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Document 51994AC0852

AVIS du Comité économique et social sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux installations à câble transportant du public

OJ C 388, 31.12.1994, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994AC0852

AVIS du Comité économique et social sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux installations à câble transportant du public

Journal officiel n° C 388 du 31/12/1994 p. 0026


Avis sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux installations à câble transportant du public () (94/C 388/06)

Le 17 février 1994, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions des articles 57, paragraphe 2, et 100 A du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionée.

La section de l`industrie, du commerce, de l`artisanat et des services, chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 8 juin 1994 (rapporteur : M. Mobbs).

Le Comité économique et social, lors de sa 317e session plénière du 6 juillet 1994, a adopté l`avis suivant à l`unanimité.

1. Introduction

1.1. La directive 89/392/CEE (), concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines, couvre certains types d`ascenseurs destinés au transport des personnes handicapées et les installations équipant les escaliers. Cette directive exclut la plupart des appareils de levage, y compris ceux couverts par la proposition de directive à l`examen.

1.2. Au cours des discussions sur l`harmonisation de tous les autres appareils de levage, il avait tout d`abord été prévu d`inclure les installations à câble dans les propositions concernant les autres ascenseurs. Par la suite, cela s`est avéré impossible en raison de la grande diversité des applications.

1.3. C`est pourquoi l`article premier, paragraphe 3 de la directive 89/392/CEE relative aux machines, modifiée par les directives 91/368/CEE () et 93/44/CEE () exclut désormais d`une façon explicite :

- « les installations à câbles, y compris les funiculaires, pour le transport public ou non public de personnes »;

1.4. La situation actuelle de la législation concernant les appareils de levage destinés aux personnes/passagers, qui revêt dorénavant un caractère exclusivement sectoriel, est la suivante :

- La directive 89/392/CEE relative aux applications industrielles et ses modifications (base juridique : Article 100 A du Traité ont été adoptées par le Conseil.

- La proposition de directive relative aux ascenseurs (doc. COM(92) 35 final) (base juridique : Article 100 A du Traité) est à l`examen devant le Conseil.

- La proposition de directive à l`examen (doc. COM(93) 646 final) (base juridique : Articles 57, paragraphe 2, 66 et 100 A du Traité).

Les bases juridiques ci-dessus sont mentionnées afin de mettre en évidence la variété des articles concernés.

2. La proposition de la Commission

2.1. La proposition de directive à l`examen relative aux installations à câble couvre les questions de sécurité et de santé, d`environnement et de protection des consommateurs, ainsi que les normes techniques des machines et des équipements concernés, leur exploitation et les dispositions sur l`évacuation et les secours. Cette proposition concerne par conséquent les installations à câble dans leur ensemble, de la conception à l`achat en passant par la fabrication des constituants, l`installation, l`exploitation et la maintenance. La proposition à l`examen reprend les pratiques actuellement en vigueur dans la plupart des États membres qui se sont dotés d`une procédure d`agrément par les organismes nationaux de réglementation.

2.2. Les réglementations nationales actuellement en vigueur dans les États membres, qui couvrent à la fois les constituants et les installations, sont en général établies d`une manière très détaillée et sont inévitablement incompatibles, en raison de la particularité des technologies employées par les industries nationales, ainsi que des usages et savoir-faire locaux. La quasi-totalité des installations possèdent des caractéristiques spécifiques. Chacune d`entre elles - même construite à partir d`un schéma de conception normalisé utilisant un grand nombre de constituants normalisés - est conçue, construite et installée en fonction des caractéristiques propres à chaque site. Cette situation peut avoir des répercussions négatives sur les possibilités offertes aux constructeurs de vendre librement leurs équipements et de fournir leurs services à l`intérieur de l`Union européenne. Les disparités peuvent réduire la compétitivité et restreindre la libre circulation des biens et des services à l`intérieur de l`Union européenne.

2.3. À la suite des discussions intervenues au sein du Conseil, les États membres ont inclus les installations à câble dans le champ de la directive 90/531/CEE () relative à la passation des marchés, qui sera remplacée par la directive 93/38/CEE () avec effet au 1er juillet 1994, laquelle est la première directive à inclure l`ensemble des services. Les installations à câble sont scrupuleusement contrôlées par les services publics des États membres, qu`il s`agisse d`installations publiques ou privées.

2.4. Afin de parvenir à une réelle transparence et à une véritable ouverture du marché, une initiative spécifique s`impose, eu égard aux éléments suivants :

- La reconnaissance mutuelle ne peut être envisagée que si chaque État membre accepte les réglementations en vigueur dans les autres États membres, ce qui n`est ni techniquement, ni politiquement possible.

- La normalisation volontaire ne peut s`appliquer qu`aux constituants et ne couvre donc pas l`installation. Étant donné que ce point se heurte à l`incompatibilité des réglementations, une telle approche n`est pas non plus possible.

Cette situation peu satisfaisante ne peut être améliorée que par l`adoption d`une mesure communautaire.

2.5. En ce qui concerne les constituants, la Commission propose une directive basée sur une nouvelle approche en matière d`harmonisation technique et de normalisation (Résolution du Conseil du 7 mai 1985) (). En outre, la proposition à l`examen couvre également l`installation, l`exploitation et la maintenance. La proposition de la Commission établit les exigences essentielles que les installations dans leur ensemble et leur exploitation doivent respecter. Elle ne précise pas la manière dont elles doivent être réalisées mais détermine simplement les résultats à atteindre. En outre, la directive à l`examen attire l`attention des autorités des États membres sur leurs responsabilités en ce qui concerne les procédures d`agrément et d`exploitation des installations à câble.

2.6. La proposition de la Commission sur les installations à câble a associé l`ensemble des autorités nationales à l`examen de questions annexes comme, par exemple, les exigences essentielles, l`harmonisation des normes, les clauses de sauvegarde, les modules d`évaluation de la conformité et les organismes notifiés.

2.7. À l`instar du régime en vigueur sous les réglementations nationales, les autorités responsables seront tenues d`effectuer des contrôles au niveau :

- des constituants critiques de sécurité;

- des installations complètes, afin de garantir, en particulier, la sécurité des utilisateurs et la protection de l`environnement.

3. Observations générales

3.1. Le Comité accueille favorablement la proposition de la Commission et croit savoir, après avoir examiné leurs points de vue, que les constructeurs et exploitants concernés partagent généralement cette opinion. Le Comité soutient tout particulièrement la Commission dans les efforts qu`elle déploie en vue d`amener tous les États membres à agir de manière coordonnée et à instaurer des contrôles stricts sur le territoire de l`Union européenne, cela afin d`atteindre et de garantir un niveau de sécurité élevé et, partant, de réduire le risque d`accidents futurs.

3.2. La proposition de la Commission devrait avoir pour résultat de conforter les positions de l`industrie européenne, d`accroître la compétitivité de cette dernière et de faire en sorte qu`elle se positionne mieux face à la concurrence mondiale. C`est important,compte tenu, d`une part, de l`exiguïté du marché communautaire pour les nouvelles installations et, d`autre part, du rétrécissement de ce marché. La plupart des fabricants présents sur le marché mondial étant européens, toute action visant à augmenter les perspectives de ventes doit adopter une approche raisonnable et tolérable.

3.3. Il est intéressant de relever les bases juridiques citées par la Commission.

L`article 57, paragraphe 2, et l`article 66 du Traité sont nécessaires afin de permettre aux installateurs d`opérer librement à l`intérieur de l`Union européenne pour assurer la conception, l`installation et la maintenance des équipements.

L`article 100 A constitue la base juridique reconnue pour la libre circulation des biens et des services.

3.4. Même si l`on peut penser que la proposition de directive à l`examen ne s`applique qu`aux seuls États membres disposant de stations de sports d`hiver, la description des équipements couverts inclut aussi les installations transportant du public, lesquelles sont situées dans toutes sortes d`endroits. En outre, la proposition à l`examen présente un intérêt pour les États membres qui possèdent une industrie de fabrication des constituants.

3.5. Il est dès lors important de distinguer entre les installations destinées au transport de passagers, qui sont couvertes par la proposition à l`examen, et les installations mises à la disposition des personnes à des fins récréatives, généralement situées dans les parcs d`attraction et dans les fêtes foraines, qui ne sont pas couvertes par la proposition.

3.6. Le Comité estime que :

3.6.1. Certaines traductions présentent des faiblesses. La Commission devrait procéder à une nouvelle vérification de toutes les traductions dans un souci de cohérence et de clarté des textes concernés.

3.6.2. Les autorités compétentes dans les États membres doivent s`assurer que les conditions générales et les exigences essentielles soient également respectées par les fabricants et les exploitants ainsi que par toutes les autres instances intéressées.

3.6.3. L`utilisation par la Commission, (p. 32 de la version anglaise) de l`expression « rules of the art » (règles de l`art, p. 30 de la version française), précédée ou suivie des adjectifs « current » (« en vigueur ») ou « acknowledged » (« reconnues ») peut prêter à confusion. Le Comité souhaiterait davantage de cohérence dans l`utilisation de ces termes, la notion même de « règles de l`art » n`étant définissable qu`en partie.

4. Observations spécifiques

4.1.

Article premier

Dans un souci de cohérence avec la description utilisée aux alinéas a) à d), l`alinéa e) devrait être reformulé comme suit :

« les téléskis, appareils destinés au transport, vers un point situé en amont, de personnes en position debout sur leurs skis ».

4.2.

Article 10

Afin de veiller à ce que seules les installations présentant en tout ou partie des caractéristiques de conception ou de réalisation nouvelles soient concernées, il y a lieu d`insérer les mots « comportant une réelle innovation pour un ou plusieurs élément(s) importants ». L`absence d`une telle formulation pourrait conduire en effet à des discussions sans fin, voire à des différends sur le sens à donner aux mots « présentant en tout ou partie des caractéristiques de conception ou de réalisation nouvelles ».

4.3.

Article 14

Le Comité croit comprendre, à la lecture du document de la Commission, que les dispositions de cet article ne s`appliquent qu`aux seules installations ayant fait l`objet de réparations ou de transformations importantes. La Commission devrait lever toute ambiguïté à cet égard dans la mesure où, selon l`annexe II de la proposition de directive, tout élément d`une installation donnée est à considérer comme exigence essentielle. De même, il y a lieu de définir clairement le sens de l`adjectif « importantes » (dans le contexte de cet article).

Si le sens de l`article n`est pas parfaitement clair et si l`on peut penser que les dispositions de la proposition de directive à l`examen s`appliquent à l`installation dans son ensemble, l`on s`expose alors au risque, peu souhaitable, de voir les exploitants d`installations à câble renoncer à effectuer un certain nombre de réparations nécessaires.

4.4.

Article 18

La Commission a déclaré verbalement que, compte tenu de la prolifération des comités, il est prévu de créer un nouveau comité élargi qui serait responsable de tous les transports « guidés » : trains, métro et trains souterrains, installations à câble, etc.

4.5.

Articles 20 et 21

La Commission a expliqué que la formulation retenue ici constitue une approche juridique nouvelle, destinée à éviter des abus de la part de tout État membre tardant à mettre en oeuvre la législation décidée au niveau communautaire.

4.5.1. Des problèmes pourraient surgir quant aux travaux en cours (concernant les installations en projet mais qui ne sont pas encore en exploitation); le Comité estime que ce point devrait être éclairci. Pour certaines installations, il peut s`écouler de nombreuses années entre le début des travaux et la mise en service. Le Comité tient de la Commission qu`il n`est pas habituel, lorsqu`une directive du type de la proposition à l`examen est adoptée, que cette dernière soit rétroactive. Toutefois, l`on peut supposer que la Commission souhaite faire procéder à la vérification des nouvelles installations afin de s`assurer qu`elles correspondent bien aux exigences essentielles, notamment en matière de sécurité. Toute action jugée nécessaire par la suite devrait être entreprise au cas par cas. Le Comité demande à la Commission d`examiner attentivement ces problèmes spécifiques et de s`assurer que des solutions y soient apportées.

4.5.2. Le Comité estime que la Commission devrait stipuler clairement les exigences de ces articles et devrait éviter toute ambiguïté et malentendu éventuel.

4.6.

Annexe II

4.6.1.

Paragraphe 2.6

Le Comité considère que compte tenu du libellé du titre de ce paragraphe (« intégrité de l`installation »), la terminologie de l`alinéa 2.6.1 devrait être plus précise que ne le sont les expressions « marge adéquate » et « hautement improbable ».

4.6.2.

Paragraphe 4.2

Les exigences relatives aux « organes de commande » devraient être tout aussi strictes que celles qui s`appliquent aux constituants et aux éléments visés à l`alinéa 2.6.1.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 1994.

Le Président

du Comité économique et social

Susanne TIEMANN

() JO n° C 70 du 8. 3. 1994, p. 8.

() JO n° L 183 du 29. 6. 1989.

() JO n° L 198 du 22. 7. 1991.

() JO n° L 175 du 19. 7. 1993.

() JO n° C 139 du 5. 6. 1989.

() JO n° L 199 du 9. 8. 1993.

() JO n° C 136 du 4. 6. 1985.

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