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Document 51998AP0032

Résolution législative contenant l'avis du Parlement sur la proposition de règlement du Conseil portant deuxième modification du règlement (CEE) no 1360/90 portant création d'une fondation européenne pour la formation (COM(97)0177 C4-0261/97 97/0126(CNS))(Procédure de consultation)

OJ C 104, 6.4.1998, p. 209 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AP0032

Résolution législative contenant l'avis du Parlement sur la proposition de règlement du Conseil portant deuxième modification du règlement (CEE) no 1360/90 portant création d'une fondation européenne pour la formation (COM(97)0177 C4-0261/97 97/0126(CNS))(Procédure de consultation)

Journal officiel n° C 104 du 06/04/1998 p. 0209


A4-0032/98

Proposition de règlement du Conseil portant deuxième modification du règlement (CEE) no 1360/90 portant création d'une fondation européenne pour la formation (COM(97)0177 - C4-0261/97 - 97/0126(CNS))

La proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

Sixième considérant bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

considérant que la connaissance et l'expérience directe que possède la fondation des exigences et des conditions spécifiques des pays éligibles dans le domaine de la vocation professionnelle et du développement des ressources humaines peut contribuer utilement à la définition de la politique d'aide communautaire dans la perspective de la réforme de leurs systèmes de formation professionnelle,

(Amendement 2)

Sixième considérant ter (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

considérant que la fondation doit par conséquent aider la Commission à promouvoir, développer et moderniser les systèmes de formation professionnelle dans les pays éligibles en vue de faciliter leur transition vers l'économie de marché et de renforcer leurs institutions démocratiques, la dimension sociale, le respect des droits de l'homme et l'égalité des chances,

(Amendement 3)

Sixième considérant quater (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

considérant que la mise en oeuvre des programmes de formation professionnelle doit permettre à la fondation de tester des modèles innovants, promouvoir une approche commune des questions relatives à la formation professionnelle et transférer les meilleures pratiques,

(Amendement 4)

ARTICLE PREMIER, POINT 2

Article 2 (règlement (CEE) n° 1360/90)

>Texte originel>

Conformément aux orientations de politique générale définies par la Commission, la fondation exerce son action dans le domaine de la formation, couvrant la formation professionnelle initiale et permanente ainsi que le recyclage des jeunes et des adultes, y compris notamment la formation en matière de gestion.

>Texte après vote du PE>

Conformément aux orientations de politique générale définies par la Commission, et

sur la base d'une déclaration de mission définie conjointement par la Commission et par le conseil de direction, la fondation exerce son action dans le domaine de la formation, couvrant la formation professionnelle initiale et permanente ainsi que le recyclage des jeunes et des adultes, y compris notamment la formation en matière de gestion.

(Amendement 5)

ARTICLE PREMIER, POINT 3

Article 3, première phrase (règlement (CEE) n° 1360/90)

>Texte originel>

Pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er, et ce conformément aux orientations de politique générale définies par la Commission, la fondation:

>Texte après vote du PE>

Pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er, la fondation:

(Amendement 6)

ARTICLE PREMIER, POINT 3 bis (nouveau)

Article 3, point a) (règlement (CEE) n° 1360/90)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

3 bis. À l'article 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) aide les pays éligibles et la Commission à définir les besoins et les priorités en fournissant des informations appropriées et des analyses des besoins spécifiques et des derniers développements en matière de formation professionnelle dans les pays éligibles, une assistance technique dans le domaine de la formation et une coopération avec les organismes désignés appropriés dans les pays éligibles;»

(Amendement 7)

ARTICLE PREMIER, POINT 3 ter (nouveau)

Article 3, point c), troisième tiret (règlement (CEE) n° 1360/90)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

3 ter. À l'article 3, point c), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- met en oeuvre, à la demande de la Commission ou des pays éligibles et en coopération avec le conseil de direction, des programmes dans le domaine de la formation professionnelle conclus entre la Commission et un ou plusieurs pays éligibles dans le cadre de la politique communautaire d'assistance à ces pays, en utilisant des équipes pluridisciplinaires de spécialistes en étroite collaboration avec les autorités compétentes des pays éligibles et en tirant activement profit de l'expérience des programmes communautaires de formation professionnelle; pour ce qui est de la sélection des projets que la fondation a à gérer, la priorité est accordée à des projets ayant une valeur innovante et - pour les pays susceptibles d'adhérer à l'Union européenne - qui concernent plus directement les priorités politiques de l'Union dans le domaine de la formation professionnelle;»

(Amendement 8)

ARTICLE PREMIER, POINT 3 quater (nouveau)

Article 3, nouvel alinéa in fine (règlement (CEE) n° 1360/90)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

3 quater. L'alinéa de conclusion suivant est ajouté à l'article 3:

«La fondation aide en particulier les pays éligibles à rejoindre l'Union européenne dans leurs efforts d'adaptation de leurs systèmes de formation professionnelle aux exigences du marché unique.»

(Amendement 9)

ARTICLE PREMIER, POINT 5 bis (nouveau)

Article 4, paragraphe 2 (règlement (CEE) n° 1360/90)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

5 bis. À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Les représentants des partenaires sociaux au niveau européen et national, qui participent déjà aux activités des institutions de la Communauté et d'organisations internationales travaillant dans le domaine de la formation, peuvent être associés aux travaux de la fondation, notamment en vertu de l'article 5, paragraphe 8 et de l'article 6, paragraphes 1 et 2.»

(Amendement 10)

ARTICLE PREMIER, POINT 8

Article 5, paragraphe 7 (règlement (CEE) n° 1360/90)

>Texte originel>

Sur la base d'un projet soumis par le directeur de la fondation, le conseil de direction, en consultation avec la Commission, adopte le programme de travail annuel au début de chaque exercice, dans le cadre d'un programme continu de trois ans. Le programme peut être modifié en cours d'exercice selon la même procédure.

>Texte après vote du PE>

Sur la base d'un projet soumis par le directeur de la fondation,

et dans le cadre d'un programme continu de trois ans approuvé par la Commission, le conseil de direction adopte le programme de travail annuel au début de chaque exercice. Le programme peut être modifié en cours d'exercice selon la même procédure.

>Texte originel>

Les projets et les activités contenus dans le programme de travail annuel sont assortis d'une estimation des dépenses nécessaires et d'une ventilation des ressources humaines et budgétaires.

>Texte après vote du PE>

Les projets et les activités contenus dans le programme de travail annuel

, qui sont élaborés en tenant compte des contraintes budgétaires et adaptés ultérieurement à la lumière de la décision budgétaire adoptée dans le cadre de l'exercice en question, sont assortis d'une estimation des dépenses nécessaires et d'une ventilation des ressources humaines et budgétaires.

(Amendement 11)

ARTICLE PREMIER, POINT 9

Article 6, paragraphe 1 (règlement (CEE) n° 1360/90)

>Texte originel>

Les membres du collège sont choisis parmi des experts dans les milieux de la formation et les autres milieux concernés par les travaux de la fondation, en tenant compte de la nécessité d'assurer la présence de représentants des partenaires sociaux, de la Commission, des organisations internationales qui fournissent une assistance en matière de formation et des pays éligibles.

>Texte après vote du PE>

Les membres du collège sont choisis parmi des experts dans les milieux de la formation et les autres milieux concernés par les travaux de la fondation, en tenant compte de la nécessité d'assurer

une représentation équilibrée des partenaires sociaux, de la Commission, des organisations internationales qui fournissent une assistance en matière de formation et des pays éligibles.

(Amendement 12)

ARTICLE PREMIER, POINT 9 bis (nouveau)

Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa (règlement (CEE) n° 1360/90)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

9 bis. Le troisième alinéa de l'article 6, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«Il est nommé un expert de chacun des États membres, de chacun des pays éligibles et de chacun des partenaires sociaux au niveau européen. Le collège consultatif est subdivisé en trois groupes de travail concernant respectivement les pays bénéficiaires du programme TACIS, les pays bénéficiaires du programme PHARE et les pays bénéficiaires du programme MEDA.»

(Amendement 13)

ARTICLE PREMIER, POINT 10

Article 6, paragraphe 2, quatrième tiret (règlement (CEE) n° 1360/90)

>Texte originel>

- des partenaires sociaux au niveau européen qui participent déjà aux activités des institutions de la Communauté

et

>Texte après vote du PE>

- des partenaires sociaux au niveau européen

,

- du comité consultatif institué par la décision du Conseil 63/266/CEE(1),

____________

(1) JO 63 du 20.4.1963, p. 1338.

(Amendement 14)

ARTICLE PREMIER, POINT 11

Article 7, paragraphe 1 (règlement (CEE) n° 1360/90)

>Texte originel>

Le directeur de la fondation est nommé par le conseil de direction, sur proposition de la Commission, pour un mandat d'une durée de trois à cinq ans qui peut être prolongé sur proposition de la Commission.

>Texte après vote du PE>

Le directeur de la fondation est nommé par le conseil de direction,

à l'issue d'une procédure de sélection ouverte organisée par la Commission, pour un mandat d'une durée de cinq ans qui peut être prolongé une seule fois pour une durée de cinq ans maximum.

>Texte originel>

Le directeur est chargé:

- de la préparation et de l'organisation des travaux du conseil de direction, de tout groupe de travail ad hoc institué par le conseil de direction et, notamment, de la préparation du projet de programme de travail annuel de la fondation, compte tenu des orientations de politique générale définies par la Commission,

>Texte après vote du PE>

Le directeur est chargé:

- de la préparation et de l'organisation des travaux du conseil de direction, de tout groupe de travail ad hoc institué par le conseil de direction et, notamment, dans le cadre d'un programme continu de trois ans arrêté en accord avec la Commission, de la préparation du projet de programme de travail annuel de la fondation,

>Texte originel>

- de l'administration quotidienne de la fondation,

>Texte après vote du PE>

- de l'administration quotidienne de la fondation,

>Texte originel>

- de la préparation de l'état des recettes et des dépenses et de l'exécution du budget de la fondation,

>Texte après vote du PE>

- de la préparation de l'état des recettes et des dépenses et de l'exécution du budget de la fondation,

>Texte originel>

- de la préparation et de la publication des rapports prévus dans le présent règlement,

>Texte après vote du PE>

- de la préparation et de la publication des rapports prévus dans le présent règlement,

>Texte originel>

- de toutes les questions concernant le personnel,

>Texte après vote du PE>

- de toutes les questions concernant le personnel,

>Texte originel>

- de la mise en oeuvre des tâches fixées dans le programme de travail annuel visé à l'article 5 paragraphe 7,

>Texte après vote du PE>

- de la mise en oeuvre des tâches

mentionnées à l'article 3 comme étant effectuées dans le cadre du programme de travail annuel visé à l'article 5 paragraphe 7,

>Texte originel>

- de la bonne exécution des décisions du conseil de direction et des orientations définies pour les activités de la fondation.

>Texte après vote du PE>

- de la bonne exécution des décisions du conseil de direction et des orientations définies pour les activités de la fondation.

(Amendement 15)

ARTICLE PREMIER, POINT 12

Article 8 (règlement (CEE) n° 1360/90)

>Texte originel>

La Commission, agissant en coopération avec le conseil de direction et, le cas échéant, selon les procédures prévues à l'article 9 du règlement (CEE) no 3906/89, à l'article 8 du règlement (Euratom, CE) no 1279/96 et à l'article 11 du règlement (CE) no 1488/96 ou dans tout autre acte juridique pertinent adopté ultérieurement, assure la cohérence et, au besoin, la complémentarité entre les travaux de la fondation et d'autres actions au niveau communautaire entreprises tant dans la Communauté que dans le cadre de l'assistance aux pays éligibles, eu égard en particulier aux actions menées au titre du programme Tempus.

>Texte après vote du PE>

La Commission, agissant en coopération avec le conseil de direction et, le cas échéant, selon les procédures prévues à l'article 9 du règlement (CEE) n

o 3906/89, à l'article 8 du règlement (Euratom, CE) no 1279/96 et à l'article 11 du règlement (CE) no 1488/96 ou dans tout autre acte juridique pertinent adopté ultérieurement, assure la cohérence et la complémentarité entre les travaux de la fondation et d'autres actions au niveau communautaire entreprises tant dans la Communauté que dans le cadre de l'assistance aux pays éligibles, eu égard en particulier aux actions menées au titre du programme Tempus.

(Amendement 16)

ARTICLE PREMIER, POINT 13

Article 10, paragraphe 4 (règlement (CEE) n° 1360/90)

>Texte originel>

Le conseil de direction, après avoir reçu l'avis de la Commission, arrête le budget de la fondation en même temps que le programme de travail au début de chaque exercice budgétaire, en l'ajustant aux différentes contributions accordées à la fondation et à ses autres ressources.

>Texte après vote du PE>

Le conseil de direction, après avoir reçu l'avis de la Commission, arrête le budget de la fondation en même temps que le programme de travail au début de chaque exercice budgétaire, en l'ajustant aux différentes contributions accordées à la fondation et à ses autres ressources.

Le budget précise le nombre, le grade et la catégorie des effectifs employés par la fondation pendant l'exercice concerné.

(Amendement 17)

ARTICLE PREMIER, POINT 14 bis (nouveau)

Article 17 (règlement (CEE) n° 1360/90)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

14 bis. L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

«La Commission, après consultation du conseil de direction, arrête une procédure de contrôle et d'évaluation de l'expérience acquise au cours des travaux de la fondation. Cette procédure devrait être effectuée par un organe externe et devrait tenir compte en particulier de la mesure dans laquelle la fondation:

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

- a atteint les objectifs fixés dans la déclaration de mission définie conjointement par la Commission et le conseil de direction, le programme continu de trois ans et le programme de travail annuel;

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

- a mis en oeuvre des mesures visant à garantir la non-discrimination et l'égalité des chances dans l'accès à la formation.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Elle communique les premiers résultats de cette procédure dans un rapport qu'elle soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social avant le 31 décembre 2000.»

Résolution législative contenant l'avis du Parlement sur la proposition de règlement du Conseil portant deuxième modification du règlement (CEE) no 1360/90 portant création d'une fondation européenne pour la formation (COM(97)0177 - C4-0261/97 - 97/0126(CNS))(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil COM(97)0177 - 97/0126(CNS) ((JO C 156 du 24.5.1997, p. 27.)),

- consulté par le Conseil conformément à l'article 235 du traité CE (C4-0261/97),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des budgets ainsi que de la commission des relations économiques extérieures (A4-0032/98),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

3. au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, invite celui-ci à l'en informer;

4. demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;

6. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

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