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Document 52011PC0740

Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne

/* COM/2011/0740 final - 2011/0184 (APP) */

52011PC0740

Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne /* COM/2011/0740 final - 2011/0184 (APP) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le 29 juin 2011, la Commission a adopté une proposition de règlement portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne en vertu de l'article 311, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé le «TFUE»)[1]. Elle a en outre annoncé que des modifications seraient présentées à ce sujet avant la fin de 2011.

La présente proposition modifiée vise à affiner la proposition présentée le 29 juin. Elle assure la cohérence avec la proposition de directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur les transactions financières (ci-après dénommée la «directive TTF»)[2] adoptée le 28 septembre 2011, et avec les propositions de règlements du Conseil relatifs à la mise à disposition, en faveur du budget de l'UE, de la ressource propre fondée sur la TTF[3] et au calcul et à la mise à disposition de la ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)[4], adoptées en même temps que la présente proposition.

2.           CONTENU DE LA PROPOSITION

La présente proposition modifiée[5] contient trois modifications principales par rapport à la proposition du 29 juin 2011.

Premièrement, compte tenu des dispositions établies dans la directive TTF et dans la proposition modifiée de décision RP, il serait redondant de faire explicitement référence aux différents types de transactions financières. Il est proposé de préciser la part des taux minimaux définis dans la directive TTF qui devrait être utilisée pour la ressource propre fondée sur la TTF. En conséquence, cette part des recettes résultant de l'application des taux minimaux définis dans la directive TTF reviendra au budget de l'UE, tandis que le reste ira aux budgets des États membres.

En outre, la proposition initiale prévoyait la possibilité que la TTF soit perçue par des opérateurs économiques plutôt que par les États membres. Conformément à la directive TTF, les administrations des États membres seront responsables de la perception de cette TTF. Il n'est donc plus nécessaire de mentionner les opérateurs économiques.

Enfin, en ce qui concerne la nouvelle ressource propre TVA, le texte fait désormais clairement état de la méthode de calcul (exposée dans la proposition relative à la mise à disposition de la nouvelle ressource TVA) qui détermine la base sur laquelle il convient d'appliquer la part de la ressource.

2011/0184 (APP)

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 311, quatrième alinéa, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la décision … du Conseil du … relative au système des ressources propres de l'Union européenne[6], et notamment son article 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'approbation du Parlement européen[7],

vu l'avis de la Cour des comptes[8],

vu l'avis du Comité économique et social européen[9],

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1) Le contrôle parlementaire est particulièrement important pour les dispositions à caractère général applicables à tous les types de ressources propres et couvrant le contrôle et la surveillance des recettes, y compris les obligations supplémentaires en matière de communication.

(2) Afin que reste inchangé le montant des ressources financières mises à la disposition de l’Union européenne, il convient d’adapter les plafonds des ressources propres de l'Union pour les crédits pour paiements et les crédits pour engagements mentionnés, respectivement, à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision … et exprimés en pourcentages du revenu national brut (RNB) en cas de modifications du règlement (UE) n° […/..] du […] relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne[10] entraînant une modification substantielle dans le niveau du RNB.

(3) La transparence du système des ressources propres de l'Union doit être assurée grâce à la communication d'informations adéquates à l'autorité budgétaire. Les États membres doivent donc tenir à la disposition de la Commission et, le cas échéant, lui communiquer les documents et informations nécessaires à l'exercice des compétences qui lui sont attribuées en ce qui concerne les ressources propres de l’Union.

(4) Les modalités selon lesquelles les États membres ou les opérateurs économiques responsables de la perception des ressources propres font rapport à la Commission doivent permettre à cette dernière de contrôler leurs actions en matière de recouvrement des ressources propres, notamment en cas de fraude ou d’irrégularité.

(5) Pour garantir l’équilibre budgétaire, tout excédent éventuel de recettes de l'Union sur l'ensemble des dépenses effectives au cours d’un exercice doit être reporté à l'exercice suivant. Par conséquent, le solde à reporter doit être défini.

(6) Les États membres et les opérateurs économiques responsables de la perception des ressources propres doivent effectuer des vérifications et des enquêtes portant sur la constatation, et la mise à disposition et le versement des ressources propres de l'Union. Afin de faciliter l’application des règles financières relatives aux ressources propres, il est nécessaire d’assurer la coopération entre les États membres ou les opérateurs économiques responsables de la perception des ressources propres, d’une part, et la Commission, d’autre part.

(7) Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de prévoir des dispositions concernant les pouvoirs et obligations des agents mandatés par la Commission pour effectuer des contrôles en matière de ressources propres de l'Union, en tenant compte de la spécificité de chaque ressource propre. Les conditions dans lesquelles les agents mandatés exercent leurs tâches doivent être définies, de même que, en particulier, les règles que tous les fonctionnaires et autres agents de l'Union, ainsi que les experts nationaux détachés, doivent respecter en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel. Il est nécessaire de déterminer le statut des experts nationaux détachés et d'offrir la possibilité, à l'État membre concerné, de s’opposer à la présence, lors d'un contrôle, de fonctionnaires d’autres États membres.

(8) Pour des raisons de cohérence, certaines dispositions de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes[11] et du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés[12] devraient être incluses dans le présent règlement. Ces dispositions concernent le RNB de référence et les modifications substantielles apportées à ce dernier, le taux d’appel de la ressource propre visée à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la décision […/…], le calcul et la budgétisation du solde, le contrôle et la surveillance des ressources propres et les obligations supplémentaires en matière de communication, ainsi que le comité consultatif des ressources propres (CCRP).

(9) Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[13].

(10) La procédure consultative doit être utilisée pour l’adoption d’actes d'exécution visant à établir des règles détaillées en matière de signalement des fraudes et irrégularités affectant des droits sur les ressources propres traditionnelles, ainsi que des mesures relatives à l’examen des prévisions des ressources propres et des rapports annuels des États membres concernant leurs contrôles, compte tenu de la nature technique des actes nécessaires aux fins de la communication.

(11) Le règlement (CE, Euratom) n° 1026/1999 du Conseil du 10 mai 1999 portant détermination des pouvoirs et obligations des agents mandatés par la Commission pour l'exercice des contrôles des ressources propres des Communautés[14] doit être abrogé.

(12) Pour des raisons de cohérence, le présent règlement doit être applicable à la même date que la décision …,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Détermination des ressources propres

Article premier

Parts et tTaux applicables

1. Les taux d’imposition applicables[15] La part de la taxe sur les transactions financières visée, en tant que à la ressource propre, visée à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la décision … sont s'établit à deux tiers des taux minimaux fixés dans la directive (UE) n° […/…] du Conseil[16].:

(a) % pour les transactions sur des obligations, actions et autres titres analogues;

(b) % pour les autres transactions.

2. Le taux d’imposition applicable à la La part de la TVA visée, en tant que ressource propre, visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la décision est de 1,0 % de la valeur nette des biens et des services, des acquisitions intracommunautaires de biens et des importations de biens soumis à un taux normal de TVA dans chaque État membre, déterminée selon les règles de l'Union.

3. Le taux uniforme visé à l'article 2, paragraphe 1, point d), de la décision … est fixé dans le cadre de la procédure budgétaire et est calculé en tant que pourcentage de la somme des revenus nationaux bruts (RNB) prévisionnels des États membres de manière à ce qu’il couvre intégralement la partie du budget non financée par les recettes visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), b) et c), de la décision …, par les contributions financières aux programmes complémentaires de recherche et de développement technologique et par d’autres recettes.

Ce taux est exprimé dans le budget par un chiffre contenant autant de décimales qu'il est nécessaire pour répartir intégralement entre les États membres la ressource fondée sur le RNB.

Article 2

RNB de référence et modifications substantielles apportées à celui-ci

1. Le RNB visé à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la décision … désigne un RNB annuel au prix du marché tel qu’il est déterminé par la Commission en application du règlement ….

2. Lorsque des modifications du règlement … entraînent des modifications substantielles dans le RNB, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des dates d’application de ces modifications aux fins de la décision ….]

3. Lorsque des modifications du règlement … entraînent des modifications substantielles dans le niveau du RNB, les plafonds des crédits pour paiements et des crédits pour engagements fixés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision … sont recalculés par la Commission sur la base de la formule suivante:

1,23%(1,29%)* || RNBt-2 + RNBt-1 + RNBt SEC actuel

RNBt-2 + RNBt-1 + RNBt SEC modifié

Dans cette formule, t est la dernière année complète pour laquelle les données définies par le règlement (CE, Euratom) n° 1287/2003[17] du Conseil sont disponibles.

Article 3

Calcul et budgétisation du solde

1. Aux fins de l'application de l'article 7 de la décision …, le solde d'un exercice donné est constitué par la différence entre l'ensemble des recettes perçues au titre de cet exercice et le montant des paiements effectués sur les crédits de cet exercice augmenté du montant des crédits de ce même exercice reportés en application de l'article 9 du règlement … (ci-après dénommé le «règlement financier»)[18].

Cette différence est augmentée ou diminuée du montant net qui résulte des annulations de crédits reportés des exercices antérieurs. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, du règlement financier, la différence est également augmentée ou diminuée:

a) des dépassements, en paiement, dus à la variation des taux de l’euro, des crédits non dissociés reportés de l’exercice précédent en application de l’article 9, paragraphes 1 et 4, du règlement financier,

b) du solde qui résulte des bénéfices et des pertes de change enregistrés pendant l’exercice.

2. Avant la fin du mois d'octobre de chaque exercice, la Commission procède, sur la base des données qu'elle possède à cette époque, à une estimation du niveau des perceptions de ressources propres de l'année entière. Lorsque des différences importantes apparaissent par rapport aux prévisions initiales, elles peuvent faire l’objet d’une lettre rectificative au projet de budget de l’exercice suivant ou d’un budget rectificatif à l’exercice en cours.

Chapitre II

Dispositions concernant le contrôle et la surveillance, y compris les obligations supplémentaires en matière de communication

Article 4

Notification des fraudes et irrégularités portant sur des droits

1. Dans le courant des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à la Commission une description des fraudes et irrégularités déjà détectées portant sur un montant de droits supérieur à 10 000 EUR et concernant la ressource propre visée à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la décision ….

Au cours de la période visée au premier alinéa, chaque État membre transmet la situation des cas de fraude et irrégularités déjà communiqués à la Commission, qui n'ont pas fait précédemment l'objet d'une mention de recouvrement, d'annulation ou de non-recouvrement.

2. Pour la ressource propre visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la décision …, les États membres communiquent tous les six mois à la Commission une description des fraudes et irrégularités déjà détectées au cours des six mois écoulés et portant sur un montant de droits supérieur à 10 000 EUR.

3. PourLes opérateurs économiques responsables de la perception de la ressource propre visée à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la décision … les États membres communiquent à la Commission, dans un délai d'un mois à compter du moment où ils en ont pris connaissance, de tout cas de fraude ou de toute irrégularité portant sur un montant de droits supérieur à 10 000 EUR.

4. La Commission adopte des actes d’exécution contenant les descriptions détaillées visées aux paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que des mesures relatives à l’examen des prévisions des ressources propres. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 9, paragraphe 2.

5. Un résumé des notifications visées aux paragraphes 1, 2 et 3 est inclus dans le rapport de la Commission visé à l'article 325, paragraphe 5, du traité.

Article 5

Mesures de contrôle et de surveillance

1. Les États membres ou les opérateurs économiques responsables de la perception des ressources propres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondant aux droits constatés conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la décision … soient mis à la disposition de la Commission ou versés à cette dernière.

2. Les États membres procèdent aux vérifications et enquêtes relatives à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres visées à l'article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), de la décision...

Les opérateurs économiques responsables de la perception des ressources propres procèdent à des vérifications et enquêtes relatives à la perception des ressources propres visées à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la décision …, ainsi qu’aux modalités de versement des montants correspondants à la Commission.

3. Les États membres ou les opérateurs économiques responsables de la perception des ressources propres effectuent des contrôles supplémentaires à la demande de la Commission. Dans sa demande, la Commission doit indiquer les raisons justifiant un contrôle supplémentaire. Les États membres ou les opérateurs économiques doivent associer la Commission, à sa demande, aux contrôles qu'ils effectuent. Plutôt que de participer à ces contrôles, la Commission peut demander la communication de certaines pièces.

4. Les opérateurs économiques responsables de la perception des ressources propres mettent à la disposition de la Commission tout rapport d'audit, interne ou externe, ou tout rapport de consultance dont ils disposent, comprenant une analyse des systèmes qu'ils utilisent pour percevoir les ressources propres, ou pour verser les montants correspondants à la Commission.

5.4. La Commission peut procéder elle-même à des vérifications sur place. Les agents mandatés par la Commission pour ces vérifications ont accès, pour autant que l'exige l'application du présent règlement, aux pièces justificatives relatives à la constatation, et à la mise à disposition ou au versement des ressources propres et à tout autre document approprié ayant trait à ces mêmes pièces justificatives. Les États membres facilitent ces vérifications.

La Commission peut demander aux États membres de lui transmettre certains documents ou rapports, y compris des rapports d'audit interne ou de consultance, comprenant une analyse des systèmes utilisés pour percevoir les ressources propres ou pour les mettre à la disposition de la Commission.

6. Les États membres ou les opérateurs économiques responsables de la perception des ressources propres facilitent les vérifications visées au paragraphe 5.

75. Lorsque la Commission est associée à un contrôle, l’accès aux pièces justificatives et aux documents qui s’y rapportent dont bénéficie la Commission est le même que celui décrit pour les vérifications au paragraphe 54, premier alinéa.

86. Lorsque le contrôle porte sur la ressource propre fondée sur le RNB, la Commission a également accès aux documents relatifs aux procédures et bases statistiques visées à l’article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 1287/2003.

97. Les contrôles visés au paragraphe 2 sont effectués sans préjudice:

a) des contrôles effectués par les États membres conformément à leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales;

b) des mesures prévues aux articles 287 et 319 du traité;

c) des contrôles organisés en vertu de l'article 322, paragraphe 1, point b), du traité.

108. La Commission vérifie chaque année, avec l'État membre concerné, qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la prise en compte des agrégats qui lui ont été communiqués, notamment dans les cas signalés au sein du comité RNB établi par le règlement (CE, Euratom) n° 1287/2003. Pour ce faire, elle peut, dans des cas d'espèce, examiner les calculs et les bases statistiques (exception faite des informations concernant des personnes morales ou physiques déterminées), s'il lui est impossible autrement de parvenir à une appréciation réaliste et équitable. La Commission respecte les dispositions nationales en matière de confidentialité des statistiques.

Article 6

Rapports des États membres sur leurs contrôles

Les États membres soumettent à la Commission des rapports annuels détaillés sur les contrôles qu’ils ont effectués en ce qui concerne la perception correcte des ressources propres et les résultats de ces contrôles, les données globales et les questions de principe relatives aux principaux problèmes soulevés, notamment sur le plan contentieux, par l’application des règlements mettant en œuvre la décision […/…]. Ces rapports sont transmis à la Commission avant le 1er mars de l’année qui suit l’exercice concerné. Sur la base de ces rapports, la Commission prépare un rapport de synthèse, qui est porté à la connaissance de tous les États membres.

La Commission adopte des actes d’exécution établissant un modèle pour les rapports annuels des États membres visés au premier alinéa du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 9, paragraphe 2.

Tous les trois ans, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du système de contrôle visé à l’article 5.

Article 7

Pouvoirs et obligations des agents mandatés de la Commission

1. La Commission désigne spécifiquement certains de ses fonctionnaires ou autres agents (ci-après dénommés les «agents mandatés») aux fins de la réalisation des contrôles visés à l'article 5.

La Commission fournit aux agents mandatés, pour chaque contrôle, un mandat écrit définissant leur identité et leur qualité.

Les personnes mises à la disposition de la Commission par les États membres en qualité d’experts nationaux détachés peuvent participer à ces contrôles.

Avec l'accord explicite et préalable de l'État membre ou de l’opérateur économique responsable de la perception des ressources propres concerné, la Commission peut demander l'assistance d'agents d'autres États membres en qualité d'observateurs. La Commission veille à ce que ces agents respectent les dispositions du paragraphe 3.

2. Durant les vérifications sur place et les contrôles associés, les agents mandatés agissent d'une manière compatible avec les règles applicables aux agents de l’État membre concerné. Ils sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues au paragraphe 3.

L'agent mandaté peut, si nécessaire, prendre contact avec les redevables, mais uniquement dans le cadre des contrôles visés à l’article 5, et seulement par l'intermédiaire des autorités compétentes dont les procédures de perception des ressources propres font l’objet du contrôle.

3. Les informations communiquées ou obtenues en vertu des paragraphes 1 et 2, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit national de l'État membre dans lequel elles ont été recueillies et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l’Union.

Ces informations ne peuvent être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des organisations contrôlées, des institutions de l’Union ou des États membres, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celles définies dans le présent règlement sans l’autorisation préalable de l’État membre ou de l’opérateur économique responsable de la perception des ressources propres duquel émanent lesdites informations.

Les premier et deuxième alinéas s’appliquent aux fonctionnaires et autres agents de l'Union, ainsi qu'aux experts nationaux détachés.

4. La Commission veille à ce que les agents mandatés et les autres personnes agissant sous son autorité respectent la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil[19] et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil[20], ainsi que les autres règles de l’Union et du droit national relatives à la protection des données à caractère personnel.

Article 8

Préparation et gestion des contrôles

1. Par une communication dûment motivée, la Commission avertit, en temps utile, de l'organisation d’un contrôle l’État membre ou l’opérateur économique responsable de la perception des ressources propres dont les procédures sont examinées. Lorsque le contrôle concerne un opérateur économique responsable de la perception des ressources propres, l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu est également averti. Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ce contrôle.

2. Pour les contrôles auxquels la Commission est associée en vertu de l'article 5, paragraphe 3, l'organisation des travaux et les relations avec les services concernés par le contrôle sont pris en charge par le service désigné par l'État membre ou l'opérateur économique responsable de la perception des ressources propres concerné.

3. Les vérifications sur place visées à l'article 5, paragraphe 54, premier alinéa, sont assurées par les agents mandatés. Aux fins de l'organisation des travaux et des relations avec les services et, le cas échéant, les redevables concernés par la vérification, ces agents établissent, préalablement à toute vérification sur place, les contacts appropriés avec les agents désignés par l'État membre ou avec l'opérateur économique responsable de la perception des ressources propres concerné. Pour ce type de contrôle, le mandat est accompagné d'un document indiquant l'objet et la finalité de la vérification.

4. Les contrôles relatifs à la ressource propre fondée sur le RNB visés à l’article 5, paragraphe 86, sont assurés par les agents mandatés. Aux fins de l’organisation des travaux, ces agents établissent les contacts nécessaires avec les administrations compétentes dans les États membres.

5. Les États membres ou les opérateurs économiques concernés veillent à ce que les services et organismes responsables de la constatation, de la perception et de la mise à disposition des ressources propres, ainsi que les autorités qu'ils ont chargées des contrôles en la matière, prêtent le concours nécessaire aux agents mandatés pour l’accomplissement de leur mission.

Aux fins des vérifications sur place visées à l'article 5, paragraphe 54, premier alinéa, les États membres ou les opérateurs économiques concernés informent la Commission, en temps utile, de l'identité et de la qualité des personnes désignées pour participer à ces vérifications et pour prêter aux agents mandatés le concours nécessaire pour l'accomplissement de leur mission.

6. Les résultats des vérifications sur place effectuées et des contrôles auxquels la Commission est associée sont portés à la connaissance de l’État membre ou de l’opérateur économique concerné par les voies appropriées dans un délai de trois mois. Le destinataire du rapport L'État membre présente ses observations dans les trois mois suivant la date de réception du rapport. Toutefois, par demande dûment motivée, la Commission peut solliciter de l'État membre du destinataire concerné qu’il présente ses observations sur des points spécifiques dans un délai d'un mois suivant la réception du rapport. L'État membre ou l'opérateur économique concerné peut ne pas répondre à cette demande, auquel cas il précise, dans une communication, les raisons qui l'empêchent de donner suite à la demande de la Commission.

Les résultats des vérifications sur place et des contrôles associés dans les États membres ainsi que les observations s’y rapportant sont ensuite portés à la connaissance de l’ensemble des États membres.

Si les vérifications sur place ou les contrôles associés révèlent la nécessité de modifier ou de corriger des données dans les relevés ou les déclarations adressé(e)s à la Commission en ce qui concerne les ressources propres et que les corrections qui en résultent doivent être effectuées par l’intermédiaire d’un relevé ou d’une déclaration pour la période en cours, les changements nécessaires sont indiqués, dans le relevé ou la déclaration utilisé(e), par des annotations appropriées.

Chapitre III

Comitologie et dispositions finales

Article 9

Procédure de comité – Comité consultatif des ressources propres (CCRP)

1. La Commission est assistée par le comité consultatif des ressources propres (CCRP), qui est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 10

Dispositions finales

Le règlement (CE, Euratom) n° 1026/1999 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé et aux dispositions de la décision 2007/436/CE, Euratom, abrogée par la décision …, et du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000, abrogé par le règlement … du Conseil[21], qui sont visées dans le tableau de correspondance figurant à l'annexe du présent règlement doivent s’entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon ledit tableau de correspondance.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXE

Tableau de correspondance

Décision (CE, Euratom) n° 2007/436 || Règlement (CE, Euratom) n° 1026/1999 || Règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 || Le présent règlement

|| || || Article premier, paragraphe 1

|| || || Article premier, paragraphe 2

|| || Article 5 || Article premier, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 7, premier alinéa || || || Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 7, deuxième alinéa || || || Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3 || || || Article 2, paragraphe 3

|| || Article 15 || Article 3, paragraphe 1

|| || Article 16 || Article 3, paragraphe 2

|| || Article 6, paragraphe 5 || Article 4

|| || Article 17, paragraphe 1 || Article 5, paragraphe 1

|| || Article 18, paragraphe 1 || Article 5, paragraphe 2

|| || Article 18, paragraphe 2, premier alinéa et troisième alinéa, point a) || Article 5, paragraphe 3

|| || Article 18, paragraphe 3 || Article 5, paragraphe 54, premier alinéa

|| || || Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa

|| || Article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase || Article 5, paragraphe 64, premier alinéa

|| || Article 18, paragraphes 2 et 3, deuxième alinéa, deuxième phrase || Article 5, paragraphe 75

|| || || Article 5, paragraphe 86

|| || Article 18, paragraphe 4 || Article 5, paragraphe 97

|| || Article 19 || Article 5, paragraphe 108

|| || Article 17, paragraphe 5, et article 18, paragraphe 5 || Article 6

|| Article premier || || Article 7, paragraphe 1

|| Article 3, paragraphe 1 || || Article 7, paragraphe 2

|| Article 5 || || Article 7, paragraphes 3 et 4

|| Article 2, paragraphes 1 et 2 || || Article 8, paragraphe 1

|| Article 3, paragraphe 2 || || Article 8, paragraphes 2, 3 et 4

|| Article 4 || || Article 8, paragraphe 5

|| Article 6 || Article 18, paragraphe 2 || Article 8, paragraphe 6

|| || Articles 20 et 21 || Article 9

|| || || Article 10

|| || || Article 11

[1]               COM(2011) 511 du 29 juin 2011.

[2]               Proposition de directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE, COM(2011) 594 du 28.9.2011.

[3]               Proposition de règlement du Conseil relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition de la ressource propre fondée sur la taxe sur les transactions financières, COM(2011) 738 du 9.11.2011.

[4]               Proposition de règlement du Conseil relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition de la ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée, COM(2011) 737 du 9.11.2011.

[5]               Les ajouts par rapport à la proposition initiale sont indiqués en gras et soulignés. Les dispositions qu'il convient de supprimer sont biffées.

[6]               JO C […] du […], p. […].

[7]               JO C […] du […], p. […].

[8]               JO C […] du […], p. […].

[9]               JO C […] du […], p. […].

[10]             JO L […] du […], p. […], modifié en dernier lieu par […]

[11]             JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.

[12]             JO L 130 du 31.5.2000, p. 1.

[13]             JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[14]             JO L 126 du 20.5.1999, p. 1.

[15]             Si l'acte législatif visé à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la décision … prévoit des taux différenciés pour les transactions effectuées sur les marchés réglementés et pour celles effectuées en dehors de ces marchés, les taux d'imposition applicables aux ressources propres seront adaptés en conséquence.

[16]             JO L […] du […], p. 1.

[17]             JO L 181 du 19.7.2003, p. 1.

[18]             JO L […] du […], p. […].

[19]             JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[20]             JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[21]             JO C […], […], p. […].

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