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Document 22011A0611(01)

Accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique, représentée par la Commission des Communautés européennes, et le gouvernement de la République de Corée dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion

JO L 154 du 11.6.2011, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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Related Council decision

22011A0611(01)

Accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique, représentée par la Commission des Communautés européennes, et le gouvernement de la République de Corée dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion

Journal officiel n° L 154 du 11/06/2011 p. 2 - 8


TRADUCTION

Accord de coopération

entre la Communauté européenne de l’énergie atomique, représentée par la Commission des Communautés européennes, et le gouvernement de la République de Corée dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion

La Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), représentée par la Commission des Communautés européennes, et le gouvernement de la République de Corée (ci-après dénommés collectivement "parties"),

CONSIDÉRANT QUE, en vertu de l’accord-cadre de commerce et de coopération conclu le 28 octobre 1996 entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la République de Corée, d’autre part, les parties s’engagent à promouvoir la coopération dans le domaine de l’énergie et de la protection de l’environnement et, notamment, à développer de nouvelles formes d’énergie renouvelables, et

SOUCIEUX DE continuer de promouvoir le développement de l’énergie de fusion en tant que source d’énergie potentiellement acceptable pour l’environnement, compétitive économiquement et pratiquement illimitée,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article I

Objet

Le présent accord a pour objet de renforcer la coopération entre les parties dans les domaines couverts par leurs programmes respectifs concernant la fusion, sur la base de l’avantage mutuel et de la réciprocité générale, afin de développer la connaissance scientifique et les capacités techniques nécessaires pour un système fondé sur l’énergie de fusion.

Article II

Domaines de coopération

Parmi les domaines de coopération régis par le présent accord peuvent figurer:

a) les tokamaks, y compris les grands projets de la génération actuelle et des activités liées à ceux de la prochaine génération;

b) d’autres filières que les tokamaks;

c) la technologie de l’énergie de fusion magnétique;

d) la théorie et la physique appliquée des plasmas;

e) les politiques et projets en matière de programme; et

f) d’autres domaines convenus par écrit entre les parties, dans la mesure où ils sont couverts par leurs programmes respectifs.

Article III

Modes de coopération

1. Les modes de coopération au titre du présent accord comprennent notamment:

a) l’échange et la fourniture de connaissances et de données concernant les activités, les développements, les méthodes et les résultats scientifiques et techniques ainsi que les politiques et projets en matière de programme, y compris l’échange d’informations confidentielles conformément aux modalités et conditions figurant aux articles VI et VII;

b) l’échange de scientifiques, d’ingénieurs et d’autres spécialistes pendant des périodes convenues afin de participer à des expériences, des analyses, des études et d’autres travaux de recherche et de développement conformément à l’article VIII;

c) l’organisation de séminaires et d’autres réunions afin d’étudier et d’échanger des connaissances sur des sujets convenus dans les domaines précisés à l’article II et de déterminer les activités de coopération qui pourraient utilement être entreprises conformément à l’article V;

d) l’échange et la fourniture d’échantillons, de matières et de matériel (instruments et composants) en vue d’expériences, d’essais et d’évaluations conformément aux articles IX et X;

e) l’exécution d’études, d’expériences ou de projets communs, y compris leur conception, leur construction et leur réalisation en commun;

f) la création de liaisons de données, notamment des outils pour l’analyse des données à distance; et

g) d’autres formes de coopération particulières convenues par écrit entre les parties.

2. Les parties coordonnent à leur convenance les activités régies par le présent accord avec d’autres travaux internationaux de recherche et de développement dans le domaine de la fusion afin de réduire au minimum les doubles emplois.

Les dispositions du présent accord sont sans préjudice des accords de coopération existants ou futurs entre les parties.

Article IV

Comité de coordination et secrétaires exécutifs

1. Les parties établissent un comité de coordination chargé de coordonner et de superviser l’exécution des activités dans le cadre du présent accord. Chaque partie désigne un nombre égal de membres au comité de coordination et nomme l’un d’eux chef de sa délégation. Le comité se réunit une fois par an, alternativement en République de Corée et dans l’Union européenne, ou à d’autres moments et endroits convenus. Le chef de la délégation de la partie hôte préside la réunion.

2. Le comité de coordination examine les progrès et les plans concernant les activités régies par le présent accord et propose, coordonne et approuve les futures activités de coopération qui entrent dans le cadre du présent accord eu égard à la valeur technique et au niveau d’effort consenti pour garantir l’avantage mutuel et la réciprocité générale qui président à l’accord.

3. Toutes les décisions du comité de coordination sont prises sur la base du consensus.

4. Chaque partie désigne un secrétaire exécutif chargé de traiter en son nom, entre les réunions du comité de coordination, toutes les questions relatives à la coopération dans le cadre du présent accord. Les secrétaires exécutifs sont responsables de la gestion quotidienne de la coopération.

Article V

Mise en œuvre

1. Chaque partie désigne des entités appropriées pour la mise en œuvre des activités au titre du présent accord.

2. Lorsque le comité de coordination approuve une activité de coopération, il approuve, le cas échéant, un plan de projet relevant du présent accord et soumis aux clauses de celui-ci.

3. Chaque plan de projet établit une liste des entités désignées pour mettre en œuvre le projet et contient des dispositions d’exécution détaillées de l’activité de coopération qui englobent notamment le champ technique et la gestion, les responsabilités en ce qui concerne la décontamination, l’échange d’informations confidentielles, l’échange de matériel, le régime de la propriété intellectuelle, les coûts totaux, le partage des frais et le calendrier, le cas échéant.

Article VI

Accessibilité et diffusion des connaissances

1. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des dispositions du présent accord, chaque partie et les personnes désignées par elle s’engagent à fournir sans restriction à l’autre partie et aux personnes désignées par elle toutes les connaissances dont elles disposent et qui sont nécessaires pour l’exécution des activités de coopération dans le cadre du présent accord.

2. Les parties et les personnes désignées par elles encouragent la diffusion la plus large possible des connaissances qu’elles ont le droit de divulguer et qui sont soit élaborées conjointement, soit destinées à être fournies ou échangées en vertu du présent accord, sous réserve de la nécessité de protéger les informations confidentielles et la propriété intellectuelle créée ou fournie dans le cadre du présent accord.

3. Les informations échangées entre les parties dans le cadre du présent accord sont exactes, à la connaissance de la partie qui les fournit, mais celle-ci ne garantit pas qu'elles se prêtent à une quelconque utilisation ou application particulière par la partie destinataire ou par un tiers. Les informations élaborées conjointement par les parties sont exactes, à la connaissance des deux parties, mais aucune partie ne garantit que les informations élaborées conjointement par les parties sont exactes, ni qu'elles se prêtent à une quelconque utilisation ou application particulière par l’autre partie ou par un tiers.

Article VII

Propriété intellectuelle

La protection et l’attribution de la propriété intellectuelle créée ou fournie au cours des activités de coopération relevant du présent accord sont régies par les dispositions de l’annexe A, qui fait partie intégrante du présent accord et s’applique à toutes les activités réalisées dans le cadre de celui-ci.

Article VIII

Échange de personnel

L’échange de personnel entre les parties ou les personnes désignées par elles dans le cadre du présent accord est soumis aux dispositions suivantes:

a) chaque partie veille à sélectionner du personnel qualifié possédant les aptitudes et compétences nécessaires pour réaliser les activités prévues dans le cadre du présent accord. Chaque échange de personnel est convenu à l’avance entre les parties par un échange de lettres faisant référence au présent accord et à ses dispositions pertinentes en matière de propriété intellectuelle, ainsi qu’à l’activité de coopération concernée;

b) chaque partie est responsable des salaires, indemnités d’assurance et allocations à verser à son personnel échangé;

c) sauf disposition contraire, la partie d’origine supporte les frais de voyage et de séjour de son personnel échangé qui séjourne dans l’établissement d’accueil;

d) la partie hôte veille à procurer au personnel échangé de l’autre partie (et aux membres de leur famille qui sont effectivement à leur charge) un logement adéquat sur la base d’une réciprocité qui agrée aux deux parties;

e) en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, la partie hôte fournit toute l’aide nécessaire au personnel échangé par l’autre partie en ce qui concerne les formalités administratives (par exemple l’obtention de visas);

f) chaque partie veille à ce que le personnel échangé se conforme aux règles générales en matière de travail ainsi qu’aux règles de sécurité de l’établissement d’accueil;

g) chaque partie peut, à ses frais, observer les essais et analyses spécifiques réalisés par l’autre partie dans les domaines de coopération définis à l’article II. Cette observation peut prendre la forme de visites du personnel moyennant, à chaque fois, l’approbation préalable de la partie hôte.

Article IX

Échange de matériel, d’échantillons, etc.

En cas d’échange, de prêt ou de fourniture de matériel, d’instruments, d’échantillons, de matières ou de pièces de rechange nécessaires (ci-après dénommés "matériel, etc.") entre les parties ou les personnes désignées par elles, les dispositions suivantes s’appliquent au transport et à l’utilisation du matériel, etc.:

a) la partie d’origine transmet, dès que possible, une liste détaillée du matériel, etc., fourni avec les spécifications et la documentation technique et informative appropriées;

b) sauf disposition contraire dans le plan de projet visé à l’article V, la partie d’origine reste propriétaire du matériel, etc., fourni, qui lui est restitué à une date fixée par le comité de coordination;

c) le matériel, etc., n’est mis en service dans l’établissement d’accueil qu’avec l’accord mutuel des parties; et

d) la partie hôte fournit les locaux nécessaires pour le matériel, etc., ainsi que l’électricité, l’eau, le gaz, etc., conformément à des prescriptions techniques convenues entre les parties.

Article X

Dispositions générales

1. Chaque partie exécute les activités prévues par le présent accord sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, et fournit des ressources, sous réserve de la disponibilité de moyens financiers suffisants.

2. Sauf disposition contraire expressément convenue par écrit entre les parties, tous les coûts résultant de la coopération au titre du présent accord sont supportés par la partie qui les engage.

3. Toute question relative à l’interprétation ou à l’exécution du présent accord qui se pose au cours de sa période de validité est résolue d’un commun accord entre les parties.

4. En ce qui concerne Euratom, le présent accord s’applique aux territoires régis par le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et au territoire des pays qui participent au programme "Fusion" d’Euratom en tant que pays tiers associés à part entière.

Article XI

Durée, modification et résiliation

1. Le présent accord entre en vigueur pour une durée de cinq (5) ans à la date où les parties se sont notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet. Il se renouvelle automatiquement pour une période supplémentaire de cinq (5) ans si aucune des parties n’a notifié à l’autre par écrit, au moins six mois avant son expiration, son intention de le résilier.

2. Le présent accord peut être modifié par convention écrite entre les parties.

3. Toutes les activités et expériences communes inachevées à la date de la résiliation ou de l’expiration du présent accord peuvent être poursuivies et menées à leur terme dans les conditions prévues par le présent accord.

4. L’une ou l’autre des parties peut décider de résilier à tout moment le présent accord et tout projet de plan qui s’y rapporte moyennant un préavis de six (6) mois notifié par écrit. Cette résiliation ne porte pas atteinte aux droits susceptibles de revenir, en vertu du présent accord ou d’un plan de projet, à l’une ou l’autre des parties à la date de la résiliation.

5. Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en vingt et une langues (en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et coréenne). Les versions anglaise et coréenne font foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux novembre deux mille six, en deux exemplaires, en langues anglaise et coréenne.

POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, REPRÉSENTÉE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

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ANNEXE A

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle créés ou transférés dans le cadre du présent accord sont attribués conformément aux dispositions suivantes.

I. Application

Sauf disposition expresse contraire, la présente annexe s’applique à toutes les activités menées en collaboration dans le cadre du présent accord.

II. Propriété, attribution et exercice des droits

A. Aux fins du présent accord, la "propriété intellectuelle" a la signification donnée à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

B. La présente annexe concerne la répartition des droits, avantages et redevances entre les parties. Chaque partie veille à ce que l’autre partie puisse obtenir les droits de propriété intellectuelle qui lui ont été octroyés conformément à la présente annexe. Cette dernière ne modifie pas ni ne porte, par ailleurs, préjudice à la répartition des droits, avantages et redevances entre une partie et ses ressortissants, qui est déterminée selon la législation et la pratique applicables à cette partie.

C. La résiliation ou l’expiration du présent accord n’affecte pas les droits ni les obligations découlant de la présente annexe.

D. 1) Dans le cas d’activités de coopération entre les parties, la propriété intellectuelle résultant de recherches conjointes, c’est-à-dire de recherches menées avec le soutien des deux parties, est régie par un plan de gestion de la technologie selon les principes suivants:

a) les parties se notifient, dans un délai raisonnable, tous les droits de propriété intellectuelle résultant de l’exécution du présent accord (ou des dispositions d’application correspondantes);

b) sauf disposition contraire, les droits de propriété intellectuelle créés dans le cadre d’une recherche conjointe et les avantages qui en découlent peuvent être exploités par chaque partie sans limitation territoriale;

c) chaque partie demande en temps utile la protection de la propriété intellectuelle sur laquelle le plan de gestion de la technologie lui attribue des droits et avantages;

d) chaque partie dispose d’une licence non exclusive, irrévocable et gratuite en vue de l’exploitation de la propriété intellectuelle issue du présent accord à des fins de recherche uniquement;

e) les chercheurs visiteurs ayant contribué à la création de la propriété intellectuelle reçoivent des droits de propriété intellectuelle et des parts des redevances touchées par les institutions d’accueil grâce aux licences accordées sur ces droits de propriété intellectuelle conformément à leur politique en la matière. Chaque partie accorde aux chercheurs visiteurs un traitement au moins aussi favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne l’octroi des droits de propriété intellectuelle et des parts des redevances en question. En outre, chaque chercheur visiteur reconnu comme inventeur a les mêmes droits qu’un ressortissant du pays d’accueil en ce qui concerne les prix, primes, avantages et autres récompenses, conformément aux politiques de l’institution d’accueil et des lois respectives des parties applicables en la matière.

2) Dans le cas d’activités de coopération autres que la recherche conjointe qui relève des dispositions du point II.D. 1), dans la mesure prévue par ses dispositions législatives et réglementaires, chaque partie demande à tous ses participants d’adhérer à des accords spécifiques concernant la mise en œuvre des activités de recherche commune et les droits et obligations respectifs des participants. Pour ce qui est de la propriété intellectuelle, ces accords portent normalement, entre autres, sur la propriété, la protection, les droits d’utilisation à des fins de recherche, l’exploitation et la diffusion, y compris les accords de coédition, les droits et obligations des chercheurs visiteurs et les procédures de règlement des litiges. Ils peuvent également porter sur d’autres thèmes tels que les connaissances qui leur sont antérieures ou qui en découlent, l’octroi de licences et les éléments livrables.

E. Tout en maintenant les conditions de concurrence dans les domaines couverts par le présent accord, chaque partie veille à ce que les droits acquis et les arrangements conclus en vertu du présent accord soient appliqués de manière à encourager notamment: i) l’exploitation des connaissances créées ou devenues d’une autre manière disponibles dans le cadre du présent accord et leur diffusion, dans la mesure où cela est conforme à la fois aux conditions fixées dans le présent accord, aux dispositions de la section IV de la présente annexe et à toute réglementation éventuellement en vigueur dans le cadre de la législation nationale des parties concernant le régime d’informations sensibles ou confidentielles dans le domaine nucléaire; et ii) l’adoption et l’application des normes internationales.

III. Œuvres protégées par les droits d’auteur

Conformément au présent accord, les droits d’auteur appartenant aux parties bénéficient d’un régime conforme à l’accord sur les aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle géré par l’Organisation mondiale du commerce.

IV. Œuvres littéraires à caractère scientifique

Sous réserve du régime prévu à la section V pour les connaissances confidentielles, les procédures suivantes s’appliquent.

A. Chaque partie a droit, dans tous les pays, à une licence non exclusive, irrévocable et exempte de redevance, l’autorisant à traduire, reproduire et diffuser dans le public les connaissances exposées dans des revues, articles, rapports, ouvrages scientifiques et techniques ou enregistrées sur d’autres supports et résultant directement de recherches conjointes effectuées dans le cadre du présent accord par les parties ou au nom de celles-ci.

B. Toutes les copies d’une œuvre protégée par les droits d’auteur, produite en application de cette disposition et diffusée dans le public, doivent mentionner le nom des auteurs, à moins qu’un auteur ne refuse expressément d’être nommé. Elles doivent également faire mention, de manière claire et visible, du concours des parties.

V. Informations confidentielles

A. Informations documentaires confidentielles

1) Chaque partie identifie le plus tôt possible les connaissances qu’elle souhaite ne pas voir divulguer dans le cadre du présent accord sur la base notamment des critères suivants:

a) la connaissance est secrète en ce sens que, considérée globalement ou du point de vue de la configuration ou de l’assemblage exact de ses éléments, elle n’est pas généralement connue ou facilement accessible par des moyens légaux;

b) la connaissance a une valeur commerciale réelle ou potentielle en raison de son caractère secret; et

c) la connaissance a fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle légal, de démarches en l’occurrence fondées en vue d’en préserver le caractère secret.

Dans certains cas, les parties peuvent convenir que, sauf indication contraire, la divulgation de tout ou partie des connaissances fournies, échangées ou créées au cours de recherches conjointes en vertu du présent accord est interdite.

2) Chaque partie s’assure que les informations relevant du présent accord qui ne doivent pas être divulguées, ainsi que leur caractère confidentiel, sont immédiatement reconnaissables par l’autre partie, par exemple au moyen d’une marque ou d’une mention restrictive appropriée. Cette disposition s’applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations.

Les parties ou participants à qui seront communiquées dans le cadre du présent accord des connaissances qui ne devaient pas être divulguées sont tenues d’en respecter le caractère confidentiel. Ces restrictions prennent automatiquement fin lorsque le propriétaire des connaissances les divulgue sans restriction.

3) Les connaissances confidentielles communiquées dans le cadre du présent accord peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qu’elle emploie, y compris à ses sous-traitants et à ses autres services concernés, pour autant que ceux-ci soient dûment autorisés aux fins spécifiques de la recherche conjointe en cours, en fonction du besoin d’en connaître et à condition que toute connaissance confidentielle ainsi diffusée soit protégée conformément à la présente annexe et dans la mesure prévue par les dispositions législatives et réglementaires de chaque partie et soit facilement identifiable en tant que telle conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus.

B. Informations confidentielles non documentaires

Les connaissances confidentielles ne figurant pas sur un support documentaire et les autres connaissances confidentielles ou réservées qui sont fournies à l’occasion de séminaires et d’autres réunions organisés dans le cadre de l’accord, ou les connaissances acquises du fait du rattachement de personnel, de l’utilisation d’installations ou de projets communs, sont traitées par les parties, ou les personnes désignées par elles, conformément aux principes énoncés dans le présent accord pour les connaissances figurant sur un support documentaire, à la condition toutefois que le destinataire de ces connaissances confidentielles ou d’autres connaissances confidentielles ou réservées soit informé par écrit, au plus tard au moment de la communication, de la confidentialité des connaissances communiquées.

C. Contrôle

Chaque partie s’efforce d’assurer que les connaissances confidentielles qu’elle reçoit dans le cadre du présent accord sont contrôlées conformément à la présente annexe. Si l’une des parties s’aperçoit qu’elle sera, ou va vraisemblablement être, dans l’impossibilité de respecter les dispositions des titres A et B en matière de non-diffusion, elle en informe immédiatement l’autre partie. Les parties se consultent ensuite pour définir la ligne de conduite à adopter.

VI. Règlement des litiges, nouveaux types de propriété intellectuelle et propriété intellectuelle imprévue

A. Tout litige susceptible de s’élever entre les parties à propos de la propriété intellectuelle est réglé conformément à l’article X, paragraphe 3, du présent accord.

Toutefois, les parties peuvent, d’un commun accord, soumettre ce litige à un tribunal d’arbitrage international en vue d’obtenir une décision contraignante conformément aux règles applicables du droit international. Sauf disposition contraire, les règles d’arbitrage de la Cnudci sont applicables.

B. Si l’une ou l’autre des parties estime qu’un nouveau type de propriété intellectuelle non couvert par un plan de gestion de la technologie ou par un accord entre les entités désignées peut naître d’une activité de coopération dans le cadre du présent accord, ou si d’autres difficultés imprévues surgissent, les parties entament sans délai des discussions dans le but d’assurer la protection, l’exploitation et la diffusion adéquates de la propriété intellectuelle en question sur leur territoire respectif.

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