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Document 52013PC0546

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne

/* COM/2013/0546 final - 2013/0263 (NLE) */

52013PC0546

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne /* COM/2013/0546 final - 2013/0263 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 24 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le Monténégro au nom de l’Union européenne, de ses États membres et de la République de Croatie, afin de conclure un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne.

Ces négociations ont débuté le 22 novembre 2012, à l’issue de consultations techniques préalables avec le Monténégro sur le sujet. D’autres cycles de négociation se sont déroulés les 25 janvier et 7 mars 2013. Le protocole a été paraphé par la Commission et par le gouvernement du Monténégro le 16 mai 2013. Le texte du protocole paraphé figure en annexe.

La Commission propose au Conseil d’adopter une décision relative à la signature et à l’application provisoire du protocole au nom de l’Union européenne et de conclure le protocole au nom de l’Union européenne et de ses États membres. Pour la conclusion du protocole au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, la Commission propose au Conseil de donner son approbation, conformément à l’article 101, deuxième alinéa, du traité instituant la CEEA.

La proposition ci-jointe porte sur une décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire du protocole. La Commission propose au Conseil:

– d’adopter une décision relative à la signature et à l’application provisoire du protocole au nom de l’Union européenne.

2013/0263 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec son article 218, paragraphe 5, et son article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission[1],

considérant ce qui suit:

(1)       Le 24 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le Monténégro au nom de l’Union européenne, de ses États membres et de la République de Croatie, afin de conclure un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne.

(2)       Ces négociations ont abouti et, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, le protocole doit être signé au nom de l’Union européenne.

(3)       La signature et la conclusion du protocole font l’objet d’une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(4)       Il y a lieu d’appliquer le protocole à titre provisoire avec effet à compter du 1er juillet 2013,

DÉCIDE:

Article premier

La signature du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (le «protocole») est approuvée au nom de l’Union européenne, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le Secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personne(s) indiquée(s) par le négociateur du protocole à signer le protocole, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Dans l’attente de son entrée en vigueur, le protocole est appliqué à titre provisoire à compter du 1er juillet 2013.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

PROTOCOLE

à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ci-après dénommées les «États membres», et

L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommées l'«Union européenne»,

d’une part, et

LE MONTÉNÉGRO,

d’autre part,

vu l’adhésion de la République de Croatie (ci-après dénommée la «Croatie») à l’Union européenne, le 1er juillet 2013,

considérant ce qui suit:

(1) L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, (ci-après dénommé l'«ASA») a été signé à Luxembourg le 15 octobre 2007 et est entré en vigueur le 1er mai 2010.

(2) Le traité d’adhésion de la Croatie à l’Union européenne (ci-après dénommé le «traité d’adhésion») a été signé à Bruxelles le 9 décembre 2011.

(3) La Croatie a adhéré à l’Union européenne le 1er juillet 2013.

(4) En vertu de l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de la Croatie, l’adhésion de ce pays à l’ASA est approuvée par la conclusion d’un protocole à cet accord.

(5) Des consultations ont été menées au titre de l’article 39, paragraphe 3, de l’ASA, afin d’assurer qu’il soit tenu compte des intérêts mutuels de l’Union européenne et du Monténégro inscrits dans cet accord,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Section I

Parties contractantes

Article premier

La Croatie est partie à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, signé à Luxembourg le 15 octobre 2007, et respectivement adopte et prend acte, au même titre que les autres États membres de l’Union européenne, des textes de l’accord, ainsi que des déclarations communes et déclarations unilatérales annexées à l’acte final signé à la même date.

ADAPTATIONS DU TEXTE DE L’ASA, Y COMPRIS DE SES ANNEXES ET PROTOCOLES

Section II

Produits AGricOLES

Article 2

Concessions monténégrines sur les produits agricoles

1. À l’article 27, un nouveau paragraphe 3 est inséré::

«3. À compter de l’entrée en vigueur du présent protocole, le Monténégro applique les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de l’Union européenne dans les quantités indiquées, dont la liste figure à l’annexe III d.»

2. L’annexe I au présent protocole est ajoutée en tant qu’annexe III d de l’ASA et fait partie intégrante de celui-ci.

Article 3

Produits de la pêche

1. À l’article 30, un nouveau paragraphe 3 est inséré:

«3. À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro supprime la totalité des droits de douane et mesures d’effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté, autres que ceux énumérés à l’annexe V a. Les produits énumérés à l’annexe V sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.»

2. L’annexe II au présent protocole est ajoutée en tant qu’annexe V a de l’ASA et fait partie intégrante de celui-ci.

Article 4

Concessions monténégrines sur les produits agricoles transformés

L’annexe III au présent protocole est ajoutée en tant qu’annexe II a au protocole n° 1 de l’ASA et fait partie intégrante de celui-ci.

Section III

Règles d’origine

Article 5

L’annexe IV du protocole n° 3 de l’ASA est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent protocole.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Section IV

Article 6

OMC

Le Monténégro s’engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994, en liaison avec cet élargissement de l’Union européenne.

Article 7

Preuve de l’origine et coopération administrative

1.           Les preuves de l’origine délivrées de manière conforme par le Monténégro ou la Croatie dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées par les autorités douanières compétentes dans les pays respectifs, à condition que:

a)      l’acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l’ASA;

b)      la preuve de l’origine et les documents de transport aient été délivrés au plus tard le jour précédant la date d’adhésion;

c)      la preuve de l’origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.

Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d’importation au Monténégro ou en Croatie, avant la date d’adhésion, dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes alors appliqués entre le Monténégro et la Croatie, la preuve de l’origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée à condition qu’elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.

2.           Le Monténégro et la Croatie ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut d'«exportateur agréé» dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition:

a)      qu’une telle disposition soit aussi prévue dans l’accord conclu entre le Monténégro et l’Union européenne avant la date d’adhésion de la Croatie; et

b)      que les exportateurs agréés appliquent les règles d’origine en vigueur au titre de cet accord.

Un an au plus tard après la date d’adhésion de la Croatie, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l’ASA.

3.           Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l’origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 sont acceptées par les autorités douanières compétentes du Monténégro ou de la Croatie pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l’origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l’origine fournie à ces autorités à l’appui d’une déclaration d’importation.

Article 8

Marchandises en transit

1.           Les dispositions de l’ASA peuvent être appliquées aux marchandises exportées du Monténégro vers la Croatie ou de la Croatie vers le Monténégro qui respectent les dispositions du protocole n° 3 de l’ASA et qui, à la date de l’adhésion de la Croatie, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche au Monténégro ou en Croatie.

2.           Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu’une preuve de l’origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion de la Croatie.

Article 9

Contingents 2013

Pour l’année 2013, le volume des nouveaux contingents tarifaires et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants seront calculés au prorata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant le 1er juillet 2013.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Section V

Article 10

Le présent protocole et ses annexes font partie intégrante de l’ASA.

Article 11

1.           Le présent protocole est approuvé par l’Union européenne et ses États membres, ainsi que par le Monténégro, selon les procédures qui leur sont propres.

2.           Les parties se notifient l’accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe 1. Les instruments d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Article 12

1.           Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d’approbation.

2.           Si tous les instruments d’approbation du présent protocole n’ont pas été déposés avant le 1er juillet 2013, celui-ci s’applique à titre provisoire avec effet à compter de cette date.

Article 13

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, ainsi que dans la langue officielle utilisée au Monténégro, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 15

Le texte de l’ASA, y compris les annexes et protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que le texte de l’acte final et les déclarations y annexées sont établis en langue croate et font foi au même titre que les textes originaux. Le Conseil de stabilisation et d’association approuve ces textes.

ANNEXE I

«Annexe III d

Concessions tarifaires monténégrines en faveur des produits agricoles primaires originaires de l’Union européenne

(visés à l’article 27, paragraphe 3)

[Comme indiqué, des droits de douane (droits ad valorem et/ou droits spécifiques) seront appliqués aux produits figurant dans la présente annexe dans les quantités indiquées pour chaque produit à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole]

Code NC 2013 || Désignation des marchandises || Quantités annuelles (en tonnes) || Taux du droit contingentaire (% du NPF)

0207 11 90 0207 12 90 0207 13 10 0207 13 30 0207 13 60 0207 13 99 0207 14 10 0207 14 30 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 99 || Volailles || 500 || 20 %

0406 10 20 0406 10 80 0406 30 31 0406 40 50 0406 90 78 0406 90 88 0406 90 99 || Fromage || 65 || 30 %

1602 20 90 1602 32 11 1602 32 19 1602 32 30 1602 32 90 1602 41 10 1602 49 15 1602 49 30 1602 50 31 1602 50 95 || Préparations de viandes || 130 || 30 %

»

ANNEXE II

«Annexe V a

Concessions monténégrines pour les produits de la pêche de l’Union européenne visés à l’article 30, paragraphe 3, du présent accord.

Les importations au Monténégro des produits suivants, originaires de l’Union européenne, sont soumises aux contingents ci-après:

Code NC 2013 || Désignation des marchandises || Quantités annuelles (en tonnes) || Taux du droit contingentaire

1604 13 11 1604 13 19 1604 13 90 || Préparations et conserves de sardines || 200 || 0 % (exemption de droits)

1604 14 11 1604 14 16 1604 14 18 || Préparations et conserves de thons et de listaos; filets de thon dénommés «longes» || 75 || 0 % (exemption de droits)

1604 15 11 1604 15 19 || Préparations et conserves de maquereaux || 30 || 0 % (exemption de droits)

»

ANNEXE III

(produits visés à l’article 25 de l’ASA)

«Annexe II a du protocole n° 1

Contingents tarifaires applicables aux importations au Monténégro de produits originaires de l’Union européenne

Code NC 2013 || Désignation des marchandises || Quantité annuelle (en litres) || Taux du droit contingentaire

2201 2201 10 Ex 2201 90 2201 90 00 10 || Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; Eaux minérales et eaux gazéifiées: Autres Eaux naturelles standard conditionnées || 240 000 430 000 || 0 %

2202 || Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 || 810 000 || 0 %

»

ANNEXE IV

Annexe IV

TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE

La déclaration sur facture dont le texte figure ci-après doit être établie conformément aux notes de bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1[2])) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. преференциален произход (2).

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidetud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Version française

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.

Version italienne

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.° … (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (2).

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov štr. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Version du Monténégro

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovim dokumentom (carinsko odoborenje br.. (1)) izjavljuje da, osim u slučaju kada je drugačije naznačeno, ovi proizvodi su … (2) preferencijalnog porijekla.

(3)

(Lieu et date)

(4)

(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration.)

[1]               JO C […] du […], p.[…].

[2]              

(1)           When the invoice declaration is made out by an approved exporter, the authorization number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets shall be omitted or the space left blank.

(2)           Origin of products to be indicated. When the invoice declaration relates, in whole or in part, to products originating in Ceuta and Mellila, the exporter must clearly indicate them in the document on which the declaration is made out by means of the symbol ‘CM’.

(3)           These indications may be omitted if the information is contained on the document itself.

(4)           In cases where the exporter is not required to sign, the exemption of signature also implies the exemption of the name of the signatory.'

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