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Document 12003TN12/09

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe XII: Liste visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion: Pologne - 9. Fiscalité

OJ L 236, 23.9.2003, p. 889–890 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

12003TN12/09

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe XII: Liste visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion: Pologne - 9. Fiscalité

Journal officiel n° L 236 du 23/09/2003 p. 0889 - 0890


9. FISCALITÉ

1. 31977 L 0388: Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1), modifiée en dernier lieu par:

- 32002 L 0038: Directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 (JO L 128 du 15.5.2002, p. 41).

a) Par dérogation à l'article 12, paragraphe 3, point a), de la directive 77/388/CEE, la Pologne peut: i) appliquer une exonération avec remboursement des taxes payées au stade antérieur aux livraisons de certains livres et périodiques, jusqu'au 31 décembre 2007, et ii) maintenir un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée d'au moins 7 % pour la prestation de services de restauration, jusqu'au 31 décembre 2007 ou jusqu'à la fin de la période transitoire visée à l'article 28, paragraphe l, de la directive, la date retenue étant la date la plus proche.

b) Par dérogation à l'article 12, paragraphe 3, point a), de la directive 77/388/CEE, la Pologne peut continuer à appliquer: i) un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 3 % minimum aux produits alimentaires (y compris les boissons, à l'exclusion toutefois des boissons alcoolisées) destinés à la consommation humaine et animale; aux animaux vivants, aux semences, aux végétaux et aux ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation d'aliments; aux produits normalement destinés à être utilisés comme compléments ou comme substituts alimentaires; et aux livraisons de biens et prestations de services d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, à l'exclusion, toutefois, des biens d'équipement, tels que les machines ou les bâtiments, visées aux points 1 et 10 de l'annexe H de la directive, et ce jusqu'au 30 avril 2008, et ii) un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % minimum sur la fourniture de services de construction, de rénovation et de transformation des habitations non fournis dans le cadre d'une politique sociale, à l'exclusion des matériaux de construction, et à la livraison, avant la première occupation, de bâtiments résidentiels ou de parties de bâtiments résidentiels visés à l'article 4, paragraphe 3, point a), de la directive, et ce jusqu'au 31 décembre 2007.

c) Aux fins de l'application de l'article 28, paragraphe 3, point b), de la directive 77/388/CEE, la Pologne peut continuer à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les transports internationaux de personnes visés au point 17 de l'annexe F de la directive, jusqu'à ce que la condition prévue à l'article 28, paragraphe 4, de la directive soit remplie ou tant que la même exonération est appliquée par l'un des États membres actuels, la date retenue étant la plus proche.

2. 31992 L 0079: Directive 92/79/CEE du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (JO L 316 du 31.10.1992, p. 8), modifiée en dernier lieu par:

- 32002 L 0010: Directive 2002/10/CE du Conseil du 12.2.2002 (JO L 46 du 16.2.2002, p. 26).

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/79/CEE, la Pologne peut reporter l'application de l'accise minimale globale perçue sur le prix de vente au détail (toutes taxes incluses) pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée jusqu'au 31 décembre 2008, à condition qu'au cours de cette période la Pologne ajuste progressivement ses taux d'accise pour qu'ils se rapprochent de l'accise minimale globale prévue dans la directive.

Sans préjudice de l'article 8 de la directive 92/12/CEE du Conseil relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise [25], et après en avoir informé la Commission, les États membres peuvent maintenir, tant que la dérogation susvisée est applicable, les mêmes limites quantitatives pour les cigarettes qui peuvent être introduites sur leur territoire en provenance de Pologne sans paiement de droits d'accise supplémentaires que celles appliquées aux importations en provenance de pays tiers. Les États membres qui recourent à cette possibilité peuvent effectuer les contrôles nécessaires, à condition que ces contrôles n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

3. 31992 L 0081: Directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (JO L 316 du 31.10.1992, p. 12), modifiée en dernier lieu par:

- 31994 L 0074: Directive 94/74/CE du Conseil du 22.12.1994 (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).

Sans préjudice soit d'une décision formelle qui serait prise conformément à la procédure définie à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, soit d'une évaluation de cette mesure au titre de l'article 87 du traité CE, la Pologne peut continuer d'appliquer un taux d'accise réduit à l'essence fabriquée avec de l'alcool déshydraté, au gazole à faible teneur en soufre et à l'essence contenant de l'éther alcool éthylbutylique pour une durée maximale d'un an à compter de la date d'adhésion.

[25] JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/47/CE du Conseil (JO L 193 du 29.7.2000, p. 73).

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