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Document 32004E0137

Position commune 2004/137/PESC du Conseil du 10 février 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia et abrogeant la position commune 2001/357/PESC

JO L 40 du 12.2.2004, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2007: This act has been changed. Current consolidated version: 22/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2004/137/oj

32004E0137

Position commune 2004/137/PESC du Conseil du 10 février 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia et abrogeant la position commune 2001/357/PESC

Journal officiel n° L 040 du 12/02/2004 p. 0035 - 0036


Position commune 2004/137/PESC du Conseil

du 10 février 2004

concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia et abrogeant la position commune 2001/357/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1) Le 7 mai 2001, le Conseil a arrêté la position commune 2001/357/PESC(1) concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia, afin de mettre en oeuvre la résolution 1343 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2) La position commune 2001/357/PESC, prorogée par la position commune 2002/457/PESC du Conseil(2), a été modifiée par la position commune 2003/365/PESC du Conseil(3), par la position commune 2003/666/PESC du Conseil(4) et par la position commune 2003/771/PESC du Conseil(5) afin de mettre en oeuvre les résolutions que le Conseil de sécurité des Nations unies a adoptées par la suite sur cette question.

(3) Le 22 décembre 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1521 (2003), par laquelle il a révisé son action en vertu du chapitre VII en levant les mesures énoncées dans sa résolution 1343 (2001) et dans les résolutions connexes et en prévoyant des mesures révisées à l'encontre du Liberia.

(4) Afin de mettre en oeuvre ces mesures, l'octroi d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec des activités militaires que la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ne mentionne pas expressément devrait également être interdit.

(5) Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en oeuvre certaines mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

1. a) Conformément aux conditions fixées par la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation au Liberia, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs immatriculés dans les États membres, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

b) Il est également interdit:

- d'octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique, des services de courtage et autres services liés aux activités militaires et à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des articles visés au point a), directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Liberia ou aux fins d'une utilisation dans ce pays,

- de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation des articles visés au point a), directement ou indirectement à toute personne, toute entité ou tout organisme au Liberia ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

a) aux armes et au matériel connexe ni aux services de formation ou d'assistance technique destinés uniquement à appuyer les activités de la mission des Nations unies au Liberia ou à être utilisés par elle;

b) aux armes et au matériel connexe ni aux services de formation ou d'assistance technique destinés uniquement à appuyer un programme international de formation et de réforme des forces armées et des forces de police libériennes ou à être utilisés dans le cadre d'un tel programme, qui aura été approuvé à l'avance par le comité créé en application du paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé "le comité");

c) au matériel militaire non meurtrier, destiné uniquement à des fins humanitaires ou à des fins de protection, ni aux services connexes d'assistance technique ou de formation technique, qui auront été approuvés à l'avance par le comité;

d) aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Liberia par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement.

3. La fourniture, la vente ou le transfert d'armements et de matériels connexes ou la fourniture de services, visés au paragraphe 2, points a), b) et c), font l'objet d'une autorisation accordée par les autorités compétentes des États membres. Les États membres examinent les fournitures visées au paragraphe 2, points a), b) et c), au cas par cas, en tenant pleinement compte des critères définis dans le code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements. Les États membres exigent des garanties suffisantes contre tout détournement de l'autorisation accordée conformément au paragraphe 3 et, le cas échéant, prennent des mesures pour que les armements et le matériel connexe soient rapatriés.

4. Aux fins de la présente position commune, on entend par "assistance technique", toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils. L'assistance technique comprend l'assistance par voie orale.

Article 2

1. Conformément aux conditions fixées par la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire de tous les individus, désignés par le comité, qui:

a) font peser une menace sur le processus de paix au Liberia, ou qui mènent des activités visant à porter atteinte à la paix et à la stabilité au Liberia et dans la sous-région, y compris les hauts responsables du gouvernement de l'ancien président Charles Taylor et leurs conjoints, les membres des anciennes forces armées libériennes qui conservent des liens avec l'ancien président Charles Taylor;

b) agissent en violation des dispositions interdisant la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation au Liberia d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, ou des dispositions interdisant la fourniture d'une formation et d'une assistance technique concernant la livraison, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation de ces articles;

c) fournissent un appui financier ou militaire à des groupes rebelles armés au Liberia ou dans des pays de la région, ou sont associés à des entités apportant un tel appui.

2. Rien dans le paragraphe 1 ne peut contraindre un État à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

3. Les mesures imposées au paragraphe 1 continuent de s'appliquer aux personnes déjà désignées conformément au point a) du paragraphe 7 de la résolution 1343 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies, en attendant que le comité institué par la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait désigné les personnes concernées.

4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le comité détermine que le voyage se justifie pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux, ou s'il conclut qu'une dérogation favoriserait par ailleurs la réalisation des objectifs des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, à savoir l'instauration de la paix, de la stabilité et de la démocratie au Liberia et l'établissement d'une paix durable dans la sous-région.

Article 3

Conformément aux conditions fixées par la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, est interdite l'importation directe ou indirecte du Liberia dans la Communauté de tous les diamants bruts, que ceux-ci soient ou non d'origine libérienne.

Article 4

Conformément aux conditions fixées par la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, est interdite l'importation dans la Communauté de tous bois ronds et bois d'oeuvre provenant du Liberia.

Article 5

La présente position commune s'applique jusqu'au 22 décembre 2004, à moins que le Conseil n'en décide autrement pour tenir compte d'éventuelles futures résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 6

La position commune 2001/357/PESC est abrogée.

Article 7

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Elle s'applique à partir du 22 décembre 2003.

Article 8

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2004.

Par le Conseil

Le président

C. McCreevy

(1) JO L 126 du 8.5.2001, p. 1. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2003/771/PESC (JO L 278 du 29.10.2003, p. 50).

(2) JO L 155 du 14.6.2002, p. 62.

(3) JO L 124 du 20.5.2003, p. 49.

(4) JO L 235 du 23.9.2003, p. 28.

(5) JO L 278 du 29.10.2003, p. 50.

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