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Document 51997PC0644

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive n° 82/714/CEE du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

/* COM/97/0644 final - SYN 97/0335 */

OJ C 105, 6.4.1998, p. 1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0644

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive n° 82/714/CEE du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure /* COM/97/0644 final - SYN 97/0335 */

Journal officiel n° C 105 du 06/04/1998 p. 0001


Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 82/714/CEE établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (98/C 105/01) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(97) 644 final - 97/0335 (SYN)

(Présentée par la Commission le 9 décembre 1997)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité, en coopération avec le Parlement européen,

considérant que la directive 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (1) instaurait des conditions harmonisées de délivrance de certificats techniques pour les bateaux de la navigation intérieure dans tous les États membres; que, dans l'intérêt de la sécurité, ces conditions doivent être adaptées au progrès technique tout en tenant compte de l'évolution du réseau navigable de la Communauté;

considérant que les conditions et les prescriptions techniques applicables à la délivrance de certificats pour bateaux de navigation intérieure au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin sont révisées depuis le 1er janvier 1995; qu'il est opportun, pour des raisons de concurrence et de sécurité, d'adopter le champ d'application et la teneur de ces prescriptions techniques pour l'ensemble du réseau de la Communauté;

considérant qu'il convient d'appliquer à tout le réseau navigable de la Communauté les certificats communautaires pour bateaux de navigation intérieure qui attestent la conformité intégrale des bateaux aux prescriptions techniques révisées susmentionnées;

considérant qu'il est opportun de renforcer l'harmonisation des conditions de délivrance, par les États membres, de certificats supplémentaires communautaires pour la navigation sur les voies d'eau des zones 1 et 2 (estuaires) ainsi que de la zone 4;

considérant qu'il convient de prévoir un régime transitoire pour les bateaux en service qui ne sont pas encore munis d'un certificat communautaire pour bateaux de navigation intérieure au moment de la première visite technique effectuée en vertu des prescriptions techniques révisées établies par la présente directive;

considérant qu'il convient de déterminer, dans certaines limites et selon la catégorie de bateaux concernée, la durée de validité des certificats communautaires dans chaque cas spécifique;

considérant que, afin d'accélérer l'adaptation des annexes de la directive au progrès technique, il s'impose d'instaurer les procédures prévues à cette fin par la décision 87/373/CEE du Conseil (2);

considérant qu'il est nécessaire que les dispositions de la directive 76/135/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation intérieure (3) demeurent applicables aux bateaux visés par elle, mais non visés par la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 82/714/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- zone 4: les autres voies d'eau de la Communauté figurant sur la liste du chapitre III de l'annexe I.»

2. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1. La présente directive s'applique:

- aux bateaux d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres,

- aux bateaux dont le produit longueur × largeur × tirant d'eau, tel qu'il est défini à l'annexe II, article 1.01, est égal ou supérieur à 100 m³,

- aux remorqueurs et pousseurs, même si leur longueur n'atteint pas 20 mètres ou que leur produit longueur × largeur × tirant d'eau, tel qu'il est défini à l'annexe II, article 1.01, est inférieur à 100 m³, pour autant qu'ils aient été construits pour remorquer, pousser ou mener à couple les bateaux définis au premier tiret.

2. Sont exclus de la présente directive:

- les bateaux à passagers prévus pour le transport de douze personnes au maximum en plus de l'équipage,

- les bacs,

- les bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 24 mètres,

- les bateaux de service des autorités de contrôle et les bateaux de service d'incendie,

- les bateaux militaires,

- les navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer circulant ou stationnant sur les eaux fluviomaritimes ou se trouvant temporairement sur les eaux intérieures, pour autant qu'ils soient munis des certificats suivants de navigation ou de sécurité en cours de validité:

- un certificat qui atteste la conformité à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), telle qu'elle a été modifiée, ou à une convention équivalente,

- un certificat qui atteste la conformité à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, telle qu'elle a été modifiée, ou à une convention équivalente, et un certificat IOPP qui atteste la conformité à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), telle qu'elle a été modifiée,

ou

- dans le cas de bateaux à passagers non visés par toutes ces conventions, un certificat délivré en vertu de la directive 98/. . ./CE du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers.»

3) À l'article 3, les premier et second tirets sont remplacés par le texte suivant:

«- d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin ou d'un certificat communautaire pour bateaux de navigation intérieure délivré après le 1er juillet 1998 conformément à l'article 8 qui atteste la conformité totale du bateau aux prescriptions techniques de l'annexe II s'ils naviguent sur les voies d'eau de la zone R,

- d'un certificat communautaire pour bateaux de navigation intérieure délivré aux bateaux répondant aux dispositions de la présente directive et aux prescriptions techniques de l'annexe II s'ils naviguent sur les voies d'eau d'autres zones.»

4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1. Chaque État membre, sous réserve des dispositions de la convention révisée pour la navigation du Rhin et de l'approbation de la Commission agissant conformément à la procédure définie à l'article 19, paragraphe 3, peut adopter des prescriptions techniques complémentaires à celles de l'annexe II pour les bateaux naviguant sur les voies d'eau des zones 1 et 2 situées sur son territoire.

Ces prescriptions complémentaires sont limitées aux sujets énumérés à l'annexe Va et établies conformément aux dispositions de ladite annexe.

2. La conformité du bateaux auxdites prescriptions complémentaires est précisée sur le certificat communautaire visé à l'article 3 ou, dans le cas visé à l'article 4, paragraphe 2, sur le certificat supplémentaire communautaire. Cette attestation de conformité est reconnue sur les voies d'eau communautaires de la zone correspondante.

3. Chaque État membre, sous réserve de l'approbation de la Commission agissant conformément à la procédure définie à l'article 19, paragraphe 3, autorise un allégement des prescriptions techniques de l'annexe II pour les bateaux qui naviguent exclusivement sur les voies d'eau de la zone 4 situées sur son territoire. Cet allégement est limité aux sujets énumérés à l'annexe Vb. Lorsque les caractéristiques techniques d'un bateau satisfont à ces allégements techniques, la restriction de la validité aux voies d'eau concernées de la zone 4 est indiquée dans le certificat communautaire ou, dans les cas visés à l'article 4, paragraphe 2, dans le certificat supplémentaire communautaire.»

5) À l'article 8, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Si la première visite technique de cette nature est effectuée après le 1er juillet 1998, tout non-respect des prescriptions établies à l'annexe II est mentionné dans le certificat communautaire. Lorsque les autorités compétentes estiment que ces manquements ne représentent pas un danger manifeste, les bateaux concernés peuvent continuer de naviguer jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties du bateau certifiés non conformes aux prescriptions, à la suite de quoi ces éléments ou parties doivent satisfaire aux prescriptions de l'annexe II.

Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations et d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent paragraphe.»

6) À l'article 8, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Le certificat communautaire est délivré aux bateaux initialement exclus du champ d'application de la présente directive et visés par elle en raison des modifications apportées à l'article 2, paragraphes 1 et 2, par la directive 98/. . ./CE, à la suite d'une visite technique qui sera effectuée à l'expiration du certificat en cours de validité du bateau, mais en tout état de cause le 30 juin 2008 au plus tard, afin de vérifier que le bateau satisfait aux prescriptions techniques énoncées à l'annexe II. Tout non-respect de ces prescriptions est précisé dans le certificat communautaire. Lorsque les autorités compétentes estiment que ces manquements ne représentent pas un danger manifeste, ces bateaux peuvent continuer de naviguer jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties du bateau certifiés non conformes aux prescriptions, à la suite de quoi ces éléments ou parties doivent satisfaire aux prescriptions de l'annexe II.

Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations et d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent paragraphe.»

7) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

1. La durée de validité du certificat communautaire est déterminée par l'autorité compétente pour la délivrance de ce certificat, dans chaque cas particulier. Toutefois, cette durée ne doit pas dépasser cinq ans pour les bateaux à passagers ou dix ans pour les autres bateaux.

2. Chaque État membre peut délivrer, dans les cas visés aux articles 12 et 16 de la présente directive ainsi qu'à l'article 2.05 de l'annexe II, des certificats communautaires provisoires dont la durée de validité ne dépasse pas six mois.»

8) À l'article 13, la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, les dispositions transitoires du chapitre 24 de l'annexe II s'appliquent au renouvellement de certificats communautaires délivrés avant le 1er juillet 1998.»

9) À l'article 15, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À la suite de la visite, un nouveau certificat qui précise les caractéristiques techniques du bateau est délivré ou le certificat existant est modifié en conséquence.»

10) L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

1. Toute modification nécessaire pour adapter les annexes de la directive progrès technique, aux évolutions en la matière qui découlent du travail d'autres organisations internationales, notamment de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, pour veiller à ce que la délivrance des deux certificats visés à l'article 3, premier tiret, se fonde sur des prescriptions techniques qui garantissent un niveau équivalent de sécurité ou pour tenir compte de cas visés à l'article 5 est adoptée par la Commission conformément à la procédure définie aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. La Commission est assistée par le comité institué à l'article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil (*), ci-après dénommée "comité".

3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur le projet dans un délai que le président peut fixer, si nécessaire par voie de vote, en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est consigné au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de faire consigner son avis au procès-verbal. La Commission accorde la plus grande importance à l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la suite réservée à son avis.

(*) JO L 373 du 31.12.1991, p. 29.»

11) L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Pour les bateaux non visés par l'article 2, paragraphe 1, mais visés par l'article 1er, point a), de la directive 76/135/CEE, les dispositions de cette dernière s'appliquent.»

12) Les annexes I, II et III sont remplacées par les nouvelles versions reprises à l'annexe de la présente directive. Les annexes Va, Vb et VI, jointes à la présente directive, sont ajoutées à la directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer en même temps à la présente directive, au plus tard le 1er juillet 1998, et en informent la Commission. Ils appliquent ces dispositions législatives, réglementaires et administratives à compter du 1er juillet 1998.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres déterminent le système de sanctions infligées en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

4. Les États membres notifient sur-le-champ à la Commission toutes dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les États membres.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO L 301 du 28.10.1982, p. 1.

(2) JO L 197 du 18.7.1987, p. 33.

(3) JO L 21 du 29.1.1976, p. 10.

ANNEXE I

LISTE DES VOIES NAVIGABLES INTÉRIEURES DU RÉSEAU COMMUNAUTAIRE RÉPARTIES GÉOGRAPHIQUEMENT EN ZONES 1, 2, 3 ET 4

CHAPITRE I

Zone 1

République fédérale d'Allemagne

Ems: d'une ligne qui relie le clocher de Delfzijl et le phare de Knock en direction du large jusqu'à 53 ° 30' de latitude nord et 6 ° 45' de longitude est, c'est-à-dire quelque peu au large de la zone de transbordement pour les vraquiers dans l'ancienne Ems (Alte Ems), compte tenu du traité de coopération Ems-Dollart.

Zone 2

République fédérale d'Allemagne

Ems: de la ligne allant de l'entrée du port vers Papenburg en franchissant l'Ems, qui relie l'usine de pompage de Diemen (Diemer Schöpfwerk) et l'ouverture de la digue à Halte jusqu'à la ligne qui relie les phares de Delfzijl et de Knock, compte tenu du traité de coopération Ems-Dollart.

Jade: à l'intérieur de la ligne qui relie le feu supérieur de Schillighörn et le clocher de Langwarden.

Weser: du pont de chemin de fer de Brême jusqu'à la ligne qui relie les clochers de Langwarden et de Cappel au bras secondaire Schweiburg, y compris les bras secondaires Kleine Weser, Rekumer-Loch et Rechter Nebenarm.

Elbe: de la limite inférieure du port de Hambourg jusqu'à la ligne qui relie la balise sphérique de Döse et la pointe nord-ouest du Hohe Ufer (Dieksand) avec les affluents Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau et Stör (à chaque fois, de la digue de barrage à l'embouchure), y compris la Nebenelbe.

Meldorfer Bucht: à l'intérieur de la ligne qui relie la pointe nord-ouest du Hohe Ufer (Dieksand) et le musoir du môle ouest de Büsum.

Flensburger Förde: à l'intérieur de la ligne qui relie le phare de Kekenis et Birknack.

Eckernförder Bucht: à l'intérieur de la ligne qui relie Bocknis-Eck à la pointe nord-ouest du continent à Dänisch Nienhof.

Kieler Förde: à l'intérieur de la ligne qui relie le phare de Bülk et le monument aux morts de la marine de Laboe.

Leda: de l'entrée de l'avant-port de l'écluse maritime de Leer jusqu'à l'embouchure.

Hunte: du port de Oldenburg et de 140 mètres en aval du pont Amélie (Amalienbrücke) à Oldenburg jusqu'à l'embouchure.

Lesum: du pont de chemin de fer de Bremen-Brug jusqu'à l'embouchure.

Este: de la porte de barrage (Sperrtor) de Buxtehude jusqu'à la digue de barrage de Este.

Lühe: du moulin situé à 250 mètres en amont du pont routier de Marschdamm à Horneburg jusqu'à la digue de barrage de Lühe.

Schwinge: du pont pour piétons en aval du bastion de Güldenstern à Stade jusqu'à la digue de barrage de Schwinge.

Freiburger-Hafenpriel: des écluses de Freiburg/Elbe jusqu'à l'embouchure.

Oste: de la retenue du moulin de Bremervörde jusqu'à la digue de barrage de Oste.

Pinnau: du port de chemin de fer de Pinneberg jusqu'à la digue de barrage de Pinnau.

Krückau: du moulin à eau de Elmshorn jusqu'à la digue de barrage de Krückau.

Stör: de Pegel Rensing jusqu'à la digue de barrage de Stör.

Eider: du canal de Gieselau jusqu'à la digue de barrage de Eider.

Nord-Ostsee-Kanal (canal de Kiel): de la digue qui relie les musoirs de môle de Brunsbüttel jusqu'à la ligne qui relie les feux d'entrée de Kiel-Holtenau et les lacs Schirnauer See, Bergstedter See, Audorfer See, Obereidersee avec Enge, le canal navigable de Achterwehrer et le lac Flemhuder See.

Trave: du pont de chemin de fer et du pont Holsten (Stadttrave) à Lübeck jusqu'à la ligne qui relie les deux musoirs de môle extérieurs de Travemünde et le Pötenitzer Wick et le lac Dassower See.

Schlei: à l'intérieur de la ligne qui relie les musoirs de môle de Schleimünde.

Wismarbucht, Kirchsee.

Breitling, Salzhaff et port de Wismar: en direction du large, de la ligne qui relie les feux de Hohen Wieschendorf Huk et de Timmendorf et les feux de Gollwitz sur l'île de Poel et la pointe sud de la péninsule de Wustrow.

Unterwarnow et Breitling: en direction du large, de la ligne qui relie les points les plus au nord des môles ouest, central et est de Warnemünde.

Les eaux entourées par le continent et les péninsules de Darß et Zingst et les îles de Hiddensee et Rügen (y compris le port de Stralsund): en direction du large jusqu'à:

- 54 ° 27' de latitude nord entre la péninsule de Zingst et l'île de Bock,

- la ligne qui relie la pointe nord de l'île de Bock et la pointe sud de l'île de Hiddensee,

- sur les îles de Hiddensee et de Rügen (Bug), la ligne qui relie la pointe sud-est de Neubessin et le Buger Haken.

Greifswalder Bodden et port de Greifswald (avec Ryck): en direction du large, jusqu'à la ligne qui relie la pointe est de Thiessower Haken (Südperd) et la pointe est de l'île de Ruden et qui se termine à la pointe nord de l'île de Usedom (54 ° 10' 37″ de latitude nord, 13 ° 47' 51″ de longitude est).

Eaux entourées par le continent et l'île de Usedom (rivière Peene, y compris le port de Wolgast, les eaux dormantes, le lagon de Stettin): en direction de l'est, jusqu'à la frontière germano-polonaise en franchissant le lagon de Stettin.

République française

Seine: à l'aval du pont Jeanne d'Arc à Rouen.

Garonne et Gironde: à l'aval du pont de pierre à Bordeaux.

Rhône: à l'aval du pont Trinquetaille à Arles et au-delà vers Marseille.

Dordogne: à l'aval du pont de pierre à Libourne.

Loire: à l'aval du pont Haudaudine du bras de la Madeleine et à l'aval du pont Pirmil sur le bras de Pirmil.

Royaume des Pays-Bas

Dollard.

Eems.

Waddenzee: y compris les liaisons avec la mer du Nord.

IJsselmeer: y compris le Markermeer et l'Ijmeer, mais à l'exception du Gouwzee.

Nieuwe Waterweg et Scheur.

Canal de Caland à l'ouest du port Benelux.

Hollandsch Diep.

Breediep, Beerkanaal et les ports reliés.

Haringvliet et Vuile Gat: y compris les voies navigables situées entre Goeree-Overflakkee, d'une part, et Voorne-Putten et Hoeksche Waard, d'autre part.

Hellegat.

Volkerak.

Krammer.

Grevelingenmeer et Brouwerschavensche Gat: y compris toutes les voies navigables situées entre Schouwen-Duiveland et Goeree-Overflakkee.

Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Escaut oriental et Roompot: y compris les voies navigables situées entre Walcheren, Beveland-Nord et Beveland-Sud, d'une part, et Schouwen-Duiveland et Tholen, d'autre part, à l'exception du canal Escaut-Rhin.

Escaut et Escaut occidental et son embouchure dans la mer: y compris les voies navigables situées entre la Flandre zélandaise, d'une part, et Walcheren et Beveland-Sud, d'autre part, à l'exception du canal Escaut-Rhin.

CHAPITRE II

Zone 3

République d'Autriche

Danube: de la frontière avec l'Allemagne à la frontière avec la Slovaquie.

Inn: de l'embouchure à la centrale électrique de Passau-Ingling.

Traun: de l'embouchure au kilomètre 1,80.

Enns: de l'embouchure au kilomètre 2,70.

March: jusqu'au kilomètre 6,00.

Royaume de Belgique

Escaut maritime (en aval de la rade d'Anvers).

République fédérale d'Allemagne

Danube: de Kelheim (kilomètre 2 414,72) à la frontière germano-autrichienne.

Rhin: de la frontière germano-suisse jusqu'à la frontière germano-néerlandaise.

Elbe: de l'embouchure du canal Elbe-Seiten (Elbe-Seiten-Kanal) jusqu'à la limite inférieure du port de Hambourg.

Müritz.

République française

Rhin.

Royaume des Pays-Bas

Rhin.

Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartenmeer, Veluwemeer, Eemmeer, Gooimeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten IJ, Afgesloten IJ, Noordzeekanaal, port d'Ijmuiden, domaine portuaire de Rotterdam, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordtsche Kil, Boven Merwede, Waal, Bijlandsch Kanaal, Boven Rijn, Pannersdensch Kanaal, Gledersche IJssel, Neder Rijn, Lek, canal Amsterdam-Rhin, Veerse Meer, canal Escaut-Rhin de la frontière nationale à l'embouchure dans le Volkerak, Amer, Bergsche Maas, la Meuse en aval de Venlo, Gooimeer, Europort, canal de Caland (à l'est du port Benelux), Hartelkanaal.

CHAPITRE III

Zone 4

République d'Autriche

Thaya: jusqu'à Bernhardsthal.

March: au-delà du kilomètre 6,00.

Royaume de Belgique

Tout le réseau belge, à l'exception des voies navigables de la zone 3.

République fédérale d'Allemagne

Toutes les voies navigables fédérales, à l'exception de celles des zones 1, 2 et 3.

République française

Tout le réseau français, à l'exception des voies navigables des zones 1, 2 et 3.

Royaume des Pays-Bas

Toutes les autres rivières, canaux et mers intérieures, non dénommés dans les zones 1, 2 et 3.

République italienne

Fleuve Pô: de Plaisance (Piacenza) à l'embouchure.

Mailand-Canal Milan-Crémone (Cremona), fleuve Pô: section terminale reliée au Pô de 15 kilomètres.

Fleuve Mincio: de Mantoue, Governolo au Pô.

Idrovia Ferrarese: du Pô (Pontelagoscuro), Ferrare (Ferrara) à Porto Garibaldi.

Canaux de Brondolo et de Valle: de Pô di Levante à la lagune de Venise.

Canal Fissero-Tartaro-Canalbianco: de Adria à Pô di Levante.

Littoral vénitien: de la lagune de Venise à Grado.

Grand-Duché de Luxembourg

Moselle.

ANNEXE II

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES APPLICABLES AUX BATEAUX NAVIGUANT SUR LES VOIES DES ZONES 1, 2, 3 ET 4

PARTIE I

CHAPITRE 1 GÉNÉRALITÉS

Article 1.01 Définitions

Dans la présente directive, on désigne par:

Types de bâtiment

1. «Bâtiment»: un bateau ou un engin flottant;

2. «Bateau»: un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer;

3. «Bateau de navigation intérieure»: un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies de navigation intérieure;

4. «Navire de mer»: un bateau admis et destiné essentiellement à la navigation maritime ou côtière;

5. «Automoteur»: un automoteur ordinaire ou un automoteur-citerne;

6. «Automoteur-citerne»: un bateau destiné au transport de marchandises dans des citernes fixes, construit pour naviguer isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion;

7. «Automoteur ordinaire»: un bateau autre qu'un automoteur-citerne destiné au transport de marchandises, construit pour naviguer isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion;

8. «Péniche de canal»: un bateau de navigation intérieure qui ne dépasse pas la longueur de 38,5 m et la largeur de 5.05 m;

9. «Remorqueur»: un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage;

10. «Pousseur»: un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé;

11. «Chaland»: un chaland ordinaire ou un chaland-citerne;

12. «Chaland-citerne»: un bateau destiné au transport de marchandises dans des citernes fixes, construit pour être remorqué et non muni de moyens mécaniques de propulsion ou muni de moyens mécaniques de propulsion qui permettent seulement d'effectuer de petits déplacements;

13. «Chaland ordinaire»: un bateau autre qu'un chaland-citerne destiné au transport de marchandises, construit pour être remorqué et non muni de moyens mécaniques de propulsion ou muni de moyens mécaniques de propulsion qui permettent seulement d'effectuer de petits déplacements;

14. «Barge»: une barge-citerne, une barge ordinaire ou une barge de navire;

15. «Barge-citerne»: un bateau destiné au transport de marchandises dans des citernes fixes, construit ou spécialement aménagé pour être poussé et non muni de moyens mécaniques de propulsion ou muni de moyens mécaniques de propulsion qui permettent seulement d'effectuer des petits déplacements lorsqu'il ne fait pas partie d'un convoi poussé;

16. «Barge ordinaire»: un bateau autre qu'une barge-citerne destiné au transport de marchandises, construit ou spécialement aménagé pour être poussé et non muni de moyens mécaniques de propulsion ou muni de moyens mécaniques de propulsion qui permettent seulement d'effectuer de petits déplacement lorsqu'il ne fait pas partie d'un convoi poussé;

17. «Barge de navire»: un barge de poussage construite pour être transportée à bord de navires de mer et pour naviguer sur les voies de navigation intérieure;

18. «Bateau à passagers»: un bateau construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers;

19. «Bateau d'excursions journalières»: un bateau à passagers sans cabines pour le séjour de nuit de passagers;

20. «Bateau à passagers à cabines»: un bateau à passagers muni de cabines pour le séjour de nuit de passagers;

21. «Engin flottant»: un matériel flottant portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes, élévateurs;

22. «Bâtiment de chantier»: un bateau approprié et destiné d'après son mode de construction et son équipement à être utilisé sur les chantiers tel qu'un refouleur, un chaland à clapets ou un chaland-ponton, un ponton ou un poseur de blocs;

23. «Bâtiment de sport»: un bateau autre qu'un bateau à passagers, destiné au sport ou à la plaisance;

24. «Établissement flottant»: une installation flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée, telle qu'établissement de bain, dock, embarcadère, hangar pour bateaux;

25. «Matériel flottant»: un radeau ou une construction, un assemblage ou objet apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant;

Assemblages de bâtiments

26. «Convoi»: un convoi rigide ou un convoi remorqué;

27. «Formation»: la forme de l'assemblage d'un convoi;

28. «Convoi rigide»: un convoi poussé ou une formation à couple;

29. «Convoi poussé»: un assemblage rigide de bâtiments dont un au moins est placé devant le ou les deux bâtiments motorisés qui assurent la propulsion du convoi et qui sont appelés «pousseurs»; est également considéré comme rigide un convoi composé d'un bâtiment pousseur et d'un bâtiment poussé accouplés de manière à permettre une articulation guidée;

30. «Formation à couple»: un assemblage de bâtiments accouplés latéralement de manière rigide, dont aucun ne se trouve devant celui qui assure la propulsion de l'assemblage;

31. «Convoi remorqué»: un assemblage d'un ou de plusieurs bâtiments, établissements flottants ou matériels flottants qui est remorqué par un ou plusieurs bâtiments motorisés faisant partie du convoi;

Zones particulières des bâtiments

32. «Salle des machines principales»: le local où sont installés les moteurs de propulsion;

33. «Salle des machines»: un local où sont installés des moteurs à combustion;

34. «Salle des chaudières»: un local où est placée une installation destinée à produire de la vapeur ou un fluide thermique et qui fonctionne à l'aide d'un carburant;

35. «Superstructure fermée»: une construction continue rigide et étanche à l'eau, avec des parois rigides reliées au pont en permanence et de manière étanche à l'eau;

36. «Timonerie»: le local où sont rassemblés les instruments de commande et de contrôle nécessaires à la conduite du bateau;

37. «Logement»: un local destiné aux personnes vivant habituellement à bord, y compris les cuisines, les locaux à provision, les toilettes, les lavabos, les buanderies, les vestibules, les couloirs, mais à l'exclusion de la timonerie;

38. «Cale»: une partie du bateau, délimitée vers l'avant et vers l'arrière par des cloisons, ouverte ou fermée par des panneaux d'écoutilles, destinée soit au transport de marchandises en colis ou en vrac, soit à recevoir des citernes indépendantes de la coque;

39. «Citerne fixe»: une citerne liée au bateau, les parois de la citerne pouvant être constituées soit par la coque elle-même, soit par une enveloppe indépendante de la coque;

40. «Poste de travail»: une zone dans laquelle l'équipage doit accomplir son activité professionnelle, y compris passerelle, mât de charge et canot;

41. «Voie de circulation»: une zone destinée à la circulation habituelle de personnes et de marchandises;

Termes de technique navale

42. «Plan du plus grand enfoncement»: le plan de flottaison qui correspond à l'enfoncement maximal auquel le bâtiment est autorisé à naviguer;

43. «Distance de sécurité»: la distance entre le plan du plus grand enforcement et le plan parallèle passant par le point le plus bas au-dessus duquel le bâtiment n'est plus considéré comme étanche;

44. «Franc-bord» ou «F»: la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le plan parallèle passant par le point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, par le point le plus bas de l'arête supérieure du bordé;

45. «Ligne de surimmersion»: une ligne théorique tracée sur le bordé à 10 cm au moins au-dessous du pont de cloisonnement et à 10 cm au moins au-dessous du point non étanche le plus bas du bordé. S'il n'y a pas de pont de cloisonnement on admettra une ligne tracée à au moins 10 cm au-dessous de la ligne la plus basse jusqu'à laquelle le bordé extérieur est étanche;

46. «Déplacement d'eau» ou «∀»: le volume immergé du bateau en m³;

47. «Déplacement» ou «D»: le poids total du bateau, cargaison comprise en tonnes;

48. «Coefficient de finesse du déplacement» ou «ä»: le rapport entre le déplacement d'eau et le produit longueur × largeur × tirant d'eau T;

49. «Surface latérale au-dessus de l'eau» ou «S»: la surface latérale du bateau au-dessus de la ligne de flottaison en m²;

50. «Pont de cloisonnement»: le pont jusqu'auquel sont menées les cloisons étanches prescrites et à partir duquel est mesuré le franc-bord;

51. «Cloison»: une paroi, généralement verticale, destinée au compartimentage du bateau, délimitée par le fond du bateau, le bordage ou d'autres cloisons et qui s'élève jusqu'à une hauteur déterminée;

52. «Cloison transversale»: une cloison allant d'un bordage à l'autre;

53. «Paroi»: une surface de séparation, généralement verticale;

54. «Paroi de séparation»: une paroi non étanche à l'eau;

55. «Longueur» ou «L»: la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris;

56. «Longueur hors tout»: la plus grande longueur du bâtiment en mètres, y compris toutes les installations fixes telles que des parties de l'installation de gouverne ou de l'installation de propulsion, des dispositifs mécaniques ou analogues;

57. «Longueur» ou «LF»: la longueur de la coque en mètres, mesurée au niveau du plus grand enfoncement du bateau;

58. «Largeur» ou «B»: la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense, etc., non compris);

59. «Largeur hors tout»: la plus grande largeur du bâtiment en mètres, y compris toutes les installations fixes telles que roues à aubes, plinthes, dispositifs mécaniques ou analogues;

60. «Largeur» ou «BF»: la largeur de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé au niveau du plus grand enfoncement du bateau;

61. «Hauteur latérale» ou «H»: la plus petite distance verticale entre l'arête supérieure de la quille et le point le plus bas du pont sur le côté du bateau;

62. «Tirant d'eau» ou «T»: la distance verticale entre le point le plus bas de la coque hors membrures ou de la quille et le plan du plus grand enfoncement du bateau;

63. «Perpendiculaire avant»: la verticale au point avant de l'intersection de la coque avec le plan du plus grand enfoncement;

64. «Largeur libre du plat-bord»: la distance entre la verticale passant par la pièce la plus saillante dans le plat-bord du côté de l'hiloire et la verticale passant par l'arête intérieure de la protection contre les dérapages (garde-corps, garde-pied) sur le côté extérieur du plat-bord;

Installations de gouverne

65. «Installations de gouverne»: tous les équipements nécessaires à la gouverne du bateau qui sont nécessaires pour obtenir la manoeuvrabilité prescrite au chapitre 5 de la présente annexe;

66. «Gouvernail»: le ou les gouvernails avec la mèche, y compris le secteur et les éléments de liaison avec l'appareil à gouverner;

67. «Appareil à gouverner»: la partie de l'installation de gouverne qui entraîne le mouvement du gouvernail;

68. «Commande de gouverne»: la commande de l'appareil à gouverner, entre la source d'énergie et l'appareil à gouverner;

69. «Source d'énergie»: l'alimentation en énergie de la commande de gouverne et du dispositif de conduite à partir du réseau de bord, des batteries ou d'un moteur à combustion interne;

70. «Dispositif de conduite»: les éléments constitutifs et les circuits relatifs à la conduite d'une commande de gouverne motorisée;

71. «Installation de commande de l'appareil à gouverner»: la commande de l'appareil à gouverner, son dispositif de conduite et sa source d'énergie;

72. «Commande à main»: une commande telle que le mouvement du gouvernail est entraîné par la manoeuvre manuelle de la roue à main, par l'intermédiaire d'une transmission mécanique ou hydraulique sans source d'énergie complémentaire;

73. «Commande hydraulique à main»: une commande à main à transmission hydraulique;

74. «Régulateur de vitesse de giration»: un équipement qui réalise et maintient automatiquement une vitesse de giration déterminée du bateau conformément à des valeurs préalablement choisies;

75. «Timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne»: une timonerie aménagée de telle façon qu'en navigation au radar le bateau puisse être conduit par une seule personne;

Propriétés de parties de construction et de matériaux

76. «Étanche à l'eau»: un élément de construction ou un dispositif aménagé pour empêcher la pénétration de l'eau;

77. «Étanche aux embruns et aux intempéries»: un élément de construction ou un dispositif aménagé pour que sous les conditions normales il ne laisse passer qu'une quantité d'eau insignifiante;

78. «Étanche au gaz»: un élément de construction ou un dispositif aménagé pour empêcher la pénétration de gaz ou de vapeurs;

79. «Incombustible»: un matériau qui ne brûle ni n'émet de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s'enflammer lorsqu'il est porté à une température d'environ 750 °C;

80. «Difficilement inflammable»: un matériau qui ne peut être enflammé que difficilement ou dont la surface ne peut être enflammée que difficilement et qui entrave la propagation du feu de manière appropriée;

81. «Ignifuge»: une partie de construction ou un dispositif qui répond à certaines exigences de résistance au feu;

Autres notions

82. Sont considérées comme «société de classification agréée»:

Germanischer Lloyd, Bureau Veritas und Lloyd's Register of Shipping.

83a. Le «certificat communautaire» est le certificat qui, conformément à l'article 3 de la directive est délivré par les autorités compétentes d'un État membre pour des bateaux qui répondent aux prescriptions techniques indiquées dans la présente annexe;

83b. Le «certificat communautaire supplémentaire», conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive, est requis en plus du certificat rhénan pour les voies d'eau des zones 1 et 2 ainsi que des zones 3 et 4, s'ils veulent bénéficier des allégements techniques prévus sur ces voies;

84. Les «commissions de visite» sont les autorités compétentes désignées par les États membres, qui procèdent à la visite des bateaux sur base des dispositions indiquées dans cette annexe et qui délivrent le ou les certificats.

Article 1.02 (sans contenu)

Article 1.03 (sans contenu)

Article 1.04 (sans contenu)

Article 1.05 (sans contenu)

Article 1.06 Prescriptions de caractère temporaire

L'autorité compétente pourra, après avoir recours à la procédure prévue à l'article 19 de la directive, édicter des prescriptions de caractère temporaire, lorsqu'il apparaîtra indispensable, pour permettre des essais sans nuire à la sécurité ni au bon ordre de la navigation. Ces prescriptions auront une durée de validité de trois ans au maximum.

Article 1.07 Instructions administratives aux commissions de visite

En vue de faciliter et d'uniformiser l'application de la présente directive, des instructions administratives aux commissions de visite pourront être adoptées, après avoir recouru à la procédure prévue à l'article 19 de la directive.

Ces instructions administratives seront portées à la connaissance des commissions de visite par les autorités compétentes.

Les commissions de visite devront se tenir à ces instructions administratives.

CHAPITRE 2 PROCÉDURE

Article 2.01 Commissions de visite

1. Des commissions de visite sont instituées par les États membres dans certains ports appropriés.

2. Les commissions de visite se composent d'un président et d'experts.

Feront partie de chaque commission à titre d'experts, au moins:

a) un fonctionnaire de l'administration compétente pour la navigation intérieure;

b) un expert en matière de construction des bateaux de navigation intérieure et de leurs machines;

c) un expert nautique titulaire d'un certificat de conduite de bateau.

3. Le président et les experts de chaque commission sont désignés par les autorités de l'État dont ils relèvent.

4. Les commissions de visite peuvent se faire assister par des experts spécialisés suivant les dispositions nationales applicables.

Article 2.02 Demande de visite

1. La procédure pour l'introduction d'une demande de visite et la fixation du lieu et du moment de la visite relèvent de la compétence des autorités qui délivrent le certificat. La commission de visite détermine les documents qui doivent lui être soumis. La procédure doit se dérouler de manière à assurer que la visite peut avoir lieu dans un délai raisonnable après l'introduction de la demande.

2. Le propriétaire d'un bâtiment non soumis à la présente directive ou son représentant peut demander un certificat de visite; il sera donné suite à sa demande si le bateau est conforme aux prescriptions de cette directive.

Article 2.03 Présentation du bâtiment à la visite

1. Le propriétaire, ou son représentant, doit présenter le bâtiment à la visite à l'état lège, nettoyé et gréé; il est tenu de prêter l'assistance nécessaire à la visite, telle que fournir un canot approprié et du personnel ainsi que découvrir les parties de la coque ou des installations qui ne sont pas directement accessibles ou visibles.

2. La commission de visite doit exiger une visite à sec lors d'une première visite. Il peut être renoncé à la visite à sec à condition que puisse être produit un certificat de classification ou une attestation d'une société de classification agréée selon laquelle la construction est conforme à ses prescriptions. En cas de visite complémentaire ou spéciale, la commission de visite peut exiger une visite à sec.

La commission de visite doit procéder à des essais en marche lors d'une première visite d'automoteurs ou de convois ou lors de modifications importantes aux installations de propulsion ou de gouverne.

3. La commission de visite peut exiger des inspections et des essais en marche supplémentaires ainsi que d'autres notes justificatives. Cette disposition s'applique également pendant la phase de construction du bâtiment.

Article 2.04 (sans contenu)

Article 2.05 Certificat de visite provisoire

1. La commission de visite peut délivrer un certificat de visite provisoire:

a) aux bâtiments qui veulent se rendre à une commission de visite de leur choix en vue d'obtenir un certificat de visite;

b) aux bâtiments qui sont temporairement démunis de leur certificat de visite dans un des cas visés à l'article 2.07 ou dans un des cas visés aux articles 12 et 16 de la présente directive;

c) aux bâtiments dont le certificat de visite est en cours d'établissement après visite positive;

d) aux bâtiments dans les cas où toutes les conditions pour obtenir un certificat de visite visé à l'annexe III (certificat communautaire) ou à l'annexe IV (certificat communautaire supplémentaire) ne sont pas remplies;

e) aux bâtiments ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au certificat;

f) aux établissements flottants ou matériels flottants, lorsque les autorités compétentes pour des transports spéciaux subordonnent l'autorisation pour effectuer un transport spécial à l'obtention d'un tel certificat de visite. Des transports spéciaux ne peuvent être exécutés qu'avec une autorisation spéciale des autorités qui sont compétentes pour les parcours à effectuer. Ils sont soumis aux prescriptions que ces autorités déterminent pour chaque cas. Pour chaque transport spécial, un conducteur doit être désigné qui est titulaire d'un certificat de conduite pour le type de bateau et le parcours à effectuer.

2. Le certificat de visite provisoire sera établi selon le modèle figurant à l'annexe VI lorsque l'aptitude à naviguer du bâtiment, de l'établissement flottant ou du matériel flottant paraîtra suffisamment assurée.

Il comportera les conditions jugées nécessaires par la commission de visite et sera valable:

a) dans les cas visés au point 1, a), d) à f), pour un seul voyage déterminé à accomplir dans un délai approprié, au plus égal à un mois;

b) dans les cas visés au point 1, b) et c), pour une durée appropriée.

Article 2.06 (sans contenu)

Article 2.07 Mentions et modifications au certificat de visite

1. Le propriétaire d'un bâtiment, ou son représentant, doit porter tout changement de nom ou de propriété du bâtiment tout rejaugeage ainsi que tout changement de numéro officiel, de numéro d'immatriculation ou de port d'attache à la connaissance d'une commission de visite et doit lui faire parvenir le certificat de visite en vue de sa modification.

2. Toutes les mentions ou modifications du certificat de visite peuvent y être apportées par toute commission de visite.

3. Lorsqu'une commission de visite apporte une modification au certificat ou y appose une mention, elle doit en donner connaissance à la commission de visite qui a délivré le certificat.

Article 2.08 (sans contenu)

Article 2.09 Visite complémentaire

1. Le bâtiment doit être soumis à une visite complémentaire avant l'expiration de la validité de son certificat de visite.

2. Exceptionnellement, sur demande motivée du propriétaire ou de son représentant, la commission de visite pourra accorder, sans visite complémentaire, une prolongation de validité du certificat n'excédant pas un an. Cette prolongation sera donnée par écrit et devra se trouver à bord du bâtiment.

3. La commission de visite qui effectue la visite complémentaire fixe à nouveau la durée de validité du certificat de visite suivant les résultats de cette visite.

La durée de validité doit être mentionnée au certificat de visite et portée à la connaissance de la commission de visite qui a délivré ce certificat.

4. Si au lieu de prolonger la durée de validité d'un certificat de visite, comme au chiffre 3, on le remplace par un nouveau, l'ancien certificat sera retourné à la commission de visite qui l'a délivré.

Article 2.10 Visite volontaire

Le propriétaire d'un bâtiment, ou son représentant, peut demander une visite volontaire de celui-ci en dehors des visites spéciales visées à l'article 15 de la présente directive ou complémentaires visées à l'article 2.09.

Il doit être donné suite à cette demande de visite.

Article 2.11 (sans contenu)

Article 2.12 (sans contenu)

Article 2.13 (sans contenu)

Article 2.14 (sans contenu)

Article 2.15 Frais

Le propriétaire du bâtiment, ou son représentant, est redevable de tous les frais afférents à la visite du bateau et à la délivrance du certificat, en fonction d'un tarif spécial fixé par chacun des États membres.

Article 2.16 Renseignements

Les personnes qui justifient d'un intérêt fondé, peuvent prendre connaissance auprès de la commission de visite ayant délivré le certificat, du contenu de celui-ci et recevoir à leurs frais des extraits ou des copies certifiées conformes des certificats qui sont désignés comme tels.

Article 2.17 Registre des certificats de visite

1. Les commissions de visite attribuent un numéro d'ordre aux certificats qu'elles délivrent. Elles tiennent un registre de tous les certificats qu'elles délivrent.

2. Les commissions de visite conservent une collection des minutes ou une copie de tous les certificats qu'elles ont délivrés et y portent toutes les mentions et modifications, ainsi que les annulations et remplacements des certificats.

Article 2.18 Numéro officiel

1. La commission de visite qui délivre le certificat de visite à un bâtiment immatriculé dans un État membre, ou dont le port d'attache est situé dans l'un de ces États, appose sur ce certificat le numéro officiel qui a été attribué au bâtiment par le service compétent de l'État dans lequel se trouve son lieu d'immatriculation ou son port d'attache.

En ce qui concerne les bâtiments relevant d'un État autre que les États membres, le numéro officiel à apposer sur le certificat de visite est attribué par le service compétent de l'État dans lequel se trouve la commission de visite qui leur délivre ce certificat.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux navires de mer ni aux bâtiments de sport.

2. Le numéro officiel reste invariable pendant toute l'existence du bâtiment. Toutefois, si le bâtiment est immatriculé dans un autre État ou si son port d'attache y est transféré, le numéro officiel n'est plus valable. Le certificat de visite doit alors être présenté à une commission de visite qui annulera la mention du numéro officiel ayant cessé d'être valable et apposera, s'il y a lieu, le nouveau numéro officiel attribué par le service compétent.

Article 2.19 Équivalences et dérogations

1. Lorsque les dispositions de la partie II prescrivent pour un bâtiment l'utilisation ou la présence à bord de certains matériaux, installations ou équipements ou l'adoption de certaines mesures constructives ou de certains agencements, la commission de visite peut, après avoir eu recours à la procédure prévue à l'article 19 de la directive, admettre pour ce bâtiment l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements ou l'adoption d'autres mesures constructives ou d'autres agencements s'ils sont reconnus équivalents.

2. La commission de visite peut délivrer un certificat de visite à titre d'essai et pour un délai limité à un bâtiment déterminé présentant des dispositions techniques nouvelles dérogeant aux prescriptions de la partie II, pour autant que ces dispositions présentent une sécurité suffisante.

3. Les équivalences et dérogations visées aux chiffres 1 et 2 doivent être mentionnées au certificat de visite. Les équivalences et dérogations visées aux chiffres 1 et 2 doivent être communiquées à la commission.

PARTIE II

CHAPITRE 3 EXIGENCES RELATIVES À LA CONSTRUCTION NAVALE

Article 3.01 Règle fondamentale

Les bateaux doivent être construits selon les règles de l'art.

Article 3.02 Solidité et stabilité

1. La coque doit avoir une solidité suffisante pour répondre à toutes les sollicitations auxquelles elle est normalement soumise.

a) En cas de constructions neuves ou de transformations importantes affectant la solidité du bateau, la solidité suffisante doit être prouvée par la présentation d'une preuve par le calcul. Cette preuve n'est pas obligatoire en cas de présentation d'un certificat de classification ou d'une attestation d'une société de classification agréée.

b) En cas de visite visée à l'article 2.09, les épaisseurs minimales des tôles de fond, de bouchain et de bordé latéral doivent être contrôlées selon les modalités suivantes:

L'épaisseur minimale tmin est donnée par la plus grande des valeurs résultant des formules:

1) tmin = pour les bateaux d'une longueur supérieure à 40 m: = f 7 b 7 c (2,3 + 0,04 L) [mm];

pour les bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 40 m: tmin = f 7 b 7 c (1,5 + 0,06 L) [mm], toutefois 3,0 mm au minimum.

2. tmin = 0,005 7 a √ T [mm]

Dans ces formules:

>TABLE>

b =

facteur pour tôles de fond et de bordé latéral ou tôles de bouchain.

>TABLE>

Pour le calcul de l'épaisseur minimale de tôles de bouchain, on peut prendre f = 1 pour l'écartement des varangues. Toutefois, l'épaisseur minimale de tôles de bouchain ne doit en aucun cas être inférieure à celle des tôles de fond et de bordé latéral.

>TABLE>

Les valeurs minimales calculées selon la méthode sont des valeurs limites compte tenu d'une usure normale et uniforme et à condition que soit utilisé de l'acier de construction navale et que les éléments internes de constructions tels que varangues, membrures, éléments portants longitudinaux ou transversaux soient en bon état et qu'aucune altération de la coque ne présume une surcharge de la rigidité longitudinale.

Dès que ces valeurs ne sont plus atteintes, les tôles en question doivent être réparées ou remplacées. Toutefois, des épaisseurs plus faibles, de 10 % au maximum, sont acceptables par endroits.

2. La stabilité des bateaux doit correspondre à l'usage auquel ils sont destinés.

Article 3.03 Coque

1. Des cloisons s'élevant jusqu'au pont ou, à défaut de pont, jusqu'à l'arête supérieure du bordé doivent être aménagées aux endroits suivants:

a) Une cloison d'abordage à une distance appropriée de l'avant de manière que la flottabilité du bateau chargé soit assurée avec une distance de sécurité résiduelle de 100 mm en cas d'envahissement du compartiment étanche à l'eau situé à l'avant de la cloison d'abordage.

En règle normale l'exigence visée au paragraphe 1 est considérée comme remplie lorsque la cloison d'abordage est aménagée à une distance, mesurée à partir de la perpendiculaire avant dans le plan du plus grand enfoncement, comprise entre 0,004 L et 0,04 L + 2 m.

Si cette distance est supérieure à 0,04 L + 2 m l'exigence visée au paragraphe 1 doit être prouvée par le calcul.

La distance peut être réduite jusqu'à 0,03 L. Dans ce cas, l'exigence visée au paragraphe 1 doit être prouvée par le calcul en considérant que le compartiment devant la cloison d'abordage et ceux qui y sont contigus sont tous envahis.

b) Une cloison de coqueron arrière à une distance appropriée de la poupe pour des bateaux dont la longueur est supérieure à 25 m.

2. Aucun logement ou équipement nécessaire à la sécurité du bateau ou à son exploitation ne doit se trouver en avant du plan de la cloison d'abordage. Cette prescription ne s'applique pas au gréement en ancres.

3. Les logements, les salles des machines et des chaudières ainsi que les locaux de travail qui en font partie doivent être séparés des cales par des cloisons transversales étanches à l'eau s'élevant jusqu'au pont.

4. Les logements doivent être séparés des salles des machines et des chaudières ainsi que des cales par des cloisons étanches au gaz et être directement accessibles à partir du pont. Si un tel accès n'est pas donné, une issue de secours doit en outre conduire directement sur le pont.

5. Les cloisons prescrites aux paragraphes 1 et 3 et la séparation des locaux prescrite au paragraphe 4 ne doivent pas être munies d'ouvertures.

Toutefois, des portes dans la cloison du pic arrière et des passages notamment de lignes d'arbres et de tuyauteries sont admis lorsqu'ils sont réalisés de telle façon que l'efficacité de ces cloisons et de la séparation des locaux ne soit pas compromise. Les portes dans la cloison du pic arrière doivent être pourvues des deux côtés de l'inscription suivante bien lisible:

«Porte à refermer immédiatement après passage»

6. Les prises d'eau et les décharges ainsi que les tuyauteries qui leur sont raccordées doivent être réalisées de telle façon que toute entrée d'eau non intentionnelle dans le bateau soit impossible.

Article 3.04 Salles des machines et des chaudières, soutes

1. Les salles où sont installées des machines ou des chaudières doivent être aménagées de telle façon que la commande, l'entretien et la maintenance des installations qui s'y trouvent puissent être assurés aisément et sans danger.

2. Les soutes à combustibles liquides ou à huile de graissage et les logements ne peuvent avoir des surfaces communes qui en service normal se trouvent sous la pression statique du liquide.

3. Les cloisons, les plafonds et les portes des salles des machines, des chaudières et soutes doivent être construits en acier ou en un matériau équivalent non inflammable.

4. Les salles des machines, des chaudières et autres locaux dans lesquels des gaz inflammables ou toxiques sont susceptibles de se dégager doivent pouvoir être suffisamment aérés.

5. Les escaliers et échelles donnant accès aux salles des machines, des chaudières et soutes doivent être solidement fixés et être construits en acier ou en un matériau équivalent du point de vue de la résistance mécanique et non inflammable.

6. Les salles des machines et des chaudières doivent avoir deux sorties dont l'une peut être constituée par une sortie de secours.

Il peut être renoncé à la seconde sortie lorsque:

a) la surface totale (longueur moyenne × largeur moyenne) au sol de la salle des machines ou des chaudières n'est pas supérieure à 35 m²

et que

b) le chemin de repli depuis chaque point où des manipulations de service ou d'entretien doivent être exécutées jusqu'à la sortie ou jusqu'au pied de l'escalier près de la sortie donnant accès à l'air libre n'est pas plus long que 5 m

et que

c) un extincteur est placé au poste d'entretien le plus éloigné de la porte de sortie et ce également, par dérogation à l'article 10.03, paragraphe 1, point e), lorsque la puissance installée des machines est inférieure ou égale à 100 kW.

7. Le niveau de pression acoustique maximale admissible dans les salles des machines est de 110 dB(A). Les endroits des mesures sont à choisir en fonction des travaux d'entretien nécessaires en fonctionnement normal de l'installation.

CHAPITRE 4 DISTANCE DE SÉCURITÉ, FRANC-BORD ET ÉCHELLES DE TIRANT D'EAU

Article 4.01 Distance de sécurité

1. La distance de sécurité doit être au moins de 300 mm.

2. Pour les bateaux dont les ouvertures ne peuvent être fermées par des dispositifs étanches aux embruns et aux intempéries et pour les bateaux qui naviguent avec leurs cales non couvertes, la distance de sécurité est majorée de manière que chacune de ces ouvertures se trouve à une distance de 500 mm au moins du plan du plus grand enfoncement.

Article 4.02 Franc-bord

1. Le franc-bord des bateaux à pont continu, sans tonture et sans superstructures est de 150 mm.

2. Pour les bateaux à tonture et à superstructures, le franc-bord est calculé par la formule suivante:

F = 150 (1 - á) - >NUM>âv 7 Sev + âa 7 Sea

>DEN>15

[mm]

Dans cette formule:

>TABLE>

3. Le coefficient á est calculé par la formule suivante:

á = >NUM>Ólea + Ólem + Ólev

>DEN>L

Dans cette formule

>TABLE>

La longueur efficace d'une superstructure est calculée par la formule suivante:

lem = l ( 2,5 7 >NUM>b

>DEN>B

- 1,5 ) 7 >NUM>h

>DEN>0,36

[m]

lev resp. = lea = l ( 2,5 7 >NUM>b

>DEN>Bl

- 1,5 ) 7 >NUM>h

>DEN>0,36

[m]

Dans ces formules:

>TABLE>

Si >NUM>b

>DEN>B

ou >NUM>b

>DEN>Bl

est inférieur à 0,6, la valeur de la parenthèse doit être prise égale à zéro, c'est-à-dire que la longueur efficace «le» de la superstructure sera nulle.

4. Les coefficients âv et âa sont calculés par les formules suivantes:

âv = l- >NUM>3 7 lev

>DEN>L

âa = l- >NUM>3 7 lea

>DEN>L

5. Les tontures efficaces avant et arrière, Sev et Sea, sont calculées par les formules suivantes:

Sev = Sv 7 p

Sea = Sa 7 p

Dans ces formules:

>TABLE>

Toutefois le coefficient p ne peut être pris supérieur à l.

6. Si âa 7 Sea est supérieur à âv 7 Sev, on prendra pour valeur de âa 7 Sea celle de âv 7 Sev.

Article 4.03 Franc-bord minimal

Compte tenu des réductions visées à l'article 4.02, le franc-bord minimal ne sera pas inférieur à 0 mm.

Article 4.04 Marques d'enfoncement

1. Le plan du plus grand enfoncement est à déterminer de façon que les prescriptions sur le franc-bord minimal et la distance minimale de sécurité soient simultanément respectées. Toutefois, pour des raisons de sécurité, la commission de visite peut fixer une valeur plus grande pour la distance de sécurité ou pour le franc-bord.

2. La plan du plus grand enfoncement est matérialisé par des marques d'enfoncement bien visibles et indélébiles.

3. Les marques d'enfoncement sont constituées par un rectangle de 300 mm de longueur et 40 mm de hauteur, dont la base est horizontale et coïncide avec le plan du plus grand enfoncement autorisé. Les marques d'enfoncement différentes doivent comporter un tel rectangle.

4. Les bateaux doivent avoir au moins trois paires de marques d'enfoncement dont une paire placée au milieu et les deux autres placées respectivement à une distance de l'avant et de l'arrière égale à un sixième environ de la longueur.

Toutefois:

a) pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 40 m, il suffit d'apposer deux paires de marques, placées respectivement à une distance de l'avant et de l'arrière égale au quart de la longueur;

b) pour les bateaux qui ne sont pas destinés au transport de marchandises, une paire de marques placée environ au milieu du bateau suffit.

5. Les marques ou indications qui, à la suite d'une nouvelle visite, cessent d'être valables seront effacées ou marquées comme n'étant plus valables, sous le contrôle de la commission de visite. Si une marque d'enfoncement vient à disparaître, elle ne peut être remplacée que sous le contrôle d'une commission de visite.

6. Lorsque le bateau a été jaugé en application de la Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure et que le plan des marques de jauge satisfait aux prescriptions de la présente directive, les marques de jauge tiennent lieu de marques d'enfoncement; il en est fait mention dans le certificat.

Article 4.05 Enfoncement maximal des bateaux dont les cales ne sont pas toujours fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries

Si pour un bateau le plan du plus grand enfoncement est déterminé en considérant que les cales peuvent être fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries et si la distance entre le plan du plus grand enfoncement et l'arête supérieure des hiloires est inférieure à 500 mm, l'enfoncement maximal pour la navigation avec cales non couvertes doit être déterminé.

La mention suivante doit être portée au certificat:

«Lorsque les écoutilles des cales sont totalement ou partiellement ouvertes, le bateau ne peut être chargé que jusqu'à . . . mm sous les marques d'enfoncement.»

Article 4.06 Échelles de tirant d'eau

1. Les bateaux dont le tirant d'eau peut dépasser un mètre doivent porter de chaque côté vers l'arrière une échelle de tirant d'eau; ils peuvent porter des échelles de tirant d'eau supplémentaires.

2. Le zéro de chaque échelle de tirant d'eau doit être pris verticalement à celle-ci dans le plan parallèle au plan du plus grand enfoncement passant par le point le plus bas de la coque ou de la quille s'il en existe une. La distance verticale au-dessus du zéro doit être graduée en décimètres. Cette graduation doit être repérée sur chaque échelle, du plan de flottaison à vide jusqu'à 100 mm au-dessus du plan du plus grand enfoncement, par des marques poinçonnées ou burinées, et peinte sous la forme d'une bande bien visible de deux couleurs alternées. La graduation doit être indiquée par des chiffres marqués à côté de l'échelle au moins de 5 en 5 décimètres, ainsi qu'au sommet de celle-ci.

3. Les deux échelles de jauge arrière apposées en application de la Convention visée à l'article 4.04 paragraphe 6, peuvent tenir lieu d'échelles de tirant d'eau, à condition de comporter une graduation conforme aux prescriptions, complétée, le cas échéant, par des chiffres indiquant le tirant d'eau.

CHAPITRE 5 MANOEUVRABILITÉ

Article 5.01 Généralités

Les bateaux et les convois doivent avoir une navigabilité et une manoeuvrabilité suffisantes.

Les bateaux non munis de machines de propulsion, destinés à être remorqués, doivent répondre aux exigences particulières posées par la commission de visite.

Les bateaux munis de machines de propulsion et les convois doivent répondre aux prescriptions des articles 5.02 à 5.10.

Article 5.02 Essais de navigation

1. La navigabilité et la manoeuvrabilité doivent être vérifiées par des essais de navigation. Il y a lieu de contrôler en particulier:

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2. La commission de visite peut renoncer en tout ou en partie aux essais lorsque l'observation des exigences relatives à la navigabilité et à la manoeuvrabilité est prouvée d'une autre manière.

Article 5.03 Zone d'essai

1. Les essais de navigation visés à l'article 5.02 doivent être effectués dans des zones de voies de navigation intérieure désignées par les autorités compétentes.

2. Ces zones d'essais doivent être situées sur un tronçon si possible en alignement droit d'une longueur minimale de 2 km et d'une largeur suffisante, en eau à courant ou en eau stagnante, et être munies de marques bien distinctives pour la détermination de la position du bateau.

3. Les données hydrologiques telles que profondeur de l'eau, largeur du chenal navigable et vitesse moyenne du courant dans la zone de navigation en fonction des différents niveaux d'eau doivent pouvoir être relevées par la commission de visite.

Article 5.04 Degré de chargement des bateaux et convois pendant les essais de navigation

Lors des essais de navigation, les bateaux et convois destinés au transport de marchandises doivent être chargés au moins à 70 % de leur port en lourd et leur chargement réparti de manière à assurer autant que possible une assiette horizontale. Si les essais sont effectués avec un chargement inférieur, l'agrément pour la navigation vers l'aval doit être limité à ce chargement.

Article 5.05 Utilisation des moyens du bord pour l'essai de navigation

1. Lors des essais de navigation, tous les équipements mentionnés au certificat sous les points 34 et 52 qui peuvent être commandés depuis le poste de gouverne peuvent être utilisés, mais aucune ancre.

2. Toutefois, lors de l'essai de virage vers l'amont visé à l'article 5.10, les ancres avant peuvent être utilisées.

Article 5.06 Vitesse maximale prescrite (en marche avant)

1. Les bateaux et convois doivent atteindre une vitesse par rapport à l'eau de 13 km/h au moins. Cette condition n'est pas exigée des pousseurs naviguant haut-le-pied.

2. Pour les bateaux et convois naviguant uniquement dans les rades et dans les ports, la commission de visite peut accorder des dérogations.

Article 5.07 Capacité d'arrêt

1. Les bateaux et convois doivent pouvoir s'arrêter cap à l'aval en temps utile tout en restant suffisamment manoeuvrables.

2. Pour les bateaux et convois d'une longueur égale ou inférieure à 86 m et d'une largeur égale ou inférieure à 22,90 m la capacité d'arrêt susmentionnée peut être remplacée par la capacité de virer.

3. La capacité d'arrêt doit être prouvée par des manoeuvres d'arrêt effectuées sur une zone d'essai mentionnée à l'article 5.03 et la capacité de virer par des manoeuvres de virages conformément à l'article 5.10.

Article 5.08 Capacité de naviguer en marche arrière

Lorsque la manoeuvre d'arrêt exigée en vertu de l'article 5.07 est effectuée en eau stagnante, elle doit être suivie d'un essai de navigation en marche arrière.

Article 5.09 Capacité d'éviter

Les bateaux et convois doivent pouvoir effectuer un évitement en temps utile. La capacité d'éviter doit être prouvée par des manoeuvres d'évitement effectuées dans une zone d'essai mentionnée à l'article 5.03.

Article 5.10 Capacité de virer

Les bateaux et convois d'une longueur égale ou inférieure à 86 m et d'une largeur égale ou inférieure à 22,90 m doivent pouvoir virer en temps utile.

Cette capacité de virer peut être remplacée par la capacité d'arrêt visés à l'article 5.07.

La capacité de virer doit être prouvée par des manoeuvres de virages vers l'amont.

CHAPITRE 6 INSTALLATIONS DE GOUVERNE

Article 6.01 Exigences générales

1. Les bateaux doivent être pourvus d'une installation de gouverne qui assure au moins la manoeuvrabilité prescrite au chapitre 5 de cette annexe.

2. Les installations de gouverne motorisées doivent être constituées de telle façon que le gouvernail ne puisse changer de position de manière inopinée.

3. L'ensemble de l'installation de gouverne doit être conçu pour des gîtes permanentes atteignant 15° et des températures ambiantes de - 20 ° C jusqu'à + 50 ° C.

4. Les pièces constitutives de l'installation de gouverne doivent avoir une résistance telle qu'elles puissent supporter de manière sûre les sollicitations auxquelles elles peuvent être soumises en exploitation normale. Les forces appliquées sur le gouvernail, provenant d'effets extérieurs, ne doivent pas entraver la capacité de fonctionnement de l'appareil à gouverner et de ses commandes.

5. Les installations de gouverne doivent comporter une commande de gouverne motorisée si les forces nécessaires à l'actionnement du gouvernail l'exigent.

6. Les appareils à gouverner à commande motorisée doivent être pourvus d'une protection contre les surcharges limitant le couple exercé du côté de la commande.

7. Les passages d'arbres des mèches de gouvernails doivent être réalisés de manière que les lubrifiants polluants pour l'eau ne puissent se répandre.

Article 6.02 Installation de commande de l'appareil à gouverner

1. Si l'appareil à gouverner est pourvu d'une commande motorisée, en cas de défaillance ou de dérangement de l'installation de commande de l'appareil à gouverner, une seconde installation de commande ou une commande à main doit pouvoir être mise en service en l'espace de cinq secondes.

2. Si la mise en service de la seconde installation de commande ou de la commande à main n'est pas automatique, elle doit pouvoir être assurée, par une seule manipulation, immédiatement de manière simple et rapide par l'homme de barre.

3. La seconde installation de commande ou la commande à main doit permettre d'assurer la manoeuvrabilité prescrite au chapitre 5 de la présente annexe.

Article 6.03 Installation de commande hydraulique de l'appareil à gouverner

1. Aucun appareil utilisateur ne peut être raccordé à l'installation de commande hydraulique de l'appareil à gouverner. Lorsqu'il y a deux commandes de gouverne indépendantes, un tel raccordement est toutefois admissible à l'une des deux installations si les utilisateurs sont branchés sur la conduite de retour et peuvent être coupés de la commande de gouverne au moyen d'un dispositif de sectionnement.

2. Dans le cas de deux installations hydrauliques, un réservoir hydraulique est nécessaire pour chacune des deux installations; les réservoirs doubles sont cependant admis. Les réservoirs hydrauliques doivent être équipés d'un dispositif d'alarme surveillant l'abaissement du niveau d'huile au-dessous du niveau de remplissage le plus bas permettant un fonctionnement sûr.

3. Le doublement du tiroir de manoeuvre n'est pas exigé si celui-ci peut être actionné à main ou par commande hydraulique à main depuis le poste de gouverne.

4. Les dimensions, la construction et la disposition des canalisations doivent exclure autant que possible leur détérioration par des actions mécaniques ou par le feu.

5. Dans le cas d'installations de commande hydrauliques, un système de canalisations séparé n'est pas nécessaire pour la seconde installation de commande de l'appareil à gouverner si le fonctionnement indépendant des deux installations de commande est garanti et si le système de canalisation est conditionné par une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service.

6. Les tuyaux flexibles ne sont admis que lorsque leur utilisation est indispensable pour l'amortissement de vibrations ou pour la liberté de mouvement des éléments constitutifs. Ils doivent être conçus pour une pression au moins égale à la pression maximale de service.

Article 6.04 Source d'énergie

1. Les installations de gouverne équipées de deux commandes motorisées doivent disposer de deux sources d'énergie.

2. Si la seconde source d'énergie de l'appareil à gouverner à commande motorisée n'est pas disponible en permanence pendant la marche, un dispositif tampon de capacité suffisante doit y suppléer pendant le délai nécessaire à la mise en marche.

3. Dans le cas de sources d'énergie électriques, aucun autre appareil utilisateur ne doit être alimenté par le réseau d'alimentation des installations de gouverne.

Article 6.05 Commande à main

1. La roue à main ne doit pas être entraînée par la commande motorisée.

2. Le retour de la roue à main doit être empêché pour toute position du gouvernail lors de l'embrayage automatique de la roue à main.

Article 6.06 Installations à hélices orientables, à jet d'eau, à propulseurs cycloïdaux et bouteurs actifs

1. Dans le cas d'installations à hélice orientable, à jet d'eau, à propulseur cycloïdal ou de bouteur actif dont la commande à distance de la modification de l'orientation de la poussée est électrique, hydraulique ou pneumatique, il doit y avoir deux systèmes de commande, indépendants l'un de l'autre entre le poste de gouverne et l'installation, répondant par analogie aux articles 6.01 à 6.06.

De telles installations ne sont pas soumises au présent chiffre si elles ne sont pas nécessaires pour obtenir la manoeuvrabilité prescrite au chapitre 5 de la présente annexe ou si elles ne sont nécessaires que pour l'essai d'arrêt.

2. Dans le cas de plusieurs installations à hélice orientable, à jet d'eau, à propulseur cycloïdal ou bouteurs actifs indépendantes les unes des autres, le second système de commande n'est pas nécessaire si, en cas de défaillance d'une des installations, le bateau conserve la manoeuvrabilité prescrite au chapitre 5 du présent règlement.

Article 6.07 Indicateurs et contrôle

1. La position du gouvernail doit être clairement indiquée au poste de gouverne. Si l'indicateur de position du gouvernail est électrique, il doit avoir sa propre alimentation.

2. Il doit y avoir au moins les indicateurs et dispositifs de contrôle suivants au poste de gouverne:

a) niveau d'huile des réservoirs hydrauliques conforme à l'article 6.03, paragraphe 2 et pression de service du système hydraulique;

b) défaillance de la source d'énergie électrique de l'installation de commande;

c) défaillance de la source d'énergie électrique de l'installation de propulsion;

d) défaillance du régulateur de vitesse de giration;

e) défaillance des dispositifs tampons prescrits.

Article 6.08 Régulateurs de vitesse de giration

1. Les régulateurs de vitesse de giration et leurs éléments constitutifs doivent être conformes aux prescriptions fixées à l'article 9.20.

2. Le bon ordre de marche du régulateur de vitesse de giration doit être indiqué au poste de gouverne par un voyant lumineux vert.

Le défaut, les variations inadmissibles de la tension d'alimentation et une chute inadmissible de la vitesse de rotation du gyroscope doivent être surveillés.

3. Lorsque, outre le régulateur de vitesse de giration, il existe d'autres systèmes de gouverne, on doit pouvoir distinguer clairement au poste de gouverne lequel de ces systèmes est branché. Le passage d'un système à un autre doit pouvoir s'effectuer immédiatement. Les régulateurs de vitesse de giration ne doivent avoir aucune action en retour sur les installations de gouverne.

4. L'alimentation en énergie électrique du régulateur de vitesse de giration doit être indépendante de celle des autres utilisations de courant.

5. Les gyroscopes, les détecteurs et les indicateurs de giration utilisés dans les régulateurs de vitesse de giration doivent répondre aux exigences minimales des Prescriptions minimales et Conditions d'essai relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation intérieure.

Article 6.09 Réception

1. La conformité du montage de l'installation de gouverne doit être contrôlée par une commission de visite. À cet effet, celle-ci peut demander les documents suivants:

a) description de l'installation de gouverne;

b) plans et informations des installations de commande de l'appareil à gouverner et du dispositif de conduite;

c) données relatives à l'appareil à gouverner;

d) schéma de l'installation électrique;

e) description du régulateur de vitesse de giration;

f) notice d'utilisation de l'installation.

2. Le fonctionnement de l'ensemble de l'installation de gouverne doit être vérifié par un essai de navigation. Pour les régulateurs de vitesse de giration, il doit être vérifié qu'une route déterminée peut être maintenue avec certitude et que des courbes peuvent être parcourues de manière sûre.

CHAPITRE 7 TIMONERIE

Article 7.01 Généralités

1. Les timoneries doivent être agencées de telle façon que l'homme de barre puisse en tout temps accomplir sa tâche en cours de route.

2. Dans les conditions normales d'exploitation, le niveau de pression acoustique du bruit propre du bateau au poste de gouverne, à l'emplacement de la tête de l'homme de barre, ne doit pas dépasser 70 dB(A).

3. Dans le cas d'une timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, l'homme de barre doit pouvoir accomplir sa tâche en position assise et touts les instruments d'indication ou de contrôle et tous les organes de commande nécessaires pour la conduite du bateau doivent être agencés de telle façon que l'homme de barre puisse s'en servir commodément en cours de route, sans quitter sa place et sans perdre des yeux l'écran radar.

Article 7.02 Vue dégagée

1. Une vue suffisamment dégagée doit être assurée dans toutes les directions depuis le poste de gouverne.

2. Pour l'homme de barre, la zone de non-visibilité devant le bateau à l'état lège avec la moitié des approvisionnements mais sans ballast ne doit pas excéder 250 m.

Les moyens optiques de réduction de la zone de non-visibilité ne peuvent être pris en considération lors de la visite.

3. Le champ de visibilité à l'emplacement normal de l'homme de barre doit être au moins de 240° de l'horizon dont au moins 140° dans le demi-cercle dirigé vers l'avant du bateau.

Aucun montant, poteau ou superstructure ne doit se trouver dans l'axe normal de vision de l'homme de barre.

Si la vue suffisamment dégagée n'est pas assurée vers l'arrière, la commission de visite peut exiger d'autres mesures et notamment l'installation de moyens optiques auxiliaires.

4. Une vue claire par la fenêtre avant doit être assurée en tout temps par des moyens appropriés.

5. Les vitres utilisées dans les timoneries doivent avoir un degré de transparence d'au moins 75 %.

Article 7.03 Exigences générales relatives aux dispositifs de commande, d'indication et de contrôle

1. Les organes de commande nécessaires à la conduite du bateau doivent pouvoir être mis facilement en position d'utilisation. Cette position doit apparaître sans ambiguïté.

2. Les instruments de contrôle doivent être facilement lisibles; leur éclairage doit pouvoir être réglé de manière continue jusqu'à extinction. Les sources d'éclairage ne doivent pas être gênantes ni entraver la lisibilité des instruments de contrôle.

3. Il doit y avoir une installation pour tester les voyants lumineux.

4. On doit pouvoir constater clairement si une installation est en service. Si le fonctionnement est signalé au moyen d'un voyant lumineux, celui-ci doit être vert.

5. Les dérangements et les défaillances d'installations pour lesquelles une surveillance est prescrite doivent être signalés au moyen de voyants lumineux rouges.

6. Un signal acoustique doit retentir en même temps que s'allume un des voyants lumineux rouges. Les signaux d'alarme acoustiques peuvent consister en un seul signal commun. Le niveau de pression acoustique de ce signal doit dépasser au moins de 3 dB(A) le niveau de pression acoustique maximal du bruit ambiant au poste de gouverne.

7. Le signal d'alarme acoustique peut être arrêté après constatation de la défaillance ou du dérangement. Cet arrêt ne doit pas empêcher le fonctionnement du signal d'alarme pour d'autres dérangements. Les voyants lumineux rouges ne doivent s'éteindre qu'après élimination du dérangement.

8. Les dispositifs de contrôle et d'indication doivent être raccordés automatiquement en cas de défaillance de leur alimentation à une autre source d'énergie.

Article 7.04 Exigences particulières relatives aux dispositifs de commande, d'indication et de contrôle des machines de propulsion et des installations de gouverne

1. La commande et la surveillance des machines de propulsion et des installations de gouverne doivent être possibles depuis le poste de gouverne. Les machines de propulsion munies d'un dispositif d'embrayage qui peut être commandé depuis le poste de gouverne ou qui actionnent une hélice orientable qui peut être commandée depuis le poste de gouverne peuvent n'être mis en marche et arrêtés que depuis la salle des machines.

2. La commande de chaque moteur de propulsion doit être assurée par un seul levier se déplaçant selon un arc de cercle situé dans un plan vertical sensiblement parallèle à l'axe longitudinal du bateau. Le déplacement de ce levier vers la proue du bateau doit provoquer la marche avant, alors que le déplacement du levier vers la poupe provoque la marche arrière. L'embrayage et l'inversion du sens de marche s'effectuent autour de la position neutre de ce levier. Un déclic nettement sensible doit indiquer cette position neutre. Le déplacement du levier de la position neutre à la position «marche avant toute» ainsi que de la position neutre à la position «marche arrière toute» ne doit pas dépasser 90°.

3. Dans les timoneries aménagées pour la conduite au radar par une seule personne la direction de la poussée exercée sur le bateau par le dispositif de propulsion et la fréquence de rotation de l'hélice ou des machines de propulsion doivent être indiqués.

4. Les indicateurs et dispositifs de contrôle prescrits à l'article 6.07, paragraphe 2, à l'article 8.03, paragraphe 2, et à l'article 8.05, paragraphe 11, doivent être placés au poste de gouverne.

5. Dans les timoneries aménagées pour la conduite au radar par une seule personne, l'appareil de gouverne du bateau doit être commandé au moyen d'un levier. Ce levier doit pouvoir être manoeuvré aisément à la main. L'écart angulaire du levier par rapport à l'axe du bateau doit correspondre exactement à l'écart des safrans du gouvernail. Le levier doit pouvoir être lâché dans n'importe quelle position sans que la position des safrans change. Un déclic nettement sensible doit indiquer la position neutre.

6. Dans les timoneries aménagées pour la conduite au radar par une seule personne, si le bateau est muni de bouteurs ou de gouvernails particuliers, notamment pour la marche arrière, ceux-ci doivent être commandés par des leviers particuliers répondant par analogie aux exigences visées au paragraphe 5.

Cette prescription s'applique également lorsque dans des convois sont utilisées les installations de gouverne d'autres bâtiments que celui qui assure la propulsion du convoi.

7. En cas d'utilisation de régulateurs de la vitesse de giration, l'organe de commande de la vitesse de giration doit pouvoir être lâché dans n'importe quelle position sans que la vitesse choisie change.

Le secteur de rotation de l'organe de commande doit être dimensionné de façon à garantir une exactitude suffisante de positionnement. La position neutre doit se distinguer nettement des autres positions. L'éclairage de l'échelle doit pouvoir être réglé de manière continue.

8. Les installations de commande à distance de l'ensemble de l'installation de gouverne doivent être montées à demeure et disposées de manière que le cap choisi soit clairement visible. Si les installations de commande à distance sont débrayables, elles doivent être pourvues d'un dispositif indicateur signalant la situation «en service» ou «hors service». La disposition et la manoeuvre des éléments de commande doivent être fonctionnels.

Pour des installations auxiliaires de l'installation de gouverne telles que des bouteurs actifs, des installations de commande à distance non montées à demeure sont admises à condition que par un dispositif d'enclenchement prioritaire la commande de l'installation auxiliaire puisse être prise à tout moment dans la timonerie.

9. Dans le cas d'installations à hélice orientable, à jet d'eau, à propulseurs cycloïdaux et de bouteurs actifs, des dispositifs équivalents sont admis pour les dispositifs de commande, d'indication et de contrôle.

Les exigences visées aux chiffres 1 à 8 sont applicables par analogie compte tenu des caractéristiques particulières et de l'agencement choisi des organes de gouverne et de propulsion susmentionnés. Pour chaque installation, compte tenu de sa position, la direction de la poussée agissant sur le bateau ou la direction du jet doit être clairement indiquée.

Article 7.05 Commande et contrôle des feux de signalisation, des signaux lumineux et des signaux sonores

1. Dans le présent article, le terme:

a) «feux de signalisation» désigne les feux de mat, les feux de côté, les feux de poupe, les feux visibles de tous les côtés, les feux scintillants bleus et les feux bleus pour le transport de matières dangereuses;

b) «signaux lumineux» désigne les feux accompagnant les signaux sonores et le feu asservi au panneau bleu.

2. Pour le contrôle des feux de signalisation des lampes témoins ou tout autre dispositif équivalent doivent être montés dans la timonerie, à moins que ce contrôle ne soit directement possible depuis la timonerie.

3. Dans les timoneries aménagées pour la conduite au radar par une seule personne, pour le contrôle des feux de signalisation et des signaux lumineux, des lampes témoins doivent être montées sur le tableau de commande. Les interrupteurs des feux de signalisation doivent être inclus dans les lampes témoins ou à côté de celles-ci.

L'agencement et la couleur des lampes témoins des feux de signalisation et des signaux lumineux doit correspondre à la position et à la couleur réelles de ces feux et signaux.

Le non-fonctionnement d'un feu de signalisation ou d'un signal lumineux doit provoquer l'extinction du voyant correspondant ou être signalé d'une autre manière par la lampe témoin correspondante.

4. Dans les timoneries aménagées pour la conduite au radar par une seule personne, la commande des avertisseurs sonores doit se faire au pied. Cette prescription ne s'applique pas au signal «n'approchez-pas» conformément aux prescriptions de police en vigueur dans les États membres.

Article 7.06 Installations de radar et indicateurs de vitesse de giration

1. Les appareils radar et les indicateurs de vitesse de giration doivent être d'un type agréé par les autorités compétentes. Les prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement doivent être respectées.

L'indicateur de vitesse de giration doit être placé devant l'homme de barre dans son champ de vision.

2. Dans les timoneries aménagées pour la conduite au radar par une seule personne:

a) l'emplacement de l'écran-radar ne doit pas s'écarter sensiblement de l'axe de vision de l'homme de barre en position normale;

b) L'image radar doit rester parfaitement visible, sans masque ou écran, quelles que soient les conditions d'éclairement régnant à l'extérieur de la timonerie;

c) l'indicateur de vitesse de giration doit être installé directement au-dessus ou au-dessous de l'image radar ou intégré à celle-ci.

Article 7.07 Installations de radiotéléphonie pour bateaux à timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne

1. Pour les bateaux dont la timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne la réception des réseaux bateau-bateau et informations nautiques doit se faire par un haut-parleur, l'émission par un microphone fixe. Le passage réception/émission doit se faire au moyen d'un bouton-poussoir.

Les microphones de ces réseaux ne doivent pas pouvoir être utilisés pour le réseau de correspondance publique.

2. Pour les bateaux dont la timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne et qui sont équipés d'une installation de radiotéléphonie pour le réseau de correspondance publique, la réception doit pouvoir se faire à partir du siège de l'homme de barre.

Article 7.08 Liaisons phoniques à bord

À bord des bateaux dont la timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, il doit y avoir une liaison phonique pour les communications internes.

Les liaisons phoniques suivantes doivent pouvoir être établies depuis le poste de gouverne:

a) avec l'avant du bateau ou du convoi;

b) avec l'arrière du bateau ou du convoi si aucune autre communication n'est possible depuis le poste de gouverne;

c) avec le ou les locaux de séjour de l'équipage;

d) avec la cabine du conducteur.

À tous les emplacements de ces liaisons phoniques, la réception doit se faire par haut-parleur, l'émission par microphone fixe. La liaison avec l'avant et avec l'arrière du bateau ou du convoi peut être une liaison radiotéléphonique.

Article 7.09 Installation d'alarme

1. Il doit y avoir une installation indépendante d'alarme permettant d'atteindre les logements, les salles des machines et, le cas échéant, les chambres de pompes séparées.

2. L'homme de barre doit avoir à sa portée un interrupteur arrêt/marche commandant le signal d'alarme; les interrupteurs qui reviennent automatiquement à la position arrêt quand on les lâche ne sont pas admis.

3. Le niveau de pression acoustique du signal d'alarme doit être d'au moins 75 dB(A) dans les logements.

Dans les salles des machines et les chambres des pompes, il doit y avoir comme signal d'alarme un feu scintillant visible de tous les côtés et nettement perceptible en tout point.

Article 7.10 Chauffage et aération

Les timoneries doivent être pourvues d'un système réglable de chauffage et d'aération.

Article 7.11 Installations pour la manoeuvre des ancres de poupe

Sur les bateaux et convois dont la timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, dont la longueur dépasse 86 m ou dont la largeur dépasse 22,90 m, l'homme de barre doit pouvoir mouiller les ancres de poupe à partir de sa place.

Article 7.12 Timoneries escamotables

Les timoneries déplaçables en hauteur doivent être pourvues d'un système d'abaissement de secours.

Toute manoeuvre d'abaissement doit déclencher automatiquement un signal d'alerte nettement audible. Cette prescription ne s'applique pas si le risque de dommages corporels pouvant résulter de l'abaissement est exclu par des dispositifs de construction appropriés.

Il doit être possible de quitter sans danger la timonerie dans toutes ses positions.

Article 7.13 Mention au certificat des bateaux dont la timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne

Lorsqu'un bateau est conforme aux articles 7.01, 7.04 à 7.08 et 7.11 concernant les timoneries aménagées pour la conduite au radar par une seule personne, la mention suivante doit être portée au certificat:

«Le bateau est muni d'une timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne.»

CHAPITRE 8 CONSTRUCTION DES MACHINES

Article 8.01 Dispositions générales

1. Les machines ainsi que les installations auxiliaires doivent être conçues, exécutées et installées suivant les règles de l'art.

2. Les installations nécessitant un contrôle suivi telles que chaudières à vapeur, autres réservoirs sous pression, ainsi que leurs accessoires, et les ascenseurs doivent satisfaire à la réglementation de l'un des États membres de la Communauté.

3. Seuls les moteurs à combustion interne fonctionnant avec des combustibles à point d'éclair supérieur à 55 ° C peuvent être installés.

Article 8.02 Dispositifs de sécurité

1. Les machines doivent être installées et montées de manière à être suffisamment accessibles pour la manoeuvre et l'entretien et à ne pas mettre en danger les personnes affectées à ces travaux; elles doivent pouvoir être garanties contre une mise en marche non intentionnelle.

2. Les machines de propulsion, les machines auxiliaires, les chaudières et les réservoirs sous pression ainsi que leurs accessoires doivent être munis de dispositifs de sécurité.

3. Les moteurs qui actionnent les ventilateurs soufflants et aspirants doivent pouvoir être arrêtés en cas de besoin également de l'extérieur des locaux où ils sont montés et de l'extérieur de la salle des machines.

Article 8.03 Dispositifs de propulsion

1. La propulsion du bateau doit pouvoir être mise en marche, arrêtée ou inversée d'une façon sûre et rapide.

2. Les niveaux:

a) de la température de l'eau de refroidissement des moteurs principaux;

b) de la pression de l'huile de graissage des moteurs principaux et des organes de transmission;

c) de la pression d'huile et de la pression d'air des dispositifs d'inversion des moteurs principaux, des organes de transmission réversible ou des hélices

doivent être surveillés par des dispositifs appropriés qui déclenchent une alarme lorsqu'un niveau critique est atteint.

3. Pour les bateaux n'ayant qu'un moteur de propulsion, le moteur ne doit pas être arrêté automatiquement sauf pour la protection contre les surrégimes.

4. Les passages d'arbres doivent être réalisés de manière que les lubrifiants polluants pour l'eau ne puissent se répandre.

Article 8.04 Tuyaux d'échappement des moteurs

1. Les gaz d'échappement doivent être conduits en totalité hors du bateau.

2. Toutes dispositions utiles doivent être prises pour éviter la pénétration des gaz d'échappement dans les divers compartiments. Les tuyaux d'échappement qui traversent les logements ou la timonerie doivent, à l'intérieur de ces locaux, être doublés d'un manchon de protection étanche au gaz. L'espace entre le tuyau d'échappement et ce manchon doit être en communication avec l'air libre.

3. Les tuyaux d'échappement doivent être disposés et protégés de manière qu'ils ne puissent causer d'incendie.

4. Dans les salles des machines les tuyaux d'échappement doivent être convenablement isolés ou refroidis. À l'extérieur des salles des machines une protection contre le toucher peut suffire.

Article 8.05 Citernes à combustible, tuyauteries et accessoires

1. Les combustibles liquides doivent être emmagasinés dans des citernes en acier ou, si le mode de construction du bateau l'exige, en un matériau équivalent du point de vue de la résistance au feu, faisant partie de la coque ou solidement fixées à celle-ci. Cette prescription ne s'applique pas aux citernes incorporées d'usine dans des appareils auxiliaires et d'une capacité égale ou inférieure à 12 litres. Les citernes à combustibles ne doivent pas avoir de surface commune avec des réservoirs à eau potable.

2. Ces citernes ainsi que leurs tuyauteries et autres accessoires doivent être disposés et aménagés de telle sorte que ni combustible ni gaz ne puissent parvenir accidentellement à l'intérieur du bateau. Les soupapes des citernes servant au prélèvement du combustible ou à l'évacuation de l'eau doivent être à fermeture automatique.

3. Le citernes à combustible ne peuvent se trouver en avant de la cloison d'abordage.

4. Les citernes de consommation journalière et leurs armatures ne doivent pas être disposées au-dessus des moteurs ou de tuyaux d'échappement.

5. Les orifices de remplissage des citernes à combustibles doivent être distinctement marqués.

6. Le tuyau de remplissage des citernes à combustibles liquides doit avoir son orifice sur le pont, exception faite toutefois pour les citernes de consommation journalière. Le tuyau de remplissage doit être muni d'une fermeture. Ces citernes doivent être munies d'un tuyau d'aération qui aboutit à l'air libre au-dessus du pont et qui est disposé de telle façon qu'aucune entrée d'eau ne soit possible; sa section doit être au moins égale à 1,25 fois la section du tuyau de remplissage.

Lorsque des citernes à combustibles liquides sont reliées entre elles, la section du tuyau de liaison doit être au moins égale à 1,25 fois la section du tuyau de remplissage.

7. Les tuyauteries pour la distribution de combustibles liquides doivent être pourvues, à la sortie des citernes, d'un dispositif de fermeture manoeuvrable depuis le pont.

Cette prescription ne s'applique pas aux citernes montées directement sur le moteur.

8. Les tuyauteries à combustibles, leurs raccordements, joints et armatures doivent être réalisés en matériaux résistant aux contraintes mécaniques, chimiques et thermiques auxquelles ils sont susceptibles d'être exposés. Les tuyauteries à combustibles ne doivent pas être exposées à une influence nuisible de la chaleur et doivent pouvoir être contrôlées sur toute leur longueur.

9. Les citernes à combustibles doivent être munies d'un dispositif de jaugeage lisible jusqu'au niveau de remplissage maximal. Les tubes de contrôle doivent être protégés efficacement contre les chocs, munis de robinets à fermeture automatique à leur partie inférieure et raccordés à leur partie supérieure aux citernes au-dessus du niveau maximal de remplissage. Le matériau des tubes de contrôle ne doit pas se déformer aux températures ambiantes normales.

10. Les citernes à combustibles liquides doivent être pourvues d'ouvertures à fermeture étanche destinées à permettre le nettoyage et l'inspection.

11. Les citernes à combustibles qui alimentent directement les machines de propulsion ainsi que les moteurs nécessaires pour la navigation doivent être équipées d'un dispositif qui émet un signal optique et sonore dans la timonerie lorsque leur degré de remplissage n'est pas suffisant pour la poursuite sûre de l'exploitation.

Article 8.06 Installation d'assèchement

1. Chaque compartiment étanche doit pouvoir être asséché séparément. Toutefois, cette prescription ne s'applique pas aux compartiments normalement fermés hermétiquement pendant la marche.

2. Les bateaux pour lesquels un équipage est prescrit doivent être équipés de deux pompes d'assèchement indépendantes qui ne doivent pas être installées dans un même local et dont une au moins doit être entraînée par un moteur. Si toutefois ces bateaux ont une puissance de propulsion de moins de 225 kW ou un port en lourd de moins de 350 tonnes, respectivement, pour les bateaux qui ne sont pas destinés au transport de marchandises, un déplacement de moins de 250 m³, une pompe à main ou à moteur suffit.

Chacune des pompes prescrites doit pouvoir être utilisée pour chaque compartiment étanche.

3. Le débit de la première pompe d'assèchement est calculé par la formule

Q1 = 0,1 7 d1² [l/min]

d1 est calculé par la formule

d1 = 1,5 7 √ L (B + H) + 25 [mm]

Le débit de la seconde pompe d'assèchement en l/min est calculé par la formule

Q2 = 0,1 7 d2² [l/min]

d2 est calculé par la formule

d2 = 2 7 √ l (B + H) + 25 [mm]

Toutefois, la valeur d2 peut être prise non supérieure à la valeur d1.

Pour déterminer Q2 on prendra pour l la longueur du compartiment étanche le plus long.

Dans ces formules:

>TABLE>

4. Lorsque les pompes d'assèchement sont raccordées à un système d'assèchement, les tuyaux d'assèchement doivent avoir un diamètre intérieur au moins égal à d1 en millimètres et les branchements d'assèchement un diamètre intérieur au moins égal à d2 en millimètres.

Pour les bateaux de moins de 25 m de longueur, ces valeurs peuvent être réduites jusqu'à 35 mm.

5. Seules les pompes d'assèchement auto-amorçantes sont admises.

6. Dans tout compartiment assèchable à fond plat d'une largeur de plus de 5 m, il doit y avoir au moins une crépine d'aspiration à tribord et à bâbord.

7. L'assèchement du coqueron arrière peut être assuré par la salle des machines principales au moyen d'une canalisation à fermeture automatique facilement accessible.

8. Les branchements d'assèchement des différents compartiments doivent être reliés au collecteur principal au moyen d'un clapet de non-retour verrouillable.

Les compartiments ou autres locaux aménagés comme cellules de ballastage peuvent n'être reliés au système d'assèchement que par un simple organe de fermeture. Cette prescription ne s'applique pas aux cales aménagées pour le ballastage. Le remplissage de telles cales avec de l'eau de ballastage doit se faire au moyen d'une tuyauterie de ballastage fixée à demeure et indépendante des tuyauteries d'assèchement ou au moyen de branchements constitués de tuyaux flexibles ou de tuyaux intermédiaires, raccordables au collecteur d'assèchement. Des soupapes de prise d'eau situées en fond de cale ne sont pas admises à cet effet.

9. Les fonds de cales doivent être munis de dispositifs de jaugeage.

10. Dans le cas d'un système d'assèchement à tuyauteries fixées à demeure, les tuyaux d'assèchement de fonds de cales destinées à collecter des eaux huileuses doivent être munis d'organes de fermeture plombés en position fermée par une commission de visite. Le nombre et la position de ces organes de fermeture doivent être mentionnés au certificat.

Article 8.07 Dispositifs de collecte d'eaux huileuses et d'huiles de vidange

1. Les eaux huileuses provenant de l'exploitation doivent pouvoir être conservées à bord. Le fond de cale de la salle des machines est considéré comme réservoir à cet effet.

2. Pour la collecte des huiles usées, il doit y avoir, dans les salles des machines, un ou plusieurs récipients spécifiques dont la capacité correspond au minimum à 1,5 fois la quantité des huiles usées provenant des carters de tous les moteurs à combustion interne et de tous les mécanismes installés ainsi que des huiles hydrauliques provenant des réservoirs d'huiles hydrauliques.

Les raccords pour la vidange des récipients susmentionnés doivent être conformes à la norme européenne EN 1305.

3. Pour les bateaux exploités uniquement sur de courts secteurs, la commission de visite peut accorder des dérogations aux prescriptions du paragraphe 2.

Article 8.08 Bruit produit par les bateaux

1. Le bruit produit par un bateau faisant route, et notamment les bruits d'aspiration et d'échappement des moteurs, doivent être atténués par des moyens appropriés.

2. Le bruit produit par le bateau à une distance latérale de 25 m du bordé ne doit pas dépasser 75 dB(A).

3. Le bruit produit par le bateau en stationnement, à l'exclusion des opérations de transbordement, à une distance latérale de 25 m, ne doit pas dépasser 65 dB(A).

CHAPITRE 9 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Article 9.01 Dispositions générales

1. Lorsque pour certaines parties d'une installation des prescriptions particulières font défaut, le degré de sécurité est considéré comme satisfaisant lorsque ces parties ont été réalisées conformément à une norme européenne agréée ou conformément aux prescriptions d'une société de classification agréée.

Les documents correspondants doivent être présentés à la commission de visite.

2. À bord doivent se trouver les documents, revêtus du visa de la commission de visite, comprenant:

a) des plans généraux relatifs à l'ensemble de l'installation électrique;

b) les plans de commutation du tableau principal, du tableau de l'installation de secours et des tableaux de distribution avec indications des données techniques les plus importantes telles qu'intensité et courant nominal de l'appareillage de protection et de commande;

c) indications de puissance relatives aux appareils électriques de service;

d) types de câbles avec indication des sections des conducteurs.

Pour les bâtiments sans équipage il n'est pas nécessaire que ces documents se trouvent à bord mais ils doivent être disponibles en tout temps chez le propriétaire.

3. Les installations doivent être réalisées pour des gîtes permanentes jusqu'à 15° et des températures intérieures ambiantes de 0 °C jusqu'à 40 °C et sur le pont de -20 °C jusqu'à +40 °C. Elles doivent parfaitement fonctionner jusqu'à ces limites.

4. Les installations et appareils électriques et électroniques doivent être bien accessibles et faciles à entretenir.

Article 9.02 Systèmes d'alimentation en énergie électrique

1. À bord des bâtiments munis d'une installation électrique, l'alimentation de l'installation doit provenir en principe de deux sources d'énergie au minimum de sorte qu'en cas de défaillance d'une source d'énergie la source d'énergie restante soit à même d'alimenter pendant trente minutes au minimum les appareils d'utilisation nécessaires à la sécurité de la navigation.

2. Le dimensionnement suffisant de l'alimentation en énergie doit être prouvé par un bilan de puissance. Un facteur approprié de simultanéité peut être pris en compte.

3. Indépendamment du paragraphe 1 ci-dessus, l'article 6.04 est applicable aux sources d'énergie des installations de gouverne (installations de gouvernails).

4. À bord des bateaux à passagers les sources d'énergie visées au paragraphe 1 doivent être indépendantes l'une de l'autre.

5. Pour les sources d'énergie de secours à bord des bateaux d'excursions journalières d'une longueur LF supérieure ou égale à 25 m et des bateaux à cabines l'article 9.18 est applicable.

Article 9.03 Protection contre le toucher, la pénétration de corps solides et de l'eau

Le type de protection minimale des parties d'installation fixées à demeure doit être conforme au tableau

>TABLE>

Article 9.04 Protection contre l'explosion

Dans les locaux où des gaz ou des mélanges de gaz explosibles sont susceptibles de s'accumuler, tels que compartiments réservés aux accumulateurs ou au stockage de produits facilement inflammables, ne sont admis que des matériels électriques protégés contre l'explosion (certifiés de sécurité). Dans ces locaux aucun interrupteur d'appareils d'éclairage et d'autres appareils électriques ne doit être installé. La protection contre l'explosion doit tenir compte des caractéristiques des gaz ou mélanges de gaz explosibles susceptibles de se produire (groupe d'explosibilité, classe de température).

Article 9.05 Mise à la masse

1. La mise à la masse est nécessaire dans les installations ayant des tensions dépassant 50 V.

2. Les parties métalliques accessibles au toucher qui, en exploitation normale, ne sont pas sous tension, telles que les châssis et carters des machines, des appareils et des appareils d'éclairage, doivent être mises à la masse séparément dans la mesure où elles ne sont pas en contact électrique avec la coque du fait de leur montage.

3. Les enveloppes des récepteurs électriques du type mobile et du type portatif doivent être mises à la masse à l'aide d'un conducteur supplémentaire hors tension en exploitation normale et incorporé au câble d'alimentation.

Cette prescription ne s'applique pas en cas d'utilisation d'un transformateur de séparation de circuit ni aux appareils pourvus d'une isolation de protection (double isolation).

4. La section des conducteurs de mise à la masse doit être au moins égale aux valeurs résultant du tableau suivant:

>TABLE>

Article 9.06 Tensions maximales admissibles

1. Pour les tensions les valeurs suivantes ne doivent pas être dépassées:

>TABLE>

2. Moyennant l'observation des mesures de protection requises, des tensions supérieures sont admissibles:

a) pour les installations de force dont la puissance l'exige;

b) pour les installations spéciales à bord telles qu'installations de radio et d'allumage.

Article 9.07 Systèmes de distribution

1. Pour courant continu et courant alternatif monophasé les systèmes de distribution suivants sont admis:

a) à deux conducteurs dont l'un est mis à la masse (L1/N/PE);

b) à un conducteur avec retour à la coque, uniquement pour des installations locales (comme par exemple installation de démarrage d'un moteur à combustion, protection cathodique) (L1/PEN);

c) à deux conducteurs isolés de la coque (L1/L2/PE).

2. Pour courant alternatif triphasé les systèmes de distribution suivants sont admis:

a) à quatre conducteurs avec mise à la masse du point neutre et sans retour par la coque (L1/L2/L3/N/PE) = réseau (TN-S) ou réseau (IT);

b) à trois conducteurs isolés de la coque (L1/L2/L3/PEN);

c) des systèmes à trois conducteurs avec point neutre mis à la masse avec retour par la coque sauf pour les circuits terminaux (L1/L2/L3/PEN).

3. La commission de visite peut admettre l'utilisation d'autres systèmes.

Article 9.08 Branchement à la rive ou à d'autres réseaux externes

1. Les câbles d'alimentation venant de réseaux de terre ou d'autres réseaux externes vers des installations du réseau de bord doivent avoir un raccordement fixe à bord à l'aide de bornes fixes ou de dispositifs de prises de courant fixes. Les connexions des câbles ne doivent pas pouvoir être sollicitées à la traction.

2. La coque doit pouvoir être mise à la masse d'une façon efficace lorsque la tension du branchement dépasse 50 V. Le branchement de mise à la masse doit être signalé d'une façon particulière.

3. Les dispositifs de commutation du branchement doivent pouvoir être verrouillés de manière à empêcher le fonctionnement en parallèle des génératrices du réseau de bord avec le réseau de terre ou un autre réseau extérieur. Un bref fonctionnement en parallèle est admis pour le passage d'un système à l'autre sans interruption de tension.

4. Le branchement doit être protégé contre les courts-circuits et les surcharges.

5. Le tableau principal de distribution doit indiquer si le branchement est sous tension.

6. Des dispositifs indicateurs doivent être installés qui permettent de comparer la polarité en courant continu et l'ordre des phases en courant alternatif entre le branchement et le réseau de bord.

7. Au branchement un panneau doit indiquer:

a) les mesures à prendre pour effectuer le branchement;

b) la nature du courant et la tension nominale et en outre, en cas de courant alternatif, la fréquence.

Article 9.09 Fourniture de courant à d'autres bateaux

1. Lorsque du courant est fourni à d'autres bateaux, il doit y avoir un branchement séparé. Si des prises de courant d'un calibre nominal supérieur à 16 A sont utilisées pour la fourniture de courant à d'autres bateaux, il doit être assuré (par exemple au moyen d'interrupteurs ou de dispositifs de verrouillage) que le branchement et le débranchement ne peuvent être effectués que hors tension.

2. Il faut faire en sorte que les câbles et leurs connexions ne puissent subir de traction.

3. L'article 9.08. paragraphes 3 à 7, est applicable par analogie.

Article 9.10 Génératrices et moteurs

1. Les génératrices, les moteurs et leurs boîtes à bornes doivent être accessibles pour les contrôles, les mesures et les réparations. Leur type de protection doit correspondre au lieu d'emplacement (voir article 9.03).

2. Les génératrices entraînées par la machine principale, par l'arbre d'hélice ou par un groupe auxiliaire destiné à une autre fonction, doivent être conçues en fonction de la variation du nombre de tours pouvant se produire en service.

Article 9.11 Accumulateurs

1. Les accumulateurs doivent être accessibles et placés de manière à ne pas se déplacer en cas de mouvements du bateau. Ils ne doivent pas être placés à des endroits où ils sont exposés à une chaleur excessive, à un froid extrême, aux embruns ou à la vapeur.

Ils ne peuvent être installés ni dans la timonerie, ni dans les logements, ni dans les cales. Cette prescription ne s'applique pas aux accumulateurs dans les appareils portatifs ni aux accumulateurs nécessitant pour leur charge une puissance inférieure à 0,2 kW.

2. Les accumulateurs nécessitant pour leur charge une puissance supérieure à 2 kW (calculée à partir du courant de charge maximal et de la tension nominale de l'accumulateur compte tenu de la courbe caractéristique de charge du dispositif de charge) doivent être installés dans un local particulier. S'ils sont placés sur le pont, on peut les disposer aussi dans une armoire.

Les accumulateurs nécessitant pour le charge une puissance égale ou inférieure à 2,0 kW peuvent être également installés sous le pont dans une armoire ou un coffre. Ils peuvent être également installés dans une salle des machines ou dans un autre endroit bien aéré, à condition d'être protégés contre la chute d'objets et de gouttes d'eau.

3. Les surfaces intérieures de tous les locaux, armoires ou caissons, étagères et autres éléments de construction destinés aux accumulateurs doivent être protégées contre les effets nuisibles de l'électrolyte.

4. Il faut prévoir une aération efficace quand les accumulateurs sont installés dans un compartiment, une armoire ou un coffre fermés. Une ventilation forcée doit être prévue pour les accumulateurs nécessitant pour leur charge plus de 2 kW pour les accumulateurs au nickel-cadmium et plus de 3 kW pour les accumulateurs au plomb.

L'arrivée d'air doit se faire par la partie inférieure et l'évacuation par la partie supérieure, de manière qu'une évacuation totale des gaz soit assurée.

Les conduits de ventilation ne doivent pas comporter de dispositifs faisant obstacle au libre passage de l'air tels que vanne d'arrêt.

5. Le débit d'air requis (Q), est à calculer à l'aide de la formule suivante:

Q = 0,11 7 I 7 n [m³/h]

Dans laquelle:

>TABLE>

En cas d'accumulateurs-tampons du réseau de bord, d'autres méthodes de calcul tenant compte de la courbe caractéristique de charge du dispositif de charge peuvent être acceptées par la commission de visite à condition que ces méthodes soient basées sur des dispositions des sociétés de classification agréées ou sur des normes pertinentes.

6. En cas d'aération naturelle, la section des conduits doit correspondre au débit d'air nécessaire sur la base d'une vitesse de l'air de 0,5 m/s. La section doit correspondre au minimum aux valeurs de 80 cm² pour les accumulateurs au plomb et 120 cm² pour les accumulateurs au nickel-cadmium.

7. En cas de ventilation forcée, il faut prévoir un ventilateur, de préférence avec dispositif d'aspiration, dont le moteur ne doit pas se trouver dans le courant de gaz ou le courant d'air.

Le ventilateur doit être d'une construction qui rende impossible la formation d'étincelles au cas où une pale viendrait à toucher le carter du ventilateur et qui évite toutes charges électrostatiques.

8. Sur les portes ou sur les couvercles des compartiments, des armoires et des coffres où se trouvent des accumulateurs, doit être apposé un symbole «Interdiction de fumer» d'un diamètre minimal de 10 cm.

Article 9.12 Installations de connexion

1. Tableaux électriques

a) Les appareils, interrupteurs, appareils de protection et instruments des tableaux doivent être disposés de manière bien visible et être accessibles pour l'entretien et les réparations.

Les bornes pour des tensions jusqu'à 50 V et celles pour des tensions supérieures à 50 V doivent être disposées séparément et être marquées de manière appropriées.

b) Pour tous les interrupteurs et appareils, des plaques indicatrices doivent être apposées sur les tableaux avec indication du circuit.

Pour les appareils de protection doivent être indiqués l'intensité nominale et le circuit.

c) Lorsque des appareils dont la tension de service est supérieure à 50 V sont disposés derrière des portes, les parties conductrices de courant de ces appareils doivent être protégées contre un contact inopiné en cas de portes ouvertes.

d) Les matériaux des tableaux doivent présenter une résistance mécanique convenable, être durables et difficilement inflammables, auto-extinctibles et ne pas être hygroscopiques.

e) Si dans les tableaux électriques des fusibles à haut pouvoir de coupure sont installés, des accessoires et équipements de protection corporelle doivent être à disposition pour la pose et la dépose desdits fusibles.

2. Interrupteurs, appareils de protection

a) Les circuits de génératrices et les circuits d'utilisation doivent être protégés contre les courts-circuits et les surintensités sur chaque conducteur non mis à la masse. Des disjoncteurs à maximum de courant ou des coupe-circuit à fusibles peuvent être utilisés à cet effet.

Le circuits alimentant les moteurs d'installations de gouverne (installations de gouvernails) ainsi que leurs circuits de commande ne doivent être protégés que contre les court-circuits. Lorsque des circuits comportent des disjoncteurs thermiques, ceux-ci doivent être neutralisés ou être réglés au double au moins de l'intensité nominale.

b) Les départs du tableau principal vers des appareils d'utilisation de plus de 16 A doivent comporter un interrupteur de charge ou de puissance.

c) Les appareils d'utilisation nécessaires à la propulsion du bateau, à l'installation de gouverne, à l'indicateur de position du gouvernail, à la navigation ou aux systèmes de sécurité ainsi que les appareils d'utilisation à intensité nominale supérieure à 16 A doivent être alimentés par des circuits séparés.

d) Les circuits d'appareils d'utilisation nécessaires à la propulsion et à la manoeuvre du bateau doivent être alimentés directement par le tableau principal.

e) Les appareils de coupure doivent être choisis en fonction de leur intensité nominale, de leur solidité thermique et dynamique ainsi que de leur pouvoir de coupure. Les interrupteurs doivent couper simultanément tous les conducteurs sous tension. La position de commutation doit être repérable.

f) Les fusibles doivent être à fusion enfermée et être en porcelaine ou en matière équivalente. Ils doivent pouvoir être changés sans danger de contact pour l'opérateur.

3. Appareils de mesure et de surveillance

a) Les circuits de génératrices, de batteries et de distribution doivent comporter des appareils de mesure et de surveillance lorsque le fonctionnement sûr de l'installation l'exige.

b) Pour les réseaux non mis à la masse dont la tension est supérieure à 50 V, il faut prévoir une installation appropriée pour le contrôle d'isolement par rapport à la masse, munie d'une alarme optique et acoustique. Pour les installations secondaires telles que par exemple les circuits de commande il peut être renoncé à l'installation pour le contrôle d'isolement par rapport à la masse.

4. Emplacement des tableaux électriques

a) Les tableaux doivent être placés dans les locaux bien accessibles, bien ventilés et de manière à être protégés contre l'eau et les dégâts mécaniques.

Les tuyauteries et les conduits d'air doivent être disposés de manière que, en cas de fuites, les tableaux ne puissent être endommagés. Si leur montage à proximité de tableaux électriques est inévitable, les tuyaux ne doivent pas comporter de raccordements amovibles dans cette zone.

b) Les armoires et les niches dans lesquelles des appareils de coupure sont fixés à nu doivent être en un matériau difficilement inflammable ou protégées par un revêtement métallique ou en une autre matière ininflammable.

c) Lorsque la tension est supérieure à 50 V, des caillebotis ou tapis isolants doivent être placés devant le tableau principal, à l'emplacement de l'opérateur.

Article 9.13 Dispositifs de coupure de secours

Pour les brûleurs d'huiles, les pompes à carburant, les séparateurs de carburants et les ventilateurs des salles des machines, des dispositifs de coupure de secours doivent être installés à l'extérieur des locaux où les appareils sont installés.

Article 9.14 Matériel d'installation

1. Les presse-étoupe des appareils doivent être dimensionnés en fonction des câbles à brancher et être appropriés aux types de câbles utilisés.

2. Les prises de courant de circuits de distribution différents à tensions ou fréquences différentes ne doivent pas pouvoir être confondues.

3. Les interrupteurs doivent couper simultanément tous les conducteurs non mis à la masse d'un circuit. Toutefois dans les réseaux non mis à la masse des interrupteurs unipolaires sont admis dans les circuits d'éclairage des logements, sauf dans les laveries, les salles de bain et les salles d'eau.

4. Lorsque l'intensité est supérieure à 16 A, les prises de courant doivent être verrouillées par un interrupteur de manière que le branchement et le retrait de la fiche ne soient possibles que hors tension.

Article 9.15 Câbles

1. Les câbles doivent être difficilement inflammables, auto-extincteurs et résistants à l'eau et à l'huile.

Dans les logements l'utilisation d'autres types de câbles est admise à condition qu'ils soient efficacement protégés, qu'ils présentent des caractéristiques de non propagation de la flamme et qu'ils soient auto-extincteurs.

2. Pour les installations de force et d'éclairage, des câbles avec des conducteurs d'une section minimale unitaire de 1,5 mm² doivent être utilisés.

3. Les armatures et gaines métalliques des câbles des installations de force et d'éclairage ne doivent pas être utilisées en exploitation normale comme conducteur ou conducteur de mise à la masse.

4. Les armatures et gaines métalliques des installations de force et d'éclairage doivent être mises à la masse à une extrémité au moins.

5. La section des conducteurs doit tenir compte de la température maximale finale admissible des conducteurs (intensité maximale admissible) ainsi que de la chute de tension admissible. Cette chute entre le tableau principal et le point le plus défavorable de l'installation ne doit pas comporter, par rapport à la tension nominale, plus de 5 % pour l'éclairage et plus de 7 % pour les installations de force ou de chauffage.

6. Les câbles doivent être protégés contre les risques de dégâts mécaniques.

7. La fixation des câbles doit assurer que les tractions éventuelles restent dans les limites admissibles.

8. Lorsque des câbles passent à travers des cloisons ou des ponts, la solidité mécanique, l'étanchéité et la résistance au feu de ces cloisons et ponts ne doivent être affectées par les presse-étoupe.

9. Les câbles reliant les timoneries mobiles doivent être suffisamment flexibles et être pourvus d'une isolation ayant une flexibilité suffisante jusqu'à - 20 °C et résistant aux vapeurs, aux rayons ultraviolets, à l'ozone, etc.

Article 9.16 Installations d'éclairage

1. Les appareils d'éclairage doivent être installés de sorte que la chaleur qui s'en dégage ne puisse mettre le feu aux objets ou éléments inflammables environnants.

2. Les appareils d'éclairage sur le pont ouvert doivent être installés de manière à ne pas entraver la reconnaissance des feux de signalisation.

3. Lorsque deux ou plus d'appareils d'éclairage sont placés dans une salle des machines ou de chaudières, ils doivent être répartis sur deux circuits au minimum. Cette prescription est également applicable aux locaux où sont placés des machines de réfrigération, des machines hydrauliques ou des moteurs électriques.

Article 9.17 Feux de signalisation

1. Les tableaux de commande des feux de signalisation doivent être installés dans la timonerie. Ils doivent être alimentés par un câble indépendant venant du tableau principal, ou par deux réseaux secondaires indépendants l'un de l'autre.

2. Les feux doivent pouvoir être alimentés séparément à partir du tableau des feux, protégés et commandés séparément.

3. Pour le contrôle des feux, des lampes témoins ou tout autre dispositif équivalent doivent être montés sur le tableau dans la timonerie, à moins que ce contrôle ne soit directement possible depuis la timonerie. Un défaut de l'installation de contrôle ne doit pas gêner le fonctionnement du feu qu'elle contrôle.

4. Plusieurs feux allant ensemble du point de vue fonctionnel et placés ensemble en un même endroit peuvent être alimentés, commandés et contrôlés en commun. L'installation de contrôle doit permettre de déceler la panne d'un seul feu quelconque. Toutefois, les deux sources lumineuses d'un fanal biforme (deux fanaux montés l'un au-dessus de l'autre ou dans un même boîtier) ne doivent pas pouvoir être utilisées simultanément.

Article 9.18 Installations de secours

1. À bord des bateaux pour excursions journalières d'une longueur LF ou égale à 25 m à bord des bateaux à cabines il doit y avoir une installation de secours qui, en cas de panne de l'alimentation, soit susceptible d'assurer l'alimentation des installations électriques visées au paragraphe 3.

2. L'installation de secours (source de secours et tableau de secours) doit être placée à l'extérieur de la salle des machines principales et du local où est placé le tableau principal et doit être séparée de ces locaux par des cloisons ignifuges étanches à l'eau.

3. Les sources de courant auxiliaires doivent être appropriées au moins au fonctionnement simultané des installations électriques suivantes dans la mesure où celles-ci sont prescrites et qu'elles ne possèdent pas leur propre source de courant:

a) feux de signalisation;

b) appareils sonores;

c) éclairage de secours des locaux et emplacements visés à l'article 15.10, paragraphe 7;

d) installations de radiotéléphonie;

e) installations d'alarme et de haut-parleurs;

f) projecteur de secours;

g) système avertisseur d'incendie;

h) autres installations de sécurité telles qu'installations d'extinction d'incendie Sprinkler ou seconde pompe à incendie.

4. Sont admis comme source de courant de secours:

a) un groupe auxiliaire avec approvisionnement autonome en carburant indépendant de la machine principale et système de refroidissement indépendant qui, en cas de panne de réseau, se met en marche automatiquement ou qui peut être mis en marche manuellement s'il se trouve à proximité immédiate de la timonerie ou d'un autre endroit occupé en permanence par un personnel qualifié et peut en trente secondes assumer seul l'alimentation en courant

ou

b) un accumulateur qui reprend automatiquement l'alimentation en cas de panne de réseau ou qui peut être mis en marche manuellement s'il se trouve à proximité immédiate de la timonerie ou d'un autre endroit occupé en permanence par un personnel qualifié et qui est en mesure d'alimenter en courant les utilisateurs énumérés durant le temps prescrit, sans être rechargée dans l'intervalle et sans baisse de tension inadmissible.

Le temps de fonctionnement à prévoir pour l'installation de secours doit être fixé suivant la destination du bâtiment mais toutefois ne doit pas être inférieur à trente minutes.

5. Une panne de l'installation d'alimentation principale ou de secours ne doit pas entraîner une affectation réciproque de la sécurité de fonctionnement des installations.

Article 9.19 Systèmes d'alarme et de sécurité pour les installations mécaniques

Les systèmes d'alarme et de sécurité destinés à la surveillance et à la protection des installations mécaniques doivent répondre aux exigences suivantes:

a) Systèmes d'alarme

Les systèmes d'alarme doivent être construits de telle manière que des pannes dans le système d'alarme ne puissent conduire à une défaillance de l'appareil ou de l'installation à surveiller.

Les transmetteurs binaires doivent être réalisés selon le principe du courant de repos ou selon le principe du courant de travail surveillé.

Les alarmes optiques doivent rester visibles jusqu'à l'élimination du dérangement; une alarme avec accusé de réception doit pouvoir être distinguée d'une alarme sans accusé de réception. Chaque alarme doit comporter également un signal acoustique. Les alarmes acoustiques doivent pouvoir être coupées. La coupure de l'alarme acoustique ne doit pas empêcher le déclenchement d'une alarme provoquée par une nouvelle cause.

Des dérogations sont admises pour des installations d'alarme comprenant moins de cinq points de mesures.

b) Systèmes de sécurité

Les systèmes de sécurité doivent être réalisés de telle manière qu'avant l'atteinte d'un état critique de fonctionnement de l'installation menacée ils la coupent, la réduisent ou en passent l'ordre à un poste occupé en permanence.

Les transmetteurs binaires doivent être réalisés selon le principe du courant de travail.

Si les systèmes de sécurité ne sont pas conçus avec une autosurveillance, leur fonctionnement doit pouvoir être vérifié.

Les systèmes de sécurité doivent être indépendants d'autres systèmes.

Article 9.20 Installations électroniques

1. Généralités

Les conditions d'essai du paragraphe 2 ne sont applicables qu'aux appareils électroniques ainsi qu'à leurs appareils périphériques des installations de gouverne (installations de gouvernail) et des machines nécessaires à la propulsion du bâtiment.

2. Conditions d'essai

a) Les sollicitations d'essai ne doivent pas mener à des dommages ou dysfonctionnements des appareils électroniques. Les essais conformes aux normes internationales, telles que publication CEI 92-504, y relatives doivent être réalisés l'appareil étant en marche, sauf pour l'essai de résistance au froid, l'essai consistant à vérifier le fonctionnement.

b) Variations de tension et de fréquence

>TABLE>

c) Essai à la chaleur

L'échantillon est porté à une température de 55 °C dans l'intervalle d'une demi-heure; après atteinte de cette température il y est maintenu pendant seize heures. Il est procédé ensuite à un essai de fonctionnement.

d) Essai au froid

L'échantillon à l'état d'arrêt est refroidi à -25 °C et maintenu à cette température pendant deux heures. Ensuite la température est remontée à 0 °C et il est procédé à un essai de fonctionnement.

e) Essai de vibration

Les essais de vibration doivent être effectués à la fréquence de résonance des appareils ou pièces, dans les trois axes, pendant une durée de chaque fois quatre-vingt-dix minutes. Si aucune résonance nette ne se dégage, l'essai de vibration a lieu à 30 Hz.

L'essai de vibration a lieu par oscillation sinusoïdale dans les limites suivantes:

En général:

f = 2,0 à 13,2 Hz; a = ± 1 mm

(amplitude a = ½ largeur de vibration)

f = 13,2 Hz à 100 Hz: accélération ± 0,7 g.

Des matériels destinés à être montés sur des moteurs Diesel ou des appareils à gouverner doivent être testés comme suit:

f = 2,0 à 25 Hz; a = ± 1,6 mm

(amplitude a = ½ largeur de vibration)

f = 25 Hz à 100 Hz: accélération ± 4 g.

Les capteurs destinés à être montés dans les tuyaux d'échappement de moteurs Diesel peuvent être soumis à des contraintes nettement supérieures. Il doit en être tenu compte lors des essais.

f) Les essais de compatibilité électromagnétique doivent être effectués sur la base des publications CEI-801-2, 801-3, 801-4, 801-5 avec le degré d'essai 3.

g) La preuve que les appareils électroniques répondent à ces conditions d'essai est à fournir par le fabricant. Une attestation d'une société de classification est également considérée comme preuve.

Article 9.21 Compatibilité électromagnétique

Les installations électriques et électromagnétiques ne doivent pas être entravées dans leurs fonctions par des parasitages électromagnétiques. Des mesures générales concomitantes doivent porter:

a) sur la déconnexion des voies de transmission entre la source des parasites et les appareils d'utilisation;

b) sur la réduction des causes des parasitages à leur source;

c) sur la réduction de la sensibilité des appareils d'utilisation aux parasitages.

CHAPITRE 10

GRÉEMENT

Article 10.01 Ancres, chaînes et câbles d'ancres

1. Les bateaux destinés au transport de marchandises, à l'exception des barges de navire d'une longueur L inférieure ou égale à 40 m, ainsi que les remorqueurs doivent être équipés à l'avant d'ancres dont la masse totale P s'obtient par la formule suivante:

P = k 7 B 7 T [kg]

>TABLE>

Pour les bateaux dont le port en lourd n'excède pas 400 t et qui, en raison de leur construction et de leur destination, ne sont exploités que sur de courts secteurs déterminés, la commission de visite peut admettre que, pour les ancres avant, ne soient exigés que les deux tiers de la masse totale P.

2. Les bateaux à passagers doivent être équipés à l'avant d'ancres dont la masse totale P s'obtient par la formule suivante:

P = k 7 B 7 T [kg]

Dans cette formule:

>TABLE>

3. Les bateaux visés au paragraphe 1 doivent être équipés d'ancres de poupe dont la masse totale est égale à 25 % de la masse P calculée conformément à ce chiffre.

Les bateaux dont la longueur maximale est supérieure à 86 m doivent toutefois être équipés d'ancres de poupe dont la masse totale est égale à 50 % de la masse P calculée conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2.

Sont dispensés d'ancre de poupe:

a) les bateaux pour lesquels la masse de l'ancre de poupe serait inférieure à 150 kg; pour les bateaux visés au paragraphe 1, dernier alinéa, c'est la masse réduite des ancres qui doit être considérée;

b) les barges de poussage.

4. Les bateaux destinés à assurer la propulsion de convois rigides d'une longueur inférieure ou égale à 86 m doivent être équipés d'ancres de poupe dont la masse totale est égale à 25 % de la plus grande masse P calculée conformément au paragraphe 1 pour la plus grande formation (considérée comme une unité nautique) admise et mentionnée au certificat.

Les bateaux destinés à assurer la propulsion en navigation avalante de convois rigides d'une longueur supérieure à 86 m doivent être équipés d'ancres de poupe dont la masse totale est égale à 50 % de la plus grande masse P calculée conformément au paragraphe 1 pour la plus grande formation (considérée comme une unité nautique) admise et mentionnée au certificat.

5. Les masses des ancres déterminées d'après les paragraphes 1 à 4 peuvent être réduites pour certaines ancres spéciales.

6. La masse totale P prescrite pour les ancres avant peut être répartie sur une ou deux ancres. Elle peut être réduite de 15 % lorsque le bateau n'est équipé que d'une seule ancre avant et que l'écubier est placé au milieu du bateau.

Pour les pousseurs et les bateaux dont la plus grande longueur dépasse 86 m, la masse totale prescrite au présent article pour les ancres de poupe peut être répartie sur une ou deux ancres.

La masse de l'ancre la plus légère ne doit pas être inférieure à 45 % de cette masse totale.

7. Les ancres en fonte ne sont pas admises.

8. Les ancres doivent porter leur masse de manière durable dans une écriture saillante.

9. Les ancres d'une masse supérieure à 50 kg doivent être équipées de treuils.

10. Les chaînes d'ancre avant doivent avoir chacune une longueur:

a) d'au moins 40 m pour les bateaux d'une longueur égale ou inférieure à 30 m;

b) supérieure de 10 m au moins à la longueur du bateau lorsque celle-ci est comprise entre 30 et 50 m;

c) d'au moins 60 m pour les bateaux dont la longueur est supérieure à 50 m.

Les chaînes des ancres de poupe doivent avoir une longueur d'au moins 40 m chacune. Toutefois, les bateaux devant pouvoir s'arrêter cap à l'aval doivent avoir des chaînes d'ancre de poupe d'une longueur d'au moins 60 m chacune.

11. La résistance minimale à la rupture des chaînes d'ancre se calcule à l'aide des formules suivantes:

a) ancres d'une masse de 0 à 500 kg:

R = 0,35 7 P' [kN];

b) ancres d'une masse de plus de 500 kg à 2 000 kg:

R = ( 0,35 - >NUM>P' - 500

>DEN>15 000

) 7 P' [kN];

c) ancres d'une masse de plus de 2 000 kg:

R = 250 7 P' [kN]

Dans ces formules:

>TABLE>

La résistance à la rupture des chaînes d'ancre est celle qui est donnée par une des normes en vigueur dans un des États membres.

Lorsque les ancres ont une masse supérieure à celle prescrite par les paragraphes 1 à 6, la résistance à la rupture des chaînes d'ancre doit être déterminée en fonction de cette masse plus élevée des ancres.

12. Si le gréement d'un bateau comporte des ancres plus lourdes avec les chaînes d'ancres plus résistantes correspondantes, les inscriptions à porter au certificat ne mentionneront toutefois que les masses et résistances à la rupture théoriques telles que découlant de l'application des prescriptions des paragraphes 1 à 6 et 11.

13. Les organes de liaison entre ancre et chaîne doivent résister à une traction de 20 % supérieure à la charge de rupture de la chaîne correspondante.

14. L'utilisation de câbles à la place des chaînes d'ancre est autorisée. Les câbles doivent avoir la même résistance à la rupture que celle prescrite pour les chaînes. Ils doivent toutefois avoir une longueur supérieure de 20 %.

Article 10.02 Autres gréements

1. Selon les prescriptions de police en vigueur dans les États membres, les gréements suivants doivent être à bord:

a) installation de radiotéléphonie;

b) appareils et dispositifs nécessaires pour donner les signaux lumineux et sonores ou à la signalisation des bateaux;

c) des feux de secours indépendants du réseau de bord pour les feux de signalisation prescrits en stationnement;

d) un récipient marqué, résistant au feu, avec couvercle, pour la collecte des déchets spéciaux solides et un récipient marqué, résistant au feu, avec couvercle pour la collecte des déchets spéciaux liquides;

e) un récipient marqué, résistant au feu, avec couvercle, pour la collecte des autres déchets spéciaux liquides solides et un récipient marqué, résistant au feu, avec couvercle, pour la collecte des autres déchets spéciaux liquides définis selon les prescriptions de police en vigueur dans les États membres;

f) un récipient marqué, résistant au feu, avec couvercle, pour la collecte de résidus (slops).

2. En outre, le gréement doit comprendre au minimum:

a) des câbles d'amarrage:

Les bateaux doivent être équipés de trois câbles d'amarrage. Leur longueur minimale doit être la suivante:

1er câble: L + 20 m, toutefois pas plus de 100 m,

2e câble: du 1er câble,

3e câble: du 1er câble.

À bord des bateaux dont L est inférieur à 20 m le câble le plus court n'est pas exigé. Ces câbles doivent avoir une charge de rupture Rs calculée selon les formules suivantes:

pour L 7 B 7 T jusqu'à 1 000 m³: Rs = 60 + >NUM>L 7 B 7 T

>DEN>10

en [kN];

pour L 7 B 7 T supérieur à 1 000 m³: Rs = 150 + >NUM>L 7 B 7 T

>DEN>100

en [kN]

Ces câbles peuvent être remplacés par des cordages en fibre synthétique de même longueur et de même charge de rupture.

b) des câbles de remorque:

Les remorqueurs doivent être équipés d'un nombre de câbles adapté à leur exploitation.

Cependant, le câble le plus important doit avoir au moins une longueur de 100 m et une charge de rupture, en N, qui ne sera pas inférieure à un tiers de la puissance totale, en kW, du ou des moteurs de propulsion.

Les automoteurs et les pousseurs aptes au remorquage doivent être équipés d'au moins un câble de remorque de 100 m de longueur dont la charge de rupture, en N, ne sera pas inférieure à un quart de la puissance totale, en kW, du ou des moteurs de propulsion.

c) une ligne de jet;

d) une passerelle d'embarquement d'au moins 0,40 m de large et 4 m de long, dont les parties latérales sont signalées par une bande claire; cette passerelle doit être munie d'une rambarde. Pour de petits bâtiments la commission de visite peut admettre des passerelles plus courtes;

e) une gaffe;

f) une boîte de pansements;

g) une paire de jumelles, minimum 7 × 50;

h) une pancarte relative au sauvetage et à la réanimation des noyés.

3. À bord des bateaux dont la hauteur du bordé au-dessus de la ligne de flottaison à vide est supérieure à 1,50 m, il doit y avoir un escalier ou une échelle d'embarquement.

Article 10.03 Moyens de lutte contre l'incendie

1. Il doit y avoir à bord au moins:

>TABLE>

2. Les extincteurs portatifs doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a) La capacité des extincteurs portatifs prescrits au paragraphe 1 du type à fluide doit être de 9 à 13,5 litres. Le contenu des extincteurs à poudre doit être au moins de 6 kg.

b) L'agent extincteur des extincteurs portatifs prescrits au paragraphe 1 doit être approprié au moins à la catégorie de feu le plus à craindre dans le ou les locaux pour lesquels l'appareil extincteur est principalement prévu. À bord des bateaux dont les installations électriques ont plus de 50 V de tension de service, l'agent extincteur doit également convenir pour combattre les incendies dans des installations électriques. Le mode d'emploi doit être clairement indiqué sur chaque extincteur portatif.

c) L'agent extincteur ne peut être ni du halon ni contenir un produit susceptible de dégager des gaz toxiques en cours d'utilisation tel que le tétrachlorure de carbone. Les extincteurs portatifs au CO2 ne peuvent être utilisés que contre des feux à des installations déterminées telles que tableaux de commande, cuisines; la quantité de CO2 ne doit pas conduire à des dangers pour la santé.

d) Les extincteurs sensibles au gel ou à la chaleur doivent être installés ou protégés de façon que leur efficacité soit toujours garantie.

3. Les appareils extincteurs doivent être contrôlés au moins tous les deux ans. Une attestation à ce sujet signée par la personne qui a effectué le contrôle doit se trouver à bord.

4. Si les appareils extincteurs sont installés de telle façon qu'ils sont dissimulés à la vue, la paroi qui les recouvre doit être signalée par un F de couleur rouge d'au moins 10 cm de hauteur.

5. Pour les installations d'extinction fixées à demeure, l'utilisation du halon n'est pas autorisée. Le CO2 est autorisé comme agent extincteur dans les conditions suivantes:

a) Les installations d'extinction CO2 ne peuvent être mises en action que dans les salles des machines, salles de chauffe et chambres des pompes. Des dispositifs doivent être installés au moyen desquels tous les orifices susceptibles de laisser entrer de l'air ou sortir du CO2 des locaux à protéger peuvent être fermés. Les dispositifs de mise en service doivent être installés de manière que leur maniement soit possible même en cas d'incendie. Une libération automatique du CO2 n'est pas admise.

b) L'air de combustion nécessaire aux moteurs à combustion destinés à la marche des bateaux ne doit pas être aspiré des salles des machines, salles de chauffe ou chambres des pompes.

c) Toute installation d'extinction au CO2 fixée à demeure doit être équipée d'un appareil avertisseur dont les signaux sont clairement audibles, même dans les conditions d'exploitation correspondant au plus grand bruit propre possible, dans tous les locaux devant être envahis par le gaz CO2, et se distinguant nettement de tous les autres signaux avertisseurs acoustiques existant à bord.

Ces signaux avertisseurs CO2 doivent également être clairement audibles dans les locaux avoisinants, les portes de communication étant fermées et dans les conditions d'exploitation correspondant au plus grand bruit propre possible, lorsque ceux-ci peuvent être évacués par le local qui doit être envahi par le gaz CO2. Le signal avertisseur CO2 doit fonctionner pendant un délai approprié avant la libération du CO2.

À la sortie et à l'entrée de tous les locaux susceptibles d'être atteints par le CO2, un panneau portant en lettres rouges sur fond blanc l'inscription suivante dans les langues allemande, française et néerlandaise doit être apposé à un endroit approprié:

«Bei Ertönen des CO2-Warnsignals . . . (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen! Erstickungsgefahr!»

«Quitter immédiatement ce local au signal CO2 . . . (description du signal)! Danger d'asphyxie!»

«Bij het in werking treden van het CO2-alarmsignaal- . . . (omschrijving van het signaal) deze ruimte onmiddellijk verlaten! Verstikkingsgevaar!»

d) À proximité de tout dispositif de déclenchement d'une installation d'extinction au CO2, doit être apposé le mode d'emploi dans les langues allemande, française et néerlandaise, bien lisible et inscrit de manière durable. Les canalisations arrivant aux différents locaux susceptibles d'être atteints par le CO2 doivent être pourvues d'un dispositif de fermeture. Avant la mise en service de l'installation d'extinction, l'avertisseur prescrit au point c) doit au préalable être déclenché automatiquement.

e) Les réservoirs de CO2 doivent être placés dans un local ou dans une armoire séparés des autres locaux de manière étanche au gaz. Les portes de ces locaux ou armoires doivent s'ouvrir vers l'extérieur, pouvoir être fermés à clé et porter l'inscription «CO2» en rouge sur fond blanc.

Les locaux situés sous le pont ne doivent être accessibles que directement de l'extérieur. Des liaisons directes avec d'autres locaux ne sont pas admises.

Les locaux situés sous le pont doivent disposer d'une ventilation suffisante et indépendante, complètement distincte des autres systèmes d'aération du bord. Les orifices d'aération doivent être aménagés de manière qu'en cas de fuite de réservoir de CO2 le gaz ne puisse pénétrer à l'intérieur du bateau.

La température dans ces locaux ne doit pas dépasser 50 °C.

Les armoires ou locaux situés sur le pont ne sont admis que s'ils sont solidement fixés et s'ils sont situés à l'extérieur de la zone des logements. En cas de fuite de réservoir de CO2, le gaz ne doit pas pouvoir pénétrer à l'intérieur du bateau.

Les armoires ou locaux doivent protéger les réservoirs contre la chaleur, le froid de l'humidité. La température dans ces locaux ne doit pas dépasser 50 °C.

Les locaux protégés par du CO2 doivent être munis des dispositifs appropriés pour l'aspiration de l'agent extincteur. Les dispositifs d'aspiration ne doivent pas pouvoir être mis en marche pendant le processus d'extinction.

f) Pour les salles des machines, le système installé de tuyauteries doit permettre d'amener 85 % du gaz dont la quantité est déterminée conformément au deuxième alinéa dans le local dans un délai de deux minutes.

La quantité minimale de CO2 nécessaire aux locaux à protéger doit être de 40 % au moins du volume brut du local. Pour le volume du CO2 détendu on prendra 0,56 m³/kg. Si la quantité de CO2 est destinée à protéger plus d'un local, la quantité totale de CO2 disponible nécessaire pour la protection d'un seul local suffit.

Le degré de remplissage des réservoirs de CO2 ne doit pas dépasser 0,75 kg/l.

Les réservoirs doivent être placés debout et être protégés contre les chutes.

Les réservoirs sous pression, les armatures et les tuyauteries pour le CO2 doivent répondre aux prescriptions d'un des États membres.

g) Les avertisseurs visés au point c) et les installations d'extinction doivent être vérifiées au moins tous les deux ans par un expert agréé.

Les attestations relatives à la vérification avec mention de la date du contrôle, signées par la personne qui a effectué le contrôle, doivent se trouver à bord.

h) S'il existe une ou plusieurs installations d'extinction au CO2 fixées à demeure, mention doit en être faite dans le certificat.

D'autres agents extincteurs ne sont autorisés que sur la base de recommandations des autorités compétentes.

Article 10.04 Canots

1. Les bâtiments suivants doivent être équipés d'un canot:

a) les automoteurs et les chalands de plus de 150 tonnes de port en lourd;

b) les remorqueurs et les pousseurs de plus de 150 m³ de déplacement;

c) les engins flottants;

d) les bateaux à passagers qui sont admis à transporter plus de 250 passagers ou qui sont équipés de plus de 50 lits.

2. Les canots doivent pouvoir être mis à l'eau rapidement et de manière sûre par une seule personne. Si une installation motorisée est utilisée pour la mise à l'eau, elle doit être telle qu'en cas de défaillance de l'alimentation en énergie la mise à l'eau rapide et sûre ne soit pas compromise.

3. Les canots doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a) ils doivent être facilement gouvernables et manoeuvrables; ils doivent garder le cap et ne pas dérouter sensiblement sous l'action du vent, du courant ou des vagues;

b) ils doivent présenter des places assises pour au moins trois personnes;

c) ils doivent avoir une résistance suffisante;

d) leur volume doit être d'au moins 1,5 m³ ou le produit LC 7 BC 7 HC représenter au moins 2,7 m³;

e) leur franc-bord doit être au moins de 25 cm avec trois personnes d'environ 75 kg;

f) leur stabilité doit être suffisante. Celle-ci est considérée comme suffisante si, deux personnes d'environ 75 kg se trouvant d'un côté aussi près que possible du plat-bord, il subsiste une revanche de franc-bord d'au moins 10 cm;

g) leur force de sustentation en N sans personne à bord mais entièrement remplis d'eau doit être au moins égale à 300 7 LC 7 BC 7 HC;

h) le gréement suivant au moins doit se trouver à bord:

- 1 jeu de rames,

- 1 amarre,

- 1 écope.

Des canots pneumatiques sont admis pour autant que les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies, qu'ils sont opérationnels en permanence et qu'il s'agit de canots pneumatiques à compartiments multiples.

4. Si le canot est considéré comme engin de sauvetage collectif pour bateau à passagers (article 15.08, paragraphe 5), il doit au moins satisfaire aux conditions du paragraphe 3. Toutefois,

a) il doit y avoir une largeur de siège d'au moins 0,45 m par personne, sur les bancs, le nombre maximal de personnes admissible ne pouvant toutefois excéder le produit 3 7 LC 7 BC 7 HC;

b) la stabilité est considérée comme suffisante si, la moitié du nombre maximal de personnes admissible se trouvant à leur place sur un côté du canot, il subsiste un franc-bord d'au moins 10 cm.

5. Aux paragraphes 3 et 4,

>TABLE>

Article 10.05 Bouées et gilets de sauvetage

1. À bord des bâtiments, il doit y avoir au moins trois bouées de sauvetage. Elles doivent être prêtes à l'emploi et fixées sur le pont à des endroits appropriés sans être attachées dans leur support. Une bouée de sauvetage au moins doit se trouver à proximité immédiate de la timonerie.

Les bouées de sauvetage doivent:

a) avoir une force de sustentation d'au moins 100 N dans l'eau douce;

b) être fabriquées dans un matériau approprié et être résistantes à l'huile et aux produits dérivés de l'huile, ainsi qu'aux températures inférieures ou égales à 50 °C;

c) être colorées de manière à être bien visibles dans l'eau;

d) avoir une masse propre d'au moins 2,5 kg;

e) avoir un diamètre intérieur de 45 cm ± 10 %;

f) être entourées d'un cordage permettant de les saisir.

2. À bord des bâtiments, il doit y avoir pour chaque personne se trouvant habituellement à bord un gilet de sauvetage à portée de main.

Les gilets de sauvetage doivent répondre aux conditions visées au paragraphe 1, points a) à c), ou à la norme européenne EN 395 (force de sustentation de 100 N).

Les gilets de sauvetage gonflables doivent se gonfler automatiquement et par commande manuelle et en outre pouvoir être gonflés à la bouche. Ils doivent être contrôlés conformément aux instructions du fabricant.

CHAPITRE 11 SÉCURITÉ AUX POSTES DE TRAVAIL

Article 11.01 Généralités

1. Les bateaux doivent être construits, aménagés et équipés de manière que les personnes puissent y travailler et utiliser les voies de circulation en toute sécurité.

2. Les installations à bord nécessaires au travail et celles qui sont fixées à demeure doivent être aménagées, disposées et protégées de façon à rendre sûres et aisées les manoeuvres à bord ainsi que l'entretien. Le cas échéant, les parties mobiles ou sous température élevée doivent être munies de dispositifs de sécurité.

Article 11.02 Protection contre les chutes

1. Les ponts et plats-bords doivent être plats et ne pas présenter d'endroits provoquant des trébuchements, toute concentration d'eau doit y être impossible.

2. Les ponts ainsi que les plats-bords, les planchers des salles des machines, les paliers, les escaliers et le dessus des bollards du plat-bord doivent être antidérapants.

3. Le dessus des bollards du plat-bord et les obstacles dans les voies de circulation, tels que les arêtes des marches d'escaliers doivent être signalés par une peinture contrastant avec le pont environnant.

4. Les bords extérieurs des ponts et plats-bords ainsi que les postes de travail où les personnes peuvent faire une chute de plus de 1 m doivent être munis de bastingages ou d'hiloires d'une hauteur minimale de 0,70 m ou d'un garde-corps selon la norme européenne EN 711, qui doit comporter une main courante, une lisse au niveau des genoux et un garde-pied. Les plats-bords doivent être munis d'un garde-pied et d'une main-courante continue fixée à l'hiloire. Les mains courantes à l'hiloire ne sont pas exigées lorsque les plats-bords sont munis de garde-corps non escamotables du côté de l'eau.

Article 11.03 Dimensions des postes de travail

Les postes de travail doivent avoir les dimensions assurant à chaque personne qui y est occupée une liberté de mouvements suffisante.

Article 11.04 Plat-bord

1. La largeur libre du plat-bord doit comporter au moins 0,60 m. Cette dimension peut être réduite jusqu'à 0,50 m à certains endroits aménagés pour la sécurité d'exploitation tels que les prises d'eau pour le lavage du pont. À l'endroit des bollards elle peut être réduite jusqu'à 0,40 m.

2. Jusqu'à une hauteur de 0,90 m au-dessus du plat-bord, la largeur libre du plat-bord peut être réduite jusqu'à 0,54 m à condition que la largeur libre au-dessus, entre le bord extérieur de la coque et le bord intérieur de la cale, comporte au moins 0,65 m. Dans ce cas, la largeur libre du plat-bord peut être réduite à 0,50 m si le bord extérieur du plat-bord est muni d'un garde corps selon la norme européenne EN 711 pour assurer la sécurité contre les chutes. À bord des bateaux d'une longueur égale ou inférieure à 55 m n'ayant de logements que sur la partie arrière du bateau, il peut être renoncé au garde-corps.

3. Les prescriptions des paragraphes 1 et 2 sont applicables jusqu'à une hauteur de 2 m au-dessus du plat-bord.

Article 11.05 Accès des postes de travail

1. Les voies, accès et couloirs pour la circulation des personnes et des charges doivent être aménagés et dimensionnés de façon que:

a) devant l'ouverture de l'accès il y ait assez de place pour ne pas entraver les mouvements;

b) la largeur libre du passage corresponde à la destination du poste de travail et soit au moins de 0,60 m, sauf pour les bateaux de moins de 8 m de largeur sur lesquels elle peut être réduite à 0,50 m;

c) la somme de la hauteur du passage et de la hauteur de l'hiloire soit d'au moins 1,90 m.

2. Les portes doivent être aménagées de façon à pouvoir s'ouvrir et se fermer sans danger des deux faces. Elles doivent être protégées contre une fermeture ou une ouverture involontaire.

3. Des escaliers, des échelles ou des échelons doivent être prévus si les accès, issues ainsi que les voies comportent des différences de niveau de plus de 0,50 m.

4. Pour les postes de travail occupés de manière permanente des escaliers doivent être prévus si la différence de niveau dépasse 1 m. Cette prescription ne s'applique pas aux issues de secours.

5. À bord de bateaux pourvus de cales, il doit y avoir au moins deux échelles de cale mobiles permettant de monter et de descendre en toute sécurité. Cette prescription ne s'applique pas lorsqu'une échelle équivalente est fixée à demeure dans chaque cale.

Article 11.06 Issues et issues de secours

1. Le nombre, l'aménagement et les dimensions des issues, y compris les issues de secours, doivent correspondre à l'usage et aux dimensions des locaux. Lorsqu'une de ce issues est une issue de secours, elle doit être signalée distinctement en tant que telle.

2. Les issues de secours ou les fenêtres ou capots de claires-voies devant servir d'issues de secours doivent présenter une ouverture libre d'au moins 0,36 m², la plus petite dimension doit être d'au moins 0,50 m.

Article 11.07 Dispositifs de montée

1. Les escaliers et les échelles doivent être fixés de façon sûre. La largeur des escaliers doit être d'au moins 0,60 m, la largeur utile entre les mains courantes doit être d'au moins 0,60 m; la profondeur des marches ne doit pas être inférieure à 0,15 m; les surfaces des marches doivent être antidérapantes, les escaliers de plus de quatre marches doivent être pourvus de mains courantes.

2. Les échelles et échelons doivent avoir une largeur utile d'au moins 0,30 m; l'écart entre deux échelons ne doit pas être supérieure à 0,30 m; l'écart des échelons de constructions doit être d'au moins 0,15 m.

3. Les échelles et échelons doivent être identifiés en tant que tels vus d'en haut être pourvus de poignées de maintien au-dessus des ouvertures de sortie.

4. Les échelles mobiles doivent avoir une largeur minimale de 0,40 m et de 0,50 m à la base; elles doivent pouvoir être protégées contre le renversement et le dérapage; les échelons doivent être solidement fixés dans les montants.

5. Les échelles mobiles servant d'échelles de cale, inclinées de 60 °, doivent dépasser le bord supérieur de l'écoutille et en tout cas le fond de 1 m au moins.

Article 11.08 Locaux intérieurs

1. Les postes de travail intérieurs du bateau doivent, quant à leurs dimensions, leur aménagement et leur disposition, être adaptés aux travaux devant être effectués et remplir les prescriptions relatives à l'hygiène et la sécurité. Ils doivent être munis d'un éclairage suffisant et anti-éblouissant et pouvoir être aérés; si nécessaire, ils doivent être munis de dispositifs de chauffage assurant une température adéquate.

2. Les planchers des postes de travail à l'intérieur du bateau doivent être d'une exécution solide et durable, être libres des points de trébuchement et antidérapants. Les ouvertures dans les ponts ou planchers doivent, en position ouverte, être munies d'une protection contre les chutes, les fenêtres et les claires-voies doivent être disposées et aménagées de façon à pouvoir être manoeuvrées et nettoyées sans risque.

Article 11.09 Protection contre le bruit et les vibrations

1. Les postes de travail doivent être situés, aménagés et conçus de telle façon que les membres d'équipage ne soient pas exposés à des vibrations dommageables.

2. Les postes de travail permanents doivent en outre être construits et protégés du point de vue de la sonorité de manière à ne pas mettre en danger la sécurité et la santé des employés par suite des bruits.

3. Pour les personnes qui sont exposées constamment à un bruit d'un niveau probablement supérieur à 85 dB(A), il y a lieu de prévoir des appareils individuels de protection acoustique. L'obligation d'utiliser les appareils de protection acoustique doit être affichée aux postes de travail où ces niveaux dépassent 90 dB(A).

Article 11.10 Panneaux d'écoutilles

1. Les panneaux d'écoutilles doivent être facilement accessibles et pouvoir être manipulés avec sécurité. Les éléments de couvertures d'écoutilles d'une masse supérieure à 40 kg doivent en outre pouvoir être glissés ou basculés ou être équipés de dispositifs d'ouverture mécaniques. Les panneaux d'écoutilles manipulés au moyen d'appareils de levage doivent être pourvus de dispositifs facilement accessibles, appropriés pour la fixation des organes d'attache. Les panneaux d'écoutilles et les sommiers non interchangeables doivent porter des indications précises concernant les écoutilles auxquelles ils correspondent ainsi que leur position correcte sur ces écoutilles.

2. Les panneaux d'écoutilles doivent être assurés contre le levage par le vent ou par des engins de chargement. Les panneaux coulissants doivent être munis d'arrêts qui empêchent un déplacement non intentionnel dans le sens de la longueur, de plus de 0,40 m; ils doivent pouvoir être bloqués dans la position définitive. Des dispositifs appropriés doivent être prévus pour assurer le maintien des panneaux d'écoutilles empilés.

3. Dans le cas de panneaux d'écoutilles à manoeuvre mécanique, la transmission d'énergie doit être coupée automatiquement lorsque l'interrupteur de commande est lâché.

4. Les panneaux d'écoutilles doivent pouvoir supporter les charges qu'ils sont susceptibles de recevoir, les panneaux d'écoutilles praticables au moins 75 kg en tant que charge ponctuelle. Les panneaux non praticables doivent être signalés en tant que tels. Les panneaux d'écoutilles destinés à recevoir des chargements en pontée doivent porter l'indication de la charge admissible en t/m². Lorsque des supports sont nécessaires pour atteindre la charge admissible, ceci est à signaler en un endroit approprié, dans ce cas des plans correspondants doivent se trouver à bord.

Article 11.11 Treuils

1. Les treuils doivent être conçus de façon à permettre un travail en toute sécurité. Ils doivent être munis de dispositifs qui empêchent un retour non intentionnel de la charge. Les treuils qui ne sont pas à blocage automatique doivent être pourvus d'un frein dimensionné en fonction de leur force de traction.

2. Les treuils actionnés à la main doivent être munis de dispositifs qui empêchent le retour de la manivelle. Les treuils qui peuvent être actionnés aussi bien par la force motrice qu'à la main doivent être conçus de telle manière que la commande par force motrice ne puisse mettre en mouvement la commande manuelle.

Article 11.12 Grues

1. Les grues doivent être construites selon les règles de l'art. Les forces apparaissant pendant l'utilisation doivent être transmises de manière sûre dans les couples du bateau; elles ne doivent pas mettre en danger la stabilité.

2. Sur les grues doit être apposée une plaque du fabricant sur laquelle sont mentionnées les informations suivantes:

a) nom et adresse du fabricant;

b) le cachet CE avec indication de l'année de construction;

c) indication de la série ou du type;

d) le cas échéant, numéro de série.

3. Sur les grues, les charges maximales admissibles doivent être marquées en permanence et de manière aisément lisible.

Pour les grues dont la charge utile ne dépasse pas 2 000 kg il suffit que soit marquée en permanence et de manière aisément lisible la charge utile correspondant au plus long bras de chargement.

4. Il doit y avoir des dispositifs de protection contre les dangers d'écrasement ou d'effets de ciseaux. Les parties extérieures de la grue doivent laisser une distance de sécurité de 0,5 m vers le haut, le bas et les côtés par rapport à tous les objets aux alentours. La distance de sécurité vers les côtés n'est pas exigée à l'extérieur des zones de travail et de circulation.

5. Les grues mécaniques doivent pouvoir être protégées contre une utilisation non autorisée. Elles ne doivent pouvoir être mises en marche qu'au poste de commande prévu pour la grue. Les éléments de commande doivent être à retour automatique (boutons sans arrêtoirs); leur direction de fonctionnement doit être reconnue sans équivoque.

En cas de défaillance de l'énergie motrice la charge ne doit pas pouvoir descendre toute seule. Des mouvements non intentionnels de la grue doivent être empêchés.

Le déplacement ascendant du dispositif de levage et le dépassement de la charge utile doivent pouvoir être arrêtés par un dispositifs de retenue approprié. Le déplacement descendant du dispositif de levage doit être arrêté lorsque le nombre de tours de câble sur le tambour est inférieur à deux. Après enclenchement du dispositif de retenue automatique le mouvement contraire correspondant doit encore être possible.

La résistance à la rupture des câbles de charges mobiles doit correspondre à cinq fois la charge admissible du câble. La construction du câble doit être sans défaut et être appropriée à l'utilisation sur des grues.

6. Avant la première mise en service ou avant la remise en service après modifications importantes, la preuve par le calcul ainsi que par un essai de charge doit être fournie pour la solidité et la stabilité suffisantes.

Pour les grues dont la charge utile ne dépasse pas 2 000 kg, l'expert peut décider que la preuve par le calcul peut être remplacée par un essai avec une charge de 1,25 fois la charge utile menée au plus long bras de chargement sur l'ensemble du secteur du pivotement.

La réception visée au premier ou au deuxième alinéa doit être effectuée par un expert agréé par la commission de visite.

7. Les grues doivent être contrôlées régulièrement, toutefois au moins tous les douze mois, par une personne compétente. Ce contrôle doit comporter au moins une inspection visuelle et un contrôle de fonctionnement.

8. Tous les dix ans au plus tard après une réception la grue doit à nouveau être soumis à une réception par un expert agréé par la commission de visite.

9. Les grues à charge utile supérieure à 2 000 kg servant au transbordement de la cargaison ou installées à bord d'engins de levage, de pontons ou d'autres engins flottants doivent en outre satisfaire aux prescriptions de l'un des États membres.

10. Pour les grues au moins les documents suivants doivent se trouver à bord:

a) instructions d'utilisation du fabricant de la grue. Ces instructions doivent fournir au moins les indications suivantes:

- cas d'utilisation et fonction des organes de commande,

- charge utile maximale admissible en fonction du bras de chargement,

- gîte et assiette maximale admissible de la grue,

- notice de montage et d'entretien,

- instructions pour les contrôles réguliers,

- données techniques générales;

b) attestations relatives aux contrôles effectués conformément aux paragraphes 6 à 8 ou 9.

CHAPITRE 12 LOGEMENTS

Article 12.01 Dispositions générales

1. Les bateaux doivent être pourvus de logements pour les personnes vivant habituellement à bord, au moins toutefois pour l'équipage minimal.

2. Les logements doivent être construits, aménagés et équipés de manière à satisfaire aux besoins de la sécurité, de la santé et du bien-être des personnes à bord. Ils doivent être accessibles aisément et de manière sûre et être isolés contre le froid et la chaleur.

3. La commission de visite peut autoriser des dérogations aux prescriptions du présent chapitre si la sécurité et la santé des personnes à bord sont garanties d'une autre manière.

4. La commission de visite fait mention dans le certificat des restrictions du mode d'exploitation ou de mise en service du bateau qui résultent des dérogations visées au paragraphe 3.

Article 12.02 Prescriptions de construction particulières pour les logements

1. Les logements doivent pouvoir être ventilés convenablement même lorsque les portes sont fermées; en outre, les locaux de séjour doivent recevoir la lumière du jour en quantité suffisante et permettre autant que possible la vue vers l'extérieur.

2. Lorsque l'accès aux logements n'est pas disposé de plain-pied et que la différence de niveau est d'au moins 0,30 m, les locaux doivent être accessibles par des escaliers.

3. À l'avant du bateau, les planchers ne doivent pas se situer à plus de 1,20 m en-dessous du plan du plus grand enfoncement.

4. Les locaux de séjour et les chambres à coucher doivent être pourvus d'issues de secours (voies de repli) aussi éloignées que possible des accès et issues normaux. Une sortie peut être constituée par une issue de secours. Cette prescription n'est pas obligatoire pour les locaux qui ont une sortie donnant directement sur le pont ou sur un couloir comptant comme voie de repli à condition que ce couloir ait deux sorties éloignées l'une de l'autre et donnant sur bâbord et sur tribord. Les issues de secours, dont peuvent faire partie les claires-voies et les fenêtres, doivent présenter une ouverture utilisable d'au moins 0,36 m², avoir un plus petit côté de 0,50 m et permettre une évacuation rapide en cas d'urgence. L'isolation et le revêtement des voies de repli doivent être réalisés en matériaux difficilement inflammables et l'utilisation des voies de repli doit être assurée à tout moment par des moyens appropriés tels qu'échelles ou échelons.

5. Les logements doivent être protégés contre le bruit et les vibrations. Les niveaux maximaux de pression acoustique sont:

a) dans les locaux de séjour: 70 dB(A);

b) dans les chambres à coucher: 60 dB(A). Cette disposition ne s'applique pas aux bateaux pratiquant exclusivement le mode d'exploitation Al. La restriction relative au mode d'exploitation doit être mentionnée au certificat.

6. La hauteur libre pour la station debout dans les logements ne sera pas inférieure à 2 m.

7. En règle générale les bateaux doivent avoir au moins un local de séjour séparé de la chambre à coucher.

8. La surface disponible au sol dans les locaux de séjour ne doit pas être inférieure à 2 m² par personne, elle doit toutefois être au total au moins de 8 m² (meubles exclus sauf les tables et les chaises).

9. Le volume de chaque local de séjour ou chambre à coucher doit comporter 7 m³ au minimum.

10. Le volume minimal d'air des locaux de logement est de 3,5 m³ par personne. Les chambres à coucher doivent avoir un volume d'air de 5 m³ pour le premier occupant et de 3 m³ pour chaque occupant supplémentaire (le volume du mobilier est à déduire). Les chambres à coucher doivent autant que possible être destinées à deux personnes au plus. Les lits doivent être disposés à une hauteur de 0,30 m au moins du sol. Si les lits sont superposés, un espace libre de 0,60 m de hauteur au minimum doit être respecté au-dessus de chaque lit.

11. Les portes doivent avoir une hauteur libre, surbau compris, d'au moins 1,90 m et une largeur libre d'au moins 0,60 m. La hauteur prescrite peut être atteinte au moyen de couvercles ou clapets coulissables ou rabattables. Les portes doivent pouvoir être ouvertes des deux côtés. Les surbaux ne doivent pas avoir plus de 0,40 m de hauteur, les dispositions d'autres prescriptions de sécurité doivent toutefois être respectées.

12. Les escaliers doivent être fixés à demeure et praticables sans danger. Cette prescription est considérée comme remplie lorsque:

a) leur largeur est de 0,60 m au moins;

b) la profondeur des marches est de 0,15 m au moins;

c) les marches sont antidérapantes;

d) les escaliers de plus de trois marches sont au moins pourvus de mains courantes ou de poignées.

13. Les conduites de gaz dangereux et de liquides dangereux, en particulier celles qui sont sous haute pression de sorte que la moindre fuite pourrait présenter un danger pour les personnes, ne doivent pas être placées dans les logements ou dans les couloirs menant aux logements. Sont exceptées les conduites de vapeur et celles de systèmes hydrauliques pour autant qu'elles se trouvent dans un manchon métallique ainsi que les conduites de gaz d'installations à gaz liquéfiés pour usages domestiques.

Article 12.03 Installations sanitaires

1. Les bateaux comportant des logements doivent comprendre au minimum les installations sanitaires suivantes:

a) une toilette par unité de logement ou par six membres d'équipage. Elle doit pouvoir être aérée par de l'air frais,

b) un lavabo avec décharge, raccordé à l'eau potable froide et chaude par unité de logement ou par quatre membres d'équipage,

c) une douche ou une baignoire raccordée à l'eau potable froide et chaude par unité de logement ou par six membres d'équipage.

2. Les installations sanitaires doivent se trouver à proximité immédiate des locaux des logements. Les toilettes ne doivent pas donner directement dans les cuisines, salles à manger ou salles de séjour-cuisines.

3. Les toilettes doivent avoir une superficie d'au moins 1 m², la largeur étant d'au moins 0,75 m et la longueur d'au moins 1,10 m. Les locaux des toilettes dans les cabines pour deux personnes au maximum peuvent être plus petits. Si une toilette contient un lavabo ou une douche, la superficie doit être accrue au moins des surfaces occupées par le lavabo et la douche (ou le cas échéant de la baignoire).

Article 12.04 Cuisines

1. Les cuisines peuvent être combinées avec des locaux de séjour.

2. Les cuisines doivent comporter:

a) une cuisinière;

b) un évier avec décharge;

c) une alimentation en eau potable;

d) un réfrigérateur;

e) suffisamment d'espace pour le rangement, le travail et les provisions.

3. La zone réfectoire des cuisines combinées avec un local de séjour doit être suffisante pour le nombre de membres d'équipage qui en règle générale l'utilisent simultanément. La largeur des places assises ne doit pas être inférieure à 0,60 m.

Article 12.05 Eau potable

1. Les bateaux comportant des logements doivent être pourvus d'un ou de plusieurs réservoirs d'eau potable. Les orifices de remplissage des réservoirs d'eau potable et les tuyaux d'eau potable doivent porter la mention de leur destination exclusive à l'eau potable. Les manchons de remplissage pour l'eau potable doivent être installés au-dessus du pont.

2. Les réservoirs d'eau potable doivent:

a) être protégés contre un réchauffement exagéré;

b) avoir une capacité d'au moins 150 l par personne vivant normalement à bord mais au moins par membre de l'équipage minimum;

c) être constitués d'un matériau résistant à la corrosion et ne présentant pas de danger sur le plan physiologique;

d) être pourvus d'une ouverture appropriée pour le nettoyage intérieur pouvant être fermée à clef;

e) être munis d'un indicateur de la hauteur d'eau;

f) être munis de manchons d'aération donnant sur l'air libre ou équipés de filtres appropriés.

3. Les réservoirs d'eau potable ne doivent pas avoir de paroi commune avec d'autres réservoirs. Les conduites d'eau potable ne doivent pas être menées à travers des réservoirs contenant d'autres liquides. Les communications entre le système d'eau potable et d'autres tuyauteries de gaz ou d'autres liquides que l'eau potable ne doivent pas passer à travers les réservoirs d'eau potable.

4. Les caisses à eau sous pression pour eau potable ne doivent fonctionner qu'à l'air comprimé de composition naturelle. S'il est produit au moyen de compresseurs, il y a lieu d'aménager des filtres à air et des déshuileurs appropriés immédiatement devant la caisse à eau sous pression, sauf dans le cas où l'eau est séparée de l'air par une membrane.

Article 12.06 Chauffage et ventilation

1. Les logements doivent pouvoir être chauffés suivant leur destination. Les installations de chauffage doivent être appropriées aux conditions météorologiques qui peuvent se présenter.

2. Les locaux de séjour et les chambres à coucher doivent pouvoir être suffisamment ventilés même lorsque les portes sont fermées. L'arrivée et l'évacuation d'air doit permettre une circulation d'air suffisante sous toutes les conditions climatiques.

3. Les logements doivent être conçus et agencés autant que possible de manière que l'entrée d'air vicié provenant d'autres zones du bateau telles que salles de machines ou cales soit empêchée; en cas de ventilation forcée les orifices d'entrée d'air doivent être agencés de manière à satisfaire aux exigences susmentionnées.

Article 12.07 Autres installations des logements

1. Chaque membre de l'équipage vivant à bord doit disposer d'une couchette individuelle et d'un placard à vêtements individuel fermant à clef. La couchette doit avoir les dimensions intérieures minimales de 2,00 × 0,90 m.

2. Des emplacements appropriés pour le dépôt et le séchage des vêtements de travail doivent être prévus en dehors des chambres à coucher.

3. Tous les locaux doivent pouvoir être éclairés à l'électricité. Des lampes supplémentaires à combustible gazeux ou liquide ne sont admises que dans les locaux de séjour. Les installations d'éclairage fonctionnant au combustible liquide doivent être en métal et ne peuvent fonctionner qu'avec des combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C ou avec le pétrole commercial. Elles doivent être posées ou fixées de manière à ne pas constituer un danger d'incendie.

CHAPITRE 13 INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE CUISINE ET DE RÉFRIGÉRATION FONCTIONNANT AUX COMBUSTIBLES

Article 13.01 Dispositions générales

1. Les installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération fonctionnant au gaz liquéfié doivent répondre aux prescriptions du chapitre 14 de la présente annexe.

2. Les installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération, y compris leurs accessoires, doivent être conçues et placées de façon à ne pas constituer de danger, même en cas de surchauffe; elles doivent être montées de manière à ne pas pouvoir se renverser ni être déplacées accidentellement.

3. Les installations visées au paragraphe 2 ne peuvent pas être disposées dans des locaux dans lesquels sont emmagasinées ou utilisées des matières à point d'éclair inférieure à 55 °C. Aucune tuyauterie d'évacuation de ces installations ne peut passer par ces locaux.

4. L'amenée d'air nécessaire à la combustion doit être garantie.

5. Les appareils de chauffage doivent être solidement raccordés aux tuyaux de fumée. Ces tuyaux doivent être pourvus de mitres appropriées ou de dispositifs de protection contre le vent. Ils doivent être disposés de façon à donner la possibilité de nettoyage.

Article 13.02 Utilisation de combustibles liquides, appareils fonctionnant au pétrole

1. Lorsque les installations fonctionnent à l'aide d'un combustible liquide, seuls les combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C peuvent être utilisés.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les appareils de cuisine ainsi que les appareils à mèche servant au chauffage et à la réfrigération et fonctionnant avec du pétrole commercial peuvent être admis dans les logements et les timoneries, sous réserve que la capacité de leur réservoir d'alimentation ne dépasse pas 12 litres.

3. Les appareils à mèche doivent:

a) être équipés d'un réservoir de combustible en métal dont l'ouverture de remplissage est verrouillable et qui ne comporte pas de soudures à l'étain au-dessous du niveau maximal de remplissage et être conçus et installés de manière que leur réservoir de combustible ne puisse s'ouvrir ou se vider accidentellement;

b) pouvoir être allumés sans l'aide d'un autre combustible liquide;

c) être installés de manière que l'évacuation des gaz de combustion soit garantie.

Article 13.03 Poêles à fioul à brûleur à vaporisation et appareils de chauffage à brûleur à pulvérisation

1. Les poêles à fioul à brûleur à vaporisation et les appareils de chauffage à brûleur à pulvérisation doivent être construits selon les règles de l'art.

2. Si un poêle à fioul à brûleur à vaporisation ou un appareil de chauffage à brûleur à pulvérisation est installé dans la salle des machines, l'alimentation en air de l'appareil de chauffage et les moteurs doivent être réalisés de manière que l'appareil de chauffage et les moteurs puissent fonctionner simultanément et en toute sécurité indépendamment l'un de l'autre. Au besoin, il doit y avoir une alimentation en air séparée. L'installation doit être réalisée de telle sorte qu'une flamme venant du foyer ne puisse atteindre d'autres parties des installations de la salle des machines.

Article 13.04 Poêle à fioul à brûleur à vaporisation

1. Les poêles à fioul à brûleur à vaporisation doivent pouvoir être allumés sans l'aide d'un autre liquide combustible. Ils doivent être fixés au-dessus d'une gatte métallique qui englobe toutes les parties conductrices de combustible et qui a une hauteur d'au moins 20 mm et une capacité d'au moins deux litres.

2. Pour les poêles à fioul à brûleur à vaporisation installés dans une salle des machines, la gatte métallique prescrite au paragraphe 1 doit avoir une profondeur d'au moins 200 mm. L'arête inférieure du brûleur à vaporisation doit être située au-dessus de l'arête de la gatte. En outre, la gatte doit s'élever à au moins 100 mm au-dessus du plancher.

3. Les poêles à fioul à brûleur à vaporisation doivent être munis d'un régulateur approprié qui, pour toute position de réglage choisie, assure un débit pratiquement constant du combustible vers le brûleur et qui évite toute fuite de combustible en cas d'extinction accidentelle de la flamme. Sont considérés comme appropriés les régulateurs qui fonctionnent même en cas de secousses et en cas d'inclinaison jusqu'à 12 ° et qui, outre un flotteur de régulation du niveau:

a) comportent un dispositif de fermeture étanche qui fonctionne de manière sûre et fiable en cas de dépassement du niveau admissible

ou

b) sont munis d'une conduite de trop-plein si la gatte a une capacité suffisante pour recueillir le contenu du réservoir à combustible.

4. Si le réservoir à combustible d'un poêle à fioul à brûleur à vaporisation est installé séparément:

a) la hauteur à laquelle il est placé ne doit pas dépasser celle qui est fixée par les prescriptions relatives au fonctionnement établies par le fabricant de l'appareil;

b) il doit être disposé de manière à être préservé d'un échauffement inadmissible;

c) l'alimentation en combustible doit pouvoir être arrêtée du pont.

5. Les tuyaux à fumée des poêles à fioul à brûleur à vaporisation doivent comporter un dispositif pour éviter l'inversion du tirage.

Article 13.05 Appareils de chauffage à brûleur à pulvérisation

Les appareils de chauffage à brûleur à pulvérisation doivent notamment remplir les conditions suivantes:

a) une aération suffisante du foyer doit être assurée avant l'alimentation en combustible;

b) l'alimentation en combustible doit être réglée par un thermostat;

c) l'allumage du combustible doit avoir lieu au moyen d'un dispositif électrique ou d'une veilleuse;

d) un équipement de surveillance de la flamme doit couper l'alimentation en combustible lorsque la flamme s'éteint;

e) l'interrupteur principal doit être placé en dehors du local de l'installation, à un endroit facilement accessible.

Article 13.06 Appareils de chauffage à air pulsé

Les appareils de chauffage à air pulsé comportant une chambre de combustion autour de laquelle l'air de chauffage est conduit sous pression à un système de distribution ou à un local doivent remplir les conditions suivantes:

a) si le combustible est pulvérisé sous pression, l'alimentation en air de combustion doit être assurée par une soufflante;

b) la chambre de combustion doit être bien aérée avant que le brûleur puisse être allumé. On peut considérer que cette aération est réalisée lorsque la soufflante de l'air de combustion continue à fonctionner après extinction de la flamme;

c) l'alimentation de combustible doit être coupée automatiquement:

- si le feu s'éteint,

- si l'alimentation en air de combustion n'est plus suffisante,

- si l'air chauffé dépasse une température préalablement réglée

ou

- si les installations de sécurité ne sont plus alimentées en courant électrique.

Dans ces cas, l'alimentation de combustible ne doit pas se rétablir automatiquement après la coupure;

d) les soufflantes d'air de combustion et d'air de chauffage doivent pouvoir être arrêtées de l'extérieur des locaux à chauffer;

e) si l'air de chauffage est aspiré de l'extérieur, les ouïes d'aspiration doivent autant que possible se trouver à une bonne hauteur au-dessus du pont. Elles doivent être réalisées de telle façon que la pluie et les embruns ne puissent y pénétrer;

f) les conduites d'air de chauffage doivent être construites en métal;

g) les orifices de sortie de l'air de chauffage ne doivent pas pouvoir être fermés complètement;

h) les fuites éventuelles de combustible ne doivent pas pouvoir atteindre les conduites d'air de chauffage;

i) l'air pulsé des appareils de chauffage ne doit pas pouvoir être aspiré dans une salle des machines.

Article 13.07 Chauffage aux combustibles solides

1. Les appareils de chauffage à combustibles solides doivent être placés sur une tôle à rebords établie de façon à éviter que des combustibles brûlants ou des cendres chaudes ne tombent en dehors de cette tôle.

Cette prescription ne s'applique pas aux appareils installés dans les compartiments construits en matériaux résistants au feu et destinés exclusivement à loger une chaudière.

2. Les chaudières à combustibles solides doivent être munies de régulateurs thermostatiques agissant sur l'air nécessaire à la combustion.

3. À proximité de chaque appareil de chauffage doit se trouver un moyen permettant d'éteindre facilement les cendres.

CHAPITRE 14 INSTALLATIONS À GAZ LIQUÉFIÉS POUR USAGES DOMESTIQUES

Article 14.01 Généralités

1. Les installations à gaz liquéfiés comprennent essentiellement un poste de distribution comportant un ou plusieurs récipients à gaz, un ou plusieurs détendeurs, un réseau de distribution et des appareils d'utilisation.

Les récipients de rechange et les récipients vides en dehors du poste de distribution ne sont pas à considérer comme faisant partie de l'installation. Ils doivent toutefois être entreposés. L'article 14.05 leur est applicable par analogie.

2. Les installations ne peuvent être alimentées qu'au propane commercial.

Article 14.02 Installations

1. Les installations à gaz liquéfiés doivent dans toutes les parties être appropriées à l'usage du propane et être réalisées et installées selon les règles de l'art.

2. Une installation à gaz liquéfiés ne peut servir qu'à des usages domestiques dans les logements et dans la timonerie ainsi qu'aux usages correspondants sur les bateaux à passagers.

3. Il peut y avoir à bord plusieurs installations à gaz liquéfiés séparées. Une seule installation à gaz liquéfiés ne peut pas desservir des logements séparés par une cale ou une citerne fixe.

4. Aucune partie de l'installation à gaz liquéfiés ne doit se trouver dans la salle des machines.

Article 14.03 Récipients

1. Sont seuls autorisés les récipients dont la charge admise est comprise entre 5 et 35 kg. Pour les bateaux à passagers, la commission de visite peut admettre l'utilisation de récipients d'une charge supérieure.

2. Les récipients doivent satisfaire aux prescriptions qui sont en vigueur dans un des États membres de la Communauté.

Il doivent porter le poinçon officiel attestant qu'il ont subi avec succès les épreuves réglementaires.

Article 14.04 Emplacements et aménagement des postes de distribution

1. Les postes de distribution doivent être installés sur le pont dans une armoire (ou placard) spéciale extérieure aux logements et de telle façon que la circulation à bord ne soit pas gênée. Ils ne doivent toutefois pas être installés contre le bordé de pavois avant ou arrière. L'armoire peut être un placard encastré dans les superstructures à condition de l'être de manière étanche aux gaz et de ne s'ouvrir que vers l'extérieur. Elle doit être placée de façon que les canalisations de distribution conduisant aux lieux d'utilisation soient aussi courtes que possible.

Ne peuvent être simultanément en charge qu'autant de récipients qu'il est nécessaire au fonctionnement de l'installation. Plusieurs récipients ne peuvent être en charge qu'avec utilisation d'un coupleur inverseur automatique. Par installation, peuvent être en charge jusqu'à quatre récipients. Y compris les récipients de réserve, il ne doit pas y avoir à bord plus de six récipients par installation.

Sur les bateaux à passagers avec cuisines ou cantines pour les passagers, peuvent être en charge jusqu'à six récipients. Y compris les récipients de réserve, il ne doit pas y avoir à bord plus de neuf récipients par installation.

L'appareil de détente ou, dans le cas d'une détente à deux étages, l'appareil de première détente doit se trouver dans la même armoire que les récipients et être fixé à une paroi.

2. L'installation des postes de distribution doit être telle que le gaz s'échappant en cas de fuite puisse s'évacuer à l'extérieur de l'armoire, sans risque de pénétration à l'intérieur du bateau ou de contact avec une source d'inflammation.

3. Les armoires doivent être construites en matériaux difficilement inflammables et être suffisamment aérées par des orifices, aménagés à leur partie basse et à leur partie haute. Les récipients doivent être placés debout dans les armoires et de telle façon qu'ils ne puissent être renversés.

4. Les armoires doivent être construites et placées de telle façon que la température des récipients ne puisse dépasser 50 °C.

5. Sur la paroi extérieure des armoires seront apposés l'inscription «Gaz liquéfiés» et un symbole «Interdiction de fumer» d'un diamètre minimal de 100 mm.

Article 14.05 Récipients de rechange et récipients vides

Les récipients de rechange et les récipients vides ne se trouvant pas dans le poste de distribution doivent être entreposés à l'extérieur des logements et de la timonerie dans une armoire construite conformément à l'article 14.04.

Article 14.06 Détendeurs

1. Les appareils d'utilisation ne peuvent être raccordés aux récipients que par l'intermédiaire d'un réseau de distribution muni d'un ou de plusieurs détendeurs abaissant la pression du gaz à la pression d'utilisation. Cette détente peut être réalisée à un ou deux étages. Tous les détendeurs doivent être réglés de manière fixe à une pression déterminée conformément à l'article 14.07.

2. Les appareils de détente finale doivent être munis ou suivis d'un dispositif protégeant automatiquement la canalisation contre un excès de pression en cas de mauvais fonctionnement du détendeur. Il doit être assuré que, en cas de défaut d'étanchéité du dispositif de protection, les gaz échappés soient évacués à l'air libre sans risque de pénétration à l'intérieur du bateau ou de contact avec une source d'inflammation; au besoin, une canalisation spéciale doit être aménagée à cet effet.

3. Les dispositifs de protection ainsi que les évents doivent être protégés contre l'introduction d'eau.

Article 14.07 Pressions

1. Dans le cas de détentes à deux étages, la valeur de la moyenne pression doit être au maximum de 2,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique.

2. La pression à la sortie du dernier détendeur ne doit pas dépasser 0,05 bar au-dessus de la pression atmosphérique, avec une tolérance de 10 %.

Article 14.08 Canalisations et tuyaux flexibles

1. Les canalisations doivent être en tubes fixes d'acier ou de cuivre.

Toutefois, les canalisations de raccordement aux récipients doivent être des tuyaux flexibles pour hautes pressions ou des tubes en spirale appropriés au propane. Les appareils d'utilisation qui ne sont pas installés de manière fixe peuvent être raccordés au moyen de tuyaux flexibles appropriés d'une longueur de 1 m au plus.

2. Les canalisations doivent résister à toutes les sollicitations pouvant survenir à bord dans des conditions normales d'exploitation en matière de corrosion et de résistance et assurer, par leurs caractéristiques et leur disposition, une alimentation satisfaisante en débit et en pression des appareils d'utilisation.

3. Les canalisations doivent comporter le plus petit nombre de raccords possible. Les canalisations et les raccords doivent être étanches au gaz et conserver leur étanchéité malgré les vibrations et dilatations auxquelles ils peuvent être soumis.

4. Les canalisations doivent être bien accessibles, convenablement fixées et protégées partout où elles risquent de subir des chocs ou des frottements, en particulier au passage de cloisons en acier ou de parois métalliques.

Les canalisations en acier doivent être traitées contre la corrosion sur toute leur surface extérieure.

5. Les tuyaux flexibles et leurs raccordements doivent résister à toutes les sollicitations pouvant survenir à bord dans des conditions normales d'exploitation. Ils doivent être disposés sans contrainte et de telle façon qu'ils ne puissent être échauffés de façon excessive et qu'ils puissent être contrôlés sur toute leur longueur.

Article 14.09 Réseau de distribution

1. L'ensemble du réseau de distribution doit pouvoir être coupé par un robinet d'arrêt aisément et rapidement accessible.

2. Chaque appareil d'utilisation doit être monté en dérivation, chaque dérivation étant commandée par un dispositif de fermeture individuel.

3. Les robinets doivent être installés à l'abri des intempéries et des chocs.

4. Après chaque détendeur doit être monté un raccord pour le contrôle. Il doit être garanti au moyen d'un dispositif de fermeture que, lors des épreuves de pression, le détendeur ne sera pas soumis à la pression d'épreuve.

Article 14.10 Appareils d'utilisation et leur installation

1. Peuvent seuls être installés des appareils d'utilisation qui sont admis pour le fonctionnement au propane dans un des États membres et qui sont munis de dispositifs qui empêchent efficacement l'écoulement gazeux aussi bien en cas d'extinction des flammes que d'extinction de la veilleuse.

2. Les appareils doivent être disposés et raccordés de façon qu'il ne puissent se renverser ni être accidentellement déplacés et à éviter tout risque d'arrachement accidentel des tuyauteries de raccordement.

3. Les appareils de chauffage, les chauffe-eau et les réfrigérateurs doivent être raccordés à un conduit d'évacuation des gaz de combustion vers l'extérieur.

4. L'installation d'appareils d'utilisation dans la timonerie n'est admise que si la construction de celle-ci est telle que des gaz s'écoulant accidentellement ne peuvent s'échapper vers les locaux du bâtiment situés plus bas, notamment par les passages de commandes vers la salle des machines.

5. Les appareils d'utilisation ne peuvent être installés dans des chambres à coucher que si la combustion s'effectue indépendamment de l'air de la chambre.

6. Les appareils d'utilisation dont la combustion dépend de l'air des locaux doivent être installés dans des locaux de dimensions suffisamment grandes.

Article 14.11 Aération et évacuation des gaz de combustion

1. Dans les locaux où sont installés des appareils d'utilisation dont la combustion s'effectue avec l'air ambiant, l'arrivée d'air frais et l'évacuation des gaz de combustion doivent être assurées au moyen d'ouvertures d'aération de dimensions suffisamment grandes, d'au moins 150 cm² de section libre par ouverture.

2. Les ouvertures d'aération ne doivent pas comporter de dispositif de fermeture et ne doivent pas donner sur une chambre à coucher.

3. Les dispositifs d'évacuation doivent être réalisés de telle façon que les gaz de combustion soient évacués de façon sûre. Ils doivent être d'un fonctionnement sûr et être construits en matériaux non inflammables. Les ventilateurs d'aération des locaux ne doivent pas affecter leur bon fonctionnement.

Article 14.12 Instructions d'emploi et de sécurité

Une pancarte portant des instructions sur l'utilisation de l'installation doit être apposée à bord en un endroit approprié. Cette pancarte doit porter les inscriptions suivantes:

- «Les robinets de fermeture de récipients qui ne sont pas branchés sur le réseau de distribution doivent être fermés, même si les récipients sont présumés vides.»

- «Les tuyaux flexibles doivent être changés dès que leur état l'exige.»

- «Tous les appareils d'utilisation doivent rester branchés à moins que les canalisations de raccordement correspondantes ne soient obturées.»

Article 14.13 Réception

Avant l'utilisation d'une installation à gaz liquéfiés, après toute modification ou réparation ainsi qu'à chaque renouvellement de l'attestation visée à l'article 14.15, l'ensemble de ladite installation doit être soumis à la réception d'un expert agréé par la commission de visite. Lors de cette réception, l'expert doit vérifier si l'installation est conforme aux prescriptions du présent chapitre. Il doit remettre à la commission de visite un compte rendu de réception à ce sujet.

Article 14.14 Épreuves

L'épreuve de l'installation doit être effectuée dans les conditions suivantes:

1) Canalisations à moyenne pression situées entre le dispositif de fermeture, visé à l'article 14.09, paragraphe 4, de l'appareil de première détente et les robinets précédant les détendeurs de détente finale:

a) épreuve de résistance, réalisée à l'air, à un gaz inerte ou à un liquide, sous une pression de 20 bar au-dessus de la pression atmosphérique;

b) épreuve d'étanchéité, réalisée à l'air ou à un gaz inerte, sous une pression de 3,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique.

2) Canalisations à la pression d'utilisation situées entre le dispositif de fermeture, visé à l'article 14.09, paragraphe 4, du détendeur unique ou du détendeur de détente finale et les robinets placés avant les appareils d'utilisation:

- épreuve d'étanchéité, réalisée à l'air ou à un gaz inerte, sous une pression de 1 bar au-dessus de la pression atmosphérique.

3) Canalisations situées entre le dispositif de fermeture, visé à l'article 14.09, paragraphe 4, du détendeur unique ou du détendeur de détente finale et les commandes des appareils d'utilisation:

- épreuve d'étanchéité sous une pression de 0,15 bar au-dessus de la pression atmosphérique.

4) Lors des épreuves visées aux points 1 b), 2 et 3, les conduites sont considérées comme étanches si, après un temps d'attente suffisant pour l'équilibrage thermique, aucune chute de la pression d'épreuve n'est constatée pendant la durée des dix minutes suivantes.

5) Raccords aux récipients, liaisons et armatures qui sont soumis à la pression des récipients ainsi que raccords du détendeur à la canalisation de distribution:

- épreuve d'étanchéité, réalisée au moyen d'un produit moussant, sous la pression de service.

6) Tous les appareils d'utilisation doivent être mis en service et vérifiés à la pression nominale quant à une combustion convenable sous les différentes positions des boutons de réglage.

Les dispositifs de sécurité doivent être vérifiés quant à leur bon fonctionnement.

7) Après l'épreuve visée au point 6, il doit être vérifié pour chaque appareil d'utilisation raccordé à un conduit d'évacuation après un fonctionnement de cinq minutes à la pression nominale, les fenêtres et portes étant fermées et les dispositifs d'aération étant en service, si des gaz de combustion s'échappent par le coupe-tirage.

Si un tel échappement est constaté, sauf s'il est momentané, la cause doit être immédiatement décelée et éliminée. L'appareil ne doit pas être admis à l'utilisation avant qu'il soit remédié à tous les défauts.

Article 14.15 Attestation

1. La conformité de toute installation à gaz liquéfiés aux prescriptions du présent chapitre doit être certifiée dans le certificat.

2. Cette attestation est délivrée par la commission de visite à la suite de la réception visée à l'article 14.13.

3. La durée de validité de l'attestation est de trois ans au plus. Elle ne peut être renouvelée qu'à la suite d'une nouvelle réception conformément à l'article 14.13.

Exceptionnellement, à la demande motivée du propriétaire du bateau ou de son représentant, la commission de visite pourra prolonger de trois mois au plus la validité de cette attestation sans procéder à la réception visée à l'article 14.13. Cette prolongation doit être inscrite dans le certificat.

CHAPITRE 15 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BATEAUX À PASSAGERS

Article 15.01 Dispositions générales

1. Les articles 4.01 à 4.04 et l'article 8.06, paragraphe 7, ne sont pas applicables.

2. Les bateaux ne possédant pas leurs propres moyens de propulsion ne sont pas admis au transport de passagers.

3. Pour les bateaux d'une longueur LF égale ou supérieure à 25 m, la flottabilité en cas de voie d'eau doit être justifiée suivant l'article 15.02 pour toutes les situations de chargement prévues.

4. Sur tous les ponts, les locaux à passagers doivent se trouver en arrière du plan de la cloison d'abordage.

5. Les locaux dans lesquels est hébergé du personnel de bord doivent répondre par analogie aux articles 15.07 et 15.09.

6. a) Par dérogation à l'article 3.02, paragraphe 1, point b), l'épaisseur minimale tmind des tôles de fond, de bouchain et du bordé latéral des bateaux à passagers doit être déterminée selon la plus grande valeur des formules suivantes:

t1mind = 0,006 7 a 7 √ T [mm];

t2mind = f 7 0,55 7 √ LF [mm];

Dans ces formules:

>TABLE>

La valeur la plus grande résultant des formules doit être prise comme épaisseur minimale. Les remplacements de tôles doivent être effectués lorsque l'épaisseur des tôles de fond ou du bordé latéral n'atteint plus la valeur minimale déterminée conformément à la prescription susmentionnée.

b) La valeur minimale résultant des formules pour l'épaisseur des tôles peut être dépassée vers le bas lorsque la valeur admissible a été déterminée sur la base d'une preuve par le calcul d'une solidité suffisante de la coque et que ceci a été certifié.

c) Toutefois, l'épaisseur minimale ne doit descendre sous la valeur de 3 mm en aucun endroit de la coque.

Article 15.02 Conditions fondamentales relatives au compartimentage du bateau

1. La répartition des cloisons doit être telle que, après envahissement d'un compartiment étanche quelconque, la coque ne s'enfonce pas au-dessous de la ligne de surimmersion et qu'il soit satisfait à l'article 15.04, paragraphe 7.

2. Des fenêtres étanches peuvent être aménagées en dessous de la ligne de surimmersion à condition qu'elles ne puissent être ouvertes, que leur résistance soit suffisante et qu'elles satisfassent à l'article 15.07, paragraphe 7.

3. Lors du calcul de stabilité en cas de voie d'eau, il faut prendre en compte les particularités de construction.

D'une façon générale, il convient de tabler sur une perméabilité des compartiments de 95 %.

S'il est établi par une note de calcul que, dans un compartiment quelconque, la perméabilité moyenne est inférieure à 95 %, la perméabilité calculée peut être substituée à cette valeur. Dans un tel calcul, les valeurs minimales suivantes doivent toutefois être respectées:

>TABLE>

4. Entre la cloison d'abordage et la cloison de poupe, ne sont considérés comme compartiments étanches au sens du paragraphe 1 que ceux d'une longueur d'au moins 0,10 LF sans toutefois être inférieure à 4 m. La commission de visite peut admettre des dérogations mineures à ce sujet.

Si un compartiment étanche est plus long qu'il n'est exigé par ce qui précède et qu'il est sous-compartimenté de manière à former des locaux étanches entre lesquels la longueur minimale est également respectée, ceux-ci peuvent être considérés pour le calcul de stabilité en cas de voie d'eau.

La longueur du premier compartiment en arrière de la cloison d'abordage peut être inférieure à 0,10 LF ou à 4 m. Dans ce cas, le coqueron avant et le compartiment contigu doivent être considérés comme pouvant être envahis conjointement dans le calcul de stabilité. La distance entre la perpendiculaire avant et la cloison transversale arrière qui limite ce compartiment ne peut toutefois être inférieure à 0,10 LF ou à 4 m.

La distance de la cloison d'abordage à la perpendiculaire avant doit être au moins égale à 0,04 LF sans toutefois dépasser 0,04 LF + 2 m.

5. Lorsqu'un bateau à passagers présente un compartimentage longitudinal étanche, les dissymétries entre la cloison d'abordage et la cloison arrière doivent être prises en considération comme suit:

a) à condition que les cloisons longitudinales soient distantes du bordé au niveau du plus grand enfoncement d'au moins BF et distantes entre elles d'au moins BF, mais cependant pas moins de 1,50 m, le calcul de stabilité doit prendre en compte l'envahissement des compartiments A, B et C individuellement et l'envahissement simultané des compartiments A + B et B + C (voir croquis n° 1);

b) si le compartiment médian B comprend un pont étanche distant de plus de 0,50 m du fond du bateau, il n'est pas nécessaire de prendre en compte l'envahissement du compartiment D situé au-dessus de ce pont (voir croquis n° 2). Les conditions visées ci-dessus concernant la situation des cloisons longitudinales sont applicables.

Croquis n° 1

>PICTURE>

Croquis n° 2

>PICTURE>

>TABLE>

Article 15.03 Cloisons transversales

1. Outre les cloisons prévues à l'article 3.03, paragraphe 1, les cloisons transversales résultant du calcul de compartimentage sont obligatoires.

Les cloisons transversales prescrites doivent être étanches et s'élever jusqu'au pont de cloisonnement. En l'absence de pont de cloisonnement, ces cloisons doivent s'élever à une hauteur supérieure d'au moins 20 cm à la ligne de surimmersion. Les prescriptions de l'article 15.04, paragraphe 8, doivent être remplies.

Les locaux à passagers et les locaux du personnel de bord doivent être séparés des salles des machines et des chaudières par des cloisons étanches au gaz.

2. Le nombre des ouvertures dans les cloisons transversales étanches selon le paragraphe 1 doit être aussi réduit que le permettent le genre de construction et l'exploitation normale du bateau. Ces ouvertures et passages ne doivent pas influencer défavorablement la fonction d'étanchéité des cloisons.

Les cloisons d'abordage ne doivent pas avoir d'ouvertures ni de portes.

Les cloisons qui séparent les salles des machines des locaux à passagers ou des locaux du personnel de bord ne doivent pas avoir de portes.

3. Les portes de cloisons étanches manoeuvrées à la main et non desservies à distance ne sont admissibles que là où les passagers n'ont pas accès. Elles doivent rester fermées en permanence et ne peuvent être ouvertes que momentanément pour un passage. Leur verrouillage rapide et sûr doit être assuré par des dispositifs appropriés. Les deux côtés des portes doivent être munis d'une inscription «Porte à fermer immédiatement après chaque passage».

Par dérogation à la première phrase, des portes de cloisons étanches manoeuvrées à la main sont admissibles dans la zone des passagers si:

a) la longueur du bateau LF ne dépasse pas 40 m;

b) le nombre de passagers n'est pas supérieur à LF;

c) le bateau ne possède qu'un pont;

d) les portes sont accessibles directement à partir du pont et ne sont pas éloignées de plus de 10 m de l'accès au pont;

e) le bord inférieur de la porte se situe à 30 cm au moins au-dessus du plancher de la zone des passagers;

f) chaque compartiment est muni d'un système d'alarme pour le niveau du fond.

4. Les portes de cloison qui restent longtemps ouvertes doivent pouvoir être fermées sur place des deux côtés, ainsi que d'un endroit facilement accessible situé au-dessus du pont de cloisonnement. Après une fermeture opérée à distance, il faut que la porte puisse être ouverte de nouveau sur place et fermée d'une façon sûre. L'opération de fermeture ne doit pas être empêchée notamment par des tapis ou des garde-pieds.

En cas de commande à distance, la durée de l'opération de fermeture doit être d'au moins trente secondes sans toutefois dépasser soixante secondes. Pendant l'opération de fermeture, un signal automatique d'alarme acoustique doit fonctionner à proximité de la porte. À l'endroit d'où s'opère la commande à distance, un dispositif doit indiquer si la porte est ouverte ou fermée.

5. Les portes de cloisons et leurs dispositifs d'ouverture et de fermeture doivent se trouver dans une zone limitée vers l'extérieur par un plan vertical se trouvant à une distance de de la largeur BF parallèlement au bordé extérieur au niveau du plus grand enfoncement. La timonerie doit être équipée d'un système d'alarme optique qui fait office de dispositif de surveillance et qui s'allume lorsque la porte de cloison est ouverte.

6. Les canalisations comportant des orifices ouverts et les conduits d'aération doivent être établis de manière à ne donner lieu, en aucun cas de voie d'eau, à l'envahissement d'autres locaux ou de réservoirs. Si plusieurs compartiments sont en communication par des canalisations ou des conduits d'aération, ceux-ci doivent déboucher à un endroit approprié au-dessus de la ligne de flottaison correspondant à l'envahissement le plus défavorable. Si ce n'est pas le cas pour les canalisations, des dispositifs de fermeture actionnés à distance d'au-dessus du pont de cloisonnement doivent être prévus aux cloisons traversées.

Si un système de canalisation ne comporte pas d'orifice ouvert dans un compartiment, la canalisation est considérée comme intacte en cas d'endommagement de ce compartiment, si elle se trouve à l'intérieur de la zone de sécurité définie au paragraphe 5 et à une distance de plus de 0,50 m du fond.

7. Si des ouvertures et portes telles que celles visées aux paragraphes 2 à 6 sont admises, les consignes d'exploitation suivantes doivent être portées dans le certificat:

«Il doit être garanti par consigne au personnel du bateau que, en cas de danger, toutes les ouvertures et portes dans les cloisons étanches seront hermétiquement fermées sans délai.»

8. Une cloison transversale peut présenter une niche ou une baïonnette, pourvu que tous les points de la niche ou de la baïonnette se trouvent dans la zone de sécurité définie au paragraphe 5.

Article 15.04 Stabilité du bateau intact et stabilité en cas de voie d'eau

1. Le demandeur doit justifier que la stabilité du bateau intact est suffisante par une note de calcul basée sur les résultats d'un essai de stabilité transversale et, si la commission de visite le demande, d'un essai de giration.

2. La preuve par le calcul d'une stabilité suffisante du bateau intact sera considérée comme fournie si, avec son gréement complet, les soutes à combustible et les réservoirs à eau étant remplis à moitié, un franc-bord résiduel et une distance de sécurité résiduelle conformes au paragraphe 7 étant maintenus et sous l'action simultanée:

a) d'un déplacement latéral des personnes dans les conditions définies au paragraphe 4;

b) d'une pression de vent dans les conditions définies au paragraphe 5;

c) de la force centrifuge résultant de la giration du bateau dans les conditions définies au paragraphe 6,

le bateau présente un angle de bande qui ne dépasse pas 12 °. Sous le seul effet du déplacement latéral des personnes, cet angle ne doit pas dépasser 10 °.

La commission de visite peut exiger que le calcul soit également établi pour d'autres degrés de remplissage des soutes et des réservoirs.

3. Pour les bateaux d'un longueur LF à 25 m, la preuve par le calcul d'une stabilité suffisante du bateau intact exigée au paragraphe 2 peut être remplacée par un essai de charge réalisé avec le poids de la moitié du nombre maximal de personnes autorisé et le chargement le plus défavorable des soutes à combustible et des réservoirs à eau. Ce poids doit être disposé, à partir du bordé, sur la surface libre du pont à l'usage des passagers, à raison de 3 ¾ personnes par m². Lors de cet essai, la gîte ne doit pas dépasser 7 ° et le franc-bord et la distance de sécurité subsistants ne doivent pas être inférieurs respectivement à 0,05 B + 0,20 m et à 0,05 B + 0,10 m.

4. Le moment résultant du déplacement latéral des personnes (Mp) est la somme des moments pour chaque pont accessible aux passagers. Il doit être calculé de la façon suivante:

a) pour les ponts libres:

Mpn = cp 7 b 7 P [kNm]

Dans cette formule:

>TABLE>

b) pour les ponts occupés par des éléments fixes:

Pour calculer le déplacement latéral des personnes sur les ponts occupés en partie par des éléments fixes, tels que bancs, tables, canots, petits abris, il faut appliquer une charge de 3 ¾ personnes par m² de surface de pont libre; pour les bancs, il faut considérer 0,50 m de largeur et 0,75 m de profondeur par passager.

Le calcul doit être effectué pour un déplacement vers tribord aussi bien que vers bâbord.

Dans le cas de plusieurs ponts, la répartition sur ceux-ci du poids total des personnes doit être faite de la façon la plus défavorable au point de vue de la stabilité. Pour les bateaux à cabines, on admet que celles-ci sont inoccupées pour le calcul du déplacement latéral des personnes.

Le centre de gravité d'une personne doit être pris à une hauteur de 1 m au-dessus du point le plus bas du pont à ½ LF sans tenir compte de la tonture et de la courbure du pont et en admettant une masse de 75 kg par personne.

5. Le moment résultant de la pression du vent Mv doit être calculé selon la formule suivante:

Mv = pv 7 A(lv + >NUM>T

>DEN>2

) [kNm]

Dans cette formule:

>TABLE>

6. Le moment résultant de la force centrifuge par suite de giration du bateau doit être calculé selon la formule suivante:

Mgi = Cgi 7 >NUM>D

>DEN>LF

(>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

- >NUM>T

>DEN>2

) [kNm]

Dans cette formule:

>TABLE>

Lorsque l'angle de gîte pendant la giration est vérifié par un essai, la valeur ainsi déterminée peut être introduite dans le calcul. Cet essai doit être réalisé à la moitié de la vitesse maximale du bateau, à chargement complet, et sur le rayon de giration le plus petit possible dans ces conditions.

7. Le bateau étant sous l'angle de gîte résultant des sollicitations visées au paragraphe 2, points a) à c), un franc-bord d'au moins 0,20 m doit subsister.

Pour les bateaux dont les fenêtres latérales peuvent être ouvertes ou dont le bordé comporte d'autres ouvertures non garanties contre la pénétration de l'eau, une distance de sécurité d'au moins 0,10 m doit subsister.

8. La preuve par le calcul d'une stabilité suffisante en cas de voie d'eau est considérée comme fournie si, à tous les stades intermédiaires et au stade final d'envahissement, le moment de redressement MR défini par:

MR = CR 7 >DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

rés 7 sinö 7 D [kNm]

est supérieur au moment de gîte Mg = 0,2 Mp [kNm]

Dans ces formules:

>TABLE>

Article 15.05 Calcul du nombre de passagers résultant de la surface de pont libre

1. Si les articles 15.04 et 15.06 sont remplis, la commission de visite fixe le nombre maximal de passagers autorisé comme suit:

a) La somme des surfaces de pont libre normalement réservées à bord au séjour des passagers est prise comme base de calcul.

Toutefois, les surfaces de pont des cabines et des cabinets de toilette ainsi que celles des locaux servant en permanence ou temporairement à l'exploitation du bateau, même si elles sont accessibles aux passagers, ne doivent pas être comprises dans le calcul. En outre, les locaux situés sous le pont principal ne doivent pas être pris en considération. Toutefois, les locaux descendant sous le pont principal et comportant de grandes fenêtres au-dessus de celui-ci peuvent être compris dans le calcul.

b) Doivent être soustraites de la somme des surfaces calculées selon le point a):

- les surfaces des couloirs, des escaliers et autres communications,

- les surfaces sous les escaliers,

- les surfaces occupées en permanence par des agrès ou par des meubles,

- les surfaces sous les canots, les radeaux et les embarcations de sauvetage, même s'ils sont placés à hauteur telle que les passagers puissent se tenir en dessous de ceux-ci,

- les petites surfaces, notamment celles entre les sièges, les tables, qui ne sont pas utilisables effectivement.

c) Une charge de 2,5 passagers est à considérer par m² de surface de pont libre déterminée selon les points a) et b); cette charge est cependant de 2,8 passagers pour les bateaux d'une longueur LF de moins de 25 m.

2. Le nombre maximal de passagers autorisé doit être affiché à bord sur des pancartes bien lisibles apposées à des endroits bien apparents. Pour les bateaux à cabines qui sont également exploités pour des excursions journalières, les nombres de passagers doivent être calculés comme pour des bateaux d'excursions journalières et comme pour des bateaux à cabines et mentionnées au certificat.

Pour chacun de ces nombres de passagers, les articles 15.02 et 15.04 doivent être remplis.

Pour les bateaux à cabines exclusivement utilisés pour des voyages avec nuitées, le nombre d'emplacements de couchage pour passagers est déterminant.

Article 15.06 Distance de sécurité, franc-bord et marques d'enfoncement

1. La distance de sécurité doit être au moins égale à la somme:

a) de l'enfoncement latéral supplémentaire, mesuré au bordé extérieur, résultant de l'angle de gîte autorisé

et

b) de la distance de sécurité résiduelle prescrite à l'article 15.04, paragraphes 2 et 7.

Pour les bateaux sans pont de cloisonnement, la distance de sécurité doit être au moins de 0,50 m.

2. Le franc-bord doit être au moins égal à la somme:

a) de l'enfoncement latéral supplémentaire, mesuré au bordé extérieur, résultant de l'angle de gîte calculé selon l'article 15.04, paragraphe 2

et

b) du franc-bord résiduel prescrit à l'article 15.04, paragraphes 2 et 7.

Le franc-bord doit être au moins de 0,30 m.

3. Le plan du plus grand enfoncement doit être déterminé de manière à respecter la distance de sécurité prescrite au paragraphe 1, le franc-bord prescrit au paragraphe 2, ainsi que les articles 15.02 à 15.04. Toutefois, pour des raisons de sécurité, la commission de visite peut assigner un franc-bord supérieur ou une distance de sécurité supérieure.

4. Une marque d'enfoncement doit être apposée de chaque côté du bateau conformément à l'article 4.04. L'apposition de paires de marques supplémentaires ou d'un marquage continu est autorisée. L'emplacement de ces marques doit être clairement spécifié dans le certificat.

Article 15.07 Installations pour passagers

1. Les parties de ponts destinées aux passagers et qui ne sont pas des espaces clos doivent être entourées d'un bastingage ou d'une rambarde d'au moins 1,00 m de hauteur. La rambarde doit être aménagée de telle sorte que les enfants ne puissent tomber au travers. Les ouvertures et installations utilisées pour accéder au bateau ou en sortir, de même que les ouvertures pour le charger ou le décharger, doivent être munies d'un dispositif de sécurité approprié.

Les passerelles de débarquement doivent avoir une largeur d'au moins 0,60 m et être équipées de chaque côté d'un garde-fou.

2. a) Les couloirs de communication et les escaliers ainsi que les portes et issues destinées à l'usage des passagers doivent avoir une largeur disponible d'au moins 0,80 m. Pour les portes des cabines de passagers et d'autres petits locaux, cette largeur peut être réduite à 0,70 m.

Lorsqu'une partie du bateau ou un local destiné aux passagers n'est desservi que par un seul couloir ou escalier de communication, la largeur disponible de ceux-ci doit être de 1,00 m au moins. Sur les bateaux d'une longueur LF inférieure à 25 m, la commission de visite peut autoriser une dimension de 0,80 m.

Pour les locaux ou groupes de locaux prévus pour plus de 80 passagers, la somme des largeurs de toutes les issues prévues pour les passagers et devant être utilisées par ceux-ci en cas de besoin doit être au moins de 0,01 m par passager.

b) Les locaux ou groupes de locaux prévus ou aménagés pour 30 passagers ou plus ou comportant des couchettes pour 12 passagers ou plus doivent avoir au moins deux issues. Une porte étanche dans une cloison aménagée conformément à l'article 15.03, paragraphes 2, 4 ou 5, donnant accès à un compartiment voisin à partir duquel le pont supérieur peut être atteint, est considérée comme issue.

Ces issues doivent être aménagées de façon adéquate. Si la largeur totale des issues visées au point a) est déterminée par le nombre de passagers, la largeur de chaque issue doit être au moins de 0,005 m par passager. Sauf sur les bateaux à cabines, une de ces deux issues peut être remplacée par deux issues de secours.

Si des locaux se trouvent au-dessous du pont principal, ils doivent comporter au moins une issue ou, le cas échéant, une issue de secours donnant directement vers celui-ci ou à l'air libre. Cette exigence ne s'applique pas aux cabines.

Les issues de secours doivent avoir une ouverture disponible d'au moins 0,36 m² et la longueur du plus petit côté doit être d'au moins 0,50 m.

c) Les escaliers sous le pont principal doivent être situés à l'intérieur de deux plans verticaux de chaque bord à une distance du bordé d'au moins de BF. Cette distance n'est pas obligatoire lorsqu'il y a au moins un escalier de chaque côté du bateau dans le même local. Les escaliers doivent être munis de mains courantes de chaque côté; pour les escaliers d'une largeur inférieure à 0,90 m, une seule main courante suffit.

3. Les portes des salles de séjour pour passagers, à l'exception des portes ouvrant sur des couloirs, doivent pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur ou être construites comme portes coulissantes; elles ne doivent pas pouvoir être fermées à clef ou verrouillées pendant la navigation par des personnes non autorisées.

Les portes des cabines doivent être réalisées de manière à pouvoir à tout moment être déverrouillées également de l'extérieur.

4. Les voies d'évacuation et les issues de secours doivent être clairement indiquées; ces indications doivent être éclairées par l'éclairage de secours.

5. À bord des locaux admis à transporter jusqu'à 300 passagers, il doit y avoir au moins un cabinet d'aisance par 150 passagers. À bord des bateaux admis à transporter plus de 300 passagers, il doit y avoir des cabinets d'aisance séparés pour chaque sexe, à raison d'un au moins pour 200 passagers.

6. L'entrée des personnes non autorisées dans les parties du bateau qui ne sont pas destinées aux passagers, en particulier les accès à la timonerie et aux salles des machines et moteurs, doit être interdite. Les accès de ces parties du bateau doivent en outre être munis, en un endroit bien apparent, d'une inscription «Entrée interdite» ou d'un symbole correspondant.

7. Seuls le verre trempé, le verre feuilleté ou un matériau synthétique admis du point de vue de la protection contre l'incendie peuvent être utilisés pour les vitres des fenêtres situées dans la zone accessible aux passagers.

Article 15.08 Prescriptions particulières pour les moyens de sauvetage

1. À bord des bateaux à passagers, doit se trouver le nombre de bouées de sauvetage qui résulte du tableau suivant:

>TABLE>

Pour la fixation du nombre de bouées de sauvetage, c'est la valeur la plus élevée résultant de la première ou de la deuxième colonne qui est déterminante.

La moitié des bouées de sauvetage prescrites doit être munie d'une ligne flottante d'au moins 30 m de long.

2. À bord des bateaux d'une longueur LF de moins de 25 m, il doit y avoir, outre les bouées de sauvetage prescrites au paragraphe 1, des moyens de sauvetage individuels ou collectifs pour la totalité du nombre maximal de passagers autorisé pour le mode d'utilisation du bateau ainsi que pour le personnel de service du bateau. Si la flottabilité en cas de voie d'eau a été vérifiée, les prescriptions visées au paragraphe 3 doivent être appliquées.

3. Les moyens de sauvetage doivent être rangés à bord de manière que, en cas de besoin, ils puissent être atteints facilement et sûrement. Les emplacements de rangement cachés doivent être clairement signalés.

4. Les moyens de sauvetage individuels sont les bouées de sauvetage et les gilets de sauvetage ainsi que les blocs de sauvetage et le matériel d'équipement approprié visés à l'article 10.05, qui sont à même de supporter une personne se trouvant dans l'eau.

Les blocs de sauvetage et le matériel d'équipement approprié doivent:

a) avoir une force de sustentation en eau douce d'au moins 100 N;

b) être fabriqués dans un matériau approprié et être résistants à l'huile et aux produits dérivés de l'huile, ainsi qu'aux températures inférieures ou égales à 50 °C;

c) être munis de dispositifs appropriés permettant de les saisir

et

d) être de couleur orange fluorescent ou posséder des surfaces fluorescentes en permanence d'au moins 100 cm².

Les moyens de sauvetage individuels gonflables doivent être contrôlés conformément aux instructions du fabricant.

5. Les moyens de sauvetage collectifs sont les canots, les radeaux de sauvetage et le matériel d'équipement approprié qui sont à même de supporter plusieurs personnes se trouvant dans l'eau.

Ils doivent:

a) posséder une inscription indiquant l'utilisation et le nombre de passagers pour lequel ils sont agréés;

b) avoir une force de sustentation en eau douce d'au moins 100 N par personne;

c) prendre et conserver une assiette stable et, à cet égard, être munis de dispositifs appropriés permettant de les saisir par le nombre de personnes indiqué;

d) être fabriqués dans un matériau approprié et être résistants à l'huile et aux produits dérivés de l'huile, ainsi qu'aux températures inférieures ou égales à 50 °C;

e) être de couleur orange fluorescent ou posséder des surfaces fluorescentes en permanence de 100 cm²;

f) à partir de leur lieu de rangement, pouvoir être mis à l'eau rapidement et sûrement par une seule personne.

6. Les engins de sauvetage gonflables doivent en outre:

a) se composer d'au moins deux compartiments à air séparés;

b) se gonfler automatiquement ou par commande manuelle lors de la mise à l'eau;

c) prendre et conserver une assiette stable quelle que soit la charge à supporter, même avec la moitié seulement des compartiments à air gonflés;

d) être contrôlés conformément aux instructions du fabricant.

Article 15.09 Protection et lutte contre l'incendie dans la zone des passagers

1. Les ponts séparant entre eux des locaux à passagers ou ces locaux des salles des machines et de la timonerie, les couloirs et parois entre locaux à passagers et salles des machines ainsi qu'entre locaux à passagers et cuisines doivent être ignifuges.

Les cloisons et portes entre les cloisons et les cabines ainsi qu'entre les cabines elles-mêmes doivent être ignifuges.

Les cloisons de séparation entre les cloisons et les cabines doivent s'étendre de pont à pont ou s'élever jusqu'à un plafond résistant au feu.

Si des installations de diffusion d'eau appropriées sont aménagées, les prescriptions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas obligatoires.

Les espaces libres au-dessus de plafonds, sous des planchers et derrière les revêtements doivent être subdivisés à intervalles de 10 m au plus par des éléments de construction résistants au feu.

2. La disposition des escaliers, sorties et issues de secours doit être telle que, en cas d'incendie dans un local quelconque, les autres locaux puissent être évacués en toute sécurité.

Les escaliers, y compris les marches, doivent comporter une charpente en acier ou en un autre matériau équivalent non inflammable. Les marches de l'escalier doivent être difficilement inflammables.

Sur les bateaux à cabines, ils doivent se trouver à l'intérieur d'une cage pourvue de parois ignifuges avec portes ignifuges à fermeture automatique.

Un escalier ne reliant que deux ponts peut ne pas être entouré d'une cage dans la mesure où l'un de ces ponts est entouré de cloisons ignifuges avec des portes ignifuges à fermeture automatique ou si des dispositifs de diffusion d'eau appropriés sont installés.

Les cages d'escaliers doivent avoir une liaison directe avec les couloirs et les ponts extérieurs.

3. Il y a lieu de tenir compte des risques accrus d'incendie dans les cuisines, les salons de coiffure et les parfumeries conformément aux prescriptions des autorités compétentes.

4. Les peintures, vernis et autres produits de traitement de surface utilisés dans les locaux intérieurs ainsi que les matériaux servant au revêtement et à l'isolation doivent être d'un type difficilement inflammable. En cas d'incendie, ils ne doivent pas donner lieu à un dégagement dangereux de fumée ou de gaz toxique.

Les systèmes d'ouverture des portes doivent pouvoir fonctionner pendant un temps suffisamment long en cas d'incendie.

5. Les couloirs de plus de 40 m de longueur doivent être subdivisés par des parois ignifuges munies de portes à fermeture automatique, à intervalles de 40 m au plus.

6. Les portes ignifuges à fermeture automatique ouvertes en service normal doivent pouvoir être fermées à partir d'un endroit occupé en permanence par le personnel du bateau et pouvoir être fermées sur place.

7. Les installations d'aération et de ventilation doivent être réalisées de façon à prévenir une propagation du feu par ces installations. Les ouvertures d'entrée et de sortie de l'air doivent pouvoir être fermées.

Les conduits continus doivent être subdivisés, à intervalles de 40 m au plus, par des clapets coupe-feu.

Si des conduits d'aération ou de ventilation traversent des cloisons de cages d'escalier ou de salles de machines, ils doivent être pourvus de clapets coupe-feu au passage de ces cloisons.

Les ventilateurs incorporés doivent pouvoir être mis hors service à partir d'un poste central situé en dehors de la salle des machines.

8. Sur les bateaux à cabines, toutes les cabines et tous les locaux de séjour pour passagers et pour les membres de l'équipage ainsi que les cuisines et les salles des machines doivent être raccordés à un système avertisseur d'incendie efficace. L'existence d'un incendie ainsi que sa localisation doivent être signalées automatiquement à un endroit occupé en permanence par du personnel du bateau.

9. Les bateaux à passagers doivent être munis d'une installation d'extinction d'incendie comprenant:

a) une pompe d'incendie fixe actionnée par un moteur;

b) une canalisation d'extinction avec un nombre suffisant de prises d'eau;

c) un nombre suffisant de manches d'incendie.

Les installations d'extinction doivent être réalisées et dimensionnées de telle sorte que tout endroit du bateau puisse être atteint à partir de deux prises d'eau différentes au moins, de chacune au moyen d'une seule manche d'incendie de 20 m de longueur au plus. La pression à la prise d'eau doit être d'au moins 3 bar. Sur le pont le plus élevé, une longueur de jet d'au moins 6 m doit pouvoir être atteinte.

Les pompes d'incendie ne doivent pas être installées devant la cloison d'abordage. Si la pompe d'incendie est installée dans la salle des machines principale, il doit y avoir une seconde pompe d'incendie motorisée, installée en dehors de cette salle et qui puisse être utilisée indépendamment des installations de la salle des machines. Cette pompe peut être une pompe portative.

Les pompes normales de service et de lavage du pont ainsi que les tuyauteries de lavage du pont peuvent être englobées dans l'installation d'extinction pour autant qu'elles y soient adaptées.

Sur les bateaux à cabines d'une longueur LF inférieure à 25 m et sur les bateaux d'excursions journalières d'une longueur LF inférieure à 40 m, les dérogations suivantes sont admises:

a) il n'est pas exigé que la pompe d'incendie soit installée à demeure;

b) si la pompe d'incendie est installée dans la salle des machines principale, une seconde pompe n'est pas exigée;

c) il suffit que tout endroit du bateau puisse être atteint à partir d'une prise d'eau au moyen d'une seule manche d'incendie de 20 m au plus.

10. En complément aux extincteurs prescrits à l'article 10.03, paragraphe 1, les extincteurs suivants doivent au moins se trouver à bord

a) un extincteur par 120 m² de surface de plancher de salons, salles à manger et locaux de séjour semblables;

b) un extincteur pour chaque groupe de 10 cabines, complet ou non.

Ces extincteurs complémentaires doivent être placés et répartis sur le bateau de telle sorte que, en tout temps, si un foyer d'incendie se déclare à n'importe quel endroit du bateau, un extincteur puisse être atteint directement.

Article 15.10 Dispositions complémentaires

1. L'éclairage ne peut être assuré que par des installations électriques.

2. Il doit y avoir une installation électrique de secours au sens de l'article 9.18, paragraphe 2.

3. S'il n'est pas possible de s'entendre directement entre la timonerie et les locaux de séjour de l'équipage, les locaux d'exploitation, l'avant et l'arrière du bateau et les accès pour passagers, des installations de communication permettant une liaison sûre et sans encombre dans les deux sens doivent être prévues.

4. Les bateaux d'une longueur LF de 40 m ou plus ou admis au transport de plus de 75 passagers doivent être munis de haut-parleurs permettant d'atteindre tous les passagers.

5. Sur les bateaux à cabines, il doit y avoir une installation d'alarme. Celle-ci doit comprendre:

a) une installation d'alarme pour le commandement du bateau et l'équipage.

Cette alarme ne doit être donnée que dans les locaux affectés au commandement du bateau et à l'équipage et doit pouvoir être arrêtée par le commandement du bateau. L'alarme doit pouvoir être déclenchée au moins aux endroits suivants:

- dans chaque cabine;

- dans les couloirs, les ascenseurs et les cages d'escalier, de manière que la distance au déclencheur le plus proche n'excède pas 10 m, avec au moins un déclencheur par compartiment étanche,

- dans les salons, salles à manger et locaux de séjour similaires,

- dans les salles des machines, les cuisines et autres locaux analogues exposés au danger d'incendie;

b) une installation d'alarme pour passagers.

Cette alarme doit être clairement perceptible sans confusion possible dans tous les locaux accessibles aux passagers. Elle doit pouvoir être déclenchée de la timonerie et d'un endroit occupé en permanence par le personnel.

Les déclencheurs d'alarme doivent être protégés contre une utilisation intempestive.

6. Les bateaux à cabines doivent être équipés d'une installation radiotéléphonique permettant la communication avec le réseau téléphonique public.

7. Les locaux et emplacements suivants doivent être pourvus au moins d'un éclairage suffisant:

a) les emplacements où des moyens de sauvetage collectifs sont conservés et ceux où ils sont normalement préparés pour l'utilisation;

b) les voies d'évacuation, les accès pour passagers, les couloirs, les ascenseurs et les escaliers des logements, de la zone des cabines et des logements;

c) les indications des voies d'évacuation et des issues d'évacuation;

d) les salles des machines et leurs issues;

e) la timonerie;

f) le local affecté à la source de courant de secours;

g) les emplacements où se trouvent les extincteurs et les pompes d'incendie;

h) les locaux dans lesquels les passagers et l'équipage se rassemblent en cas de danger.

8. Sur les bateaux à cabines, le plan de sécurité précisant pour les cas d'urgence les tâches de l'équipage et du personnel conformément aux prescriptions de police en vigueur doit se trouver à bord. Les tâches doivent être indiquées pour les cas suivants:

a) en cas de voie d'eau;

b) en cas d'incendie à bord;

c) en cas d'évacuation des passagers;

d) en cas d'un homme à l'eau.

Le plan de sécurité doit comprendre un plan du bateau sur lequel sont notamment représentés de manière claire et précise:

a) les équipements de sauvetage et de sécurité;

b) les portes étanches situées sous le pont et l'emplacement de leurs commandes, ainsi que d'autres ouvertures telles que celles visées à l'article 15.03, paragraphes 2 et 6;

c) les portes résistantes au feu;

d) les volets d'incendie;

e) les installations d'alarme;

f) le système avertisseur d'incendie;

g) les installations d'extinction et les extincteurs;

h) les voies d'évacuation et les issues de secours;

i) la source de courant de secours;

j) les organes de commande des installations de ventilation;

k) le raccordement au réseau à terre;

l) les organes de fermeture des tuyauteries d'alimentation en combustible;

m) les installations à gaz liquéfiés;

n) les installations des haut-parleurs;

o) les installations de radiotéléphonie.

Le plan de sécurité et le plan du bateau visés doivent porter le visa de la commission de visite et être affichés à des emplacements appropriés de manière à être bien visibles.

9. Sur les bateaux à cabines, un plan général d'évacuation doit être affiché à l'intention des passagers à des endroits appropriés. Ce plan peut toutefois être combiné avec le plan de sécurité prescrit au paragraphe 8.

Les instructions nécessaires relatives au comportement des passagers en cas d'alarme, d'incendie, d'avarie et d'évacuation ainsi que l'indication de l'emplacement des moyens de sauvetage doivent se trouver dans chaque cabine.

Ces instructions doivent être formulées en allemand, en anglais, en français et en néerlandais.

10. Pour les bateaux à coque de bois, d'aluminium ou de matériau synthétique, les salles des machines doivent être construites en matériaux visés à l'article 3.04 paragraphes 3 et 5, ou être équipées d'une installation d'extinction fixée à demeure au sens de l'article 10.03, paragraphe 5.

Article 15.11 Installations de collecte et d'élimination des eaux usées

1. Les bateaux à passagers qui disposent de plus de 50 lits pour passagers doivent être équipés soit de réservoirs de collecte des eaux usées, soit de stations d'épuration de bord.

2. Les citernes de collecte des eaux usées doivent avoir un volume suffisant. Les citernes doivent être pourvues d'un dispositif permettant de mesurer leur contenu. Pour vider les citernes, il doit y avoir des pompes et tuyauteries propres au bateau par lesquelles les eaux usées peuvent être évacuées vers des postes d'amarrage situés des deux côtés du bateau. Les tuyauteries doivent être munies de raccords d'évacuation des eaux usées conformément à la norme européenne EN 1306.

3. Les stations d'épuration de bord doivent pouvoir garantir à leur sortie en permanence et sans dilution préalable la valeur limite conformément aux prescriptions de police en vigueur et doivent être équipées d'un dispositif de prise d'échantillons.

CHAPITRE 16 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS DESTINÉS À FAIRE PARTIE D'UN CONVOI POUSSÉ, D'UN CONVOI REMORQUÉ OU D'UNE FORMATION À COUPLE

Article 16.01 Bâtiments aptes à pousser

1. Les bâtiments qui doivent être utilisés pour pousser doivent comporter un dispositif de poussage approprié. Ils doivent être construits et équipés de manière à:

a) permettre au personnel de passer aisément et sans danger sur le bâtiment poussé avec les moyens d'accouplement;

b) leur permettre de prendre après l'accouplement une position fixe par rapport aux bâtiments accouplés

et

c) empêcher le mouvement transversal des bâtiments entre eux.

2. Si les accouplements se font au moyen de câbles, les bâtiments aptes à pousser doivent être munis d'au moins deux treuils spéciaux ou de dispositifs d'accouplement équivalents.

3. Les dispositifs d'accouplement doivent permettre d'assurer un assemblage rigide avec le ou les bâtiments poussés.

Pour les convois poussés composés d'un bâtiment poussant et d'un seul bâtiment poussé, les dispositifs d'accouplement peuvent permettre une articulation contrôlée. Les installations de commande nécessaires à cet effet doivent absorber sans difficulté les forces à transmettre et doivent pouvoir être commandées facilement et sans danger. Pour ces installations de commande, les articles 6.02 à 6.04 sont applicables par analogie.

4. Pour les pousseurs, la cloison d'abordage visée à l'article 3.03, paragraphe 1, point a), n'est pas exigée.

Article 16.02 Bâtiments aptes à être poussés

1. Ne sont pas applicables aux barges sans installations de gouverne, logement, salle des machines ou des chaudières:

a) les chapitres 5 à 7 et 12;

b) l'article 8.06, paragraphes 2 à 8, l'article 10.02 et l'article 10.05, paragraphe 1.

Si des installations de gouverne, des logements, des salles des machines ou des chaudières sont présentes, les exigences correspondantes de la présente annexe leur sont applicables.

2. Les barges de navires d'une longueur L inférieure ou égale à 40 m doivent, en outre, répondre aux prescriptions de construction suivantes:

a) les cloisons transversales étanches visées à l'article 3.03, paragraphe 1, ne sont pas exigées si la face frontale est capable de supporter une charge au moins égale à 2,5 fois celle qui est prévue pour la cloison d'abordage d'un bateau de navigation intérieure d'un même tirant d'eau, construit conformément aux prescriptions d'une société de classification agréée;

b) par dérogation à l'article 8.06, paragraphe 1, les compartiments à double-fond d'accès difficile ne doivent être épuisables que lorsque leur volume excède 5 % du déplacement d'eau de la barge de navire au plus grand enfoncement autorisé.

3. D'autres bâtiments qui doivent pouvoir être poussés doivent être munis de dispositifs d'accouplement permettant d'assurer une liaison sûre avec d'autres bâtiments.

Article 16.03 Bâtiments aptes à assurer la propulsion d'une formation à couple

Les bâtiments qui doivent assurer la propulsion d'une formation à couple doivent être munis de bollards ou de dispositifs équivalents qui, par leur nombre et leur disposition, permettent d'une façon sûre la liaison de la formation.

Article 16.04 Bâtiments aptes à être déplacés dans des convois

Les bâtiments destinés à être déplacés dans des convois doivent être munis de dispositifs d'accouplement, de bollards ou de dispositifs équivalents qui, par leur nombre et leur disposition, assurent une liaison sûre avec le ou les autres bâtiments du convoi.

Article 16.05 Bâtiments aptes au remorquage

1. Les bâtiments qui doivent être utilisés pour effectuer des opérations de remorquage doivent répondre aux conditions suivantes:

a) les appareils de remorquage doivent être disposés de telle sorte que leur utilisation ne compromette pas la sécurité du bâtiment, de l'équipage ou de la cargaison;

b) les bâtiments destinés au touage et au remorquage doivent être munis d'un crochet de remorquage qui doit pouvoir être dégagé de manière sûre depuis le poste de gouverne;

c) comme dispositifs de remorquage, il doit y avoir des treuils ou un crochet de remorquage qui doivent pouvoir être dégagés du poste de gouverne. Ces dispositifs de remorquage doivent être aménagés en avant du plan des hélices. Cette prescription ne s'applique pas aux bâtiments dont la gouverne est assurée par des organes de propulsion tels que propulseurs cycloïdaux ou hélices orientables;

d) par dérogation aux prescriptions visées au point c), pour les bâtiments qui doivent être utilisés au seul remorquage de renfort, un dispositif de remorquage tel qu'un bollard, qui doit être placé en avant du plan des hélices, peut être utilisé;

e) dans le cas où les câbles de remorque pourraient s'accrocher sur l'arrière du bâtiment, il doit y avoir des arceaux de guidage.

2. Les bâtiments d'une longueur L supérieure à 86 m ne peuvent être admis au remorquage vers l'aval.

Article 16.06 Essais des convois

1. En vue de la délivrance du certificat d'aptitude de pousseur ou d'automoteur apte à assurer la propulsion d'un convoi rigide et de la mention correspondante dans le certificat, la commission de visite décide si et quels convois doivent lui être présentés et fera les essais de navigation visés à l'article 5.02 avec le convoi dans la ou les formations demandées qui lui paraîtront les plus défavorables. Les exigences visées aux articles 5.02 à 5.10 doivent être remplies par ce convoi.

La commission de visite vérifiera que l'assemblage rigide de tous les bâtiments du convoi est assuré lors des manoeuvres prescrites au chapitre 5.

2. Si, lors des essais visés au paragraphe 1, des installations particulières se trouvant sur les bâtiments poussés ou menés à couple sont utilisées, telles qu'installations de gouverne, installations de propulsion ou de manoeuvre, accouplements articulés, pour satisfaire aux exigences visées aux articles 5.02 à 5.10, il faut mentionner dans le certificat du bâtiment assurant la propulsion du convoi les éléments suivants: formation, position, nom et numéro officiel des bâtiments admis munis des installations particulières utilisées.

Article 16.07 Inscriptions dans le certificat

1. Si un bâtiment est destiné à pousser un convoi ou à être poussé dans un convoi, le certificat doit faire mention de sa conformité aux prescriptions applicables des articles 16.01 à 16.06.

2. Les mentions suivantes doivent être portées dans le certificat du bâtiment destiné à assurer la propulsion:

a) les convois et formations admis;

b) les types d'accouplements;

c) les forces d'accouplement maximales transmises

et

d) le cas échéant, la force de rupture minimale des câbles d'accouplement de la liaison longitudinale ainsi que le nombre de tours de câbles.

CHAPITRE 17 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ENGINS FLOTTANTS

Article 17.01 Dispositions générales

Les chapitres 3, 7 à 14 et 16 sont applicables aux engins flottants en ce qui concerne la construction et l'équipement. Les engins flottants avec un moyen mécanique de propulsion doivent en outre répondre aux dispositions des chapitres 5 et 6. Les moyens de propulsion qui ne permettent que des petits déplacement ne constituent pas des moyens mécaniques de propulsion.

Article 17.02 Dérogations

1. La commission de visite peut accorder des dérogations pour les dispositions suivantes:

a) l'article 3.03, paragraphes 1 et 2, est applicable par analogie;

b) l'article 7.03 est applicable par analogie;

c) les niveaux maximaux de pression acoustique prescrits à l'article 12.02, paragraphe 5, deuxième phrase peuvent être dépassés pendant que les installations de l'engin sont au travail à condition que, pendant le service, personne ne dorme à bord durant la nuit;

d) il peut être dérogé aux autres dispositions relatives à la construction, à l'équipement et au gréement à condition que, dans chaque cas, une sécurité égale soit assurée.

2. La commission de visite peut renoncer à l'application des dispositions suivantes:

a) article 10.01: le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque, pendant l'exploitation des engins de travail, les engins flottants peuvent être ancrés de façon sûre à l'aide d'une ancre de travail ou de pieux. Toutefois, un engin flottant qui possède son propre moyen de propulsion doit posséder au minimum une ancre comme définie dans l'article 10.01, paragraphe 1, en prenant un coefficient empirique k égal à 45 et pour T la plus petite hauteur latérale;

b) article 12.02, paragraphe 1, second membre de phrase: si les locaux de séjour peuvent être suffisamment éclairés par la lumière électrique.

3. Sont applicables en outre:

a) par dérogation à l'article 8.06, paragraphe 2, deuxième phrase, il doit y avoir une pompe motorisée au lieu d'une pompe à main;

b) par dérogation à l'article 8.08, paragraphe 3, le bruit ne doit pas excéder 65 dB(A) dans un périmètre de 25 m du bordé dans le cas d'un engin flottant immobile lors du fonctionnement des appareils;

c) par dérogation à l'article 10.03, paragraphe 1, il faut au minimum un extincteur manuel supplémentaire si des instruments de travail sont situés sur le pont;

d) par dérogation au chapitre 14, outre les installations à gaz liquéfiés pour usages domestiques, il peut également y avoir d'autres installations à gaz liquéfiés. Ces installations et leurs accessoires doivent satisfaire aux prescriptions d'un des États membres.

Article 17.03 Prescriptions supplémentaires

1. Les engins flottants sur lesquels des personnes sont présentes pendant leur utilisation doivent posséder un dispositif d'alarme général. Le signal d'alarme doit bien se distinguer des autres signaux et atteindre dans les logements et sur tous les lieux de travail un niveau de pression acoustique supérieur d'au moins 5 dB(A) au niveau de pression acoustique local maximal. Le dispositif d'alarme doit pouvoir être déclenché à partir de la timonerie et des principaux postes de service.

2. Les engins de travail doivent posséder une résistance suffisante pour leur chargement et satisfaire aux prescriptions nationales d'un des États membres de la Communauté.

3. La stabilité et la résistance des engins de travail et, le cas échéant, de leur fixation doivent être telles qu'ils puissent faire face aux sollicitations résultant de la gîte, de l'assiette et des mouvements de l'engin flottant qui peuvent se présenter.

4. Si des charges sont soulevées à l'aide d'engins de levage, la charge maximale autorisée résultant de la stabilité et de la résistance doit être indiquée clairement sur un panneau sur le pont et aux postes de commande. Si la capacité de levage peut être augmentée par l'accouplement de matériels flottants supplémentaires, les valeurs autorisées avec et sans ces matériels flottants doivent être clairement indiquées.

5. Pour les engins flottants admis à opérer dans les régions côtières ou en mer, le certificat visé à l'annexe III ou IV est délivré.

Article 17.04 Distance de sécurité résiduelle

1. La distance de sécurité résiduelle et la plus petite distance verticale entre le niveau de l'eau et le point le plus bas de l'engin flottant au-dessous duquel celui-ci n'est plus étanche compte tenu de l'assiette et de la gîte résultant de l'action des moments visés à l'article 17.07, paragraphe 4.

2. Au sens de l'article 17.07, paragraphe 1, une distance de sécurité résiduelle de 300 mm est suffisante pour une ouverture étanche aux embruns et aux intempéries.

3. Si l'ouverture n'est pas étanche aux embruns et aux intempéries, la distance de sécurité résiduelle doit être d'au moins 400 mm.

Article 17.05 Franc-bord résiduel

1. Le franc-bord résiduel est la plus petite distance verticale entre la surface du plan d'eau et l'arête du pont compte tenu de l'assiette et de la gîte résultant de l'action des moments visés à l'article 17.07, paragraphe 4.

2. Le franc-bord résiduel est suffisant au sens de l'article 17.07, paragraphe 1, s'il atteint 300 mm.

3. Le franc-bord résiduel peut être réduit quand il est prouvé que les exigences de l'article 17.08 sont réalisées.

4. Lorsque la forme de l'engin flottant diffère sensiblement de la forme d'un ponton, comme dans le cas d'engins flottants cylindriques, ou dans le cas d'engins flottants dont la section transversale possède plus de quatre côtés, la commission de visite peut exiger et autoriser des francs-bords résiduels différents de ceux visés au paragraphe 2. Ceci s'applique également dans le cas d'un engin flottant constitué de plusieurs matériels flottants.

Article 17.06 Essai de stabilité latérale

1. La preuve de stabilité visée aux articles 17.07 et 17.08 doit être établie sur la base d'un essai de stabilité latérale effectué en bonne et due forme.

2. Si, lors d'un essai de stabilité latérale, une gîte suffisante ne peut être atteinte, ou si l'essai de stabilité latérale conduit à des difficultés techniques déraisonnables, un calcul de poids et de centre de gravité peut être effectué en remplacement. Le résultat du calcul de poids doit être contrôlé à l'aide de mesures de tirant d'eau et la différence ne doit pas excéder environ 5 %.

Article 17.07 Justification de la stabilité

1. Il doit être justifié que, compte tenu des charges mises en jeu lors de l'utilisation et du fonctionnement des installations, le franc-bord résiduel et la distance de sécurité résiduelle sont suffisants. À cet égard, la somme des angles de gîte et d'assiette ne doit pas dépasser 10 ° et le fond de la coque ne doit pas émerger.

2. La justification de la stabilité doit comprendre les données et documents suivants:

a) des dessins à l'échelle des engins flottants et des engins de travail ainsi que les données de détail y afférentes nécessaires pour la justification de la stabilité, telles que le contenu des réservoirs et l'ouverture donnant accès à l'intérieur du bateau;

b) les données ou courbes hydrostatiques;

c) les courbes des bras de levier de stabilité statique dans la mesure nécessaire suivant le paragraphe 5 ou suivant l'article 17.08;

d) la description des situations d'utilisation avec les données correspondantes concernant le poids et le centre de gravité, y compris l'état lège et la situation de l'engin pour son transport;

e) le calcul des moments de gîte, d'assiette et de redressement avec indication des angles de gîte et d'assiette ainsi que des distances de sécurité et francs-bords résiduels correspondants;

f) l'ensemble des résultats des calculs avec indication des limites d'utilisation et de chargement.

3. La vérification de la stabilité doit être basée sur les conditions de charge suivantes:

a) masse spécifique des produits de dragage pour les dragues:

- sables et graviers: 1,5 t/m³,

- sables très mouillés: 2,0 t/m³,

- terres, en moyenne: 1,8 t/m³,

- mélange de sable et d'eau dans les conduites: 1,3 t/m³;

b) pour les dragues à grappin, les valeurs données au point a) sont à majorer de 15 %;

c) pour les dragues hydrauliques, il faut considérer la puissance maximale de levage.

4.1. La vérification de la stabilité doit prendre en considération les moments résultant:

a) de la charge;

b) de la construction asymétrique;

c) de la pression du vent;

d) de la giration en cours de route pour les engins autopropulsés;

e) du courant de travers, dans la mesure où c'est nécessaire;

f) du ballast et des provisions;

g) des charges en pontée et, le cas échéant, du chargement;

h) des surfaces libres occupées par des liquides;

i) des forces d'inertie;

j) d'autres installations mécaniques.

Les moments qui peuvent agir simultanément doivent être additionnés.

4.2. Le moment résultant de la pression du vent doit être calculé selon la formule suivante:

Mv = c 7 pv 7 A (lv + >NUM>T

>DEN>2

) [kNm]

Dans cette formule:

>TABLE>

4.3. Pour la détermination des moments dus à la giration en cours de route visée au paragraphe 4.1, point d), pour des engins autopropulsés naviguant librement, la formule de l'article 15.04, paragraphe 6, doit être utilisée.

4.4. Le moment résultant du courant de travers visé au paragraphe 4.1, point e), doit seulement être pris en considération pour les engins flottants qui, pendant l'exploitation, sont ancrés ou amarrés en travers du courant.

4.5. Pour le calcul des moments résultant du ballast liquide et des provisions liquides visées au paragraphe 4.1, point f), le degré de remplissage des réservoirs le plus défavorable pour la stabilité doit être déterminé et le moment correspondant introduit dans le calcul.

4.6. Le moment résultant des forces d'inertie visé au paragraphe 4.1, point i), doit être considéré de manière appropriée si les mouvements de la charge et des équipements de l'engin sont susceptibles d'influencer la stabilité.

5. Pour les matériels flottants à parois latérales verticales, les moments de redressement peuvent être calculés par la formule:

MR = 10 7 D 7 >DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

7 sin ö [kNm]

Dans cette formule:

>TABLE>

Cette formule est applicable jusqu'à des angles de gîte de 10 ° ou jusqu'à un angle de gîte correspondant à l'immersion du bord du pont ou à l'émersion du bord du fond. À cet égard, l'angle le plus petit est déterminant. Pour des parois latérales obliques, la formule est applicable jusqu'à des angles de gîte de 5 °; au demeurant, les conditions limites des paragraphes 3 et 4 sont applicables.

Si la forme particulière du ou des matériels flottants ne permet pas cette simplification, les courbes des bras de levier visées au paragraphe 2, point c), sont requises.

Article 17.08 Justification de la stabilité en cas de franc-bord résiduel réduit

Si un franc-bord résiduel réduit est pris en considération en vertu de l'article 17.05, paragraphe 3, il faut vérifier pour toutes les situations d'exploitation:

a) que, après correction pour les surfaces libres de liquides, la hauteur métacentrique n'est pas inférieure à 15 cm;

b) que, pour des angles de gîte de 0 à 30 °, il existe un bras de levier de redressement d'au moins:

h = 0,30 - 0,28 7 ön [m]

ön étant l'angle de gîte à partir duquel la courbe des bras de levier atteint des valeurs négatives (limite de stabilité); il peut être inférieur à 20 ° ou 0,35 rad et ne doit pas être introduit dans la formule pour plus de 30 ° ou 0,52 rad en prenant pour unité de ön le radiant (rad) (1 ° = 0,01745 rad);

c) que la somme des angles de gîte et d'assiette ne dépasse pas 10 °;

d) qu'une distance de sécurité résiduelle au sens de l'article 17.06 subsiste;

e) qu'un franc-bord résiduel d'au moins 0,05 m subsiste;

f) que, pour des angles de gîte de 0 à 30 °, il subsiste un bras de levier résiduel d'au moins:

h = 0,20 - 0,23 7 ön [m]

ön étant l'angle de gîte à partir duquel la courbe des bras de levier atteint des valeurs négatives; il ne doit pas être introduit dans la formule pour plus de 30 ° ou de 0,52 rad.

Par bras de levier résiduel, il faut entendre la différence maximale existant, entre 0 et 30 ° de gîte, entre la courbe des bras de levier de redressement et la courbe de bras de levier d'inclinaison. Si une ouverture vers l'intérieur du bateau est atteinte par l'eau pour un angle de gîte inférieur à celui qui correspond à la différence maximale entre les courbes des bras de levier, le bras de levier correspondant à cet angle de gîte est à prendre en compte.

Article 17.09 Marques d'enfoncement et échelles de tirant d'eau

Des marques d'enfoncement et des échelles de tirant d'eau doivent être apposées conformément aux articles 4.04 et 4.06.

Article 17.10 Engins flottants sans justification de la stabilité

1. Les engins flottants suivants peuvent être dispensés de l'application des articles 17.04 à 17.08:

a) ceux dont les installations ne peuvent en aucune façon modifier la gîte ou l'assietteet

b) ceux pour lesquels un déplacement du centre de gravité est absolument exclu.

2. Toutefois:

a) pour la charge maximale, la distance de sécurité doit être d'au moins 300 mm et le franc-bord d'au moins 150 mm;

b) pour les ouvertures qui ne peuvent être fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries, la distance de sécurité doit être d'au moins 500 mm.

CHAPITRE 18 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS DE CHANTIER

Article 18.01 Conditions d'exploitation

Les bâtiments de chantier désignés comme tels au certificat visé à l'annexe III ou IV ne peuvent naviguer à l'extérieur des chantiers qu'à l'état lège. Cette restriction doit être mentionnée au certificat:

«À cet effet, les bâtiments de chantier doivent être munis d'une attestation de l'autorité compétente relative à la durée et à la délimitation géographique du chantier sur lequel le bâtiment peut être exploité.»

Article 18.02 Application de la partie II

Sauf disposition contraire du présent chapitre, la construction et l'équipement des bâtiments de chantier doivent répondre aux chapitres 3 à 14 de la partie II.

Article 18.03 Dérogations

1. a) L'article 3.03, paragraphe 1, est applicable par analogie.

b) Les chapitres 5 et 6 sont applicables par analogie pour autant que le bâtiment soit muni de moyens de propulsion propres.

c) L'article 10.02, paragraphe 2, points a) et b), est applicable par analogie.

d) La commission de visite peut accorder des dérogations aux autres dispositions relatives à la construction, à l'équipement et au gréement pour autant qu'une sécurité équivalente soit prouvée dans chaque cas.

2. La commission de visite peut renoncer à l'application des dispositions suivantes:

a) article 8.06, paragraphes 2 à 8, si un équipage n'est pas prescrit;

b) article 10.01, paragraphes 1 et 3, si le bâtiment de chantier peut être ancré de manière sûre par des ancres de travail ou des pieux. Toutefois, les bâtiments de chantier munis de leurs propres moyens de propulsion doivent être munis d'une ancre conformément à l'article 10.01, paragraphe 1, le coefficient K étant égal à 45 et T étant considéré comme égal à la plus petite hauteur latérale;

c) article 10.02, paragraphe 1, point c), si le bâtiment de chantier n'est pas muni de ses propres moyens de propulsion.

Article 18.04 Distance de sécurité et franc-bord

1. Si un bâtiment de chantier est exploité comme chaland à clapet et comme refouleur, la distance de sécurité à l'extérieur de la zone des cales doit être de 300 mm au moins et le franc-bord de 150 mm au moins. La commission de visite peut admettre un franc-bord inférieur si la preuve par le calcul est fournie que la stabilité est suffisante pour une cargaison d'une densité de 1,5 t/m³ et qu'aucun côté du pont n'atteint l'eau. L'influence de la cargaison liquide doit être prise en considération.

2. Pour les bâtiments de chantier non visés au paragraphe 1, les dispositions des articles 4.01 et 4.02 sont applicables par analogie. La commission de visite peut admettre des valeurs dérogatoires pour la distance de sécurité et le franc-bord.

Article 18.05 Canots

Les bâtiments de chantier sont dispensés de canot lorsque:

a) ils ne sont pas munis de moyens de propulsion

ou

b) un autre canot est disponible sur le chantier.

Cette dispense est à mentionner dans le certificat.

CHAPITRE 19 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PÉNICHES DE CANAL (sans contenu)

CHAPITRE 20 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES NAVIRES DE MER (sans contenu)

CHAPITRE 21 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS DE SPORT

Article 21.01 Généralités

Seuls les articles 21.02 et 21.03 sont applicables aux bâtiments de sport en ce qui concerne la construction et l'équipement.

Article 21.02 Application de la partie II

Les bâtiments de sport doivent satisfaire aux dispositions suivantes:

1) article 3.01, article 3.02, paragraphe 1, point a) et paragraphe 2, article 3.03, paragraphe 1, point a), et paragraphe 6, et article 3.04, paragraphe 1;

2) chapitre 5;

3) article 6.01, paragraphe 1, et article 6.08;

4) article 7.01, paragraphes 1 et 2, article 7.02, article 7.03, paragraphes 1 et 2, article 7.04, paragraphe 1, article 7.05, paragraphe 2, article 7.13 pour les bâtiments de sport admis à la conduite au radar par une seule personne;

5) article 8.01, paragraphes 1 et 2, article 8.02, paragraphes 1 et 2, article 8.03, paragraphes 1 et 3, article 8.04, article 8.05, paragraphes 1 à 9 et 11, article 8.06, paragraphes 1, 2, 5, 7 et 10, article 8.07, paragraphe 1 et article 8.08;

6) article 9.01, paragraphe 1, par analogie;

7) article 10.01, paragraphes 2, 3 et 5 à 14, article 10.02, paragraphe 1, points a) à c), et paragraphe 2, points a) à g) et h), article 10.03, paragraphe 1, points a), b) et d): toutefois, au minimum deux extincteurs doivent se trouver à bord; article 10.03, paragraphes 2 à 5, et article 10.05;

8) chapitre 13;

9) chapitre 14.

CHAPITRE 22 STABILITÉ DES BATEAUX TRANSPORTANT DES CONTENEURS

Article 22.01 Généralités

1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux bateaux transportant des conteneurs lorsque les documents relatifs à la stabilité sont exigés en vertu des prescriptions de police en vigueur dans les États membres.

Les documents relatifs à la stabilité doivent être vérifiés par une commission de visite et revêtus du visa de celle-ci.

2. Les documents relatifs à la stabilité doivent fournir des renseignements compréhensibles pour le conducteur sur la stabilité du bateau dans chaque cas de chargement de conteneurs.

Les documents relatifs à la stabilité doivent comporter au moins:

a) les tableaux des coefficients de stabilité admissibles, des valeurs KG admissibles ou des hauteurs admissibles du centre de gravité de la cargaison;

b) les données relatives aux volumes pouvant être remplis d'eau de ballastage;

c) les formulaires pour le contrôle de stabilité;

d) un exemple de calcul ou un mode d'emploi pour le conducteur.

3. Dans le cas de bateaux susceptibles de transporter alternativement des conteneurs fixés ou des conteneurs non fixés, des documents séparés relatifs à la stabilité sont exigés pour le transport de conteneurs fixés et pour le transport de conteneurs non fixés.

4. Une cargaison de conteneurs est considérée comme fixée lorsque chaque conteneur individuel est solidement relié à la coque du bateau par des glissières ou des tendeurs et que sa position ne peut se modifier pendant la navigation.

Article 22.02 Conditions limites et mode de calcul pour la justification de la stabilité des bateaux transportant des conteneurs non fixés

1. Dans le cas de conteneurs non fixés, tout mode de calcul appliqué pour déterminer la stabilité du bateau doit être conforme aux conditions limites suivantes:

a) la hauteur métacentrique >DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

ne doit pas être inférieure à 1,00 m;

b) sous l'action conjuguée de la force centrifuge résultant de la giration du bateau, de la poussée du vent et des surfaces libres occupées par de l'eau, l'angle d'inclinaison ne doit pas être supérieur à 5° et le côté du point ne doit pas être immergé;

c) le bras de levier d'inclinaison résultant de la force centrifuge due à la giration du bateau doit être déterminé selon la formule:

hKZ = cKZ 7 >NUM>v2

>DEN>LF

7 (>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

- >NUM>T'

>DEN>2

) [m]

Dans cette formule:

>TABLE>

d) le bras de levier d'inclinaison résultant de la poussée du vent doit être déterminé selon la formule:

hKW = ckw 7 >NUM>A'

>DEN>D'

7 (lW + >NUM>T'

>DEN>2

) [m]

Dans cette formule:

>TABLE>

e) le bras de levier d'inclinaison résultant des surfaces libres exposées à l'eau de pluie et aux eaux résiduaires à l'intérieur de la cale ou du double-fond doit être déterminé selon la formule:

hKfO = >NUM>cKfO

>DEN>D'

7 Ó [b 7 l 7 (b - 0,55 √ b)] [m]

Dans cette formule:

>TABLE>

f) pour chaque cas de chargement, il faut prendre en compte la moitié de l'approvisionnement en carburant et en eau douce.

2. La stabilité d'un bateau chargé de conteneurs non fixés est considérée comme suffisante lorsque la KG effective est inférieure ou égale à la KGzul résultant de la formule. La KGzul doit être calculée pour différents déplacements couvrant l'ensemble des enfoncements possibles:

a) >DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

zul = >NUM"DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

+ >NUM>BF

>DEN>2F

7 (Z 7 >NUM>Tm

>DEN>2

- hKW - hKfO)

>DEN>

>NUM>BF

>DEN>2F

7 Z + l

[m]

Pour >NUM>BF

>DEN>2F

, il ne sera pas pris de valeur inférieure à 11,5 (11,5 = >NUM>l/

>DEN>tan5 °

);

b) >DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

zul = >DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

- 1,00 [m]

La plus petite valeur de KGzul selon la formule a) ou la formule b) est déterminante.

Dans les formules:

>TABLE>

3. Formule d'approximation pour >DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

Lorsqu'un plan des courbes n'est pas disponible, la valeur KM pour le calcul selon le paragraphe 2 et l'article 22.03, paragraphe 2, peut être déterminée par exemple à partir des formules d'approximation suivantes:

a) bateaux en forme de ponton:

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

= >NUM>B²F

>DEN>(12,5 - >NUM>Tm

>DEN>H

) 7 Tm

+ >NUM>Tm

>DEN>2

[m]

b) autres bateaux:

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

= >NUM>B²F

>DEN>(12,7 - 1,2 7 >NUM>Tm

>DEN>H

) 7 Tm

+ >NUM>Tm

>DEN>2

[m].

Article 22.03 Conditions limites et mode de calcul pour la justification de la stabilité des bateaux transportant des conteneurs fixés

1. Dans le cas de conteneurs fixés, tout mode de calcul appliqué pour déterminer la stabilité du bateau doit être conforme aux conditions limites suivantes:

a) la hauteur métacentrique >DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

ne doit pas être inférieure 0,50 m;

b) sous l'action conjuguée de la force centrifuge résultant de la giration du bateau, de la poussée du vent et des surfaces libres occupées par de l'eau, aucune ouverture de la coque ne doit être immergée;

c) les bras de levier d'inclinaison résultant de la force centrifuge due à la giration du bateau, de la poussée du vent et des surfaces libres exposées à l'eau doivent être déterminés selon les formules visées à l'article 22.02, paragraphe 1, points c) à e);

d) pour chaque cas de chargement, il faut prendre en compte la moitié de l'approvisionnement en carburant et en eau douce.

2. La stabilité d'un bateau chargé de conteneurs fixés est considérée comme suffisante lorsque la KG effective est inférieure ou égale à la KGzul résultant de la formule, KGzul étant calculée pour les différents déplacements résultant de la variation possible de hauteur.

a) KGzul = >NUM"DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

- >NUM>I - i

>DEN>2∀

(1 - 1,5 >NUM>F

>DEN>F'

) + 0,75 >NUM>BF

>DEN>F'

( Z 7 >NUM>Tm

>DEN>2

- hKW - hKfO )

>DEN>0,75 7 >NUM>BF

>DEN>F'

7 Z + l

[m].

Pour >NUM>BF

>DEN>F'

, il ne sera pas pris de valeur inférieure à 6,6 et

pour >NUM>I - i

>DEN>2∀

7 (1 - 1,5 >NUM>F

>DEN>F'

), pas de valeur inférieure à 0.

b) KGzul = >DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

- 0,50 [m].

La plus petite valeur de KGzul selon a) et b) est déterminante.

Outre les termes définis antérieurement, dans ces formules:

>TABLE>

3. Formule d'approximation pour I

Lorsqu'il n'y a pas de plan des courbes, la valeur nécessaire au calcul du moment I d'inertie latéral de la ligne de flottaison peut être obtenue à partir des formules d'approximation suivantes:

a) bateaux en forme de ponton:

I = >NUM>B2F 7 ∀

>DEN>(12,5 - >NUM>Tm

>DEN>H

) 7 Tm [m4]

b) autres bateaux:

I = >NUM>B2F 7 ∀

>DEN>(12,7 - 1,2 7 >NUM>Tm

>DEN>H

) 7 Tm [m]

Article 22.04 Procédure relative à l'appréciation de la stabilité à bord

La procédure relative à l'appréciation de la stabilité peut être déterminée à partir des documents visés à l'article 22.01, paragraphe 2.

CHAPITRE 22 bis DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS D'UNE LONGUEUR SUPÉRIEURE À 110 M

Article 22 bis.01 Application de la partie I

Outre la disposition de l'article 2.03, paragraphe 3, pour les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m, à l'exception des navires de mer, la commission de visite qui doit ultérieurement délivrer le certificat doit être informée par le propriétaire ou son représentant avant le début de la construction. Cette commission de visite procède à des visites pendant la phase de construction. Il peut être renoncé aux visites pendant la phase de construction lorsqu'une attestation est produite, avant le début de la construction, par laquelle une société de classification agréée certifie qu'elle procède à la surveillance de la construction.

Article 22 bis.02 Application de la partie II

Pour les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m, outre la partie II, sont applicables les articles 22 bis.03 à 22 bis.05.

Article 22 bis.03 Solidité, flottabilité et stabilité

1. Pour les bateaux à passagers, outre le chapitre 15, la solidité suffisante de la coque au sens de l'article 3.02, paragraphe 1, point a), doit être prouvée par une attestation d'une société de classification agréée.

2. Pour tous les autres bâtiments d'une longueur supérieur à 110 m, les paragraphes 4 à 7 sont applicables.

3. La solidité suffisante de la coque au sens de l'article 3.02, paragraphe 1, point a), et la solidité suffisante des couples (solidité longitudinale, transversale et locale), compte tenu du mode de construction particulier visé au paragraphe 5, doivent être prouvées par une attestation d'une société de classification agréée.

4. Le bâtiment doit être construit à double coque avec double muraille et double-fond dans la zone des cales:

a) la distance entre le bordé du bateau et la paroi latérale des cales doit être au moins de 0,60 m;

b) la hauteur du double-fond doit être au moins de 0,40 m.

5. La flottabilité et la stabilité suffisantes en cas d'avarie doivent être prouvées pour l'état de chargement le plus défavorable. Les hypothèses suivantes doivent être prises en considération pour le stade après avarie:

a) les cloisons internes des cales ainsi que la cloison d'abordage et les cloisons entre les cales et les salles des machines sont considérées comme intactes;

b) pour la perméabilité, les valeurs suivantes sont à considérer:

>TABLE>

c) pour la preuve par le calcul, on considérera en principe qu'un seul compartiment est envahi. Dans la zone à double coque, on considérera qu'au minimum deux compartiments adjacents dans le sens longitudinal sont envahis. L'étendue longitudinale de l'avarie sera considérée comme égale à 0,10 L;

d) lorsque la zone des salles des machines n'est pas construite à double coque conformément au paragraphe 5, le bâtiment doit rester à flot en cas d'envahissement d'une salle des machines.

Au stade final de l'envahissement visé aux points c) ou d), une distance de sécurité résiduelle de 100 mm doit subsister et l'angle d'inclinaison du bâtiment ne doit pas dépasser 5°.

La preuve par le calcul est considérée comme fournie lorsque des calculs à résultat positif visés à la note 110 295 de l'ADNR sont présentés.

6. Pour les bâtiments transportant des conteneurs, on tiendra compte en outre de l'influence de la pression du vent et des surfaces libres occupées par de l'eau. Pour les bâtiments transportant des conteneurs non fixés, le côté du pont ne doit pas être immergé dans la position finale de flottaison après envahissement.

7. Si nécessaire pour satisfaire au paragraphe 6, le plan du plus grand enfoncement devra être redéterminé.

Article 22 bis.04 Manoeuvrabilité

Les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m doivent avoir une navigabilité et une manoeuvrabilité suffisantes au sens du chapitre 5, également à l'état lège.

Article 22 bis.05 Équipement supplémentaire

Les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m doivent:

a) être équipés d'une installation de gouverne à bouteur actif à l'avant, commandée depuis la timonerie, d'une puissance minimale de 250 kW, efficace également lorsque le bâtiment est à l'état lège;

b) - avoir une installation de propulsion à deux hélices avec deux machines

ou

- avoir une installation de propulsion à une hélice et une installation de gouverne à bouteur actif à l'avant conforme au point a), efficiente dans le sens transversal et dans le sens longitudinal, d'une puissance minimale de 500 kW;

c) avoir un système d'assèchement fixé à demeure conforme à l'article 8.06;

d) être équipés d'une installation de radar de navigation avec indicateur de giration conforme à l'article 7.06, paragraphe 1.

Article 22 bis.06 (sans contenu)

Article 22 bis.07 Application de la partie IV en cas de transformation

Pour les bâtiments qui sont transformés en bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m, la commission de visite ne peut appliquer le chapitre 24 que sur la base de recommandations particulières de la Commission après consultation du comité prévu à l'article 19 de la directive.

Sur la base de ces recommandations, la commission de visite peut accorder des dérogations à l'article 22 bis.03, en vertu de l'article 2.19, paragraphe 1.

PARTIE III

CHAPITRE 23 ÉQUIPAGES

Article 23.01 (sans contenu)

Article 23.02 (sans contenu)

Article 23.03 (sans contenu)

Article 23.04 (sans contenu)

Article 23.05 Modes d'exploitation

On distingue les modes d'exploitation suivants:

>TABLE>

PARTIE IV

CHAPITRE 24 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24.01 Validité des anciens certificats de visite

Sans préjudice des dispositions de l'article 2.09, paragraphe 2, les certificats de visite qui ont été établis sur la base des prescriptions valables jusqu'au 30 juin 1998 restent valables jusqu'à la date d'expiration inscrite au certificat.

Article 24.02 Renouvellement des anciens certificats

1. Les bâtiments qui, au 1er juillet 1998, sont munis d'un certificat valable, sont en cours de construction ou de transformation et qui ne répondent pas entièrement aux dispositions de la directive telle que modifiée par la directive 98/. . ./CE:

a) doivent être rendus conformes à celles-ci dans les délais et conformément aux dispositions transitoires énumérés au tableau suivant;

b) doivent répondre, avant leur mise en conformité, à la version de la présente directive en vigueur avant les modifications apportées par la directive 98/. . ./CE.

2. Dans le tableau, le terme:

- «N.R.T.» signifie que la prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux bâtiments neufs, aux parties remplacées et aux parties transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement «R» au sens des présentes prescriptions transitoires,

- «renouvellement du certificat» signifie que la prescription doit être remplie lors du prochain renouvellement de la durée de validité du certificat après le 1er juillet 1998. Si le certificat expire entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999, la prescription n'est toutefois obligatoire qu'à partir du 1er juillet 1999.

>TABLE>

Les valeurs s'appliquent pour un écartement des varangues de a ≤ 500 mm. En cas d'écartement supérieur, l'épaisseur minimale doit être multipliée par le facteur:

>NUM>écartement [mm]

>DEN>500

En cas de longueur intermédiaire du bâtiment, les valeurs de l'épaisseur minimale sont à interpoler linéairement. L'épaisseur minimale en fonction du tirant d'eau doit être vérifiée conformément à l'article 3.02, paragraphe 1, point b), formule 2.

(1) 1. Les installations d'extinction au CO2 fixées à demeure montées avant le 1er janvier 1985 continuent à être admises à condition qu'elles répondent aux dispositions nationales en vigueur.

2. Les installations d'extinction fixées à demeure fonctionnant avec l'agent extincteur halon 1301 (CBrF3) montées avant le 1er juillet 1998 continuent à être admises.

3. L'article 10.03, paragraphe 5, point b), ne s'applique que si ces installations ont été aménagées dans des bateaux dont la quille a été posée après le 1er janvier 1999.

(2) La prescription vaut pour des bateaux qui ont été posés sur quille après 1er janvier 1996 et pour des bateaux en service sous les conditions suivantes:

En cas de renouvellement de l'ensemble de la zone des cales, les prescriptions de l'article 11.04 doivent être respectées.

En cas de transformations concernant toute la longueur de la zone du plat-bord et modifiant la largeur libre du plat-bord:

a) l'article 11.04 doit être respecté lorsque la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m, disponible avant la transformation, doit être réduite:

b) la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m ou la largeur libre au-dessus, disponibles avant la transformation, ne doivent pas être réduites si leurs dimensions sont inférieures à celles qui sont prescrites à l'article 11.04.

ANNEXE III

MODÈLE DE CERTIFICAT COMMUNAUTAIRE POUR BATEAUX DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE (Article 3 de la directive)

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

CERTIFICAT COMMUNAUTAIRE POUR BATEAUX DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE

(Espace réservé à l'emblème de l'État)

NOM DE L'ÉTAT / SCEAU DE L'ÉTAT

CERTIFICAT No . Lieu, date:

.

Commission de visite

.

.

(signature)

Remarques

Le bâtiment ne peut être utilisé pour la navigation en vertu du présent certificat que tant qu'il se trouve dans l'état qui y est décrit.

En cas de modification ou de réparation importante, le bâtiment doit être soumis avant tout nouveau voyage à une visite spéciale.

Le propriétaire du bâtiment, ou son représentant, doit porter tout changement de nom ou de propriété du bâtiment, tout rejaugeage ainsi que tout changement de numéro officiel, de numéro d'immatriculation ou de port d'attache à la connaissance d'une commission de visite et doit lui faire parvenir le certificat de visite en vue de sa modification.

Sceau>FIN DE GRAPHIQUE>

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>PICTURE>

>PICTURE>

>PICTURE>

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>PICTURE>

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ANNEXE Va

Toutes les prescriptions techniques complémentaires adoptées par les États membres en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la présente directive qui visent des bateaux exploités sur des voies d'eau des zones 1 et/ou 2 sont limitées aux sujets suivants:

Zone 2

- Franc-bord minimal

- Distance de sécurité

- Étanchéité et résistance des moyens de fixation servant à fermer les fenêtres, les portes, les hublots, les écoutilles, etc.

- Apparaux de mouillage, y compris la longueur des chaînes d'ancre

- Feux de signalisation et avertisseurs sonores

- Compas

- Installation de radiotéléphonie (VHF)

- Radeau de sauvetage et autres engins de sauvetage

- Disponibilité de cartes maritimes

Zone 1

En plus des prescriptions énoncées pour la zone 2, les autorités compétentes peuvent imposer:

- un relèvement du franc-bord et de la distance de sécurité,

- la preuve, s'il y a lieu au moyen d'une attestation spéciale délivrée par une société de classification agréée, que le bateau est suffisamment résistant et stable pour affronter les conditions de vagues normales.

ANNEXE Vb

Tous les allégements techniques adoptés par les États membres en vertu de l'article 5, paragraphe 3, de la présente directive qui visent des bateaux exploités uniquement sur des voies d'eau de la zone 4 sont limités aux sujets suivants:

Zone 4

- Franc-bord minimal

- Distance de sécurité

- Apparaux de mouillage, y compris la longueur des chaînes d'ancre

- Vitesse minimale

- Engins de sauvetage et radeaux de sauvetage

Des prescriptions simplifiées de construction peuvent être prévues pour des bateaux exclusivement utilisés pour le transport de marchandises ou de passagers dans une zone extrêmement limitée.

ANNEXE VI

MODÈLE DE CERTIFICAT PROVISOIRE COMMUNAUTAIRE POUR BATEAUX DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE (Article 11 de la directive)

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