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Document 52013DC0795
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on the application of Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the Council establishing a European Small Claims Procedure
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN sur l'application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN sur l'application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
/* COM/2013/0795 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN sur l'application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges /* COM/2013/0795 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN sur l'application du règlement (CE) n° 861/2007 du
Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges 1. Introduction Le règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure
européenne de règlement des petits litiges (ci-après le «règlement») est
appliqué depuis janvier 2009 dans tous les États membres, à l’exception du
Danemark. Les principales caractéristiques de cette procédure sont sa nature
écrite, les délais stricts qui régissent son déroulement, le caractère
facultatif de la représentation juridique, l'exploitation des communications
électroniques, l’utilisation de formulaires types pour les actes de procédure
et la suppression de la procédure intermédiaire de déclaration constatant la
force exécutoire de la décision de justice («exequatur»). L’article 28 impose à la Commission de présenter, le 1er janvier 2014
au plus tard, un rapport réexaminant l’application du règlement. Le présent
rapport s'appuie sur les éléments suivants: une étude externe[1],
une consultation publique en ligne, les réponses données à un questionnaire
adressé aux États membres, les discussions menées au sein du réseau judiciaire
européen en matière civile et commerciale («RJE») en 2011 et 2013, ainsi que
les témoignages de consommateurs[2]
et les contributions du grand public[3].
2. Mise en œuvre
générale du règlement De l'avis général, la procédure a facilité le règlement des
petits litiges transfrontaliers dans l’UE. Elle a permis une réduction du coût
des règlements pouvant aller jusqu’à 40 %, ainsi que de la durée des
procédures contentieuses, qui est aujourd'hui en moyenne de 5 mois, alors
qu'elle pouvait atteindre 2 ans et 5 mois. Comparée aux procédures nationales simplifiées, la procédure
européenne a été jugée moins coûteuse car encore plus simple. La plupart des
procédures nationales ne lèvent l’obligation d'une représentation juridique que
pour les petits litiges portés devant les juridictions inférieures. Toutefois, le recours à la procédure européenne de règlement
des petits litiges est encore très limité par rapport au nombre de cas
potentiels. À cet égard, le nombre de demandes varie considérablement d'un État
membre à l'autre: 3 demandes seulement ont été introduites en Bulgarie en 2012,
contre 1047 en Espagne[4].
Outre des facteurs tels que les habitudes d’achat de la population et la
disponibilité ou le coût des procédures nationales de substitution, cette
différence dans le degré d’utilisation effective de la procédure européenne
semble tenir en particulier à la conscience qu'ont les citoyens de son
existence et de son fonctionnement.[5]
Cette conclusion est étayée par le fait que le nombre de demandes au titre du
règlement n’a cessé de croître depuis sa mise en application en 2009.[6] L'EB spécial n° 395 indique que les deux tiers des
personnes qui ont eu recours à la procédure européenne en ont été globalement
satisfaites. L'enquête signale que 13 % des répondants étaient mécontents,
17 % avaient constaté que la juridiction saisie n’était pas bien informée
de la procédure, 16 % ont eu des difficultés à remplir les formulaires et
10 % ont cherché de l'aide pour remplir le formulaire de demande, mais
n'en ont pas trouvé. En outre, certaines lacunes ont été signalées et sont
décrites ci-après. 3. Champ
d'application du règlement 3.1. Plafond des
2 000 EUR Le règlement s’applique dans les cas où le montant de la
demande ne dépasse pas 2 000 EUR. La plupart des États membres ont désormais mis en place des
procédures nationales simplifiées.[7]
Les plafonds d'engagement de ces procédures varient considérablement: de
600 EUR en Allemagne à 25 000 EUR aux Pays-Bas. On note, depuis
l’entrée en vigueur du règlement, une tendance à relever les plafonds nationaux
pour l'engagement des procédures judiciaires simplifiées.[8]
Dans certains États membres, cette augmentation a été significative.[9]
L'Eurobaromètre n° 347[10]
montre que le plafond des 2 000 EUR limite fortement l'accès à la
procédure pour les PME en particulier, sachant que leurs litiges
transfrontaliers avec d'autres entreprises se montent en moyenne à
39 700 EUR. Pour ce type de demandes, les entreprises doivent en
revenir aux procédures nationales de règlement des petits litiges ou, à défaut,
aux procédures civiles ordinaires. Ce faisant, elles peuvent être confrontées à
des frais de justice disproportionnés et à un ralentissement de la procédure.
De fait, 45 % des entreprises qui sont parties à un litige transfrontalier
ne saisissent pas les tribunaux parce que les frais de procédure sont excessifs
par rapport au montant de la créance; 27 % ne le font pas parce que la
procédure judiciaire serait trop longue. 3.2. Champ d’application
territorial Le règlement s’applique actuellement aux litiges auxquels au
moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État
membre autre que l’État membre de la juridiction saisie. Cette limitation a
pour effet de priver du recours à la procédure européenne les parties qui
exercent leur droit de choisir, en vertu du règlement (CE) n° 44/2001 (le
règlement «Bruxelles I»)[11],
la juridiction de leur domicile commun plutôt qu'une autre juridiction
compétente. Il en sera ainsi dans les cas suivants: - si le contrat a été exécuté dans un autre État membre; par
exemple, location d’une maison de vacances dans un autre État membre; - si le fait générateur du recours en responsabilité
délictuelle a été commis dans un autre État membre; par exemple, un accident de
la route qui se produit dans une région frontalière; - si la décision de justice doit être exécutée dans un autre
État membre; par exemple, si le défendeur dispose d’un compte bancaire dans un
autre État membre. En outre, la limitation exclut les cas où des demandes en
vertu du règlement sont introduites auprès de juridictions d’États membres de
l’UE à l'initiative ou à l'encontre de ressortissants de pays tiers; par
exemple, plaintes de consommateurs de l’UE à l'encontre d'entreprises situées
dans des pays tiers. Enfin, cette limitation est source d’insécurité juridique.
Les citoyens peuvent s'attendre à ce qu'un plus grand nombre des affaires
transfrontalières les concernant soient traitées dans le cadre du règlement;
ils pourraient également créer de toutes pièces des scénarios transfrontaliers
tels qu'ils sont prévus par le règlement afin de bénéficier de ses avantages,
par exemple en cédant leurs créances à des sociétés étrangères.[12]
4. La procédure mise
en place par le règlement 4.1. Compétence La compétence des juridictions dans la procédure européenne
de règlement des petits litiges est régie par le règlement «Bruxelles I». Certains États membres (par exemple, la Finlande, Malte et
l'Allemagne dans le land de Hesse) ont établi une ou plusieurs juridictions
spécialisées pour connaître de ces litiges. Cette concentration présente
certains avantages puisqu'elle permet, par exemple, de regrouper les
connaissances spécialisées des juges, les compétences linguistiques et les
équipements disponibles utilisant des techniques de communication à distance,
ce qui permet de réduire les coûts. Les inconvénients que pourraient rencontrer
les demandeurs qui souhaiteraient saisir leur juridiction locale d'un petit
litige transfrontalier peuvent être compensés par le recours accru au
traitement électronique des dossiers et aux techniques de communication à
distance. 4.2. Procédure écrite et
utilisation des techniques de communication à distance La procédure européenne de règlement des petits litiges est
en principe une procédure écrite. Cette méthode permet d’éviter aux parties de
se déplacer, et d’économiser du temps et de l’argent. Toutefois, la juridiction
saisie peut tenir une audience si elle le juge nécessaire ou si l’une des
parties le demande. Les juridictions sont encouragées à tenir des audiences par
vidéoconférence ou toute autre technologie de communication si
les moyens techniques sont disponibles. L’étude indique que, dans sept États
membres/circonscriptions judiciaires[13],
les possibilités d’utilisation des TIC en séance sont limitées (moins de
10 % des juridictions) voire nulles, alors que dix États
membres/circonscriptions judiciaires[14]
offrent la possibilité de communiquer par les TIC dans toutes les juridictions.
Même dans les États membres où l'équipement nécessaire est disponible, il ne
peut être garanti que les installations seront effectivement utilisées en vue
d'audiences dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits
litiges, puisque leur utilisation est laissée à la discrétion du juge. À l’heure
actuelle, les parties doivent faire face à des coûts inutilement élevés
lorsqu’elles sont sommées de comparaître dans un autre État membre. Dans l’EB spécial n° 395, un tiers des répondants ont
indiqué qu’ils seraient davantage disposés à introduire une demande si les
procédures pouvaient être menées uniquement par écrit, sans nécessité de
comparaître. La technologie permet aujourd’hui de mettre en place des
techniques de communication à distance pour un coût relativement faible
(matériel de type «Skype» ou vidéoconférence). 4.3. Introduction des
demandes, moyens de signification ou de notification et utilisation de la
procédure électronique Le demandeur peut adresser directement sa demande à la
juridiction compétente par voie postale ou par tout autre moyen de
communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, admis par l’État
membre dans lequel la juridiction est saisie. Dix États membres[15]
et cinq länder en Allemagne[16]
peuvent autoriser le cas échéant l'introduction des demandes par voie électronique
(en ligne ou par courrier électronique) dans les affaires transfrontalières.
Cette pratique nouvelle devrait se répandre à l’avenir[17]
et trouve un écho dans le cadre du projet pilote «e-Codex» sur la justice
européenne en ligne[18],
qui étudie la faisabilité d’un système européen centralisé de dépôt de demandes
en ligne pour la procédure européenne de règlement des petits litiges. En ce qui concerne la signification ou la notification,
l'envoi par service postal avec accusé de réception constitue la méthode
privilégiée. On ne peut donc recourir à des moyens électroniques que si la
signification ou notification par voie postale n’est pas possible. Au moment de
l’adoption du règlement, cette disposition était très novatrice, car elle
supprimait certaines formalités relatives à la signification. Depuis lors,
certains États membres ont mis en place des moyens de communication
électronique pour les procédures internes. Les parties à une procédure
européenne de règlement des petits litiges ne peuvent toutefois pas bénéficier
de ces nouveautés en raison de la règle donnant la priorité à la signification
ou notification par voie postale sur tous les autres moyens de communication.
Il est probable qu'au cours des prochaines années l’utilisation des TIC dans
les systèmes judiciaires se répandra. Ce recours insuffisant aux TIC réduit l'attrait de la
procédure proposée par le règlement: un cinquième des personnes interrogées au
sujet de la procédure européenne pour l'EB spécial n° 395 ont indiqué
qu'elles seraient davantage disposées à utiliser la procédure si tous les actes
pouvaient être effectués en ligne. 4.4. Durée de la
procédure contentieuse Le règlement fixe des délais impératifs afin d’accélérer la
procédure contentieuse pour les petits litiges. Même si aucune sanction n’est
prévue en cas de non-respect de ces délais, les données montrent que la durée
des procédures contentieuses pour les petits litiges transfrontaliers a diminué
de façon spectaculaire depuis l’adoption du règlement. Selon les statistiques réalisées
dans un échantillon d’États membres[19],
une procédure européenne dure de 3 à 8 mois environ, avec une moyenne de 5 mois
environ, alors que la durée pouvait atteindre 2 ans et 5 mois avant l’adoption
du règlement. 4.5. Suppression de
l’obligation de se faire représenter par un avocat L'EB spécial n° 395 a constaté qu’un tiers des
répondants qui avaient utilisé la procédure européenne de règlement des petits
litiges s'étaient fait représenter juridiquement durant la procédure, tandis
qu'ils avaient été un peu plus nombreux à utiliser la procédure sans assistance
juridique. Dans certains cas, il semble que les demandeurs avaient eu recours à
un avocat parce qu'ils n’avaient pas pu bénéficier d’une assistance gratuite ou
parce que les frais de justice ne pouvaient être versés que par l’intermédiaire
d’un avocat (voir ci-après les sections 6 et 8.2). Même si le droit à
la représentation en justice est un droit fondamental reconnu à tous, les
citoyens ne devraient pas être contraints de recourir à un avocat parce que les
dispositions du règlement ne sont pas respectées ou en raison de difficultés
purement pratiques. 4.6. Formulaires types
multilingues Le règlement propose quatre formulaires types multilingues.
Ces formulaires ont été mis à disposition sur le site de l’Atlas judiciaire
européen en matière civile, accompagnés d'un outil de traduction dans toutes
les langues officielles depuis 2008, et sur le site du portail européen
e-Justice en tant que formulaires dynamiques avec un assistant pour les remplir
depuis 2011.[20] Les citoyens estiment dans l'ensemble que le formulaire de
demande est facile à remplir (62 %), tandis que d’autres signalent des
difficultés (16 %). Certains consommateurs ont trouvé certains aspects des
formulaires-types - tels que la compétence de la juridiction, le caractère
transfrontalier du litige, le calcul des intérêts et les documents qui doivent
être joints à la demande - trop complexes.[21]
4.7. Normes minimales
pour le réexamen de la décision La voie de recours extraordinaire prévue à l’article 18
vise à corriger la situation dans laquelle le défendeur n’avait pas
connaissance de la procédure dans l’État membre d’origine et n’a pas été en
mesure de se défendre convenablement. Bien que le règlement fixe les conditions
dans lesquelles peut s'exercer le droit au réexamen, la procédure proprement
dite est régie par le droit national. Des procédures de réexamen similaires à celle décrite à
l'article 18 du règlement existent également pour d’autres instruments
judiciaires en matière civile, notamment l’injonction de payer européenne[22],
le titre exécutoire européen[23]
et le règlement relatif aux obligations alimentaires[24].
La mise en œuvre de la procédure de réexamen prévue par les instruments
européens a suscité des interrogations et des incertitudes. Afin d'y apporter
des réponses, il convient de clarifier les dispositions de l’article 18 en
s’inspirant des dispositions plus récentes du règlement relatif aux obligations
alimentaires. 5. Reconnaissance et
exécution dans un autre État membre Aucun problème n’a été signalé en ce qui concerne
l’abolition de l’exequatur dans le règlement. Toutefois, certains problèmes
d'exécution concrète ont été signalés aux centres européens des consommateurs,
par exemple en ce qui concerne la nécessité de faire traduire les décisions et
le manque d’informations concernant les procédures d’exécution ou les
coordonnées des agents chargés de l'application du droit dans les différents
pays.[25]
Seuls quelques États membres acceptent le formulaire D du règlement en anglais et
quelques langues supplémentaires.[26]
Cela entraîne des coûts additionnels pour la partie qui demande l’exécution de
la décision. Les frais de traduction sont habituellement calculés par page, en
dépit du fait que la plupart des informations sont déjà disponibles dans toutes
les langues officielles et que seule la rubrique 4.3, où figure le contenu
de la décision, doit être traduite. 6. Assistance aux
parties Peu de mesures particulières ont été adoptées dans les États
membres pour s'assurer que les parties puissent bénéficier d’une aide pratique
pour remplir les formulaires. Selon le rapport ECC-Net, 41 % des États
membres ont signalé que cette aide n’était pas accessible aux citoyens et l'EB
spécial n° 395 indique que 10 % des répondants ont cherché de l’aide
sans en obtenir. En conclusion, il semble que les États membres ne
fournissent pas systématiquement d'assistance gratuite. Cela joue probablement
un rôle dans l’utilisation limitée de la procédure européenne. 7. Obligations
d'information incombant aux États membres En vertu des articles 24 et 25, les États membres doivent
fournir certaines informations nécessaires au déroulement de la procédure.
Toutefois, on ne dispose actuellement d'aucune information sur plusieurs
aspects qui varient considérablement entre les États membres: il s'agit
d'informations sur les frais de justice et leurs modes de paiement, sur les
procédures nationales de réexamen au titre de l’article 18, ainsi que sur la
mise à la disposition des citoyens d’une assistance gratuite. En raison de ce manque de transparence, les consommateurs et
les entreprises perdent du temps à la recherche d'informations sur les coûts et
ne peuvent pas décider en toute connaissance de cause s’il convient d’utiliser
la procédure ou non. 8. Autres obstacles à
l’application du règlement 8.1. Frais de justice
disproportionnés par rapport à la valeur de la demande L’évaluation montre que la disproportion des frais de
justice est un frein important à l’utilisation de la procédure dans certains
États membres. Il arrive que les frais de justice doivent être payés d'emblée,
ce qui peut dissuader les demandeurs de saisir les tribunaux[27].
L'EB Flash n° 347 montre que 45 % des entreprises ne saisissent pas
la justice parce que le coût de la procédure serait largement supérieur à la
valeur de leur demande.[28]
Un document de prise de position du BEUC[29]
confirme que la disproportion des frais de justice est un facteur qui dissuade
les consommateurs de recourir à la procédure. Les frais de justice varient d'un État membre à l'autre en
fonction des méthodes de calcul employées (frais fixes ou proportionnels à la
valeur de la demande, ou combinaison des deux formules). Des frais de justice
supérieurs à 10 % de la valeur de la demande peuvent être considérés comme
disproportionnés. Cela vaut en particulier dans les affaires transfrontalières
pour lesquels des coûts supplémentaires, tels que des frais de traduction,
doivent être anticipés. Pour les demandes d'une valeur supérieure à
2 000 EUR, les frais de justice sont, dans la plupart des cas,
proportionnels à cette valeur. Dans de nombreux États membres, des frais de justice
minimaux sont imposés pour prévenir les contentieux abusifs ou fantaisistes
(affaires introduites sans preuves ou justifications suffisantes, ou demandes
dont la valeur est dérisoire -10 EUR, par exemple). 8.2. Obstacles pratiques
au paiement des frais de justice Certaines difficultés pratiques ont été signalées à la
Commission en ce qui concerne le paiement des frais de justice dans un autre
État membre. Les modalités de paiement diffèrent considérablement selon
les États membres. Dans la plupart d'entre eux, il est possible d’utiliser au
moins un mode de paiement électronique (carte de débit/crédit, paiement en
ligne ou virement bancaire). Le virement télégraphique est autorisé dans
certains États membres. Dans certains États membres cependant, l'acquittement
des frais de justice passe par un paiement physique concret dans les locaux de
la juridiction, ou par l'entremise d’un avocat, ou encore par l'utilisation de
chèques, lesquels ne sont pas d'usage courant dans de nombreux États membres.
Dans ces pays, les parties doivent donc supporter des frais de déplacement ou
recruter un avocat dans l’État membre concerné afin de pouvoir s'acquitter des
frais de justice. 9. Méconnaissance de
l’existence et du fonctionnement de la procédure Pour que la procédure européenne de règlement des petits
litiges donne satisfaction, il faut que les acteurs concernés - les citoyens,
les juridictions et les autres organismes de soutien et de conseil - en
connaissent l'existence et le fonctionnement. Or, il s'avère que ni les
citoyens ni les juridictions n'en sont encore bien informés: l'EB spécial n° 395 indique que 86 % des citoyens
n’ont jamais entendu parler de la procédure. Par conséquent, les demandeurs
potentiels, en particulier les consommateurs, soit ne revendiquent pas leurs
droits soit le font dans le cadre des procédures nationales. En ce qui concerne les tribunaux et les juges, une
enquête réalisée par le réseau ECC-Net dans tous les États membres a montré que
près de la moitié des juridictions n’ont jamais entendu parler de la procédure,
tandis que l’autre moitié n’en connaissait pas tous les détails. Il s'ensuit
qu'un grand nombre de juridictions ne sont pas en mesure de proposer une
assistance efficace aux citoyens, comme exigé par l’article 11 du
règlement. Les données indiquent que, malgré les efforts des États
membres pour familiariser les tribunaux, la diffusion de l’information n’a pas
été efficace. Là où des formations ont été proposées non seulement aux juges
mais aussi aux huissiers de justice et aux agents chargés de l'application du
droit, le recours à la procédure s'intensifie. Par ailleurs, la spécialisation
des compétences peut, dans certains États membres, être une solution au faible
niveau de sensibilisation des professions juridiques. En conclusion, le fait
que les États membres consacrent davantage de ressources et de moyens au
renforcement de leur politique de sensibilisation contribuerait au succès de la
procédure. La Commission, pour sa part, a tenté de résoudre le problème
en lançant une série d’actions: publication d’information et mise à disposition
de formulaires interactifs sur plusieurs sites internet de l’UE (RJE, Atlas
judiciaire européen et portail e-Justice); modules de formation spécialisés
pour les juges et les professionnels du droit et ateliers destinés aux
formateurs dans le cadre du programme «Justice civile»; préparation, en
collaboration avec le RJE, d'un guide pratique destiné aux professionnels du
droit et d'un guide du citoyen en matière civile et commerciale, qui seront
publiés en 2013. La Commission a également encouragé par des moyens
financiers l’application de la procédure dans le cadre du programme «Justice
civile». En outre, les centres européens des consommateurs (CEC) apportent,
dans une certaine mesure, une aide aux consommateurs qui recourent à la
procédure européenne de règlement des petits litiges. Les acteurs concernés semblent, par ailleurs, avoir des
difficultés à choisir entre les différents instruments disponibles pour
faire valoir leurs droits et obtenir satisfaction à l’étranger. En particulier,
ils ne savent pas exactement quand recourir à la procédure de règlement des
petits litiges ou à la procédure européenne d’injonction de payer, et dans
quels cas cette dernière serait avantageuse. Un guide pratique comparant les
deux instruments de façon à pouvoir les distinguer et à savoir dans quels cas
les employer pourrait être utile tant aux citoyens qu'aux professionnels du
droit. 10. Conclusion Le présent rapport montre que l’application du règlement a,
de manière générale, amélioré, simplifié et accéléré le traitement des demandes
de faible importance dans les litiges transfrontaliers. Il relève néanmoins un
certain nombre de lacunes. Le règlement souffre d’un manque de notoriété. Pour résoudre
ce problème, la Commission a pris un certain nombre de mesures, décrites
ci-dessus. Dans certains cas, le règlement n’a pas été correctement mis
en œuvre. Il est possible d'y remédier en clarifiant les dispositions qui sont
source de difficultés. Ces difficultés viennent, par exemple, du manque de
transparence de certaines informations concernant les frais de justice, des
modalités de paiement et de l'insuffisance de l’aide proposée pour remplir les
formulaires. Les autres problèmes sont essentiellement dus aux lacunes du
règlement actuel, par exemple sa portée limitée en raison du plafond imposé et
la définition restreinte des litiges transfrontaliers; les insuffisances de la
procédure en raison de la priorité accordée à la signification ou notification
par voie postale; l'utilisation marginale des techniques de communication à
distance; le caractère disproportionné des frais de justice dans certains cas;
l’absence de modes de paiement en ligne dans certains États membres; et les
frais de traduction inutiles au stade de l’exécution. Le présent rapport est donc accompagné d’une proposition en
vue de la révision du règlement actuel et d'une analyse d’impact abordant les
problèmes qui viennent d'être recensés. [1] Deloitte,
Assessment of the socio-economic impacts of the policy options for the
future of the European Small Claims Regulation (Évaluation des incidences
socioéconomiques des options stratégiques concernant le futur règlement sur la
procédure européenne de règlement des petits litiges), juillet 2013 (ci-après
l'«étude Deloitte»); disponible en anglais à l'adresse:
http://ec.europa.eu/justice/civil/document/index_en.htm [2] Tirés de
plaintes individuelles et des rapports suivants: Centre européen de la
Consommation/Europäischen Verbraucherschutz e.V, Procédure de règlement des
petits litiges et injonction de payer européenne: des procédures simplifiées
pas si simples dans la pratique, juillet 2011, disponible à l'adresse: http://www.europe-consommateurs.eu/uploads/media/4.4.3_procedure_de_reglement_des_petits_litiges.pdf
(ci-après le «rapport CEC sur la procédure de règlement des petits litiges»);
et ECC-Net, European Small Claims Procedure Report (Rapport sur la
procédure européenne de règlement des petits litiges), septembre 2012,
disponible en anglais à l'adresse:
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/small_claims_210992012_en.pdf (ci-après
le «rapport ECC-Net»). En outre, l’étude «Mise en œuvre des instruments
optionnels dans le domaine du droit civil en Europe» élaborée pour le PE en
2011 par Mmes B. Fauvarque-Cosson et M. Behar-Touchais a été prise en
compte (disponible à l'adresse:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/juri/dv/pe462425_/pe462425_fr.pdf). [3] Eurobaromètre
spécial n° 395, European Small Claims Procedure (Procédure européenne de
règlement des petits litiges), avril 2013 (ci-après l'«EB spécial
n° 395»), disponible en anglais à l'adresse: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_395_en.pdf. [4] On
ne dispose pas de données concernant le type d'affaires traitées et leur
caractéristiques mais, compte tenu du plafond des 2 000 EUR, on peut
supposer que le règlement a principalement été invoqué par des consommateurs.
Par ailleurs, l'EB spécial n° 395 met l'accent sur la manière dont les
citoyens européens perçoivent la procédure. [5] D'après
les renseignements fournis par l’Espagne en réponse au questionnaire, les
destinataires des formations organisées dans ce pays étaient non seulement les
tribunaux et les juges, comme dans la plupart des autres États membres où de
telles formations ont été proposées, mais également les huissiers de justice et
les autres agents chargés de l’application du droit. Voir également l'étude
Deloitte, partie I, point 3.3.2.1, p. 73-74. [6] Voir
l'étude Deloitte, partie I, point 3.3.2.1, p. 66-67 (tableau 19), qui
donne une vue d’ensemble des réponses apportées par les États membres
concernant le nombre de demandes et de décisions dans le cadre de la procédure
européenne. [7] Seuls
l’Autriche, la Bulgarie, Chypre, la Finlande et la République tchèque ne se
sont pas dotés de telles procédures. Voir l'étude Deloitte, partie I, point
3.3.1.1, p. 53. [8] Par
exemple, en Espagne, en Estonie, en France, en Hongrie, en Irlande, en Italie,
en Lituanie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Slovénie. [9] Au
Royaume-Uni, le plafond est passé de 5 000 à 10 000 GBP; aux
Pays-Bas, de 5 000 à 25 000 EUR; voir l'étude Deloitte, partie I,
point 3.3.1.1, p. 52-53. [10] Eurobaromètre
Flash n° 347, Businesses-to-Businesses, Alternative Dispute resolution in
the EU (Résolution alternative des conflits interentreprises dans l’UE)
(ci-après l'«EB Flash n° 347»), p. 40-42, disponible en anglais à
l'adresse: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_347_en.pdf. [11] Règlement (CE)
n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,
JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. [12] De
tels cas ont été signalés lors des discussions au sein du RJE. [13] En
Belgique, en Bulgarie, en Grèce, en Hongrie, en Lettonie, au Royaume-Uni
(Irlande du Nord) et en Slovaquie. [14] L’Autriche,
Chypre, l’Estonie, la Finlande, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le
Portugal, le Royaume-Uni (Écosse) et la Suède. [15] Voir
l'étude Deloitte, partie I, point 3.3.2.2, p. 76-77: l'Autriche,
l'Estonie, Chypre, la République tchèque (mais, après l'introduction par
courrier électronique ou par fax, l'original de la demande doit également être
déposé), le Finlande, la France, les Pays-Bas (quoique non utilisé dans la
pratique), le Portugal, la Slovénie et le Royaume-Uni (Angleterre et Pays de
Galles). [16] Berlin,
Brandebourg, Brême, Saxe et Hesse. [17] En
Allemagne, par exemple, la possibilité de déposer une demande par voie
électronique dans toutes les juridictions est envisagée pour 2018. [18] http://www.e-codex.eu/index.php/legal-community-benefits;
voir également pour la procédure européenne de règlement des petits litiges:
http://www.e-codex.eu/pilots/small-claims.html. [19] Dix
États membres ont répondu à la question. La procédure européenne dure
6 mois en Bulgarie, 4 mois en Estonie, 3 mois en Finlande,
4,6 mois en France, 6 mois à Malte, 6,3 mois en Pologne,
3 mois en Slovaquie, 4,3 mois en Slovénie, 8,2 mois en Espagne
et de 3,4 à 5,3 mois en Allemagne. [20] Voir
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-en.do. [21] Voir rapport CEC
sur la procédure de règlement des petits litiges et rapport ECC-Net. [22] Règlement
(CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006
instituant une procédure européenne d'injonction de payer, JO L 399 du
30.12.2006, p. 1. [23] Règlement
(CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant
création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, JO L
143 du 30.4.2004, p. 15. [24] Règlement
(CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la
loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la
coopération en matière d’obligations alimentaires, JO L 7 du
10.1.2009, p. 1. [25] Rapport
ECC-Net de septembre 2012 (p. 28), disponible en anglais à l’adresse
suivante: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/small_claims_210992012_en.pdf [26] Estonie
(anglais), Chypre (anglais), Malte (anglais), Finlande (suédois et anglais),
Suède (anglais), France (anglais, allemand, italien, espagnol) — Source: X.E.
Kramer, Small claim, simple recovery? The European
small claims procedure and its implementation in the member states, ERA Forum (2011) 12, p. 130. [27] L'application
de la règle selon laquelle la partie qui succombe supporte les frais de justice
n’est pas de nature à rassurer les demandeurs puisque l’issue du litige est
incertaine et que le demandeur devra d’abord «geler» ses propres fonds jusqu’à
l’exécution de la décision. [28] EB
Flash n° 347, p. 31. Même si cette enquête porte de manière générale
sur tous les types de litiges entre entreprises, elle souligne que la
proportionnalité des coûts — et donc aussi des frais de justice — est le
principal critère appliqué par les entreprises lorsqu'elles envisagent de
porter une affaire devant la justice. [29] Réf. X/2013/040;
disponible en anglais à l'adresse:
http://www.beuc.org/Content/Default.asp?PageID=606