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Document 62009CA0506

Affaire C-506/09 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 mars 2012 — République portugaise/Transnáutica — Transportes e Navegação, SA, Commission européenne [Pourvoi — Union douanière — Règlements (CEE) n ° 2913/92 et (CEE) n ° 2454/93 — Remise de droits à l’importation — Cargaisons de tabac et d’alcool éthylique destinées à des États tiers — Fraude commise par un employé de la société redevable]

JO C 133 du 5.5.2012, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 133/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 mars 2012 — République portugaise/Transnáutica — Transportes e Navegação, SA, Commission européenne

(Affaire C-506/09 P) (1)

(Pourvoi - Union douanière - Règlements (CEE) no 2913/92 et (CEE) no 2454/93 - Remise de droits à l’importation - Cargaisons de tabac et d’alcool éthylique destinées à des États tiers - Fraude commise par un employé de la société redevable)

2012/C 133/03

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentant: L. Inez Fernandes, agent)

Autres parties à la procédure: Transnáutica — Transportes e Navegação, SA (représentant: M. López Garrido, abogada), Commission européenne (représentants: R. Lyal et L. Bouyon, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: M. Muñoz Pérez, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 23 septembre 2009, Transnáutica/Commission (T-385/05), par lequel le Tribunal a annulé la décision de la Commission (REM 05/2004), du 6 juillet 2005, indiquant aux autorités portugaises que, pour un certain montant, la remise des droits à l'importation à la requérante n'est pas justifiée et que, pour un autre montant, le remboursement à la requérante des droits à l'importation n'est pas justifié au motif qu'une fraude commise par un de ses employés à son insu ne constitue pas une situation particulière susceptible à justifier la remise et le remboursement à la requérante des droits à l'importation

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La République portugaise est condamnée aux dépens.

3)

Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 63 du 13.03.2010


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