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Document 22015D2158

Décision du Comité mixte de l’EEE no 291/2014 du 12 décembre 2014 modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE [2015/2158]

OJ L 311, 26.11.2015, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2158/oj

26.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/44


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 291/2014

du 12 décembre 2014

modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE [2015/2158]

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (1) doit être intégré dans l’accord EEE.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) no 390/2013 abroge, avec effet au 1er janvier 2015, le règlement (CE) no 691/2010 de la Commission (2) et le règlement d’exécution no 1216/2011 de la Commission (3), qui sont intégrés dans l’accord EEE et doivent donc en être supprimés, avec effet au 1er janvier 2015.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier l’annexe XIII de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe XIII de l’accord EEE est modifiée comme suit:

1)

La mention suivante est ajoutée au point 66wn [règlement (CE) no 677/2011 de la Commission]:

«, modifié par:

32013 R 0390: règlement d’exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 (JO L 128 du 9.5.2013, p. 1).»

2)

Le point suivant est inséré après le point 66xe (décision d’exécution 2014/132/UE de la Commission):

«66xf.

32013 R 0390: règlement d’exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (JO L 128 du 9.5.2013, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

en ce qui concerne les pays de l’AELE, l’article 3, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

“Lorsque le comité permanent des États de l’AELE décide de désigner un organe d’évaluation des performances pour l’assister dans la mise en œuvre du système de performance, l’organe est désigné pour une durée déterminée, compatible avec les périodes de référence. Si la Commission a désigné un organe d’évaluation des performances, le comité permanent des États de l’AELE met tout en œuvre pour désigner la même entité dans des conditions similaires pour accomplir les mêmes tâches à l’égard des États de l’AELE.”

b)

à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

“Si l’évaluation porte sur des plans et objectifs de performance applicables à un ou à plusieurs États membres de l’UE et à un ou à plusieurs États de l’AELE, elle est effectuée par l’Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne le ou les États de l’AELE et par la Commission en ce qui concerne le ou les États membres de l’UE. La Commission et l’Autorité de surveillance AELE coopèrent de manière à arrêter des positions identiques tout au cours de la procédure établie au présent article.”

c)

à l’article 15, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

“Si l’évaluation porte sur des plans et objectifs de performance applicables à un ou à plusieurs États membres de l’UE et à un ou à plusieurs États de l’AELE, elle est effectuée par l’Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne le ou les États de l’AELE et par la Commission en ce qui concerne le ou les États membres de l’UE. La Commission et l’Autorité de surveillance AELE coopèrent de manière à arrêter des positions identiques tout au cours de la procédure établie au présent article.”

d)

à l’article 18, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

“Si un bloc d’espace aérien fonctionnel couvre l’espace aérien d’un ou de plusieurs États membres de l’UE et d’un ou de plusieurs États de l’AELE, les tâches et compétences énoncées sous ce point sont accomplies et exercées par l’Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne le ou les États de l’AELE et par la Commission en ce qui concerne le ou les États membres de l’UE. La Commission et l’Autorité de surveillance AELE coopèrent de manière à arrêter des positions identiques.”

e)

à l’article 18, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

“Lorsque le plan de performance du réseau concerne à la fois le gestionnaire de réseau désigné par la Commission et celui désigné par le comité permanent des États de l’AELE, la Commission et l’Autorité de surveillance AELE coopèrent de manière à arrêter des positions identiques.”

f)

à l’article 18, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

“Lorsque des plans et objectifs de performance se rapportent à un ou à plusieurs États membres de l’UE et à un ou à plusieurs États de l’AELE, la Commission et l’Autorité de surveillance AELE coopèrent de manière à rendre compte conjointement au comité du ciel unique de la réalisation des objectifs de performance.”

g)

à l’article 18, paragraphes 3 et 4, le terme “Commission” est remplacé par le terme “Autorité de surveillance de l’AELE” en ce qui concerne les États de l’AELE.»

3)

Le texte du point 66xa [règlement (UE) no 691/2010 de la Commission] est supprimé avec effet au 1er janvier 2015.

Article 2

Les textes du règlement d’exécution (UE) no 390/2013 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 13 décembre 2014, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites (4), ou à la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 135/2014 du 27 juin 2014 (5), si celle-ci intervient plus tard.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2014.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)  JO L 128 du 9.5.2013, p. 1.

(2)  JO L 201 du 3.8.2010, p. 1.

(3)  JO L 310 du 25.11.2011, p. 3.

(4)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.

(5)  JO L 342 du 27.11.2014, p. 42.


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