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Document 31999R1545

Règlement (CE) n° 1545/1999 de la Commission, du 14 juillet 1999, modifiant le règlement (CE) n° 1091/94 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique

JO L 180 du 15.7.1999, p. 9–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2006; abrog. implic. par 32006R1737

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1545/oj

31999R1545

Règlement (CE) n° 1545/1999 de la Commission, du 14 juillet 1999, modifiant le règlement (CE) n° 1091/94 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique

Journal officiel n° L 180 du 15/07/1999 p. 0009 - 0032


RÈGLEMENT (CE) N° 1545/1999 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 1999

modifiant le règlement (CE) n° 1091/94 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 307/97(2), et notamment son article 3, paragraphe 2,

(1) considérant que, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement (CEE) n° 3528/86, l'action communautaire a pour but d'aider les États membres à réaliser une surveillance intensive et continue des écosystèmes forestiers sur les placettes d'observation permanentes;

(2) considérant que, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3528/86, les États membres transmettent à la Commission les données recueillies par le réseau de placettes d'observation permanentes pour une surveillance intensive et continue;

(3) considérant que ce réseau a été établi par les États membres conformément à l'annexe I du règlement (CE) n° 1091/94 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1390/97(4); que la méthodologie et le format communs applicables à la présentation des données concernant l'inventaire permanent de l'état des couronnes, l'inventaire de l'état du sol et du feuillage, les mesures de l'accroissement et des dépôts, les observations météorologiques et la surveillance de la solution du sol ont été définis aux annexes III à X du règlement (CE) n° 1091/94;

(4) considérant que les résultats de l'évaluation du couvert végétal sont déjà enregistrés et que la méthodologie et le format communs applicables à la présentation des données doivent être ajoutés au règlement (CE) n° 1091/94; que la méthodologie commune applicable aux mesures météorologiques doit être mise à jour;

(5) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité forestier permanent,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n°1091/94 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Sur les placettes d'observation permanentes, il sera procédé à une surveillance intensive et continue des écosystèmes forestiers, comportant un inventaire permanent de l'état des couronnes, l'inventaire de l'état du sol et du feuillage, la mesure des changements d'accroissement, des taux de dépôt et des données météorologiques, l'échantillonnage et l'analyse de la solution du sol, ainsi que l'évaluation du couvert végétal sur la base de procédés d'échantillonnage objectifs et de méthodes d'analyse établies."

2) À l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Les détails techniques relatifs aux dispositions du présent article sont fixés aux annexes III à XI."

3) À l'article 2, paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté après le dernier tiret: "- la réalisation de l'évaluation du couvert végétal."

4) L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

5) L'annexe II est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

6) L'annexe VIIa est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

7) L'annexe IX est remplacée par l'annexe IV du présent règlement.

8) L'annexe V du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe XI.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 326 du 21.11.1986, p. 2.

(2) JO L 51 du 21.2.1997, p. 9.

(3) JO L 125 du 18.5.1994, p. 1.

(4) JO L 190 du 19.7.1997, p. 3.

ANNEXE I

L'annexe I du règlement (CE) n° 1091/94 est remplacée par l'annexe suivante:

"ANNEXE I

MÉTHODOLOGIE COMMUNE POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UN RÉSEAU DE PLACETTES D'OBSERVATION PERMANENTES EN VUE D'UNE SURVEILLANCE INTENSIVE ET CONTINUE

[Article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3528/86 modifié]

I. Remarques générales

L'action visée à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3528/86 modifié a pour but d'établir un réseau de placettes d'observation permanentes dans les États membres de la Communauté et de collecter des données grâce à une surveillance intensive et continue.

Les objectifs de l'action sont les suivants:

- exercer une surveillance intensive et continue des écosystèmes forestiers en relation avec les dommages causés par la pollution atmosphérique et d'autres facteurs influant sur l'état des forêts,

- améliorer la compréhension du lien de cause à effet entre les changements de l'écosystème forestier et les facteurs influant sur celui-ci, notamment la pollution atmosphérique, en concentrant dans un seul endroit différentes mesures ainsi que la surveillance des écosystèmes forestiers et de leurs composants,

- obtenir des informations pertinentes sur l'évolution d'un certain nombre d'écosystèmes forestiers dans la Communauté.

II. Établissement du réseau de placettes d'observation permanentes

II.1. Sélection des placettes

Avant le 30 juin 1994, les États membres ont sélectionné sur leur territoire un nombre suffisant de placettes d'observation permanentes. Depuis lors, certains d'entre eux ont complété leur programme national de surveillance intensive en établissant des placettes supplémentaires. Le nombre maximal de placettes supplémentaires par État membre est en principe limité à quinze, mais les États membres sont autorisés à sélectionner un nombre supérieur de placettes à condition que celui-ci n'excède pas 20 % du nombre de placettes nationales de la grille communautaire au maillage de 16 x 16 kilomètres [règlement (CEE) n° 1696/87].

La sélection des placettes est du ressort des États membres, bien que les critères de sélection suivants doivent être respectés:

- la localisation de la placette est telle que les essences forestières les plus importantes et les conditions végétatives les plus répandues dans le pays concerné y soient représentées,

- la taille minimale d'une placette est de 0,25 hectare, mesurée sur un plan horizontal,

- afin de minimiser les effets des activités se déroulant aux alentours, la placette est entourée d'une zone tampon. La largeur effective de la zone dépend du type et de l'âge de la forêt. Si la superficie de la placette et de la zone environnante est uniforme du point de vue de la taille et de la structure d'âge, la largeur de la zone tampon peut être limitée à 5 ou 10 mètres. Si la superficie forestière dans laquelle se trouve la placette comprend des peuplements mixtes, des espèces ou des structures d'âge différentes, la zone tampon est élargie jusqu'à cinq fois la hauteur potentielle maximale de la forêt constituant la placette,

- les placettes devant permettre une surveillance de longue durée, leurs coins et/ou limites sont clairement marqués et chaque arbre échantillon de la placette est numéroté à titre permanent,

- les placettes sont facilement accessibles à tout moment, sans qu'aucune restriction n'en limite l'accès et l'échantillonnage,

- la gestion de la placette n'est pas différente de celle de la zone tampon et de la forêt environnante (les travaux d'entretien sont comparables) et les perturbations dues à la surveillance sont aussi limitées que possible,

- toute pollution directe provoquée par des sources locales connues est évitée. Les placettes ne sont pas situées à proximité immédiate d'exploitations agricoles, de routes principales ou d'industries polluantes,

- un nombre suffisant d'arbres à échantillonner se trouve sur ou à proximité de la placette,

- les placettes et la zone tampon sont aussi uniformes que possible en ce qui concerne notamment les essences ou les mélanges d'essences, l'âge, la taille, le type de sol et la pente,

- les placettes sont suffisamment éloignées des lisières de la forêt.

Il est recommandé de sélectionner des placettes qui ont été soumises à surveillance au cours des dernières années dans le cadre du règlement (CEE) n° 3528/86 ou d'autres programmes. Si des placettes supplémentaires doivent être sélectionnées, il est recommandé de retenir des placettes identiques à celles existant au sein de la grille communautaire de 16 x 16 kilomètres, ou situées à proximité de celles-ci, et de faire en sorte que les placettes permettent l'utilisation d'informations provenant d'autres sources (par exemple, des stations météorologiques).

II.2. Établissement et caractérisation des placettes

En 1994, les États membres ont fourni à la Commission des données générales et une description détaillée relatives à chaque placette.

La description détaillée de la placette comporte la localisation exacte de la placette, un croquis cartographique montrant le marquage permanent des coins et/ou des limites de la placette, le nombre d'arbres de la placette ainsi que tout autre élément permanent significatif caractérisant ou côtoyant la placette (par exemple, chemin d'accès ou rivières). À l'avenir, la localisation exacte des sites d'échantillonnage (par exemple, les fossés pédologiques) devra également figurer sur ces cartes.

II.3 Définition de la sous-placette

En principe, tous les arbres de l'ensemble de la placette sont inclus dans l'échantillon en vue de leur évaluation (inventaire des couronnes, appréciation de l'accroissement par exemple). Si la placette compte un grand nombre d'arbres (dans le cas de peuplements denses), il est possible de délimiter une sous-placette pour les besoins de ces enquêtes. La taille de la sous-placette au moment de l'établissement de la placette doit être assez grande pour fournir des estimations fiables aux fins des enquêtes pendant un minimum de vingt ans, voire, de préférence, tout au long de la vie du peuplement. Au moins vingt arbres devraient être disponibles sur la sous-placette au cours de cette période.

II.4 Données générales relatives à chaque placette

Pour chaque placette permanente de surveillance intensive et continue, les données générales suivantes sont collectées au cours de l'établissement et des premières enquêtes.

>TABLE>

S'ils établissent des placettes supplémentaires pour compléter leur programme national de surveillance intensive, les États membres transmettent à la Commission, pour chaque placette établie, les renseignements collectés au cours de l'établissement à l'aide d'un fichier (annexe VIIa, formulaire 1a) et de rapports (annexe VIIa, formulaire 1b), avant la fin de l'année pendant laquelle la placette (de remplacement) a été établie. Les informations importantes obtenues au cours des années de surveillance sont transmises chaque année à l'aide des formulaires la et lb (annexe VII). Les autres informations sont communiquées immédiatement après la conclusion de la première enquête correspondante et sont mises à jour si nécessaire.

III. Remplacement des placettes détruites

III.1. Remarques générales

La sélection des placettes de surveillance intensive est du ressort des États membres. La présente annexe prévoit un certain nombre de critères de sélection. La plupart des États membres ont mis au point leur propre stratégie pour la surveillance de leurs écosystèmes forestiers nationaux afin d'observer les principales essences et conditions végétatives.

Bien que les placettes soient sélectionnées pour permettre une surveillance à long terme, une destruction soudaine est toujours possible (incendie, etc.). Dans certains cas, des échantillonnages peuvent encore être réalisés avant que tous les arbres de la placette n'aient disparus. La prochaine étape consisterait à revoir la stratégie en amont des critères de sélection et de décider quels critères appliquer lors de la procédure de sélection des nouvelles placettes.

III.2. Fermeture d'une placette

La fermeture d'une placette doit être l'occasion de réaliser quelques mesures/évaluations finales. Si cela est encore possible avant la destruction (finale) de la placette, un échantillonnage (destructif) des arbres de la placette soumis à surveillance peut être effectué. Après l'abattage, la longueur exacte des arbres peut être mesurée, des sections de tige prélevées et un échantillonnage précis du feuillage réalisé.

III.3 Stratégie

Dans la plupart des États membres, la stratégie de surveillance repose sur des aspects liés à la superficie forestière, à l'écosystème forestier, aux essences, mais aussi souvent au sol, aux données météorologiques et au niveau des dépôts. Lorsqu'une placette doit être remplacée, l'occasion doit être saisie de vérifier si la stratégie initiale reste valable et de déterminer comment procéder au mieux. Dans ce contexte, il faut tenir compte du fait que, en complément des enquêtes initiales (état des couronnes, du sol, du feuillage, appréciation de l'accroissement), d'autres enquêtes ont été ajoutées au programme au cours des dernières années (mesure des dépôts, observations météorologiques, surveillance de la solution du sol, évaluation du couvert végétal, télédétection(1)). Il est donc recommandé de prendre en considération l'évolution du programme de surveillance intensive lors de planification du remplacement des placettes.

Il serait toutefois préférable dans la plupart des cas que les nouvelles placettes soient situées dans la même région et se caractérisent par le même type de sol, le même niveau de dépôt et les mêmes essences que les placettes détruites.

III.4. Établissement de la placette de remplacement

Les critères de sélection des placettes détruites sont également applicables aux nouvelles placettes. Après l'établissement des nouvelles placettes, certaines enquêtes, qui ne sont pas effectuées à intervalles rapprochés, doivent être réalisées dès que possible (état du sol et télédétection). L'analyse de l'état des couronnes et du feuillage étant effectuée tous les ans ou tous les deux ans, aucune enquête supplémentaire de ce type n'est nécessaire immédiatement après l'établissement de la placette. Si la prochaine évaluation de l'accroissement doit avoir lieu plus de trois ans après l'établissement de la placette, des mesures de l'accroissement doivent être réalisées immédiatement après sa mise en place.

III.5. Points particuliers

Les placettes de remplacement se verront attribuer un nouveau numéro. Les États membres transmettent à la Commission, avec les prochaines données à fournir, des informations sur les raisons du remplacement des placettes, les résultats des dernières observations/mesures réalisées et les critères appliqués pour la sélection des nouvelles placettes.

(1) Les détails techniques de l'utilisation facultative de la photographie aérienne sur les placettes de surveillance intensive sont décrits dans le manuel Applications de la télédétection à l'observation de l'état sanitaire des forêts, publié par la Commission."

ANNEXE II

L'annexe II du règlement (CE) n° 1091/94 est remplacée par l'annexe suivante.

"ANNEXE II

DEMANDE DE CONCOURS FINANCIER DE LA COMMUNAUTÉ POUR LES MESURES À RÉALISER EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT (CEE) N° 3528/86 MODIFIÉ

Les demandes de concours financier sont présentées sous la forme définie à l'annexe A du règlement (CEE) n° 526/87 de la Commission(1), complétées par un résumé des informations énumérées ci-après et par le tableau joint à la présente annexe en tant que formulaire 2a, dûment rempli.

Pour chacune des mesures à réaliser conformément à l'article 2, des informations sur les éléments suivants sont fournies:

1) Brève description des mesures

2) Demandeur

Liens entre le demandeur et les mesures

3) Organisme responsable de l'exécution des mesures

Objet et portée des activités principales de l'organisme

4) Description détaillée des mesures

Au cas où:

a) les mesures ont trait à l'établissement ou à l'extension du réseau de placettes d'observation permanentes pour la surveillance intensive et continue:

1) description de la situation existante;

2) localisation et superficie de la ou des région(s) concernée(s) (avec document cartographique);

3) nombre de placettes d'observation permanentes;

b) les mesures ont trait à l'établissement et à la réalisation d'un inventaire de l'état des couronnes sur les placettes d'observation permanentes:

1) description de la situation existante;

2) nombre de placettes d'observation à inclure dans l'inventaire de l'état des couronnes (formulaire 2a);

3) description détaillée de la procédure d'échantillonnage employée au niveau des placettes (nombre d'arbres, marquages, etc.);

4) précisions sur le calendrier d'exécution des mesures envisagées (formulaire 2b);

c) les mesures ont trait à l'établissement et à la réalisation d'un inventaire de l'état des sols forestiers sur les placettes d'observation permanentes:

1) description de la situation existante;

2) nombre de placettes d'observation permanentes à inclure dans l'inventaire de l'état des sols (formulaire 2a);

3) description détaillée des procédures d'échantillonnage employées au niveau des placettes (nombre d'échantillons individuels, description du profil pédologique, etc.);

4) description détaillée des paramètres à établir et de la méthode d'analyse à employer, y compris une description précise de tout étalonnage, correction et/ou recalcul nécessaires pour que les résultats soient compatibles avec les résultats analysés selon les méthodes approuvées;

5) précisions sur le calendrier d'exécution des mesures envisagées (formulaire 2b);

d) les mesures ont trait à l'établissement et à la réalisation d'un inventaire de l'état du feuillage sur les placettes d'observation permanentes:

1) description de la situation existante;

2) nombre de placettes d'observation permanentes à inclure dans l'inventaire de l'état du feuillage (formulaire 2a);

3) description détaillée des procédures d'échantillonnage employées au niveau des placettes (nombre d'échantillons individuels, description, etc.);

4) description détaillée des paramètres à établir et de la méthode d'analyse à employer, y compris une description précise de tout étalonnage, correction et/ou recalcul nécessaires pour que les résultats soient compatibles;

5) précisions sur le calendrier d'exécution des mesures envisagées (formulaire 2b);

e) les mesures ont trait à l'établissement et à la réalisation d'activités de mesure des changements de l'accroissement sur les placettes d'observation permanentes:

1) description de la situation existante;

2) nombre de placettes d'observation permanentes à inclure dans les activités de mesure des changements de l'accroissement (formulaire 2a);

3) description détaillée des procédés de mesure employés au niveau des placettes (nombre de mesures, description, etc.);

4) description détaillée des paramètres à établir et de la méthode d'analyse à employer, y compris une description précise de tout étalonnage, correction et/ou recalcul nécessaires pour que les résultats soient compatibles avec les résultats analysés selon les méthodes approuvées;

5) précisions sur le calendrier d'exécution des mesures envisagées (formulaire 2b);

f) les mesures ont trait à l'établissement et à la réalisation d'activités de mesure des taux de dépôt sur les placettes d'observation permanentes:

1) description de la situation existante;

2) nombre de placettes d'observation permanentes à inclure dans les activités de mesure des taux de dépôt (formulaire 2a);

3) description détaillée des procédés de mesure employés au niveau des placettes (nombre de mesures, description, etc.);

4) description détaillée des paramètres à établir et de la méthode d'analyse à employer, y compris une description précise de tout étalonnage, correction et/ou recalcul nécessaires pour que les résultats soient compatibles avec les résultats analysés selon les méthodes approuvées;

5) précisions sur le calendrier d'exécution des mesures envisagées (formulaire 2b);

g) les mesures ont trait à l'établissement et à la réalisation d'activités de mesure des phénomènes météorologiques sur les placettes d'observation permanentes:

1) description de la situation existante;

2) nombre de placettes d'observation permanentes à inclure dans les activités de mesure des phénomènes météorologiques (formulaire 2a);

3) description détaillée des procédés de mesure employés au niveau des placettes (nombre de mesures, description, etc.);

4) description détaillée des paramètres à établir et de la méthode d'analyse à employer, y compris une description précise de tout étalonnage, correction et/ou recalcul nécessaires pour que les résultats soient compatibles avec les résultats analysés selon les méthodes approuvées;

5) précisions sur le calendrier d'exécution des mesures envisagées (formulaire 2b);

h) les mesures ont trait à l'établissement et à la réalisation d'activités de mesure de la solution du sol sur les placettes d'observation permanentes:

1) description de la situation existante;

2) nombre de placettes d'observation permanentes à inclure dans les activités de mesure de la solution du sol (formulaire 2a);

3) description détaillée des procédés de mesure employés au niveau des placettes (nombre de mesures, description, etc.);

4) description détaillée des paramètres à établir et de la méthode d'analyse à employer, y compris une description précise de tout étalonnage, correction et/ou recalcul nécessaires pour que les résultats soient compatibles avec les résultats analysés selon les méthodes approuvées;

5) précisions sur le calendrier d'exécution des mesures envisagées (formulaire 2b);

i) les mesures ont trait à l'établissement et à la réalisation d'une évaluation du couvert végétal sur les placettes d'observation permanentes:

1) description de la situation existante;

2) nombre de placettes d'observation permanentes à inclure dans les activités d'évaluation du couvert végétal (formulaire 2a);

3) description détaillée des procédures d'échantillonnage employées au niveau des placettes (nombre de sous-échantillons, description, etc.);

4) description détaillée des paramètres à établir et de la méthode d'analyse à employer, y compris une description précise de tout étalonnage, correction et/ou recalcul nécessaires pour que les résultats soient compatibles;

5) précisions sur le calendrier d'exécution des mesures envisagées (formulaire 2b).

5) Coût des mesures visées aux points 4 a) à 4 i) (formulaire 2a)

1) Coût de l'établissement ou de l'extension du réseau [4 a)]

1.1. Coût par placette

1.2. Coût total

1.3. Concours demandé à la Communauté

2) Coût de l'établissement, de l'observation ou de l'échantillonnage par enquête [4 b) à 4 i)]

2.1. Coût par placette

2.2. Coût total

2.3. Concours demandé à la Communauté

3) Coût de l'analyse et de l'évaluation par enquête [4 b) à 4 i)]

3.1. Coût par placette

3.2. Coût total

3.3. Concours demandé à la Communauté

4) Coût total du projet [somme des coûts d'établissement (1.2), des coûts d'observation et/ou d'échantillonnage (2.2) et des coûts d'analyse et d'évaluation (3.2)]

5) Concours total demandé à la Communauté [somme des coûts d'établissement (1.3), des coûts d'observation et/ou d'échantillonnage (2.3) et des coûts d'analyse et d'évaluation (3.3)]

6) Remplir les formulaires 2a et 2b

...

Date et signature

(1) JO L 53 du 21.2.1987, p. 14."

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>PIC FILE= "L_1999180FR.001801.EPS">

ANNEXE III

À l'annexe VIIa du règlement (CE) n° 1091/94, le texte suivant est ajouté.

- Au paragraphe I, les termes suivants sont ajoutés (dénomination des fichiers par enquête):

">TABLE>"

- Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Chaque dénomination de fichier se compose du code du pays en deux lettres (représenté par XX dans la liste des noms), suivi de l'année de l'évaluation (dans l'exemple 1996) ou de GENER lorsque l'information est fournie une fois pour toutes; vient ensuite le point (.) et l'extension, qui est un code de trois lettres. Pour les fichiers des placettes, ce dernier code se compose des lettres PL et de la (des) première(s) lettre(s) de l'évaluation: Sol, Feuilles, Accroissement, Dépôts, Météorologie, Solution du Sol et Couvert Végétal. Pour les fichiers spécifiques, ce code se compose de deux (ou d'une) lettres désignant SOl, FEuilles, ACcroissement, DÉpôts, MÉtéorologie, Solution du Sol ou Couvert Végétal et d'une (ou deux) lettre(s) pour désigner le caractère Obligatoire ou Facultatif ou les différentes parties de l'évaluation de l'accroissement (EV) ou de l'évaluation des dépôts (air)."

- Le formulaire 5b est remplacé par le formulaire 5b ci-joint.

- Les formulaires 8a, 8b, 8c, 8d, 8e et 8f sont remplacés par les formulaires 8a, 8b et 8c ci-joints.

- Les deux formulaires suivants (10a et 10b) sont ajoutés.

- Les modifications suivantes sont apportées à la "Liste de codes relatifs aux données d'enquête sur les placettes d'observation permanentes à transmettre à la Commission":

Informations concernant l'inventaire du feuillage

Le point 26 est supprimé.

Informations concernant la surveillance météorologique

Les points 41 à 46 sont remplacés par le texte suivant: "(41) Code de placette/instrument

Tous les instruments installés sur ou à proximité de la placette se voient attribuer un code de placette d'observation/instrument. Ce code est composé du numéro de la placette (jusqu'à quatre chiffres) et du numéro d'ordre de l'instrument (jusqu'à 99). Lorsque des instruments sont remplacés ou ajoutés, de nouveaux codes sont utilisés (par exemple, le cinquième instrument de la placette 1234 sera identifié par le code 1234.05).

(42) Localisation

La localisation des instruments est indiquée comme suit:

S: l'instrument est situé sur le site, c'est-à-dire dans (la zone tampon de) la placette, sous le couvert, au-dessus du couvert ou dans le sol forestier.

F: l'instrument est situé sur un terrain non boisé (avoisinant) de la zone forestière.

W: l'instrument est situé dans une station météorologique (généralement en dehors de la zone forestière).

O: l'instrument est situé ailleurs.

(43) Variable

Indication de la variable mesurée à l'aide de l'instrument

AT= température de l'air (Air Temperature)

PR= Precipitations (PRecipitation)

RH= humidité relative (Relative Humidity)

WS= vitesse du vent (Wind Speed)

WD= direction du vent (Wind Direction)

SR= rayonnement solaire (Solar Radiation)

UR= rayonnements UV-B (UV b Radiation)

TF= précipitations au sol (ThroughFall)

SF= eau d'écoulement (StemFlow)

ST= température du sol (Soil Temperature)

MP= potentiel matriciel du sol (Matric Potential in the soil)

WC= teneur en eau du sol (Water Content in the soil)

XX= les codes utilisés pour désigner des paramètres supplémentaires sont indiqués dans le document d'accompagnement.

(44) Informations concernant les instruments

Position verticale

La position verticale (hauteur ou profondeur) des instruments est indiquée en mètres, selon le format de deux chiffres suivis de deux décimales et précédés d'un signe plus (= hauteur au-dessus du sol) ou d'un signe moins (profondeur au-dessous du sol).

Code de l'instrument

Les codes suivants sont appliqués aux échantillonneurs et au mode d'enregistrement des données:

10: lecture manuelle et enregistrement sur papier

20: enregistrement mécanique (lecture manuelle et enregistrement sur papier)

30: enregistrement direct sur papier

40: enregistrement numérique (autonome)

50: enregistrement numérique (enregistreur chronologique intégré)

Des informations détaillées sur l'équipement sont fournies dans le rapport d'accompagnement.

Intervalle de balayage (instruments automatiques uniquement)

L'intervalle entre deux évaluations consécutives est indiqué en secondes.

Intervalle de mémorisations (instruments automatiques uniquement)

L'intervalle entre deux mémorisations consécutives est indiqué en secondes.

(45) Paramètres à évaluer au cours de la surveillance météorologique

Précipitations et précipitations au sol

La somme des précipitations journalières est indiquée selon le format de quatre chiffres au maximum suivis d'une décimale.

Température (air et sol)

La température est indiqué en degrés Celcius, selon le format de deux chiffres suivis d'une décimale et précédés d'un plus/moins. La température moyenne, la température minimale et la température maximale journalières sont précisées.

Humidité relative

La valeur moyenne, la valeur minimale et la valeur maximale journalières sont indiquées selon le format de deux chiffres suivis d'une décimale.

Vitesse du vent

La valeur moyenne et la valeur maximale journalières sont indiquées selon le format de deux chiffres suivis d'une décimale.

Direction du vent

La direction du vent est indiquée en précisant le vent dominant pour chaque journée. La rose des vents est divisée en huit sections de 45° commençant à 22,5° [NE (=45°), E (=90°), SE (=135°), etc., N (=0°)]. La direction la plus fréquente est indiquée en précisant la valeur intermédiaire.

Rayonnement solaire et rayonnements UV-B

La valeur moyenne journalière est indiquée selon le format de quatre chiffres au maximum suivis d'une décimale.

Eau d'écoulement

L'eau d'écoulement est indiquée en millimètres de précipitations sur une base journalière, selon le format de quatre chiffres au maximum suivis d'une décimale.

Potentiel matriciel du sol

Le potentiel matriciel du sol est indiqué en hPa, en précisant la valeur moyenne, la valeur minimale et la valeur maximale journalières selon le format de quatre chiffres au maximum suivis d'une décimale.

Teneur en eau du sol

La teneur en eau est indiquée en vol %, en précisant la valeur moyenne, la valeur minimale et la valeur maximale journalières selon le format de quatre chiffres au maximum suivis d'une décimale.

(46) Taux de couverture

Le taux de couverture des processus de balayage et de mémorisation est indiqué selon le format de trois chiffres au maximum (100 % = couverture complète)."

Les points 47, 48, 49 et 50 sont supprimés.

Les points suivants sont ajoutés à la liste. "Informations concernant l'évaluation du couvert végétal

(61) Numéro de placette/enquête

À chaque fois (jour) ou dans toutes les situations (à l'intérieur/à l'extérieur des clôtures) où une évaluation du couvert végétal est réalisée sur une placette donnée, un numéro d'enquête est attribué. En combinant le numéro de la placette avec le numéro d'enquête, un numéro de placette/enquête unique est créé.

(62) Clôture

Puisque la végétation peut être très différente à l'intérieur et à l'extérieur d'une clôture, il a été décidé que le couvert végétal serait en principe toujours évalué à l'extérieur des clôtures. Si une enquête est également réalisée à l'intérieur d'une clôture, elle sera présentée séparément et le code de clôture sera indiqué:

1= oui, l'enquête a été réalisée à l'intérieur de la clôture

2= non, l'enquête a été réalisée à l'extérieur de la clôture.

(63) Surface totale échantillonnée

La surface totale échantillonnée est indiquée en mètres carrés (quatre chiffres au maximum). Des informations précises concernant le nombre d'échantillonnages réalisés, la localisation/l'orientation des placettes d'évaluation du couvert végétal et la taille de ces placettes sont fournies dans le rapport d'accompagnement.

(64) Hauteur et consistance des strates

La hauteur moyenne et la consistance estimée de l'ensemble du couvert végétal, de la strate arbustive, de la strate herbacée et de la strate muscinale sont indiquées comme suit:

>TABLE>

x= à préciser

La hauteur moyenne des différentes strates est indiquée en mètres à l'aide d'un chiffre et de deux décimales. La consistance estimée est indiquée sous forme de pourcentage de la surface totale échantillonnée.

(65) Strates

Les strates suivantes sont définies:

>TABLE>

(66) Code d'espèce

Il est utilisé un code d'espèce composé de trois groupes de codes chiffrés séparés par des points pour la famille, le genre et l'espèce (.). La plupart des codes sont constitués d'un nombre à trois chiffres. Malheureusement un code est composé d'un nombre à trois chiffres auquel sont ajoutés les lettres "bis". Le code d'espèce peut être élargi d'une lettre pour indiquer une variété. La liste complète est constituée de plus de 11000 espèces. Cette liste sera mise à disposition des CNC par la Commission sous forme numérique.

Dans le cas où la Flora Europaea ne serait pas suffisamment complète, le CNC peut préparer une liste spéciale d'espèces importantes au niveau national. Ces codes d'espèces nationaux seront composés d'un nouveau code chiffré (famille, genre et espèce), complété du code pays (deux lettres) les différents éléments étant séparés par des points (.). Le CNC conservera une liste complète de tous les codes, y compris les détails pertinents concernant les espèces (nom complet, noms vernaculaires, etc.) et incluera cette liste dans le rapport d'accompagnement.

(67) Consistance des espèces végétales

Les États membres sont libres dans l'évaluation de l'abondance/de la consistance des espèces végétales. La consistance est exprimée en pourcentage à l'aide de cinq chiffres et deux décimales au maximum (999,99). Les méthodes d'évaluation et la conversion en pourcentage sont spécifiées dans le rapport d'accompagnement."

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ANNEXE IV

L'annexe IX du règlement (CE) n° 1091/94 est remplacée par l'annexe suivante.

"ANNEXE IX

MÉTHODOLOGIE COMMUNE POUR LA RÉALISATION DE MESURES MÉTÉOROLOGIQUES SUR LES PLACETTES D'OBSERVATION PERMANENTES

I. Remarques générales

Les mesures météorologiques sont réalisées sur au moins 10 % des placettes d'observation permanentes. Il est recommandé de procéder à une surveillance météorologique sur les placettes où une surveillance des dépôts est également réalisée. L'installation de l'équipement de mesure des phénomènes météorologiques doit être achevée avant le 30 juin 1999.

La présente annexe est fondée sur les recommandations techniques du groupe spécial d'experts "Météorologie" (UE/PIC-forêts). Il est fait référence au manuel (1996/1997) préparé par ce groupe d'experts.

II. Méthodologie de l'inventaire

II.1. Localisation du matériel d'échantillonnage

Afin de déterminer la situation climatique des espaces boisés, les mesures sont réalisées à l'intérieur de la zone forestière concernée. En général (sauf pour la température du sol, l'humidité du sol et les précipitations concernant le peuplement), elles peuvent être réalisées au-dessus du couvert du peuplement forestier de la placette ou dans une station située sur un terrain non boisé de la zone forestière, à proximité (généralement pas à plus de 2 kilomètres) du peuplement de la placette. La distance séparant le point de mesure de ces stations des peuplements environnants ou d'autres obstacles est au moins deux fois supérieure à la hauteur d'un arbre adulte/d'un obstacle. L'évaluation de la température du sol, de l'humidité du sol et des précipitations concernant le peuplement est effectuée à l'intérieur de la zone forestière constituant la placette d'observation permanente.

Dans la mesure du possible, il y a lieu de combiner le matériel utilisé avec l'équipement de mesure des dépôts. Pour éviter toute perturbation du système racinaire et de l'état du sol, l'équipement est installé de façon à pouvoir être atteint et entretenu sans qu'il faille traverser matériellement la placette.

II.2. Méthodes utilisables pour mesurer les données météorologiques effectives sur ou à proximité de la placette

L'installation d'une station météorologique dans une zone non boisée proche d'une placette ou l'installation d'une tour dans le peuplement environnant doit permettre de surveiller les conditions météorologiques de manière continue. L'équipement technique, les capteurs et leur emplacement doivent être conformes aux normes internationales établies par l'Organisation météorologique mondiale et compatibles avec les réseaux météorologiques nationaux. Les variables suivantes doivent être mesurées:

>TABLE>

Il est recommandé d'installer des stations automatiques avec variables de lecture quasi continue ([ap ] 1 s) et sauvegarde électronique de valeurs globales sur des périodes d'une heure (ou fractions d'une heure).

II.3. Collecte, agrégation, sauvegarde et présentation des informations

Les données sont exprimées en valeurs journalières (somme ou valeur moyenne, minimale et maximale respectivement) avant d'être transmises.

Les informations suivantes, relatives à la placette, sont collectées et transmises:

- numéro de la placette,

- description détaillée du matériel utilisé,

- localisation des placettes (longitude, latitude, altitude) et du matériel (concernant la placette),

- dates de début et de fin des mesures,

- fréquence (nombre de périodes).

Les informations relatives aux variables sont présentées sur une base journalière.

LISTE DES PARAMÈTRES

>TABLE>

x= à préciser.

Un résumé des mesures réalisées sur chaque placette est établi et présenté à la Commission annuellement, à l'aide des formulaires XX1996.PLM, XX1996.MEM et XX1996.MEO (formulaires 8a, 8b, 8c)."

ANNEXE V

L'annexe XI suivante est ajoutée au règlement (CE) n° 1091/94:

"ANNEXE XI

MÉTHODOLOGIE COMMUNE POUR L'ÉVALUATION DU COUVERT VÉGÉTAL SUR LES PLACETTES D'OBSERVATION PERMANENTES

I. Remarques générales

L'évaluation du couvert végétal est réalisée sur au moins 10 % des placettes d'observation permanentes. La première évaluation commune doit être achevée avant l'automne 1999. L'objectif de l'évaluation du couvert végétal est double:

- caractérisation de l'état actuel des écosystèmes forestiers sur la base de leur composition,

- surveillance des changements de la végétation dus à des facteurs environnementaux naturels et anthropogéniques.

Les données relatives au couvert végétal qui ont été collectées et analysées avant 1997 peuvent également être utilisées si la méthodologie décrite ci-dessous a été respectée.

La présente annexe est fondée sur les recommandations techniques du groupe spécial d'experts "Évaluation du couvert végétal" (UE/PIC-forêts). Il est fait référence au manuel (1997) préparé par ce groupe.

II. Méthodologie de l'inventaire

II.1. Localisation de l'échantillon

L'évaluation du couvert végétal est réalisée sur les placettes d'observation permanentes. La zone sélectionnée à cet effet doit être représentative de la placette. Plusieurs unités d'échantillonnage peuvent être utilisées à des fins statistiques. Les États membres sont libres de choisir le nombre et la forme des unités d'échantillonnage. Si la placette est entourée d'une clôture, les unités d'échantillonnage doivent être situées à l'extérieur de la clôture. Toutefois, les unités d'échantillonnage situées à l'intérieur de la clôture peuvent également faire l'objet d'une évaluation. Il faut éviter les zones soumises à perturbation (fossés pédologiques, zones de surveillance de la solution du sol, sentiers, etc.). La localisation des unités d'échantillonnage doit être indiquée par un marquage permanent. Le procédé exact de marquage est laissé à l'initiative des États membres. Le matériau utilisé doit cependant être un matériau inerte afin d'éviter toute contamination.

II.2. Données de base générales

Les informations suivantes sont collectées:

- numéro de la placette,

- date de l'échantillonnage et de l'analyse,

- existence ou non d'une clôture,

- surface totale échantillonnée,

- informations sur l'ensemble du couvert végétal (consistance), sur la strate arbustive et la strate herbacée (consistance et hauteur moyenne) et sur la strate muscinale (consistance).

II.3. Mesure de l'abondance ou de la consistance des espèces

Les États membres sont libres d'appliquer leur propre échelle de mesure, pour autant qu'elle puisse être directement convertie en pourcentage [fourchette comprise entre 0,01 % (très rare) et 100 % (consistance complète)].

II.4. Espèces

Toutes les plantes phanérogames, les plantes cryptogames vasculaires et les principales espèces de mousses terricoles (bryophytes) doivent également faire l'objet d'une évaluation. Il est recommandé d'inclure les lichens terricoles. L'indication des espèces et champignons non terricoles est facultative. La nomenclature doit respecter celle de la liste Flora Europaea. Dans les cas où la nomenclature de cette liste n'est pas applicable et qu'une identification taxinomique plus précise est disponible, cette liste normalisée des espèces peut être complétée par le CNC concerné. La Commission est tenue informée des ajouts effectués.

II.5. Fréquence et période de l'évaluation

Des études de la végétation sont réalisées tous les cinq ans sur toutes les placettes. Il est recommandé d'évaluer le couvert végétal annuellement sur un nombre limité de placettes (par exemple 10 %). Si la composition de la végétation se révèle complexe lors d'une saison particulière, il pourra être nécessaire de réaliser une deuxième évaluation au cours de l'année afin d'estimer la consistance de la végétation dans son ensemble. Les évaluations suivantes du couvert végétal seront réalisées environ à la même date.

II.6. Analyse et présentation

Les informations collectées à partir des unités d'échantillonnage sont exprimées à l'échelle de la placette. Si l'évaluation des unités d'échantillonnage a été réalisée à l'intérieur et à l'extérieur des clôtures, les données recueillies seront présentées séparément. Les résultats de l'évaluation du couvert végétal seront transmis annuellement à la Commission, selon le format normalisé des formulaires 10a et 10b (noms de fichier XX1996.PLV et XX1996.VEM).

Au niveau de la placette, la communication des résultats de l'évaluation du couvert végétal comprend: le numéro de placette/enquête, les coordonnées de la placette, la mention de l'existence ou non d'une clôture et les informations concernant les principales strates. Au niveau de l'évaluation, sont indiqués le numéro de placette/enquête, le code normalisé désignant chaque espèce, en utilisant l'abréviation de huit lettres donnée dans la liste jointe ou la liste des espèces complétée, ainsi que l'indicateur de consistance exprimé en pourcentage à l'échelle de la placette.

III. Données d'accompagnement

III.1. Données d'accompagnement concernant la méthodologie appliquée (rapport d'accompagnement)

Des détails sont fournis dans un document séparé en ce qui concerne:

- le plan d'échantillonnage (numéro et superficie des sous-placettes),

- la définition des strates (muscinale, herbacée, arbustive, arborée),

- l'échelle appliquée et la conversion de cette échelle en pourcentage,

- des informations sur les écarts par rapport à la liste normalisée des espèces et leurs codes,

- la méthodologie utilisée pour parvenir à une information au niveau de la placette.

Il est recommandé de présenter ces informations à la Commission à l'aide des questionnaires du rapport d'accompagnement visés à l'annexe C.

III.2. Rapport d'accompagnement sur les écarts par rapport à la méthodologie normalisée

Tout écart important par rapport aux normes établies, susceptible d'avoir influé sur l'évaluation et toute perturbation significative sont enregistrés et indiqués séparément.

III.3. Données d'accompagnement sur l'évaluation et l'interprétation (rapport annuel intérimaire)

Les informations concernant les évaluations et l'interprétation des données relatives au couvert végétal (le cas échéant avec d'autres données) sont transmises à la Commission dans un rapport annuel intérimaire."

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