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Document 32004D0566

2004/566/JAI: Décision 2004/566/JAI du Conseil du 26 juillet 2004 modifiant la décision 2000/820/JAI portant création du Collège européen de police (CEPOL)

JO L 251 du 27.7.2004, p. 19–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 142M du 30.5.2006, p. 157–157 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrog. implic. par 32005D0681

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/566/oj

27.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/19


DÉCISION 2004/566/JAI DU CONSEIL

du 26 juillet 2004

modifiant la décision 2000/820/JAI portant création du Collège européen de police (CEPOL)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, point c), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l'initiative de l'Irlande (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Actuellement, le Collège européen de police (CEPOL), créé par la décision 2000/820/JAI (3), n'a pas la personnalité juridique.

(2)

Le réexamen des activités du CEPOL au cours de la première période de trois ans a relevé que l'absence de personnalité juridique de ce dernier constituait l'un des principaux obstacles à son bon fonctionnement.

(3)

Il y a lieu d'accorder au CEPOL la capacité juridique reconnue aux personnes morales.

(4)

La présente modification est sans préjudice d'éventuelles modifications futures, en particulier celles qui pourraient être jugées nécessaires à la suite du réexamen des activités du CEPOL au cours de la première période de trois ans,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 2000/820/JAI est modifiée comme suit.

1)

L'article suivant est inséré:

«Article 4 bis

1.   Le CEPOL a la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, le CEPOL possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Le CEPOL peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers ou mobiliers et ester en justice.

3.   Le directeur administratif visé à l'article 4, paragraphe 2, est le représentant légal du CEPOL.»

2)

À l'article 5, paragraphe 4:

a)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

le fonctionnement général du secrétariat, sans préjudice du point f);»

b)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

la rémunération des membres du secrétariat et/ou le remboursement des frais encourus par le ou les États membres qui assurent la rémunération des membres du secrétariat, au prorata des contributions des États membres.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2004.

Par le Conseil

Le président

B. BOT


(1)  JO C 1 du 6.1.2004, p. 8.

(2)  Avis rendu le 20 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 336 du 30.12.2000, p. 1.


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