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Document 11985I076

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE II LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT L' ESPAGNE , CHAPITRE 3 AGRICULTURE , SECTION I DISPOSITIONS GENERALES , SOUS-SECTION 2 LIBRE CIRCULATION ET UNION DOUANIERE , ARTICLE 76

JO L 302 du 15.11.1985, p. 44 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1985/act_1/art_76/sign

11985I076

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE II LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT L' ESPAGNE , CHAPITRE 3 AGRICULTURE , SECTION I DISPOSITIONS GENERALES , SOUS-SECTION 2 LIBRE CIRCULATION ET UNION DOUANIERE , ARTICLE 76

Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0044


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Article 76

1 . Dans les échanges entre l'Espagne et les autres Etats membres et entre l'Espagne et les pays tiers , le régime applicable dans la Communauté dans sa composition actuelle en matière de droits de douane et taxes d'effet équivalent et de restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent s'applique en Espagne dès le 1er mars 1986 , sous réserve des dispositions contraires du présent chapitre , pour les produits soumis , lors de l'adhésion , à l'organisation commune des marchés .

2 . Pour les produits qui ne sont pas soumis , au 1er mars 1986 , à l'organisation commune des marchés , les dispositions du titre II de la quatrième partie concernant l'élimination des taxes d'effet équivalant à des droits de douane et la suppression progressive des restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent ne s'appliquent pas à ces taxes , restrictions et mesures lorsqu'elles font partie intégrante d'une organisation nationale de marchés en Espagne ou dans un autre Etat membre à la date de l'adhésion .

Cette disposition n'est applicable que jusqu'à la mise en place de l'organisation commune des marchés pour ces produits , et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995 , et dans la mesure strictement nécessaire pour assurer le maintien de l'organisation nationale .

3 . Le royaume d'Espagne applique , à partir du 1er mars 1986 , la nomenclature du tarif douanier commun .

Pour autant qu'il n'en résulte pas de difficultés pour l'application de la réglementation communautaire , et notamment pour le fonctionnement de l'organisation commune des marchés et des mécanismes transitoires prévus au présent chapitre , le Conseil , statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission , peut autoriser le royaume d'Espagne à reprendre , à l'intérieur de cette nomenclature , les subdivisions nationales existantes qui seraient indispensables pour que le rapprochement progressif vers le tarif douanier commun ou l'élimination des droits à l'intérieur de la Communauté s'effectue dans les conditions prévues par le présent acte .

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