EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31984D0421
84/421/EEC: Commission Decision of 23 July 1984 amending Decision 83/494/EEC concerning animal health conditions and veterinary certification for the importation of domestic animals of the bovine and porcine species from Canada
84/421/CEE: Décision de la Commission du 23 juillet 1984 modifiant la décision 83/494/CEE concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance du Canada
84/421/CEE: Décision de la Commission du 23 juillet 1984 modifiant la décision 83/494/CEE concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance du Canada
OJ L 237, 5.9.1984, p. 14–14
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 032 P. 72 - 72
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 032 P. 72 - 72
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 018 P. 31 - 31
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 018 P. 31 - 31
No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2002
84/421/CEE: Décision de la Commission du 23 juillet 1984 modifiant la décision 83/494/CEE concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance du Canada
Journal officiel n° L 237 du 05/09/1984 p. 0014 - 0014
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 18 p. 0031
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 32 p. 0072
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 18 p. 0031
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 32 p. 0072
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 juillet 1984 modifiant la décision 83/494/CEE concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance du Canada (84/421/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 83/91/CEE (2), et en particulier son article 8, considérant que la décision 83/494/CEE de la Commission du 27 septembre 1983 (3) précise les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine en provenance du Canada; considérant qu'il est désormais établi sur une base scientifique que le test sérologique pour l'hémoglobinurie bovine enzootique doit être modifié de manière à fournir des résultats plus spécifiques; que, par conséquent, le mode opératoire décrit à l'annexe C de la décision 83/494/CEE doit être modifié; considérant que les dispositions prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le premier alinéa in limine et le point i) de l'annexe C.I.5. de la décision 83/494/CEE de la Commission sont remplacés par le texte suivant: « Le test d'immunofluorescence sur gel d'agar doit être effectué conformément au mode opératoire suivant et en utilisant les souches New Jersey et Alberta du virus de l'hémoglobinurie bovine enzootique: i) Antigène L'antigène précipitant doit être préparé sur une culture cellulaire favorisant la multiplication rapide du virus de l'hémoglobinurie bovine enzootique (souches New Jersey et Alberta). L'utilisation de cellules BHK ou Vero est recommandée. L'antigène se trouve dans le liquide surnageant à la fin de la croissance du virus, mais nécessite une concentration de 50 à 100 fois pour être actif, ce qui peut être obtenu en appliquant un procédé normalisé de concentration des protéines. Le virus dans l'antigène peut être inactif par l'addition de 0,3 % (v/v) de Beta propiolactone. » Article 2 La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1985 au plus tard. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1984. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. (2) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 34. (3) JO no L 273 du 6. 10. 1983, p. 37.