COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 8.6.2022
COM(2022) 263 final
2022/0177(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
autorisant la République de Pologne à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, la modification de la convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
La Pologne, la Chine, le Japon, la République de Corée, la Russie et les États-Unis ont signé la convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring (ci-après la «convention») en 1994. Les objectifs de la convention sont les suivants: i) établir un régime international pour la conservation, la gestion et l’utilisation optimale des ressources en colin dans la zone de la convention; ii) rétablir et maintenir les ressources en colin dans la mer de Béring à des niveaux qui permettront d’obtenir leur rendement maximal durable; iii) coopérer à la collecte et à l’analyse des informations factuelles concernant le colin et les autres ressources marines vivantes de la mer de Béring; et iv) constituer, si les parties en conviennent, un forum au sein duquel envisager la mise en place de mesures de conservation et de gestion pour les ressources marines vivantes autres que le colin présentes dans la zone relevant de la convention, en fonction de ce qui pourrait se révéler nécessaire à l’avenir.
La pêche commerciale dans la zone de la convention, qui a culminé en 1989 avec des captures allant jusqu’à 1 447 600 tonnes/an, est fermée depuis 1993 (moratoire). Le maintien de ce moratoire est étayé par des preuves scientifiques, qui font invariablement état d'une reconstitution extrêmement lente des stocks de colin. La pêche commerciale continue néanmoins dans les zones économiques exclusives (ZEE) des États-Unis et de la Russie.
Participation de l’Union européenne à la convention
La Pologne est partie contractante à cette organisation depuis 1994. Après l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne en 2004, la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring devaient incomber à l’UE en vertu de l’article 6, paragraphe 9, premier alinéa, de l'acte d’adhésion. Or, le texte de la convention limite actuellement l’adhésion à cette dernière aux seuls États. Il importe donc de le modifier pour permettre à l’UE de devenir partie contractante en qualité d’organisation régionale d’intégration économique. Une décision du Conseil a autorisé la République de Pologne à négocier, dans l’intérêt de l’Union européenne, une modification de la convention de nature à permettre à l’Union européenne de devenir partie à part entière à la convention. À cette fin, la République de Pologne a proposé une modification de la convention visant à permettre la participation d'organisations régionales d'intégration économique et l'accession de l’Union européenne à la qualité de partie à la convention. La République de Pologne a notifié au dépositaire de la convention la proposition de modification de la convention en octobre 2016. Le dépositaire a communiqué aux parties contractantes ladite proposition de modification en 2017.
Conséquences de l’adhésion de l’Union européenne
La participation de l’Union européenne à la convention a une incidence limitée puisque l'adhésion n’est pas conditionnée au versement d’une contribution budgétaire (l’organisation ne disposant pas d'un secrétariat) et que l'on s'attend à ce que le moratoire continue de s’appliquer dans un proche avenir. Toutefois, si la zone devait être rouverte à la pêche, le rôle de l’UE consisterait à promouvoir les principes et les normes de la politique commune de la pêche au sein de cette organisation internationale, et notamment l’adoption de mesures de gestion fondées sur les meilleures données scientifiques.
L’intérêt de l’UE à être partie à la convention découle principalement de sa responsabilité d’assurer la conservation et la gestion des ressources marines vivantes à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
Les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) sont: des organisations internationales regroupant des pays, dont certains sont des États côtiers; des organisations régionales d’intégration économique, telles que l’Union européenne; et des entités de pêche ayant des intérêts en matière de pêche dans une zone donnée. Certaines ORGP gèrent l'ensemble des stocks de poissons dans une zone donnée. D'autres se concentrent sur des espèces hautement migratoires, comme le thon, évoluant au sein de vastes zones géographiques. Si certaines ont un rôle purement consultatif, la plupart des ORGP ont le pouvoir de fixer des limites aux captures et à l’effort de pêche, de définir des mesures techniques et de contrôler l’application des obligations.
Conformément à la communication de la Commission intitulée «Participation aux organisations régionales de pêche (ORP)», aux articles 28 et 29 du règlement (UE) nº 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche et aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 concernant la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche, l’Union européenne, représentée par la Commission, joue un rôle actif dans six organisations thonières et 11 organisations non thonières.
La communication conjointe de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l'avenir de nos océans» et les conclusions du Conseil du 3 avril 2017 y relatives promeuvent des mesures visant à soutenir et à renforcer l’efficacité des ORGP et, s’il y a lieu, à en améliorer la gouvernance. Il s’agit là d’un élément central de l’action de l’Union dans ces enceintes.
•Cohérence avec les autres politiques de l'Union
L’adhésion de l’Union à la convention est parfaitement conforme aux conclusions du Conseil du 23 octobre 2020 concernant la communication de la Commission intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030».
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La présente proposition de décision du Conseil repose sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a).
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
•Proportionnalité
•Choix de l'instrument
L’article 218, paragraphe 6, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne requiert une proposition de la Commission pour que le Conseil adopte la décision proposée, avec l'approbation du Parlement européen.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
•Consultations des parties intéressées
•Obtention et utilisation d'expertise
•Analyse d'impact
•Réglementation affûtée et simplification
•Droits fondamentaux
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Aucune incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
2022/0177 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
autorisant la République de Pologne à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, la modification de la convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1)L’Union européenne (ci-après l’«Union») est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, qui fait obligation à tous les membres de la communauté internationale de coopérer à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de la mer.
(2)L'Union est aussi partie contractante à l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.
(3)En vertu de l’article 3, paragraphe 1, point d), et paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’Union dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche. Les compétences ainsi conférées à l'Union au niveau interne emportent compétence de l’Union pour coopérer au sein d’organisations internationales, y compris dans le cadre d’organisations régionales de gestion des pêches.
(4)La République de Pologne est partie contractante à la convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring (ci-après la «convention»). L’Union n’est pas partie à la convention. Aux termes de l’article 6, paragraphe 9, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, à partir de la date d’adhésion, les accords de pêche conclus par les nouveaux États membres avec des pays tiers sont gérés par l’Union. Il convient que l’Union mette en œuvre dans son ordre juridique toute décision adoptée dans le cadre de ladite convention.
(5)Il est dans l’intérêt de l’Union de jouer un rôle efficace dans la mise en œuvre de ladite convention. Cette ligne d’action permettra également de promouvoir la cohérence de l’approche de l’Union européenne en matière de conservation dans tous les océans et de renforcer l'engagement de celle-ci en faveur de la conservation à long terme et de l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le monde.
(6)Une décision du Conseil a autorisé la République de Pologne à négocier, dans l’intérêt de l’Union européenne, une modification de la convention visant à permettre à l’Union européenne de devenir partie à part entière à la convention. À cette fin, la République de Pologne devait proposer de modifier la convention de manière à permettre la participation d'organisations régionales d'intégration économique et l'accession de l’Union européenne à la qualité de partie à la convention.
(7)La République de Pologne a notifié au dépositaire de la convention ladite modification de la convention en octobre 2016.
(8) Il convient dès lors d’autoriser la République de Pologne à ratifier la modification de la convention,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La République de Pologne est autorisée à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, la modification de l'article XVI.4 de la convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring visant à permettre l’accession d’organisations régionales d’intégration économique à la qualité de partie à ladite convention.
Article 2
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président