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Document 31984L0378

Directive 84/378/CEE du Conseil du 28 juin 1984 modifiant les annexes de la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux

JO L 207 du 2.8.1984, p. 1–10 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/378/oj

31984L0378

Directive 84/378/CEE du Conseil du 28 juin 1984 modifiant les annexes de la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux

Journal officiel n° L 207 du 02/08/1984 p. 0001 - 0010
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 31 p. 0220
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 31 p. 0220
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 17 p. 0240
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 17 p. 0240


DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 juin 1984 modifiant les annexes de la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (84/378/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 77/93/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 81/7/CEE (2), et notamment son article 13,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le régime phytosanitaire communautaire devrait comprendre des dispositions relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles tels que Amauromyza, Liriomyza et Radopholus;

considérant que les dispositions relatives aux mesures de protection contre des organismes nuisibles tels que Erwinia amylovora, Leptinotarsa decemlineata et Quadraspidiotus perniciosus devraient être améliorées et notamment adaptées à la dispersion actuelle de ces organismes;

considérant qu'il convient en outre de clarifier certaines dispositions des annexes et de prendre en considération certaines pratiques de culture, de récolte et de traitement ainsi que d'autres données concernant les pommes de terre, les semences de luzerne, les semences de tomates, le bois de conifères et le milieu de culture, y compris la terre,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 77/93/CEE est modifiée comme suit. 1) À la partie A sous a), le point suivant est inséré devant le point 1:

«01. Amauromyza maculosa (Malloch).»

2) À la partie A sous a), le point suivant est inséré:

« 7 bis. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

7 ter. Liriomyza sativae (Blanchard).

» (1) JO no L 26 du 31.1.1977, p. 20. (2) JO no L 14 du 16.1.1981, p. 23.

3) À la partie A sous a), les points 17, 18 et 19 deviennent respectivement les points 02, 8 bis et 8 ter.

4) À la partie A sous e) point 2, la lettre a) est supprimée.

5) À la partie A sous e), le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Potato spindle tuber viroid.»

6) À la partie B sous a), le point suivant est inséré: >PIC FILE= "T0026085">

Article 2

L'annexe II de la directive 77/93/CEE est modifiée comme suit.

À la partie A sous a), les points suivants sont insérés: >PIC FILE= "T0026086">

Article 3

L'annexe III de la directive 77/93/CEE est modifiée comme suit. 1) À la partie A, le point 8 est supprimé.

2) À la partie A, le point suivant est inséré: >PIC FILE= "T0026087">

3) À la partie A, les points suivants sont ajoutés: >PIC FILE= "T0026088">

4) À la partie B point 1, les termes «(Citrus L.)» sont remplacés par «(Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.)».

5) À la partie B, les points suivants sont ajoutés: >PIC FILE= "T0026089">

>PIC FILE= "T0026090">

Article 4

L'annexe IV de la directive 77/93/CEE est modifiée comme suit. 1) À la partie A point 1, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:

«Le bois est écorcé ou la preuve a été apportée, par application sur le bois ou sur son emballage, conformément aux usages commerciaux courants, d'une marque "Kiln-dried", "K.D." ou d'une autre marque reconnue au niveau international, que ce bois a été séché au four jusqu'à réduction de sa teneur en humidité à moins de 20 %, calculée sur la matière sèche, au moment de cette opération selon un programme approprié temps/température.»

2) À la partie A, les points suivants sont insérés: >PIC FILE= "T0026091">

>PIC FILE= "T0026092">

3) À la partie A, le point 15 est remplacé par le texte suivant: >PIC FILE= "T0026093">

4) À la partie A, les points suivants sont insérés: >PIC FILE= "T0026094">

>PIC FILE= "T0026095">

5) À la partie A, les points suivants sont insérés: >PIC FILE= "T0026096">

>PIC FILE= "T0026097">

6) À la partie A, le point 35 est remplacé par le texte suivant: >PIC FILE= "T0026098">

7) À la partie A, le point 36 est supprimé.

8) À la partie A point 39, colonne de droite, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«- que: - la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Corynebacterium insidiosum, ou

- elle n'avait pas encore commencé la quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée et que la culture n'a pas donné plus d'une récolte de semence auparavant, ou

- la teneur en matière inerte, déterminée conformément aux règles applicables à la certification des semences commercialisées dans la Communauté, ne dépasse pas 0,1 % en poids.»

9) À la partie A, le point 41, colonne de droite, est remplacé par le texte suivant:

«Constatation officielle: 1) que les semences ont été obtenues au moyen d'une méthode appropriée d'extraction à l'acide ou d'une méthode équivalente définie conformément à la procédure prévue à l'article 16 et

2) a) que les semences proviennent de régions où l'apparition de Corynebacterium michiganense, Xanthomonas vesicatoria ou Potato spindle tuber viroid n'est pas connue

b) ou qu'aucun symptôme de maladies causées par ces organismes nuisibles n'a été observé sur le champ de production depuis le début de la dernière période complète de végétation

c) ou que les semences ont été soumises à un test officiel concernant au moins les organismes susvisés, effectué sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées et se sont révélées, lors de ce test, exemptes de ces organismes».

10) À la partie B, le point suivant est inséré: >PIC FILE= "T0026099">

>PIC FILE= "T0026100">

11) À la partie B point 14, colonne de gauche, le mot «Apium» est inséré devant le mot «Beta» et le mot «Lactuca» est remplacé par «Lactuca, Petroselinum et Spinacea».

12) À la partie B point 14, colonne du milieu, premier tiret, le texte suivant est ajouté:

«en particulier dans des cultures de pommes de terre ou d'aubergines se trouvant dans les environs immédiats ou, lorsqu'il y a eu production précédente de pommes de terre ou d'aubergines, sur le champ de production, à moins qu'il n'ait été observé une contamination de ces cultures par Leptinotarsa decemlineata lors d'inspections officielles effectuées au moins deux fois depuis le début de la dernière période complète de végétation».

Article 5

L'annexe V de la directive 77/93/CEE est modifiée comme suit. 1) Au point 2 sous a), sont insérés les mots «Dendranthema» après «Chrysanthemum» et «Gypsophila» après «Gladiolus».

2) Le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. a) Milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou partie de terre ou de matières organiques solides telles que parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autres que celui constitué en totalité de tourbe

b) milieu de culture adhérent ou associé à des végétaux constitué en tout ou partie de matières spécifiées sous a) ou constitué en tout ou partie de tourbe ou de toute autre matière inorganique solide destinée à maintenir la vitalité des végétaux, originaire des pays auxquels s'appliquent les dispositions de l'annexe III partie A points 1 ou 12».

Article 6

L'annexe VI est supprimée.

Article 7

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1985.

Les États membres informent immédiatement la Commission de toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives prises en application de la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 1984.

Par le Conseil

Le président

H. BOUCHARDEAU

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