EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0210

2007/210/CE: Décision du Conseil du 19 mars 2007 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Malaisie concernant certains aspects des services aériens

JO L 94 du 4.4.2007, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 4M du 8.1.2008, p. 311–312 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/210/oj

Related international agreement

4.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/26


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 mars 2007

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Malaisie concernant certains aspects des services aériens

(2007/210/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le gouvernement de la Malaisie concernant certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et aux lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3)

Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, l'accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué à titre provisoire,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Malaisie concernant certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Jusqu'à son entrée en vigueur, l'accord est appliqué à titre provisoire à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 9, paragraphe 2, de l'accord.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2007.

Par le Conseil

Le président

Horst SEEHOFER


Top

4.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/28


ACCORD

entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Malaisie concernant certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA MALAISIE (ci-après dénommé «la Malaisie»),

d'autre part,

(ci-après dénommés «les parties»),

RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Malaisie, qui sont contraires au droit communautaire, doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et la Malaisie et à préserver la continuité de ces services aériens;

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

CONSTATANT qu'en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre ont un droit d'accès non discriminatoire aux routes aériennes reliant les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers;

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne;

CONSTATANT que le droit communautaire interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d'affecter les échanges entre les États membres de la Communauté européenne et ayant pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence;

RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et la Malaisie, qui: i) requièrent ou favorisent l'adoption d'accords entre entreprises, des décisions d'associations d'entreprises ou des pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les routes concernées; ou qui ii) renforcent les effets de tout accord, de toute décision ou de toute pratique concertée de ce type; ou qui iii) délèguent à des transporteurs aériens ou à d'autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les routes concernées, sont de nature à rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises;

CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la Malaisie, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens de la Malaisie ou de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux existant en matière de services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation par un État membre

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la Malaisie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou des permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Dès réception de la désignation par un État membre, la Malaisie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

i)

que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne; et

ii)

qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii)

que le transporteur aérien ait son siège sur le territoire de l'État membre qui lui a délivré sa licence d'exploitation en cours de validité; et

iv)

que le transporteur aérien soit détenu, directement ou par une participation majoritaire, et effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États.

3.   La Malaisie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

lorsque le transporteur aérien n'est pas établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l'État membre l'ayant désigné, ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation;

iii)

lorsque le transporteur aérien n'est pas détenu, directement ou par une participation majoritaire, ou effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États;

iv)

lorsque le transporteur aérien bénéficie déjà d'une autorisation d'exploitation en vertu d'un accord bilatéral entre la Malaisie et un autre État membre et que la Malaisie peut démontrer qu'en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une route qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par l'autre accord; ou

v)

lorsque le transporteur aérien désigné est titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre et qu'il n'y a pas d'accord bilatéral en vigueur en matière de services aériens entre la Malaisie et cet État membre et que l'État membre en question a refusé des droits de trafic aux transporteurs aériens désignés par la Malaisie.

Lorsque la Malaisie fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens communautaires.

Article 3

Sécurité

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point c).

2.   Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la Malaisie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Malaisie s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d'exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Taxation du carburant d'aviation

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point d).

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, aucune disposition des accords énumérés à l'annexe II, point d), n'empêche un État membre d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, des impôts, des droits, des taxes ou des redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un appareil d'un transporteur aérien désigné de la Malaisie qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre.

Article 5

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point e).

2.   Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la Malaisie dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports entièrement effectués dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire.

Article 6

Compatibilité avec les règles de concurrence

1.   Nonobstant toute autre disposition contraire, aucune disposition des accords énumérés à l'annexe I ne doit: i) favoriser l'adoption d'accords entre entreprises, des décisions d'associations d'entreprises ou des pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, de toute décision ou de toute pratique concertée de ce type; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence.

2.   Les dispositions des accords énumérés à l'annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables.

Article 7

Annexes de l'accord

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 8

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 9

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer à titre provisoire le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

3.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et la Malaisie qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 10

Dénonciation

1.   La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le vingt deux mars deux mille sept, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et malaise (Bahasa Melayu).

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Kominità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image Image

За правителството на Малайзия

Por el Gobierno de Malasia

Za vládu Malajsie

For Malaysias regering

Für die Regierung Malaysias

Malaisia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Μαλαισίας

For the Government of Malaysia

Pour le gouvernement de la Malaisie

Per il governo della Malaysia

Malaizijas valdības vārdā

Malaizijos Vyriausybės vardu

Malaijzia Kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Malažja

Voor de Regering van Maleisië

W imieniu Rządu Malezji

Pelo Governo da Malásia

Pentru Guvernul Malaeziei

Za vládu Malajzie

Za Vlado Malezije

Malesian hallituksen puolesta

För Malaysias regering

Image


ANNEXE I

Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord

a)

Accords entre la Malaisie et des États membres de la Communauté européenne relatifs aux services aériens qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués à titre provisoire

Accord entre le gouvernement fédéral de la République d'Autriche et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Kuala Lumpur le 22 novembre 1976, ci-après dénommé «accord Malaisie – Autriche» à l'annexe II;

modifié par le protocole d'accord établi à Vienne, le 23 août 1990;

modifié en dernier lieu par la note verbale établie à Kuala Lumpur, le 14 septembre 1994;

Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Kuala Lumpur, le 26 février 1974, ci-après dénommé «accord Malaisie – Belgique» à l'annexe II;

modifié par le procès-verbal agréé établi à Bruxelles, le 25 juillet 1978;

modifié en dernier lieu par le procès-verbal agréé, établi à Kuala Lumpur le 14 octobre 1993;

Accord entre le gouvernement de la République socialiste de Tchécoslovaquie et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Prague le 2 mai 1973, ci-après dénommé «accord Malaisie – République tchèque» à l'annexe II;

à lire conjointement avec le protocole d'accord signé à Prague, le 2 mai 1973;

Accord entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Kuala Lumpur le 19 octobre 1967, ci-après dénommé «accord Malaisie – Danemark» à l'annexe II;

Projet d'accord entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens, paraphé en 1997 et 2002, ci-après dénommé «projet d'accord Malaisie – Danemark» à l'annexe II;

Accord entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Kuala Lumpur le 6 novembre 1997, ci-après dénommé «accord Malaisie – Finlande» à l'annexe II;

à lire conjointement avec le protocole d'accord établi à Kuala Lumpur, le 15 septembre 1997;

Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Malaisie relatif aux transports aériens, signé à Kuala Lumpur le 22 mai 1967, ci-après dénommé «accord Malaisie – France» à l'annexe II;

Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Kuala Lumpur le 23 juillet 1968, ci-après dénommé «accord Malaisie – Allemagne» à l'annexe II;

Accord entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires et au-delà, signé à Kuala Lumpur le 19 février 1993, ci-après dénommé «accord Malaisie – Hongrie» à l'annexe II;

Accord entre le gouvernement de l'Irlande et le gouvernement de la Malaisie relatif aux transports aériens, signé à Shannon le 17 février 1992, ci-après dénommé «accord Malaisie – Irlande» à l'annexe II;

Accord entre le gouvernement de la Malaisie et le gouvernement de la République italienne relatif aux services aériens, signé à Kuala Lumpur le 23 mars 1995, ci-après dénommé «accord Malaisie – Italie» à l'annexe II;

à lire conjointement avec le protocole d'accord confidentiel établi à Rome, le 30 novembre 1994;

modifié par le protocole d'accord confidentiel établi à Kuala Lumpur, le 18 juillet 1997;

modifié par le compte rendu agréé des débats entre la Malaisie et l'Italie, établi à Rome le 18 mai 2005;

modifié en dernier lieu par le protocole d'accord établi à Londres, le 18 juillet 2006;

Accord entre le gouvernement de la Malaisie et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif aux services aériens, paraphé à Kuala Lumpur le 19 juillet 2002 et figurant à l'annexe II du protocole d'accord confidentiel, signé à Kuala Lumpur le 19 juillet 2002; ci-après dénommé «accord Malaisie – Luxembourg» à l'annexe II;

Accord entre le gouvernement de Malte et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé en Malaisie le 12 octobre 1993, ci-après dénommé «accord Malaisie – Malte» à l'annexe II;

à lire conjointement avec le protocole d'accord établi à La Valette le 28 février 1984;

Accord entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Kuala Lumpur le 15 décembre 1966, ci-après dénommé «accord Malaisie – Pays-Bas» à l'annexe II;

modifié par l'échange de notes du 25 mars 1988;

modifié par le protocole confidentiel du 23 octobre 1991;

modifié par l'échange de notes effectué à Kuala Lumpur, le 10 mai 1993;

modifié en dernier lieu par le protocole d'accord confidentiel figurant à l'appendice A du procès-verbal agréé, établi à Kuala Lumpur le 19 septembre 1995;

Modifié en dernier lieu par l'échange de notes effectué à Kuala Lumpur, le 23 mai 1996;

Accord entre le gouvernement de la République populaire de Pologne et le gouvernement de la Malaisie relatif aux transports aériens civils, signé à Kuala Lumpur le 24 mars 1975, ci-après dénommé «accord Malaisie – Pologne» à l'annexe II;

à lire conjointement avec le protocole à l'accord relatif aux transports aériens civils entre le gouvernement de la République populaire de Pologne et le gouvernement de la Malaisie, signé à Kuala Lumpur le 5 juillet 1974;

Accord entre le gouvernement de la Malaisie et la République portugaise relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, paraphé et figurant à l'annexe II du protocole d'accord établi à Kuala Lumpur, le 19 mai 1998, ci-après dénommé «accord Malaisie – Portugal» à l'annexe II;

Accord relatif aux transports aériens civils, entre le gouvernement de la République socialiste de Roumanie et le gouvernement de Malaisie, établi à Kuala Lumpur le 26 novembre 1982, ci–après dénommé «accord Malaisie – Roumanie» à l'annexe II;

Accord entre le gouvernement de la République de Slovénie et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Ljubljana le 28 octobre 1997, ci-après dénommé «accord Malaisie – Slovénie» à l'annexe II;

Accord entre le gouvernement de l'Espagne et le gouvernement de la Malaisie relatif aux transports aériens, signé à Kuala Lumpur le 23 mars 1993, ci-après dénommé «accord Malaisie – Espagne» à l'annexe II;

Accord entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Kuala Lumpur le 19 octobre 1967, ci-après dénommé «accord Malaisie – Suède» à l'annexe II;

Projet d'accord entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens, paraphé en 1997 et en 2002, ci-après dénommé «projet d'accord Malaisie – Suède» à l'annexe II;

Accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Londres le 24 mai 1973, ci-après dénommé «accord Malaisie – Royaume-Uni» à l'annexe II;

modifié par l'échange de notes effectué à Kuala Lumpur, le 14 septembre 1993;

modifié en dernier lieu par le protocole d'accord établi à Londres, le 18 janvier 2006;

b)

Accords et autres arrangements entre la Malaisie et des États membres de la Communauté européenne relatifs aux services aériens paraphés ou signés qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire

Accord entre la République populaire de Bulgarie et le gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, paraphé à Sofia le 23 février 1984, ci–après dénommé «accord Malaisie – Bulgarie» à l'annexe II. À lire conjointement avec le protocole d'accord établi à Kuala Lumpur, le 2 octobre 1991;

Projet de protocole d'accord figurant à l'appendice 1 du compte rendu agréé, établi à Kuala Lumpur le 15 décembre 2004, modifiant l'accord Malaisie – Royaume-Uni.


ANNEXE II

Liste des articles des accords énumérés à l'annexe I et visés aux articles 2 à 6 du présent accord

a)

Désignation par un État membre:

article 3, paragraphes 1-3, de l'accord Malaisie – Autriche,

article 2 de l'accord Malaisie – Belgique,

article 3, paragraphes 1-3, de l'accord Malaisie – Bulgarie,

article 3, paragraphes 1-3, de l'accord Malaisie – République tchèque,

article II de l'accord Malaisie – Danemark,

article 3 du projet d'accord Malaisie – Danemark,

article 3, paragraphes 1-3, de l'accord Malaisie – France,

article 3, paragraphes 1-3, de l'accord Malaisie – Allemagne,

article 3 de l'accord Malaisie – Finlande,

article 3, paragraphes 1-3, de l'accord Malaisie – Hongrie,

article 3, paragraphes 1-2, de l'accord Malaisie – Irlande,

article 4 de l'accord Malaisie – Italie,

article 3 de l'accord Malaisie – Malte,

article 3, paragraphes 1-3, de l'accord Malaisie – Pays-Bas,

article 3 de l'accord Malaisie – Pologne,

article 3, paragraphes 1-3, de l'accord Malaisie – Portugal,

article 3, paragraphes 1–3, de l'accord Malaisie – Roumanie,

article 3, paragraphes 1-3, de l'accord Malaisie – Slovénie,

article 3 de l'accord Malaisie – Espagne,

article II de l'accord Malaisie – Suède,

article 3 du projet d'accord Malaisie – Suède,

article 3, paragraphes 1-3, de l'accord Malaisie – Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

article 3, paragraphes 4-7, de l'accord Malaisie – Autriche,

article 3 de l'accord Malaisie – Belgique,

article 3, paragraphes 4-6, de l'accord Malaisie – Bulgarie,

article 3, paragraphes 4-6, de l'accord Malaisie – République tchèque,

article III de l'accord Malaisie – Danemark,

article 4 du projet d'accord Malaisie – Danemark,

article 4 de l'accord Malaisie – Finlande,

article 3, paragraphes 4-6, de l'accord Malaisie – France,

article 3, paragraphes 4-6, de l'accord Malaisie – Allemagne,

article 3, paragraphes 4-6, de l'accord Malaisie – Hongrie,

article 3, paragraphes 3-6, de l'accord Malaisie – Irlande,

article 5 de l'accord Malaisie – Italie,

article 4 de l'accord Malaisie – Malte,

article 3, paragraphes 4-6, de l'accord Malaisie – Pays-Bas,

article 4 de l'accord Malaisie – Pologne,

article 3, paragraphes 4-6, de l'accord Malaisie – Portugal,

article 3, paragraphes 4-6, de l'accord Malaisie – Roumanie,

article 3, paragraphes 4-6, de l'accord Malaisie – Slovénie,

article 4 de l'accord Malaisie – Espagne,

article III de l'accord Malaisie – Suède,

article 4 du projet d'accord Malaisie – Suède,

article 3, paragraphes 4-6, de l'accord Malaisie – Royaume-Uni.

c)

Sécurité:

article 7 de l'accord Malaisie – Belgique,

article 15 du projet d'accord Malaisie – Danemark,

article 9 de l'accord Malaisie – Hongrie,

article 10 de l'accord Malaisie – Italie,

article 6 de l'accord Malaisie – Luxembourg,

article 11 de l'accord Malaisie – Portugal,

article 7, de l'accord Malaisie – Roumanie,

article 11 de l'accord Malaisie – Espagne,

article 15 du projet d'accord Malaisie – Suède,

article 9 bis de l'accord Malaisie – Royaume-Uni.

d)

Taxation du carburant d'aviation:

article 4 de l'accord Malaisie – Autriche,

article 4 de l'accord Malaisie – Belgique,

article 4, de l'accord Malaisie – Bulgarie,

article 4 de l'accord Malaisie – République tchèque,

article IV de l'accord Malaisie – Danemark,

article 6 du projet d'accord Malaisie – Danemark,

article 5 de l'accord Malaisie – Finlande,

article 4 de l'accord Malaisie – France,

article 4 de l'accord Malaisie – Allemagne,

article 4 de l'accord Malaisie – Hongrie,

article 11 de l'accord Malaisie – Irlande,

article 6 de l'accord Malaisie – Italie,

article 9 de l'accord Malaisie – Luxembourg,

article 5 de l'accord Malaisie – Malte,

article 4 de l'accord Malaisie – Pays-Bas,

article 6 de l'accord Malaisie – Pologne,

article 4 de l'accord Malaisie – Portugal,

article 4, l'accord Malaisie – Roumanie,

article 4 de l'accord Malaisie – Slovénie,

article 5 de l'accord Malaisie – Espagne,

article IV de l'accord Malaisie – Suède,

article 6 du projet d'accord Malaisie – Suède,

article 4 de l'accord Malaisie – Royaume-Uni.

e)

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:

article 7 de l'accord Malaisie – Autriche,

article 10 de l'accord Malaisie – Belgique,

article 8, de l'accord Malaisie – Bulgarie,

article 7 de l'accord Malaisie – République tchèque,

article VII de l'accord Malaisie – Danemark,

article 11 du projet d'accord Malaisie – Danemark,

article 10 de l'accord Malaisie – Finlande,

article 7 de l'accord Malaisie – France,

article 7 de l'accord Malaisie – Allemagne,

article 7 de l'accord Malaisie – Espagne,

article 8 de l'accord Malaisie – Hongrie,

article 6 de l'accord Malaisie – Irlande,

article 8 de l'accord Malaisie – Italie,

article 11 de l'accord Malaisie – Luxembourg,

article 10 de l'accord Malaisie – Malte,

article 7 de l'accord Malaisie – Pays-Bas,

article 10 de l'accord Malaisie – Pologne,

article 9 de l'accord Malaisie – Portugal,

article 9, de l'accord Malaisie – Roumanie,

article 8 de l'accord Malaisie – Slovénie,

article VII de l'accord Malaisie – Suède,

article 11 du projet d'accord Malaisie – Suède,

article 7 de l'accord Malaisie – Royaume-Uni.


ANNEXE III

Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord

a)

La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen)

b)

La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen)

c)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen)

d)

La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien)

Top