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Document 52013PC0546
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing and provisional application of a Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne
/* COM/2013/0546 final - 2013/0263 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne /* COM/2013/0546 final - 2013/0263 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS Le 24 septembre 2012, le Conseil a autorisé la
Commission à ouvrir des négociations avec le Monténégro au nom de l’Union
européenne, de ses États membres et de la République de Croatie, afin de
conclure un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du
Monténégro, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République
de Croatie à l’Union européenne. Ces négociations ont débuté le 22 novembre 2012, à l’issue
de consultations techniques préalables avec le Monténégro sur le sujet. D’autres
cycles de négociation se sont déroulés les 25 janvier et 7 mars 2013.
Le protocole a été paraphé par la Commission et par le gouvernement du Monténégro
le 16 mai 2013. Le texte du protocole paraphé figure en annexe. La Commission propose au Conseil d’adopter une décision
relative à la signature et à l’application provisoire du protocole au nom de l’Union
européenne et de conclure le protocole au nom de l’Union européenne et de ses
États membres. Pour la conclusion du protocole au nom de la Communauté
européenne de l’énergie atomique, la Commission propose au Conseil de donner
son approbation, conformément à l’article 101, deuxième alinéa, du
traité instituant la CEEA. La proposition ci-jointe porte sur une décision du Conseil
relative à la signature et à l’application provisoire du protocole. La
Commission propose au Conseil: –
d’adopter une décision relative à la signature et à l’application
provisoire du protocole au nom de l’Union européenne. 2013/0263 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l’application provisoire d’un
protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés
européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro,
d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à
l’Union européenne LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217,
en liaison avec son article 218, paragraphe 5, et son
article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, vu l’acte
relatif aux conditions d’adhésion de la République de Croatie, et notamment son
article 6, paragraphe 2, vu la
proposition de la Commission[1], considérant ce
qui suit: (1) Le 24 septembre 2012, le Conseil a
autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le Monténégro au nom de l’Union
européenne, de ses États membres et de la République de Croatie, afin de
conclure un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du
Monténégro, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République
de Croatie à l’Union européenne. (2) Ces négociations ont abouti et, sous
réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, le protocole doit
être signé au nom de l’Union européenne. (3) La signature et la conclusion du protocole
font l’objet d’une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant
de la Communauté européenne de l’énergie atomique. (4) Il y a lieu d’appliquer le protocole à
titre provisoire avec effet à compter du 1er juillet 2013, DÉCIDE: Article premier La signature
du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés
européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro,
d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à
l’Union européenne (le «protocole») est approuvée au nom de l’Union européenne,
sous réserve de la conclusion dudit protocole. Le texte du
protocole est joint à la présente décision. Article 2 Le Secrétariat
général du Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les
personne(s) indiquée(s) par le négociateur du protocole à signer le protocole,
sous réserve de sa conclusion. Article 3 Dans l’attente de son entrée
en vigueur, le protocole est appliqué à titre provisoire à compter du 1er juillet
2013. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président PROTOCOLE à l’accord de
stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États
membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, afin de
tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE, L’IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D’ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité sur l’Union européenne, au
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la
Communauté européenne de l’énergie atomique, ci-après dénommées les «États
membres», et L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE
ATOMIQUE, ci-après dénommées l'«Union européenne», d’une part, et LE MONTÉNÉGRO, d’autre part, vu l’adhésion de la République de Croatie (ci-après dénommée
la «Croatie») à l’Union européenne, le 1er juillet 2013, considérant ce qui suit: (1)
L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés
européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro,
d’autre part, (ci-après dénommé l'«ASA») a été signé à Luxembourg le
15 octobre 2007 et est entré en vigueur le 1er mai 2010. (2)
Le traité d’adhésion de la Croatie à l’Union européenne (ci-après
dénommé le «traité d’adhésion») a été signé à Bruxelles le
9 décembre 2011. (3)
La Croatie a adhéré à l’Union européenne le 1er juillet
2013. (4)
En vertu de l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de
la Croatie, l’adhésion de ce pays à l’ASA est approuvée par la conclusion d’un
protocole à cet accord. (5)
Des consultations ont été menées au titre de l’article 39,
paragraphe 3, de l’ASA, afin d’assurer qu’il soit tenu compte des intérêts
mutuels de l’Union européenne et du Monténégro inscrits dans cet accord, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES: Section I Parties contractantes Article premier La Croatie est partie à l’accord de stabilisation et d’association
entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la
République du Monténégro, d’autre part, signé à Luxembourg le 15 octobre
2007, et respectivement adopte et prend acte, au même titre que les autres
États membres de l’Union européenne, des textes de l’accord, ainsi que des
déclarations communes et déclarations unilatérales annexées à l’acte final
signé à la même date. ADAPTATIONS DU
TEXTE DE L’ASA, Y COMPRIS DE SES ANNEXES ET PROTOCOLES Section II Produits AGricOLES Article 2 Concessions
monténégrines sur les produits agricoles 1.
À l’article 27, un nouveau
paragraphe 3 est inséré:: «3. À compter de l’entrée en vigueur du présent
protocole, le Monténégro applique les droits de douane applicables aux
importations de certains produits agricoles originaires de l’Union européenne
dans les quantités indiquées, dont la liste figure à l’annexe III d.» 2.
L’annexe I au présent protocole est ajoutée
en tant qu’annexe III d de l’ASA et fait partie intégrante de celui-ci. Article 3 Produits
de la pêche 1.
À l’article 30, un nouveau
paragraphe 3 est inséré: «3. À compter de l’entrée en vigueur du présent
accord, le Monténégro supprime la totalité des droits de douane et mesures d’effet
équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche
originaires de la Communauté, autres que ceux énumérés à l’annexe V a.
Les produits énumérés à l’annexe V sont soumis aux dispositions qui y sont
prévues.» 2.
L’annexe II au présent protocole est
ajoutée en tant qu’annexe V a de l’ASA et fait partie intégrante de celui-ci. Article 4 Concessions
monténégrines sur les produits agricoles transformés L’annexe III au présent protocole est ajoutée en tant
qu’annexe II a au protocole n° 1 de l’ASA et fait partie intégrante
de celui-ci. Section III Règles d’origine Article 5 L’annexe IV du protocole n° 3 de l’ASA est
remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent protocole. DISPOSITIONS
TRANSITOIRES Section IV Article 6 OMC Le Monténégro s’engage à ne revendiquer, demander ou
renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6
et XXVIII du GATT de 1994, en liaison avec cet élargissement de l’Union
européenne. Article 7 Preuve de l’origine
et coopération administrative 1. Les preuves de l’origine délivrées de
manière conforme par le Monténégro ou la Croatie dans le cadre d’accords
préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées par
les autorités douanières compétentes dans les pays respectifs, à condition que: a) l’acquisition de cette origine confère un traitement
tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles
prévues dans l’ASA; b) la preuve de l’origine et les documents de transport
aient été délivrés au plus tard le jour précédant la date d’adhésion; c) la preuve de l’origine soit présentée aux autorités
douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion. Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d’importation
au Monténégro ou en Croatie, avant la date d’adhésion, dans le cadre d’accords
préférentiels ou de régimes autonomes alors appliqués entre le Monténégro et la
Croatie, la preuve de l’origine qui a été délivrée rétroactivement dans le
cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée à condition qu’elle
soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter
de la date d’adhésion. 2. Le Monténégro et la Croatie ont le droit de
maintenir les autorisations conférant le statut d'«exportateur agréé» dans le
cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à
condition: a) qu’une telle disposition soit aussi prévue dans l’accord
conclu entre le Monténégro et l’Union européenne avant la date d’adhésion de la
Croatie; et b) que les exportateurs agréés appliquent les règles d’origine
en vigueur au titre de cet accord. Un an au plus tard après la date d’adhésion de la Croatie, ces
autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées
conformément aux conditions de l’ASA. 3. Les demandes de vérification a posteriori
des preuves de l’origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des
régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 sont acceptées par les
autorités douanières compétentes du Monténégro ou de la Croatie pendant une
période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l’origine concernée
et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de
trois ans après acceptation de la preuve de l’origine fournie à ces
autorités à l’appui d’une déclaration d’importation. Article 8 Marchandises en
transit 1. Les dispositions de l’ASA peuvent être
appliquées aux marchandises exportées du Monténégro vers la Croatie ou de la
Croatie vers le Monténégro qui respectent les dispositions du protocole
n° 3 de l’ASA et qui, à la date de l’adhésion de la Croatie, se trouvent
en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone
franche au Monténégro ou en Croatie. 2. Le traitement préférentiel peut être
accordé dans ces cas, à condition qu’une preuve de l’origine émise
rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée
aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à
compter de la date d’adhésion de la Croatie. Article 9 Contingents 2013 Pour l’année 2013, le volume des nouveaux contingents
tarifaires et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants
seront calculés au prorata du volume de base, en tenant compte de la période
écoulée avant le 1er juillet 2013. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES ET FINALES Section V Article 10 Le présent protocole et ses annexes font partie intégrante
de l’ASA. Article 11 1. Le présent protocole est approuvé par l’Union
européenne et ses États membres, ainsi que par le Monténégro, selon les
procédures qui leur sont propres. 2. Les parties se notifient l’accomplissement
des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe 1. Les
instruments d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil
de l’Union européenne. Article 12 1. Le présent protocole entre en vigueur le
premier jour du premier mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d’approbation. 2. Si tous les instruments d’approbation du
présent protocole n’ont pas été déposés avant le 1er juillet
2013, celui-ci s’applique à titre provisoire avec effet à compter de cette
date. Article 13 Le présent protocole est établi en double exemplaire en
langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne,
finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone,
lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque,
slovène, suédoise et tchèque, ainsi que dans la langue officielle utilisée au
Monténégro, chacun de ces textes faisant également foi. Article 15 Le texte de l’ASA, y compris les annexes et protocoles qui
en font partie intégrante, ainsi que le texte de l’acte final et les
déclarations y annexées sont établis en langue croate et font foi au même titre
que les textes originaux. Le Conseil de stabilisation et d’association approuve
ces textes. ANNEXE I «Annexe III
d Concessions
tarifaires monténégrines en faveur des produits agricoles primaires originaires
de l’Union européenne (visés
à l’article 27, paragraphe 3) [Comme
indiqué, des droits de douane (droits ad valorem et/ou droits spécifiques)
seront appliqués aux produits figurant dans la présente annexe dans les
quantités indiquées pour chaque produit à compter de la date d’entrée en
vigueur du présent protocole] Code NC 2013 || Désignation des marchandises || Quantités annuelles (en tonnes) || Taux du droit contingentaire (% du NPF) 0207 11 90 0207 12 90 0207 13 10 0207 13 30 0207 13 60 0207 13 99 0207 14 10 0207 14 30 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 99 || Volailles || 500 || 20 % 0406 10 20 0406 10 80 0406 30 31 0406 40 50 0406 90 78 0406 90 88 0406 90 99 || Fromage || 65 || 30 % 1602 20 90 1602 32 11 1602 32 19 1602 32 30 1602 32 90 1602 41 10 1602 49 15 1602 49 30 1602 50 31 1602 50 95 || Préparations de viandes || 130 || 30 % » ANNEXE II «Annexe V
a Concessions
monténégrines pour les produits de la pêche de l’Union européenne visés à l’article 30,
paragraphe 3, du présent accord. Les importations au Monténégro
des produits suivants, originaires de l’Union européenne, sont soumises aux
contingents ci-après: Code NC 2013 || Désignation des marchandises || Quantités annuelles (en tonnes) || Taux du droit contingentaire 1604 13 11 1604 13 19 1604 13 90 || Préparations et conserves de sardines || 200 || 0 % (exemption de droits) 1604 14 11 1604 14 16 1604 14 18 || Préparations et conserves de thons et de listaos; filets de thon dénommés «longes» || 75 || 0 % (exemption de droits) 1604 15 11 1604 15 19 || Préparations et conserves de maquereaux || 30 || 0 % (exemption de droits) » ANNEXE III (produits
visés à l’article 25 de l’ASA) «Annexe II a du protocole n° 1 Contingents
tarifaires applicables aux importations au Monténégro de produits originaires
de l’Union européenne Code NC 2013 || Désignation des marchandises || Quantité annuelle (en litres) || Taux du droit contingentaire 2201 2201 10 Ex 2201 90 2201 90 00 10 || Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; Eaux minérales et eaux gazéifiées: Autres Eaux naturelles standard conditionnées || 240 000 430 000 || 0 % 2202 || Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 || 810 000 || 0 % » ANNEXE IV Annexe IV TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE La déclaration sur facture dont le texte figure ci-après
doit être établie conformément aux notes de bas de page. Il n’est toutefois pas
nécessaire de reproduire ces notes. Version bulgare Износителят
на
продуктите,
обхванати от
този
документ
(митническо
разрешение №
… (1[2]))
декларира, че
освен където
ясно е
отбелязано
друго, тези
продукти са с
…. преференциален
произход (2). Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el
presente documento (autorización aduanera n° … (1)) declara que, salvo
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen
preferencial … (2). Version tchèque Vývozce výrobků uvedených v tomto
dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě
zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční
původ v … (2). Version danoise Eksportøren af varer, der er omfattet af
nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2). Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer;
Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt,
dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2)
Ursprungswaren sind. Version estonienne Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete
eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2)
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidetud teisiti. Version
grecque Ο
εξαγωγέας των
προϊόντων που
καλύπτονται
από το παρόν
έγγραφο (άδεια
τελωνείου
υπ’αριθ. … (1))
δηλώνει ότι,
εκτός εάν
δηλώνεται
σαφώς άλλως, τα
προϊόντα αυτά
είναι
προτιμησιακής
καταγωγής … (2). Version anglaise The exporter of the products covered by
this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential
origin. Version française L’exportateur des produits couverts par le présent document
(autorisation douanière n° … (1)) déclare que, sauf indication claire du
contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2). Version croate Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko
ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije
izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog
podrijetla. Version italienne L’esportatore delle merci contemplate nel
presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2). Version lettone To produktu eksportētājs, kuri
ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)),
deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem
produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2). Version lituanienne Šiame dokumente išvardytų prekių
eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu
kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės. Version hongroise A jelen okmányban szereplő áruk
exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő
egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak. Version maltaise L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan
id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief
fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’
oriġini preferenzjali … (2). Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit
document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat,
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van
preferentiële … oorsprong zijn (2). Version polonaise Eksporter produktów objętych tym
dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z
wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te
mają … (2) preferencyjne pochodzenie. Version portugaise O abaixo-assinado, exportador dos produtos
abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.° … (1)), declara
que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem
preferencial … (2). Version roumaine Exportatorul produselor ce fac obiectul
acestui document (autorizaţia vamală nr. … (1)) declară că,
exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt
de origine preferenţială … (2). Version slovaque Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente
(číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených,
majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2). Version slovène Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom
(pooblastilo carinskih organov štr. … (1)) izjavlja, da, razen če ni
drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo. Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden
viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin
ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2). Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta
dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om
inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2). Version du Monténégro Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovim
dokumentom (carinsko odoborenje br.. (1)) izjavljuje da, osim u slučaju
kada je drugačije naznačeno, ovi proizvodi su … (2)
preferencijalnog porijekla. (3) (Lieu et date) (4) (Signature de l’exportateur et indication, en toutes
lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration.) [1] JO
C […] du […], p.[…]. [2] (1) When the invoice
declaration is made out by an approved exporter, the authorization number of
the approved exporter must be entered in this space. When the invoice
declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets
shall be omitted or the space left blank. (2) Origin of products to
be indicated. When the invoice declaration relates, in whole or in part, to
products originating in Ceuta and Mellila, the exporter must clearly indicate
them in the document on which the declaration is made out by means of the
symbol ‘CM’. (3) These indications may
be omitted if the information is contained on the document itself. (4) In cases where the
exporter is not required to sign, the exemption of signature also implies the
exemption of the name of the signatory.'