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Document 32004R0328

Règlement (CE) n° 328/2004 de la Commission du 26 février 2004 dérogeant, pour l'année 2004, au règlement (CE) n° 1474/95 portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des œufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires

JO L 60 du 27.2.2004, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/328/oj

32004R0328

Règlement (CE) n° 328/2004 de la Commission du 26 février 2004 dérogeant, pour l'année 2004, au règlement (CE) n° 1474/95 portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des œufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires

Journal officiel n° L 060 du 27/02/2004 p. 0003 - 0004


Règlement (CE) no 328/2004 de la Commission

du 26 février 2004

dérogeant, pour l'année 2004, au règlement (CE) n° 1474/95 portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des oeufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(1), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 6, paragraphe 1, et son article 15,

vu le règlement (CEE) n° 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine(2), et notamment son article 2, paragraphe 1, son article 4, paragraphe 1, et son article 10,

vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT(3), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

(1) L'adhésion à l'Union européenne, le 1er mai 2004, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie devrait permettre à ces pays de bénéficier des contingents tarifaires dans le secteur des oeufs établis par le règlement (CE) n° 1474/95 de la Commission(4), dans des conditions équitables par rapport à celles applicables aux actuels États membres. La possibilité doit ainsi être donnée aux opérateurs économiques de ces États de participer pleinement à ces contingents dès leur adhésion.

(2) Afin de ne pas créer de distorsion de marché avant et après le 1er mai 2004, les tranches prévues pour l'année 2004 doivent être modifiées quant à leur échéancier et ajustées quant à la répartition des quantités, sans toutefois modifier les quantités totales prévues par les accords internationaux conclus au titre des articles XXIII et XXIV:6 du GATT. Il y a lieu, également, d'adapter les modalités d'application en ce qui concerne le délai de présentation de demandes.

(3) Il est dés lors nécessaire de prévoir, pour l'année 2004, des modifications et des ajustements des mesures prévues à l'article 2 et à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1474/95.

(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation à l'article 2 du règlement (CE) n° 1474/95, pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2004, les contingents sont répartis comme suit:

Pour le groupe E1:

a) 7 % pendant la période du 1er avril au 30 avril 2004;

b) 13 % pendant la période du 1er mai au 30 juin 2004.

Pour les groupes E2 et E3:

a) 8 % pendant la période du 1er avril au 30 avril 2004;

b) 17 % pendant la période du 1er mai au 30 juin 2004.

2. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1474/95, pour la période du 1er mai au 30 juin 2004, la demande de certificat est introduite au cours des sept premiers jours du mois de mai.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er avril au 30 juin 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2) JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).

(3) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(4) JO L 145 du 29.6.1995, p. 19. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1043/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 24).

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