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Document 51995PC0283

Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL concernant la politique et la gestion de l' aide alimentaire et des actions spécifiques d' appui à la sécurité alimentaire

/* COM/95/283 final - SYN 95/0160 */

JO C 253 du 29.9.1995, p. 10–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0283

Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL concernant la politique et la gestion de l' aide alimentaire et des actions spécifiques d' appui à la sécurité alimentaire /* COM/95/283 FINAL - SYN 95/0160 */

Journal officiel n° C 253 du 29/09/1995 p. 0010


Proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire

(95/C 253/05)

COM(95) 283 final - 95/0160(SYN)

(Présentée par la Commission le 14 juillet 1995)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,

vu la proposition de la Commission,

en coopération avec le Parlement européen,

considérant que l'aide alimentaire constitue l'un des aspects essentiels de la politique communautaire de coopération au développement;

considérant que l'aide alimentaire doit s'inscrire dans la politique des pays en développement visant à améliorer leur sécurité alimentaire, notamment par la mise en place de stratégies alimentaires;

considérant que la Communauté européenne et ses États membres coordonnent étroitement leurs politiques de coopération au développement, se concertant sur leurs programmes d'aide alimentaire; que la Communauté participe avec ses États membres dans le cadre de certains accords internationaux dans ce domaine, notamment dans la convention mondiale sur l'aide alimentaire;

considérant que l'aide alimentaire et les actions d'appui à la sécurité alimentaire, en tant qu'aspects essentiels de la politique communautaire de coopération au développement, doivent être des objectifs pris en considération dans l'ensemble des politiques communautaires susceptibles d'affecter les pays en développement;

considérant que l'aide alimentaire doit être un instrument efficace en vue d'assurer l'accès à une alimentation suffisante et adéquate, et d'améliorer les conditions de disponibilité et d'accessibilité des populations aux denrées alimentaires, en cohérence avec les habitudes de consommation et les systèmes de production locale, notamment face aux crises alimentaires, et pleinement inséré dans la politique de développement;

considérant que l'instrument d'aide alimentaire constitue un élément majeur de la politique communautaire de prévention et d'intervention pour les situations de crise dans les pays en développement, et que dans ce cadre sa mise en oeuvre devrait prendre en considération ce rôle fondamental de facteur de stabilisation sociale et politique;

considérant que les actions d'aide alimentaire ne pourront contribuer à des solutions viables si elles ne sont pas intégrées dans des actions de développement susceptibles de réamorcer les processus de production locale;

considérant qu'il s'avère nécessaire d'améliorer les capacités d'analyse, de diagnostic, de programmation et de suivi de l'aide alimentaire dans l'objectif d'assurer une plus grande efficacité et d'éviter des effets négatifs sur les capacités locales de production, de distribution, de transport et de commercialisation;

considérant qu'il convient de faire de l'aide alimentaire un véritable instrument de la politique communautaire de développement avec lesdits pays permettant notamment à la Communauté de s'engager pleinement dans des projets de coopération de caractère pluriannuel;

considérant qu'il convient, à cet effet, que la Communauté puisse assurer des flux globaux d'aide réguliers et qu'elle soit en mesure, dans les cas appropriés, de s'engager vis-à-vis des pays en question à fournir des quantités minimales de produits dans le cadre de programmes pluriannuels spécifiques liés à des politiques de développement ainsi qu'à l'égard des organisations internationales;

considérant qu'il est possible de renforcer le soutien de la Communauté aux efforts des pays en développement visant la sécurité alimentaire par une plus grande flexibilité de l'aide alimentaire, permettant dans certaines conditions de substituer à des actions d'aide alimentaire un appui financier en faveur d'actions portant sur la sécurité alimentaire et en particulier sur le développement agricole et vivrier;

considérant que la Communauté peut venir en aide aux populations nécessiteuses des pays en développement en participant au financement des actions d'appui à la sécurité alimentaire par le biais d'achats de produits alimentaires, de semences, d'outils agricoles et d'intrants, ainsi qu'au moyen de programmes de stockage, de systèmes d'alerte rapide, de mobilisation, d'encadrement et d'assistance technique;

considérant que la politique communautaire d'aide alimentaire doit s'adapter aux changements géopolitiques ainsi qu'aux réformes économiques en cours dans de nombreux pays bénéficiaires;

considérant qu'il convient d'établir la liste des pays et des organismes susceptibles de faire l'objet d'actions d'aide alimentaire;

considérant qu'il y a lieu, en outre, dans ce même but, de prévoir la possibilité de mettre une aide alimentaire à la disposition des organisations internationales et non gouvernementales; que celles-ci doivent satisfaire à certaines conditions garantissant la bonne fin des actions d'aide alimentaire;

considérant que, pour faciliter l'application de certaines des dispositions envisagées, il convient de prévoir une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de l'aide alimentaire;

considérant qu'il y a lieu de définir les mesures à prendre pour la mise en oeuvre des actions en adaptant les modalités d'exécution aux particularités de chaque zone bénéficiaire, mais dans le cadre d'une orientation politique et d'une stratégie communes;

considérant que, en vue d'assurer une meilleure gestion de l'aide alimentaire, plus conforme aux intérêts et aux besoins des pays bénéficiaires et d'améliorer les procédures de décision et de mise en oeuvre, il convient de remplacer les règlements (CEE) n° 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1930/90 (2), le règlement (CEE) n° 1755/84 du Conseil, du 19 juin 1984, relatif à la mise en oeuvre des actions de substitution aux livraisons d'aide alimentaire dans le domaine de l'alimentation (3), le règlement (CEE) n° 2507/88 du Conseil, du 4 août 1988, relatif à la mise en oeuvre de programmes de stockage et des systèmes d'alerte rapide (4), le règlement (CEE) n° 2508/88 du Conseil, du 4 août 1988, relatif à la mise en oeuvre des actions de cofinancement d'achats de produits alimentaires ou de semences effectués par des organismes internationaux et des organisations non gouvernementales (5) et le règlement (CEE) n° 1420/87 du Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3972/86 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (6),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE PREMIER Objectifs et orientations générales de l'aide alimentaire et des actions d'appui à la sécurité alimentaire

Article premier

Dans le cadre de sa politique de coopération avec les pays en développement ainsi que pour assurer une réponse adéquate face à des crises alimentaires, la Communauté met en oeuvre des actions d'aide alimentaire ainsi que des actions d'appui à la sécurité alimentaire en faveur des pays en développement.

TITRE PREMIER Actions d'aide alimentaire

Article 2

1. Les actions d'aide alimentaire ainsi que les actions d'appui à la sécurité alimentaire visées à l'article 1er ont notamment pour objectifs:

- de promouvoir la sécurité alimentaire des pays et régions bénéficiaires,

- de relever le niveau nutritionnel des populations bénéficiaires,

- de contribuer au développement économique et social équilibré des pays bénéficiaires,

- d'appuyer les efforts des pays bénéficiaires en vue d'améliorer leur production alimentaire et de réduire leur dépendance de l'importation de produits alimentaires.

2. L'aide alimentaire communautaire doit être intégrée aussi complètement que possible dans les politiques de développement, particulièrement dans le secteur agricole et agro-alimentaire, ainsi que dans les stratégies alimentaires des pays concernés. L'aide alimentaire et les actions d'appui à la sécurité alimentaire, viendront en appui aux politiques développées par le pays bénéficiaire en matière de lutte contre la pauvreté, de nutrition, de planning familial, de protection de l'environnement et de réhabilitation, avec une attention particulière à la continuité des programmes, notamment lorsque le pays sort d'une situation d'urgence. Que cette aide soit vendue ou distribuée gratuitement, elle ne doit pas être de nature à perturber le marché local.

3. Les produits fournis, ainsi que toute autre action, dans le cadre de l'aide alimentaire doivent correspondre le plus possible aux habitudes alimentaires des popula tions bénéficiaires et ne pas avoir d'influence négative sur les pays recevant l'aide.

Le choix des produits fournis par l'aide communautaire, des modalités de mobilisation et de distribution, tiendra compte en particulier des caractéristiques sociales de l'accès à la nourriture dans le pays bénéficiaire, notamment des groupes les plus vulnérables et du rôle joué par les femmes dans l'économie familiale.

4. L'attribution de l'aide alimentaire est fondée en premier lieu sur une évaluation objective des besoins réels qui justifient cette aide, compte tenu également de considérations économiques. À cette fin, les critères suivants sont pris en considération sans que soient exclues d'autres considérations pertinentes:

- les déficits alimentaires,

- le revenu par habitant et l'existence de couches de population particulièrement démunies,

- la situation de la balance des paiements du pays bénéficiaire,

- l'impact économique et social et le coût financier de l'action proposée,

- l'existence d'une politique de sécurité alimentaire à long terme dans le pays bénéficiaire.

5. L'octroi de l'aide alimentaire est, s'il y a lieu, subordonné à la mise en oeuvre de projets de développement annuels ou pluriannuels, d'actions sectorielles ou de programmes de développement, et en priorité de ceux qui visent à favoriser la production alimentaire durable et à long terme dans les pays bénéficiaires dans le cadre d'une politique et d'une stratégie alimentaire. Le cas échéant, l'aide peut contribuer directement à la réalisation de ces projets, ces actions ou ces programmes. Cette complémentarité devra être assurée grâce à l'utilisation, définie d'un commun accord entre la Communauté et le pays bénéficiaire, des fonds de contrepartie, lorsque l'aide de la Communauté est destinée à la vente. Dans les cas où l'aide alimentaire vient à l'appui d'un programme de développement s'étalant sur plusieurs années, elle peut prendre la forme d'une fourniture pluriannuelle liée à ce programme. L'aide peut notamment avoir comme objet outre l'allocation de produits alimentaires de base, la fourniture de semences, d'engrais, d'outils, d'autres intrants et de produits de base, la constitution de stocks de réserve, ainsi que des actions de sensibilisation et de formation.

6. Il est important d'envisager la création par les pays bénéficiaires de stocks de sécurité en tant qu'élément essentiel du programme de sécurité alimentaire et de prévoir au même temps la constitution de stocks régionaux.

TITRE II Actions d'appui à la sécurité alimentaire

Article 3

La Communauté peut mettre en oeuvre en faveur des pays en développement souffrant d'un déficit alimentaire, lorsque les conditions le justifient, des actions d'appui à la sécurité alimentaire.

Ces actions peuvent être exécutées par les pays bénéficiaires, par la Commission, par des organismes internationaux, ou par des organisations non gouvernementales.

Ces actions ont pour objet d'appuyer, grâce aux moyens disponibles, l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie alimentaire ou d'autres mesures facilitant la sécurité alimentaire de ces pays et de les inciter à accroître leur degré d'autosuffisance alimentaire. Elles doivent contribuer à une amélioration des conditions de vie des parties de la population les plus démunies dans les pays en question.

Les actions d'appui à la sécurité alimentaire sont mises en oeuvre sous la forme d'une aide financière et technique, selon les critères et les procédures prévus par le présent règlement. Ces actions sont instruites en cohérence et en complémentarité avec les objectifs et les actions financées par les autres instruments de l'aide communautaire au développement.

Article 4

Des actions d'appui à la sécurité alimentaire peuvent être mises en oeuvre au bénéfice des pays en développement éligibles pour des actions d'aide alimentaire de la Communauté en vertu du présent règlement pour une partie ou la totalité des quantités d'aide alimentaire qui leur sont allouées ou qui pourraient leur être allouées et compte tenu notamment de l'évolution de la production, de la consommation et du niveau des stocks du pays concerné, de la situation alimentaire de sa population ainsi que des aides alimentaires accordées par d'autres donateurs.

Article 5

Les actions d'appui à la sécurité alimentaire sont des actions d'aide financière et technique visant, conformé ment aux objectifs de l'article 1er, à une amélioration de la sécurité alimentaire en contribuant par exemple au financement:

- de la fourniture de semences et d'intrants essentiels à la production vivrière,

- d'opérations de crédit rural,

- d'opérations de stockage au niveau des paysans ou à l'échelon villageois, local, national ou régional,

- d'opérations portant sur la commercialisation, le transport, la distribution ou la transformation de produits agricoles et alimentaires,

- d'actions favorisant les importations alimentaires commerciales,

- d'activités de recherche appliquée et de formation sur le terrain,

- de projets de développement de la production vivrière,

- d'activités d'accompagnement et de sensibilisation, et notamment des actions de formation sur le terrain.

TITRE III Systèmes d'alerte rapide et programmes de stockage

Article 6

La Communauté peut prendre en charge la mise en oeuvre de systèmes d'alerte rapide en ce qui concerne la situation alimentaire dans les pays en développement. Elle peut également prendre en charge la mise en oeuvre de programmes de stockage dans ces pays afin d'appuyer des opérations d'aide alimentaire conformément au présent règlement, ou des opérations correspondantes entreprises par les États membres, des organismes internationaux et des organisations non gouvernementales.

Il convient d'assurer que les actions tiennent compte des autres instruments d'aide de la Communauté, y compris l'utilisation des fonds de contrepartie résultant de la vente d'aide alimentaire, et qu'elles soient conformes à la politique de développement poursuivie par la Communauté.

Ces actions ont pour objet de renforcer la sécurité alimentaire des pays bénéficiaires. Elles doivent contribuer à une amélioration des conditions de vie des parties de la population les plus démunies dans ces pays et doivent être conformes aux objectifs de développement fixés par ceux-ci, et notamment à leur politique vivrière.

La participation de la Communauté à ces actions prend la forme d'une aide financière et/ou technique, selon les critères et les procédures prévus par le présent règlement.

Article 7

Le soutien de la Communauté aux programmes de stockage et aux systèmes d'alerte rapide peut être octroyé, sur demande, pour des actions au profit de pays en développement qui sont éligibles à bénéficier d'une aide alimentaire de la Communauté et de ses États membres, à des organismes internationaux ainsi qu'à des organisations non gouvernementales.

Article 8

L'aide de la Communauté peut contribuer au financement des mesures suivantes:

- des systèmes d'alerte rapide et de collecte des données sur l'évolution des récoltes et des stocks et des marchés, destinés à améliorer l'information sur la situation alimentaire dans les pays concernés,

- des actions visant à améliorer les systèmes de stockage, afin d'assurer des capacités de stockage suffisantes en cas d'urgence. Ces actions peuvent également inclure la mise en place d'infrastructures, notamment d'unités d'ensachage, de déchargement, de désinfestation, de traitement et de stockage, nécessaires à manipuler les produits alimentaires dans ces pays afin d'appuyer des opérations d'aide alimentaire ou des actions d'appui à la sécurité alimentaire,

- des études préparatoires et actions de formation liées aux activités susmentionnées.

CHAPITRE II Modalités d'application de l'aide alimentaire et des actions d'appui à la sécurité alimentaire

Article 9

1. Les pays et les organismes susceptibles de bénéficier d'une aide communautaire pour des actions prévues par le présent règlement sont indiqués en annexe.

La Commission peut modifier cette liste de pays et organismes susceptibles de bénéficier d'une aide, agissant après consultation du comité prévu à l'article 26 et selon la procédure prévue à l'article 27.

2. L'aide peut également être mise à la disposition des organisations non gouvernementales qui répondent notamment aux critères suivants:

a) posséder un statut caractéristique d'une organisation de ce type;

b) avoir leur siège dans un État membre de la Communauté, dans le pays bénéficiaire, ou, à titre excep tionnel, pour les organisations non gouvernementales à statut international, dans un pays tiers;

c) démontrer leur capacité de mener à bonne fin des actions d'aide alimentaire;

d) s'être engagées à respecter les conditions d'allocation fixées par la Commission.

Article 10

1. La Communauté peut participer au financement des actions d'appui à la sécurité alimentaire telles que définies dans les titres Ier et II (chapitre Ier) exécutées par le pays bénéficiaire, la Commission, des organismes internationaux ou des organisations non gouvernementales.

2. Les actions de cofinancement peuvent être mises en oeuvre à la demande des pays bénéficiaires, d'organismes internationaux et d'organisations non gouvernementales afin de contribuer, lorsqu'une telle action semble la plus appropriée, à l'amélioration de la sécurité alimentaire des groupes de populations qui ne sont pas en mesure de combler un déficit alimentaire par le biais de leurs propres moyens et ressources.

3. Dans le cas de financement d'actions d'appui à la sécurité alimentaire ou de l'aide alimentaire, la contribution communautaire concerne l'achat, dans la Communauté ou dans les pays en développement, des produits alimentaires et de semences, d'outils et d'intrants ainsi que leur transport.

Article 11

1. La mobilisation des produits est effectuée sur le marché communautaire, dans le pays bénéficiaire ou dans un des pays en développement (figurant à l'annexe du présent règlement) appartenant si possible à la même région géographique.

2. À titre exceptionnel, elle peut être effectuée sur le marché d'un pays autre que ceux prévus au paragraphe 1:

- en cas d'indisponibilité du produit demandé, de par sa nature et sa qualité, sur le marché communautaire et sur le marché d'un pays en développement,

- en cas de crise alimentaire si la possibilité de tels achats devait permettre une plus grande efficacité de l'opération.

3. La mobilisation des produits alimentaires disponibles sur le marché européen peut être effectuée sur le marché d'un pays en développement pour autant que l'efficacité économique soit assurée par rapport à des mobilisations sur le marché européen et que ces achats restent dans des limites qui ne mettent pas en cause le principe de la mobilisation de ces produits sur le marché communautaire.

4. Lorsque l'achat est effectué dans le pays bénéficiaire ou dans un pays en développement, il faut s'assurer que cet achat ne risque pas de perturber le marché du pays en question ou des pays en développement de la même région ni d'avoir des effets négatifs sur l'approvisionnement alimentaire de leurs populations. Ces achats doivent s'inscrire aussi complètement que possible dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de développement de la Communauté envers ces pays, notamment en matière de promotion de la sécurité alimentaire de celui-ci ou au niveau régional.

Article 12

Pour les pays bénéficiaires dans lesquels les importations des produits alimentaires sont partiellement ou totalement libéralisées, la mobilisation de l'aide communautaire doit être réalisée en cohérence avec les politiques nationales en évitant d'introduire des distorsions sur les marchés.

Dans ce cas, la contribution communautaire pourra être mise en oeuvre sous la forme d'une disponibilité en devises au bénéfice des pays concernés à mettre à la disposition des opérateurs privés, sous réserve que l'opération s'inscrive dans une politique sectorielle (y compris la stratégie d'importation de produits alimentaires de base) cohérente avec la politique économique.

Les principes prévus à l'article 11 sont d'application pour ces aides.

Article 13

1. La Communauté peut prendre en charge les frais relatifs au transport de l'aide alimentaire.

2. Lorsque la Commission estime que la Communauté doit prendre en charge, dans d'autres cas, les frais relatifs au transport interne de l'aide alimentaire, elle tient compte des critères généraux suivants:

- la situation de crise alimentaire grave,

- la livraison de l'aide alimentaire à des pays à bas revenus et connaissant un déficit alimentaire grave,

- la destination de l'aide alimentaire aux organismes internationaux ou aux organisations non gouvernementales visés à l'article 10,

- la nécessité de garantir une plus grande efficacité de l'action d'aide alimentaire concernée.

3. Si l'aide alimentaire est vendue dans le pays bénéficiaire, la Communauté ne devrait prendre en charge les coûts du transport interne que dans des cas exceptionnels.

4. La Communauté peut également prendre en charge les frais de transport par voie aérienne des actions alimentaires dans des situations exceptionnelles.

Article 14

Les frais de distribution peuvent être pris en charge par la Communauté lorsque cette prise en charge est nécessaire à la bonne exécution des actions d'aide alimentaire en question.

Article 15

L'aide de la Communauté prend la forme d'aides non remboursables.

L'aide peut couvrir les dépenses extérieures et les dépenses locales nécessaires à la mise en oeuvre des actions, y compris les dépenses d'entretien et de fonctionnement.

Les impôts, les droits et les taxes sont exclus du financement communautaire.

Les éventuels fonds de contrepartie sont utilisés conformément aux objectifs fixés par le présent règlement et en accord avec la Commission.

Article 16

La contribution communautaire peut aussi couvrir les activités d'accompagnement liées à ces fournitures et notamment des actions d'encadrement, de distribution et de formation sur le terrain.

Article 17

La participation aux appels d'offres, adjudications, marchés et contrats est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales de la Communauté européenne et du pays bénéficiaire. Elle peut être étendue par la Commission pour chaque action spécifique aux personnes physiques et morales d'autres pays en développement bénéficiaires d'une aide de la Communauté.

À titre exceptionnel, elle peut être étendue à des personnes physiques et morales de pays tiers.

Une publicité adéquate, garantissant le caractère ouvert de ces opérations est établie par la Commission dans la mise en oeuvre du présent règlement.

Article 18

La Commission peut charger un mandataire de conclure des accords de cofinancement en son nom.

Article 19

1. Les décisions fixant les conditions de mise en oeuvre des aides visées au présent règlement sont prises par la Commission.

2. L'aide n'est accordée aux bénéficiaires que s'ils s'engagent à respecter les conditions d'allocation, de mobilisation et de mise en oeuvre qui leur sont communiquées par la Commission.

Article 20

La Commission prend toutes les dispositions nécessaires à la bonne exécution des programmes et des actions d'aide alimentaire et d'appui à la sécurité alimentaire.

À cette fin, les États membres lui prêtent toute l'assistance nécessaire et lui fournissent notamment toutes les informations utiles.

CHAPITRE III Procédures de mise en oeuvre des actions d'aide alimentaire et d'appui à la sécurité alimentaire

Article 21

Dans le domaine de l'aide alimentaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen:

- répartit entre actions communautaires et actions nationales les aides en céréales prévues au titre de la convention sur l'aide alimentaire,

- répartit entre les États membres les actions nationales en céréales prévues au titre de la convention sur l'aide alimentaire.

Article 22

La Commission, agissant après consultation du comité prévu à l'article 26 et selon la procédure prévue à l'article 27, et tenant compte en outre des orientations générales en matière d'aide alimentaire:

- arrête la liste des produits pouvant être mobilisés au titre de l'aide,

- établit les quantités globales pour chaque produit sur une base annuelle ou pluriannuelle,

- fixe les modalités de mobilisation, de contrôle et d'évaluation,

- fixe la répartition, exprimée en termes de quantités et de coûts, entre les différents bénéficiaires des produits mobilisables dans la limite budgétaire afférente à chaque produit,

- modifie, en tant que de besoin, les affectations au cours de l'exécution des programmes,

- modifie, suivant la procédure prévue par les articles 26 et 27, la liste de pays et d'organismes bénéficiaires.

Article 23

Les décisions:

- octroyant une aide alimentaire ou une aide de substitution et fixant les conditions de fourniture de celles-ci,

- octroyant à des organismes internationaux et à des organisations non gouvernementales une contribution pour le financement d'actions d'appui à la sécurité alimentaire,

- octroyant une aide à un programme de stockage ou à un système d'alerte rapide,

sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 27.

Article 24

1. Dans le respect des décisions du Conseil visées à l'article 21 et des décisions prises en vertu de l'article 22, la Commission décide:

a) les actions répondant à une situation de crise, caractérisée par une famine ou un risque imminent de famine mettant sérieusement en danger la vie ou la santé des populations dans un pays qui ne peut pas faire face au déficit alimentaire par ses propres moyens et ressources. La Commission agissant après consultation des États membres par la communication la plus appropriée, à qui un délai de trois jours ouvrables est accordé pour la formulation d'éventuelles objections;

b) les conditions de fourniture et de mise en oeuvre des aides, et notamment:

- les clauses générales applicables à l'égard des bénéficiaires,

- l'engagement des procédures de mobilisation, de fourniture des produits et de mise en oeuvre des autres actions, ainsi que la conclusion des contrats correspondants.

2. La Commission, aux fins du paragraphe 1 point a), est habilitée à prendre toute mesure propre à accélérer la fourniture de l'aide alimentaire.

Le volume d'aide qu'il est décidé de fournir dans chaque cas particulier est limité aux quantités nécessaires aux populations affectées pour faire face à la situation pendant une période n'excédant en principe pas six mois.

La Commmission assure qu'une priorité est donnée, à tous les stades, à la mobilisation de l'aide alimentaire pour les actions prévues au paragraphe 1 points a) et b).

Article 25

Pour les actions d'un montant réduit, les décisions d'octroi de l'aide sont prises par la Commission, selon les modalités et dans les limites définies préalablement par le comité prévu par l'article 26.

Article 26

1. La Commission est assistée par un comité de l'aide alimentaire (ci-après dénommé «comité») composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2. La Commission devra examiner les incidences de toute proposition d'engagement des dépenses de sécurité alimentaire à long terme aux niveaux national, régional, familial dans les pays bénéficiaires.

3. Le comité établit son règlement intérieur.

Article 27

Dans le cas où il fait référence à la procédure définie au présent article, le représentant de la Commission soumet au comité le projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à adopter sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

Le Comité examine les propositions de décisions notamment sous l'angle de leur impact sur la sécurité alimentaire à long terme et de leur insertion dans des politiques de sécurité alimentaire cohérentes. Il procède à l'analyse et au suivi des politiques de sécurité alimentaire bénéficiant d'une aide communautaire ainsi qu'à l'examen des propositions d'initiatives conjointes.

La Commission arrête les mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère de deux mois, à compter de ladite communication, l'application des mesures décidées par elle.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

Article 28

Les États membres décident de leur programme d'actions nationales d'aide alimentaire et les notifient à la Commission qui, agissant après consultation du comité et selon la procédure prévue à l'article 27, fixe les modalités de notifications des actions nationales.

La coordination des actions communautaires et nationales d'aide alimentaire, au niveau de la programmation et de la mise en oeuvre, fait l'objet d'un échange d'informations régulier au sein du comité. Au cours de cet échange d'informations, qui a lieu sur demande du président du comité ou d'un représentant d'un État membre, il est aussi tenu compte des actions connues d'autres donateurs.

Article 29

Le comité peut examiner toute autre question relative à l'aide alimentaire évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 30

La Commission procède régulièrement à des évaluations d'actions d'aide alimentaire significatives en vue d'établir si les objectifs définis lors de l'instruction de ces actions ont été atteints et de fournir des directives pour améliorer l'efficacité des actions futures. Les rapports d'évaluation sont communiqués au comité.

La Commission définit les modalités de diffusion et de communication interne et externe des conclusions des travaux d'évaluation aux services et aux organisations concernés.

Article 31

Le Parlement européen est informé de la gestion de l'aide alimentaire par la communication, dès leur adoption, des décisions visées aux articles 21 à 25 et par la transmission annuelle des rapports sur l'état d'avancement des différentes actions pour les exercices respectifs.

Les décisions visées aux articles 22 à 25, ainsi que les rapports visés au premier alinéa sont communiqués en même temps au Conseil.

Article 32

Le règlement (CEE) n° 3972/86, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1930/90, ainsi que les règlements (CEE) n° 1755/84, (CEE) n° 2507/88, (CEE) n° 2508/88 et (CEE) n° 1420/87 sont abrogés.

Article 33

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO n° L 370 du 30. 12. 1986, p. 1.

(2) JO n° L 174 du 7. 7. 1990, p. 6.

(3) JO n° L 165 du 23. 6. 1984, p. 7.

(4) JO n° L 220 du 11. 8. 1988, p. 1.

(5) JO n° L 220 du 11. 8. 1988, p. 4.

(6) JO n° L 136 du 26. 5. 1987, p. 1.

ANNEXE

1. Pays

>TABLE>

2. Organismes

> EMPLACEMENT TABLE>

3. Organisations non gouvernementales

Organisations non gouvernementales européennes, du pays bénéficiaire ou à titre exceptionnel internationales, spécialisées dans le domaine du développement.

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