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Document 52004XC1020(02)

Communication publiée en application de l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil concernant l'affaire COMP/B-1/38348 — Repsol CPP SA

JO C 258 du 20.10.2004, p. 7–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 258/7


Communication publiée en application de l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) concernant l'affaire COMP/B-1/38348 — Repsol CPP SA

(2004/C 258/03)

1.   Introduction

1.

Le 20 décembre 2001, la Commission a, en application des articles 2 et 4 du règlement no 17 du Conseil, reçu notification de la part de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA (ci-après «Repsol CPP») d'accords et/ou de modèles de contrats qui définissent les conditions dans lesquelles cette entreprise mène et/ou mènera la distribution de carburants pour véhicules à moteur au travers de stations-service en Espagne.

2.

Le 19 mars 2002, la Commission a publié au Journal officiel une communication invitant des tiers intéressés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur cette notification (2). En réponse à cette invitation, 69 observations de tiers intéressés ont été reçues, certaines au nom de plusieurs stations-service.

2.   Parties

3.

Repsol CPP est une société appartenant au groupe pétrolier Repsol-YPF. En Europe, ce groupe est principalement actif en Espagne et au Portugal. Il dispose, entre autres, d'une importante capacité de raffinage en Espagne. La société Repsol CPP agit principalement dans la distribution de carburants, combustibles, lubrifiants et autres produits similaires pour véhicules à moteur en Espagne.

4.

Les cocontractants de Repsol CPP dans le cadre des contrats notifiés sont des exploitants de stations-service espagnoles. Dans la plupart des cas, ces exploitants sont des entreprises familiales qui exploitent rarement plus d'une station-service.

3.   Le marché des carburants

5.

Les carburants vendus en Espagne proviennent généralement des raffineries espagnoles. Le solde est importé par des cargos. L'Espagne est un importateur net de gasoil et un exportateur net d'essence. Les ventes de gasoil sont plus importantes que celles d'essence et représentent environ deux tiers de la consommation totale des produits concernés. En outre, les ventes de gasoil augmentent alors que celles d'essence diminuent.

6.

La production nationale est généralement acheminée par des moyens de transport massifs (oléoducs, trains ou bateaux) vers des dépôts «de proximité» (logistique primaire) d'où elle est ensuite transportée par camion vers la destination finale (logistique secondaire). Le produit importé est, soit déchargé dans des dépôts aux ports, connectés ou pas à des moyens de transport massifs, soit déchargé dans les raffineries, et transporté ensuite dans les mêmes conditions que la production nationale.

7.

Les carburants produits par une raffinerie ou importés sont, soit introduits dans le réseau de vente au détail du producteur ou de l'importateur (composé de stations-service propres ou liées), soit vendus en gros (hors réseau) à: i) des détaillants indépendants qui ne sont pas intégrés en amont (stations-service sans marques, ou supermarchés); ii) des négociants (y compris de grandes entreprises pétrolières non intégrées verticalement en Espagne), ou iii) des gros clients finals (utilisateurs industriels et commerciaux tels que des hôpitaux, entreprises de location de véhicules, entreprises de transport, usines, etc.). En outre, les produits peuvent être échangés entre raffineurs ou opérateurs à tous les niveaux de la chaîne.

8.

La vente au détail comprend les ventes aux automobilistes dans des stations-service (portant une marque ou pas). Il y a en règle générale trois catégories de stations-service: i) les stations-service propriété de ou fournies par les entreprises pétrolières traditionnelles intégrées verticalement; ii) les stations-service indépendantes, et iii) les supermarchés. Les types de carburants vendus dans des stations-service espagnoles sont les suivants: essence sans plomb 98, essence sans plomb 95, essence avec substitut de plomb 97, gasoil A (automobiles) et gasoil B (gasoil agricole).

9.

Les essences sont essentiellement vendues aux consommateurs finals au détail, alors qu'une proportion importante du gasoil, en particulier du gasoil B, est vendue hors réseau (3).

10.

Dans des décisions antérieures (4), la Commission a estimé que la vente hors réseau (ou en gros) de carburants et la vente au détail de carburants dans des stations-service pouvaient constituer des marchés de produit différents. Dans le cas des ventes hors réseau, il existerait un marché de produit distinct par type de carburant.

4.   La position de Repsol CPP

11.

En l'occurrence, le marché en cause est celui des ventes de carburants hors réseau en Espagne. La part de marché de Repsol CPP est d'environ [35-50 %] pour les essences, d'environ [35-50 %] pour le gasoil A et d'environ [30-45 %] pour le gasoil B.

12.

Dans la mesure où les biens contractuels sont des produits finals, la Commission estime en règle générale qu'une analyse qui se limiterait au marché où se rencontrent le fournisseur et l'acheteur est insuffisante lorsque les restrictions verticales peuvent avoir pour effet négatif de réduire la concurrence intermarques sur le marché de la revente, c'est-à-dire sur le marché situé en aval de l'acheteur. Cet effet est plus important lorsque les restrictions verticales consistent en obligations de non-concurrence conclues entre un fournisseur et un détaillant. En l'occurrence, ce marché est celui de la vente au détail de carburants en Espagne, sur lequel Repsol CPP détient une part de marché qui dépasse également 30 % (environ [35-50 %] pour l'ensemble des produits).

5.   Les contrats notifiés

13.

Les accords notifiés sont des accords d'achat exclusif de carburants par des exploitants de stations-service en Espagne. Il y a 8 types de contrats différents en fonction, d'une part, du régime de propriété de la station-service et, d'autre part, du type de relation commerciale entre Repsol CPP et l'exploitant de la station-service.

a)

Contrat dit «CODO-agent». Contrat pour la distribution de carburants dans des stations-service propriété de Repsol CPP dont l'exploitant est locataire. L'exploitant a le statut d'agent.

b)

Contrat dit «CODO-revendeur». Contrat pour la distribution de carburants dans des stations-service propriété de Repsol CPP dont l'exploitant est locataire. L'exploitant a le statut de revendeur.

c)

Contrat dit «DODO-agent». Contrat pour la distribution de carburants dans des stations-service propriété des exploitants. L'exploitant a le statut d'agent.

d)

Contrat dit «DODO-revendeur». Contrat pour la distribution de carburants dans des stations-service propriété des exploitants. L'exploitant a le statut de revendeur.

e)

Contrat dit «Usufruit-agent». Contrat entre Repsol CPP et le propriétaire d'une station-service par lequel le propriétaire constitue un droit réel d'usufruit en faveur de Repsol CPP. En tant qu'usufruitier, Repsol CPP donne simultanément la station-service en location pour son exploitation au nu-propriétaire ou à un tiers lié au nu-propriétaire. À la fin du contrat, le nu-propriétaire récupère automatiquement la pleine propriété de la station-service. La cession est complétée par un accord de distribution des carburants. L'exploitant a le statut d'agent.

f)

Contrat dit «Usufruit-revendeur». Contrat entre Repsol CPP et le propriétaire d'une station-service par lequel le propriétaire constitue un droit réel d'usufruit en faveur de Repsol CPP. En tant qu'usufruitier, Repsol CPP donne simultanément la station-service en location pour son exploitation au nu-propriétaire ou à un tiers lié au nu-propriétaire. À la fin du contrat, le nu-propriétaire récupère automatiquement la pleine propriété de la station-service. La cession est complétée par un accord de distribution des carburants. L'exploitant a le statut de revendeur.

g)

Contrat dit «Superficie-agent». Contrat entre Repsol CPP et le propriétaire d'un terrain par lequel ce propriétaire constitue un droit réel de superficie en faveur de Repsol CPP qui devient propriétaire de ce qui a été construit ou de ce qui sera construit, alors que son cocontractant reste propriétaire du sol. En tant que propriétaire de la construction, Repsol CPP simultanément donne la station-service en location pour son exploitation au propriétaire du sol ou à un tiers lié au propriétaire du sol. À la fin du contrat, le propriétaire du sol récupère automatiquement la propriété des constructions. La cession est complétée par un accord de distribution des carburants. L'exploitant a le statut d'agent.

h)

Contrat dit «Superficie-revendeur». Contrat entre Repsol CPP et le propriétaire d'un terrain par lequel ce propriétaire constitue un droit réel de superficie en faveur de Repsol CPP qui devient propriétaire de ce qui a été construit ou de ce qui sera construit, alors que son cocontractant reste propriétaire du sol. En tant que propriétaire de la construction, Repsol CPP simultanément donne la station-service en location pour son exploitation au propriétaire du sol ou à un tiers lié au propriétaire du sol. À la fin du contrat, le propriétaire du sol récupère automatiquement la propriété des constructions. La cession est complétée par un accord de distribution des carburants. L'exploitant a le statut de revendeur.

14.

Dans de nombreux cas, notamment dans les cas des contrats des types e), f), g) et h), Repsol CPP prend en charge tout ou partie du financement de la construction ou de la rénovation des stations services.

6.   L'évaluation préliminaire

15.

Le 18 juin 2004, la Commission a informé Repsol CPP de son évaluation préliminaire sur cette affaire concernant: 1) la distinction entre agent et revendeur au sens du droit communautaire de la concurrence; 2) les clauses relatives à la fixation d'un prix maximal de revente des carburants, et 3) les clauses de non-concurrence pour les carburants qui pourraient donner lieu à un effet de verrouillage du marché.

6.1.   La question de l'agence

16.

La Commission estime que, dans le cas de vrais contrats d'agence, les obligations imposées à l'agent quant aux contrats qu'il négocie et/ou conclut pour le compte du commettant ne soulève pas, normalement, de problème de concurrence. Cependant, un contrat, tout en étant qualifié de contrat d'agence par les parties, peut revêtir des caractéristiques qui justifient une appréciation différente.

Le facteur déterminant à cet égard est le risque commercial et financier que supporte l'agent en ce qui concerne les activités pour lesquelles le commettant l'a désigné.

17.

Toutefois, quelle que soit la situation de l'agent au regard de ces critères, les clauses de non-concurrence (voir paragraphe 22) convenues avec lui peuvent être problématiques en raison de leurs effets sur la concurrence intermarques. Il en est ainsi lorsque de telles clauses entraînent le verrouillage du marché en cause sur lequel les biens ou les services contractuels se vendent ou s'achètent.

Dès lors, la Commission estime que la question de savoir si les exploitants des stations-service de Repsol CPP sont ou non des vrais agents est dénuée de pertinence, en ce qui concerne les clauses de non-concurrence. S'agissant des prix maximaux, il apparaît en tout état de cause, à ce stade, que les clauses concernées sont acceptables, même si l'ensemble des distributeurs liés à Repsol devaient être considérés, en droit, comme des revendeurs (voir ci-dessous).

6.2.   Les clauses de prix maximaux

18.

La majorité des contrats notifiés interdisent aux exploitants des stations-service de vendre les carburants à un prix de vente supérieur au maximum fixé par Repsol CPP, mais les exploitants, y compris ceux qualifiés d'agent dans les contrats, sont libres d'accorder des rabais. Dans une petite partie des contrats notifiés, Repsol CPP se limite à recommander un prix de vente au public, laissant aux exploitants la liberté de fixer le prix de vente effectif au-dessus ou en dessous du prix recommandé.

19.

La Commission estime à ce stade que ce régime n'exerce pas d'effet sensible sur la concurrence, au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE. D'une part, il préserve entièrement la liberté des distributeurs de baisser le prix en dessous du maximum indiqué par Repsol CPP. Dans le cas des exploitants qualifiés d'agent dans les contrats, ceux-ci sont en droit de baisser le prix réellement payé par le client, à l'aide de leur commission, sans diminuer le revenu de Repsol CPP.

20.

D'autre part, l'enquête de la Commission n'a pas révélé l'existence d'éléments permettant de craindre que la pratique des prix maxima puisse créer des effets d'alignements significatifs. En particulier, rien n'indique, à ce stade, que la concurrence intramarques soit affectée.

6.3.   Les clauses de non-concurrence

21.

Les accords de distribution entre Repsol CPP et les exploitants des stations-service contiennent des clauses de non-concurrence qui couvrent les carburants destinés à la vente dans les stations-service. Ces clauses ne couvrent pas les autres produits vendus dans les stations-service. Ces clauses s'appliquent dans environ 1 430 contrats de type CODO, 770 de type DODO, et 460 de type usufruit ou superficie. La durée de ces clauses varie. Dans les contrats de type CODO et de type DODO, elle est actuellement en règle générale de cinq ans. Dans les contrats de type usufruit ou superficie, elle varie de vingt-cinq à quarante ans, selon le type de contrats.

22.

Les accords de ce genre peuvent, selon le cas, soulever un problème concurrentiel, notamment lorsqu'en vertu de ces clauses les autres fournisseurs sur le marché ne peuvent vendre aux acheteurs concernés, ce qui peut verrouiller le marché (exclusion des autres fournisseurs par la mise en place de barrières à l'entrée) et affaiblir la concurrence intermarques. Comme indiqué ci-dessus (voir paragraphe 17), la qualification d'agent ou de revendeur des exploitants des stations-service dans les contrats est indifférente à cet égard.

23.

Dans son évaluation préliminaire, la Commission a estimé que les clauses de non- concurrence dans les contrats notifiés par Repsol CPP, notamment des contrats de type DODO, superficie et usufruit, pouvaient contribuer de manière significative à créer un effet de verrouillage sur le marché espagnol de la vente au détail de carburants. D'une part, le marché est difficilement accessible pour des concurrents qui pourraient s'installer sur ce marché ou qui pourraient y élargir leur part de marché compte tenu du contexte économique et juridique des contrats notifiés. Cette accessibilité est difficile comme résultat notamment du poids important de l'intégration verticale des opérateurs, de l'effet cumulatif des réseaux parallèles de restrictions verticales, des difficultés pour établir un réseau alternatif et des autres conditions de concurrence (principalement la saturation du marché et la nature du produit).

24.

D'autre part, les contrats notifiés pouvaient contribuer de manière significative à l'effet de blocage produit par l'ensemble de ces contrats dans leur contexte économique et juridique. Ceci résulte des éléments suivants: l'étendue des obligations de non-concurrence contribuées par Repsol CPP (la part de marché liée des ventes de Repsol CPP est considérable, autour de [25-35 %]); les engagements de non-concurrence souscrits ont une durée importante, en particulier dans le cas des contrats de type usufruit et superficie qui sont des contrats à long terme (entre vingt-cinq et quarante ans); les exploitants des stations-service et les clients finals ont une position faible et atomisée par rapport à celle des fournisseurs, notamment dans le cas de Repsol CPP, qui a une part de marché importante.

25.

Enfin, en ce qui concerne les clauses de non-concurrence dans les contrats de type CODO, la Commission estime à ce stade que la durée de ces clauses ne contribue pas, en tant que telle, à l'effet de verrouillage. À la fin de la relation contractuelle, c'est en effet toujours le fournisseur en sa qualité de propriétaire de la station-service et pas l'exploitant locataire qui peut décider quels seront les produits qui seront vendus dans le point de vente concerné.

7.   Les engagements

7.1.   Les engagements offerts

26.

En réponse à cette évaluation préliminaire, Repsol CPP a proposé à la Commission les engagements suivants destinés à répondre aux préoccupations de la Commission:

Repsol CPP s'engagerait à offrir aux exploitants de stations-service qui lui ont concédé un droit réel temporaire (d'usufruit ou de superficie) sur la station-service et sont devenus simultanément des locataires temporaires (via un «croisement des contrats»), la possibilité de «racheter» le droit réel avant la date de la fin prévue du contrat. Cette faculté pourrait être exercée à tout moment à partir du 1er janvier 2005 pourvu que l'on se trouve dans les douze ans antérieurs à la date d'échéance contractuelle (exceptionnellement, en 2004, cette faculté serait offerte seulement pour les contrats qui se trouvent dans les dix ans antérieurs à la date d'échéance contractuelle). L'exercice de l'option comporterait le paiement d'une compensation à Repsol CPP pour la valeur de marché du droit réel en question. La valeur de marché serait calculée en fonction du cash flow annuel de Repsol CPP et de la durée contractuelle restant à courir. La valeur du marché ne correspond pas à la valeur résiduelle de l'investissement. En cas de désaccord sur la valeur de marché, les critères d'évaluation établis dans la loi espagnole sur l'expropriation seraient applicables.

Repsol CPP s'engagerait à respecter une durée maximale de cinq ans pour les nouveaux contrats de distribution de carburants avec des exploitants de stations-service dont Repsol CPP n'est pas propriétaire.

Pendant une période prenant fin le 31 décembre 2006, Repsol CPP s'engagerait à ne pas acheter de stations-service existantes en pleine propriété de leurs exploitants (stations de type DODO) non approvisionnées de manière exclusive par Repsol CPP, autrement dit non liées à son réseau.

Repsol CPP s'engagerait à faire de la publicité anticipée de l'échéance des contrats de distribution de carburants avec les stations-service ainsi que de la faculté de mettre fin de manière anticipée aux contrats avec des droits réels. Cette publicité prendrait la forme d'une communication au ministère de l'économie qui serait diffusée sur la site Internet du ministère. Elle serait faite durant le premier mois de chaque trimestre pour le trimestre suivant.

Un tiers (auditeur indépendant) vérifierait le respect par Repsol CPP des engagements souscrits. Le tiers vérificateur établirait des rapports annuels pour la Commission.

27.

Les engagements souscrits resteraient valables jusqu'au 31 mai 2010.

7.2.   L'évaluation des engagements

28.

La proposition d'engagement de Repsol CPP apporte une réponse pratique aux préoccupations de la Commission relatives à l'effet de verrouillage sur le marché espagnol.

29.

En premier lieu, l'offre permet d'augmenter considérablement le nombre de stations-service actuellement fournies par Repsol CPP qui seraient susceptibles de changer de fournisseur. En effet, le nombre moyen de stations-service fournies par Repsol CPP susceptibles de changer de fournisseur dépasserait 400 par an dans les années à venir. À l'heure actuelle, seulement entre 140 et 160 stations-service par an fournies par Repsol CPP deviennent susceptibles de changer de fournisseur. Enfin, l'offre d'engagements permet de raccourcir fortement la durée des contrats qui ont soustrait à long terme un nombre important de points de vente à la concurrence dans les premières années de la libéralisation du marché pétrolier en Espagne.

30.

En deuxième lieu, les engagements contiennent une restriction temporaire à l'intégration verticale de Repsol CPP préservant de la sorte le nombre de points de vente qui aujourd'hui sont susceptibles d'être approvisionnés par d'autres opérateurs.

31.

En troisième lieu, les engagements en matière de publicité devraient faciliter l'entrée en négociations d'exploitants des stations-service avec des fournisseurs alternatifs avant la fin de leurs contrats avec Repsol CPP.

32.

Ces engagements ont pour résultat d'accroître les possibilités pour les concurrents potentiels de Repsol CPP de s'implanter sur le marché de la vente au détail de carburants ou pour les concurrents existants d'y augmenter leur part de marché. En outre, il y a lieu de souligner que des moyens alternatifs d'entrée et d'expansion sur le marché restent à la disposition des concurrents, tels que l'achat de réseaux de distribution existants appartenant à d'autres fournisseurs ou l'ouverture de nouveaux points de vente. L'ensemble de ces opportunités devrait permettre à un nouveau concurrent d'atteindre dans un délai raisonnable le nombre minimal de points de vente pour l'exploitation rentable d'un système de distribution dans ce secteur, autrement dit, une entrée effective sur le marché en cause.

8.   La position de la Commission à ce stade

33.

Sur la base de ce qui précède, la Commission européenne se propose d'adopter une décision du type article 9 du règlement (CE) no 1/2003. Avant d'arrêter sa position, elle invite cependant les tiers intéressés à présenter leurs observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de la publication de la présente communication.

34.

En soumettant leurs observations, les tiers intéressés sont aussi invités à fournir à la Commission une version non confidentielle de leur réponse, dans laquelle les secrets d'affaires et les passages confidentiels seront supprimés et remplacés, si possible, par un résumé non confidentiel ou par l'indication «secrets d'affaires» ou «confidentiel», selon le cas. Les tiers doivent motiver leurs demandes de confidentialité.

35.

Pendant ce même délai, les tiers intéressés peuvent demander à la Commission, à l'adresse indiquée dans le paragraphe suivant, le texte, éléments confidentiels exclus, des engagements proposés par Repsol CPP.

36.

Les observations doivent être envoyées, sous la référence «COMP/B-1/38348 — Repsol CPP» à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

Direction générale de la concurrence

Registre antitrust

B-1049 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 295 01 28.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  JO C 70 du 19.3.2002, p. 29.

(3)  Voir en règle générale les rapports de la Comisión Nacional de la Energía: «Información básica de los sectores de la energía». Disponible sur le site Internet suivant: www.cne.es

(4)  Décision de la Commission du 29 septembre 1999 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun (affaire COMP/M.1383 — Exxon/Mobil), paragraphes 428 à 439, et décision de la Commission du 9 février 2000 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun (affaire COMP/M.1628 — TotalFina/Elf), paragraphes 22 à 29.


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