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Document 32019R1394

    Règlement d'exécution (UE) 2019/1394 de la Commission du 10 septembre 2019 portant modification et rectification du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne certaines règles relatives à la surveillance de la mise en libre pratique et à la sortie du territoire douanier de l'Union

    C/2019/6420

    JO L 234 du 11.9.2019, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1394/oj

    11.9.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 234/1


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1394 DE LA COMMISSION

    du 10 septembre 2019

    portant modification et rectification du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne certaines règles relatives à la surveillance de la mise en libre pratique et à la sortie du territoire douanier de l'Union

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et en particulier ses articles 8, 58, 100, 132, 157, 161, 184, 193, 217, 232 et 268,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (2) impose aux États membres de collecter et d'échanger certaines informations concernant les importations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de l'article 143, paragraphe 1, point c bis), (Régime particulier applicable aux ventes à distance) ou de l'article 143, paragraphe 1, point d), et de l'article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil (3). En outre, conformément à l'article 47, paragraphe 2, du code, les autorités douanières et autres autorités compétentes peuvent, lorsque cela est nécessaire pour réduire au minimum les risques et lutter contre la fraude, échanger entre elles et avec la Commission les données reçues dans le cadre de l'entrée, de la sortie, du transit, de la circulation, du stockage et de la destination particulière des marchandises.

    (2)

    Le système électronique mis en place par la Commission pour se conformer à l'obligation de surveillance énoncée à l'article 56, paragraphe 5, du code, Surveillance, est l'outil le plus approprié pour échanger ces informations relatives à la TVA. Il est nécessaire de modifier l'article 55 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 pour préciser qui peut avoir accès aux données stockées dans le système Surveillance et dans quelle mesure. Premièrement, la Commission devrait être en mesure de divulguer les données figurant dans Surveillance sous une forme agrégée. Deuxièmement, en règle générale, les utilisateurs autorisés au sein des autorités douanières des États membres ne devraient avoir accès qu'aux données non agrégées fournies par ledit État membre et aux données agrégées au niveau de l'Union. Troisièmement, par dérogation à la règle générale, l'article 55 devrait prévoir la possibilité que des actes spécifiques de l'Union, tels que le règlement (UE) no 904/2010, disposent que la Commission accorde à certaines autorités d'États membres l'accès aux données non agrégées d'une manière spécifique.

    (3)

    Pour pouvoir collecter les informations que le règlement (UE) no 904/2010 impose aux États membres de collecter et d'échanger, le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait également être modifié afin d'accroître le nombre d'éléments de données que le système électronique recueille. En particulier, il est nécessaire que les annexes 21-01 et 21-02 dudit règlement incluent les éléments de données qui, à l'annexe B de ce règlement, portent les numéros d'ordre 3/40 et 4/4, qui concernent respectivement les numéros d'identification des références fiscales supplémentaires et la base d'imposition.

    (4)

    À la suite de la modification de l'article 278 du code visant à prolonger l'utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le code (4), il y a lieu de modifier la disposition du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 relative à l'établissement d'une liste transitoire de données à des fins de surveillance (Annexe 21-02). Il convient de préciser que la liste transitoire de données peut être utilisée pour la surveillance lors de la mise en libre pratique jusqu'à ce que les systèmes nationaux d'importation soient opérationnels, c'est-à-dire, conformément à l'article 278, paragraphe 2, du code, jusqu'à la fin de 2022 au plus tard. En revanche, la liste transitoire de données peut être utilisée pour la surveillance de l'exportation jusqu'à ce que les systèmes nationaux d'exportation soient opérationnels, c'est-à-dire, conformément à l'article 278, paragraphe 3, du code, jusqu'à la fin de 2025 au plus tard.

    (5)

    Jusqu'à la mise à niveau du système de contrôle des importations visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission (5), l'analyse de risque des marchandises pour lesquelles l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée est levée est effectuée au moment de leur présentation à la douane sur la base de la déclaration de dépôt temporaire ou de la déclaration en douane ou, si la déclaration en douane est établie par tout autre moyen, sur la base des informations disponibles au moment de la présentation. Il convient de modifier l'article 187 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 afin qu'il s'applique également aux envois postaux et aux envois d'une valeur intrinsèque inférieure à 22 EUR, en incluant les références pertinentes au règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (6).

    (6)

    Les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité de fournir, sur des formulaires ou des documents autres qu'une version imprimée d'un journal de pêche, l'attestation confirmant que les produits et marchandises de la pêche maritime transbordés et transportés en empruntant un pays ou territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l'Union n'ont pas été manipulés. Néanmoins, afin de pouvoir attribuer les produits et marchandises de la pêche maritime au journal de pêche correspondant dans les cas où la certification de non-manipulation est établie au moyen d'un formulaire ou d'un document autre que la version imprimée du journal de pêche, les opérateurs économiques devraient indiquer sur cet autre formulaire ou document une référence au journal de pêche correspondant. L'article 214 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait être modifié en conséquence.

    (7)

    Dans le cadre de la simplification par laquelle une déclaration en douane est déposée sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant, les autorités douanières peuvent dispenser de l'obligation de présenter les marchandises. Afin de permettre un contrôle douanier approprié dans des situations spécifiques, il y a lieu de prévoir des règles de procédure pour les cas où, en raison d'un nouveau risque financier important ou d'une autre situation spécifique, le bureau de douane de contrôle demande que des marchandises particulières soient présentées en douane conformément à l'article 182, paragraphe 3, troisième alinéa, du code. L'article 234 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait être modifié en conséquence.

    (8)

    L'article 302 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 prévoit une dispense de scellement du moyen de transport ou des différents colis contenant les marchandises pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou par chemin de fer, pour autant que certaines conditions soient remplies. Le transport maritime est aussi sûr que le transport par voie aérienne ou par chemin de fer lorsqu'il s'agit de veiller à ce que les marchandises soient livrées au lieu de destination. Par conséquent, cette dispense devrait être étendue aux marchandises transportées par voie maritime, à condition qu'une référence au connaissement qui les accompagne soit incluse dans le document de transport électronique utilisé en tant que déclaration en douane pour placer des marchandises sous le régime du transit de l'Union.

    (9)

    Lorsque l'autorité douanière d'un État membre concerné par une opération de transit obtient des éléments de preuve que les faits à l'origine de la dette douanière se sont produits sur son territoire, cette autorité devrait demander à l'État membre de départ de lui transférer la responsabilité d'engager l'action en recouvrement. L'État membre de départ devrait confirmer, dans un certain délai, s'il transfère à l'autorité douanière qui en a fait la demande la compétence pour engager l'action en recouvrement. Il convient de modifier l'article 311 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 afin qu'il couvre le cas spécifique d'une opération de transit.

    (10)

    L'article 324 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 relatif aux cas particuliers d'apurement du régime du perfectionnement actif et les codes correspondants figurant dans les annexes A et B devraient être modifiés pour tenir compte de l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/581 du Conseil (7).

    (11)

    Lorsque les marchandises sortent du territoire douanier de l'Union, il y a lieu de préciser comment déterminer le bureau de douane de sortie pour les marchandises chargées à bord d'un navire ou d'un aéronef. En outre, certaines dispositions simplifiées pour la détermination du bureau de douane de sortie ne devraient pas s'appliquer aux produits soumis à accise et aux marchandises non Union. L'article 329 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait être modifié en conséquence.

    (12)

    Lorsque, après avoir bénéficié de la mainlevée pour l'exportation, les marchandises sont prises en charge dans le cadre d'un contrat de transport unique assurant leur sortie du territoire douanier de l'Union, les règles visant à assurer la surveillance douanière jusqu'à la sortie physique de ces marchandises devraient être clarifiées. L'article 332 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait être modifié en conséquence.

    (13)

    Les règles de procédure établies à l'article 333 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 au sujet de la surveillance des marchandises ayant obtenu la mainlevée pour la sortie devraient être précisées pour tenir compte des situations où les marchandises quittent le territoire douanier de l'Union d'une manière différente de celle initialement prévue, ainsi que pour couvrir l'échange d'informations entre les autorités douanières durant la période précédant le déploiement du système automatisé d'exportation dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578.

    (14)

    Les règles de procédure énoncées à l'article 340 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 relatives à la sortie des marchandises devraient être clarifiées afin de tenir compte des situations dans lesquelles des marchandises sont déclarées pour l'exportation, mais finalement ne quittent pas le territoire douanier de l'Union.

    (15)

    À la suite de la notification aux Nations unies et à l'Union européenne, par la Macédoine du Nord, de l'entrée en vigueur de l'accord de Prespa en date du 15 février 2019, le pays anciennement dénommé «ancienne République yougoslave de Macédoine» est devenu la «République de Macédoine du Nord». Dans les annexes du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, il y a lieu de mentionner ce pays par ce nom ou, le cas échéant, par la forme abrégée «Macédoine du Nord».

    (16)

    Afin de faciliter l'utilisation des formats et codes de certaines exigences en matière de données dans le contexte des déclarations et des notifications dans les différents systèmes informatiques, il convient de modifier l'annexe B.

    (17)

    Il est nécessaire de corriger une erreur rédactionnelle dans l'annexe 33-07 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne une référence au règlement délégué (UE) 2015/2446.

    (18)

    Il convient donc que le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 soit modifié et rectifié en conséquence.

    (19)

    Les modifications aux annexes 21-01 et 21-02 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 apportées dans le présent règlement devraient s'appliquer à compter du 1er janvier 2020 car c'est la date à partir de laquelle les États membres doivent mettre en œuvre les obligations d'échange d'informations imposées par le règlement (UE) no 904/2010.

    (20)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications du règlement d'exécution (UE) 2015/2447

    Le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit:

    (1)

    L'article 55 est modifié comme suit:

    (a)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   La Commission ne divulgue les données visées au paragraphe 1 fournies par les autorités douanières que sous forme agrégée.»;

    (b)

    les paragraphes suivants sont insérés:

    «3 bis.   La Commission accorde aux utilisateurs autorisés conformément à l'article 56, paragraphe 2, l'accès aux données non agrégées fournies par les autorités douanières de l'État membre qui a demandé à y avoir accès et l'accès aux données agrégées au niveau de l'Union.

    3 ter.   Par dérogation au paragraphe 3 bis, la Commission accorde aux autorités compétentes des États membres l'accès aux données non agrégées lorsqu'un acte de l'Union prévoit un tel accès.»;

    (c)

    le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Par dérogation au paragraphe 1, jusqu'à la date de déploiement de la mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, la liste des données pouvant être requises par la Commission à des fins de surveillance lors de la mise en libre pratique figure à l'annexe 21-02.

    Par dérogation au paragraphe 1, jusqu'à la date de déploiement de la mise à niveau des systèmes nationaux d'exportation visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, la liste des données pouvant être requises par la Commission à des fins de surveillance lors de l'exportation figure à l'annexe 21-02.».

    (2)

    À l'article 187, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Lorsque des marchandises pour lesquelles l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée est levée conformément à l'article 104, paragraphe 1, points c) à k), m) et n), et à l'article 104, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission sont introduites sur le territoire douanier de l'Union, l'analyse de risque est effectuée au moment de leur présentation sur la base de la déclaration de dépôt temporaire ou de la déclaration en douane couvrant ces marchandises, si l'une d'elle est disponible.».

    (3)

    À l'article 214, le paragraphe suivant est ajouté:

    «3.   L'attestation requise conformément au paragraphe 1 peut être fournie par tous formulaires ou documents pertinents autres qu'une version imprimée d'un journal de pêche indiquant une référence à ce journal de pêche.».

    (4)

    À l'article 234, le paragraphe suivant est ajouté:

    «3.   Lorsque le bureau de douane de contrôle a demandé, conformément à l'article 182, paragraphe 3, troisième alinéa, du code, que des marchandises soient présentées en douane parce que les autorités douanières ont détecté un nouveau risque financier important ou une autre situation spécifique en rapport avec une autorisation de dépôt d'une déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant avec dispense de l'obligation de présenter les marchandises, le bureau de douane de contrôle indique au titulaire de ladite autorisation:

    a)

    le délai spécifique pour présenter en douane les marchandises couvertes par ces situations;

    b)

    l'obligation d'inscrire la date de la notification de présentation dans les écritures; et

    c)

    l'obligation de se conformer au paragraphe 1, points b) à e) et g).

    Dans ces situations, la mainlevée des marchandises a lieu conformément à l'article 194 du code.».

    (5)

    À l'article 302, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

    «c)

    les marchandises sont acheminées par voie maritime et une référence au connaissement qui les accompagne est mentionnée dans un document électronique de transport utilisé en tant que déclaration en douane en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union, conformément à l'article 233, paragraphe 4, point e), du code.».

    (6)

    À l'article 311, les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «3.   Lorsque l'autorité douanière d'un État membre participant à une opération de transit obtient la preuve, avant l'expiration du délai visé à l'article 77, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, que le lieu où se sont produits les faits ayant fait naître la dette est situé sur son territoire, celle-ci adresse immédiatement, et en tout état de cause dans ce délai, une demande dûment justifiée à l'autorité douanière de l'État membre de départ pour que lui soit transférée la responsabilité d'engager l'action en recouvrement.

    4.   L'autorité douanière de l'État membre de départ accuse réception de la demande faite conformément au paragraphe 3 et, dans un délai de 28 jours à compter de la date d'envoi de la demande, fait savoir à l'autorité douanière demanderesse si elle accepte de faire droit à sa demande et de lui transférer la responsabilité d'engager l'action en recouvrement.».

    (7)

    À l'article 324, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e)

    la livraison de produits principaux transformés pour lesquels l'importation est effectuée en franchise de droits erga omnes ou pour lesquels un certificat d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'AESA) ou un certificat équivalent tel que visé à l'article 2 du règlement (UE) 2018/581 du Conseil (*1) a été délivré;

    (*1)  Règlement (UE) 2018/581 du Conseil du 16 avril 2018 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises destinées à être incorporées ou utilisées dans les aéronefs, et abrogeant le règlement (CE) no 1147/2002 (JO L 98 du 18.4.2018, p. 1).»."

    (8)

    L'article 329 est modifié comme suit:

    (a)

    les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

    «3.   Lorsque les marchandises sont chargées dans un port maritime à bord d'un navire qui n'est pas affecté à une ligne maritime régulière telle que visée à l'article 120 du règlement délégué (UE) 2015/2446 pour être acheminées vers une destination située hors du territoire douanier de l'Union, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu de chargement des marchandises à bord de ce navire.

    4.   Lorsque le paragraphe 3 ne s'applique pas et que les marchandises sont chargées à bord d'un navire ou d'un aéronef sans qu'il y ait de transbordement ultérieur pour être acheminées vers une destination située hors du territoire douanier de l'Union par voie maritime ou aérienne, le bureau de douane de sortie est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont chargées sur ce navire ou cet aéronef.»;

    (b)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «7 bis.   À compter de la date de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 au plus tard, les paragraphes 6 et 7 ne s'appliquent pas aux cas où des marchandises de l'Union relevant d'une catégorie énumérée à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE sont exportées.

    À compter de la date de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 au plus tard, le paragraphe 7 ne s'applique pas aux cas où des marchandises non Union sont réexportées.».

    (9)

    À l'article 332, paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L'obligation énoncée au premier alinéa ne s'applique pas dans la mesure où ces informations sont mises à la disposition des autorités douanières au moyen des systèmes informatiques des opérateurs commerciaux, portuaires ou de transport, ou dans la situation visée à l'article 329, paragraphe 7.».

    (10)

    L'article 333 est modifié comme suit:

    (a)

    les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

    «4.   Lorsque des marchandises couvertes par une seule déclaration d'exportation ou de réexportation sont acheminées vers un bureau de douane de sortie, puis quittent le territoire douanier de l'Union sous la forme de plusieurs envois en raison de circonstances imprévues, le bureau de douane de sortie informe le bureau de douane d'exportation de la sortie des marchandises uniquement lorsque toutes les marchandises ont quitté le territoire douanier de l'Union.

    5.   Dans des circonstances imprévues, lorsque des marchandises couvertes par une seule déclaration d'exportation ou de réexportation sont acheminées vers un bureau de douane de sortie et quittent ensuite le territoire douanier de l'Union par plusieurs bureaux de douane de sortie, l'une quelconque des personnes visées à l'article 267, paragraphe 2, du code peut demander au bureau de douane de sortie où les marchandises ont été présentées en premier lieu d'informer le ou les autres bureaux de douane de sortie d'où une partie des marchandises quittera le territoire douanier de l'Union. Chaque bureau de douane de sortie surveille la sortie physique des marchandises qui quittent le territoire douanier de l'Union à partir de ce bureau. Le ou les bureaux de douane de sortie suivants informent le premier bureau de douane de sortie au sujet des marchandises qui ont quitté le territoire douanier de l'Union à partir desdits bureaux. Le premier bureau de douane de sortie et le ou les bureaux de douane de sortie suivants échangent ces informations d'un commun accord et en dehors du système automatisé d'exportation visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578. Le premier bureau de douane de sortie informe le bureau de douane d'exportation lorsque toutes les marchandises ont quitté le territoire douanier de l'Union.»;

    (b)

    le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7.   Par dérogation au paragraphe 2, deuxième alinéa, points b) et c), du présent article, jusqu'aux dates de déploiement du SAE visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, dans les cas visés à l'article 329, paragraphes 5 et 6, du présent règlement, le délai dont dispose le bureau de douane de sortie pour informer le bureau de douane d'exportation de la sortie des marchandises correspond au premier jour ouvrable suivant celui où les marchandises sont placées sous le régime de transit considéré, celui où les marchandises quittent le territoire douanier de l'Union ou celui où le régime de transit est apuré.»;

    (c)

    les paragraphes 8 et 9 sont supprimés.

    (11)

    L'article 340 est modifié comme suit:

    (a)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Lorsque, dans les cas visés à l'article 329, paragraphes 5, 6 et 7, une modification du contrat de transport a pour effet de faire terminer à l'intérieur du territoire douanier de l'Union un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci, les sociétés, autorités ou compagnies concernées informent le bureau de douane de sortie de cette modification et ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable de ce bureau de douane.»;

    (b)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «3 bis.   À compter de la date de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 au plus tard, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le bureau de douane de sortie informe le bureau de douane d'exportation que les marchandises ne sont pas sorties du territoire douanier de l'Union.».

    (12)

    L'annexe A est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

    (13)

    L'annexe B est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

    (14)

    À l'annexe 21-01, après la ligne relative au numéro d'ordre de l'E.D. 3/39, la ligne suivante est insérée:

    «3/40

    Numéro d'identification des références fiscales supplémentaires

    Identique à l'élément de donnée portant le numéro d'ordre 3/40».

    (15)

    À l'annexe 21-02, après la ligne relative au numéro d'ordre de l'E.D. 1/10, les lignes suivantes sont insérées:

    «3/40

    Numéro d'identification des références fiscales supplémentaires

    Identique à l'élément de donnée portant le numéro d'ordre 3/40

    44 – an ..40

    4/4

    Calcul des impositions – Base d'imposition (*2)

    Identique à l'élément de donnée portant le numéro d'ordre 4/4

    47 – an ..6 + n ..16,6

    (16)

    À l'annexe 23-01, dans le tableau, première colonne, la ligne Zone P est modifiée comme suit:

    (a)

    les termes «, ancienne république yougoslave de Macédoine» sont supprimés;

    (b)

    les termes «, Macédoine du Nord» sont insérés entre les termes «Kosovo» et «, Moldavie».

    (17)

    À l'annexe 32-01, point 1, les termes «l'ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «la République de Macédoine du Nord».

    (18)

    À l'annexe 32-02, point 1, les termes «l'ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «la République de Macédoine du Nord».

    (19)

    À l'annexe 32-03, point 1, les termes «l'ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «la République de Macédoine du Nord».

    (20)

    À l'annexe 72-04, la partie II est modifiée comme suit:

    (a)

    au chapitre VI, case 7, les termes «ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «Macédoine du Nord»;

    (b)

    au chapitre VII, case 6, les termes «ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «Macédoine du Nord».

    Article 2

    Rectification à apporter au règlement d'exécution (UE) 2015/2447

    À l'annexe 33-07 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, dans la case 2, les termes «règlement délégué (UE) 2015/XXX» sont remplacés par les termes «règlement délégué (UE) 2015/2446».

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    L'article 1er, points 14) et 15), est applicable à partir du 1er janvier 2020.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).

    (3)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) 2019/632 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) no 952/2013 afin de prolonger l'utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le code des douanes de l'Union (JO L 111 du 25.4.2019, p. 54).

    (5)  Décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).

    (6)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

    (7)  Règlement (UE) 2018/581 du Conseil du 16 avril 2018 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises destinées à être incorporées ou utilisées dans les aéronefs, et abrogeant le règlement (CE) no 1147/2002 (JO L 98 du 18.4.2018, p. 1).

    (*2)  Lorsque le code de l'Union indiqué pour (Calcul des impositions – Type d'imposition) est B00.».


    ANNEXE I

    L'annexe A du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 est modifiée comme suit:

    (1)

    Au titre I, le tableau «Formats des exigences communes en matière de données pour les demandes et les décisions» est modifié comme suit:

    (a)

    à la ligne Titre IV, Numéro d'ordre de l'E.D. IV/6, dans la colonne «Intitulé de l'E.D.», le texte est remplacé par le texte suivant:

    «Simplifications et facilités déjà accordées, certificats de sécurité et de sûreté délivrés sur la base de conventions internationales, d'une norme internationale de l'Organisation internationale de normalisation ou d'une norme européenne d'un organisme de normalisation européen, ou certificats accordant un statut équivalent à celui d'un OEA délivrés dans des pays tiers et reconnus dans un accord»;

    (b)

    à la ligne Titre XIV, Numéro d'ordre de l'E.D. XIV/4, dans la colonne «Intitulé de l'E.D.», le texte est remplacé par le texte suivant:

    «Délai de transmission de la déclaration complémentaire».

    (2)

    Au titre II, sous le titre «CODES», dans la sous-rubrique «6/2 Conditions économiques», à la ligne relative au code 14, le texte est remplacé par le texte suivant:

    «Transformation en produits destinés à être incorporés ou utilisés dans des aéronefs et pour lesquels un certificat d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'AESA) ou un certificat équivalent a été délivré».


    ANNEXE II

    L'annexe B du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 est modifiée comme suit:

    (1)

    Au titre I, le tableau «Formats et cardinalité des exigences communes en matière de données pour les déclarations et les notifications» est modifié comme suit:

    (a)

    la ligne 2/1 «Déclaration simplifiée/Documents précédents» est modifiée comme suit:

    1)

    dans la colonne «Format de l'E.D. (type/longueur)», le texte est remplacé par le texte suivant:

    «Type du document précédent: an..3 +

    Référence du document précédent: an..35 +

    Identifiant de l'article de marchandise: n..5 +

    Type de colis: an..2

    Nombre de colis n..8

    Unité de mesure et qualifiant, le cas échéant: an..4 +

    Quantité: n..16,6»;

    2)

    dans la colonne «Notes», le texte suivant est ajouté:

    «Les unités de mesure et les qualifiants définis dans le TARIC sont utilisés. Dans ce cas, les unités de mesure et les qualifiants ont pour format an..4, mais ne peuvent avoir n..4 pour format car celui-ci est réservé aux unités de mesures et qualifiants nationaux.

    Si aucune unité de mesure ou aucun qualifiant correspondant n'est disponible dans le TARIC, des unités de mesure et des qualifiants nationaux peuvent être utilisés. Ils ont pour format n..4.»;

    (b)

    à la ligne 2/2 «Mentions spéciales», dans la colonne «Cardinalité niveau générique», le texte suivant est ajouté:

    «99x»;

    (c)

    la ligne 2/3 «Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires» est modifiée comme suit:

    1)

    dans la colonne «Format de l'E.D. (type/longueur)», le texte est remplacé par le texte suivant:

    «Type de document (codes de l'Union): a1+ an3 + (le cas échéant)

    Référence de document: an..35

    OU

    Type de document (codes nationaux): n1+an3 + (le cas échéant)

    Référence de document: an..35

    + (le cas échéant)Nom de l'autorité de délivrance: an..70 +

    Date de validité: n8 (aaaammjj) +

    Unité de mesure et qualifiant, le cas échéant: an..4 +

    Quantité: n..16,6 +

    Code devise: a3 +

    Montant: n..16,2»;

    2)

    dans la colonne «Notes», le texte suivant est ajouté:

    «Les unités de mesure et les qualifiants définis dans le TARIC sont utilisés. Dans ce cas, les unités de mesure et les qualifiants ont pour format an..4, mais ne peuvent avoir n..4 pour format car celui-ci est réservé aux unités de mesures et qualifiants nationaux.

    Si aucune unité de mesure ou aucun qualifiant correspondant n'est disponible dans le TARIC, des unités de mesure et des qualifiants nationaux peuvent être utilisés. Ils ont pour format n..4.

    Les codes devises ISO-alpha-3 (ISO 4217) sont utilisés pour la monnaie.»;

    3)

    dans la colonne «Cardinalité niveau générique», le texte est remplacé par le texte suivant:

    «99x»;

    (d)

    entre les lignes 3/44 et 4/1, les lignes suivantes sont insérées:

    «3/45

    Numéro d'identification de la personne constituant une garantie

    an..17

    N

    1x

     

    Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l'E.D. 3/2 Numéro d'identification de l'exportateur.

    3/46

    Numéro d'identification de la personne payant les droits de douane

    an..17

    N

    1x

     

    Le numéro EORI est conforme à la structure définie au titre II pour l'E.D. 3/2 Numéro d'identification de l'exportateur.»;

    (e)

    à la ligne 4/18, dans la colonne «Intitulé de l'E.D.», les termes «Valeur postale» sont remplacés par le terme «Valeur»;

    (f)

    à la ligne 4/19, dans la colonne «Intitulé de l'E.D.», les termes «Taxes postales» sont remplacés par les termes «Frais de transport jusqu'à la destination finale»;

    (g)

    entre les lignes 5/30 et 6/1, la ligne suivante est insérée:

    «5/31

    Date d'acceptation

    n8 (aaaammjj)

    N

    1x

    1x»;

     

    (h)

    la ligne 6/19 «Type de marchandises» est modifiée comme suit:

    1)

    dans la colonne «Format de l'E.D. (type/longueur)», le texte est remplacé par le texte suivant:

    «an..3»;

    2)

    dans la colonne «Notes», le texte est remplacé par le texte suivant:

    «La liste de codes 130 de l'UPU est utilisée.»

    (i)

    à la ligne 7/13, dans la colonne «Intitulé de l'E.D.», le texte est remplacé par «Code du type de fournisseur de conteneur»;

    (j)

    la ligne 8/7 est supprimée.

    (2)

    Au titre II, la section «2. CODES» est modifiée comme suit:

    (a)

    la rubrique «1/3. Déclaration de transit/Type de preuve du statut douanier» est modifiée comme suit:

    1)

    dans la sous-rubrique «Codes à utiliser dans le contexte du transit», le texte suivant est ajouté:

    «TIR

    marchandises circulant dans le cadre d'une opération TIR»;

    2)

    dans la sous-rubrique «Codes à utiliser dans le contexte du manifeste des marchandises», le texte suivant est supprimé:

    «N

    Toutes les marchandises qui ne relèvent pas des situations décrites sous les codes T2L et T2LF.»;

    (b)

    à la rubrique «1/10. Régime», la sous-rubrique «Liste des régimes aux fins du codage» est modifiée comme suit:

    1)

    la description du code «01» est remplacée par le texte suivant:

    «Mise en libre pratique de marchandises avec réexpédition simultanée dans le cadre des échanges entre les parties du territoire douanier de l'Union auxquelles les dispositions de la directive 2006/112/CE ou de la directive 2008/118/CE sont applicables et les parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre les parties de ce territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas.

    Exemple: marchandises non Union arrivant d'un pays tiers, mises en libre pratique en France et continuant à destination des îles anglo-normandes.»;

    2)

    l'«Exemple» du code «10 Exportation définitive» est remplacé par le texte suivant:

    «exportation de marchandises de l'Union vers un pays tiers, mais également expédition de marchandises de l'Union vers des parties du territoire douanier de l'Union auxquelles les dispositions de la directive 2006/112/CE ou de la directive 2008/118/CE ne s'appliquent pas.»;

    entre les lignes H6 et I1, les lignes suivantes sont insérées:

    «H7

    Déclaration en douane de mise en libre pratique concernant un envoi bénéficiant d'une franchise de droits à l'importation conformément à l'article 23, paragraphe 1, ou à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009

    4 000 »;

    (c)

    à la rubrique «1/11. Régime complémentaire», dans la sous-rubrique «Perfectionnement actif (article 256 du code)», la ligne suivante est ajoutée:

    «Destruction de marchandises sous le régime du perfectionnement actif

    A10 »;

    (d)

    à la rubrique «1/11. Régime complémentaire», la sous-rubrique «Franchises [Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil (1)]» est modifiée comme suit:

    (1)

    à la ligne correspondant au code C01, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant:

    «Biens personnels importés par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale dans le territoire douanier de l'Union»;

    (2)

    à la ligne correspondant au code C43, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant:

    «Biens personnels déclarés pour la libre pratique par une personne physique ayant l'intention d'établir sa résidence normale dans le territoire douanier de l'Union (admission en franchise subordonnée à un engagement)»;

    (3)

    à la ligne correspondant au code C60, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant:

    «Trousseaux et objets mobiliers importés à l'occasion d'un mariage, déclarés pour la libre pratique au plus tôt deux mois avant le mariage (franchise de droits subordonnée à la fourniture d'une garantie appropriée)»;

    (4)

    à la ligne correspondant au code C61, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant:

    «Cadeaux habituellement offerts à l'occasion d'un mariage, déclarés pour la libre pratique au plus tôt deux mois avant le mariage (franchise de droits subordonnée à la fourniture d'une garantie appropriée)»;

    (5)

    à la ligne correspondant au code C40, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant:

    «Matériels destinés à la construction, l'entretien ou la décoration de monuments commémoratifs ou de cimetières de victimes de guerre»;

    (e)

    à la rubrique «1/11. Régime complémentaire», la sous-rubrique «Admission temporaire» est modifiée comme suit:

    (1)

    à la ligne correspondant au code D01, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant:

    «Palettes (y compris pièces de rechange, accessoires et équipements pour palettes)»;

    (2)

    à la ligne correspondant au code D02, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant:

    «Conteneurs (y compris pièces de rechange, accessoires et équipements pour conteneurs)»;

    (3)

    à la ligne correspondant au code D19, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant:

    «Marchandises satisfaisant à des essais prévus dans le cadre d'un contrat de vente»;

    (4)

    à la ligne correspondant au code D26, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant:

    «Marchandises autres que nouvellement fabriquées, importées en vue d'une vente aux enchères»;

    (5)

    à la ligne correspondant au code D51, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant:

    «Admission temporaire en exonération partielle de droits à l'importation»;

    (f)

    à la rubrique «1/11. Régime complémentaire», la section «Importation» de la sous-rubrique «Divers» est modifiée comme suit:

    (1)

    à la ligne correspondant au code F03, les termes «article 158, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «article 158, paragraphe 3»;

    (2)

    les lignes correspondant aux codes F31 à F34 sont supprimées;

    (3)

    après la ligne correspondant au code F47, les lignes suivantes sont ajoutées:

    «Importation sous le régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de pays tiers et territoires tiers visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE.

    F48

    Importation sous le régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation visé au titre XII, chapitre 7, de la directive 2006/112/CE.

    F49 »;

    (g)

    à la rubrique «2/2. Mentions spéciales», la sous-rubrique «Mentions spéciales — Code XXXXX» est modifiée comme suit:

    1)

    dans le tableau figurant sous la rubrique «Catégorie générale — Code 0xxxx», la ligne correspondant au code 00500 est remplacée par le texte suivant:

    «Titre II de l'annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446

    Identité entre le déclarant et l'importateur

    “Importateur”

    00500 »;

    2)

    dans le tableau figurant sous la rubrique «Catégorie générale — Code 0xxxx», les lignes suivantes sont ajoutées:

    «Article 176, paragraphe 1, point c), et article 241, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446

    Apurement du perfectionnement actif

    “PA” et “numéro d'autorisation ou numéro INF …” approprié

    00700

    Article 241, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446

    Apurement du perfectionnement actif (mesures spécifiques de politique commerciale)

    “PA MPC”

    00800

    Article 238 du règlement délégué (UE) 2015/2446

    Apurement de l'admission temporaire

    “AT” et “numéro d'autorisation …” approprié

    00900 »;

    3)

    dans le tableau figurant sous la rubrique «À l'importation: code 1xxxx», les lignes correspondant aux codes 10 200, 10 300 et 10 500 sont supprimées;

    4)

    les lignes correspondant aux codes 20 100 et 20 200 sont remplacées par le texte suivant:

    «Article 18 du “régime de transit commun” (*)

    Exportation d'un pays de transit commun soumise à des restrictions ou exportation de l'Union soumise à des restrictions

     

    20100

    Article 18 du “régime de transit commun” (*)

    Exportation d'un pays de transit commun soumise à des droits de douane ou exportation de l'Union soumise à des droits de douane

     

    20200 »;

    5)

    dans le tableau figurant sous la rubrique «À l'exportation: code 3xxxx», dans la dernière colonne de la deuxième ligne, le chiffre «30 400» est remplacé par le chiffre «30 700»;

    (h)

    à la rubrique «3/40. Numéro d'identification des références fiscales supplémentaires», sous-rubrique «1. Code rôle», dans la ligne correspondant au code rôle FR2, le texte de la troisième colonne («Description») est remplacé par le texte suivant:

    «Personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'acquisition de marchandises au sein de l'Union, conformément à l'article 200 de la directive 2006/112/CE»;

    (i)

    à la rubrique «3/40. Numéro d'identification des références fiscales supplémentaires», dans la sous-rubrique «1. Code rôle», les lignes suivantes sont ajoutées:

    «FR5

    Vendeur (IOSS - guichet unique à l'importation)

    Assujetti qui se prévaut du régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de pays tiers et territoires tiers visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE et titulaire du numéro d'identification TVA visé à l'article 369 octodecies de ladite directive.

    FR7

    Assujetti ou redevable de la TVA

    Numéro d'identification TVA de l'assujetti ou redevable de la TVA lorsque le paiement de la TVA est reporté conformément à l'article 211, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE.»;

    (j)

    à la rubrique «4/17. Préférence», ligne 19, le texte est remplacé par le texte suivant:

    «Suspension temporaire pour les produits importés avec un certificat d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'AESA) ou un certificat équivalent»;

    (k)

    la rubrique «7/13. Type de fournisseur d'équipements» est remplacée par «7/13. Code du type de fournisseur de conteneur»;

    (l)

    à la rubrique «8/2. Type de garantie», dans la deuxième colonne («Code») de la septième ligne, «7» est remplacé par «I».


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