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Document 31984R1815
Commission Regulation (EEC) No 1815/84 of 28 June 1984 amending Regulation (EEC) No 651/71 on certain detailed rules for the application of export refunds on oil seeds
Règlement (CEE) no 1815/84 de la Commission du 28 juin 1984 modifiant le règlement (CEE) no 651/71 relatif à certaines modalités d' application des restitutions à l' exportation des graines oléagineuses
Règlement (CEE) no 1815/84 de la Commission du 28 juin 1984 modifiant le règlement (CEE) no 651/71 relatif à certaines modalités d' application des restitutions à l' exportation des graines oléagineuses
JO L 170 du 29.6.1984, p. 46–47
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996
Règlement (CEE) no 1815/84 de la Commission du 28 juin 1984 modifiant le règlement (CEE) no 651/71 relatif à certaines modalités d' application des restitutions à l' exportation des graines oléagineuses
Journal officiel n° L 170 du 29/06/1984 p. 0046 - 0047
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 17 p. 0200
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 31 p. 0101
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 17 p. 0200
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 31 p. 0101
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1815/84 DE LA COMMISSION du 28 juin 1984 modifiant le règlement (CEE) no 651/71 relatif à certaines modalités d'application des restitutions à l'exportation des graines oléagineuses LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1556/84 (2), et notamment son article 28 paragraphe 3, considérant que le règlement (CEE) no 1569/72 (3) du Conseil, du 20 juillet 1972, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de colza, de navette et de tournesol, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1474/84 (4), prévoit à partir du 1er juillet 1984 la publication des restitutions finales en monnaies nationales, donc y inclus les montants différentiels; qu'il convient d'adapter en conséquences les modalités d'application des restitutions à l'exportation prévues par le règlement (CEE) no 651/71 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1480/79 (6); considérant que les mesures prévues au présent réglement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Au règlement (CEE) no 651/71, l'article 4 suivant est inséré: « Article 4 1. La Commission publié au Journal officiel des Communautés européennes, série L, dès la fixation: - le montant de la restitution, en Écus, - le montant de la restitution finale, résultant de la conversion, dans chacune des monnaies nationales, du montant ci-avant, majoré ou diminué du montant différentiel, à accorder pour 100 kilogrammes de graines. Le montant de la restitution finale exprimé dans la monnaie d'un État membre s'applique aux graines exportées de l'État membre d'origine de ces graines. 2. Les montants de la restitution finale restent valables aussi longtemps qu'ils n'ont pas été modifiés conformément à l'article 2 paragraphe 3 du règlement no 142/67/CEE. 3. Dans le cas où les graines sont exportées à partir d'un État membre autre que celui dans lequel elles ont été récoltées, la restitution à octroyer est égale à la restitution finale exprimée dans la monnaie de l'État membre de production et visée au paragraphe 1, convertie dans la monnaie de l'État membre de transformation en utilisant le taux bilatéral dérivé des taux de change visés à l'article 33 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2681/83 de la Commission (1). Les taux de change à utiliser sont ceux valables: - le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, lorsqu'il n'y a pas de fixation à l'avance de la restitution, - le jour du dépôt de la demande du certificat de préfixation, lorsqu'il y a fixation à l'avance de la restitution. 4. Toutefois, en cas de situation anormale sur le marché des changes dans la Communauté, notamment lorsque cette situation risque de provoquer une perturbation sur le marché des graines oléagineuses, la Commission peut décider de suspendre l'application des dispositions du paragraphe 3 deuxième tiret pour le délai strictement nécessaire et ne dépassant pas en tout cas une semaine. Ce délai peut être prorogé selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE. Cette suspension peut porter, selon la situation, soit sur l'ensemble des États membres, soit sur ceux plus particulièrement concernés. Dans ce cas, les taux de change à utiliser sont ceux valables le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation. (1) JO no L 266 du 28. 9. 1983, p. 1. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1984. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 juin 1984. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 5. (3) JO no L 167 du 25. 7. 1972, p. 9. (4) JO no L 143 du 30. 5. 1984, p. 4. (5) JO no L 75 du 30. 3. 1971, p. 16. (6) JO no L 180 du 17. 7. 1979, p. 13.