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Document 32005R0941
Council Regulation (EC) No 941/2005 of 30 May 2005 amending Regulation (EC) No 1868/94 establishing a quota system in relation to the production of potato starch
Règlement (CE) n° 941/2005 du Conseil du 30 mai 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre
Règlement (CE) n° 941/2005 du Conseil du 30 mai 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre
JO L 159 du 22.6.2005, p. 1–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 352M du 31.12.2008, p. 178–180
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2009; abrog. implic. par 32009R0072
22.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/1 |
RÈGLEMENT (CE) No 941/2005 DU CONSEIL
du 30 mai 2005
modifiant le règlement (CE) no 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1868/94 du Conseil (2) détermine les contingents de fécule de pomme de terre pour les États membres producteurs pendant les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005. |
(2) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1868/94, le contingent triennal est réparti entre les États membres producteurs sur la base d’un rapport de la Commission au Conseil. À cet égard, il convient de tenir compte de l’évolution récente de la politique agricole commune et de la production dans les États membres qui ont adhéré à la Communauté le 1er mai 2004 et, dans l’attente des premiers effets sur le secteur, de reconduire pour une période de deux ans les contingents existants pendant la campagne 2004/2005. |
(3) |
Les États membres producteurs devraient répartir leur contingent pour une période de deux ans entre toutes les féculeries sur la base des contingents retenus pour la campagne 2004/2005. |
(4) |
Les quantités utilisées par les féculeries au-delà des sous-contingents disponibles pendant la campagne 2004/2005 doivent être déduites pour la campagne 2005/2006, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1868/94. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1868/94 en conséquence. |
(6) |
Le Comité économique et social européen a exprimé son avis (3), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les articles 2 et 3 du règlement (CE) no 1868/94 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 2
1. Des contingents sont alloués aux États membres producteurs de fécule de pomme de terre pour les campagnes 2005/2006 et 2006/2007 conformément à l’annexe.
2. Chaque État membre producteur visé à l’annexe répartit le contingent qui lui a été alloué entre les féculeries pour son utilisation au cours des campagnes de commercialisation 2005/2006 et 2006/2007, sur la base des sous-contingents disponibles pour chaque féculerie en 2004/2005, sous réserve de l’application du deuxième alinéa.
Les sous-contingents disponibles pour chaque féculerie pour la campagne 2005/2006 sont corrigés afin de tenir compte de toute quantité utilisée au-delà du contingent durant la campagne 2004/2005, conformément à l’article 6, paragraphe 2.
Article 3
1. La Commission présente au Conseil, le 30 septembre 2006 au plus tard, un rapport sur l’allocation du contingent dans la Communauté, accompagné des propositions appropriées. Ce rapport tient compte des modifications éventuelles des paiements aux producteurs de pommes de terre ainsi que de l’évolution du marché de la fécule de pomme de terre et de celui de l’amidon.
2. Le 31 décembre 2006 au plus tard, le Conseil, en vertu de l’article 37 du traité, statue sur la base du rapport visé au paragraphe 1 sur les propositions appropriées de la Commission.
3. Le 31 janvier 2007 au plus tard, les États membres notifient aux personnes intéressées les modalités adoptées pour le secteur.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 2005.
Par le Conseil
Le président
F. BODEN
(1) Avis rendu le 11 mai 2005 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 197 du 30.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(3) Avis rendu le 9 mars 2005 (non encore paru au Journal officiel).
ANNEXE
CONTINGENTS POUR LES CAMPAGNES 2005/2006 ET 2006/2007
(tonnes) |
|
République tchèque |
33 660 |
Danemark |
168 215 |
Allemagne |
656 298 |
Estonie |
250 |
Espagne |
1 943 |
France |
265 354 |
Lettonie |
5 778 |
Lituanie |
1 211 |
Pays-Bas |
507 403 |
Autriche |
47 691 |
Pologne |
144 985 |
Slovaquie |
729 |
Finlande |
53 178 |
Suède |
62 066 |
Total |
1 948 761 |