EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0326(01)

Résumé de la décision de la Commission du  21 février 2007 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne (Affaire COMP/E-1/38.823 — Ascenseurs et escaliers mécaniques) [notifiée sous le numéro C(2007) 512 final]

JO C 75 du 26.3.2008, p. 19–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 75/19


Résumé de la décision de la Commission

du 21 février 2007

relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne

(Affaire COMP/E-1/38.823 — Ascenseurs et escaliers mécaniques)

[notifiée sous le numéro C(2007) 512 final]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2008/C 75/10)

I.   RÉSUMÉ DES INFRACTIONS

Introduction

1.

La décision est adressée à KONE Belgium S.A., KONE GmbH, KONE Luxembourg S.à.r.l., KONE B.V. Liften en Roltrappen et KONE Corporation (ci-après «KONE»), Mitsubishi Elevator Europe B.V., N.V. OTIS S.A., Otis GmbH & Co. OHG, General Technic-Otis S.à.r.l., General Technic S.à.r.l., Otis B.V., Otis Elevator Company et United Technologies Corporation (ci-après «Otis»), Schindler S.A./N.V., Schindler Deutschland Holding GmbH, Schindler S.à.r.l., Schindler Liften B.V. et Schindler Holding Ltd. (ci-après «Schindler») et ThyssenKrupp Liften Ascenseurs N.V./S.A., ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg S.à.r.l., ThyssenKrupp Liften B.V., ThyssenKrupp Elevator AG et ThyssenKrupp AG (ci-après «ThyssenKrupp»).

2.

Les destinataires ont pris part à quatre infractions uniques et continues, distinctes mais liées, à l'article 81 du traité, en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Chacune de ces quatre infractions couvrait l'ensemble du territoire de l'un de ces États membres.

Procédure

3.

La Commission a ouvert l'enquête de sa propre initiative («procédure d'office») début 2004, en se fondant sur des renseignements portés à sa connaissance. Trois séries d'inspections (Belgique et Allemagne: janvier 2004; Belgique, Allemagne et Luxembourg: mars 2004; Pays-Bas: avril 2004), ainsi que les nombreuses demandes de clémence présentées en application de la communication sur la clémence de 2002 ont confirmé l'existence d'ententes en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les infractions avaient trait aux nouvelles installations et aux services, sauf en Allemagne, où des éléments de preuve donnent à penser que seules les nouvelles installations étaient visées.

4.

Les quatre ententes présentent des caractéristiques communes. Ainsi, par exemple:

KONE, Otis, Schindler et ThyssenKrupp ont toutes pris part aux infractions dans chacun des quatre États membres,

les ententes portaient sur les mêmes produits et services dans chacun des États membres concernés, à l'exception de l'Allemagne où, à la connaissance de la Commission, les services ne relevaient pas directement des accords collusoires,

les dirigeants responsables pour les filiales concernées (et participants aux ententes) étaient, dans certains cas, compétents pour plusieurs États membres, simultanément ou successivement,

les périodes d'infraction examinées par la Commission se chevauchent largement, même si leur durée totale n'est pas toujours identique,

les modalités d'attribution des projets liés à la vente et à l'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques étaient très similaires, voire identiques, dans certains États membres, sinon dans tous (pour ce qui est, par exemple, des principes régissant le partage du marché et des clients, du maintien du «statu quo» concernant les parts de marché, de la structure des réunions, des systèmes de compensation et de l'utilisation de listes de projets),

la méthode de répartition des projets liés à la vente et à l'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques sur la base de «listes de projets» était similaire, voire identique, dans tous les États membres, à l'exception des Pays-Bas, où la Commission n'a pas connaissance d'une quelconque utilisations de semblables listes,

les modalités d'attribution des projets concernant l'entretien et la modernisation étaient très similaires, voire identiques, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas (pour ce qui est, par exemple, des principes régissant le partage des clients, de l'établissement et du maintien des contacts, des méthodes de communication entre les entreprises et des systèmes de compensation).

5.

La communication des griefs a été notifiée aux parties en octobre 2005. Ses destinataires n'ont pas demandé d'audition.

Fonctionnement des ententes

6.

Les périodes d'infraction retenues dans la décision sont les suivantes:

du 9 mai 1996 au 29 janvier 2004 en Belgique,

du 1er août 1995 au 5 décembre 2003 en Allemagne,

du 7 décembre 1995 au 9 mars 2004 au Luxembourg, et

du 15 avril 1998 au 5 mars 2004 aux Pays-Bas.

7.

Les infractions suivantes, en particulier, ont été commises dans l'un ou plusieurs des États membres concernés ou dans chacun d'entre eux:

entente concernant le partage des ventes et installations d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques,

entente sur la répartition des marchés publics et privés et d'autres contrats liés à la vente et à l'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques, conformément aux parts des ventes préalablement convenues pour chaque entreprise,

entente relative à la répartition des projets liés à la vente et à l'installation de nouveaux ascenseurs et/ou escaliers mécaniques, conformément au principe du respect des relations existantes avec la clientèle,

entente visant à ne pas se faire concurrence pour les contrats d'entretien d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques déjà installés, ainsi que sur les modalités de soumission pour ces contrats,

entente visant à ne pas se faire concurrence pour les contrats d'entretien des nouveaux ascenseurs et escaliers mécaniques, ainsi que sur les modalités de soumission pour ces contrats, et

entente visant à ne pas se faire concurrence pour les contrats de modernisation.

Parmi les caractéristiques principales des infractions figurent également l'échange d'informations (internes) confidentielles, importantes d'un point de vue commercial, telles que les modalités de soumission et les prix. Les participants se rencontraient régulièrement afin de se mettre d'accord sur les restrictions susmentionnées et contrôlaient la mise en œuvre de celles-ci sur les marchés nationaux. Il est prouvé que les sociétés savaient manifestement que leurs agissements étaient illicites et prenaient soin d'éviter d'être découvertes; leurs représentants se rencontraient habituellement dans des cafés et des restaurants, ils se rendaient à la campagne ou même à l'étranger et utilisaient des cartes de téléphone portable prépayées afin d'éviter une identification des appels.

II.   AMENDES

Gravité

8.

De par leur impact sur le marché et leur portée géographique, ces infractions doivent être considérées comme très graves.

Traitement différencié

9.

Les entreprises ont été réparties en plusieurs catégories, en fonction de leur importance relative sur les marchés, afin de tenir compte du poids particulier, et donc de l'impact réel, de chacune d'elles sur lesdits marchés.

10.

Pour comparer l'importance relative des différentes entreprises sur le marché en cause, la Commission estime approprié de se fonder sur le chiffre d'affaires réalisé par chacune d'elles en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, respectivement. Cette comparaison a été effectuée sur la base des chiffres d'affaires générés à l'échelon national par les produits en cause durant la dernière année complète des infractions, soit 2003 pour toutes les entreprises concernées pour chacune des quatre infractions, à l'exception de Schindler en Allemagne, pour laquelle on a retenu l'année 2000, soit l'année de son retrait de l'entente.

11.

En ce qui concerne l'infraction commise en Belgique, Schindler et KONE ont été placées dans une première catégorie, Otis dans une deuxième et ThyssenKrupp dans une troisième. S'agissant de l'infraction commise en Allemagne, KONE, Otis et ThyssenKrupp ont été placées dans une même catégorie. Schindler, dont les agissements illicites se sont limités aux ascenseurs et qui a quitté l'entente en 2000, a été placée dans une catégorie distincte. Pour ce qui est de l'infraction commise au Luxembourg, Otis et Schindler ont été placées dans une première catégorie, tandis que Kone et ThyssenKrupp ont été placées dans une deuxième catégorie. Enfin, concernant l'infraction commise aux Pays-Bas, KONE a été placée dans une première catégorie, Otis dans une deuxième et Schindler dans une troisième. ThyssenKrupp et Mitsubishi ont toutes deux été placées dans une quatrième catégorie.

Caractère dissuasif suffisant

12.

Afin de fixer le montant de l'amende à un niveau suffisamment dissuasif, la Commission a jugé approprié d'appliquer un coefficient multiplicateur aux amendes infligées.

13.

Les chiffres d'affaires qu'elles réalisent chacune à l'échelon mondial font de ThyssenKrupp et d'Otis des opérateurs beaucoup plus importants que les autres destinataires. En conséquence, et conformément à ses décisions antérieures, la Commission a jugé approprié d'appliquer un coefficient multiplicateur aux amendes infligées respectivement à ThyssenKrupp et à Otis.

Majoration des amendes en fonction de la durée

14.

Des coefficients multiplicateurs ont également été appliqués en fonction de la durée des infractions commises par chacune des personnes morales.

Circonstances aggravantes

15.

ThyssenKrupp est considérée avoir commis une infraction répétée, étant donné que deux entités contrôlées par Krupp et/ou Thyssen (avant que ces deux entreprises ne fusionnent en 1999) avaient déjà été destinataires d'une décision antérieure de la Commission pour des agissements collusoires dans l'affaire «Extra d'alliage» (1). Le fait que les entreprises aient reproduit le même type de comportement dans des domaines d'activités identiques ou différents démontre que les sanctions initiales ne les ont pas incitées à modifier leurs agissements. Il s'agit là d'une circonstance aggravante qui justifie une majoration du montant de base de l'amende à infliger à ThyssenKrupp.

Application de la communication sur la clémence de 2002

16.

KONE, Otis, ThyssenKrupp et Schindler ont présenté des demandes en application de la communication sur la clémence. Elles ont coopéré avec la Commission à divers stades de l'enquête en vue de bénéficier du traitement favorable prévu par ladite communication.

Point 8 a) — Immunité

17.

Otis a bénéficié d'une immunité totale d'amendes en application du point 8 a) de la communication sur la clémence concernant une entente aux Pays-Bas, ayant en effet permis à la Commission d'y mener des inspections.

Point 8 b) — Immunité

18.

En ce qui concerne les infractions commises en Belgique et au Luxembourg, les déclarations de KONE ont permis à la Commission de constater l'existence d'une infraction à l'article 81 du traité. KONE a, de ce fait, pu bénéficier d'une immunité totale d'amendes pour les infractions commises en Belgique et au Luxembourg.

Point 23 b), premier tiret (réduction comprise entre 30 et 50 %)

19.

Les éléments de preuve fournis par Otis concernant les ententes en Belgique et au Luxembourg ont apporté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, renforçant la capacité de celle-ci à démontrer l'infraction. Otis a été la première à remplir la condition énoncée au point 21 de la communication sur la clémence et a bénéficié d'une réduction de 40 % du montant de l'amende infligée pour les deux infractions. De même, les déclarations de KONE concernant l'entente en Allemagne, ainsi que celles de ThyssenKrupp sur l'entente aux Pays-Bas, ont apporté une valeur significative au sens de la communication sur la clémence. Ces deux entreprises ont été les premières à remplir la condition énoncée au point 21 de la communication sur la clémence en ce qui concerne les deux ententes respectives. La Commission a accordé à KONE une réduction de 50 % de l'amende infligée pour l'infraction commise en Allemagne; de même, elle a consenti à ThyssenKrupp une réduction de 40 % de l'amende infligée pour l'infraction commise aux Pays-Bas.

Point 23 b), deuxième tiret (réduction comprise entre 20 et 30 %)

20.

Les éléments de preuve fournis par Otis concernant l'entente en Allemagne ont apporté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, renforçant la capacité de la Commission à démontrer l'infraction commise en Allemagne. Otis a été la deuxième entreprise à remplir la condition énoncée au point 21 de la communication sur la clémence et a bénéficié d'une réduction de 25 % du montant de l'amende infligée pour l'infraction commise en Allemagne. De même, s'agissant de l'infraction commise en Belgique, les déclarations de ThyssenKrupp ont apporté une valeur ajoutée significative au sens de la communication sur la clémence. ThyssenKrupp a été la deuxième à remplir la condition énoncée au point 21 de la communication sur la clémence et a bénéficié d'une réduction de 20 % du montant de l'amende infligée pour l'infraction commise en Belgique.

Point 23 b), troisième tiret (réduction maximale de 20 %)

21.

Les éléments de preuve fournis par Schindler concernant l'entente en Allemagne ont apporté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, renforçant la capacité de celle-ci à démontrer l'infraction en Allemagne. Schindler a été la troisième entreprise à remplir la condition énoncée au point 21 de la communication sur la clémence et a bénéficié d'une réduction de 15 % du montant de l'amende infligée pour l'infraction commise en Allemagne.

III.   DÉCISION

22.

Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 du traité en se répartissant les appels d'offres et autres contrats en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas en vue du partage des marchés et de la fixation des prix, en convenant d'un mécanisme de compensation dans certains cas, en échangeant des informations sur les volumes de ventes et les prix, ainsi qu'en prenant part à des réunions régulières et autres contacts tendant à déterminer les restrictions ci-dessus et à les mettre en œuvre:

en Belgique:

a)

Kone Corporation et KONE Belgium S.A., du 9 mai 1996 au 29 janvier 2004;

b)

United Technologies Corporation, Otis Elevator Company et N.V. OTIS S.A, du 9 mai 1996 au 29 janvier 2004;

c)

Schindler Holding Ltd et Schindler S.A./N.V., du 9 mai 1996 au 29 janvier 2004; ainsi que

d)

ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Elevator AG et ThyssenKrupp Liften Ascenseurs N.V./S.A., du 9 mai 1996 au 29 janvier 2004;

en Allemagne:

e)

Kone Corporation et KONE GmbH, du 1er août 1995 au 5 décembre 2003;

f)

United Technologies Corporation, Otis Elevator Company et Otis GmbH & Co. OHG, du 1er août 1995 au 5 décembre 2003;

g)

Schindler Holding Ltd et Schindler Deutschland Holding GmbH, du 1er août 1995 au 6 décembre 2000; ainsi que

h)

ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Elevator AG, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH et ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH, du 1er août 1995 au 5 décembre 2003;

au Luxembourg:

i)

Kone Corporation et KONE Luxembourg S.à.r.l., du 7 décembre 1995 au 29 janvier 2004;

j)

United Technologies Corporation, Otis Elevator Company, N.V. Otis S.A., General Technic-Otis S.à.r.l. et General Technic S.à.r.l., du 7 décembre 1995 au 9 mars 2004;

k)

Schindler Holding Ltd et Schindler S.à.r.l., du 7 décembre 1995 au 9 mars 2004; ainsi que

l)

ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Elevator AG et ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg S.à.r.l., du 7 décembre 1995 au 9 mars 2004;

aux Pays-Bas:

m)

Kone Corporation et KONE B.V. Liften en Roltrappen, du 1er juin 1999 au 5 mars 2004;

n)

United Technologies Corporation, Otis Elevator Company et Otis B.V., du 15 avril 1998 au 5 mars 2004;

o)

Schindler Holding Ltd et Schindler Liften B.V, du 1er juin 1999 au 5 mars 2004;

p)

ThyssenKrupp AG et ThyssenKrupp Liften B.V., du 15 avril 1998 au 5 mars 2004; ainsi que

q)

Mitsubishi Elevator Europe B.V., du 11 janvier 2000 au 5 mars 2004.

23.

Les amendes suivantes ont été infligées pour les infractions visées au point précédent:

en Belgique:

a)

KONE Corporation et KONE Belgium S.A, conjointement et solidairement: 0 EUR;

b)

United Technologies Corporation, Otis Elevator Company et N.V. OTIS S.A., conjointement et solidairement: 47 713 050 EUR;

c)

Schindler Holding Ltd et Schindler S.A./N.V., conjointement et solidairement: 69 300 000 EUR; et

d)

ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Elevator AG et ThyssenKrupp Liften Ascenseurs N.V./S.A., conjointement et solidairement: 68 607 000 EUR;

en Allemagne:

e)

Kone Corporation et KONE GmbH, conjointement et solidairement: 62 370 000 EUR;

f)

United Technologies Corporation, Otis Elevator Company et Otis GmbH & Co. OHG, conjointement et solidairement: 159 043 500 EUR;

g)

Schindler Holding Ltd et Schindler Deutschland Holding GmbH, conjointement et solidairement: 21 458 250 EUR; et

h)

ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Elevator AG, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH et ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH, conjointement et solidairement: 374 220 000 EUR;

au Luxembourg:

i)

Kone Corporation et KONE Luxembourg S.à.r.l., conjointement et solidairement: 0 EUR;

j)

United Technologies Corporation, Otis Elevator Company, N.V. Otis S.A., General Technic-Otis S.à.r.l. et General Technic S.à.r.l., conjointement et solidairement: 18 176 400 EUR;

k)

Schindler Holding Ltd et Schindler S.à.r.l., conjointement et solidairement: 17 820 000 EUR; et

l)

ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Elevator AG et ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg S.à.r.l., conjointement et solidairement: 13 365 000 EUR;

aux Pays-Bas:

m)

Kone Corporation Ltd et KONE B.V. Liften en Roltrappen, conjointement et solidairement: 79 750 000 EUR;

n)

United Technologies Corporation, Otis Elevator Company et Otis B.V., conjointement et solidairement: 0 EUR;

o)

Schindler Holding Ltd et Schindler Liften B.V., conjointement et solidairement: 35 169 750 EUR;

p)

ThyssenKrupp AG et ThyssenKrupp Liften B.V., conjointement et solidairement: 23 477 850 EUR; et

q)

Mitsubishi Elevator Europe B.V.: 1 841 400 EUR.

24.

Les entreprises précitées mettent immédiatement fin à leurs infractions, si elles ne l'ont pas déjà fait. Elles s'abstiennent désormais de tout acte ou comportement relevant de l'infraction constatée en l'espèce et de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.


(1)  Voir les affaires jointes T-45/98 et T-47/98, Krupp Thyssen Stainless GmbH et Acciai speciali Terni SpA/Commission («Extra d'alliage»), Recueil 2001, p. II-3757, ainsi que les affaires jointes C-65/02 P et C-73/02 P, ThyssenKrupp Stainless et ThyssenKrupp Acciai speciali Terni/Commission, arrêt du 14 juillet 2005.


Top