EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979D0879

79/879/CEE: Décision du Conseil, du 22 octobre 1979, modifiant la décision 77/186/CEE relative à l'exportation de pétrole brut et de produits pétroliers d'un État membre à un autre en cas de difficultés d'approvisionnement

JO L 270 du 27.10.1979, p. 58–59 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/06/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1979/879/oj

31979D0879

79/879/CEE: Décision du Conseil, du 22 octobre 1979, modifiant la décision 77/186/CEE relative à l'exportation de pétrole brut et de produits pétroliers d'un État membre à un autre en cas de difficultés d'approvisionnement

Journal officiel n° L 270 du 27/10/1979 p. 0058 - 0059
édition spéciale finnoise: chapitre 12 tome 2 p. 0029
édition spéciale grecque: chapitre 12 tome 3 p. 0031
édition spéciale suédoise: chapitre 12 tome 2 p. 0029
édition spéciale espagnole: chapitre 12 tome 3 p. 0177
édition spéciale portugaise: chapitre 12 tome 3 p. 0177


DÉCISION DU CONSEIL du 22 octobre 1979 modifiant la décision 77/186/CEE relative à l'exportation de pétrole brut et de produits pétroliers d'un État membre à un autre en cas de difficultés d'approvisionnement (79/879/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 103 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que l'article 1er de la décision 77/186/CEE du Conseil, du 14 février 1977, relative à l'exportation de pétrole brut et de produits pétroliers d'un État membre à un autre en cas de difficultés d'approvisionnement (2), prévoit que les autorisations d'exportation doivent être accordées pour une durée de quinze jours ouvrables au minimum et d'un mois au maximum;

considérant qu'il convient d'autoriser dans certains cas la révocation des autorisations d'exportation pour éviter tout abus au détriment de l'approvisionnement d'un ou de plusieurs États membres et qu'il y a lieu de modifier en conséquence la décision précitée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 2 de la décision 77/186/CEE est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Lorsqu'un déficit dans l'approvisionnement en pétrole brut et/ou produits pétroliers, qu'il soit réel ou imminent, donne lieu à une augmentation anormale des échanges de produits pétroliers entre États membres, la Commission peut, à la demande d'un État membre, après consultation du groupe prévu par la directive 73/238/CEE, autoriser cet État membre à surseoir à la délivrance des autorisations d'exportation et à abréger la validité des autorisations existantes ou à révoquer ces dernières dans la mesure nécessaire pour éviter ces échanges anormaux. La durée de validité de l'autorisation de la Commission est fixée à dix jours ouvrables.

Le Conseil, sur demande d'un État membre, se réunit dans les quarante-huit heures pour confirmer, modifier ou abroger, à la majorité qualifiée, l'autorisation accordée par la Commission.»

Article 2

L'article 3 de la décision 77/186/CEE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Lorsqu'un déficit est de nature à mettre gravement en péril l'approvisionnement en pétrole brut et/ou produits pétroliers dans un État membre ou lorsqu'on peut s'attendre raisonnablement à ce qu'il en soit ainsi, la Commission peut, à la demande d'un État membre, après consultation du groupe prévu par la directive 73/238/CEE, autoriser cet État membre à surseoir à la délivrance des autorisations d'exportation et à abréger la validité des autorisations existantes ou à révoquer ces dernières, à condition que les échanges traditionnels soient maintenus autant que possible.

Le Conseil, sur demande d'un État membre, se réunit dans les quarante-huit heures pour modifier ou abroger, à la majorité qualifiée, l'autorisation accordée par la Commission. Si le Conseil n'abroge pas ou ne modifie pas cette autorisation, celle-ci reste en vigueur.»

Article 3

L'article suivant est inséré dans la décision 77/186/CEE:

«Article 4 bis

Dans les circonstances prévues à l'article 4 premier alinéa, l'État membre concerné peut, après consultation de la Commission et information des autres États membres, suspendre la validité des autorisations déjà accordées en application de l'article 1er. Une telle suspension ne peut prendre effet qu'après un délai de quarante-huit heures et pour une durée de validité de dix jours.

Sur demande d'un État membre ou de la Commission, le Conseil se réunit dans les quarante-huit heures. Il peut, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrêter les mesures appropriées.

En prenant sa décision, et sans préjudice de sa compétence pour prendre celle-ci, l'État membre (1)JO nº C 296 du 11.12.1978, p. 58. (2)JO nº L 61 du 5.3.1977, p. 23.

concerné prend en considération les intérêts en matière d'approvisionnement pétrolier des pays de la Communauté importateurs de pétrole.»

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 22 octobre 1979.

Par le Conseil

Le président

M. O'DONOGHUE

Top