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Document 52010XC0225(02)

Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de la République de Corée

JO C 47 du 25.2.2010, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 47/24


Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de la République de Corée

2010/C 47/09

La Commission a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée par le comité «Polyéthylène téréphtalate (PET)» de PlasticsEurope (ci-après dénommé «le requérant»), représentant sept producteurs de l’Union.

Elle porte uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne le producteur-exportateur KP Chemical Group, constitué de Honam Petrochemicals Corp. et de KP Chemical Corp. (ci-après dénommé «KP Chemical Group») et sur l'examen de certains aspects relatifs au préjudice.

2.   Produit concerné

Le produit faisant l’objet du réexamen est le polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 60 20 et originaire de la République de Corée (ci-après dénommé «le produit concerné»).

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 192/2007 du Conseil (2) sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de la République de Corée.

4.   Motifs du réexamen

La demande au titre de l’article 11, paragraphe 3, repose sur des éléments de preuve fournis par le requérant dont il ressort, à première vue, que, pour ce qui concerne KP Chemical Group, les circonstances à l’origine de l’institution des mesures existantes ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.

Le requérant a communiqué des éléments attestant, à première vue, que, dans le cas de KP Chemical Group, le maintien des mesures à leur niveau actuel de zéro, en vigueur depuis février 2007, suite à un réexamen au titre de l’expiration des mesures combiné avec un réexamen intermédiaire partiel, n’était plus suffisant pour contrebalancer le dumping préjudiciable actuel. Une comparaison entre la valeur normale construite pour ce producteur-exportateur et ses prix à l’exportation vers l’Union révèle l’existence d’un niveau de dumping important.

Le requérant a également fait parvenir des éléments de preuve indiquant, à première vue, que les prix des exportations de KP Chemical Group vers l’Union sous-cotaient les prix de vente pratiqués par l’industrie de l’Union.

Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel, qui avait été fixé en fonction du niveau de dumping établi précédemment, ne semble plus suffisant pour contrebalancer le dumping préjudiciable.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre un réexamen, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

L’enquête établira s’il est nécessaire de maintenir, d’abroger ou de modifier les mesures en vigueur concernant le producteur-exportateur en question. Dans le cadre de cette évaluation, l’allégation selon laquelle les prix des exportations de KP Chemical Group vers l’Union sous-cotent les prix de vente pratiqués par l’industrie de l’Union sera examinée.

Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

S’il est constaté que les mesures doivent être modifiées pour le producteur-exportateur en question, il peut s’avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant de sociétés non mentionnées individuellement à l’article 1er du règlement (CE) no 192/2007.

a)   Questionnaires

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au producteur-exportateur susmentionné, à l’industrie de l’Union et aux autorités du pays exportateur concerné. Ces informations et les éléments de preuve à l’appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).

b)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations autres que celle contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).

En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Cette demande doit être présentée dans le délai fixé au point 6 b).

6.   Délais

a)   Pour les parties, afin de se faire connaître et de fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leurs points de vue et fournir leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

b)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également, dans le même délai de 37 jours, demander à être entendues par la Commission.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées fournie à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (3) et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 04/92

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 22956505

8.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4).

11.   Conseiller-auditeur

Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages Web consacrées au conseiller-auditeur sur le site Internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 59 du 27.2.2007, p. 1.

(3)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


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