté, à tort, la demande du requérant visant à l’enregistrement de la cession de la marque communautaire no 2 245 306;

Enfin, c’est à tort que la chambre de recours a refusé de révoquer la décision par laquelle l’OHMI a inscrit l’autre partie devant la chambre de recours en tant que titulaire de la marque communautaire no2 245 306 et a affirmé que le règlement no 40/94 du Conseil et le règlement no 2868/95 de la Commission ne lui permettaient pas d’inscrire le requérant en tant que titulaire de la marque communautaire no 2 245 306.


(1)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995. L 303, p. 1).


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