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Document 52011PC0740
Amended proposal for a COUNCIL REGULATION laying down implementing measures for the system of own resources of the European Union
Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne
Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne
/* COM/2011/0740 final - 2011/0184 (APP) */
Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne /* COM/2011/0740 final - 2011/0184 (APP) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le 29 juin 2011,
la Commission a adopté une proposition de règlement portant mesures d'exécution
du système des ressources propres de l'Union européenne en vertu de
l'article 311, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne (ci-après dénommé le «TFUE»)[1].
Elle a en outre annoncé que des modifications seraient présentées à ce sujet
avant la fin de 2011. La présente proposition modifiée vise à affiner la
proposition présentée le 29 juin. Elle assure la cohérence avec la
proposition de directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur
les transactions financières (ci-après dénommée la «directive TTF»)[2]
adoptée le 28 septembre 2011, et avec les propositions de
règlements du Conseil relatifs à la mise à disposition, en faveur du budget de
l'UE, de la ressource propre fondée sur la TTF[3]
et au calcul et à la mise à disposition de la ressource propre fondée sur la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA)[4],
adoptées en même temps que la présente proposition. 2. CONTENU DE LA PROPOSITION La présente proposition modifiée[5]
contient trois modifications principales par rapport à la proposition
du 29 juin 2011. Premièrement, compte tenu des dispositions établies dans la
directive TTF et dans la proposition modifiée de décision RP, il serait
redondant de faire explicitement référence aux différents types de transactions
financières. Il est proposé de préciser la part des taux minimaux définis dans
la directive TTF qui devrait être utilisée pour la ressource propre fondée
sur la TTF. En conséquence, cette part des recettes résultant de l'application
des taux minimaux définis dans la directive TTF reviendra au budget de
l'UE, tandis que le reste ira aux budgets des États membres. En outre, la proposition initiale prévoyait la possibilité
que la TTF soit perçue par des opérateurs économiques plutôt que par les États
membres. Conformément à la directive TTF, les administrations des États membres
seront responsables de la perception de cette TTF. Il n'est donc plus
nécessaire de mentionner les opérateurs économiques. Enfin, en ce qui concerne la nouvelle ressource propre TVA,
le texte fait désormais clairement état de la méthode de calcul (exposée dans
la proposition relative à la mise à disposition de la nouvelle ressource TVA)
qui détermine la base sur laquelle il convient d'appliquer la part de la
ressource. 2011/0184 (APP) Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant mesures d'exécution du système des ressources
propres de l'Union européenne LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 311, quatrième alinéa, en liaison avec le traité
instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son
article 106 bis, vu la décision … du Conseil du … relative au système des
ressources propres de l'Union européenne[6],
et notamment son article 9, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'approbation du Parlement européen[7], vu l'avis de la Cour des comptes[8], vu l'avis du Comité économique et social européen[9], statuant conformément à une procédure législative spéciale, considérant ce qui suit: (1)
Le contrôle parlementaire est particulièrement important pour les
dispositions à caractère général applicables à tous les types de ressources
propres et couvrant le contrôle et la surveillance des recettes, y compris les
obligations supplémentaires en matière de communication. (2)
Afin que reste inchangé le montant des ressources financières
mises à la disposition de l’Union européenne, il convient d’adapter les
plafonds des ressources propres de l'Union pour les crédits pour paiements et
les crédits pour engagements mentionnés, respectivement, à l'article 3,
paragraphes 1 et 2, de la décision … et exprimés en pourcentages du
revenu national brut (RNB) en cas de modifications du règlement (UE)
n° […/..] du […] relatif au système européen des comptes nationaux et
régionaux dans l'Union européenne[10]
entraînant une modification substantielle dans le niveau du RNB. (3)
La transparence du système des ressources propres de l'Union doit être
assurée grâce à la communication d'informations adéquates à l'autorité
budgétaire. Les États membres doivent donc
tenir à la disposition de la Commission et, le cas échéant, lui communiquer les
documents et informations nécessaires à l'exercice des compétences qui lui sont
attribuées en ce qui concerne les ressources propres de l’Union. (4)
Les modalités selon lesquelles les États membres ou les opérateurs économiques responsables de la
perception des ressources propres font rapport à la Commission doivent
permettre à cette dernière de contrôler leurs actions en matière de
recouvrement des ressources propres, notamment en cas de fraude ou
d’irrégularité. (5)
Pour garantir l’équilibre budgétaire, tout excédent éventuel de
recettes de l'Union sur l'ensemble des dépenses effectives au cours d’un
exercice doit être reporté à l'exercice suivant. Par
conséquent, le solde à reporter doit être défini. (6)
Les États membres et les opérateurs
économiques responsables de la perception des ressources propres doivent effectuer des vérifications et des
enquêtes portant sur la constatation, et la mise à disposition et le versement
des ressources propres de l'Union. Afin de
faciliter l’application des règles financières relatives aux ressources
propres, il est nécessaire d’assurer la coopération entre les États membres ou les opérateurs économiques responsables de la perception des
ressources propres, d’une part, et la Commission, d’autre part. (7)
Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de prévoir des
dispositions concernant les pouvoirs et obligations des agents mandatés par la
Commission pour effectuer des contrôles en matière de ressources propres de
l'Union, en tenant compte de la spécificité de chaque ressource propre. Les conditions dans lesquelles les agents mandatés
exercent leurs tâches doivent être définies, de même que, en particulier, les
règles que tous les fonctionnaires et autres agents de l'Union, ainsi que les
experts nationaux détachés, doivent respecter en matière de secret
professionnel et de protection des données à caractère personnel. Il est nécessaire de déterminer le statut des
experts nationaux détachés et d'offrir la possibilité, à l'État membre
concerné, de s’opposer à la présence, lors d'un contrôle, de fonctionnaires
d’autres États membres. (8)
Pour des raisons de cohérence, certaines dispositions de la décision
2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources
propres des Communautés européennes[11]
et du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil portant application
de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources
propres des Communautés[12]
devraient être incluses dans le présent règlement. Ces
dispositions concernent le RNB de référence et les modifications substantielles
apportées à ce dernier, le taux d’appel de la ressource propre visée à
l’article 2, paragraphe 1, point d), de la décision […/…], le calcul
et la budgétisation du solde, le contrôle et la surveillance des ressources
propres et les obligations supplémentaires en matière de communication, ainsi
que le comité consultatif des ressources propres (CCRP). (9)
Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent
règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées
conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes
généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice
des compétences d'exécution par la Commission[13]. (10)
La procédure consultative doit être utilisée pour l’adoption
d’actes d'exécution visant à établir des règles détaillées en matière de
signalement des fraudes et irrégularités affectant des droits sur les
ressources propres traditionnelles, ainsi que des mesures relatives à l’examen des prévisions
des ressources propres et des rapports annuels des États
membres concernant leurs contrôles, compte tenu de la nature technique
des actes nécessaires aux fins de la communication. (11)
Le règlement (CE, Euratom) n° 1026/1999 du Conseil du
10 mai 1999 portant détermination des pouvoirs et obligations des agents
mandatés par la Commission pour l'exercice des contrôles des ressources propres
des Communautés[14]
doit être abrogé. (12)
Pour des raisons de cohérence, le présent règlement doit être
applicable à la même date que la décision …, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Chapitre I Détermination des ressources propres Article premier Parts et tTaux
applicables 1. Les taux d’imposition applicables[15] La part de la taxe sur les
transactions financières visée, en tant que à la ressource
propre, visée à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la décision … sont
s'établit à deux tiers des taux minimaux fixés
dans la directive (UE) n° […/…] du Conseil[16].: (a)
% pour les transactions sur des obligations,
actions et autres titres analogues; (b)
% pour les autres transactions. 2. Le taux d’imposition applicable à la La part de la TVA visée, en tant que ressource propre, visée à l'article 2,
paragraphe 1, point c), de la décision est de 1,0 % de la valeur nette des biens et des services, des acquisitions
intracommunautaires de biens et des importations de biens soumis à un taux
normal de TVA dans chaque État membre, déterminée selon les règles de l'Union. 3. Le taux uniforme visé à
l'article 2, paragraphe 1, point d), de la décision … est fixé
dans le cadre de la procédure budgétaire et est calculé en tant que pourcentage
de la somme des revenus nationaux bruts (RNB) prévisionnels des États membres
de manière à ce qu’il couvre intégralement la partie du budget non financée par
les recettes visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), b) et
c), de la décision …, par les contributions financières aux programmes
complémentaires de recherche et de développement technologique et par d’autres
recettes. Ce taux est exprimé dans le budget par un chiffre contenant
autant de décimales qu'il est nécessaire pour répartir intégralement entre les
États membres la ressource fondée sur le RNB. Article 2 RNB de référence et modifications substantielles
apportées à celui-ci 1. Le RNB visé à
l’article 2, paragraphe 1, point d), de la décision … désigne un
RNB annuel au prix du marché tel qu’il est déterminé par la Commission en
application du règlement …. 2. Lorsque des
modifications du règlement … entraînent des modifications substantielles dans
le RNB, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des dates
d’application de ces modifications aux fins de la décision ….] 3. Lorsque des
modifications du règlement … entraînent des modifications substantielles dans
le niveau du RNB, les plafonds des crédits pour paiements et des crédits pour
engagements fixés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision …
sont recalculés par la Commission sur la base de la formule suivante: 1,23%(1,29%)* || RNBt-2 + RNBt-1 + RNBt SEC actuel RNBt-2 + RNBt-1 + RNBt SEC modifié Dans cette formule, t est la dernière année complète pour
laquelle les données définies par le règlement (CE, Euratom) n° 1287/2003[17]
du Conseil sont disponibles. Article 3 Calcul et budgétisation du solde 1. Aux fins de
l'application de l'article 7 de la décision …, le solde d'un exercice donné est
constitué par la différence entre l'ensemble des recettes perçues au titre de
cet exercice et le montant des paiements effectués sur les crédits de cet
exercice augmenté du montant des crédits de ce même exercice reportés en
application de l'article 9 du règlement … (ci-après dénommé le «règlement
financier»)[18]. Cette différence est augmentée ou diminuée du montant net
qui résulte des annulations de crédits reportés des exercices antérieurs. Par
dérogation à l’article 5, paragraphe 1, du règlement financier, la
différence est également augmentée ou diminuée: a) des dépassements, en paiement, dus à la variation des
taux de l’euro, des crédits non dissociés reportés de l’exercice précédent en
application de l’article 9, paragraphes 1 et 4, du règlement
financier, b) du solde qui résulte des bénéfices et des pertes de
change enregistrés pendant l’exercice. 2. Avant la fin du mois
d'octobre de chaque exercice, la Commission procède, sur la base des données
qu'elle possède à cette époque, à une estimation du niveau des perceptions de
ressources propres de l'année entière. Lorsque
des différences importantes apparaissent par rapport aux prévisions initiales,
elles peuvent faire l’objet d’une lettre rectificative au projet de budget de
l’exercice suivant ou d’un budget rectificatif à l’exercice en cours. Chapitre II Dispositions concernant le contrôle et la
surveillance,
y compris les obligations supplémentaires en
matière de communication Article 4 Notification des fraudes et irrégularités portant sur des
droits 1. Dans le courant des deux
mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à
la Commission une description des fraudes et irrégularités déjà détectées
portant sur un montant de droits supérieur à 10 000 EUR et concernant
la ressource propre visée à l'article 2, paragraphe 1, point a),
de la décision …. Au cours de la période visée au premier alinéa, chaque État
membre transmet la situation des cas de fraude et irrégularités déjà
communiqués à la Commission, qui n'ont pas fait précédemment l'objet d'une
mention de recouvrement, d'annulation ou de non-recouvrement. 2. Pour la ressource propre
visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la décision …,
les États membres communiquent tous les six mois à la Commission une
description des fraudes et irrégularités déjà détectées au cours des six mois
écoulés et portant sur un montant de droits supérieur à 10 000 EUR. 3. PourLes opérateurs économiques responsables de la perception de
la ressource propre visée à l’article 2, paragraphe 1, point b),
de la décision … les États membres communiquent à la
Commission, dans un délai d'un mois à compter du moment où ils en ont pris
connaissance, de tout cas de fraude ou de toute irrégularité portant sur un
montant de droits supérieur à 10 000 EUR. 4. La Commission adopte des
actes d’exécution contenant les descriptions détaillées visées aux
paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que des mesures relatives à l’examen des
prévisions des ressources propres. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 9,
paragraphe 2. 5. Un résumé des
notifications visées aux paragraphes 1, 2 et 3 est inclus dans le rapport
de la Commission visé à l'article 325, paragraphe 5, du traité. Article 5 Mesures de contrôle et de surveillance 1. Les États membres ou les opérateurs économiques responsables de la perception des
ressources propres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les
montants correspondant aux droits constatés conformément à l'article 2,
paragraphe 1, de la décision … soient mis à la disposition de la
Commission ou versés à cette dernière. 2. Les États membres
procèdent aux vérifications et enquêtes relatives à la constatation et à la
mise à disposition des ressources propres visées à l'article 2, paragraphe 1,
points a), b) et c), de la décision... Les opérateurs économiques responsables
de la perception des ressources propres procèdent à des vérifications et
enquêtes relatives à la perception des ressources propres visées à l'article 2,
paragraphe 1, point b), de la décision …, ainsi qu’aux modalités de versement
des montants correspondants à la Commission. 3. Les États membres ou les opérateurs économiques responsables de la perception des
ressources propres effectuent des contrôles supplémentaires à la demande
de la Commission. Dans sa demande, la Commission doit indiquer les raisons
justifiant un contrôle supplémentaire. Les États membres ou
les opérateurs économiques doivent associer la Commission, à sa demande,
aux contrôles qu'ils effectuent. Plutôt que de
participer à ces contrôles, la Commission peut demander la communication de
certaines pièces. 4. Les opérateurs économiques
responsables de la perception des ressources propres mettent à la disposition
de la Commission tout rapport d'audit, interne ou externe, ou tout rapport de
consultance dont ils disposent, comprenant une analyse des systèmes qu'ils
utilisent pour percevoir les ressources propres, ou pour verser les montants
correspondants à la Commission. 5.4. La Commission peut procéder elle-même à des
vérifications sur place. Les agents mandatés
par la Commission pour ces vérifications ont accès, pour autant que l'exige
l'application du présent règlement, aux pièces justificatives relatives à la
constatation, et à la mise
à disposition ou au versement des ressources propres
et à tout autre document approprié ayant trait à ces mêmes pièces
justificatives. Les États
membres facilitent ces vérifications. La Commission peut demander aux États
membres de lui transmettre certains documents ou rapports, y compris des
rapports d'audit interne ou de consultance, comprenant une analyse des systèmes
utilisés pour percevoir les ressources propres ou pour les mettre à la
disposition de la Commission. 6. Les États membres
ou les opérateurs économiques responsables de la perception des ressources
propres facilitent les vérifications visées au paragraphe 5. 75. Lorsque
la Commission est associée à un contrôle, l’accès aux pièces justificatives et
aux documents qui s’y rapportent dont bénéficie la Commission est le même que
celui décrit pour les vérifications au paragraphe 54, premier alinéa. 86. Lorsque
le contrôle porte sur la ressource propre fondée sur le RNB, la Commission a
également accès aux documents relatifs aux procédures et bases statistiques
visées à l’article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 1287/2003. 97. Les
contrôles visés au paragraphe 2 sont effectués sans préjudice: a) des contrôles effectués par les États membres conformément à
leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales; b) des mesures prévues aux articles 287 et 319 du
traité; c) des contrôles organisés en vertu de l'article 322,
paragraphe 1, point b), du traité. 108. La
Commission vérifie chaque année, avec l'État membre concerné, qu'il n'y a pas
eu d'erreur dans la prise en compte des agrégats qui lui ont été communiqués,
notamment dans les cas signalés au sein du comité RNB établi par le règlement
(CE, Euratom) n° 1287/2003. Pour ce
faire, elle peut, dans des cas d'espèce, examiner les calculs et les bases
statistiques (exception faite des informations concernant des personnes morales
ou physiques déterminées), s'il lui est impossible autrement de parvenir à une
appréciation réaliste et équitable. La
Commission respecte les dispositions nationales en matière de confidentialité
des statistiques. Article 6 Rapports des États membres sur leurs contrôles Les États membres soumettent à la Commission des rapports
annuels détaillés sur les contrôles qu’ils ont effectués en ce qui concerne la
perception correcte des ressources propres et les résultats de ces contrôles,
les données globales et les questions de principe relatives aux principaux
problèmes soulevés, notamment sur le plan contentieux, par l’application des
règlements mettant en œuvre la décision […/…]. Ces
rapports sont transmis à la Commission avant le 1er mars de l’année
qui suit l’exercice concerné. Sur la base de
ces rapports, la Commission prépare un rapport de synthèse, qui est porté à la
connaissance de tous les États membres. La Commission adopte des actes d’exécution établissant un modèle
pour les rapports annuels des États membres visés au premier alinéa du présent article. Ces
actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à
l'article 9, paragraphe 2. Tous les trois ans, la Commission fait rapport au Parlement
européen et au Conseil sur le fonctionnement du système de contrôle visé à
l’article 5. Article 7 Pouvoirs et obligations des agents mandatés de la
Commission 1. La Commission désigne
spécifiquement certains de ses fonctionnaires ou autres agents (ci-après
dénommés les «agents mandatés») aux fins de la réalisation des contrôles visés
à l'article 5. La Commission fournit aux agents mandatés, pour chaque
contrôle, un mandat écrit définissant leur identité et leur qualité. Les personnes mises à la disposition de la Commission par
les États membres en qualité d’experts nationaux détachés peuvent participer à
ces contrôles. Avec l'accord explicite et préalable de l'État membre ou de l’opérateur économique responsable de la perception des
ressources propres concerné, la Commission peut demander l'assistance
d'agents d'autres États membres en qualité d'observateurs. La Commission veille à ce que ces agents respectent
les dispositions du paragraphe 3. 2. Durant les vérifications
sur place et les contrôles associés, les agents mandatés agissent d'une manière
compatible avec les règles applicables aux agents de l’État membre concerné. Ils sont tenus au secret professionnel, dans les
conditions prévues au paragraphe 3. L'agent mandaté peut, si nécessaire, prendre contact avec
les redevables, mais uniquement dans le cadre des contrôles visés à
l’article 5, et seulement par l'intermédiaire des autorités compétentes
dont les procédures de perception des ressources propres font l’objet du
contrôle. 3. Les informations
communiquées ou obtenues en vertu des paragraphes 1 et 2, sous
quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et
bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit
national de l'État membre dans lequel elles ont été recueillies et par les
dispositions correspondantes applicables aux institutions de l’Union. Ces informations ne peuvent être communiquées à des
personnes autres que celles qui, au sein des organisations
contrôlées, des institutions de l’Union ou des États membres, sont, par
leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que
celles définies dans le présent règlement sans l’autorisation préalable de
l’État membre ou de l’opérateur économique responsable de
la perception des ressources propres duquel émanent lesdites
informations. Les premier et deuxième alinéas s’appliquent aux
fonctionnaires et autres agents de l'Union, ainsi qu'aux experts nationaux
détachés. 4. La Commission veille à
ce que les agents mandatés et les autres personnes agissant sous son autorité
respectent la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil[19]
et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil[20],
ainsi que les autres règles de l’Union et du droit national relatives à la
protection des données à caractère personnel. Article 8 Préparation et
gestion des contrôles 1. Par une communication
dûment motivée, la Commission avertit, en temps utile, de l'organisation d’un
contrôle l’État membre ou l’opérateur économique responsable
de la perception des ressources propres dont les procédures sont examinées.
Lorsque le contrôle concerne un opérateur économique responsable de la
perception des ressources propres, l'État membre sur le territoire
duquel le contrôle doit avoir lieu est également averti. Des agents de l'État membre concerné peuvent
participer à ce contrôle. 2. Pour les contrôles
auxquels la Commission est associée en vertu de l'article 5,
paragraphe 3, l'organisation des travaux et les relations avec les
services concernés par le contrôle sont pris en charge par le service désigné
par l'État membre ou l'opérateur économique responsable de
la perception des ressources propres concerné. 3. Les vérifications sur
place visées à l'article 5, paragraphe 54, premier alinéa, sont assurées par les agents mandatés. Aux fins de l'organisation des travaux et des
relations avec les services et, le cas échéant, les redevables concernés par la
vérification, ces agents établissent, préalablement à toute vérification sur
place, les contacts appropriés avec les agents désignés par l'État membre ou avec l'opérateur économique responsable de la perception des
ressources propres concerné. Pour ce
type de contrôle, le mandat est accompagné d'un document indiquant l'objet et
la finalité de la vérification. 4. Les contrôles relatifs à la
ressource propre fondée sur le RNB visés à l’article 5, paragraphe 86,
sont assurés par les agents mandatés. Aux fins de l’organisation des
travaux, ces agents établissent les contacts nécessaires avec les administrations
compétentes dans les États membres. 5. Les États membres ou les opérateurs économiques concernés veillent à ce que
les services et organismes responsables de la constatation, de la perception et
de la mise à disposition des ressources propres, ainsi que les autorités qu'ils
ont chargées des contrôles en la matière, prêtent le concours nécessaire aux
agents mandatés pour l’accomplissement de leur mission. Aux fins des vérifications sur place visées à
l'article 5, paragraphe 54, premier alinéa, les États
membres ou les opérateurs économiques concernés
informent la Commission, en temps utile, de l'identité et de la qualité des
personnes désignées pour participer à ces vérifications et pour prêter aux
agents mandatés le concours nécessaire pour l'accomplissement de leur mission. 6. Les résultats des
vérifications sur place effectuées et des contrôles auxquels la Commission est
associée sont portés à la connaissance de l’État membre ou
de l’opérateur économique concerné par les voies appropriées dans un
délai de trois mois. Le
destinataire du rapport L'État membre présente
ses observations dans les trois mois suivant la date de réception du rapport. Toutefois, par demande dûment motivée, la
Commission peut solliciter de l'État membre du destinataire concerné qu’il présente ses observations
sur des points spécifiques dans un délai d'un mois suivant la réception du
rapport. L'État membre ou
l'opérateur économique concerné peut ne pas répondre à cette demande,
auquel cas il précise, dans une communication, les raisons qui l'empêchent de
donner suite à la demande de la Commission. Les résultats des vérifications sur place et des contrôles
associés dans les États membres ainsi que les observations s’y rapportant sont
ensuite portés à la connaissance de l’ensemble des États membres. Si les vérifications sur place ou les contrôles associés
révèlent la nécessité de modifier ou de corriger des données dans les relevés
ou les déclarations adressé(e)s à la Commission en ce qui concerne les
ressources propres et que les corrections qui en résultent doivent être
effectuées par l’intermédiaire d’un relevé ou d’une déclaration pour la période
en cours, les changements nécessaires sont indiqués, dans le relevé ou la
déclaration utilisé(e), par des annotations appropriées. Chapitre III Comitologie et dispositions finales Article 9 Procédure de comité – Comité
consultatif des ressources propres (CCRP) 1. La Commission est assistée
par le comité consultatif des ressources propres (CCRP), qui est un comité au
sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence
au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011
s’applique. Article 10 Dispositions finales Le règlement (CE, Euratom) n° 1026/1999 est
abrogé. Les références faites au règlement abrogé et aux
dispositions de la décision 2007/436/CE, Euratom, abrogée par la décision …, et
du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000, abrogé par le règlement … du
Conseil[21],
qui sont visées dans le tableau de correspondance figurant à l'annexe du
présent règlement doivent s’entendre comme faites au présent règlement et sont
à lire selon ledit tableau de correspondance. Article 11 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2014. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE Tableau de
correspondance Décision (CE, Euratom) n° 2007/436 || Règlement (CE, Euratom) n° 1026/1999 || Règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 || Le présent règlement || || || Article premier, paragraphe 1 || || || Article premier, paragraphe 2 || || Article 5 || Article premier, paragraphe 3 Article 2, paragraphe 7, premier alinéa || || || Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 7, deuxième alinéa || || || Article 2, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 3 || || || Article 2, paragraphe 3 || || Article 15 || Article 3, paragraphe 1 || || Article 16 || Article 3, paragraphe 2 || || Article 6, paragraphe 5 || Article 4 || || Article 17, paragraphe 1 || Article 5, paragraphe 1 || || Article 18, paragraphe 1 || Article 5, paragraphe 2 || || Article 18, paragraphe 2, premier alinéa et troisième alinéa, point a) || Article 5, paragraphe 3 || || Article 18, paragraphe 3 || Article 5, paragraphe 54, premier alinéa || || || Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa || || Article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase || Article 5, paragraphe 64, premier alinéa || || Article 18, paragraphes 2 et 3, deuxième alinéa, deuxième phrase || Article 5, paragraphe 75 || || || Article 5, paragraphe 86 || || Article 18, paragraphe 4 || Article 5, paragraphe 97 || || Article 19 || Article 5, paragraphe 108 || || Article 17, paragraphe 5, et article 18, paragraphe 5 || Article 6 || Article premier || || Article 7, paragraphe 1 || Article 3, paragraphe 1 || || Article 7, paragraphe 2 || Article 5 || || Article 7, paragraphes 3 et 4 || Article 2, paragraphes 1 et 2 || || Article 8, paragraphe 1 || Article 3, paragraphe 2 || || Article 8, paragraphes 2, 3 et 4 || Article 4 || || Article 8, paragraphe 5 || Article 6 || Article 18, paragraphe 2 || Article 8, paragraphe 6 || || Articles 20 et 21 || Article 9 || || || Article 10 || || || Article 11 [1] COM(2011) 511
du 29 juin 2011. [2] Proposition
de directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur les
transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE,
COM(2011) 594 du 28.9.2011. [3] Proposition
de règlement du Conseil relatif aux modalités et à la procédure de mise à
disposition de la ressource propre fondée sur la taxe sur les transactions
financières, COM(2011) 738 du 9.11.2011. [4] Proposition
de règlement du Conseil relatif aux modalités et à la procédure de mise à
disposition de la ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée,
COM(2011) 737 du 9.11.2011. [5] Les
ajouts par rapport à la proposition initiale sont indiqués en gras et soulignés.
Les dispositions qu'il convient de supprimer sont biffées. [6] JO
C […] du […], p. […]. [7] JO C […] du […], p. […]. [8] JO C […] du […], p. […]. [9] JO C […] du […], p. […]. [10] JO
L […] du […], p. […], modifié en dernier lieu par […] [11] JO
L 163 du 23.6.2007, p. 17. [12] JO L 130 du 31.5.2000, p. 1. [13] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. [14] JO L 126 du 20.5.1999, p. 1. [15] Si l'acte législatif visé à l'article 2,
paragraphe 1, point b), de la décision … prévoit des taux
différenciés pour les transactions effectuées sur les marchés réglementés et
pour celles effectuées en dehors de ces marchés, les taux d'imposition
applicables aux ressources propres seront adaptés en conséquence. [16] JO
L […] du […], p. 1. [17] JO
L 181 du 19.7.2003, p. 1. [18] JO L […] du […], p. […]. [19] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. [20] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. [21] JO
C […], […], p. […].