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Document 52008XC0326(01)
Summary of Commission Decision of 21 February 2007 relating to a proceeding under Article 81 of the Treaty establishing the European Community (Case COMP/E-1/38.823 — Elevators and Escalators) (notified under document number C(2007) 512 final)
Résumé de la décision de la Commission du 21 février 2007 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne (Affaire COMP/E-1/38.823 — Ascenseurs et escaliers mécaniques) [notifiée sous le numéro C(2007) 512 final]
Résumé de la décision de la Commission du 21 février 2007 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne (Affaire COMP/E-1/38.823 — Ascenseurs et escaliers mécaniques) [notifiée sous le numéro C(2007) 512 final]
JO C 75 du 26.3.2008, p. 19–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 75/19 |
Résumé de la décision de la Commission
du 21 février 2007
relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne
(Affaire COMP/E-1/38.823 — Ascenseurs et escaliers mécaniques)
[notifiée sous le numéro C(2007) 512 final]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(2008/C 75/10)
I. RÉSUMÉ DES INFRACTIONS
Introduction
1. |
La décision est adressée à KONE Belgium S.A., KONE GmbH, KONE Luxembourg S.à.r.l., KONE B.V. Liften en Roltrappen et KONE Corporation (ci-après «KONE»), Mitsubishi Elevator Europe B.V., N.V. OTIS S.A., Otis GmbH & Co. OHG, General Technic-Otis S.à.r.l., General Technic S.à.r.l., Otis B.V., Otis Elevator Company et United Technologies Corporation (ci-après «Otis»), Schindler S.A./N.V., Schindler Deutschland Holding GmbH, Schindler S.à.r.l., Schindler Liften B.V. et Schindler Holding Ltd. (ci-après «Schindler») et ThyssenKrupp Liften Ascenseurs N.V./S.A., ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg S.à.r.l., ThyssenKrupp Liften B.V., ThyssenKrupp Elevator AG et ThyssenKrupp AG (ci-après «ThyssenKrupp»). |
2. |
Les destinataires ont pris part à quatre infractions uniques et continues, distinctes mais liées, à l'article 81 du traité, en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Chacune de ces quatre infractions couvrait l'ensemble du territoire de l'un de ces États membres. |
Procédure
3. |
La Commission a ouvert l'enquête de sa propre initiative («procédure d'office») début 2004, en se fondant sur des renseignements portés à sa connaissance. Trois séries d'inspections (Belgique et Allemagne: janvier 2004; Belgique, Allemagne et Luxembourg: mars 2004; Pays-Bas: avril 2004), ainsi que les nombreuses demandes de clémence présentées en application de la communication sur la clémence de 2002 ont confirmé l'existence d'ententes en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les infractions avaient trait aux nouvelles installations et aux services, sauf en Allemagne, où des éléments de preuve donnent à penser que seules les nouvelles installations étaient visées. |
4. |
Les quatre ententes présentent des caractéristiques communes. Ainsi, par exemple:
|
5. |
La communication des griefs a été notifiée aux parties en octobre 2005. Ses destinataires n'ont pas demandé d'audition. |
Fonctionnement des ententes
6. |
Les périodes d'infraction retenues dans la décision sont les suivantes:
|
7. |
Les infractions suivantes, en particulier, ont été commises dans l'un ou plusieurs des États membres concernés ou dans chacun d'entre eux:
Parmi les caractéristiques principales des infractions figurent également l'échange d'informations (internes) confidentielles, importantes d'un point de vue commercial, telles que les modalités de soumission et les prix. Les participants se rencontraient régulièrement afin de se mettre d'accord sur les restrictions susmentionnées et contrôlaient la mise en œuvre de celles-ci sur les marchés nationaux. Il est prouvé que les sociétés savaient manifestement que leurs agissements étaient illicites et prenaient soin d'éviter d'être découvertes; leurs représentants se rencontraient habituellement dans des cafés et des restaurants, ils se rendaient à la campagne ou même à l'étranger et utilisaient des cartes de téléphone portable prépayées afin d'éviter une identification des appels. |
II. AMENDES
Gravité
8. |
De par leur impact sur le marché et leur portée géographique, ces infractions doivent être considérées comme très graves. |
Traitement différencié
9. |
Les entreprises ont été réparties en plusieurs catégories, en fonction de leur importance relative sur les marchés, afin de tenir compte du poids particulier, et donc de l'impact réel, de chacune d'elles sur lesdits marchés. |
10. |
Pour comparer l'importance relative des différentes entreprises sur le marché en cause, la Commission estime approprié de se fonder sur le chiffre d'affaires réalisé par chacune d'elles en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, respectivement. Cette comparaison a été effectuée sur la base des chiffres d'affaires générés à l'échelon national par les produits en cause durant la dernière année complète des infractions, soit 2003 pour toutes les entreprises concernées pour chacune des quatre infractions, à l'exception de Schindler en Allemagne, pour laquelle on a retenu l'année 2000, soit l'année de son retrait de l'entente. |
11. |
En ce qui concerne l'infraction commise en Belgique, Schindler et KONE ont été placées dans une première catégorie, Otis dans une deuxième et ThyssenKrupp dans une troisième. S'agissant de l'infraction commise en Allemagne, KONE, Otis et ThyssenKrupp ont été placées dans une même catégorie. Schindler, dont les agissements illicites se sont limités aux ascenseurs et qui a quitté l'entente en 2000, a été placée dans une catégorie distincte. Pour ce qui est de l'infraction commise au Luxembourg, Otis et Schindler ont été placées dans une première catégorie, tandis que Kone et ThyssenKrupp ont été placées dans une deuxième catégorie. Enfin, concernant l'infraction commise aux Pays-Bas, KONE a été placée dans une première catégorie, Otis dans une deuxième et Schindler dans une troisième. ThyssenKrupp et Mitsubishi ont toutes deux été placées dans une quatrième catégorie. |
Caractère dissuasif suffisant
12. |
Afin de fixer le montant de l'amende à un niveau suffisamment dissuasif, la Commission a jugé approprié d'appliquer un coefficient multiplicateur aux amendes infligées. |
13. |
Les chiffres d'affaires qu'elles réalisent chacune à l'échelon mondial font de ThyssenKrupp et d'Otis des opérateurs beaucoup plus importants que les autres destinataires. En conséquence, et conformément à ses décisions antérieures, la Commission a jugé approprié d'appliquer un coefficient multiplicateur aux amendes infligées respectivement à ThyssenKrupp et à Otis. |
Majoration des amendes en fonction de la durée
14. |
Des coefficients multiplicateurs ont également été appliqués en fonction de la durée des infractions commises par chacune des personnes morales. |
Circonstances aggravantes
15. |
ThyssenKrupp est considérée avoir commis une infraction répétée, étant donné que deux entités contrôlées par Krupp et/ou Thyssen (avant que ces deux entreprises ne fusionnent en 1999) avaient déjà été destinataires d'une décision antérieure de la Commission pour des agissements collusoires dans l'affaire «Extra d'alliage» (1). Le fait que les entreprises aient reproduit le même type de comportement dans des domaines d'activités identiques ou différents démontre que les sanctions initiales ne les ont pas incitées à modifier leurs agissements. Il s'agit là d'une circonstance aggravante qui justifie une majoration du montant de base de l'amende à infliger à ThyssenKrupp. |
Application de la communication sur la clémence de 2002
16. |
KONE, Otis, ThyssenKrupp et Schindler ont présenté des demandes en application de la communication sur la clémence. Elles ont coopéré avec la Commission à divers stades de l'enquête en vue de bénéficier du traitement favorable prévu par ladite communication. |
Point 8 a) — Immunité
17. |
Otis a bénéficié d'une immunité totale d'amendes en application du point 8 a) de la communication sur la clémence concernant une entente aux Pays-Bas, ayant en effet permis à la Commission d'y mener des inspections. |
Point 8 b) — Immunité
18. |
En ce qui concerne les infractions commises en Belgique et au Luxembourg, les déclarations de KONE ont permis à la Commission de constater l'existence d'une infraction à l'article 81 du traité. KONE a, de ce fait, pu bénéficier d'une immunité totale d'amendes pour les infractions commises en Belgique et au Luxembourg. |
Point 23 b), premier tiret (réduction comprise entre 30 et 50 %)
19. |
Les éléments de preuve fournis par Otis concernant les ententes en Belgique et au Luxembourg ont apporté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, renforçant la capacité de celle-ci à démontrer l'infraction. Otis a été la première à remplir la condition énoncée au point 21 de la communication sur la clémence et a bénéficié d'une réduction de 40 % du montant de l'amende infligée pour les deux infractions. De même, les déclarations de KONE concernant l'entente en Allemagne, ainsi que celles de ThyssenKrupp sur l'entente aux Pays-Bas, ont apporté une valeur significative au sens de la communication sur la clémence. Ces deux entreprises ont été les premières à remplir la condition énoncée au point 21 de la communication sur la clémence en ce qui concerne les deux ententes respectives. La Commission a accordé à KONE une réduction de 50 % de l'amende infligée pour l'infraction commise en Allemagne; de même, elle a consenti à ThyssenKrupp une réduction de 40 % de l'amende infligée pour l'infraction commise aux Pays-Bas. |
Point 23 b), deuxième tiret (réduction comprise entre 20 et 30 %)
20. |
Les éléments de preuve fournis par Otis concernant l'entente en Allemagne ont apporté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, renforçant la capacité de la Commission à démontrer l'infraction commise en Allemagne. Otis a été la deuxième entreprise à remplir la condition énoncée au point 21 de la communication sur la clémence et a bénéficié d'une réduction de 25 % du montant de l'amende infligée pour l'infraction commise en Allemagne. De même, s'agissant de l'infraction commise en Belgique, les déclarations de ThyssenKrupp ont apporté une valeur ajoutée significative au sens de la communication sur la clémence. ThyssenKrupp a été la deuxième à remplir la condition énoncée au point 21 de la communication sur la clémence et a bénéficié d'une réduction de 20 % du montant de l'amende infligée pour l'infraction commise en Belgique. |
Point 23 b), troisième tiret (réduction maximale de 20 %)
21. |
Les éléments de preuve fournis par Schindler concernant l'entente en Allemagne ont apporté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, renforçant la capacité de celle-ci à démontrer l'infraction en Allemagne. Schindler a été la troisième entreprise à remplir la condition énoncée au point 21 de la communication sur la clémence et a bénéficié d'une réduction de 15 % du montant de l'amende infligée pour l'infraction commise en Allemagne. |
III. DÉCISION
22. |
Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 du traité en se répartissant les appels d'offres et autres contrats en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas en vue du partage des marchés et de la fixation des prix, en convenant d'un mécanisme de compensation dans certains cas, en échangeant des informations sur les volumes de ventes et les prix, ainsi qu'en prenant part à des réunions régulières et autres contacts tendant à déterminer les restrictions ci-dessus et à les mettre en œuvre: en Belgique:
en Allemagne:
au Luxembourg:
aux Pays-Bas:
|
23. |
Les amendes suivantes ont été infligées pour les infractions visées au point précédent: en Belgique:
en Allemagne:
au Luxembourg:
aux Pays-Bas:
|
24. |
Les entreprises précitées mettent immédiatement fin à leurs infractions, si elles ne l'ont pas déjà fait. Elles s'abstiennent désormais de tout acte ou comportement relevant de l'infraction constatée en l'espèce et de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire. |
(1) Voir les affaires jointes T-45/98 et T-47/98, Krupp Thyssen Stainless GmbH et Acciai speciali Terni SpA/Commission («Extra d'alliage»), Recueil 2001, p. II-3757, ainsi que les affaires jointes C-65/02 P et C-73/02 P, ThyssenKrupp Stainless et ThyssenKrupp Acciai speciali Terni/Commission, arrêt du 14 juillet 2005.