EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0896

Règlement d'exécution (UE) n ° 896/2011 de la Commission du 2 septembre 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 231 du 8.9.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/896/oj

8.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 231/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 896/2011 DE LA COMMISSION

du 2 septembre 2011

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Bandes rétroréfléchissantes, destinées à être appliquées sur les vêtements et uniformes de sécurité grâce à un adhésif thermocollant.

Le produit, d'une épaisseur de 140 à 155 μm (feuille de protection en papier non comprise), se compose des couches suivantes:

60 à 70 μm de microbilles de verre avec un miroir métallique sur une des faces, enrobées dans un élastomère de poly(butadiène-co-acrylonitrile) (d'une épaisseur de 15 à 20 μm),

80 à 85 μm d'adhésif en polyester thermocollant et

une feuille de protection en papier à enlever avant usage.

Le produit est présenté en bandes individuelles ou en rouleaux.

4008 21 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, des notes 1 et 9 du chapitre 40 ainsi que par le libellé des codes NC 4008, 4008 21 et 4008 21 90.

Le produit est constitué de différentes couches de composants et doit dès lors être classé d'après les matières constitutives qui lui confèrent son caractère essentiel.

Les microbilles de verre jouent un rôle important dans la rétroréflexion, mais un classement sous la position 7018 en tant que microsphères de verre est exclu car l'élastomère, qui maintient les microbilles de verre en place, joue un rôle prédominant.

Bien que la couche de polyester soit la plus épaisse, un classement sous la position 3920 en tant que feuille de polymères thermoplastiques est exclu car l'élastomère, dans lequel les microbilles de verre sont incorporées, est le composant essentiel pour la cohésion des microbilles de verre et, en conséquence, confère au produit ses propriétés rétroréfléchissantes.

Étant donné que c'est l'élastomère qui confère au produit son caractère essentiel, il convient de classer ce dernier, conformément à la règle générale 3 b), sous la position 4008 en tant que plaques, feuilles, bandes, en caoutchouc vulcanisé non durci.


Top