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Document 32004R1942

Règlement (CE) n° 1942/2004 du Conseil du 2 novembre 2004 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine

JO L 336 du 12.11.2004, p. 4–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 333M du 11.12.2008, p. 122–146 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/11/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1942/oj

12.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1942/2004 DU CONSEIL

du 2 novembre 2004

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition soumise par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES PROVISOIRES

(1)

La Commission a, par le règlement (CE) no 988/2004 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué des droits antidumping provisoires sur les importations de contreplaqué d'okoumé, défini comme du bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d'une épaisseur individuelle inférieure à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en okoumé, relevant du code NC ex 4412 13 10, originaire de la République populaire de Chine.

(2)

Il est rappelé que l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances utiles aux fins de l'analyse du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 1999 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PROCÉDURE ULTÉRIEURE

(3)

À la suite de l'institution d'un droit antidumping provisoire sur les importations de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine, certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues.

(4)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Après l'institution des mesures provisoires, elle a procédé à une visite de vérification dans les locaux de Ekol Kontraplak, Taskopru (Turquie), la Turquie étant envisagée comme pays analogue éventuel aux fins de l'établissement de la valeur normale.

(5)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(6)

Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées et, s'il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

C.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(7)

Le produit concerné est le bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d'une épaisseur individuelle inférieure à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en okoumé, originaire de la République populaire de Chine et relevant actuellement du code NC ex 4412 13 10. Cette définition couvre le contreplaqué exclusivement composé d'okoumé (contreplaqué «tous plis okoumé») et le contreplaqué comportant au moins une de ses faces en okoumé, les autres plis étant en autre bois (contreplaqué «face okoumé»).

(8)

Plusieurs importateurs ont fait valoir que le contreplaqué «tous plis okoumé» et le contreplaqué «face okoumé» ne pouvaient pas être considérés comme un seul et même produit car la composition des plis intérieurs affectait considérablement les caractéristiques du produit. Par ailleurs, il a été avancé que ces produits présentaient des différences significatives en termes de prix et d'utilisation.

(9)

Dès le début de l'enquête, il a été reconnu qu'il existait un grand nombre de types de contreplaqué d'okoumé différents et que les applications de ce produit étaient très nombreuses, dans le bâtiment, l'ameublement, le transport et d'autres industries. Certaines utilisations requièrent des types particuliers de contreplaqué d'okoumé, tandis que pour d'autres, différents types peuvent être utilisés de manière interchangeable. Toutefois, le bois d'okoumé se distingue principalement par le fait qu'il est possible d'en faire de larges placages sans nœud ni autre défaut, ce qui permet d'obtenir un contreplaqué de bonne finition, doté d'un parement homogène et lisse. La caractéristique essentielle du contreplaqué d'okoumé, qui le rend unique par rapport aux autres types de contreplaqué, réside ainsi dans l'apparence de ses parements (plis extérieurs).

(10)

Les plis intérieurs du contreplaqué peuvent être en toutes sortes d'essences tropicales ou tempérées. Lors de la fabrication de contreplaqué exclusivement en bois tropical, les producteurs de contreplaqué d'okoumé utilisent généralement de l'okoumé pour les plis intérieurs, en raison de complémentarités naturelles dans le processus de production plutôt que des caractéristiques particulières de ce bois par rapport à d'autres essences tropicales. Le type de bois ou d'essence utilisé pour les plis intérieurs affecte naturellement le coût du produit fini, ses propriétés et son aptitude à être employé pour certaines applications. Il est toutefois considéré que ces aspects peuvent être pris en compte de manière adéquate en distinguant différents types de produit dans le cadre de l'enquête, afin de ne comparer que les prix des types de contreplaqué identiques lors de l'évaluation du dumping et du préjudice. Le système de codage du produit utilisé dans l'enquête permet de distinguer, entre autres caractéristiques, le contreplaqué «tous plis okoumé» du contreplaqué «face okoumé». En conséquence, l'argument selon lequel ces deux types de contreplaqué ne peuvent être considérés comme formant un seul et même produit a été rejeté.

(11)

Dans le règlement provisoire, il a été décidé d'exclure de l'enquête le contreplaqué d'okoumé recouvert d'un film, pour les raisons exposées au considérant 19 dudit règlement. Ce produit est constitué de contreplaqué «face okoumé» ou «tous plis okoumé» recouvert d'un film en matériau autre que du bois. L'industrie communautaire a fait valoir que ce produit ne devait pas être exclu de l'enquête car il est présent sur le même marché que les autres produits en okoumé. Toutefois, la présence d'un film à la surface du bois affecte sensiblement la caractéristique essentielle du contreplaqué d'okoumé, à savoir son apparence extérieure. Le contreplaqué d'okoumé recouvert d'un film ne possède donc pas les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base que le produit concerné. De plus, il est principalement destiné à un usage précis, le coffrage du béton, ce qui n'est pas le cas du produit concerné. Par conséquent, cet argument a dû être rejeté.

(12)

En l'absence d'autres commentaires concernant la définition du produit concerné, les conclusions énoncées aux considérants 18 et 19 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Produit similaire

(13)

Plusieurs parties ont avancé qu'il existait un certain nombre de différences entre le produit concerné fabriqué en République populaire de Chine et celui fabriqué et vendu dans la Communauté par l'industrie communautaire, au point que ces produits ne pouvaient pas être considérés comme similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Plus précisément, elles ont affirmé que:

a)

les producteurs-exportateurs chinois vendaient du contreplaqué «face okoumé», tandis que l'industrie communautaire vendait du contreplaqué «tous plis okoumé»;

b)

les producteurs-exportateurs chinois vendaient des panneaux de taille standard (2 440 × 1 220 mm et 2 500 × 1 250 mm), tandis que l'industrie communautaire vendait des panneaux de grande taille (3 100 × 1 530 mm et 3 100 × 1 700 mm);

c)

les producteurs-exportateurs chinois vendaient du contreplaqué destiné à des usages intérieurs, tandis que l'industrie communautaire vendait du contreplaqué résistant aux intempéries, destiné à des usages extérieurs;

d)

la qualité des parements était généralement inférieure dans le cas des panneaux vendus par les producteurs-exportateurs chinois (B/BB au lieu de BB/CC);

e)

les parements des panneaux vendus par les producteurs-exportateurs chinois étaient plus fins que ceux des panneaux vendus par l'industrie communautaire (0,6 mm au lieu de 1 mm);

f)

la qualité des plis intérieurs des panneaux vendus par les producteurs-exportateurs chinois était généralement inférieure;

g)

la qualité de la colle utilisée par les producteurs-exportateurs chinois était généralement inférieure.

(14)

En ce qui concerne les trois premières caractéristiques visées au considérant 13, points a) à c), l'enquête a montré que les producteurs-exportateurs chinois, tout comme l'industrie communautaire, vendaient du contreplaqué «tous plis okoumé» et «face okoumé», destiné à des usages intérieurs comme extérieurs, et proposaient un large choix quant à la taille des panneaux. Ces caractéristiques figurant généralement dans la documentation commerciale, il en a été tenu compte dans les numéros de contrôle de produit (PCN) utilisés aux fins du calcul des marges de dumping et de préjudice. Ainsi, les différences liées à ces caractéristiques sont pleinement prises en compte et les comparaisons ne portent que sur des produits similaires.

(15)

La quatrième caractéristique, visée au considérant 13, point d), n'a pas été prise en compte dans le PCN car elle ne figure pas dans la plupart des documents de transaction auxquels la Commission a pu avoir accès au cours de l'enquête. Sur la base des transactions pour lesquelles la qualité des parements était indiquée, il a été constaté que les producteurs exportateurs chinois et l'industrie communautaire proposaient différentes qualités de parement et il n'est pas apparu que les qualités du produit similaire fabriqué par l'industrie communautaire étaient généralement supérieures à celles du produit concerné fabriqué par les producteurs-exportateurs chinois.

(16)

Les trois dernières caractéristiques, visées au considérant 13, point e) à g), n'ont pas non plus été prises en compte dans le PCN car elles n'apparaissent pas dans la plupart des informations liées aux transactions. Toutefois, il a été reconnu qu'une majorité des exportations de la République populaire de Chine présentaient des parements moins épais que ceux du produit similaire de l'industrie communautaire. De même, les différences relatives à la qualité de l'encollage et des plis intérieurs, bien que variable, sont suffisamment généralisées pour attirer l'attention de certains acheteurs et ne doivent donc pas être ignorées. Un ajustement au titre de ces différences a donc été opéré lors du calcul des marges de sous-cotation et de préjudice, ainsi qu'il est indiqué au considérant 80 du règlement provisoire.

(17)

Il convient aussi de noter que ces différences de qualité ne sont pas de nature à laisser penser aux acheteurs que le produit concerné exporté par la République populaire de Chine est un produit complètement différent. Au contraire, l'enquête a révélé des exemples concrets dans lesquels les exportations chinoises avaient remplacé les produits de l'industrie communautaire dans les achats de certains clients sur le marché de la Communauté.

(18)

Il est donc conclu que, les prétendues différences entre le produit concerné et le produit fabriqué et vendu dans la Communauté par l'industrie communautaire, pour autant qu'elles aient pu être démontrées, ont été pleinement prises en compte, soit au niveau du PCN, soit au moyen d'un ajustement. Dans la mesure où, en tout état de cause, ces différences ne changent rien au fait que le produit concerné et le produit fabriqué et vendu dans la Communauté par l'industrie communautaire possèdent les mêmes caractéristiques de base et sont destinés aux mêmes utilisations, l'argument selon lequel ils ne seraient pas similaires doit être rejeté.

(19)

En l'absence d'autres commentaires concernant le produit similaire, la conclusion énoncée au considérant 20 du règlement provisoire est confirmée.

D.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(20)

Un producteur-exportateur auquel le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'a pas été accordé a affirmé que la Commission n'avait pas tenu compte des commentaires qu'il avait formulés après la publication des conclusions provisoires. Ses remarques ont pourtant été examinées et explicitement abordées aux considérants 29 à 32 du règlement provisoire. Cet argument a donc été rejeté.

(21)

Un autre producteur-exportateur qui a été considéré comme n'ayant pas coopéré à l'enquête a avancé qu'il avait coopéré avec la Commission. Il convient de noter que ce même argument, qui avait déjà été soulevé par la même société après la publication des conclusions de la Commission concernant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, a été spécifiquement abordé aux considérants 33 à 35 du règlement provisoire. Il a donc été rejeté.

(22)

En l'absence d'autres commentaires concernant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, les considérants 21 à 35 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Traitement individuel

(23)

En l'absence d'autres commentaires concernant le traitement individuel, les considérants 36 à 40 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   Valeur normale

3.1.   Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(24)

Un des producteurs-exportateurs ayant coopéré a fait valoir que le calcul du coût de ses achats de placages en peuplier, décrit au considérant 49 du règlement provisoire, n'était pas correct et que certains crédits d'impôt qu'il aurait obtenus sur ces achats auraient dû être déduits de ce coût. Par nature, un tel argument aurait dû être étayé par des éléments de preuve vérifiables présentés en temps utile. La société n'a toutefois pas été en mesure de fournir des éléments de preuve suffisants démontrant que la TVA lui avait effectivement été remboursée, bien qu'elle ait été invitée à le faire dans le courant de l'enquête pendant la visite de ses locaux. Cette demande a donc dû être rejetée.

(25)

Il convient de noter qu'en raison d'erreurs d'écriture, des ajustements mineurs ont été opérés après la publication du règlement provisoire dans le calcul de la marge bénéficiaire des trois producteurs-exportateurs ayant coopéré qui se sont vu accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, ce qui a entraîné une légère modification des valeurs normales calculées pour ces producteurs.

(26)

En l'absence d'autres commentaires concernant la détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant, les conclusions énoncées aux considérants 41 à 51 du règlement provisoire sont confirmées.

3.2.   Détermination de la valeur normale pour tous les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(27)

Au stade provisoire, le Maroc avait été choisi comme pays tiers à économie de marché comparable aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Toutefois, ainsi qu'il est indiqué au considérant 56 du règlement provisoire, trois producteurs-exportateurs avaient contesté ce choix.

(28)

L'enquête de la Commission avait montré qu'il n'existait qu'un seul producteur sur le marché intérieur marocain et que, par ailleurs, un droit de douane élevé était appliqué à l'importation. En conséquence, il a été décidé de rechercher si un pays analogue plus approprié pouvait être choisi. La Turquie, dont un producteur avait accepté de coopérer avec la Commission, a été envisagée comme éventuel pays analogue de remplacement.

(29)

À la suite de la publication du règlement provisoire, d'autres commentaires concernant le choix initial du Maroc ont été reçus de plusieurs importateurs et de plusieurs producteurs-exportateurs chinois. Tous faisaient valoir que le choix du Maroc en tant que pays à économie de marché comparable était inapproprié en raison d'une prétendue différence de qualité entre le contreplaqué d'okoumé fabriqué par les producteurs chinois et celui fabriqué au Maroc.

(30)

Il a été constaté que, sur le marché turc, aucun droit de douane élevé n'était appliqué et qu'il existait plusieurs sociétés concurrentes qui produisaient du contreplaqué d'okoumé. Par ailleurs, l'enquête a confirmé par la suite que les ventes du producteur turc ayant coopéré étaient substantielles et suffisamment représentatives pour établir une valeur normale pour les exportations chinoises du produit concerné. Il a donc été décidé de choisir la Turquie comme pays analogue.

(31)

Afin d'établir si les ventes sur le marché turc de produits comparables à ceux vendus par les producteurs-exportateurs chinois dans la Communauté étaient effectuées au cours d'opérations commerciales normales, le prix de vente intérieur a été comparé au coût total de production (c'est-à-dire le coût de fabrication majoré des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux). Dans la mesure où une grande majorité des ventes réalisées sur le marché intérieur l'ont été au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur des types de produit comparables.

(32)

Un ajustement a été opéré au titre des différences physiques, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base, afin de tenir compte d'une différence entre le type de colle utilisé pour les types de produit comparables vendus en Turquie et celui utilisé pour le produit concerné.

4.   Prix à l'exportation

(33)

En l'absence de commentaires concernant la détermination du prix à l'exportation, les conclusions énoncées aux considérants 60 et 61 du règlement provisoire sont confirmées. Toutefois, pour déterminer le prix à l'exportation dans le cas des exportateurs n'ayant pas coopéré, le changement suivant a été apporté: le volume total des ventes de contreplaqué d'okoumé du producteur-exportateur ayant coopéré qui n'a pas bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été utilisé, et non pas seulement un volume limité de ces ventes, ce qui (sur la base des informations disponibles) a été jugé globalement plus représentatif de la grande majorité des exportations chinoises.

5.   Comparaison

(34)

Un producteur-exportateur a avancé que les frais de transport avaient été indûment déduits des ventes réalisées sur une base fab. Cet ajustement n'a toutefois été opéré qu'après que l'ensemble des ventes aient été ramenées au niveau caf, suivant une méthode convenue avec la société. Cet argument a donc dû être rejeté.

(35)

Un producteur-exportateur a contesté un ajustement opéré sur son prix à l'exportation afin de tenir compte d'un rabais différé accordé à un de ses négociants, ainsi qu'il est expliqué au considérant 63 du règlement provisoire de base. Il a fait valoir que ce rabais était déjà reflété dans les prix communiqués par la société. Celle-ci n'a toutefois pas pu le démontrer au cours de l'enquête. Cet argument a donc dû être rejeté.

(36)

Un producteur-exportateur a fait valoir qu'il vendait le produit concerné à des catégories de clients différentes suivant qu'il s'agissait de ventes à l'exportation ou de ventes sur le marché intérieur, et que les données communiquées par la société montraient des écarts de prix considérables entre ces différentes catégories de clients. Il a demandé à ce que cet aspect soit dûment pris en compte lors du calcul du dumping, sous la forme d'un ajustement de son prix à l'exportation au titre du stade commercial, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point d), du règlement de base. Bien qu'il ait été jugé que cette demande était justifiée, le niveau de l'ajustement demandé par l'exportateur reposait sur un seul exemple, ce qui n'a pas été considéré comme représentatif. Après une analyse des données concernant le prix, un niveau d'ajustement approprié a été calculé et appliqué au prix à l'exportation.

6.   Marges de dumping

(37)

Après prise en compte de certains arguments, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, et affinage de la méthodologie et des calculs, notamment en ce qui concerne le choix du pays analogue, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Société

Marge de dumping

Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd

9,6 %

Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd

23,5 %

Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd

6,5 %

Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd

17,0 %

(38)

En l'absence de commentaires, la méthodologie appliquée au calcul de la marge de dumping à l'échelle nationale, décrite aux considérants 67 à 69 du règlement provisoire, est confirmée. En raison de l'utilisation de la Turquie comme pays analogue, ainsi qu'il est expliqué aux considérants 27 à 32, une nouvelle marge de dumping à l'échelle nationale a été établie, à 66,7 % du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement.

E.   INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(39)

En l'absence de commentaires concernant l'industrie communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 70 à 72 du règlement provisoire sont confirmées.

F.   PRÉJUDICE

1.   Consommation communautaire

(40)

En l'absence de commentaires concernant la consommation communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 74 et 75 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Importations en provenance du pays concerné

(41)

Dans le règlement provisoire, aux fins de l'analyse de la sous-cotation des prix, le prix caf frontière communautaire des producteurs-exportateurs ayant coopéré a été majoré de 10 %. Cet ajustement visait à tenir compte de la différence de qualité, généralement reconnue mais difficile à quantifier, entre le contreplaqué d'okoumé fabriqué dans la Communauté et celui fabriqué en Chine. Il a été établi sur la base suivante: les informations dont la Commission disposait concernant les offres faites par des producteurs chinois du produit concerné pour des produits dotés de parements d'une épaisseur de 1 mm ou 0,6 mm montraient que la différence d'épaisseur du parement pouvait induire une différence de prix comprise entre 3,5 et 5,5 %. En l'absence d'autres informations chiffrées, il peut raisonnablement être supposé que les autres aspects relatifs à la qualité mentionnés au considérant 16, à savoir la qualité de l'encollage et des plis intérieurs, pourraient avoir une incidence comparable à celle de l'épaisseur des parements. L'impact cumulé de ces différences de qualité pourrait donc correspondre à une variation de prix de l'ordre de 10 à 15 %. Il convient de rappeler toutefois que les différences de qualité susmentionnées ne peuvent être vérifiées pour chaque transaction et ne sont pas susceptibles de s'appliquer à l'ensemble des exportations en provenance de la République populaire de Chine réalisées au cours de la période d'enquête. L'enquête a en effet montré que les producteurs-exportateurs chinois proposaient des produits de qualité et aux caractéristiques variables et évolutives.

(42)

Un importateur a fait valoir que l'ajustement devrait s'élever à 25 % plutôt qu'à 10 % mais il n'a pas avancé de justification objective à cette augmentation. Dans ces circonstances, il apparaît qu'il n'y a pas de raison de modifier l'approche exposée dans le règlement provisoire.

(43)

En l'absence d'autres commentaires, les conclusions énoncées aux considérants 76 à 81 du règlement provisoire sont confirmées.

3.   Situation de l'industrie communautaire

(44)

Deux producteurs-exportateurs ont contesté l'incidence préjudiciable des importations, en soulignant que les prix étaient restés relativement stables au cours de la période d'enquête, enregistrant une hausse nominale de 3 %, ou un léger recul en termes réels. Il convient toutefois de rappeler que les prix moyens figurant au considérant 91 du règlement provisoire se rapportent à un ensemble de types de produit différents, parmi lesquels ce sont les types vendus aux prix les plus bas qui ont principalement souffert de la concurrence des importations chinoises. Même si les prix de ces produits avaient diminué au cours de la période, compte tenu du fait que leur proportion relative dans l'assortiment des produits a aussi régressé, le prix global par mètre cube n'aurait pas nécessairement baissé. Cette évolution de l'assortiment de produits des producteurs communautaires avait déjà été soulignée au considérant 91 du règlement provisoire. Par ailleurs, au moment où les exportations chinoises ont envahi le marché de la Communauté, l'industrie communautaire sortait d'une période difficile, caractérisée par des marges bénéficiaires relativement faibles. Dans ces conditions, elle ne disposait pas d'une grande marge de manœuvre pour résister à la concurrence en baissant ses prix, et les effets préjudiciables des importations se sont principalement fait sentir sur le volume des ventes, ainsi qu'il est expliqué aux considérants 85 à 90 du règlement provisoire. En conséquence, cet argument doit être rejeté.

(45)

En l'absence d'autres commentaires, les conclusions énoncées aux considérants 82 à 99 du règlement provisoire sont confirmées.

4.   Conclusion relative au préjudice

(46)

En l'absence d'autres commentaires concernant les constatations relatives au préjudice, les conclusions énoncées aux considérants 100 à 102 du règlement provisoire sont confirmées.

G.   LIEN DE CAUSALITÉ

(47)

Deux exportateurs ont avancé que la hausse des coûts unitaires moyens de l'industrie communautaire pendant la période considérée était un facteur important à l'origine de la détérioration de la rentabilité de cette dernière, de nature à briser le lien de causalité entre le dumping et le préjudice. Ainsi qu'il est expliqué au considérant 113 du règlement provisoire, l'évolution des coûts des producteurs communautaires retenus dans l'échantillon n'a pas été supérieure à la hausse du niveau général des prix dans la Communauté. Ce type de hausse, qui frappe par exemple les coûts des matières premières, ne constitue pas un facteur externe avec lequel l'industrie aurait eu des difficultés à faire face dans des conditions économiques normales et en particulier en l'absence de la forte pression sur les prix exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping. Par ailleurs, une partie au moins de la hausse des coûts moyens observée peut être attribuée à une baisse du taux d'utilisation des capacités et à une réorientation vers des types de produit plus onéreux, en raison là encore de la concurrence des importations faisant l'objet d'un dumping. L'argument ne peut donc pas être accepté.

(48)

En ce qui concerne l'effet possible d'importations en provenance de pays tiers autres que la République populaire de Chine, il est indiqué au considérant 109 du règlement provisoire que les prix moyens d'autres grands pays exportateurs, tels que le Gabon et le Maroc, étaient supérieurs d'environ 50 % à ceux des importations en provenance de la République populaire de Chine et ne pouvaient donc pas être considérés comme une cause déterminante du préjudice subi par l'industrie communautaire. Un importateur a fait valoir que les exportations en provenance de ces deux pays concernaient exclusivement, ou essentiellement, du contreplaqué «tous plis okoumé», tandis que la majorité des exportations en provenance de la République populaire de Chine consistaient en contreplaqué «face okoumé», meilleur marché par nature. Bien que cette remarque soit peut-être juste, la différence de prix entre le contreplaqué «tous plis okoumé» et le contreplaqué «face okoumé», que l'enquête a évaluée à environ 15 %, n'explique pas l'écart de prix de 50 % susmentionné. Par ailleurs, les conclusions énoncées dans le règlement provisoire, selon lesquelles les parts de marché de ces pays sont largement inférieures à celle de la République populaire de Chine et le volume et les prix de leurs exportations sont restés relativement stables pendant toute la période considérée, restent vraies. En conséquence, la remarque susmentionnée n'infirme pas la conclusion selon laquelle les importations en provenance de ces pays tiers n'ont pas exercé la même pression concurrentielle sur l'industrie communautaire que les importations en provenance de la République populaire de Chine et ne sont pas une cause déterminante de la situation préjudiciable de l'industrie communautaire.

(49)

Les mêmes exportateurs ont fait valoir que le recul des performances de l'industrie communautaire à l'exportation, évoqué au considérant 111 du règlement provisoire, n'était pas négligeable et, conjugué à d'autres facteurs non liés aux exportations chinoises, pouvait aussi être à l'origine de la détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire. Bien que les exportations de l'industrie communautaire aient en effet diminué de près de 2 000 tonnes en trois ans et demi, ainsi qu'il est indiqué au considérant 111 du règlement provisoire, ce recul n'est en rien comparable à l'incidence des importations chinoises sur le marché de la Communauté, qui ont atteint plus de 80 000 tonnes en deux ans et demi, entre 2 000 et la période d'enquête. Cet argument est donc rejeté.

(50)

En l'absence d'autres commentaires sur le lien de causalité, les conclusions énoncées aux considérants 103 à 117 du règlement provisoire sont confirmées.

H.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(51)

Deux exportateurs ont prétendu que la Commission n'avait pas fourni une analyse économique de l'incidence des mesures sur les utilisateurs, les négociants et les consommateurs dans son évaluation des aspects relatifs à l'intérêt de la Communauté. Il convient tout d'abord de signaler que les exportateurs n'ont pas leur mot à dire dans le contexte de l'évaluation de l'intérêt de la Communauté. Néanmoins, en ce qui concerne le fond de cet argument, il y a lieu de rappeler qu'aucun utilisateur, négociant ou consommateur n'a coopéré à l'enquête, ni ne s'est fait connaître pendant la procédure et que, de ce fait, la Commission ne dispose d'aucune donnée spécifique lui permettant de quantifier l'incidence d'éventuelles mesures. Cet argument ne peut donc être accepté.

(52)

Il a également été avancé par un importateur que le droit appliqué à l'échelle nationale (48,5 %) était prohibitif et que le nombre limité de fournisseurs de produits en okoumé en Europe conduirait à un manque de concurrence, ce qui serait préjudiciable aux industries utilisatrices. Ainsi qu'il est indiqué au considérant 125 du règlement provisoire, les mesures antidumping ne visent toutefois qu'à rétablir des conditions équitables sur le marché, et non pas à éliminer la concurrence, qui devrait être garantie compte tenu du nombre de producteurs et de pays exportateurs autres que la Chine. En conséquence, cet argument doit être rejeté.

(53)

En l'absence d'autres informations concernant l'intérêt de la Communauté, les conclusions énoncées aux considérants 118 à 127 du règlement provisoire sont confirmées.

I.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

1.   Niveau d'élimination du préjudice

(54)

En l'absence de commentaires, la méthode utilisée pour établir le niveau d'élimination du préjudice, décrite aux considérants 128 à 132 du règlement provisoire, est confirmée.

(55)

Sur la base de cette méthode, un niveau d'élimination du préjudice a été calculé aux fins de l'établissement du niveau des mesures définitives à instituer.

2.   Forme et niveau des droits

(56)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'instituer un droit antidumping définitif au niveau des marges de dumping constatées puisque, pour tous les producteurs-exportateurs concernés, celles-ci sont inférieures aux marges de préjudice.

(57)

Sur la base de ce qui précède, les droits définitifs s'établissent comme suit:

Société

Marge de dumping

Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd

9,6 %

Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd

23,5 %

Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd

6,5 %

Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd

17,0 %

Marge de dumping à l'échelle nationale

66,7 %

(58)

Les taux de droit antidumping individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête en ce qui concerne les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit à l'échelle nationale applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations du produit originaire du pays concerné fabriqué par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(59)

Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(60)

Afin de minimiser les risques de contournement liés à l'ampleur de l'absence de coopération (80 %) et à la grande différence entre les montants de droits, il est jugé nécessaire, en l'espèce, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la bonne application du droit antidumping.

(61)

Ces dispositions spéciales prévoient notamment la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, respectant les conditions fixées dans l'annexe du règlement. Seules les importations accompagnées d'une telle facture seront déclarées sous les codes additionnels TARIC applicables du producteur en question. Les importations non accompagnées d'une telle facture seront soumises au droit antidumping résiduel applicable à l'ensemble des autres exportateurs. Les sociétés concernées ont également été invitées à présenter des rapports réguliers à la Commission, afin de garantir un suivi approprié de leurs ventes de contreplaqué d'okoumé à la Communauté. Au cas où des rapports ne seraient pas présentés ou si les rapports révélaient l'incapacité des mesures à éliminer les effets du dumping préjudiciable, il pourrait être nécessaire de procéder à un réexamen intermédiaire, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. À cette occasion, la nécessité de supprimer les taux de droit individuels, et par conséquent l'institution d'un droit à l'échelle nationale, pourrait être étudiée.

3.   Engagements

(62)

À la suite de l'adoption des mesures antidumping provisoires, et conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base, un producteur-exportateur ayant coopéré a fait part de son intention de présenter une offre d'engagement. Toutefois, le niveau des prix minimum à l'exportation que la société était prête à pratiquer pour certains produits n'aurait pas éliminé les effets préjudiciables du dumping. En conséquence, cette offre n'a pas pu être acceptée.

4.   Perception des droits provisoires

(63)

Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping constatées et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 988/2004, au niveau du droit définitif institué par le présent règlement si celui-ci est inférieur ou égal au montant du droit provisoire. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire doivent être définitivement perçus.

(64)

Ainsi qu'il est indiqué au considérant 11, le contreplaqué d'okoumé recouvert d'un film a été exclu de l'enquête. Compte tenu du fait que l'article 1er, paragraphe 1, du règlement provisoire n'avait pas prévu cette exclusion, tous les montants déposés pour ce type de produit doivent être libérés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d'okoumé, défini comme du bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d'une épaisseur individuelle inférieure à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en okoumé non recouvert d'un film permanent en matériau autre que du bois, relevant du code NC ex 4412 13 10 (code TARIC 4412131010), originaire de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit, dès lors que les produits sont importés conformément au paragraphe 3:

Fabricant

Taux du droit

%

Code additionnel TARIC

Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd

Xingdong Town, Tongzhou City, Province de Jiangsu, République populaire de Chine

9,6

A526

Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd

Linhai Economic Development Zone, Zhejiang, République populaire de Chine

23,5

A527

Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd

Xue Lou Miao Pu, Dangshan County, Province de Anhui 235323, République populaire de Chine

6,5

A528

Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd

North of Ganyao Town, Jiashan, Province de Zhejiang, République populaire de Chine

17,0

A529

Toutes les autres sociétés

66,7

A999

3.   L'application des taux de droit individuels précisés pour les quatre sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, respectant les conditions fixées à l'annexe. Faute de présentation d'une telle facture, le montant du droit applicable à toutes les autres sociétés s'appliquera.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) no 988/2004 de la Commission sur les importations de contreplaqué d'okoumé relevant du code NC ex 4412 13 10 (code TARIC 4412131010), originaire de la République populaire de Chine, sont définitivement perçus selon les règles exposées ci-après. Les montants déposés au-delà du montant des droits antidumping définitifs sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus. Les montants déposés à l'importation de contreplaqué d'okoumé recouvert d'un film doivent être libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est applicable dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 181 du 18.5.2004, p. 5.

(3)  Commission européenne, Direction générale du commerce, Direction B, bureau J-79 5/16, B-1049 Bruxelles.


ANNEXE

La facture commerciale en bonne et due forme visée à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement doit comporter une déclaration signée par un responsable de la société et se présentant comme suit:

1)

nom et fonction du responsable de la société ayant établi la facture commerciale;

2)

la déclaration suivante:

«Je, soussigné, certifie que le [volume] de contreplaqué d'okoumé vendu à l'exportation vers la Communauté européenne et couvert par la présente facture a été produit par [nom et adresse de la société] [code additionnel TARIC] en [pays]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»;

3)

date et signature.


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