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Document 31993R0696
Council Regulation (EEC) No 696/93 of 15 March 1993 on the statistical units for the observation and analysis of the production system in the Community
Règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil, du 15 mars 1993, relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté
Règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil, du 15 mars 1993, relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté
JO L 76 du 30.3.1993, p. 1–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
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In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/12/2008
Règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil, du 15 mars 1993, relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté
Journal officiel n° L 076 du 30/03/1993 p. 0001 - 0011
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 24 p. 0007
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 24 p. 0007
RÈGLEMENT (CEE) No 696/93 DU CONSEIL du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que le fonctionnement du marché intérieur nécessite des normes statistiques applicables pour l'identification des unités, la collecte, la transmission et la publication des données statistiques nationales et communautaires afin que les entreprises, les institutions financières, les administrations et tous les autres opérateurs sur le marché intérieur disposent d'informations fiables et comparables; considérant que des informations statistiques sur le système productif sont nécessaires aux entreprises pour évaluer leur niveau de compétitivité et utiles aux institutions communautaires pour prévenir toute distorsion de la concurrence; considérant que, suivant le principe de subsidiarité, la création de normes statistiques communes permettant de produire des informations harmonisées est une action qui ne peut être traitée avec efficacité qu'au niveau communautaire et que leur mise en oeuvre se fera dans chaque État membre, sous l'autorité des organismes et institutions préposés à l'élaboration des statistiques officielles; considérant que seule l'utilisation par les États membres de définitions d'unités statistiques communes permettra de fournir une information statistique intégrée avec la fiabilité, la rapidité, la souplesse et le niveau du détail requis pour la gestion du marché intérieur; considérant qu'il convient de prévoir que les États membres puissent, pour répondre à des besoins spécifiques, conserver ou introduire dans leurs nomenclatures nationales d'autres unités statistiques pour l'observation et l'analyse du système productif; considérant que le choix de l'unité statistique à utiliser pour telle enquête ou telle analyse est précisé dans des textes spécifiques; considérant que l'utilisation des nomenclatures statistiques des activités économiques dans les Communautés européennes, ci-après dénommées «NACE» (Rev. 1), prévue par le règlement (CEE) no 3037/90 (4), ainsi que l'application du système européen des comptes économiques intégrés (SEC), exigent la définition d'unités statistiques pour les répertoires, les enquêtes, la présentation et l'analyse statistique; considérant que le comité institué par le règlement (CEE) no 3037/90 est compétent pour «l'établissement de lignes directrices pour le classement des unités satistiques conformément à la NACE (Rev. 1)»; que ces unités doivent être définies; considérant qu'il est indispensable que les unités statistiques classées selon la NACE (Rev. 1) soient définies de manière uniforme dans tous les États membres afin de garantir la comparabilité entre les statistiques nationales et les statistiques communautaires correspondantes; considérant qu'il est souhaitable de limiter le nombre des unités statistiques du système productif; considérant que la comparabilité internationale des statistiques économiques nécessite que les États membres et les institutions communautaires utilisent des unités statistiques qui sont directement liées à la description qui en est donnée dans l'introduction de la classification internationale type par industrie (CITI Rev. 3) des Nations unies, d'une part, et liées aux documents du système de comptes nationaux des Nations unies, d'autre part; considérant que le système productif est constitué par l'ensemble des entités qui participent à la production et par l'ensemble des opérations économiques et financières que ces entités effectuent; considérant que la mise en place de l'application rigoureuse et généralisée de ces unités nécessite l'instauration d'une période transitoire, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le présent règlement instaure une liste des unités statistiques, ci-après dénommées «unités statistiques du système productif», ainsi que des critères utilisés, les définitions de ces unités et des notes explicatives, qui figurent en annexe. Article 2 Les définitions des unités statistiques du système productif sont utilisées par les États membres et la Commission pour identifier les unités dans le but de collecter, de transmettre, de publier et d'analyser les informations statistiques sur le système productif, et notamment celles qui sont en relation avec la NACE (Rev. 1). Article 3 À partir du 1er janvier 1994, pour les objectifs visés à l'article 2, les États membres utilisent les définitions prévues à l'article 1er lorsqu'il s'agit d'informations statistiques portant sur des situations postérieures à cette date. Article 4 1. Pendant une période transitoire allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, un État membre peut utiliser, pour des statistiques relatives à cette période, des unités statistiques du système productif autres que celles prévues à l'article 1er. Dans de tels cas, les données statistiques destinées à la Commission seront, pour la période transitoire, aussi exactement que possible adaptées et transmises conformément à l'annexe. 2. La Commission peut exceptionnellement, à la demande d'un État membre, pour des raisons techniques ou opérationnelles dûment justifiées, prolonger la période transitoire au maximum jusqu'au 31 décembre 1997. Article 5 Après la fin de la période transitoire visée à l'article 4, la Commission peut autoriser un État membre à utiliser d'autres unités statistiques du système productif, sous réserve qu'elles soient arrêtées selon la procédure prévue à l'article 6. Article 6 Les modalités d'application du présent règlement, y compris les mesures d'adaptation à l'évolution économique et technique et qui concernent notamment les unités statistiques du système productif, les critères utilisés et les définitions spécifiées à l'annexe sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 7. Article 7 1. Le représentant de la Commission soumet au comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom (5), un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 2. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle de trois mois à compter de la date de cette communication. 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au paragraphe 2. Article 8 Les unités statistiques du système productif visées dans un acte communautaire régissant une statistique communautaire doivent être interprétées conformément aux concepts et à la terminologie du présent règlement. Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 mars 1993. Par le Conseil Le président M. JELVED (1) JO no C 267 du 16. 10. 1992, p. 3.(2) JO no C 337 du 21. 12. 1992. Décision du 10 février 1993 (non encore parue au Journal officiel).(3) JO no C 19 du 25. 1. 1993, p. 60.(4) JO no L 293 du 24. 10. 1990, p. 1.(5) JO no L 181 du 28. 6. 1989, p. 47. ANNEXE UNITÉS STATISTIQUES DU SYSTÈME PRODUCTIF DANS LA COMMUNAUTÉ SECTION I Liste des unités La liste des unités statistiques du système productif est la suivante: A. l'entreprise; B. l'unité institutionnelle; C. le groupe d'entreprises; D. l'unité d'activité économique (UAE); E. l'unité de production homogène (UPH), F. l'unité locale; G. l'unité d'activité économique au niveau local (UAE locale); H. l'unité de production homogène au niveau local (UPH locale). SECTION II Critères utilisés Les unités statistiques qui figurent dans le présent règlement sont définies sur la base de trois critères. L'importance relative de ces trois critères varie selon les unités. A. Critères juridique, comptable ou d'organisation 1. Pour définir certaines unités qui soient reconnues et identifiées dans le domaine économique, on doit avoir recours à des critères d'ordre juridique ou institutionnel. Parfois, certaines unités juridiquement distinctes doivent être regroupées, car elles n'ont pas un degré d'autonomie suffisant au niveau organisationnel. Pour définir certaines unités, on doit aussi avoir recours à des critères d'ordre comptable ou financier. 2. Pour constituer l'unité «entreprise», on doit avoir recours à l'utilisation des unités légales qui exercent totalement ou partiellement une activité de production. 3. Les unités légales sont: - soit des personnes morales, dont l'existence est reconnue par la loi indépendamment des personnes ou des institutions qui les possèdent ou qui en sont membres, - soit des personnes physiques, qui, en tant qu'indépendants, exercent une activité économique. 4. L'unité légale constitue toujours, seule ou parfois avec d'autres unités légales, le support juridique de l'unité statistique «entreprise». B. Critère géographique 1. Une unité peut être topographiquement identifiée. On distingue le local, le régional, le national, le communautaire et le mondial. 2. Le niveau local correspond à la plus petite circonscription administrative: la «commune ou gemeente» en Belgique, la «kommune» au Danemark, la «Gemeinde» en Allemagne, le «demos» ou le «koinotis» en Grèce, le «municipio» en Espagne, la «commune» en France, le «DED/ward» en Irlande, le «commune» en Italie, la «commune» au Luxembourg, la «gemeente» aux Pays-Bas, le «concelho» au Portugal et le «ward» au Royaume-Uni. 3. Les niveaux régionaux sont définis par la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS). Celle-ci distingue les niveaux I, II et III. 4. Les unités d'observation comme les unités d'analyse sont définies de telle sorte que l'on puisse établir prioritairement les données pour chacun des États membres et que les données par État membre puissent être intégrées pour obtenir des données pour la Communauté, ou pour des espaces économiques plus vastes. 5. Les règles concernant les critères géographiques doivent être rigoureuses pour permettre les consolidations en évitant les doubles comptes et les omissions. C. Critère d'activité 1. L'action productrice, ci-après dénommée «activité», résulte d'un concours de moyens (équipement, main-d'oeuvre, procédés de fabrication, réseau d'informations et produits) qui conduisent à la formation de biens ou de services déterminés. Une activité est caractérisée par des entrées de produits (biens ou services), un processus de production et les produits générés. 2. Les activités sont déterminées en fonction d'un niveau spécifique de la nomenclature NACE (Rev. 1). 3. Lorsque plusieurs activités sont exercées au sein d'une même unité, les activités - qui ne sont pas des activités auxiliaires - sont ordonnées selon la valeur ajoutée brute au coût des facteurs qu'elles engendrent. On distingue l'activité principale et les activités secondaires. 4. Si, à défaut de connaissance des valeurs ajoutées, d'autres critères doivent être utilisés, tels que, par exemple, l'emploi, la masse salariale, le chiffre d'affaires et les immobilisations, ces substituts doivent être mis en oeuvre en vue d'obtenir la meilleure approximation possible du classement qui aurait été obtenu sur la base de ces valeurs ajoutées. 5. Les unités sont classées en fonction de leurs activités. Lorsqu'une activité dépasse 50 % de la valeur ajoutée, celle-ci détermine le classement de l'unité. Dans les autres cas, il faut suivre des règles de classement. Celui-ci se fait par étape du plus haut niveau de l'agrégation qui correspond à la section (une lettre), jusqu'à la classe (4 chiffres) en passant par la division (2 chiffres) et le groupe (3 chiffres). À chaque niveau, le classement doit être compatible avec le niveau précédent. C'est le comité du programme statistique institué à l'article 7 du règlement (CEE) no 3037/90 qui est compétent dans ce domaine. 6. Aux activités principales et secondaires sont associées des activités auxiliaires, telles que, par exemple, l'administration, la comptabilité, l'informatique, la surveillance, l'achat, la vente et la promotion des ventes, le stockage, la réparation, le transport et la restauration. Ces activités auxiliaires au sein d'une unité sont celles qui sont exercées pour permettre ou faciliter la production par cette unité des biens et services destinés à des tiers. Les produits des activités auxiliaires ne sont pas eux-mêmes fournis à des tiers. 7. La notion d'activité auxiliaire est développée au point B quatrième section. SECTION III Définitions des unités et notes explicatives spécifiques à chaque unité A. Entreprise L'entreprise correspond à la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes. Une entreprise exerce une ou plusieurs activités dans un ou plusieurs lieux. Une entreprise peut correspondre à une seule unité légale. Note explicative L'entreprise telle qu'elle est définie est une entité économique qui peut donc correspondre, dans certaines circonstances, à la réunion de plusieurs unités légales. En effet, certaines unités légales exercent des activités exclusivement au profit d'une autre entité légale et leur existence ne s'explique que par des raisons administratives (par exemple fiscales) sans qu'elles soient significatives du point de vue économique. Appartient aussi à cette catégorie une grande partie des unités légales sans emploi. Souvent, les activités de ces unités légales doivent être interprétées comme des activités auxiliaires des activités de l'unité légale mère qu'elles secondent, à laquelle elles appartiennent et à laquelle elles doivent être rattachées pour constituer l'entité «entreprise» utilisée pour l'analyse économique. B. Unité institutionnelle L'unité institutionnelle est un centre élémentaire de décision économique. Elle se caractérise par une unicité de comportement et une autonomie de décision dans l'exercice de sa fonction principale. On considère qu'une unité constitue une unité institutionnelle dès lors qu'elle jouit de l'autonomie de décision dans l'exercice de sa fonction principale et dispose d'une comptabilité complète: - dire qu'une unité jouit d'une autonomie de décision dans l'exercice de sa fonction principale signifie qu'elle est responsable et redevable des décisions et des actions qu'elle prend, - dire qu'une unité dispose d'une comptabilité complète signifie qu'elle dispose à la fois de documents comptables où apparaît la totalité de ses opérations, économiques et financières, effectuées au cours de la période de référence des comptes, et d'un bilan de ses actifs et de ses passifs. Notes explicatives 1. En ce qui concerne le secteur des sociétés, l'entreprise correspond à l'unité institutionnelle du système européen de comptes intégrés (SEC). Il existe aussi des unités institutionnelles analogues dans les secteurs des administrations publiques et privées. L'unité institutionnelle dans le secteur des ménages couvre toutes les activités des ménages, tandis que le terme «entreprise» est réservé exclusivement à leurs activités de production. 2. L'application de ces règles conduit aux solutions suivantes pour les organismes qui ne possèdent pas clairement ces deux caractéristiques de l'unité institutionnelle: a) les ménages, étant dotés d'autonomie de décision dans l'exercice de leur activité, sont toujours des unités institutionnelles, même s'ils ne disposent pas d'une comptabilité complète; b) les organismes qui n'ont pas de comptabilité complète sont à englober dans les unités institutionnelles dans la comptabilité desquelles leurs comptes partiels sont intégrés; c) les organismes qui, pourvus d'une comptabilité complète, ne disposent pas d'une autonomie de décision dans l'exercice de leur fonction principale sont à englober dans les unités qui les contrôlent; d) les organismes qui répondent à la définition des unités institutionnelles restent considérés comme tels, même s'ils ne donnent aucune forme de publicité à leur comptabilité; e) les organismes faisant partie d'un groupe d'entreprises et disposant d'une comptabilité complète sont considérés comme des unités institutionnelles, même s'ils ont cédé, en fait, sinon en droit, une partie de leur autonomie de décision à l'organisation centrale (holding) qui assure la direction générale du groupe. Le holding lui-même est considéré comme une unité institutionnelle distincte des unités qu'il contrôle. 3. Sont considérées comme des unités institutionnelles: - les unités qui ont une comptabilité complète et une autonomie de décision: a) les sociétés de capital; b) les sociétés coopératives et sociétés de personnes ayant la personnalité juridique; c) les entreprises publiques dotées d'un statut qui leur confère la personnalité juridique; d) les organismes sans but lucratif, dotés de la personnalité juridique; e) les organismes administratifs publics, - les unités qui ont une comptabilité complète et qui, par convention, sont censées avoir une autonomie de décision: f) les quasi-sociétés: entreprises individuelles, sociétés de personnes, entreprises publiques autres que celles visées aux points a), b) et c), pour autant que leur comportement économique et financier soit différencié de celui des propriétaires et s'apparente à celui des sociétés de capital, - les unités qui n'ont pas nécessairement une comptabilité complète, mais qui, par convention, sont censées disposer d'une autonomie de décision: g) les ménages. C. Groupe d'entreprises Le groupe d'entreprises rassemble des entreprises tenues par des liens juridico-financiers. Le groupe d'entreprises peut comporter une pluralité de centres de décision, notamment en ce qui concerne la politique de production, de vente et des bénéfices; il peut unifier certains aspects de la gestion financière et de la fiscalité. Il constitue une entité économique qui peut effectuer des choix qui concernent notamment les unités alliées qui le composent. Notes explicatives 1. Pour certaines observations et analyses, il est parfois utile et nécessaire d'étudier les liens entre certaines entreprises et de faire un ensemble de celles qui sont reliées entre elles par des relations fortes. Il existe de nombreux travaux qui ne sont pas achevés concernant le concept de «groupe d'entreprises». Il est défini ici en partant du concept de «groupe comptable» tel qu'il a été proposé par la septième directive 83/349/CEE (JO no L 193 du 18. 7. 1983, p. 1). Ladite directive est entrée en application pour la première fois pour les comptes consolidés de l'exercice qui commence au cours de l'année 1990. La directive 90/605/CEE (JO no L 317 du 16. 11. 1990, p. 60) a étendu le champ de la septième directive. 2. Au sens de la septième directive, il y a présomption de groupe dès que 20 % du capital ou des droits de vote sont détenus ou contrôlés par une autre entreprise. Les modalités de contrôle du pouvoir de nomination des dirigeants sont des critères à prendre en compte. Au-delà du contrôle financier (majoritaire), l'objectif est de prendre en compte le contrôle réel de fait. 3. Cette définition ne convient pas sans traitement pour l'analyse statistique, car les «groupes comptables» ne constituent pas des ensembles disjoints et additifs d'entreprises. On doit donc définir une unité statistique «groupe d'entreprises» dérivée du «groupe comptable» par les transformations suivantes: - on prend en compte les groupes comptables du plus haut niveau de consolidation: «tête de groupe», - on retient dans le périmètre du «groupe d'entreprises» les unités dont la comptabilité est intégrée globalement dans les comptes de la sociéte consolidante, - on ajoute les unités contrôlées majoritairement dont les comptes ne sont pas inclus dans la consolidation globale en application de l'un des critères admis par la septième directive: différence de nature d'activité ou faible taille relative, - on ne tient pas compte des liens temporaires inférieurs à un an. 4. Le groupe d'entreprises est un ensemble d'entreprises sous contrôle de la «tête de groupe». La tête de groupe est une unité légale mère qui n'est contrôlée (directement ou indirectement) par aucune autre unité légale. Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère. De plus, on notera que, pour des sociétés de formes coopératives ou mutualistes, il existe des ensembles spécifiques dans lesquels les parts de l'entreprise mère sont détenues par les entités filiales. 5. Les groupes d'entreprises sont souvent constitués d'unités reliées par une constellation de liaisons de différentes natures, telles que propriété, contrôle et gestion. Il est fréquent que ces unités aient des relations avec des unités de la famille de plusieurs générations différentes. L'unité «groupe d'entreprises» correspond souvent à un agglomérat qui met en oeuvre des relations complexes; en outre, elle est souvent très hétérogène dans ses activités. À l'intérieur des groupes d'entreprises, on peut identifier des sous-groupes. 6. Il est utile de reconnaître tous les liens (majoritaires comme minoritaires) qui, par le réseau des filiales et sous-filiales, vont de la tête de groupe à l'entreprise contrôlée. Cela permet d'établir l'ensemble de l'organigramme du groupe. 7. Étant donné les implications des différentes directives comptables, il faudra toujours s'efforcer de distinguer parmi les unités élémentaires qui constituent le groupe celles qui font partie des «entreprises non financières» et celles qui doivent être classées parmi les «institutions financières». Parmi ces dernières, on distinguera les unités composantes qui font partie des «institutions de crédit» et celles qui font partie des «entreprises d'assurance». L'univers des groupes est mondial, mais doit être analysé pour le territoire économique de chacun des États membres ainsi que pour le territoire économique de la Communauté. 8. L'unité «groupe d'entreprises» est particulièrement utile pour des analyses financières et de stratégie des entreprises, mais elle est trop hétérogène et trop instable pour devenir l'unité centrale d'observation et d'analyse qui reste l'entreprise. Elle est utilisée pour rassembler et présenter certaines informations. D. Unité d'activité économique (UAE) L'unité d'activité économique (UAE) regroupe au sein d'une entreprise l'ensemble des parties qui concourent à l'exercice d'une activité du niveau classe (quatre chiffres) de la nomenclature NACE (Rev. 1). Il s'agit d'une entité qui correspond à une ou plusieurs subdivisions opérationnelles de l'entreprise. L'entreprise doit disposer d'un système d'information permettant de fournir ou de calculer pour chaque UAE au moins la valeur de la production, des consommations intermédiaires, des frais de personnel, de l'excédent d'exploitation, ainsi que l'emploi et la formation brute de capital fixe. Notes explicatives 1. L'UAE a été créée comme unité d'observation afin d'améliorer l'homogénéité des résultats d'enquêtes statistiques par activité et, par là aussi, la comparabilité internationale des résultats. Car, au niveau des entreprises, on observe des formes divergentes d'intégration horizontale et verticale aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Une entité qui n'exerce que des activités auxiliaires pour une entreprise dont elle fait partie ne peut être considérée comme une UAE séparée. En fait, l'UAE correspond à la définition pratique donnée au paragraphe 96 de l'introduction de la CITI Rev. 3. 2. Les UAE qui sont affectées à une position de la nomenclature NACE (Rev. 1) peuvent générer des produits hors du groupe homogène qui caractérise leur activité à cause des activités secondaires rattachées à ces UAE que l'on ne peut pas distinguer à partir des documents comptables disponibles. Inversement, les UAE qui auraient été classées - en fonction de l'activité principale - dans une position de nomenclature n'englobent pas toute la production de groupes homogènes de produits déterminés, puisque ces produits déterminés peuvent être élaborés au sein d'activités secondaires d'UAE relevant d'une autre position de la nomenclature. 3. Des comptabilités internes aux entreprises (par exemple centres de profit ou de coût) se sont beaucoup développées selon des critères souvent proches de la notion d'activité. Elles permettent de fournir des informations au niveau des UAE afin de les rendre observables. 4. Tous les coûts des activités auxiliaires de l'entreprise doivent être attribués aux activités principales et secondaires et donc aux UAE observées au sein de l'entreprise. E. Unité de production homogène (UPH) L'unité de production homogène (UPH) est caractérisée par une activité unique, à savoir par des entrées de produits, un processus de production et des sorties de produits homogènes. Les produits qui constituent les entrées et les sorties sont eux-mêmes caractérisés à la fois par leur nature, leur stade d'élaboration et la technique de production utilisée, par référence à une nomenclature de produits. L'unité de production homogène peut correspondre à une unité institutionnelle ou à une partie de celle-ci; par contre, elle ne peut jamais appartenir à deux unités institutionnelles différentes. Notes explicatives 1. Pour une analyse précise du processus de production, le système européen de comptes économiques intégrés a adopté des unités de production homogène qui permettent d'étudier les relations d'ordre technico-économique. En pratique, ces unités d'analyse, utilisées notamment pour les tableaux «entrées/sorties», ne pouvant généralement pas être observées directement, sont reconstituées à partir de données relevées pour des unités d'observation. 2. Les unités d'observation ont, pour la plupart, des activités mélangées ou juxtaposées. Elles exercent, le cas échéant, une activité principale, des activités secondaires, à savoir des activités relevant d'autres branches, et des activités auxiliaires, telles que, par exemple, l'administration, l'achat, la vente au commerce, le stockage et la réparation. Si une unité d'observation a une activité principale et une ou plusieurs activités secondaires, elle sera découpée en autant d'unités de production homogène et les activités secondaires seront reclassées sous d'autres rubriques de nomenclature que l'activité principale. Par contre, les activités auxiliaires de l'unité d'observation ne sont pas dissociées des activités principales ou secondaires qu'elles servent. 3. L'unité de production homogène est définie idépendamment de la localisation de l'activité. Dans la CITI Rev. 3, «l'unité de production homogène» est définie de telle sorte qu'elle correspond à «l'UPH locale». En effet, le paragraphe 112 de l'introduction de la CITI Rev. 3 est conditionné par le paragraphe 104. F. Unité locale L'unité locale correspond à une entreprise ou une partie d'entreprise (atelier, usine, magasin, bureau, mine, entrepôt) sise en un lieu topographiquement identifié. Dans ce lieu, ou à partir de ce lieu, sont exercées des activités économiques pour lesquelles, sauf exception, une ou plusieurs personnes travaillent (éventuellement, à temps partiel) pour le compte d'une même entreprise. Notes explicatives 1. Dans le cas où une personne travaille à plusieurs endroits (pour de la maintenance ou de la surveillance) ou travaille à domicile, l'unité locale dont elle dépend est l'endroit à partir duquel elle reçoit les instructions et où le travail est organisé. On doit pouvoir préciser l'emploi qui est rattaché à toute unité locale. Toutefois, toute unité légale, dès lors qu'elle sert de support juridique à une entreprise ou à une partie d'entreprise, doit avoir une unité locale siège, même si personne n'y travaille. D'autre part, une unité locale peut ne regrouper que des activités auxiliaires. 2. Un lieu topographiquement identifié doit se comprendre de manière stricte: deux unités d'une même entreprise qui ont des localisations différentes (même au sein de la plus petite circonscription administrative de l'État membre) doivent être considérées comme deux unités locales. Toutefois, il peut arriver que la même unité locale puisse être topographiquement sur plusieurs circonscriptions administratives contiguës. Dans ce cas, par convention, c'est l'adresse postale qui est déterminante. 3. Les limites du terrain fixent les limites d'implantation, étant entendu, par exemple, que les voies publiques traversantes n'interrompent pas nécessairement la continuité des limites. La définition est voisine de la définition donnée au paragraphe 101 de la CITI Rev. 3, dans la mesure où il s'agit d'une localisation au sens strict, mais se distingue de la définition donnée au paragraphe 102, dans la mesure où le sens strict ne peut varier selon les statistiques considérées; en outre, le critère d'emplois est normalement exigé. 4. Pour les besoins des comptes régionaux, le SEC-REG (application régionale du SEC) utilise la même définition de l'unité locale. G. Unité d'activité économique au niveau local (UAE locale) L'unité d'activité économique au niveau local (UAE locale) est la partie d'une unité d'activité économique relevant du niveau local. Notes explicatives 1. Chaque UAE doit avoir au moins une «UAE locale»; toutefois, l'UAE peut être constituée par le regroupement des parties d'une ou de plusieurs unité(s) locale(s). Par contre, une unité locale peut regrouper, dans certaines circonstances uniquement, un ensemble d'activité(s) auxiliaire(s). Dans ce cas, une classification complémentaire de l'unité locale est possible. D'autre part, chaque entreprise doit avoir au moins une «UAE locale». 2. «L'UAE locale» correspond à la définition pratique de «l'establishment» telle qu'elle figure au paragraphe 106 de l'introduction de la CITI Rev. 3. H. Unité de production homogène au niveau local (UPH locale) L'unité de production homogène au niveau local (UPH locale) est la partie d'une unité d'activité de production homogène relevant du niveau local. SECTION IV Notes explicatives complémentaires A. Organismes d'administrations publique et privée 1. Dans le domaine des organismes d'administration publique, l'unité statistique appropriée pour la collecte et la compilation de statistiques est très variable (par exemple l'administration centrale, l'administration de sécurité sociale ou l'administration locale de la région, de la province, du département, du comté, de la municipalité ou de l'agglomération). Ces divers organismes planifient, contrôlent et gèrent collectivement les finances de leurs organismes constitutifs (ces organes peuvent, par exemple, être des ministères, des directions générales, des directions, des bureaux, des agences ou des offices). Toutefois, certains de ces organismes, notamment les administrations locales, seront vraisemblablement beaucoup plus hétérogènes, pour ce qui est du type d'activité, que les sociétés. 2. Souvent les activités de ces organismes appartiennent à la section L de la NACE (Rev. 1) relative à «Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire», mais d'autres exercent essentiellement des activités appartenant à d'autres sections: «Éducation» (section M), «Santé et action sociale» (section N), «Autres activités de services collectifs, sociaux et personnels» (section O) ou d'autres encore. 3. Lorsque l'on doit combiner des séries de données relatives à des entités du secteur privé avec des données relatives à ces organismes d'administrations publique et privé classés selon le type d'activité économique, il est nécessaire d'utiliser, pour les identifier et les classer, des unités statistiques qui correspondent à des entités qui sont le plus proche des unités statistiques, telles qu'elles sont définies dans le secteur privé. C'est pourquoi tous les critères utilisés dans le secteur privé sont, par analogie, d'application pour les organismes d'administration publique. Il en est de même pour les organismes d'administration privée. B. Les activités auxiliaires 1. Une activité doit être considérée comme auxiliaire si elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes: a) desservir uniquement l'unité à laquelle on se réfère; cela signifie que les biens ou services produits ne doivent pas faire l'objet de transactions sur le marché; b) exister, quant à son type et à son importance, dans les unités productrices similaires; c) produire des services ou exceptionnellement des biens non durables qui n'entrent pas dans la composition du produit final de l'unité (par exemple du petit outillage ou des échafaudages); d) concourir à des coûts courants de l'unité elle-même, c'est-à-dire ne pas engendrer une formation brute de capital fixe. 2. La distinction entre activité auxiliaire, activité principale ou secondaire peut être précisée par quelques exemples suivants: - la production de petit outillage pour l'usage de l'unité est une activité auxiliaire (respect de l'ensemble des critères), - le transport por compte propre est, en général, une activité auxiliaire (respect de l'ensemble des critères), - la vente de sa propre production est une activité auxiliaire, car la règle générale est que l'on ne peut produire sans vendre. Toutefois, si au sein d'une entreprise de production on peut identifier un point de vente au détail (vente directe au consommateur final) qui constitue, par exemple, une unité locale, ce point de vente pourra, à titre d'exception et pour certaines analyses, être assimilé à une unité d'activité économique. Cette unité d'observation fera alors l'objet d'une double classification, d'une part, en fonction de l'activité (principale ou secondaire) à laquelle elle se rattache au sein de l'entreprise et, d'autre part, en fonction de son activité propre (vente au détail). 3. Ainsi, la règle générale est que, étant donné que les processus de production ne sont généralement pas viables sans l'appui d'un certain nombre d'activités auxiliaires, celles-ci ne devraient pas être isolées pour former des entités distinctes, même si ces activités auxiliaires sont exercées dans une entité juridique distincte ou dans un lieu distinct, et même si elles font l'objet d'une comptabilité séparée. En outre, l'activité auxiliaire ne doit pas entrer en ligne de compte pour déterminer le code d'activité de l'entité dont relèvent les activités auxiliaires. Le meilleur exemple d'entité exerçant des activités auxiliaires est celui du service administratif central ou «siège». 4. Compte tenu de la définition donnée au point 1 ci-dessus, les activités ci-après ne doivent pas être considérées comme des activités auxiliaires: a) la production de biens ou les travaux effectués qui sont une partie de la formation de capital fixe. Il s'agit notamment de construction pour compte propre.Cette façon de procéder est conforme à la méthode employée dans la NACE (Rev. 1) où les unités de construction pour compte propre sont classées dans l'industrie du bâtiment lorsqu'on possède des données à leur sujet; b) la production qui, bien qu'utilisée comme consommation de l'activité principale ou des activités secondaires, est pour une partie significative commercialisée; c) la production des biens qui deviennent ensuite une partie intégrante de la production de l'activité principale ou de l'activité secondaire; par exemple, la production de boîtes et de récipients par un service d'une entreprise pour servir à l'emballage de ses produits; d) la production de l'énergie (centrale électrique intégrée ou cokerie intégrée), que cette production soit consommée entièrement au profit des activités principales ou secondaires ou non; e) l'achat de biens pour la revente en l'état; f) la recherche et le développement. Ces activités ne sont pas très répandues et elles ne fournissent pas des services qui sont utilisés dans la production courante. Dans tous ces cas, si l'on dispose de données distinctes sur ces activités, il faut les traiter comme des activités distinctes et, en conséquence, les reconnaître comme des UAE. 5. Si des activités auxiliaires sont exercées au profit d'une seule entité, ces activités et les ressources qu'elles utilisent constitueront une partie intégrante des activités et des ressources de l'unité dont elles sont issues. Toutefois, si les activités de l'unité statistique et les activités auxiliaires correspondantes ne s'exercent pas dans la même zone géographique - il s'agit ici des zones délimitées aux fins des enquêtes statistiques - il pourrait y avoir intérêt à recueillir, pour les catégories de données qui doivent être classées en fonction de ces zones géographiques, des renseignements supplémentaires distincts sur ces unités, bien qu'elles n'exercent que des activités auxiliaires. 6. Si des activités auxiliaires sont exercées essentiellement au profit de deux unités d'activité économique ou plus, le coût de ces activités auxiliaires doit être réparti entre toutes les unités d'activité économique qu'elles secondent. S'il existe des données sur la fraction des coûts que l'on peut attribuer à chacune des activités distinctes, les coûts doivent être répartis sur cette base. Toutefois, s'il n'existe aucune donnée de ce genre, le coût de l'activité auxiliaire devra être réparti entre les activités principales et les activités secondaires proportionnellement à la valeur de la production, déduction faite de la valeur des coûts intermédiaires, à l'exclusion des coûts des activités auxiliaires elles-mêmes. Si cette méthode est d'une application trop difficile, les coûts de l'activité auxiliaire pourront simplement être répartis proportionnellement à la valeur de la production. 7. Lorsque des activités auxiliaires sont organisées de manière à servir deux ou plusieurs entités d'une entreprise comprenant plusieurs unités, elles peuvent constituer, en un lieu distinct, un regroupement d'activités auxiliaires. Dans ce cas, tout comme il y a intérêt à couvrir complètement certaines activités, même si celles-ci sont exercées de manière indépendante ou par des entités qui exercent uniquement des activités auxiliaires (par exemple des activités informatiques), il pourrait y avoir intérêt à établir des classifications supplémentaires. À cette fin, ces entités peuvent être aussi classées selon leur activité propre en plus de leur classification dans l'activité de l'unité dont elles font partie. 8. Il se peut qu'une activité qui, initialement, était auxiliaire, commence à fournir des services destinés à être vendus à d'autres entités. Une telle activité peut se développer jusqu'au point où elle cesse d'être auxiliaire et doit donc être traitée comme l'une des activités principales ou secondaires d'une entité. Le seul moyen pour déterminer s'il faut traiter une activité particulière comme une activité auxiliaire ou comme une activité principale ou secondaire consiste à apprécier le rôle qu'elle joue dans l'ensemble de l'entreprise. C. Tableau synoptique par activité et localisation