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Document 31987R3521

Règlement (CEE) n° 3521/87 de la Commission du 24 novembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 518/79 relatif à l' enregistrement des exportations d' ensembles industriels dans les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres

OJ L 335, 25.11.1987, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/05/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3521/oj

31987R3521

Règlement (CEE) n° 3521/87 de la Commission du 24 novembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 518/79 relatif à l' enregistrement des exportations d' ensembles industriels dans les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres

Journal officiel n° L 335 du 25/11/1987 p. 0008 - 0009


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3521/87 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 1987

modifiant le règlement (CEE) no 518/79 relatif à l'enregistrement des exportations d'ensembles industriels dans les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1736/75 du Conseil, du 24 juin 1975, relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3367/87 (2), et notamment ses articles 21 et 33,

vu la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987, concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ainsi que son protocole d'amendement (3),

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4),

considérant que le règlement (CEE) no 518/79 de la Commission (5) se refère dans plusieurs de ses dispositions à la nomenclature du conseil de coopération douanière (NCCD) et à la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (Nimexe); que, à dater du 1er janvier 1988, la NCCD doit être remplacée, dans la structure des nomenclatures communautaires, par le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) et la Nimexe par la nomenclature tarifaire et statistique combinée (NC);

considérant que la procédure simplifiée de déclaration instituée pour l'exportation d'ensembles industriels par le règlement (CEE) no 518/79 repose sur l'utilisation de rubriques de regroupement pour ensembles industriels caractérisées par un code particulier à six chiffres applicable à certains chapitres de la Nimexe; qu'il y a lieu de passer, pour les chapitres correspondants de la nomenclature combinée, à un code à huit chiffres; qu'il convient de rassembler les sous-positions de regroupement pour ensembles industriels de la nomenclature combinée dans un des chapitres réservés par le système harmonisé aux usages particuliers des parties contractantes à la convention précitée;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la statistique du commerce extérieur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 518/79 est modifié comme suit:

1. À l'article 2 paragraphe 1, le texte qui figure après les mots: « . . . qui relèvent de diverses positions » et se termine par les mots: « . . ., ci-après dénommée NCCD » est remplacé par le texte suivant: « dans la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ci-après dénommée nomenclature du système harmonisé, ».

2. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

1. Il est créé dans le chapitre 98 de la nomenclature combinée, en ce qui concerne les chapitres 63, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 82, 84, 85, 86, 87, 90 et 94, des sous-positions de regroupement pour ensembles industriels au niveau de chacun de ces chapitres et de chacune des positions de la nomenclature du système harmonisé dont ils sont composés.

La Commission peut autoriser l'État membre qui le lui demande à créer dans le chapitre 98 des sous-positions de regroupement pour ensembles industriels en ce qui concerne d'autres chapitres de la nomenclature combinée. La Commission informe les autres États membres de cette autorisation.

2. Les composants qui relèvent d'un chapitre déterminé se classent sous la sous-position de regroupement du chapitre 98 qui concerne le chapitre en question, à moins que le service compétent visé à l'article 7 n'impose de les classer, dans le chapitre 98, sous les sous-positions de regroupement appropriées au niveau des positions de la nomenclature du système harmonisé ou d'appliquer les dispositions du paragraphe 3.

Toutefois, la procédure simplifiée ne fait pas obstacle au classement par le service compétent sous certaines sous-positions NC, au sens de l'article 1er paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (*), des composants qui en relèvent. Chaque État membre communique annuellement la liste de ces sous-positions à la Commission qui en informe les autres États membres.

3. Il est créé dans le chapitre 98 de la nomenclature combinée des sous-positions de regroupement pour ensembles industriels destinées à la déclaration de composants et d'autres marchandises dont le service compétent visé à l'article 7 estime la valeur trop faible pour en justifier l'enregistrement sous les sous-positions de regroupement pour ensembles industriels relatives aux chapitres dont ils relèvent.

(*) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. »

3. L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

Les numéros de code relatifs aux sous-positions de regroupement pour ensembles industriels sont composés suivant les règles ci-après:

1. Le code est en huit chiffres.

2. Les deux premiers chiffres sont respectivement 9 et 8.

3. Le troisième chiffre, qui sert à caractériser les exportations d'ensembles industriels, est le 8.

4. Le quatrième chiffre varie de 0 à 9 selon l'activité économique principale de l'ensemble industriel exporté et conformément au classement ci-après:

1.2 // Code // Activités économiques // 0 // Énergie (y compris la production et la distribution de vapeur et d'eau chaude). // 1 // Extraction de minéraux non énergétiques (y compris la préparation de minerais métalliques et les tourbières); industrie des produits minéraux non métalliques (y compris l'industrie du verre). // 2 // Sidérurgie; industries transformatrices des métaux ( à l'exclusion de la construction de machines et de matériel de transport). // 3 // Construction de machines et de matériel de transport; mécanique de précision. // 4 // Industrie chimique (y compris la production de fibres artificielles et synthétiques); industrie de caoutchouc et des matières plastiques. // 5 // Industrie des produits alimentaires, des boissons et du tabac. // 6 // Industries du textile, du cuir, des chaussures et de l'habillement. // 7 // Industries du bois et du papier (y compris l'imprimerie et l'édition); industries manufacturières non comprises ailleurs. // 8 // Transports (à l'exclusion des activités annexes aux transports, des agences de voyages, des intermédiaires des transports, des dépôts et entrepôts) et communications. // 9 // Captage, épuration et distribution d'eau; activités annexes aux transports; activités économiques non comprises ailleurs.

5. Les cinquième et sixième chiffres correspondent au numéro du chapitre de la nomenclature combinée qui est concerné par la sous-position de regroupement. Toutefois, en vue de l'application de l'article 4 paragraphe 3, ces cinquième et sixième chiffres sont 9.

6. Pour les sous-positions de regroupement se situant:

- au niveau d'un chapitre de la nomenclature combinée, les septième et huitième chiffres sont 0,

- au niveau d'une position de la nomenclature du système harmonisé, les septième et huitième chiffres correspondent aux troisième et quatrième chiffres de cette position. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1987.

Par la Commission

Peter SCHMIDHUBER

Membre de la Commission

(1) JO no L 183 du 14. 7. 1975, p. 3.

(2) JO no L 321 du 11. 11. 1987, p. 3.

(3) JO no L 198 du 20. 7. 1987, p. 1.

(4) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(5) JO no L 69 du 20. 3. 1979, p. 10.

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