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Document 52011PC0165

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine

/* COM/2011/0165 final - NLE 2011/0071 */

52011PC0165

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine /* COM/2011/0165 final - NLE 2011/0071 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 4.4.2011

COM(2011) 165 final

2011/0071 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte de la proposition

- Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base») dans le cadre de l’enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine.

- Contexte général

La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui sont définies dans ledit règlement, et notamment dans son article 13.

- Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Les mesures en vigueur ont été instituées par le règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine.

- Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union

Sans objet.

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT

- Consultation des parties intéressées

Les parties intéressées concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base.

- Obtention et utilisation d’expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

- Analyse d’impact

La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base.

Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer.

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

- Résumé des mesures proposées

Le 20 août 2010, la Commission a publié le règlement (UE) n° 748/2010 portant ouverture d’une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine, par des importations de certains sacs et sachets en matières plastiques effectuées via une société chinoise bénéficiant d’un taux de droit inférieur. L’ouverture d’office de l’enquête s’est fondée sur des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les mesures antidumping instituées sur le produit concerné ont été contournées au moyen d’une réorganisation des schémas et circuits de vente du produit concerné.

La proposition ci-jointe de règlement du Conseil repose sur les conclusions de cette enquête ainsi que sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

L’enquête a confirmé l’existence d’un changement dans la configuration des échanges, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base.

Il est dès lors proposé d’étendre le droit antidumping résiduel institué par le règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil à la société ayant fait l’objet de l’enquête.

En outre, afin de permettre un suivi plus détaillé des flux commerciaux des sociétés non incluses dans l’échantillon, un code additionnel TARIC devrait désormais être attribué à chaque société non incluse dans l’échantillon dont le nom figure à l’annexe I du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil.

Par conséquent, il est proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe qui devrait être publiée le 20 mai 2011 au plus tard.

- Base juridique

Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, et notamment son article 13.

- Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

- Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.

La forme d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national.

Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet.

- Choix des instruments

Instrument proposé: règlement.

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif suivant:

D’autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où le règlement de base ne prévoit pas d’autres options.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

2011/0071 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base»)[1], et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphes 3 et 5,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

2. Mesures existantes

3. Par le règlement (CE) n° 1425/2006[2] (ci-après le «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (RPC). En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, un échantillon de producteurs-exportateurs a été constitué et des taux de droit individuels compris entre 4,8 % et 12,8 % ont été institués sur les sociétés de l’échantillon, tandis que les autres sociétés ayant coopéré, non retenues dans l’échantillon et dont le nom figure à l’annexe I du règlement initial se sont vues attribuer un taux de droit de 8,4 %. Les entreprises chinoises qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête ont été soumises à un taux de droit de 28,8 % (ci-après le «taux de droit résiduel»).

4. Par le règlement (CE) n° 189/2009[3] et conformément à l’article 2 du règlement initial, trois sociétés chinoises ont été ajoutées à la liste des producteurs de la RPC dont le nom figure à l’annexe I.

5. Ouverture d’office

6. Les éléments de preuve dont dispose la Commission indiquent à première vue qu’après l’institution de mesures, un changement est intervenu dans la configuration des échanges concernant des exportations en provenance de la RPC et à destination de l’Union, pour lequel il n’existe pas de motivation ou de justification suffisante autre que l’institution des droits en vigueur. Il est apparu que ce changement de configuration des échanges résulte d’exportations, vers l’Union, du produit concerné fabriqué par des producteurs-exportateurs chinois soumis au taux de droit résiduel et exporté via un producteur-exportateur chinois bénéficiant d’un taux de droit plus faible, à savoir la société Xiamen Xingxia Polymers Co., Ltd (ci-après «Xiamen»), dont le nom figure à l’annexe I du règlement initial.

7. En outre, les éléments de preuve ont montré que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement en vigueur sur le produit concerné étaient neutralisés en termes de prix. Des éléments de preuve suffisants ont attesté à première vue que les importations du produit concerné se sont effectuées à des prix nettement inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes.

8. Enfin, la Commission disposait d’éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les prix du produit concerné font l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie.

9. Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 13 du règlement de base, la Commission a publié, au Journal officiel de l’Union européenne, le règlement (UE) n° 748/2010[4] annonçant l’ouverture d’une enquête concernant le contournement présumé des mesures antidumping (ci-après le «règlement d’ouverture»). En application de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement d’ouverture, également demandé aux autorités douanières d’enregistrer les importations du produit concerné déclaré comme ayant été fabriqué par Xiamen sous le code additionnel TARIC A981 qui lui est spécifiquement attribué afin que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus rétroactivement à compter de la date d’enregistrement desdites importations.

10. Enquête

11. La Commission a officiellement informé les autorités de la RPC, Xiamen, ainsi que les sociétés dont il est présumé qu’elles exportent leurs produits via Xiamen (ci-après les «autres producteurs-exportateurs») de l’ouverture de l’enquête et leur a envoyé des questionnaires. La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de communiquer leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par le règlement d’ouverture. Les parties intéressées ont également été informées du fait que l’absence de coopération pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles.

12. Aucune réponse n’a été reçue des autres producteurs-exportateurs et une réponse incomplète a été reçue de Xiamen.

13. Période d’enquête

14. L’enquête a couvert la période allant du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010 (ci-après la «période d’enquête»). Des données portant sur la période comprise entre janvier 2006 et la fin de la période d’enquête ont été recueillies dans le but d’examiner la modification présumée de la configuration des échanges et les autres aspects énoncés à l’article 13 du règlement de base.

15. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

16. Généralités/Degré de coopération/Méthodologie

17. Comme expliqué au considérant 8 ci-avant, Xiamen a renvoyé une réponse partielle et incomplète au questionnaire. Les services de la Commission ont adressé une lettre à Xiamen, dans laquelle ils relèvent les lacunes de la réponse au questionnaire et demandent des informations complètes et cohérentes et à laquelle Xiamen n’a pas réagi. En outre, Xiamen a refusé que ses données soient vérifiées dans ses locaux, comme l’a proposé la Commission.

18. Xiamen a dès lors été informé que dans ces conditions, la Commission considérait cette société comme n’ayant pas coopéré, conformément à l’article 18 du règlement de base, et que les conclusions seraient établies sur la base des données disponibles. Xiamen a également été informé de ce que le résultat de l’enquête risque de lui être moins favorable que s’il avait pleinement coopéré. Xiamen n’a pas réagi à cette lettre.

19. Au vu de ce qui précède et étant donné l’absence de données statistiques permettant d’établir les volumes d’exportation et les prix au niveau de cette société au cours de la période d’enquête, les conclusions concernant le contournement présumé ont dû être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, à savoir les éléments de preuve reçus des autorités douanières des États membres et la réponse au questionnaire partielle et non vérifiée fournie par Xiamen.

20. Produit concerné

21. Les produits concernés sont des sacs et sachets en matières plastiques contenant, en poids, au moins 20 % de polyéthylène et se présentant en feuilles d’une épaisseur n’excédant pas 100 micromètres (μm), originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 et ex 3923 29 90 (codes TARIC 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 et 3923 29 90 20).

22. Modification de la configuration des échanges

23. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’existence d’un contournement a été appréciée en examinant s’il était intervenu entre des sociétés individuelles en RPC et dans l’Union un changement dans la configuration des échanges découlant de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit, s’il existait des éléments de preuve établissant l’existence d’un préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient neutralisés en termes de prix et/ou de quantités du produit concerné, et s’il existait des éléments de preuve établissant l’existence d’un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire.

24. Étant donné que les données d’Eurostat ne peuvent être utilisées pour déterminer les volumes d’exportation et les prix au niveau de la société puisque seules des données agrégées au niveau du pays sont fournies et qu’aucune donnée statistique au niveau de la société n’est disponible, les volumes d’exportation et les prix communiqués par Xiamen dans sa réponse partielle au questionnaire ont été utilisés.

25. D’après les informations reçues de Xiamen, les ventes vers l’Union ont considérablement augmenté après l’institution des mesures en septembre 2006. Pendant un certain temps, les exportations ont doublé par rapport à la période d’échantillonnage utilisée dans l’enquête initiale (du 1er avril 2004 au 31 mars 2005) et les prix étaient inférieurs au prix indicatif moyen de l’UE établi au cours de l’enquête initiale.

26. Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution de droits antidumping

27. Outre l’augmentation du volume de ventes, il a été noté que, d’après les informations fournies dans le cadre de l’enquête initiale pour la constitution de l’échantillon, Xiamen a déclaré n’avoir ni sociétés liées ni production en dehors de son usine principale. Dans sa réponse partielle au questionnaire concernant le contournement, Xiamen a déclaré avoir sous-traité certaines étapes de la production au cours de la période d’enquête, telles que l’impression en couleur ou la mise en sac, et vendre quelquefois des matières premières aux sous-traitants.

28. La réponse partielle au questionnaire a confirmé que les sous-traitants mentionnés par Xiamen sont les autres exportateurs dont les éléments de preuve ont établi à première vue qu’ils auraient effectué les exportations vers l’Union. Cette réponse a toutefois également révélé qu’il ne s’agit pas d’un accord de sous-traitance par lequel les matières premières et les produits finis restent la propriété de la société donnant l’ordre de sous-traitance, mais d’un accord qui va au-delà, pour les raisons suivantes.

29. Dans tous les cas où les produits ont été déclarés comme étant «partiellement transformés», il a été signalé que le paiement par les clients européens a été fait non pas à Xiamen, mais sur les comptes bancaires des deux sociétés qui auraient été impliquées dans les ventes. Ces ventes représentaient plus de 20 % de toutes les ventes à l’UE en 2009. Qui plus est, la liste des transactions fournie par Xiamen révèle diverses méthodes de facturation qui diffèrent au niveau de la structure alphanumérique et de la longueur. En ce qui concerne les ventes de produits déclarés comme étant «partiellement transformés» via l’une des deux sociétés et représentant la majorité des ventes, il apparaît que le numéro de facture comporte deux lettres faisant référence à la raison sociale de la société par laquelle les exportations auraient été réorientées. En outre, ces deux sociétés se trouvent à quelque 1 000 km de Xiamen, ce qui amène à s’interroger sur la motivation économique d’un tel arrangement.

30. Qui plus est, il ne peut être exclu que les ventes concernées par la réorientation présumée des exportations soient plus nombreuses que celles déclarées dans la liste de transactions détaillée fournie par Xiamen, puisque, d’après les statistiques sur la production et sur les capacités également communiquées par Xiamen, plus de 40 % de sa production en 2007, 2008 et 2009 a été déclarée comme ayant été sous-traitée.

31. Il a également été constaté que les ventes de produits déclarés comme étant «partiellement transformés» ont cessé en octobre 2009, c’est-à-dire après que les autorités douanières de certains États membres ont refusé d’appliquer le taux de droit antidumping individuel de Xiamen à certaines importations de produits apparemment fabriqués par les autres producteurs-exportateurs.

32. Les éléments qui précèdent permettent de conclure qu’un changement dans la configuration des échanges est intervenu après l’institution de mesures sur le produit concerné, pour lequel il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’intention d’éviter le taux de droit antidumping résiduel en vigueur.

33. Neutralisation de l’effet correctif du droit antidumping sur le préjudice

34. L’augmentation des importations déclarées provenir de la société Xiamen a été importante en termes de quantités. D’après sa réponse au questionnaire, Xiamen a pratiquement doublé ses ventes à l’UE en 2007 et 2008, par rapport aux ventes déclarées au cours de la période d’enquête initiale, ce qui est principalement dû à la présence des autres producteurs-exportateurs dans le circuit de vente. La comparaison entre le prix indicatif moyen de l’UE établi au cours de l’enquête initiale et le prix à l’exportation moyen pondéré déclaré au cours de la période d’enquête montre qu’il y a eu sous-cotation.

35. Il est donc conclu que la pratique décrite ci-avant neutralise les effets correctifs des mesures sur le préjudice en termes de quantités et de prix.

36. Preuve du dumping

37. Enfin, conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, il a été examiné s’il existait des éléments de preuve d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie.

38. La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée telle qu’établie au cours de l’enquête initiale (valeur normale de la Malaisie, pays analogue) et le prix à l’exportation moyen pondéré au cours de la période d’enquête actuelle tel que déclaré par Xiamen dans sa réponse partielle au questionnaire montre une marge de dumping supérieure à la marge de dumping établie au cours de l’enquête initiale pour les sociétés non incluses dans l’échantillon.

39. MESURES

40. Au vu de ce qui précède et en application de l’article 18 du règlement de base, il est conclu qu’un changement dans la configuration des échanges est intervenu, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. En vertu de l’article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, dudit règlement, le taux de droit antidumping résiduel institué sur les importations du produit concerné originaires de la RPC devrait dès lors être étendu aux importations du même produit déclaré comme ayant été fabriqué par Xiamen. De manière concrète, il convient de déclarer ces importations sous le code additionnel TARIC A999 dès l’entrée en vigueur du présent règlement.

41. En outre, afin de permettre un suivi plus détaillé des flux commerciaux des sociétés non incluses dans l’échantillon, un code additionnel TARIC sera désormais attribué à chaque société non incluse dans l’échantillon dont le nom figure à l’annexe I du règlement initial.

42. Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, aux termes desquels les mesures étendues doivent s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, des droits devraient être perçus sur les importations enregistrées expédiées par Xiamen.

43. INFORMATION DES PARTIES

44. Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le Conseil envisageait d’étendre le droit antidumping résiduel en vigueur à la société Xiamen et ont eu la possibilité de présenter des observations et d’être entendues. Aucune observation de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n’a été reçue,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

45. Le droit antidumping définitif de 28,8 % applicable à «toutes les autres sociétés» institué par le règlement (CE) n° 1425/2006 sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine est étendu aux importations déclarées comme ayant été fabriquées par XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD.

46. Le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1425/2006 est remplacé par le tableau suivant:

Pays | Société | Taux de droit antidumping (%) | Code additionnel TARIC |

République populaire de Chine | Cedo (Shanghai) Limited et Cedo (Shanghai) Household Wrappings, Shanghai | 7,4 | A757 |

Jinguan (Longhai) Plastics Packing Co., Ltd, Longhai | 5,1 | A758 |

Sunway Kordis (Shanghai) Ltd et Shanghai Sunway Polysell Ltd., Shanghai | 4,8 | A760 |

Suzhou Guoxin Group Co., Ltd, Suzhou Guoxin Group Taicang Yihe Import & Export Co., Ltd, Taicang Dongyuan Plastic Co., Ltd et Suzhou Guoxin Group Taicang Giant Packaging Co., Ltd, Taicang | 7,8 | A761 |

Wuxi Jiayihe Packaging Co., Ltd et Wuxi Bestpac Packaging Co., Ltd, Wuxi | 12,8 | A763 |

Zhong Shan Qi Yu Plastic Products Co Ltd, Zhongshan | 5,7 | A764 |

Huizhou Jun Yang Plastics Co., Ltd, Huizhou | 4,8 | A765 |

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui | 4,3 | A854 |

Sociétés énumérées à l’annexe I | 8,4 | Voir annexe I. |

Toutes les autres sociétés | 28,8 | A999 |

Thaïlande | King Pac Industrial Co., Ltd, Chonburi et Dpac Industrial Co., Ltd, Bangkok | 14,3 | A767 |

Multibax Public Co., Ltd, Chonburi | 5,1 | A768 |

Naraipak Co Ltd et Narai Packaging (Thailand) Ltd, Bangkok | 10,4 | A769 |

Sahachit Watana Plastic Industry Co., Ltd, Bangkok | 6,8 | A770 |

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd, Nakornpathorn | 5,8 | A771 |

Sociétés énumérées à l’annexe II | 7,9 | A772 |

Toutes les autres sociétés | 14,3 | A999 |

47. L’annexe I du règlement (CE) n° 1425/2006 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

48. Le droit étendu en vertu de l ’article 1er est perçu sur les importations enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) n° 748/2010.

49. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées à interrompre l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (UE) n° 748/2010.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . L’article 2 est néanmoins applicable à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 748/2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

ANNEXE I: Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et non inclus dans l’échantillon

Société | Ville | Code additionnel TARIC |

BAO XIANG PLASTIC BAG MANUFACTURING (SHENZHEN) CO., LTD. | Shenzhen | B014 |

BEIJING LIANBIN PLASTIC & PRINTING CO LTD | Beijing | B015 |

CHANGLE BEIHAI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD | Zhuliu | B016 |

CHANGLE UNITE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD | Changle | B017 |

CHANGLE HUALONG PLASTIC PRODUCTS CO LTD | Changle | B018 |

CHANGLE SANDELI PLASTIC PRODUCTS CO LTD | Changle | B019 |

CHANGLE SHENGDA RUBBER PRODUCTS CO., LTD | Changle | B020 |

CHANGZHOU HUAGUANG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD | Wujin | B021 |

CHEONG FAT PLASTIC BAGS (CHINA) PRINTING FACTORY | Shenzhen | B022 |

CHUN HING PLASTIC PACKAGING MANUFACTORY LTD | Hong Kong | B023 |

CHUN YIP PLASTICS (SHENZHEN) LIMITED | Shenzhen | B024 |

CROWN POLYETHYLENE PRODUCTS (INT’L) LTD | Hong Kong | B025 |

DALIAN JINSHIDA PACKING PRODUCTS CO., LTD | Dalian | B026 |

DONG GUAN HARBONA PLASTIC & METALS FACTORY CO., LTD | Dongguan | B027 |

DONGGUAN CHERRY PLASTIC INDUSTRIAL, LTD | Dongguan | B028 |

DONGGUAN FIRSTWAY PLASTIC PRODUCTS CO., LTD | Dongguan | B029 |

DONGGUAN MARUMAN PLASTIC PACKAGING COMPANY LIMITED | Dongguan | B030 |

DONGGUAN NAN SING PLASTICS LIMITED | Dongguan | B031 |

DONGGUAN NOZAWA PLASTIC PRODUCTS CO. LTD | Dongguan | B032 |

DONGGUAN RUI LONG PLASTICS FACTORY | Dongguan | B033 |

FOSHAN SHUNDE KANGFU PLASTIC PRODUCTS CO., LTD | Shunde | B034 |

FU YUEN ENTERPRISES CO. | Hong Kong | B035 |

GOLD MINE PLASTIC INDUSTRIAL LIMITED | Jiangmen | B036 |

GOOD-IN HOLDINGS LTD | Hong Kong | B037 |

HANG LUNG PLASTIC FACTORY (SHENZHEN) LTD | Shenzhen | B038 |

HUIYANG KANLUN POLYETHYLENE MANUFACTURE FACTORY | Huizhou | B039 |

JIANGMEN CITY XIN HUI HENGLONG PLASTIC LTD. | Jiangmen | B040 |

JIANGMEN TOPTYPE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD | Jiangmen | B041 |

JIANGMEN XINHUI FENGZE PLASTIC COMPANY LTD | Jiangmen | B042 |

JIANGYIN BRAND POLYTHENE PACKAGING CO., LTD | Jiangyin | B043 |

JINAN BAIHE PLASTIC CO., LTD | Jinan | B044 |

JINAN CHANGWEI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD | Jinan | B045 |

JINAN CHENGLIN PLASTIC PRODUCTS COMPANY LTD | Jinan | B046 |

JINAN MINFENG PLASTIC CO., LTD | Jinan | B047 |

JINYANG PACKING PRODUCTS (WEIFANG) CO. LTD | Qingzhou | B048 |

JUXIAN HUACHANG PLASTIC CO., LTD | Liuguanzhuang | B049 |

JUXIAN HUAYANG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD | Liuguanzhuang | B050 |

KIN WAI POLY BAG PRINTING LTD | Hong Kong | B051 |

LAIZHOU JINYUAN PLASTICS INDUSTRY & TRADE CO., LTD | Laizhou | B052 |

LAIZHOU YUANXINYIE PLASTIC MACHINERY CO., LTD | Laizhou | B053 |

LICK SAN PLASTIC BAGS (SHENZHEN) CO., LTD | Shenzhen | B054 |

LINQU SHUNXING PLASTIC PRODUCTS CO. LTD | Linqu | B055 |

LONGKOU CITY LONGDAN PLASTIC CORPORATION LTD | Longkou | B056 |

NEW CARING PLASTIC MANUFACTORY LTD | Jiangmen | B057 |

NEW WAY POLYPAK DONGYING CO., LTD | Dongying | B058 |

NINGBO HUASEN PLASTHETICS CO., LTD | Ningbo | B059 |

NINGBO MARUMAN PACKAGING PRODUCT CO. LTD | Ningbo | B060 |

POLY POLYETHYLENE BAGS AND PRINTING CO. | Hong Kong | B061 |

QINGDAO NEW LEFU PACKAGING CO., LTD | Qingdao | B062 |

QUANZHOU POLYWIN PACKAGING CO. LTD | Nanan | B063 |

RALLY PLASTICS CO., LTD. ZHONGSHAN | Zhongshan | B064 |

RIZHAO XINAO PLASTIC PRODUCTS CO., LTD | Liuguanzhuang | B065 |

DONGGUAN SEA LAKE PLASTIC PRODUCTS MANUFACTURING CO., LTD | Dongguan | B066 |

SHANGHAI HANHUA PLASTIC PACKAGE PRODUCT CO., LTD | Shanghai | B067 |

SHANGHAI HUAYUE PACKAGING PRODUCTS CO., LTD | Shanghai | B068 |

SHANGHAI LIQIANG PLASTICS INDUSTRY CO., LTD | Zhangyan | B069 |

SHANGHAI MINGYE PLASTICS GOODS COMPANY LIMITED | Shanghai | B070 |

SHANGHAI QUTIAN TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT CO. LTD | Shanghai | B071 |

SHANTOU ULTRA DRAGON PLASTICS LTD | Shantou | B072 |

SHAOXING YUCI PLASTICS AND BAKELITE PRODUCTS CO., LTD | Shangyu | B073 |

SHENG YOUNG INDUSTRIAL (ZHONGSHAN) CO., LTD | Zhongshan | B074 |

SUPREME DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | Hong Kong | B075 |

TAISHING PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. ZHONGSHAN | Zhongshan | B076 |

TIANJIN MINGZE PLASTIC PACKAGING CO., LTD | Tianjin | B077 |

UNIVERSAL PLASTIC & METAL MANUFACTURING LIMITED | Hong Kong | B078 |

WAI YUEN INDUSTRIAL AND DEVELOPMENT LTD | Hong Kong | B079 |

WEIFANG DESHUN PLASTIC PRODUCTS CO., LTD | Changle | B080 |

WEIFANG HENGSHENG RUBBER PRODUCTS CO., LTD. | Changle | B081 |

WEIFANG HONGYUAN PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. | Changle | B082 |

WEIFANG HUASHENG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD | Changle | B083 |

WEIFANG KANGLE PLASTICS CO., LTD | Changle | B084 |

WEIFANG LIFA PLASTIC PACKING CO., LTD. | Weifang | B085 |

WEIFANG XINLI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD | Weifang | B086 |

WEIFANG YUANHUA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD | Weifang | B087 |

WEIFANG YUJIE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD | Weifang | B088 |

WEIHAI WEIQUAN PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS CO. LTD | Weihai | B089 |

WINNER BAGS PRODUCT COMPANY (SHENZHEN) LIMITED | Shenzhen | B090 |

WUI HING PLASTIC BAGS PRINTING (SHENZHEN) COMPANY LIMITED | Shenzhen | B091 |

XIAMEN EGRET PLASTICS CO., LTD | Gaoqi | B092 |

XIAMEN RICHIN PLASTIC CO., LTD | Xiamen | B093 |

XIAMEN UNITED OVERSEA ENTERPRISES LTD. | Xiamen | B094 |

XIAMEN XINGYATAI PLASTIC INDUSTRY CO. LTD | Xiamen | B095 |

XINTAI CHUNHUI MODIFIED PLASTIC CO., LTD | Xintai | B096 |

YANTAI BAGMART PACKAGING CO., LTD | Yantai | B097 |

YANTAI LONGQUAN PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS CO. LTD | Yantai | B098 |

YAU BONG POLYBAGS PRINTING CO., LTD. | Hong Kong | B099 |

YINKOU FUCHANG PLASTIC PRODUCTS. CO., LTD | Yingkou | B100 |

YONGCHANG (CHANGLE) PLASTIC INDUSTRIES CO., LTD | Weifang | B101 |

ZHANGJIAGANG YUANHEYI PAPER & PLASTIC COLOR PRINTING & PACKING CO., LTD | Zhangjiagang | B102 |

ZHONGSHAN DONGFENG HUNG WAI PLASTIC BAG MFY | Zhongshan | B103 |

ZHONGSHAN HUANGPU TOWN LIHENG METAL & PLASTIC FACTORY | Zhongshan | B104 |

ZHUHAI CHINTEC PACKING TECHNOLOGY ENTERPRISE CO. LTD | Zhuhai | B105 |

ZIBO WEIJIA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD | Zibo | B106 |

Xiamen Good Plastic Co., Ltd. | Xiamen | B109 |

[1] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

[2] JO L 270 du 29.9.2006, p. 4.

[3] JO L 67 du 12.3.2009, p. 5.

[4] JO L 219 du 20.8.2010, p. 1.

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