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Document 32003R0228
Commission Regulation (EC) No 228/2003 of 5 February 2003 amending the corrective amount applicable to the refund on cereals
Règlement (CE) n° 228/2003 de la Commission du 5 février 2003 modifiant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
Règlement (CE) n° 228/2003 de la Commission du 5 février 2003 modifiant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
JO L 31 du 6.2.2003, p. 16–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 228/2003 de la Commission du 5 février 2003 modifiant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
Journal officiel n° L 031 du 06/02/2003 p. 0016 - 0017
Règlement (CE) no 228/2003 de la Commission du 5 février 2003 modifiant le correctif applicable à la restitution pour les céréales LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 13, paragraphe 8, considérant ce qui suit: (1) Le correctif applicable à la restitution pour les céréales a été fixé par le règlement (CE) n° 38/2003 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 198/2003(4). (2) En fonction des prix caf et des prix caf d'achat à terme de ce jour et compte tenu de l'évolution prévisible du marché, il est nécessaire de modifier le correctif applicable à la restitution pour les céréales, actuellement en vigueur. (3) Le correctif doit être fixé selon la même procédure que la restitution. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CEE) n° 1766/92, à l'exception du malt, est modifié conformément à l'annexe. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 6 février 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 février 2003. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1. (3) JO L 5 du 10.1.2003, p. 9. (4) JO L 27 du 1.2.2003, p. 29. ANNEXE du règlement de la Commission du 5 février 2003 modifiant le correctif applicable à la restitution pour les céréales >TABLE> NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 2020/2001 de la Commission (JO L 273 du 16.10.2001, p. 6). Les autres destinations sont définies comme suit: C03 Suisse, Liechtenstein, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Norvège, îles Féroé, Islande, Russie, Belarus, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Slovénie, Territoire de l'ancienne Yougoslavie à l'exclusion de la Slovénie, de la Croatie et de la Bosnie-et-Herzégovine, Albanie, Roumanie, Bulgarie, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, Moldova, Ukraine, Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Malte, Chypre et Turquie.