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Document 02012R0036-20121016

Consolidated text: Règlement (UE) n o 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n o 442/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/36/2012-10-16

2012R0036 — FR — 16.10.2012 — 009.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (UE) No 36/2012 DU CONSEIL

du 18 janvier 2012

concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011

(JO L 016, 19.1.2012, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 55/2012 DU CONSEIL du 23 janvier 2012

  L 19

6

24.1.2012

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 168/2012 DU CONSEIL du 27 février 2012

  L 54

1

28.2.2012

►M3

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 266/2012 DU CONSEIL du 23 mars 2012

  L 87

45

24.3.2012

►M4

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 410/2012 DU CONSEIL du 14 mai 2012

  L 126

3

15.5.2012

►M5

RÈGLEMENT (UE) No 509/2012 DU CONSEIL du 15 juin 2012

  L 156

10

16.6.2012

►M6

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION 2012/544/PESC DU CONSEIL du 25 juin 2012

  L 165

20

26.6.2012

►M7

RÈGLEMENT (UE) No 545/2012 DU CONSEIL du 25 juin 2012

  L 165

23

26.6.2012

►M8

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 673/2012 DU CONSEIL du 23 juillet 2012

  L 196

8

24.7.2012

►M9

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 742/2012 DU CONSEIL du 16 août 2012

  L 219

1

17.8.2012

►M10

RÈGLEMENT (UE) No 867/2012 DU CONSEIL du 24 septembre 2012

  L 257

1

25.9.2012

►M11

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 944/2012 DU CONSEIL du 15 octobre 2012

  L 282

9

16.10.2012


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 212 du 9.8.2012, p. 20  (673/2012)

►C2

Rectificatif, JO L 227 du 23.8.2012, p. 15  (742/2012)

►C3

Rectificatif, JO L 259 du 27.9.2012, p. 7  (36/2012)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 36/2012 DU CONSEIL

du 18 janvier 2012

concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie ( 1 ),

vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie ( 2 ).

(2)

Le Conseil a élargi la portée de ses mesures à l'encontre de la Syrie en adoptant les règlements du Conseil des 2 septembre, 23 septembre, 13 octobre et 14 novembre 2011 ( 3 ), ainsi qu'en apportant des modifications et des ajouts à la liste des personnes et entités visées par l'adoption de règlements d'application successifs du Conseil ( 4 ). D'autres mesures, qui ne relèvent pas du droit de l'UE, sont énoncées dans les décisions PESC correspondantes du Conseil ( 5 ).

(3)

Eu égard à la poursuite des actes brutaux de répression et de violation des droits de l'homme commis par le gouvernement syrien, la décision 2011/782/PESC du Conseil prévoit de nouvelles mesures, à savoir l'interdiction d'exporter des équipements destinés à être utilisés pour la surveillance des télécommunications par le régime syrien, l'interdiction de participer à certains projets d'infrastructure et aux investissements réalisés dans ces projets et l'application de nouvelles restrictions aux transferts de fonds et à la prestation de services financiers.

(4)

Il convient de préciser que le fait de présenter et de transmettre les documents nécessaires à une banque aux fins de leur transfert final à une personne, une entité ou un organisme non inscrit sur la liste, en vue de déclencher des paiements autorisés en vertu de l'article 20 ne constitue pas une mise à disposition de fonds au sens de son article 14.

(5)

Compte tenu de la gravité de la situation politique en Syrie, et dans un souci de conformité avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision 2011/782/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figurant aux annexes II et II bis du présent règlement.

(6)

La procédure de modification de la liste figurant aux annexes II et II bis du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes concernés, les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer en conséquence la personne, l'entité ou l'organisme concerné.

(7)

Pour la mise en oeuvre du présent règlement, et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics.out traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 6 ), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 7 ).

(8)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(9)

Compte tenu de l'ampleur des modifications apportées, considérées conjointement avec les diverses mesures déjà adoptées en ce qui concerne la Syrie, il y a lieu de consolider l'ensemble des mesures dans un nouveau règlement abrogeant et remplaçant le règlement (UE) no 442/2011.

(10)

Afin d'assurer l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

DÉFINITIONS

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «succursale» d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit, un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité des établissements financiers ou de crédit;

b) «services de courtage»:

i) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies d'un pays tiers vers un autre pays tiers, ou

ii) la vente ou l'achat de biens ou de technologies qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

c) «contrat ou opération»: toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

d) «établissement de crédit»: un établissement de crédit tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit ( 8 ) et son exercice, y compris ses succursales à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union;

e) «pétrole brut et produits pétroliers»: les produits énumérés à l'annexe IV;

f) «ressources économiques»: les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

g) «établissement financier»:

i) une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, qui exerce au moins l'une des activités visées aux points 2 à 12 et aux points 14 et 15 de l'annexe I de la directive 2006/48/CE, y compris les activités de bureau de change,

ii) une compagnie d'assurance agréée conformément à la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ( 9 ), dans la mesure où elle effectue des activités couvertes par cette directive,

iii) une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ( 10 ),

iv) un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions, ou

v) un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance ( 11 ), à l'exception des intermédiaires visés à l'article 2, point 7), de ladite directive, lorsqu'ils s'occupent d'assurance vie et d'autres services liés à des placements,

y compris ses succursales tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union;

h) «gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, y compris, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

i) «gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

j) «fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement:

i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement,

ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances,

iii) les titres de propriété et d'emprunt, y compris les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé,

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs,

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers,

vi) les lettres de crédit, les connaissements et les contrats de vente,

vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

k) «biens»: les produits, matériaux et équipements;

l) «opération d'assurance»: un engagement par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales sont tenues, en échange d'un paiement, de fournir à une ou plusieurs autres personnes, en cas de matérialisation d'un risque, une indemnité ou un avantage stipulé dans l'engagement;

m) «opération de réassurance»: l'activité consistant à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise de réassurance ou, dans le cas de l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's», l'activité consistant pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's» à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's;

n) «établissement financier ou de crédit syrien»:

i) tout établissement financier ou de crédit domicilié en Syrie, y compris la Banque centrale de Syrie,

ii) toute succursale ou filiale, lorsqu'elle relève du champ d'application de l'article 35, d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Syrie,

iii) toute succursale ou filiale, lorsqu'elle ne relève pas du champ d'application de l'article 35, d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Syrie,

iv) tout établissement financier ou de crédit qui n'est pas domicilié en Syrie, mais est contrôlé par une ou plusieurs personnes ou entités domiciliées en Syrie;

o) «personne, entité ou organisme syrien»:

i) l'État syrien ou toute autorité publique de cet État,

ii) toute personne physique se trouvant ou résidant en Syrie,

iii) toute personne morale, toute entité ou tout organisme ayant son siège en Syrie,

iv) toute personne morale, toute entité ou tout organisme à l'intérieur ou à l'extérieur de la Syrie, appartenant à un ou plusieurs des organismes ou personnes susmentionnés, ou contrôlé directement ou indirectement par ces derniers;

p) «assistance technique»: toute assistance de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

q) «territoire de l'Union»: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;

▼M10

r) «territoire douanier de l’Union», le territoire défini à l’article 3 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ( 12 ).

▼B



CHAPITRE II

RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION

Article 2

1.  Il est interdit:

a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

b) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au point a).

2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques, exportés temporairement vers la Syrie par le personnel des Nations unies (NU), le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et les personnes associées, pour seul usage personnel, exclusivement.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe III peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.

▼M5

Article 2 bis

1.  Il est interdit:

a) de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des équipements, des biens ou des technologies susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication et d’entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l’annexe IA, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d’une utilisation en Syrie;

b) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a).

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes dans les États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe III, peuvent accorder, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, une autorisation pour une opération en rapport avec les équipements, biens ou technologies, énumérés à l’annexe IA, pour autant que ces équipements, biens et technologies soient destinés à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à toute autre fin humanitaire.

Article 2 ter

1.  Une autorisation préalable est nécessaire pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, des équipements, biens ou technologies susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication et d’entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l’annexe IX, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d’une utilisation en Syrie.

2.  Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe III, n’accordent aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation des équipements, biens ou technologies énumérés à l’annexe IX, si elles sont fondées à croire que les équipements, les biens ou les technologies dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est en question sont ou pourraient être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication et d’entretien de produits susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne.

3.  L’autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l’article 11 du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ( 13 ). L’autorisation est valable dans toute l’Union.

▼M10

Article 2 quater

1.  Les règles régissant l’obligation de fournir des informations préalables, telles que définies dans les dispositions applicables relatives aux déclarations sommaires et aux déclarations douanières du règlement (CEE) no 2913/92 et du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 ( 14 ) s’appliquent à tous les biens quittant le territoire douanier de l’Union à destination de la Syrie.

La personne ou l’entité qui fournit lesdites informations présente également toutes autorisations requises si le présent règlement l’exige.

2.  La saisie ou l’élimination des équipements, biens ou technologies dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les articles 2 et 2 bis du présent règlement, peut, conformément à la législation nationale ou à la décision d’une autorité compétente, être effectuée aux frais de la personne ou de l’entité visée au paragraphe 1 ou, s’il n’est pas possible de percevoir ces frais auprès de ladite personne ou entité, ces frais peuvent, conformément à la législation nationale, être perçus auprès de toute personne ou entité qui assume la responsabilité du transport des biens ou équipements dans le cadre de la tentative de founiture, de vente, de transfert ou d’exportation illicites.

▼M5

Article 3

▼M7

1.  Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ( 15 ) («liste commune des équipements militaires») ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, biens ou technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou à des fins de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l' annexe I ou IA, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires, à l'annexe I ou IA, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des opérations d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

d) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à c).

▼M5

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont visées ne s’appliquent pas à la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec:

 une assistance technique visant uniquement à appuyer la mission de la Force des Nations unies chargée d’observer le désengagement (FNUOD),

 des équipements militaires non létaux ou des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, ou à des programmes des Nations unies et de l’Union concernant le renforcement des institutions, ou à des opérations de gestion de crise de l’Union ou des Nations unies, ou

 des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique aux seules fins de la protection du personnel de l’Union et de ses États membres en Syrie,

pour autant que cette fourniture ait été, préalablement, approuvée par l’autorité compétente d’un État membre, telle qu’identifiée sur les sites internet énumérés à l’annexe III.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, point b), les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe III, peuvent accorder, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, une autorisation pour des services d’assistance technique ou de courtage en rapport avec les équipements, biens ou technologies, énumérés à l’annexe IA, pour autant que ces équipements, biens ou technologies soient destinés à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à toute autre fin humanitaire.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du premier alinéa dans un délai de quatre semaines.

▼M7

4.  Est soumise à autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III:

a) la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les équipements, biens et technologies énumérés à l'annexe IX et en rapport avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de tels équipements, biens ou technologies, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

b) la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe IX, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des opérations d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de tels biens et technologies, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

Les autorités compétentes n'accordent aucune autorisation pour les opérations visées au premier alinéa, si elles sont fondées à croire que ces opérations sont ou pourraient être destinées à contribuer à la répression interne ou à la fabrication et à l'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne.

▼B

Article 4

1.  Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements, des technologies ou des logiciels énumérés à l'annexe V, originaires ou non de l'Union européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou pour l'utilisation en Syrie, sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III.

2.  Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III, n'accordent aucune autorisation au titre du paragraphe 1 si elles sont fondées à croire que les équipements, technologies ou logiciels en question sont destinés à être utilisés pour la surveillance ou l'interception, par le régime syrien ou pour le compte de celui-ci, d'internet ou des communications téléphoniques en Syrie.

3.  L'annexe V ne comprend que des équipements, technologies et logiciels susceptibles d'être utilisés pour la surveillance ou l'interception d'internet ou des communications téléphoniques.

4.  L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.

Article 5

1.  Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe V, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies énumérés à l'annexe V ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe V, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou pour leur utilisation en Syrie;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe V à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou pour leur utilisation en Syrie;

c) de fournir des services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet, quels qu'ils soient, à l'État syrien, son gouvervement, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres, ou pour leur profit direct ou indirect; et

d) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c),

sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III, sur la base énoncée à l'article 4, paragraphe 2.

2.  Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par «services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet», les services qui permettent, notamment, en recourant aux équipements, technologies ou logiciels visés à l'annexe V, l'accès aux communications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et la fourniture de ces communications et de ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse et de leur stockage ou de toute autre activité connexe.

Article 6

Il est interdit:

a) d'importer du pétrole brut ou des produits pétroliers dans l'Union si ceux-ci:

i) sont originaires de Syrie; ou

ii) ont été exportés de Syrie;

b) d'acheter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux-ci sont situés en Syrie ou originaires de Syrie;

c) de transporter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux-ci sont originaires de Syrie ou exportés de Syrie vers tout autre pays;

d) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions visées aux points a), b) et c); et

e) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les interdictions visées aux points a), b), c) ou d).

Article 7

Les interdictions visées à l'article 6 ne s'appliquent pas:

a) à l'exécution, le 15 novembre 2011 au plus tard, d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 2 septembre 2011, pour autant que la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme souhaitant exécuter l'obligation concernée ait notifié, au moins sept jours ouvrables auparavant, l'activité ou l'opération à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi, telle qu'elle est identifiée sur les sites internet énumérés à l'annexe III; ni

b) à l'achat de pétrole brut ou de produits pétroliers exportés de Syrie avant le 2 septembre 2011 ou, lorsque l'exportation a été effectuée conformément au point a), le 15 novembre 2011 au plus tard.

Article 8

1.  Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des équipements ou technologies clés énumérés à l'annexe VI, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

2.  À l'annexe VI figurent les équipements et technologies clés destinés aux secteurs ci-après de l'industrie du pétrole et du gaz naturel en Syrie:

a) exploration de pétrole brut et de gaz naturel;

b) production de pétrole brut et de gaz naturel;

c) raffinage;

d) liquéfaction du gaz naturel.

3.  L'annexe VI n'inclut pas d'articles figurant sur la liste commune des équipements militaires.

Article 9

Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements et ►C3  technologies énumérés à l'annexe VI, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation de biens énumérés à l'annexe VI, à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien; ◄

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements et technologies énumérés à l'annexe VI à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

c) de participer sciemment et volontairement à toute activité ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) ou b).

Article 10

1.  Les interdictions visées aux articles 8 et 9 ne s'appliquent pas à l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat attribué ou conclu avant le 19 janvier 2012, pour autant que la personne ou l'entité qui souhaite invoquer le présent article en ait informé au moins vingt-et-un jours civils à l'avance l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle est établie, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III.

2.  Aux fins du présent article, un contrat est «attribué» à une personne ou à une entité si une confirmation écrite expresse de l'attribution du contrat lui a été envoyée par l'autre partie contractante à l'issue d'un processus formel d'appel d'offres.

Article 11

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des pièces et des billets neufs libellés en monnaie syrienne, frappées ou imprimés dans l'Union, à la Banque centrale de Syrie.

▼M2

Article 11 bis

1.  Il est interdit:

a) de vendre ou de fournir, directement ou indirectement, de l’or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l’annexe VIII, qu’ils soient originaires ou non de l’Union, au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Syrie et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à des entités ou des organismes détenus ou contrôlés par ces derniers, et de les transférer ou de les exporter, directement ou indirectement;

b) d’acheter, directement ou indirectement, de l’or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l’annexe VIII, qu’ils soient originaires ou non de Syrie, au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Syrie et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à des entités ou des organismes détenus ou contrôlés par ces derniers, et de les importer ou de les transporter, directement ou indirectement; et

c) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou une aide financière, en rapport avec les marchandises visées aux points a) et b), au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Syrie et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à des entités ou des organismes détenus ou contrôlés par ces derniers.

2.  L’annexe VIII contient la liste de l’or, des métaux précieux et des diamants faisant l’objet des interdictions définies au paragraphe 1.

▼M5

Article 11 ter

1.  Il est interdit:

a) de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les produits de luxe énumérés à l’annexe X en Syrie;

b) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de contourner l’interdiction visée au point a).

2.  Par dérogation au paragraphe 1, point a), les interdictions qui y sont énoncées ne s’appliquent pas aux biens sans caractère commercial, à usage personnel, contenus dans les bagages des voyageurs.

▼B



CHAPITRE III

RESTRICTIONS À LA PARTICIPATION À DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE

Article 12

▼M10

1.  Il est interdit:

a) de vendre, fournir, transférer ou exporter des équipements ou des technologies énumérés à l’annexe VII devant servir pour la construction ou l’installation, en Syrie, de nouvelles centrales pour la production d’électricité;

b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, un financement ou une aide financière, y compris des produits dérivés, ainsi qu’une assurance ou réassurance en rapport avec tout projet visé au point a).

▼B

2.  Cette interdiction ne s'applique pas à l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat ou d'un accord conclu avant le 19 janvier 2012, pour autant que la personne ou l'entité qui souhaite invoquer le présent article en ait informé au moins vingt jours civils à l'avance l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle est établie, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III.



CHAPITRE IV

RESTRICTIONS AU FINANCEMENT DE CERTAINES ENTREPRISES

Article 13

1.  Sont interdits:

a) l'octroi d'un prêt ou d'un crédit à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2;

b) l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2;

c) la création de toute coentreprise avec toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2;

d) la participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c).

2.  Les interdictions visées au paragraphe 1 s'appliquent à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien exerçant:

a) des activités d'exploration, de production ou de raffinage de pétrole brut; ou

b) la construction ou l'installation de nouvelles centrales pour la production d'électricité.

3.  Aux fins du paragraphe 2 uniquement, on entend par:

a) «exploration de pétrole brut», notamment l'exploration, la prospection et la gestion de réserves de pétrole brut, ainsi que la fourniture de services géologiques relatifs auxdites réserves;

b) «raffinage de pétrole brut», la transformation, le conditionnement ou la préparation de pétrole en vue de la vente finale de combustibles et de carburants.

4.  Les interdictions visées au paragraphe 1:

a) s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords concernant:

i) l'exploration, la production ou le raffinage de pétrole brut, conclus avant le 23 septembre 2011;

ii) la construction ou l'installation de nouvelles centrales pour la production d'électricité conclus avant le 19 janvier 2012.

b) ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation relative à:

i) l'exploration, la production ou le raffinage de pétrole brut, si cette augmentation constitue une obligation en vertu d'un accord conclu avant le 23 septembre 2011;

ii) la construction ou l'installation de nouvelles centrales pour la production d'électricité si cette augmentation constitue une obligation en vertu d'un accord conclu avant le 19 janvier 2012.



CHAPITRE V

GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES

Article 14

1.  Tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités et organismes énumérés aux annexes II et II bis, ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci, sont gelés.

2.  Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et II bis, ni dégagé à leur profit.

3.  La participation, délibérée et en toute connaissance de cause, à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 15

1.  Les annexes II et II bis sont composées des éléments suivants:

a) l'annexe II comprend une liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant des personnes et entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne, des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, ainsi que des personnes physiques ou morales et des entités qui leur sont associées, auxquels l'article 21 du présent règlement ne s'applique pas;

b) l'annexe II bis comprend une liste des entités qui, conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782/PESC, ont été reconnues par le Conseil comme étant des entités associées aux personnes ou entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne ou aux personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, auxquelles l'article 21 du présent règlement s'applique.

2.  Les annexes II et II bis incluent les motifs de l'inscription des personnes, entités et organismes concernés sur la liste.

3.  Les annexes II et II bis contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 16

Par dérogation à l'article 14, les autorités compétentes des États membres, telles qu'identifiées sur les sites Internet énumérés à l'annexe III, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes énumérées aux annexes II et II bis et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés;

d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié, au moins deux semaines avant l'autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée;

e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale; ou

f) nécessaires à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une aide humanitaire ou la facilitation de cet acheminement, la livraison de matériel et de produits de première nécessité pour la population civile, notamment de denrées alimentaires et de matériel agricole pour leur production, de produits médicaux, ou à des opérations d'évacuation de Syrie.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article dans les quatre semaines suivant l'autorisation.

Article 17

Par dérogation à l'article 14, les autorités compétentes des États membres, telles qu'identifiées sur les sites Internet énumérés à l'annexe III, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire pour faire face aux besoins énergétiques essentiels de la population syrienne, pour autant que l'autorité compétente ait notifié, pour chaque contrat de fourniture, au moins quatre semaines avant l'autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

Article 18

Par dérogation à l'article 14, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieures à la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 14 a été inclus dans les annexes II ou II bis;

b) les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles créances;

c) la mesure ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste des annexes II ou II bis; et

d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

Article 19

1.  L'article 14, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés:

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis au présent règlement;

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 14, paragraphe 1.

2.  L'article 14, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe, sans délai, l'autorité compétente concernée de ces opérations.

Article 20

Par dérogation à l'article 14, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré aux annexes II ou II bis au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e), les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites Internet énumérés à l'annexe III peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que le paiement ne soit pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée à l'article 14.

▼M10

Article 20 bis

Par dérogation à l’article 14, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites internet inscrits sur la liste figurant à l’annexe III, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le transfert des fonds ou des ressources économiques par une entité financière inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis ou par son intermédiaire, lorsque ce transfert est lié à un paiement par une personne ou entité non inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis au titre de la fourniture d’un appui financier à des ressortissants syriens qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dans l’Union ou qui y sont engagés dans la recherche universitaire, à condition que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas directement ou indirectement reçu par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis.

▼B

Article 21

Par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, une entité inscrite à l'annexe II bis peut, dans les deux mois qui suivent la date de sa désignation, effectuer un paiement au moyen de fonds ou de ressources économiques gelés qu'elle a reçus après la date de sa désignation, pour autant que:

a) ce paiement soit dû en vertu d'un contrat commercial; et

b) l'autorité compétente de l'État membre concerné ait déterminé que le paiement ne sera pas, directement ou indirectement, reçu par une personne ou une entité inscrite à l'annexe II ou II bis.

▼M10

Article 21 bis

1.  Par dérogation à l’article 14, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites internet inscrits sur la liste figurant à l’annexe III, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées:

a) un transfert, par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques reçus et gelés après la date de sa désignation, lorsque ce transfert est lié à un paiement dû en vertu d’un contrat commercial particulier; ou

b) un transfert de fonds ou de ressources économiques vers la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, lorsque ce transfert est lié à un paiement dû en vertu d’un contrat commercial particulier,

à condition que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas directement ou indirectement reçu par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis et à condition que le transfert ne soit pas interdit par une autre disposition du présent règlement.

2.  Par dérogation à l’article 14, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites internet inscrits sur la liste figurant à l’annexe III, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, un transfert de fonds ou de ressources économiques gelés effectué par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire afin de fournir à des établissements financiers relevant de la juridiction des États membres des liquidités en vue du financement d’échanges commerciaux.

▼B

Article 22

Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.



CHAPITRE VI

RESTRICTIONS AUX TRANSFERTS DE FONDS ET AUX SERVICES FINANCIERS

Article 23

La Banque européenne d'investissement (BEI):

a) se voit interdire d'effectuer tout décaissement ou paiement dans le cadre de contrats de prêts existants conclus entre l'État syrien ou toute autorité publique de cet État et elle-même ou en liaison avec de tels contrats; et

b) suspend tout contrat de services d'assistance technique en vigueur destiné à des projets devant être exécutés en Syrie, qui sont financés dans le cadre des contrats de prêt visés au point a), et qui sont censés profiter directement ou indirectement à l'État syrien ou à une autorité publique de cet État.

Article 24

Il est interdit:

a) de vendre ou d'acheter des obligations de l'État ou garanties par l'État émises après le 19 janvier 2012, directement ou indirectement, à:

i) l'État syrien ou son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics,

ii) un établissement financier ou de crédit syrien,

iii) une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visé aux points i) ou ii),

iv) une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé aux points i), ii) ou iii);

b) de fournir des services de courtage relatifs à des obligations de l'État ou garanties par l'État, émises après le 19 janvier 2012 à une personne, à une entité ou à un organisme visé au point a);

c) d'assister une personne, une entité ou un organisme visé au point a) en vue d'émettre des obligations de l'État ou garanties par l'État, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci.

Article 25

1.  Il est interdit aux établissements financiers et de crédit relevant du champ d'application de l'article 35:

a) d'ouvrir un nouveau compte bancaire auprès d'un établissement financier ou de crédit syrien;

b) de nouer une nouvelle relation de correspondant bancaire avec tout établissement financier ou de crédit syrien;

c) d'ouvrir un nouveau bureau de représentation en Syrie ou d'établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale en Syrie;

d) de créer une nouvelle coentreprise avec un établissement financier ou de crédit syrien;

2.  Il est interdit:

a) d'autoriser l'ouverture d'un bureau de représentation ou l'établissement d'une succursale ou d'une filiale d'un établissement financier ou de crédit syrien dans l'Union;

b) de conclure des accords au nom ou pour le compte d'un établissement financier ou de crédit syrien portant sur l'ouverture d'un bureau de représentation ou l'établissement d'une succursale ou d'une filiale dans l'Union;

c) de délivrer une autorisation d'accès aux activités d'un établissement financier ou de crédit et d'exercice de ces activités ou pour toute autre activité exigeant une autorisation préalable, à un bureau de représentation, une succursale ou une filiale d'un établissement financier ou de crédit syrien, si le bureau de représentation, la succursale ou la filiale n'était pas opérationnel avant le 19 janvier 2012;

d) d'acquérir ou d'augmenter une participation, ou d'acquérir toute autre part de capital dans un établissement financier ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 35 par tout établissement financier ou de crédit syrien.

Article 26

1.  Il est interdit:

a) de fournir des produits d'assurance ou de réassurance à:

i) l'État syrien, à son gouvernement et à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou

ii) une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, lorsqu'ils agissent pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visés au point i);

b) de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a).

2.  Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas à la fourniture de services d'assurance obligatoire ou responsabilité civile à des personnes, entités ou organismes syriens établis dans l'Union ou de services d'assurance à des missions diplomatiques ou consulaires syriennes.

3.  Le paragraphe 1, point a) ii), ne s'applique pas à la fourniture de services d'assurance, notamment d'assurance maladie ou voyage, à des particuliers agissant à titre privé.

Le paragraphe 1, point a) ii), n'empêche pas la fourniture de services d'assurance ou de réassurance au propriétaire d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule affrété par une personne, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1, point a) i), et non énumérés aux annexes II et II bis.

Aux fins du paragraphe 1, point a) ii), une personne, une entité ou un organisme n'est pas considéré comme agissant selon les instructions d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé au paragraphe 1, point a) i), lorsque ces instructions concernent l'amarrage, le chargement, le déchargement ou le transit en toute sécurité d'un navire ou d'un aéronef se trouvant temporairement dans les eaux syriennes ou l'espace aérien syrien.

4.  Le présent article interdit la prolongation ou le renouvellement de contrats d'assurance ou de réassurance conclus avant le 19 janvier 2012 (sauf en cas d'obligation contractuelle antérieure de la part de l'assureur ou du réassureur d'accepter la prolongation ou le renouvellement de la police), mais, sans préjudice de l'article 14, paragraphe 2, il n'interdit pas le respect des contrats conclus avant cette date.



CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 27

Il ne devrait être fait droit à aucune demande, y compris à des demandes d'indemnisation ou de dédommagement ou toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation, une demande de sanction financière ou une demande à titre de garantie, une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financière, y compris les demandes résultant de lettres de crédit ou d'instruments similaires, présentée par le gouvernement syrien, ses organismes, entreprises ou agences publics, ou par toute personne ou entité agissant par son intermédiaire ou pour son compte, à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures instituées par le présent règlement.

Article 28

Les interdictions visées au présent règlement n'entraînent, pour les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, s'ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement savoir, que leurs actions enfreindraient lesdites interdictions.

Article 29

1.  Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:

a) fournissent, immédiatement, toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés conformément à l'article 14, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites Internet énumérés à l'annexe III, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres; et

b) coopèrent avec l'autorité compétente afin de vérifier cette information.

2.  Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 30

Les États membres et la Commission s'informent, sans délai, des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toutes les informations utiles dont ils disposent à son sujet, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en oeuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 31

La Commission est habilitée à modifier l'annexe III sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 32

1.  Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 14, il modifie les annexes II ou II bis en conséquence.

2.  Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.  Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné.

4.  Les listes figurant aux annexes II et II bis sont examinées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

Article 33

1.  Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après le 19 janvier 2012 et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 34

Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe III

Article 35

Le présent règlement est applicable:

a) sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée, intégralement ou en partie, dans l'Union.

Article 36

Le règlement (UE) no 442/2011 est abrogé.

Article 37

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

LISTE DES ÉQUIPEMENTS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE RÉPRESSION INTERNE VISÉS AUX ARTICLES 2 ET 3

1. Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants:

1.1 armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires;

1.2 munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;

1.3 viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires.

2. Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.

3. Véhicules suivants:

3.1 véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;

3.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

3.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;

3.4 véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus;

3.5 véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;

3.6 composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.

Note 1:  ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie.

Note 2:   aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.

4. Substances explosives et matériel connexe, comme suit:

4.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie);

4.2 charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires;

4.3 autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, comme suit:

a) amatol;

b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);

c) nitroglycol;

d) pentaérythritol tétranitrate (PETN);

e) chlorure de picryle;

f) 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires, comme suit:

5.1 tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;

5.2 casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques;

Note: ce point ne couvre pas:

  le matériel spécialement conçu pour les activités sportives,

  le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.

6. Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et logiciels spécialement conçus à cette fin.

7. Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires.

8. Barbelé rasoir.

9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.

10. Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

11. Technologies spécifiques pour la mise au point, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.

▼M5




ANNEXE Ia

LISTE DES ÉQUIPEMENTS, BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS À L’ARTICLE 2 bis

PARTIE 1

Notes introductives

1. La présente partie englobe les biens, les logiciels et les technologies énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 ( 16 ).

2. Sauf indication contraire, les numéros de référence qui figurent dans la colonne ci-dessous intitulée «No» renvoient aux numéros de la liste de contrôle, tandis que ceux qui figurent dans la colonne ci-dessous intitulée «Désignation» renvoient aux désignations des biens à double usage repris à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

3. Les définitions des termes entre «apostrophes» figurent dans une note technique se rapportant au bien en question.

4. Les définitions des termes entre «guillemets anglais» figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

Notes générales

1. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque le ou les composants soumis à contrôles sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.

NB:   pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis.

2. Les articles figurant dans la présente annexe s’entendent comme des biens neufs ou usagés.

Note générale relative à la technologie (NGT)

(à lire en relation avec la section B de la présente partie)

1. La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de la «technologie»«nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation sont soumis à contrôle dans les sections A, B, C et D de la présente partie sont soumis à contrôle, conformément aux dispositions de la section E.

2. La «technologie»«nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens soumis à contrôle reste soumise à contrôle même lorsqu’elle est applicable à un bien non soumis à contrôle.

3. Les contrôles ne s’appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l’exportation a été autorisée conformément au présent règlement.

4. Les contrôles portant sur les transferts de «technologie» ne s’appliquent ni aux connaissances relevant «du domaine public» ni à la «recherche scientifique fondamentale», pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

A.    ÉQUIPEMENTS



No

Désignation

I.B.1A004

Équipements de protection et de détection et leurs composants, autres que ceux visés sur la liste des matériels de guerre, comme suit:

a.  masques à gaz, cartouches filtrantes et équipements de décontamination conçus ou modifiés pour la protection contre l’un des produits suivants et leurs composants spécialement conçus:

1.  agents biologiques «adaptés pour usage de guerre»;

2.  substances radioactives «adaptées pour usage de guerre»;

3.  toxiques de guerre; ou

4.  «agents antiémeutes», y compris:

a.  α-bromophénylacétonitrile (cyanure de bromobenzyle) (CA) (no CAS 5798-79-8);

b.  [(chloro-2 phényl) méthylène] propanedinitrile (o-chlorobenzylidènemalononitrile) (CS) (no CAS 2698-41-1);

c.  2-chloroacétophénone, chlorure de phénylacyle (ω-chloroacétophénone) (CN) (no CAS 532-27-4);

d.  dibenzo-(b, f)-1,4-oxazéphine (CR) (no CAS 257-07-8);

e.  10-Chloro-5, 10-dihydrophénarsazine, (chlorure de phénarsazine), (Adamsite), (DM) (no CAS 578-94-9);

f.  N-Nonanoylmorpholine, (MPA) (no CAS 5299-64-9);

b.  vêtements, gants et chaussures de protection spécialement conçus ou modifiés pour la protection contre l’un des produits suivants:

1.  agents biologiques «adaptés pour usage de guerre»;

2.  substances radioactives «adaptées pour usage de guerre»; ou

3.  toxiques de guerre;

c.  systèmes de détection spécialement conçus ou modifiés pour la détection ou l’identification de l’un des produits suivants, et leurs composants spécialement conçus:

1.  agents biologiques «adaptés pour usage de guerre»;

2.  substances radioactives «adaptées pour usage de guerre»; ou

3.  toxiques de guerre;

d.  équipements électroniques conçus pour détecter automatiquement la présence de résidus d’«explosifs» et utilisant des techniques de «détection de traces» (par exemple, onde acoustique de surface, spectrométrie de mobilité ionique, spectrométrie de mobilité différentielle, spectrométrie de masse).

Note technique:

La «détection de traces» désigne la capacité de détecter moins de 1 ppm de vapeur, ou 1 mg de solide ou de liquide.

Note 1:  l’alinéa 1A004.d ne vise pas les équipements spécialement conçus pour une utilisation en laboratoire.

Note 2:  l’alinéa 1A004.d ne vise pas les portiques de sécurité sans contact.

Note:  le paragraphe 1A004 ne vise pas:

a.  les dosimètres personnels de surveillance de l’irradiation;

b.  les équipements limités, par leur conception ou leur fonction, à la protection contre les risques propres à la sécurité domestique ou aux industries civiles, dont:

1.  les exploitations minières;

2.  les carrières;

3.  l’agriculture;

4.  l’industrie pharmaceutique;

5.  le secteur médical;

6.  le secteur vétérinaire;

7.  l’environnement:

8.  la gestion des déchets;

9.  l’industrie alimentaire.

Notes techniques:

Le paragraphe 1A004 vise les équipements et les composants qui ont été identifiés, testés avec succès selon les normes nationales ou, à défaut, ayant démontré leur efficacité, pour la détection ou la protection contre les substances radioactives «adaptées pour usage de guerre», les agents biologiques «adaptés pour usage de guerre», les toxiques de guerre, les «simulants» ou les «agents antiémeutes», même si ces équipements ou composants sont utilisés dans les industries civiles, telles que les exploitations minières, les carrières, l’agriculture, l’industrie pharmaceutique, le secteur médical et vétérinaire, l’environnement, la gestion des déchets ou l’industrie alimentaire.

Un «simulant» est une substance ou une matière utilisée à la place d’un agent toxique (chimique ou biologique) dans le cadre de formations, de travaux de recherche, de tests ou d’évaluations.

I.B.9A012

«Véhicules aériens sans équipage» («UAV»), systèmes, équipements et composants associés, comme suit:

a.  «UAV» présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.  autonomie de contrôle et de navigation (par exemple, un pilotage automatique avec un système de navigation à inertie); ou

2.  possibilité d’un vol commandé en dehors du champ de vision direct d’un opérateur humain (par exemple, une commande à distance télévisuelle);

b.  systèmes, équipements et composants associés, comme suit:

1.  équipements spécialement conçus pour contrôler à distance les «UAV» visés à l’alinéa 9A012.a;

2.  systèmes pour la navigation, l’attitude, le guidage ou le contrôle, autres que ceux visés dans la sous-catégorie 7A de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009, et spécialement conçus pour donner une autonomie de contrôle ou de navigation aux «UAV» visés à l’alinéa 9A012.a;

3.  équipements et composants spécialement conçus pour convertir un aéronef avec équipage en un «UAV» visé à l’alinéa 9A012.a;

4.  moteurs aérobies à mouvement alternatif ou rotatif de type à combustion interne, spécialement conçus ou modifiés pour propulser des «UAV» à des altitudes supérieures à 50 000 pieds (15 240 mètres).

I.B.9A350

Systèmes de pulvérisation ou de nébulisation, spécialement conçus ou modifiés pour équiper des aéronefs, des «véhicules plus légers que l’air» ou des véhicules aériens sans équipage, et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

systèmes complets de pulvérisation ou de nébulisation capables de disperser, à partir d’une suspension liquide, une gouttelette initiale de moins de 50 μm «VMD» à un débit supérieur à deux litres par minute;

rampes ou réseaux de pulvérisation d’unités de génération d’aérosols capables de disperser, à partir d’une suspension liquide, une gouttelette initiale de moins de 50 μm «VMD» à un débit supérieur à deux litres par minute;

unités de génération d’aérosols spécialement conçues pour équiper des systèmes spécifiés aux alinéas 9A350.a et b.

Note:  les unités de génération d’aérosols sont des dispositifs spécialement conçus ou modifiés pour équiper des aéronefs, par exemple des tuyères, des atomiseurs rotatifs et des dispositifs similaires.

Note:  le paragraphe 9A350 ne vise pas les systèmes de pulvérisation ou de nébulisation et les composants dont il est prouvé qu’ils ne sont pas capables de disperser des agents biologiques sous forme d’aérosols infectieux.

Notes techniques:

1.  La taille de la gouttelette pour les équipements de pulvérisation ou les tuyères spécialement conçus pour être utilisés sur des aéronefs, des «véhicules plus légers que l’air» ou des véhicules aériens sans équipage doit être mesurée à l’aide de l’une des deux méthodes suivantes:

a.  méthode laser Doppler;

b.  méthode de diffraction par laser direct.

2.  Au paragraphe 9A350, on entend par «VMD» le volume diamètre médian et, pour les systèmes aqueux, celui-ci est équivalent au diamètre de masse médian (MMD).

B.    ÉQUIPMENTS D’ESSAI ET DE PRODUCTION



No

Désignation

I.B.2B350

Installations, équipements et composants pour la production de substances chimiques, comme suit:

a.  réacteurs ou cuves de réaction, avec ou sans agitateurs, d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) et inférieur à 20 m3 (20 000 litres), dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.  «alliages» contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.  fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

3.  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.  nickel ou «alliages» contenant plus de 40 % en poids de nickel;

5.  tantale ou «alliages» de tantale;

6.  titane ou «alliages» de titane;

7.  zirconium ou «alliages» de zirconium; ou

8.  niobium (columbium) ou «alliages» de niobium;

b.  agitateurs pour utilisation dans des réacteurs ou cuves de réaction visés à l’alinéa 2B350.a; et les hélices, pales ou tiges conçus pour ces agitateurs, dans lesquels toutes les surfaces des agitateurs venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.  «alliages» contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.  fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

3.  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.  nickel ou «alliages» contenant plus de 40 % en poids de nickel;

5.  tantale ou «alliages» de tantale;

6.  titane ou «alliages» de titane;

7.  zirconium ou «alliages» de zirconium; ou

8.  niobium (columbium) ou «alliages» de niobium;

c.  cuves, citernes ou conteneurs d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.  «alliages» contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.  fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

3.  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.  nickel ou «alliages» contenant plus de 40 % en poids de nickel;

5.  tantale ou «alliages» de tantale;

6.  titane ou «alliages» de titane;

7.  zirconium ou «alliages» de zirconium; ou

8.  niobium (columbium) ou «alliages» de niobium;

d.  échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,15 m2 et inférieure à 20 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs (noyaux) conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.  «alliages» contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.  fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

3.  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.  graphite ou «carbone-graphite»;

5.  nickel ou «alliages» contenant plus de 40 % en poids de nickel;

6.  tantale ou «alliages» de tantale;

7.  titane ou «alliages» de titane;

8.  zirconium ou «alliages» de zirconium;

9.  carbure de silicium;

10.  carbure de titane; ou

11.  niobium (columbium) ou «alliages» de niobium;

e.  colonnes de distillation ou d’absorption de diamètre intérieur supérieur à 0,1 mètre; et les distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces colonnes de distillation ou d’absorption, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.  «alliages» contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.  fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

3.  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.  graphite ou «carbone-graphite»;

5.  nickel ou «alliages» contenant plus de 40 % en poids de nickel;

6.  tantale ou «alliages» de tantale;

7.  titane ou «alliages» de titane;

8.  zirconium ou «alliages» de zirconium; ou

9.  niobium (columbium) ou «alliages» de niobium;

f.  équipements de remplissage fonctionnant à distance, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.  «alliages» contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome; ou

2.  nickel ou «alliages» contenant plus de 40 % en poids de nickel;

g.  vannes et soupapes ayant des «tailles nominales» supérieures à 10 mm et boîtiers (corps de valve) ou chemises préformées pour ces vannes et soupapes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.  «alliages» contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.  fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

3.  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.  nickel ou «alliages» contenant plus de 40 % en poids de nickel;

5.  tantale ou «alliages» de tantale;

6.  titane ou «alliages» de titane;

7.  zirconium ou «alliages» de zirconium;

8.  niobium (columbium) ou «alliages» de niobium; ou

9.  matériaux céramiques, comme suit:

a.  carbure de silicium d’une pureté de 80 % ou plus en poids;

b.  oxyde d’aluminium (alumine) d’une pureté de 99,9 % ou plus en poids;

c.  oxyde de zirconium (zircone);

Note technique:

La «taille nominale» désigne le plus petit des diamètres à l’entrée et à la sortie.

h.  tuyauterie à multiples parois incorporant un orifice de détection des fuites, dans laquelle les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.  «alliages» contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.  fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

3.  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.  graphite ou «carbone-graphite»;

5.  nickel ou «alliages» contenant plus de 40 % en poids de nickel;

6.  tantale ou «alliages» de tantale;

7.  titane ou «alliages» de titane;

8.  zirconium ou «alliages» de zirconium; ou

9.  niobium (columbium) ou «alliages» de niobium;

i.  pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes sans joints d’étanchéité, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3 par heure, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3 par heure [dans les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.  «alliages» contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.  céramiques;

3.  ferrosilicium (alliages de fer à haute teneur en silicium);

4.  fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

5.  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

6.  graphite ou «carbone-graphite»;

7.  nickel ou «alliages» contenant plus de 40 % en poids de nickel;

8.  tantale ou «alliages» de tantale;

9.  titane ou «alliages» de titane;

10.  zirconium ou «alliages» de zirconium; ou

11.  niobium (columbium) ou «alliages» de niobium;

j.  incinérateurs conçus pour détruire les substances chimiques visées au paragraphe 1C350, équipés de dispositifs spécialement conçus pour l’introduction des déchets, de dispositifs de manutention spéciaux et ayant une température moyenne de chambre de combustion supérieure à 1 273 K (1 000 °C), dans lesquels toutes les surfaces du système d’introduction des déchets venant en contact direct avec les déchets chimiques sont constituées ou fabriquées avec l’un des matériaux suivants:

1.  «alliages» contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.  céramiques; ou

3.  nickel ou «alliages» contenant plus de 40 % en poids de nickel.

Notes techniques:

1.  Le «carbone-graphite» est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids.

2.  Pour les matériaux susmentionnés, le terme «alliage», lorsqu’il n’est pas accompagné d’une concentration spécifique d’un élément, désigne les alliages contenant un pourcentage plus élevé en poids du métal indiqué que de tout autre élément.

I.B.2B351

Systèmes d’identification de gaz toxiques et leurs éléments de détection associés, autres que ceux visés au paragraphe 1A004, comme suit, et détecteurs; capteurs; et cartouches de capteurs remplaçables;

a.  conçus pour opérer en continu et capables de détecter les toxiques de guerre et les substances chimiques visés au paragraphe 1C350, à des concentrations inférieures à 0,3 mg/m3 d’air; ou

b.  conçus pour détecter l’inhibition de l’activité des cholinestérases.

I.B.2B352

Équipements pouvant être utilisés lors de la manipulation de matériels biologiques, comme suit:

a.  installations complètes de confinement biologique de type P3 et P4;

Note technique:

Les niveaux de confinement P3 ou P4 (BL3, BL4, L3, L4) sont conformes à la description du «Manuel de sécurité biologique en laboratoire de l’OMS» (3e édition, Genève, 2004).

b.  fermenteurs utilisables pour la culture de «micro-organismes» pathogènes et de virus ou pour la production de toxines, sans propagation d’aérosols, et d’une capacité totale égale ou supérieure à 20 litres;

Note technique:

Les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les systèmes à flux continu.

c.  séparateurs centrifuges pouvant effectuer la séparation en continu et sans propagation d’aérosols et possédant toutes les caractéristiques suivantes:

1.  débit supérieur à 100 litres par heure;

2.  composants en acier inoxydable poli ou en titane;

3.  un ou plusieurs joints d’étanchéité dans la zone de confinement de la vapeur; et

4.  capables d’effectuer une stérilisation in situ à la vapeur en milieu fermé;

Note technique:

Les séparateurs centrifuges comprennent les décanteurs.

d.  dispositifs et composants de filtration à courant (tangentiel) transversal, et leurs composants, comme suit:

1.  dispositifs de filtration à courant (tangentiel) transversal utilisables pour la séparation de «micro-organismes» pathogènes, de virus, de toxines ou de cultures de cellules, sans propagation d’aérosols, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.  une surface de filtrage totale d’au moins 1 m2; et

b.  présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.  permettant une stérilisation ou une désinfection in situ; ou

2.  utilisant des composants de filtration jetables ou à usage unique;

Note technique:

Aux fins de l’alinéa 2B352.d.1.b, le terme «stérilisé» désigne l’élimination, dans le dispositif, de tous les microbes viables au moyen d’agents physiques (par exemple, de la vapeur) ou chimiques. Le terme «désinfecté» désigne la destruction, dans le dispositif, des sources possibles d’infection microbienne au moyen d’agents chimiques ayant un effet germicide. La désinfection et la stérilisation sont des formes distinctes de nettoyage, la dernière faisant référence à des procédures conçues pour diminuer le contenu microbien du dispositif sans nécessairement permettre l’élimination de toute infectiosité ou viabilité microbienne.

2.  composants de filtration à courant (tangentiel) transversal (par exemple, modules, éléments, cassettes, cartouches, unités ou plaques) ayant une surface de filtrage d’au moins 0,2 m2 pour chaque composant et conçus pour être utilisés dans les dispositifs de filtration à courant (tangentiel) transversal visés à l’alinéa 2B352.d;

Note:  l’alinéa 2B352.d ne vise pas les dispositifs à osmose inverse, conformément aux indications du fabricant.

e.  dispositifs de lyophilisation stérilisables à la vapeur ayant un condenseur d’une capacité supérieure à 10 kg et inférieure à 1 000 kg de glace par 24 heures;

f.  équipements de protection et de confinement, comme suit:

1.  combinaisons protectrices complètes ou partielles, ou cagoules dépendant d’un apport d’air extérieur relié et fonctionnant sous pression positive;

Note:  l’alinéa 2B352.f.1 ne vise pas les combinaisons conçues pour être portées avec un appareil de respiration autonome.

2.  postes de sécurité microbiologique ou isolateur assurant un environnement équivalent à la classe 3 de sécurité biologique;

Note:  À l’alinéa 2B352.f.2, les isolateurs comprennent les isolateurs flexibles, les boîtes sèches, les chambres d’anaérobie, les boîtes à gants et les hottes à flux laminaire (fermées par un flux vertical).

g.  chambres conçues pour les essais par détection d’aérosol avec des «micro-organismes», des virus ou des «toxines», dont la capacité est égale ou supérieure à 1 m3.

C.    MATIÈRES



No

Désignation

I.B.1C350

Substances chimiques pouvant servir de précurseurs à des agents chimiques toxiques, comme suit, et «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs de ces substances:

NB:  VOIR ÉGALEMENT LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE ET 1C450.

1.  Thiodiglycol (111-48-8);

2.  Oxychlorure de phosphore (10025-87-3);

3.  Méthylphosphonate de diméthyle (756-79-6);

4.  VOIR LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR

Difluorure méthylphosphonique (676-99-3);

5.  Dichlorure méthylphosphonique (676-97-1);

6.  Phosphonate de diméthyle (DMP) (868-85-9);

7.  Trichlorure de phosphore (7719-12-2);

8.  Phosphite de triméthyle (TMP) (121-45-9);

9.  Dichlorure de thionyl (7719-09-7);

10.  1-méthylpipéridine3-ol (3554-74-3);

11.  2-chloro-N, N-diisopropyléthylamine (96-79-7);

12.  N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol (5842-07-9);

13.  Quinuclidine-3-ol (1619-34-7);

14.  Fluorure de potassium (7789-23-3);

15.  2-chloroéthanol (107-07-3);

16.  Diméthylamine (124-40-3);

17.  Éthylphosphonate de diéthyle (78-38-6);

18.  N,N-diméthylphosphoramidate de diéthyle (2404-03-7);

19.  Phosphonate de diéthyle (762-04-9);

20.  Chlorure de diméthylammonium (506-59-2);

21.  Dichloroéthylphosphine (1498-40-4);

22.  Dichlorure éthylphosphonique (1066-50-8);

23.  VOIR LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR

Difluorure éthylphosphonique (753-98-0);

24.  Fluorure d’hydrogène (7664-39-3);

25.  Benzylate de méthyle (76-89-1);

26.  Dichlorure méthylphosphoneux (676-83-5);

27.  N,Ndiisopropyl-(beta)-aminoéthanol (96-80-0);

28.  Alcool pinacolique (464-07-3);

29.  VOIR LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR

O-éthyl2-diisopropylamino éthylméthylphosphonite (QL) (57856-11-8);

30.  Phosphite de triéthyle (122-52-1);

31.  Trichlorure d’arsenic (7784-34-1);

32.  Acide benzylique (76-93-7);

33.  Méthylphosphonite de O,O-diéthyle (15715-41-0);

34.  Diméthyléthylphosphonate (6163-75-3);

35.  Difluorure d’éthylphosphinyle (430-78-4);

36.  Difluorure de méthylphosphinyle (753-59-3);

37.  Quinuclidine-3-one (3731-38-2);

38.  Pentachlorure de phosphore (10026-13-8);

39.  3,3-diméthylbutanone (pinacolone) (75-97-8);

40.  Cyanure de potassium (151-50-8);

41.  Hydrogénodifluorure de potassium (bifluorure de potassium) (7789-29-9);

42.  Hydrogénodifluorure d’ammonium (bifluorure d’ammonium) (1341-49-7);

43.  Fluorure de sodium (7681-49-4);

44.  Bifluorure de sodium (1333-83-1);

45.  Cyanure de sodium (143-33-9);

46.  2,2,2-nitriloéthanol (triéthanolamine) (102-71-6);

47.  Pentasulphure de diphosphore (1314-80-3);

48.  Diisopropylamine (108-18-9);

49.  2-diéthylaminoéthanol (100-37-8);

50.  Sulfure de sodium (1313-82-2);

51.  Chlorure de soufre (10025-67-9);

52.  Dichlorure de soufre (10545-99-0);

53.  Chlorure de tris(2-hydroxyéthyl) ammonium (637-39-8);

54.  Chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium (4261-68-1);

55.  Acide méthylphosphonique (993-13-5);

56.  Méthylphosphonate de diéthyle (683-08-9);

57.  Dichlorure de N,N-diméthylaminophosphoryle (677-43-0);

58.  Phosphite de triisopropyle (116-17-6);

59.  Éthyldiéthanolamine (139-87-7);

60.  Phosphorothioate de O,O-diéthyle (2465-65-8);

61.  Phosphorodithioate de O,O-diéthyle (298-06-6);

62.  Hexafluorosilicate de sodium (16893-85-9);

63.  Dichlorure méthylphosphonothioïque (676-98-2).

Note 1:  pour les exportations vers des «États non parties à la convention sur les armes chimiques», le paragraphe 1C350 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 et .63 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 10 % en poids du mélange.

Note 2:  le paragraphe 1C350 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 et .62 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange.

Note 3:  le paragraphe 1C350 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.

I.B.1C351

Agents pathogènes humains, zoonoses et «toxines» comme suit:

a.  Virus, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de «cultures vivantes isolées» ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces cultures, comme suit:

1.  virus Andes;

2.  virus Chapare;

3.  virus Chikungunya;

4.  virus Choclo;

5.  virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo;

6.  virus de la fièvre de la dengue;

7.  Virus Dobrava-Belgrade;

8.  virus de l’encéphalite équine de l’Est;

9.  virus Ebola;

10.  virus Guanarito;

11.  virus Hantaan;

12.  virus Hendra (morbillivirus équin);

13.  virus de l’encéphalite japonaise;

14.  virus Junin;

15.  virus de la maladie de la forêt de Kyasanur;

16.  virus Laguna Negra;

17.  virus de la fièvre de Lassa;

18.  virus de l’encéphalomyélite ovine;

19.  virus Lujo;

20.  virus de la chorioméningite lymphocytaire;

21.  virus Machupo;

22.  virus Marburg;

23.  virus de la variole du singe;

24.  virus de l’encéphalite de Murray Valley;

25.  virus Nipah;

26.  virus de la fièvre hémorragique d’Omsk;

27.  virus Oropouche;

28.  virus de Powassan;

29.  virus de la fièvre de la vallée du Rift;

30.  virus Rocio;

31.  virus Sabia;

32.  virus de Séoul;

33.  virus Sin Nombre;

34.  virus de l’encéphalite de Saint-Louis;

35.  virus des encéphalites transmises par les tiques (virus de l’encéphalite verno-estivale russe);

36.  virus de la variole;

37.  virus de l’encéphalite équine du Venezuela;

38.  virus de l’encéphalite équine de l’Ouest;

39.  virus de la fièvre jaune;

b.  rickettsies, qu’elles soient naturelles, renforcées ou modifiées, sous forme de «cultures vivantes isolées» ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé par ces cultures, comme suit:

1.  Coxiella burnetii;

2.  Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);

3.  Rickettsia prowasecki;

4.  Rickettsia rickettsii;

c.  bactéries, qu’elles soient naturelles, renforcées ou modifiées, sous forme de «cultures vivantes isolées» ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé par ces cultures, comme suit:

1.  Bacillus anthracis;

2.  Brucella abortus;

3.  Brucella melitensis;

4.  Brucella suis;

5.  Chlamydia psyttaci;

6.  Clostridium botulinum;

7.  Francisella tularensis;

8.  Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9.  Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10.  Salmonella typhi;

11.  Shigella dysenteriae;

12.  Vibrio cholerae;

13.  Yersinia pestis;

14.  Clostridium perfringens, types producteurs de la toxine epsilon;

15.  Escherichia coli entérohémorragique, de sérotype O157 et autres types producteurs de vérotoxine;

d.  «toxines», comme suit, ainsi que leurs «sous-unités de toxines»:

1.  Toxines botuliniques;

2.  Toxines de Clostridium perfringens;

3.  Conotoxine;

4.  Ricine;

5.  Saxitoxine;

6.  Shigatoxine;

7.  Toxines de Staphylococcus aureus;

8.  Tétrodotoxine;

9.  Vérotoxine et protéines de type shiga inactivant les ribosomes;

10.  Microcystine (Cyanginosine);

11.  Aflatoxines;

12.  Abrine;

13.  Toxine cholérique;

14.  Toxine de diacétoxyscirpénol;

15.  Toxine T-2;

16.  Toxine HT-2;

17.  Modeccine;

18.  Volkensine;

19.  Viscum album Lectin 1 (Viscumine);

Note:  l’alinéa 1C351.d ne vise pas les toxines botuliniques contenues dans des produits répondant à tous les critères suivants:

1.  formulations pharmaceutiques destinées à être administrées à l’homme dans le cadre d’un traitement médical;

2.  préemballés en vue de leur distribution comme produits médicaux;

3.  autorisés par une autorité publique à être commercialisés comme produits médicaux.

e.  champignons, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme soit de «cultures vivantes isolées», soit de matières, y compris des matières vivantes auxquelles ces cultures ont été délibérément inoculées ou qui ont été délibérément contaminées avec ces cultures:

1.  coccidioides immitis;

2.  coccidioides posadasii.

Note:  le paragraphe 1C351 ne vise pas les «vaccins» ou «immunotoxines».

I.B.1C352

Agents pathogènes animaux, comme suit:

a.  virus, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de «cultures vivantes isolées» ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces cultures, comme suit:

1.  virus de la fièvre porcine africaine;

2.  virus de l’influenza aviaire, qui sont:

a.  non caractérisés; ou

b.  tels que définis à l’annexe I de la directive 2005/94/CE (1) comme étant hautement pathogènes, comme suit:

1.  virus de type A ayant un IPIV (indice de pathogénicité intraveineuse) supérieur à 1,2 chez des poulets de six semaines; ou

2.  virus de type A, appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémagglutinine similaires à celles observées pour d’autres virus IAHP, indiquant que la molécule d’hémagglutinine peut subir un clivage par une protéase ubiquitaire de l’hôte;

3.  virus de la langue bleue;

4.  virus de la fièvre aphteuse;

5.  virus de la variole caprine;

6.  virus de l’herpès porcin (maladie d’Aujesky);

7.  virus de la fièvre ovine (virus du choléra de Hog);

8.  virus Lyssa;

9.  virus de la maladie de Newcastle;

10.  virus de la peste des petits ruminants;

11.  entérovirus porcin de type 9 (virus de la maladie vésiculaire du porc);

12.  virus de la peste bovine;

13.  virus de la variole ovine;

14.  virus de la maladie de Teschen;

15.  virus de la stomatite vésiculaire;

16.  virus de la dermatose nodulaire contagieuse;

17.  virus de la peste équine.

b.  mycoplasmes, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de «cultures vivantes isolées» ou de matériel, y compris de matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces cultures, comme suit:

1.  Mycoplasma mycoïdes subspecies mycoides SC (small colony);

2.  Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae.

Note:  le paragraphe 1C352 ne vise pas les «vaccins».

I.B.1C353

Éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés, comme suit:

a.  organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des séquences d’acide nucléique associées au caractère pathogène des organismes visés aux alinéas 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c ou 1C351.e ou aux paragraphes 1C352 ou 1C354;

b.  organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des séquences d’acide nucléique pouvant coder l’une quelconque des «toxines» visées à l’alinéa 1C351.d ou de leurs «sous-unités de toxines».

Notes techniques:

1.  Les éléments génétiques comprennent, notamment, les chromosomes, génomes, plasmides, transposons et vecteurs, qu’ils soient ou non génétiquement modifiés.

2.  Les séquences d’acide nucléique associées au caractère pathogène de l’un quelconque des micro-organismes visés aux alinéas 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c ou 1C351.e ou aux paragraphes 1C352 ou 1C354 signifient toute séquence propre au micro-organisme déterminé qui:

a.  représente, en elle-même ou à travers les produits issus de sa transcription ou de sa traduction, un danger important pour la santé humaine, animale ou végétale; ou

b.  est réputée renforcer la capacité d’un micro-organisme déterminé, ou de tout autre organisme dans lequel elle peut être insérée ou intégrée d’une autre manière, à nuire gravement aux hommes, aux animaux ou à la santé des plantes.

Note:  le paragraphe 1C353 ne vise pas les séquences d’acides nucléiques liées à la pathogénicité d’Escherichia coli entérohémorragique de sérotype O157 et autres souches productrices de vérotoxines, autres que celles codant pour la vérotoxine, ou ses sous-unités.

I.B.1C354

Agents pathogènes des plantes, comme suit:

a.  virus, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de «cultures vivantes isolées» ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces cultures, comme suit:

1.  virus andin latent de la pomme de terre;

2.  viroïde de la filosité des tubercules de la pomme de terre;

b.  bactéries, qu’elles soient naturelles, renforcées ou modifiées, sous forme de «cultures vivantes isolées» ou de matériel qui a délibérément été inoculé ou contaminé par ces cultures, comme suit:

1.  Xanthomonas albilineans;

2.  Xanthomonas campestris pv. citri, y compris les souches désignées par Xanthomonas campestris pv. citri de types A, B, C, D, E ou autrement classifiées comme étant Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia ou Xanthomonas campestris pv. citrumelo;

3.  Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);

4.  Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum ou Corynebacterium Sepedonicum);

5.  Ralstonia solanacearum races 2 et 3 (Pseudomonas solanacearum races 2 et 3 ou Burkholderia solanacearum races 2 et 3);

c.  champignons, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de «cultures vivantes isolées» ou de matériel qui a délibérément été inoculé ou contaminé par de telles cultures, comme suit:

1.  Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2.  Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.  Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.  Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis F. sp. tritici);

5.  Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.  Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/pyricularia oryzae).

I.B.1C450

Produits chimiques toxiques et précurseurs chimiques toxiques, comme suit, et «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs de ces substances:

NB:  VOIR ÉGALEMENT 1C350, 1C351.d ET LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE

a.  Produits chimiques toxiques, comme suit:

1.  Amiton: phosphorothiolate de O,O-diéthyle et de S-[2-(2-diéthylamino)éthyle] (78-53-5) et les sels alkylés ou protonés correspondants;

2.  PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-(triofluorométhyl) propène (382-21-8);

3.  VOIR LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR

BZ: benzilate de 3-quinuclidinyle (6581-06-2);

4.  Phosgène (dichlorure de carbonyle) (75-44-5);

5.  Chlorure de cyanogène (506-77-4);

6.  Cyanure d’hydrogène (74-90-8);

7.  Chloropicrine (trichloronitrométhane) (76-06-2)

Note 1:  pour les exportations vers des «États non parties à la convention sur les armes chimiques», le paragraphe 1C450 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.a.1 et .a.2 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 1 % en poids du mélange.

Note 2:  le paragraphe 1C450 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.a.4,.a.5, .a.6 et .a.7 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange.

Note 3:  le paragraphe 1C450 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.

b.  précurseurs de produits chimiques toxiques, comme suit:

1.  produits chimiques, autres que ceux cités sur la liste des matériels de guerre ou au paragraphe 1C350, contenant un atome de phosphore auquel est lié un groupe méthyle, éthyle, n-propyle ou iso-propyle, sans autres atomes de carbone;

Note:  l’alinéa 1C450.b.1 ne vise pas le Fonofos: éthyldithiophosphonate de O-éthyle et de S-phényle (944-22-9);

2.  dihalogénures N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] phosphoramidiques, autres que le dichlorure de N, N-diméthylaminophosphoryle;

NB:  voir l’alinéa 1C350.57 en ce qui concerne le dichlorure de N,N-diméthylaminophosphoryle.

3.  N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] phosphoramidates de dialkyle [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] autres que N, N diméthylphosphoramidate de diéthyle visé au paragraphe 1C350;

4.  chlorures de N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthyle et les sels protonés correspondants, autres que 2-chloro-N, N-diisopropyléthylamine et chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium visés au paragraphe 1C350;

5.  N-N2-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthanols et les sels protonés correspondants autres que 2-diisopropylaminoéthanol (96-80-0) et 2-diéthylaminoéthanol (100-37-8) visés au paragraphe 1C350;

Note:  l’alinéa 1C450.b.5 ne vise pas:

a.  le N,N-diméthylaminoéthanol (108-01-0) et les sels protonés correspondants;

b.  les sels protonés de N,N-diéthylaminoéthanol (100-37-8).

6.  N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthanethiol et les sels protonés correspondants, autres que N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol visé au paragraphe 1C350;

7.  pour l’éthyldiéthanolamine (139-87-7), voir le paragraphe 1C350;

8.  méthyldiéthanolamine (105-59-9).

Note 1:  pour les exportations vers des «États non parties à la convention sur les armes chimiques», le paragraphe 1C450 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 et .b.6 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 10 % en poids du mélange.

Note 2:  le paragraphe 1C450 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées à l’alinéa 1C450.b.8 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange.

Note 3:  le paragraphe 1C450 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.

(1)   Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

D.    LOGICIELS



No

Désignation

I.B.1D003

«Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour permettre à des équipements d’exécuter les fonctions des équipements visés à l’alinéa 1A004.c ou 1A004.d.

I.B.2D351

«Logiciels», autres que ceux visés au paragraphe 1D003, spécialement conçus pour l’«utilisation» des équipements visés au paragraphe 2B351.

I.B.9D001

«Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour le «développement» des équipements ou de la «technologie», visés au paragraphe 9A012.

I.B.9D002

«Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour la «production» des équipements visés au paragraphe 9A012.

E.    TECHNOLOGIE



No

Désignation

I.B.1E001

«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» ou la «production» des équipements ou matériaux visés aux paragraphes 1A004, 1C350 à 1C354 ou 1C450.

I.B.2E001

«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» des équipements ou des «logiciels» visés aux paragraphes 2B350, 2B351, 2B352 ou 2D351.

I.B.2E002

«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour la «production» des équipements visés aux paragraphes 2B350, 2B351 ou 2B352.

I.B.2E301

«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour «l’utilisation» des biens visés aux paragraphes 2B350 à 2B352.

I.B.9E001

«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» des équipements ou des «logiciels» visés aux paragraphes 9A012 ou 9A350.

I.B.9E002

«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour la «production» des équipements visés au paragraphe 9A350.

I.B.9E101

«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour la «production» des «UAV» visés au paragraphe 9A012.

Note technique:

À l’alinéa 9E101.b, le terme «UAV» désigne des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

I.B.9E102

«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour «l’utilisation» des «UAV» visés au paragraphe 9A012.

Note technique:

À l’alinéa 9E101.b, le terme «UAV» désigne des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

PARTIE 2

Notes introductives

1. Sauf indication contraire, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée «Désignation» renvoient aux désignations des biens à double usage repris à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

2. La présence d’un numéro de référence dans la colonne ci-dessous intitulée «Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009» indique que les caractéristiques de l’article désigné dans la colonne «Désignation» ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

3. Les définitions des termes entre «apostrophes» figurent dans une note technique se rapportant au bien en question.

4. Les définitions des termes entre «guillemets anglais» figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

Notes générales

1. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque ce ou ces composants soumis à contrôle sont l’élément principal des biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.

NB:   pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis.

2. Les articles figurant dans la présente annexe s’entendent comme des biens neufs ou usagés.

Note générale relative à la technologie (NGT)

(à lire en relation avec la section B de la partie 1)

1. La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des «technologies»«nécessaires» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation sont soumis à contrôle dans la section I.C.A de la présente partie sont soumis à contrôle, conformément aux dispositions de la section I.C.B de cette partie.

2. La «technologie»«nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens soumis à contrôle reste soumise à contrôle même lorsqu’elle est applicable à un bien non soumis à contrôle.

3. Les contrôles ne s’appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l’exportation a été autorisée conformément au présent règlement.

4. Les contrôles portant sur les transferts de «technologie» ne s’appliquent ni aux connaissances relevant «du domaine public» ni à la «recherche scientifique fondamentale», pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

I.C.A.    BIENS

(matières et substances chimiques)



No

Désignation

Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009

I.C.A.001

Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:

1.  Dichlorure d’éthylène (no CAS 107-06-2)

 

I.C.A.002

Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:

1.  Nitrométhane (no CAS 75-52-5)

2.  Acide picrique (no CAS 88-89-1)

 

I.C.A.003

Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:

1.  Chlorure d’aluminium (no CAS 7446-70-0)

2.  Arsenic (no CAS 7440-38-2)

3.  Trioxyde d’Arsenic (no CAS 1327-53-3)

4.  Chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)éthylamine (no CAS 3590-07-6)

5.  Chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)méthylamine (no CAS 55-86-7)

6.  Chlorhydrate de tris(2-chloroéthyl)amine (no CAS 817-09-4)

 

i.C.B.    TECHNOLOGIES



B.001

«Technologies» requises pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» des articles visés dans la section I.C.A.

Note technique:

La notion de «technologies» inclut les «logiciels»

 

▼B




ANNEXE II

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, DES ENTITÉS OU DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 14 ET À L'ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1, POINT A)



A.  Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Bashar Al-Assad

Né le 11 septembre 1965 à Damas; passeport diplomatique no D1903

Président de la République; ordonnateur et maître d'œuvre de la répression contre les manifestants.

23.5.2011

2.

Mahir (ou Maher) Al-Assad

Né le 8 décembre 1967; passeport diplomatique no 4138

Commandant de la 4ème division blindée de l'armée, membre du commandement central du parti Baath, homme fort de la Garde républicaine; frère du président Bashar Al-Assad; principal maître d'œuvre de la répression contre les manifestants.

9.5.2011

3.

Ali Mamluk (ou Mamlouk)

Né le 19 février 1946 à Damas; passeport diplomatique no 983

Chef de la direction des renseignements généraux syriens; impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

▼M11

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar

(alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Né en 1956 à Alep

Ministre de l’intérieur. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

1.12.2011

▼B

5.

Atej (ou Atef ou Atif) Najib

 

Ancien responsable de direction de la sécurité politique à Deraa; cousin du président Bashar Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

6.

Hafiz Makhluf (ou Hafez Makhlouf)

Né le 2 avril 1971 à Damas; passeport diplomatique no 2246

Colonel dirigeant l'unité de Damas au sein de la direction des renseignements généraux; cousin du président Bashar Al-Assad; proche de Mahir Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (ou Mohammed Dib Zeitoun)

Né le 20 mai 1951 à Damas; passeport diplomatique no D000001300

Chef de la direction de la sécurité politique; impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Chef de la sécurité politique à Banyas, impliqué dans la répression contre les manifestants à Baida.

9.5.2011

▼M3

9.

Rami Makhlouf

Né le 10 juillet 1969 à Damas,

passeport no 454224

Homme d'affaires syrien; cousin du président Bachar Al-Assad; contrôle le fonds d'investissement Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company et fournit à ce titre financement et soutien au régime.

9.5.2011

▼B

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Né en 1953 à Hama; passeport diplomatique no D0005788

Chef du service de renseignement militaire syrien; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile.

9.5.2011

11.

Jamil Hassan

 

Chef du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile.

9.5.2011

12.

Rustum Ghazali

Né le 3 mai 1953 à Deraa; passeport diplomatique no D 000 000 887

Chef du service de renseignement militaire pour le gouvernorat de Damas; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile.

9.5.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Né le 18 juin 1962 à Kerdala; passeport no 88238

Impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile en tant que membre de la milice Shabiha.

9.5.2011

14.

Munzir Al-Assad

Né le 1er mars 1961 à Lattaquié; passeports no 86449 et no 842781

Impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile en tant que membre de la milice Shabiha.

9.5.2011

15.

Asif Shawkat

Né le 15 janvier 1950 à Al-Madehleh, dans le gouvernorat de Tartous

Vice-chef d'état-major chargé de la sécurité et de la reconnaissance; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile.

23.5.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Né en 1941

Chef du Bureau de la sécurité nationale; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile.

23.5.2011

17.

Faruq Al Shar'

Né le 10 décembre 1938

Vice-président; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile.

23.5.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Né le 10 avril 1937 (ou le 20 mai 1937), à Hama. Passeport diplomatique no 0002250

Vice-président adjoint chargé des questions de sécurité nationale; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile.

23.5.2011

▼M3

19.

Mohamed Hamcho

Né le 20 mai 1966;

passeport no 002954347

Homme d'affaires syrien et agent local de plusieurs sociétés étrangères; associé de Maher Al-Assad, dont il gère une partie des intérêts économiques et financiers; finance à ce titre le régime.

23.5.2011

▼B

20.

Iyad (ou Eyad) Makhlouf

Né le 21 janvier 1973 à Damas; passeport no 001820740.

Frère de Rami Makhlouf et officier de la direction des renseignements généraux; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile.

23.5.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Conseiller du président pour les affaires stratégiques; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile.

23.5.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Chef d'état-major des forces armées; responsable de la participation de l'armée à la répression contre des manifestants pacifiques.

23.5.2011

▼M3

23.

Ihab (alias Ehab alias Iehab) Makhlouf

Né le 21 janvier 1973 à Damas;

passeport no 002848852

Président de Syriatel, qui verse 50% de ses bénéfices au gouvernement syrien par l'intermédiaire de son contrat de licence à ce titre.

23.5.2011

▼B

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Né en 1951 ou en 1946 à Kerdaha.

Chef de la protection présidentielle; impliqué dans la répression contre les manifestants; cousin germain du président Bachar Al-Assad.

23.6.2011

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

Directeur du Military Housing Establishment; source de financement pour le régime; cousin germain du président Bachar Al-Assad.

23.6.2011

26.

Commandant de brigade Mohammad Ali Jafari (alias Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Né le 1er septembre 1957 à Yazd, Iran

Commandant général du Corps des gardiens de la révolution islamique; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

23.6.2011

27.

Général de division Qasem Soleimani (ou Qasim Soleimany)

 

Commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique - Qods; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

23.6.2011

28.

Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Né en 1963 à Téhéran (Iran).

Commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique pour le renseignement; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

23.6.2011

29.

Khalid Qaddur

 

Partenaire d'affaires de Maher Al-Assad; source de financement pour le régime.

23.6.2011

▼M3

30.

Ra'if Al-Quwatly (alias Ri'af Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly)

 

Partenaire d'affaires de Maher Al-Assad et chargé de la gestion de certains de ses intérêts; source de financement pour le régime.

23.6.2011

▼B

31.

Mohammad Mufleh

 

Chef de la sécurité militaire syrienne dans la ville de Hama, impliqué dans la répression contre les manifestants.

1.8.2011

32.

Général de division Tawfiq Younes

 

Chef de la division «Sécurité intérieure» des renseignements généraux; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile.

1.8.2011

33.

Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami)

Né à Lattaquié (Syrie), le 19 octobre 1932.

Proche associé et oncle maternel de Bachar et Mahir Al-Assad, associé d'affaires et père de Rami, Ihab et Iyad Makhlouf.

1.8.2011

34.

Ayman Jabir

Né à Lattaquié.

Associé de Mahir Al-Assad dans le cadre de la milice Shabiha. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile et la coordination des groupes dépendant de la milice Shabiha.

1.8.2011

▼M11

35.

Général Ali Habib Mahmoud

Né à Tartous en 1939

Anciennement ministre de la défense. Lié au régime syrien et à l’armée syrienne et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

1.8.2011

▼B

36.

Hayel Al-Assad

 

Adjoint de Maher Al-Assad, chef de l'unité de police militaire de la 4ème division de l'armée, impliquée dans la répression.

23.8.2011

37.

Ali Al-Salim

 

Directeur du bureau des approvisionnements du ministère syrien de la défense, point d'entrée pour l'ensemble des acquisitions d'armements de l'armée syrienne.

23.8.2011

38.

Nizar Al-Assad

(image)

Cousin du président Bashar Al-Assad; ex- directeur de la société «Nizar Oilfield Supplies».

Très proche de responsables gouvernementaux de premier plan. Finance la milice Shabiha dans la région de Lattaquié.

23.8.2011

39.

Général de brigade Rafiq Shahadah

 

Chef de la section 293 (affaires intérieures) des renseignements militaires syriens (SMI) à Damas. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Damas. Conseiller du président Bashar Al-Assad pour les questions stratégiques et les renseignements militaires.

23.8.2011

40.

Général de brigade Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Chef de section aux renseignements militaires syriens (SMI) à Deir Ezzor. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Deir Ezzor et Albou Kamal.

23.8.2011

41.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Né en 1935, à Alep

Vice-ministre adjoint, ancien ministre de la défense, envoyé spécial du président Bashar Al-Assad.

23.8.2011

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

Depuis 2005, secrétaire régional adjoint du parti socialiste arabe Baas, de 2000 à 2005, directeur régional du parti Baas pour la sécurité nationale. Ancien gouverneur de Hama (1998-2000). Proche associé du président Bashar Al-Assad et de Maher Al-Assad. Haut responsable du régime responsable de la répression à l'encontre de la population civile.

23.8.2011

43.

Ali Douba

 

Responsable du massacre de Hama en 1980, a été rappelé à Damas en qualité de conseiller spécial du président Bashar Al-Assad.

23.8.2011

44.

Général de brigade Nawful Al-Husayn

 

Chef de section d'Idlib des renseignements militaires syriens (SMI). Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile dans la province d'Idlib.

23.8.2011

45.

Brigadier Husam Sukkar

 

Conseiller présidentiel pour les questions de sécurité. Conseiller présidentiel responsable de la répression exercée par les services de sécurité et des violences commises par ceux-ci à l'encontre de la population civile.

23.8.2011

46.

Général de brigade Mohammed Zamrini

 

Chef de section d'Homs des renseignements militaires syriens (SMI). Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Homs.

23.8.2011

47.

Lieutenant général Munir Adanov (Adnuf)

 

Chef d'état major adjoint, opérations et formation de l'armée syrienne. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile en Syrie.

23.8.2011

48.

Général de brigade Ghassan Khalil

 

Chef de la section «Information» de la direction des renseignements généraux (GID). Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile en Syrie.

23.8.2011

49.

Mohammed Jabir

Né à Lattaquié.

Milice Shabiha. Associé de Maher Al-Assad pour la milice Shabiha. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile et la coordination des groupes dépendant de la milice Shabiha.

23.8.2011

50.

Samir Hassan

 

Proche associé d'affaires de Maher Al-Assad. Connu pour le soutien financier qu'il apporte au régime syrien.

23.8.2011

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

Président de la chambre de commerce et d'industrie d'Alep. Apporte un soutien financier au régime syrien.

2.9.2011

▼M2 —————

▼M3

53.

Tarif Akhras

Né le 2 juin 1951 à Homs, Syrie.

Passeport syrien no 0000092405

Homme d'affaires important bénéficiant du régime et soutenant celui-ci. Fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique) et ancien président de la Chambre de commerce d'Homs. Relations professionnelles étroites avec la famille du président Al-Assad. Membre du conseil d'administration de la fédération des chambres de commerce syriennes. A fourni des locaux industriels et d'habitation pour servir de camps de détention improvisés, ainsi qu'un appui logistique au régime (autobus et véhicules de transport de chars).

2.9.2011

▼M4

54.

Issam Anbouba

Président d'Anbouba des Agricultural Industries co.

Né en 1952 à Homs, en Syrie

Impliqué dans la fourniture d'assistance financière pour l'appareil répressif et les groupes para-militaires exerçant des violences à l'encontre de la population civile en Syrie. Fournissant des biens immobiliers (locaux; entrepôts) pour des centres de détention improvisés. Relations financières avec de hauts fonctionnaires syriens.

2.9.2011

▼M11

55.

Tayseer Qala Awwad

Né à Damas en 1943

Anciennement ministre de la justice. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

23.9.2011

56.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

Né à Tartous en 1966

Anciennement ministre de l’information. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

23.9.2011

▼B

57.

Général de division Jumah Al-Ahmad

 

Commandant des Forces spéciales. Responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

58.

Colonel Lu'ai al-Ali

 

Chef du service de renseignement militaire, section de Deraa. Responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Deraa.

14.11.2011

59.

Général de corps d'armée Ali Abdullah Ayyub

 

Chef d'état-major général adjoint (chargé du personnel et des ressources humaines); responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

60.

Général de corps d'armée Jasim Al-Furayj

 

Chef d'état-major général; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

61.

Général Aous (Aws) Aslan

Né en 1958

Chef de bataillon au sein de la Garde républicaine; proche de Maher Al-Assad et du président Al-Assad; participation à la répression violente exercée contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

62.

Général Ghassan Belal

 

Général commandant le bureau réservé de la 4ème division; conseiller de Maher Al-Assad et coordinateur des opérations sécuritaires; responsable de la répression violente exercée contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

63.

Abdullah Berri

 

Dirige les milices de la famille Berri; responsable des milices pro-gouvernementales impliquées dans la répression violente exercée contre la population civile à Alep.

14.11.2011

64.

George Chaoui

 

Membre de l'armée électronique syrienne; participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

65.

Général de division Zuhair Hamad

 

Chef adjoint de la direction des renseignements généraux; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants.

14.11.2011

66.

Amar Ismael

 

Civil - Chef de l'armée électronique syrienne (service de renseignement de l'armée de terre); participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

67.

Mujahed Ismail

 

Membre de l'armée électronique syrienne; participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

▼M4 —————

▼B

69.

Général de division Nazih

 

Directeur adjoint de la direction des renseignements généraux; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants.

14.11.2011

70.

Kifah Moulhem

 

Commandant de bataillon au sein de la 4ème division; responsable de la répression violente exercée contre la population civile à Deir el-Zor.

14.11.2011

71.

Général de division Wajih Mahmud

 

Commandant de la 18ème division blindée; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Homs.

14.11.2011

▼M3

72.

Bassam Sabbagh

Né le 24 août 1959 à Damas. Adresse: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damas.

Passeport syrien no 004326765 délivré le 2 novembre 2008, valable jusqu'en novembre 2014.

Conseiller juridique et financier et gestionnaire des affaires de Rami Makhlouf et de Khaldoun Makhlouf. Associé à Bachar Al-Assad dans le financement d'un projet immobilier à Lattaquié. Fournit un soutien financier au régime.

14.11.2011

▼B

73.

Général de corps d'armée Mustafa Tlass

 

Chef d'état-major général adjoint (chargé de la logistique et du ravitaillement); responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

74.

Général de division Fu'ad Tawil

 

Chef adjoint du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants.

14.11.2011

▼M11

75.

Dr. Mohammad Al-Jleilati

Né en 1945 à Damas

Ministre des finances. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

1.12.2011

76.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Né à Alep en 1956

Anciennement ministre de l’économie et du commerce. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

1.12.2011

▼B

77.

Général de corps d'armée Fahid Al-Jassim

 

Chef d'état-major. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs

1.12.2011

78.

Général de division Ibrahim Al-Hassan

 

Chef d'état-major adjoint. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs

1.12.2011

79.

Brigadier Khalil Zghraybih

 

14ème division. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs

1.12.2011

80.

Brigadier Ali Barakat

 

103ème brigade de la Garde républicaine. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

81.

Brigadier Talal Makhluf

 

103ème brigade de la Garde républicaine. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

82.

Brigadier Nazih Hassun

 

Service de renseignement de l'armée de l'air syrienne. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

83.

Capitaine Maan Jdiid

 

Garde présidentielle. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Division de la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

85.

Khald Al-Taweel

 

Division de la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

86.

Ghiath Fayad

 

Division de la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

▼M1

87.

Général de brigade

Jawdat Ibrahim Safi

Commandant du 154ème Régiment

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Damas et dans ses environs, notamment à Mo'adamiyeh, Douma, Abbassieh et Duma.

23.1.2012

88.

Général de division

Muhammad Ali Durgham

Commandant de la 4ème Division

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Damas et dans ses environs, notamment à Mo'adamiyeh, Douma, Abbassieh et Duma.

23.1.2012

89.

Général de division Ramadan

Mahmoud Ramadan

Commandant du 35ème Régiment des Forces spéciales

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Baniyas et à Deraa.

23.1.2012

90.

Général de brigade

Ahmed Yousef Jarad

Commandant de la 132ème Brigade

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Deraa, notamment en utilisant des mitrailleuses et des armes de défense antiaériennes.

23.1.2012

91.

Général de division

Naim Jasem Suleiman,

Commandant de la 3ème Division

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Douma.

23.1.2012

92.

Général de brigade

Jihad Mohamed Sultan,

Commandant de la 65ème Brigade

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Douma.

23.1.2012

93.

Général de division

Fo'ad Hamoudeh,

Commandant des opérations militaires à Idlib

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Idlib au début du mois de septembre 2011.

23.1.2012

94.

Général de division

Bader Aqel,

Commandant des Forces spéciales

A ordonné aux soldats de ramasser les corps et de les remettre au «moukhabarat» (services de sécurité et de renseignement); responsable des violences à Bukamal.

23.1.2012

95.

Général de brigade

Ghassan Afif,

Commandant issu du 45ème Régiment

Commandant des opérations militaires à Homs, Baniyas et Idlib.

23.1.2012

96.

Général de brigade

Mohamed Maaruf,

Commandant issu du 45ème Régiment

Commandant des opérations militaires à Homs. A donné l'ordre de tirer sur les manifestants à Homs.

23.1.2012

97.

Général de brigade

Yousef Ismail,

Commandant de la 134ème Brigade

A ordonné aux troupes de tirer sur des maisons et sur des personnes sorties sur les toits, au cours de funérailles organisées à Talbisseh pour les manifestants tués la veille.

23.1.2012

98.

Général de brigade

Jamal Yunes,

Commandant du 555ème Régiment.

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Mo'adamiyeh.

23.1.2012

99.

Général de brigade

Mohsin Makhlouf

 

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Al-Hirak.

23.1.2012

100.

Général de brigade

Ali Dawwa

 

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Al-Hirak.

23.1.2012

101.

Général de brigade

Mohamed Khaddor

Commandant de la 106ème Brigade, Garde présidentiel

A ordonné aux troupes de frapper les manifestants avec des bâtons, puis de les arrêter. Responsable d'actes de répression à l'encontre de manifestants pacifiques à Douma.

23.1.2012

102.

Général de division

Suheil Salman Hassan

Commandant de la 5ème Division

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants dans le gouvernorat de Deraa.

23.1.2012

103.

Wafiq Nasser

Chef de la section régionale de Suweyda (Service de renseignement militaire)

En tant que chef de la section régionale de Suweyda du Service de renseignement militaire, responsable de la détention arbitraire et de la torture de prisonniers à Suweyda.

23.1.2012

104.

Ahmed Dibe

Chef de la section régionale de Deraa (Direction de la sécurité générale)

En tant que chef de la section régionale de Deraa de la Direction de la sécurité générale, responsable de la détention arbitraire et de la torture de prisonniers à Deraa.

23.1.2012

105.

Makhmoud al-Khattib

Chef de la division chargée des enquêtes (Direction de la sécurité politique)

En tant que chef de la division chargée des enquêtes de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers.

23.1.2012

106.

Mohamed Heikmat Ibrahim

Chef de la Division des opérations (Direction de la sécurité politique)

En tant que chef de la Division des opérations de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers.

23.1.2012

107.

Nasser Al-Ali

Chef de la section régionale de Deraa (Direction de la sécurité politique)

En tant que chef de la section régionale de Deraa de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers.

23.1.2012

108.

Mehran (ou Mahran) Khwanda

Propriétaire de la compagnie de transports Qadmous Transport Co. né le 11.05.1938 Passeports: no 3298 858, a expiré le 09.05.2004, no 001452904, expirera le 29.11.2011, no 006283523, expirera le 28.06.2017.

Fournit un appui logistique à la répression violente exercée contre la population civile dans les zones d'action des milices pro-gouvernementales impliquées dans les violences («chabbihas»).

23.1.2012

▼M11

109.

Dr. Wael Nader Al –Halqi

Né en 1964 dans la province de Daraa

Premier ministre et ancien ministre de la santé. En tant que premier ministre, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

27.2.2012

110.

Mansour Fadlallah Azzam

(alias: Mansur Fadl Allah Azzam)

Né en 1960 dans la province de Sweida

Ministre chargé des affaires de la présidence. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

27.2.2012

111.

Dr. Emad Abdul-Ghani Sabouni

(alias: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Né à Damas en 1964

Ministre des télécommunications et de la technologie. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

27.2.2012

112.

Sufian Allaw

Né à al-Bukamal, Deir es-Zor en 1944

Anciennement ministre du pétrole et des ressources minières. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

27.2.2012

113.

Dr. Adnan Slakho

Né à Damas en 1955

Anciennement ministre de l’industrie. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

27.2.2012

114.

Dr. Saleh Al-Rashed

Né dans la province d’Alep en 1964

Anciennement ministre de l’éducation. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

27.2.2012

115.

Dr. Fayssal Abbas

Né dans la province de Hama en 1955

Anciennement ministre des transports. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile.

27.2.2012

▼M3

116.

Anisa Al-Assad

(alias Anisah Al-Assad)

Née en 1934

Nom de jeune fille: Makhlouf

Mère du président Al-Assad. Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu'elle entretient avec le président syrien, Bashar Al-Assad, elle profite du régime syrien et y est associée.

23.3.2012

117.

Bushra Al-Assad

(alias Bushra Shawkat)

Née le: 24.10.1960

Sœur de Bashar Al-Assad et épouse de Asif Shawkat, vice-chef d'état-major chargé de la sécurité et de la reconnaissance.

Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu'elle entretient avec le président syrien, Bashar Al-Assad, et d'autres personnages clés du régime syrien, elle profite du régime syrien et y est associée.

23.3.2012

118.

Asma Al-Assad (alias Asma Fawaz Al Akhras)

Née le: 11.8.1975

Lieu de naissance: Londres, Royaume-Uni

Numéro de passeport: 707512830 expire le 22.9.2020

Nom de jeune fille: Al Akhras

Épouse de Bashar Al-Assad. Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu'elle entretient avec le président syrien, Bashar Al-Assad, elle profite du régime syrien et y est associée.

23.3.2012

▼M4

119.

Manal Al Assad (alias Manal Al Ahmad)

Née le 2 février 1970

à Damas.

Passeport (syrien) numéro: 0000000914

Nom de jeune fille: Al Jadaan

Épouse de Maher Al Assad, et bénéficiant, à ce titre, du régime et y étant étroitement associée.

23.3.2012

▼M11

120.

Imad Mohammad Deeb Khamis

(alias: Imad Mohammad Dib Khamees)

Né le 1er août 1961 près de Damas

Ministre de l’électricité. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

23.3.2012

121.

Omar Ibrahim Ghalawanji

Né en 1954 à Tartous

Vice-premier ministre chargé des services, ministre de l’administration locale. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

23.3.2012

122.

Joseph Suwaid

(alias Joseph Jergi Sweid)

Né en 1958 à Damas

Ministre d’État. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

23.3.2012

123.

Ghiath Jeraatli

Né en 1950

Lieu de naissance: Salamiya

Ministre d'État; en tant que tel, est étroitement associé à la politique du régime.

23.3.2012

124.

Eng Hussein Mahmoud Farzat

(alias: Hussein Mahmud Farzat)

Né en 1957 à Hama

Ministre d’État. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

23.3.2012

125.

Yousef Suleiman Al-Ahmad

Né en 1956

Lieu de naissance: Hasaka

Ministre d'État; en tant que tel, est étroitement associé à la politique du régime.

23.3.2012

126.

Hassan al-Sari

Né en 1953

Lieu de naissance: Hama

Ministre d'État; en tant que tel, est étroitement associé à la politique du régime.

23.3.2012

▼M4

127.

Mazen al-Tabba

Né le 1er janvier 1958

à Damas

Passeport (syrien) numéro: 004415063 expire le 6.5.2015

Partenaire en affaires avec Ihab Makhlouf et Nizar al-Assad (objet de sanctions le 23.8.2011); co-propriétaire, avec Rami Makhlouf, de la société de change Al-Diyar lil-Saraafa (alias Diar Electronic Services) qui soutient la politique de la Banque centrale syrienne.

23.3.2012

▼M4

128.

Adib Mayaleh

né en 1955 à Deraa

Adib Mayaleh apporte un soutien économique et financier au régime syrien dans le cadre de ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale de Syrie.

15.5.2012

▼M11 —————

▼M6

131.

Bouthaina Shaaban

(alias Buthaina Shaaban)

Née en 1953 à Homs, Syrie

Conseillère politique et en médias du président depuis juillet 2008. À ce titre, elle est associée à la répression violente contre la population.

26.6.2012

▼M8

132.

Général de brigade

Sha'afiq Masa

 

Directeur de la branche 215 (Damas) du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. Participe à la répression menée contre des civils.

24.7.2012

133.

Général de brigade

Burhan Qadour

 

Directeur de la branche 291 (Damas) du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

134.

Général de brigade

Salah Hamad

 

Directeur adjoint de la Branche 291 du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

135.

Général de brigade Muhammad

(ou: Mohammed) Khallouf (alias Abou Ezzat)

 

Directeur de la branche 235 dite «Palestine» (Damas) du Service de renseignement de l'armée de terre, qui est au cœur du dispositif répressif de l'armée. Participe directement à la répression menée contre les opposants. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

136.

Major Général Riad al-Ahmed

 

Directeur de la branche de Lattaquié du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture et de l'assassinat d'opposants placés en détention.

24.7.2012

137.

Général de brigade

Abdul Salam Fajr Mahmoud

 

Directeur de la branche de Bab Touma (Damas) du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

138.

Général de brigade

Jawdat al-Ahmed

 

Directeur de la branche de Homs du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

139.

Colonel

Qusay Mihoub

 

Directeur de la branche de Deraa (envoyé de Damas à Deraa au début des manifestations dans cette ville) du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

140.

Colonel

Suhail Al-Abdullah

 

Directeur de la branche de Lattaquié du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

141.

Général de brigade

Khudr Khudr

 

Directeur de la branche de Lattaquié du Service des Renseignements généraux. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

142.

Général de brigade

Ibrahim Ma'ala

 

Directeur de la branche 285 (Damas) du Service des Renseignements généraux (a remplacé le général de brigade Hussam Fendi à la fin 2011). Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

143.

Général de brigade

Firas Al-Hamed

 

Directeur de la branche 318 (Homs) du Service des Renseignements généraux. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

144.

Général de brigade

Hussam Luqa

 

Directeur de la branche de Homs depuis avril 2012 (succède au général de brigade Nasr al-Ali) de la Direction de la sécurité politique. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

145.

Général de brigade

Taha Taha

 

Responsable du site de la branche de Lattaquié de la Direction de la sécurité politique. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

146.

Général de brigade

Nasr al-Ali

 

Responsable du site de Deraa depuis avril 2012 (ex-directeur de la branche de Homs) de la Direction de la sécurité politique. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

147.

Bassel Bilal

 

Officier de police à la prison centrale d'Idlib. A participé directement à des actes de tortures pratiqués sur des opposants détenus à la prison centrale d'Idlib.

24.7.2012

148.

Ahmad Kafan

 

Officier de police à la prison centrale d'Idlib. A participé directement à des actes de tortures pratiqués sur des opposants détenus à la prison centrale d'Idlib.

24.7.2012

149.

Bassam al-Misri

 

Officier de police à la prison centrale d'Idlib. A participé directement à des actes de tortures pratiqués sur des opposants détenus à la prison centrale d'Idlib.

24.7.2012

150.

Ahmed al-Jarroucheh

Date de naissance: 1957

Directeur de la branche extérieure des Renseignements généraux (branche 279). Il est, à ce titre, responsable du dispositif des Renseignements généraux au sein des ambassades syriennes. Il participe directement à la répression mise en œuvre par les autorités syriennes contre les opposants et est notamment chargé de la répression de l'opposition syrienne de l'étranger.

24.7.2012

151.

Michel Kassouha

(alias Ahmed Salem; alias Ahmed Salem Hassan)

Date de naissance: 1er février 1948

Membre des services de sécurité syriens depuis le début des années 1970, il est impliqué dans la lutte contre les opposants en France et en Allemagne. Il est, depuis mars 2006, responsable des relations de la branche 273 des Renseignements généraux syriens. Cadre historique, il est proche du directeur des Renseignements généraux Ali Mamlouk, l'un des principaux responsables de la sécurité du régime syrien, qui fait l'objet de mesures restrictives de l'UE depuis le 9 mai 2011. Il soutient directement la répression menée par le régime contre les opposants et est notamment chargé de la répression de l'opposition syrienne de l'étranger.

24.7.2012

152.

Général Ghassan Jaoudat Ismail

Date de naissance: 1960

Lieu d'origine: Derikich, région de Tartous.

Responsable de la branche des missions du Service de renseignement de l'armée de l'air, qui gère, en coopération avec la branche des opérations spéciales, les troupes d'élites du Service de renseignement de l'armée de l'air, qui jouent un rôle important dans la répression conduite par le régime. À ce titre, Ghassan Jaoudat Ismail fait partie des responsables militaires qui mettent en œuvre directement la répression menée par le régime contre les opposants.

24.7.2012

153.

Général Amer al-Achi (alias. Amis al Ashi; alias Ammar Aachi; alias Amer Ashi)

 

Diplômé de l'école de guerre d'Alep, chef de la branche renseignement du Service de renseignement de l'armée de l'air (depuis 2012), proche de Daoud Rajah, ministre de la défense syrien. Par ses fonctions au sein du Service de renseignement de l'armée de l'air, Amer al-Achi est impliqué dans la répression de l'opposition syrienne.

24.7.2012

154.

Général Mohammed Ali Nasr (ou: Mohammed Ali Naser)

Date de naissance: vers 1964

Proche de Maher al-Assad, frère cadet du président. Il a effectué l'essentiel de sa carrière au sein de la Garde républicaine. Il a intégré en 2010 la branche intérieure (ou branche 251) des Renseignements généraux, qui est chargée de lutter contre l'opposition politique. Étant l'un des principaux responsables de celle-ci, le général Mohammed Ali participe directement à la répression menée contre les opposants.

24.7.2012

155.

Général Issam Hallaq

 

Chef d'État-major de l'armée de l'air depuis 2010. Commande les opérations aériennes menées contre les opposants.

24.7.2012

156.

Ezzedine Ismael

Date de naissance: milieu des années 1940 (probablement 1947).

Lieu de naissance: Bastir, région de. Jableh

Général à la retraite et cadre historique du Service de renseignement de l'armée de l'air, dont il a pris la tête au début des années 2000. Il a été nommé conseiller pour les questions politiques et de sécurité du Président en 2006. En tant que conseiller en matière de politique et de sécurité du président syrien, Ezzedine Ismael est impliqué dans la politique répressive menée par le régime contre les opposants.

24.7.2012

157.

Samir Joumaa (alias Abou Sami)

Date de naissance: vers 1962

Il est depuis près de 20 ans directeur de cabinet de Mohammad Nassif Kheir Bek, l'un des principaux conseillers de Bachar al-Assad en matière de sécurité (il occupe officiellement la fonction d'adjoint du vice président Farouk al-Chareh). Sa proximité avec Bachar al-Assad et Mohammed Nassif Kheir Bek fait qu'il est impliqué dans la politique répressive menée par le régime contre les opposants.

24.7.2012

▼M11

158.

Dr. Qadri Jameel

 

Vice-premier ministre pour les affaires économiques, ministre du commerce intérieur et de la protection des consommateurs. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

159.

Waleed Al Mo'allem

 

Vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et des expatriés. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

160.

Général de division Fahd Jassem Al Freij

 

Ministre de la défense et commandant militaire. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

161.

Dr. Mohammad Abdul Sattar Al Sayed

 

Ministre des biens religieux. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

162.

Hala Mohammad Al Nasser (ingénieur)

 

Ministre du tourisme. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

163.

Bassam Hanna (ingénieur)

 

Ministre des ressources hydrauliques. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

164.

Subhi Ahmad Al Abdallah (ingénieur)

 

Ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

165.

Dr. Mohammad Yahiya Mo'alla

 

Ministre de l'enseignement supérieur. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

166.

Dr. Hazwan Al Wez

 

Ministre de l'éducation. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

167.

Dr. Mohamad Zafer Mohabak

 

Ministre de l'économie et du commerce extérieur. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

168.

Dr. Mahmud Ibraheem Sa'iid

 

Ministre des transports. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

169.

Dr. Safwan Al Assaf

 

Ministre de l'habitat et du développement urbain. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

170.

Yasser Al Siba'ii (ingénieur)

 

Ministre des travaux publics. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

171.

Sa'iid Ma'thi Hneidi (ingénieur)

 

Ministre des ressources pétrolières et minières. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

172.

Dr. Lubana Mushaweh

 

Ministre de la culture. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

173.

Dr. Jassem Mohammad Zakaria

 

Ministre du travail et des affaires sociales. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

174.

Omran Ahed Al Zu'bi

 

Ministre de l'information. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

175.

Dr. Adnan Abdo Al Sikhny

 

Ministre de l'industrie. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

176.

Najm Hamad Al Ahmad

 

Ministre de la justice. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

177.

Dr. Abdul Salam Al Nayef

 

Ministre de la santé. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

178.

Dr. Ali Heidar

 

Ministre d'État pour la réconciliation nationale. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

179.

Dr. Nazeera Farah Sarkees

 

Ministre d'État pour l'environnement. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

180.

Mohammad Turki Al Sayed

 

Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

181.

Najm-eddin Khreit

 

Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

182.

Abdullah Khaleel Hussein

 

Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

183.

Jamal Sha'ban Shaheen

 

Ministre d'État. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile.

16.10.2012

184.

Suleiman Maarouf

(a.k.a. Sulayman Mahmud Ma’ruf, Sleiman Maarouf, Mahmoud Soleiman Maarouf)

Passeport: en possession d'un passeport du Royaume-uni

Homme d'affaires proche de la famille du président Al-Assad. Détient des actions dans la chaîne de télévision Dounya TV figurant sur la liste. Proche de Muhammad Nasif Khayrbik, personne inscrite sur la liste. Soutient le régime syrien.

16.10.2012

185.

Raza Othman

Épouse de Rami Makhlouf

Entretient des relations personnelles et financières étroites avec Rami Makhlouf, cousin du président Bashar Al Assad et principal financier du régime, qui a été inscrit sur la liste. À ce titre, elle est liée au régime syrien et elle en tire des profits.

16.10.2012

▼B



B.  Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Bena Properties

 

Sous le contrôle de Rami Makhlouf; source de financement pour le régime.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, DamasTél.: 963 112110059/963 112110043Fax: 963 933333149

Sous le contrôle de Rami Makhlouf; source de financement pour le régime.

23.6.2011

3.

Hamcho International (Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, DamasTél.: 963 112316675Fax: 963 112318875Site internet: www.hamshointl.comAdresses électroniques: info@hamshointl.com et hamshogroup@yahoo.com

Sous le contrôle de Mohamed Hamcho ou Hamsho; source de financement pour le régime.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Société de travaux publics sous le contrôle de Riyad Chaliche et du ministère de la défense; source de financement pour le régime.

23.6.2011

5.

Direction de la sécurité politique

 

Service de l'État syrien participant directement à la répression.

23.8.2011

6.

Direction des renseignements généraux

 

Service de l'État syrien participant directement à la répression.

23.8.2011

7.

Direction des renseignements militaires

 

Service de l'État syrien participant directement à la répression.

23.8.2011

8.

Service des renseignements de l'Armée de l'air

 

Service de l'État syrien participant directement à la répression.

23.8.2011

9.

Forces Qods du Corps des gardiens de la révolution (IRGC)

Téhéran, Iran

Les forces Qods sont des forces spéciales du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Elles participent à la fourniture de matériel et de soutien au régime syrien pour aider celui-ci à réprimer la contestation en Syrie. Les forces Qods de l'IRGC ont fourni aux services de sécurité syriens une assistance technique, du matériel et un soutien pour les aider à réprimer les mouvements de contestation civils.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Filiale de la Holding Cham (Sehanya daraa Highway, P.O. Box 9525,tél.: 00 963 11 99 62)

Entité économique finançant le régime.

2.9.2011

11.

Cham Investment Group

Filiale de la Holding Cham (Sehanya daraa Highway, P.O. Box 9525,tél.: 00 963 11 99 62)

Entité économique finançant le régime.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damascus P.O. Box: 2337 Damascus Syrian Arab RepublicTél: (+963) 11 2456777 et 2218602Fax: (+963) 11 2237938 et 2211186Adresse électronique de la banque Publicrelations@reb.sy,Site internet: www.reb.sy

Banque d'État apportant un soutien financier au régime.

2.9.2011

13.

Addounia TV (alias Dounia TV)

Tél: +963-11-5667274, +963-11-5667271,

Fax: +963-11-5667272

Site internet: http://www.addounia.tv

Addounia TV a incité à la violence contre la population civile en Syrie.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O. Box 9525Tél +963 (11) 9962, +963 (11) 668 14000, +963 (11) 673 1044Fax +963 (11) 673 1274Adresse électronique: info@chamholding.sySite internet: www.chamholding.sy

Contrôlée par Rami Makhlouf; première société holding de Syrie, profite des politiques du régime et les soutient.

23.9.2011

▼M3

15.

El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company)

Adresse: Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damas – SyrieTéléphone: +963-11-2212345Télécopieur: +963-11-44694450Adresse électronique: sales@eltelme.comSite web: www.eltelme.com

Fabrication et fourniture de pylônes pour lignes électriques et télécommunications et d'autres équipements pour le compte de l'armée.

23.9.2011

▼B

16.

Ramak Constructions Co.

Adresse: Dara'a Highway, Damascus, SyriaTél: +963-11-6858111Mobile: +963-933-240231

Construction de casernes militaires, de postes-frontières et d'autres bâtiments pour les besoins de l'armée.

23.9.2011

17.

Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)

Adresse: Adra Free Zone Area Damascus – SyriaTél: +963-11-5327266Mobile: +963-933-526812 +963-932-878282Fax:+963-11-5316396Adresse internet: sorohco@gmail.comSite internet: http://sites.google.com/site/sorohco

Investissements dans des projets liés à l'industrie militaire nationale, fabrication de pièces détachées et d'articles connexes destinés à l'armement; société détenue à 100 % par Rami Makhlouf.

23.9.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900Tél: +963 11 61 26 270Fax: +963 11 23 73 97 19Adresse électronique: info@syriatel.com.sy;Site internet: http://syriatel.sy/

Contrôlée par Rami Makhlouf; apporte un soutien financier au régime; verse 50 % de ses bénéfices au gouvernement par le biais de son contrat de licence.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - DamascusTél: +963 - 11- 2260805Fax: +963 - 11 - 2260806Adresse électronique: mail@champress.comSite internet: www.champress.net

Chaîne de télévision participant à des campagnes de désinformation et d'incitation à la violence contre les manifestants.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damascus – Duty Free ZoneTél: 00963 11 2137400Fax: 00963 11 2139928

Quotidien de presse participant à des campagnes de désinformation et d'incitation à la violence contre les manifestants.

1.12.2011

21.

Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (alias CERS, Centre d'Étude et de Recherche Scientifique; alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; alias Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus

Fournit un soutien à l'armée syrienne pour l'acquisition de matériels servant directement à la surveillance et la répression des manifestants

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, P.O. Box 7155, DamascusTél: 963112725499Fax: 963112725399

Société écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, P.O. Box 6394, DamascusTél /fax: 963114471080

Société écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damas

Société écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O Box 5966, DamascusTél.:+963-11-5111352Fax: +963-11-5110117

Société écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966,Abou Bakr Al- Seddeq St., Damascus

et P.O. Box 2849 Al-Moutanabi Street, Damascus

et P.O. Box 21120 Baramkeh, Damascus

Tél: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 - 963115110117

Société écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria.

Société d'État chargée de l'exportation du pétrole de Syrie. Apporte un soutien financier au régime.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company, P.O. Box 60694, Damascus, Syria P.O. Box: 60694Tél: 963113141635Fax: 963113141634Adresse électronique: info@gpc-sy.com

Société pétrolière d'État. Apporte un soutien financier au régime.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC BuildingP.O. Box 7660 Damascus – Syria.Tél: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)afpc@afpc.net.sy

Entreprise commune détenue à 50 % par GPC. Apporte un soutien financier au régime.

1.12.2011

▼M1

30.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572 Damas, Syrie.Tél: +963 11-222-8200. +963 11-222-7910Fax: +963 11-222-8412

Banque d'État.

Participe au financement du régime.

23.1.2012

31.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damas, Syrie.Tél: +963 11-222-7604. +963 11-221-8376Fax: +963 11-221-0124

Banque d'État.

Participe au financement du régime.

23.1.2012

32.

Saving Bank

Syrie-Damas – Merjah – Al-Furat St. P.O. Box: 5467Fax: 224 4909 – 245 3471Tél: 222 8403Courriel: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy

Banque d'État.

Participe au financement du régime.

23.1.2012

33.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, P.O. Box 4325, Damas, Syrie.Tél: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393Fax: +963 11-224-1261Site internet: www.agrobank.org

Banque d'État.

Participe au financement du régime.

23.1.2012

34.

Syrian Lebanese

Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beyrouth, Liban.Tél: +961 1-741666Fax: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629Site internet: www.slcb.com.lb

Filiale de la Commercial Bank of Syria déjà inscrite.

Participe au financement du régime.

23.1.2012

35.

Deir ez-Zur

Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area P.O. Box 9120 Damas SyrieTél: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400Fax: +963 11-662-1848

Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012

36.

Ebla Petroleum Company

Siège Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16 Damas, SyrieTél: +963 116691100P.O. Box 9120

Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012

37.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damas, Syrie

Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012

▼M2

38.

Central Bank of Syria

Syrie, Damas, Sabah Bahrat Square

Adresse postale:

Altjreda al Maghrebeh square, Damas,République arabe syrienne,P.O. Box: 2254

Fournit un soutien financier au régime.

27.2.2012

▼M3

39.

Syrian Petroleum company

Addresse: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32P.O. BOX: 2849 ou 3378Tél.: 00963-11-3137935 ou 3137913Fax: 00963-11-3137979 ou 3137977Adresse électronique: spccom2@scs-net.org ouspccom1@scs-net.orgSite internet: www.spc.com.sySite internet: www.spc-sy.com

Société pétrolière d'État. Apporte un soutien financier au régime syrien

23.3.2012

40.

Mahrukat Company (Entreprise syrienne en charge du stockage et de la distribution des produits pétroliers)

Siège: Damas - Al Adawi st., Petroleum buildingFax: 00963-11/4445796Tél.: 00963-11/44451348 - 4451349Adresse électronique: mahrukat@net.sySite internet: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php

Société pétrolière d'État. Apporte un soutien financier au régime syrien

23.3.2012

▼M4

41.

General Organisation of Tobacco

rue Salhieh 616, Damas, Syrie

Soutient financièrement le régime. La General Organisation of Tobacco est détenue à 100 % par l'État syrien. Ses bénéfices, y compris ceux provenant de la vente de licences de mise sur le marché de tabac de marques étrangères ainsi que des taxes perçues sur les importations de tabac de marques étrangères, sont transférés à l'État syrien.

15.5.2012

▼M11 —————

▼M6

43.

Ministère de la défense

Adresse: Umayyad Square, Damascus

Téléphone: +963-11-7770700

Ministère syrien directement impliqué dans la répression.

26.6.2012

44.

Ministère de l'intérieur

Adresse: Merjeh Square, Damascus

Téléphone: +963-11-2219400, +963-11-2219401, +963-11-2220220, +963-11-2210404

Ministère syrien directement impliqué dans la répression.

26.6.2012

45.

Bureau de la sécurité nationale syrien

 

Entité publique syrienne et composante du parti Baas syrien. Directement impliqué dans la répression. A chargé les forces de sécurité syriennes de faire preuve de violence extrême contre les manifestants.

26.6.2012

46.

Syria International Islamic Bank (SIIB)

(alias Syrian International Islamic Bank; alias SIIB)

Adresse: Syria International Islamic Bank Building, Main Highway Road, Al Mazzeh Area, P.O. Box 35494, Damascus, Syria

Autre adresse: P.O. Box 35494, Mezza'h Vellat Sharqia'h, à côté du Consulat d'Arabie saoudite, Damascus, Syria

La SIIB a fait office de société écran pour le compte de la Commercial Bank of Syria, ce qui a permis à cette dernière de contourner les sanctions que l'UE lui a imposées. De 2011 à 2012, la SIIB a, de manière clandestine, facilité des financements d'un montant de près de 150 millions de dollars pour le compte de la Commercial Bank of Syria. Les accords financiers qui étaient censés être conclus par la SIIB l'étaient en réalité par la Commercial Bank of Syria.

En plus de collaborer avec la Commercial Bank of Syria pour contourner les sanctions, en 2012, la SIIB a facilité plusieurs versements conséquents pour le compte de la Syrian Lebanese Commercial Bank, une autre banque déjà désignée par l'UE.

En agissant de la sorte, la SIIB a contribué à soutenir financièrement le régime syrien.

26.6.2012

47.

General Organisation of Radio and TV (Organisation générale de la radio et de la télévision)

(alias Syrian Directorate General of Radio & Television Est; alias General Radio and Television Corporation; alias Radio and Television Corporation; alias GORT)

Adresse: Al Oumaween Square, P.O. Box 250, Damascus, Syria.

Téléphone (963 11) 223 4930

Service d'État rattaché au ministère syrien de l'information qui, à ce titre, soutient et promeut sa politique d'information. Il est responsable de l'exploitation des chaînes de télévision publiques syriennes, deux chaînes terrestres et une chaîne par satellite, ainsi que des stations de radio publiques. Le GORT a incité à la violence contre la population civile en Syrie, servant d'instrument de propagande au régime du président Assad et menant des campagnes de désinformation.

26.6.2012

48.

Syrian Company for Oil Transport

(alias Syrian Crude Oil Transportation Company; alias «SCOT»; alias «SCOTRACO»

Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way, P.O. Box 13, Banias, Syria; Site web: www.scot-syria.com; Adresse électronique scot50@scn-net.org

Compagnie pétrolière d'État syrienne. Apporte un soutien financier au régime.

26.6.2012

▼M8

49.

Drex Technologies S.A.

Date de constitution: 4 juillet 2000

Sous le numéro: 394678

Directeur: Rami Makhlouf

Agent agréé: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd

Drex Technologies est une société entièrement détenue par Rami Makhlouf, lequel figure sur la liste des personnes faisant l'objet de sanctions de l'UE en raison du soutien financier qu'il apporte au régime syrien. Rami Makhlouf utilise Drex Technologies pour faciliter et gérer ses participations financières internationales, y compris une participation majoritaire dans SyriaTel, que l'UE avait précédemment inscrite sur la liste en raison du soutien financier qu'elle apporte également au régime syrien.

24.7.2012

50.

Cotton Marketing Organisation

Addresse postale: Bab Al-Faraj P.O. Box 729, AlepTél.: +96321 2239495/6/7/8Cmo-aleppo@mail.sywww.cmo.gov.sy

Société détenue par l'État, qui apporte un soutien financier au régime syrien.

►C1  24.7.2012 ◄

51.

Syrian Arab Airlines (a.k.a. SAA, a.k.a. Syrian Air)

Al-Mohafazeh Square, P.O. Box 417, Damas, SyrieTél: +963112240774

Compagnie publique contrôlée par le régime. Apporte un soutien financier au régime

24.7.2012

▼M9

52.

Drex Technologies Holding S.A.

Enregistrée au Luxembourg sous le numéro B77616; précédemment établie à l'adresse suivante: 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg.

Le propriétaire réel de Drex Technologies Holding S.A. est Rami Makhlouf, lequel figure sur la liste des personnes faisant l'objet de sanctions de l'UE en raison du soutien financier qu'il apporte au régime syrien.

►C2  17.8.2012 ◄

▼M11

53.

Megatrade

Adresse:

Aleppo StreetP.O. Box 5966Damas, SyrieFax: 963114471081

Agit par procuration pour le compte du Scientific Military research Institute (SSRC), qui figure sur la liste. Impliqué dans le commerce de biens à double usage, interdit par les sanctions prises par l'UE à l'encontre du gouvernement syrien.

16.10.2012

54.

Expert Partners

Adresse:

Rukn AddinSaladin Street, Building 5PO Box: 7006Damas, Syrie

Agit par procuration pour le compte du Scientific Military research Institute (SSRC), qui figure sur la liste. Impliqué dans le commerce de biens à double usage interdit par les sanctions prises par l'UE à l'encontre du gouvernement syrien.

16.10.2012

▼B




ANNEXE II bis

LISTE DES ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 14 ET À L'ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1, POINT B)



Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Commercial Bank of Syria

— Agence de Damas: P.O. Box 2231, Moawiya St., Damas, Syrie.- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damas, Syrie

— Agence d'Alep: P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Alep, Syrie; SWIFT/BIC CMSY SY DA; toutes agences dans le monde [NPWMD],

site web: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tél.: +963 11 2218890

Fax: +963 11 2216975

Direction générale: dir.cbs@mail.sy

Banque d'État apportant un soutien financier au régime.

13.10.2011




ANNEXE III

LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DANS LES ÉTATS MEMBRES ET ADRESSE POUR LES NOTIFICATIONS À LA COMMISSION EUROPÉENNE

A. Autorités compétentes dans chaque État membre

Belgique

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750LNG=enversion=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Adresse pour les notifications à la Commission européenne

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles

Belgique

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tél.: +32 22955585




ANNEXE IV



LISTE DES «PÉTROLE BRUT ET PRODUITS PÉTROLIERS» VISÉS À L'ARTICLE 6

Code SH

Désignation

2709 00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles (étant entendu que l'achat, en Syrie, de carburéacteur du code NC 2710 19 21 n'est pas interdit pour autant que ce dernier soit destiné à la poursuite du vol de l'aéronef dans lequel il est embarqué et utilisé à cette seule fin).

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, «slack wax», ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés.

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques.

2715 00 00

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, «cut-backs», par exemple).




ANNEXE V

ÉQUIPEMENTS, TECHNOLOGIES ET LOGICIELS VISÉS À L'ARTICLE 4

Note générale

Nonobstant son contenu, la présente annexe ne s'applique pas aux:

a) équipements, technologies ou logiciels qui sont énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil ( 17 ) ou dans la liste commune des équipements militaires; ou

b) logiciels qui sont conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée:

i) en magasin;

ii) par correspondance;

iii) par transaction électronique; ou

iv) par téléphone; ou

c) logiciels qui se trouvent dans le domaine public.

Les catégories A, B, C, D et E se réfèrent aux catégories visées dans le règlement (CEE) no 428/2009.

Les «équipements, technologies et logiciels» visés à l'article 4 sont les suivants:

A.  Liste des équipements

 Équipements d'inspection approfondie des paquets

 Équipements d'interception des réseaux, y compris les équipements de gestion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données

 Équipements de surveillance des radiofréquences

 Équipements de brouillage des réseaux et des satellites

 Équipements d'infection à distance

 Équipements de reconnaissance et de traitement de la voix

 Les équipements d'interception et de surveillance IMSI ( 18 ), MSISDN ( 19 ), IMEI ( 20 ) et TMSI ( 21 ).

 Équipements tactiques d'interception et de surveillance SMS ( 22 ), GSM ( 23 ), GPS ( 24 ), GPRS ( 25 ), UMTS ( 26 ), CDMA ( 27 ) et PSTN ( 28 )

 Équipements d'interception et de surveillance de données DHCP ( 29 ), SMTP ( 30 ) et GTP ( 31 )

 Équipements de reconnaissance et de profilage de formes

 Équipements de criminalistique

 Équipements de traitement sémantique

 Équipements de de violation de codes WEP et WPA

 Équipements d'interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou standard

B.  Non utilisé

C.  Non utilisé

D.  «Logiciel» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» de l'équipement spécifié au point A.

E.  «Technologies» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» de l'équipement spécifié au point A.

Les équipements, technologies et logiciels figurant dans ces catégories entrent dans le champ d'application de la présente annexe uniquement s'ils sont couverts par la description générale des «systèmes d'interception et de surveillance des communications téléphoniques, satellitaires et par internet».

Aux fins de la présente annexe, on entend par «surveillance», l'acquisition, l'extraction, le décodage, l'enregistrement, le traitement, l'analyse et l'archivage du contenu d'appels ou de données relatives à un réseau.




ANNEXE VI

LISTE DES ÉQUIPEMENTS ET TECHNOLOGIES CLÉS VISÉS À L'ARTICLE 8

Notes générales

1. Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par l'exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

N.B.: Pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l'élément principal des biens fournis.

2. Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.

3. Les définitions des termes entre «apostrophes» sont données dans une note technique se rapportant au bien en question.

4. Les définitions des termes entre «guillemets anglais» figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

Note générale relative à la technologie (NGT)

1. La «technologie»«nécessaire» au «développement», à la «production» ou à «l'utilisation» de biens interdits demeure interdite même lorsqu'elle s'applique à des biens non interdits.

2. Les interdictions ne s'appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits ou dont l'exportation a été autorisée, conformément au présent règlement.

3. Les interdictions portant sur les transferts de «technologie» ne s'appliquent, ni aux connaissances «relevant du domaine public», ni à la «recherche scientifique fondamentale», pas plus qu'aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

Exploration et production de pétrole brut et de gaz naturel

1.A    Équipements

1. Équipements, véhicules, navires et aéronefs d'étude géophysique spécialement conçus ou adaptés aux fins de l'acquisition de données pour la prospection de pétrole et de gaz, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2. Capteurs spécialement conçus pour les opérations de fond de puits dans les puits de pétrole et de gaz, notamment les capteurs de mesure en cours de forage et les équipements associés spécialement conçus pour l'acquisition et le stockage de données provenant de ces capteurs.

3. Équipements de forage conçus pour la perforation de formations rocheuses à des fins spécifiques de prospection ou de production de pétrole, de gaz et d'autres hydrocarbures naturels.

4. Trépans, tiges de forage, masses-tiges, centreurs et autres équipements, spécialement conçus pour être utilisés dans et avec les équipements de forage de puits de pétrole et de gaz.

5. Têtes de puits de forage, «blocs obturateurs de puits (BOP)» et «arbres de Noël ou arbres de production», ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux «spécifications API et ISO» et destinés aux puits de pétrole et de gaz.

Notes techniques:

a)   le «bloc obturateur de puits» est un dispositif installé en principe en surface (ou, en cas de forage sous-marin, au fond de la mer) destiné à empêcher l'écoulement accidentel de pétrole et/ou de gaz s'échappant du puits lors du forage;

b)   l'«arbre de Noël ou arbre de production» est un dispositif normalement utilisé pour réguler l'écoulement des fluides provenant du puits lorsqu'il est terminé et que la production de pétrole et/ou de gaz a commencé;

c)   aux fins de la présente rubrique, les «spécifications API et IS» concernées sont les spécifications 6A, 16A, 17D et 11IW de l'American Petroleum Institute et/ou les spécifications 10423 et 13533 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les blocs obturateurs de puits, les têtes de puits et les arbres de Noël destinés à équiper les puits de pétrole et/ou de gaz.

6. Plateformes de forage et de production de pétrole brut et de gaz naturel.

7. Navires et barges contenant des équipements de forage et/ou de traitement du pétrole utilisés pour la production de pétrole, de gaz et d'autres matières inflammables naturelles.

8. Séparateurs liquides/gaz répondant à la spécification 12J de l'API, spécialement conçus pour traiter la production de puits de pétrole ou de gaz, afin de séparer le pétrole liquide de l'eau et les gaz des liquides.

9. Compresseurs de gaz d'une pression nominale supérieure ou égale à 40 bars (PN 40 et/ou ANSI 300), ayant une capacité d'aspiration d'au moins 300 000 Nm3/h, destinés au premier traitement et au transport du gaz naturel, à l'exclusion des compresseurs de gaz destinés aux stations-service de gaz naturel comprimé (GNC), ainsi que leurs composants spécialement conçus.

10. Équipements de contrôle de production immergés ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux «spécifications API et ISO» et destinés aux puits de pétrole et de gaz.

Note technique:

Aux fins de la présente rubrique, on entend par «spécifications API et ISO» la spécification 17F de l'American Petroleum Institute et/ou la spécification 13268 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les commandes pour équipements immergés.

11. Pompes, généralement à haute capacité et/ou à haute pression (supérieure à 0,3m3 par minute et/ou 40 bars), spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole et de gaz.

1.B    Équipements d'essai et d'inspection

1. Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d'échantillons, les essais et l'analyse des propriétés effectués sur les boues de forage, les ciments pour la cimentation des puits et autres matériaux spécialement conçus et/ou formulés pour être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz.

2. Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d'échantillons, les essais et l'analyse des propriétés effectués sur les roches, liquides, gaz et autres matériaux extraits d'un puits de pétrole et/ou de gaz, soit pendant soit après le forage, ou provenant des installations de premier traitement s'y rattachant.

3. Équipements spécialement conçus pour la collecte et l'interprétation d'informations concernant l'état physique et mécanique d'un puits de pétrole et/ou de gaz et pour la détermination des propriétés «in situ» de la formation rocheuse et de la couche pétrolifère.

1.C    Matériaux

1. Boues de forage, additifs de boues de forage et leurs composants, spécialement formulés pour stabiliser les puits de pétrole et de gaz pendant le forage, pour récupérer les déblais de forage à la surface et pour lubrifier et refroidir les équipements de forage dans le puits.

2. Ciments et autres matériaux répondant aux «spécifications API et ISO» et destinés à être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz.

Note technique:

Les «spécifications API et IS» en question sont la spécification 10A de l'Institut américain du pétrole ou la spécification 10426 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les ciments et autres matériaux spécialement formulés pour la cimentation des puits de pétrole et de gaz.

3. Agents anticorrosion, désémulsifiants, antimousse et autres produits chimiques spécialement formulés pour être utilisés lors du forage de puits de pétrole et/ou de gaz et du premier traitement du pétrole extrait.

1.D    Logiciels

1. «Logiciels» spécialement conçus pour la collecte et l'interprétation de données provenant des études sismiques, électromagnétiques, magnétiques ou gravimétriques destinées à déterminer le potentiel de production de pétrole ou de gaz.

2. «Logiciels» spécialement conçus pour le stockage, l'analyse et l'interprétation d'informations acquises lors du forage et de la production afin d'évaluer les caractéristiques physiques et le comportement des gisements de pétrole ou de gaz.

3. «Logiciels» spécialement conçus pour «l'exploitation» d'installations de production et de traitement du pétrole ou de sous-éléments particuliers de telles installations.

1.E    Technologies

1. «Technologies»«nécessaires» au «développement», à la «production» et à «l'exploitation» des équipements visés aux points 1.A.01 à 1.A.11.

Raffinage du pétrole brut et liquéfaction du gaz naturel

2.A    Équipements

1. Échangeurs de chaleur, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

a) échangeurs de chaleur à ailettes-plaques présentant un rapport surface/volume supérieur à 500 m2/m3, spécialement conçus pour le pré-refroidissement du gaz naturel;

b) échangeurs de chaleur à serpentin spécialement conçus pour la liquéfaction ou le sous-refroidissement du gaz naturel.

2. Pompes cryogéniques pour le transport de matières à une température inférieure à – 120 °C présentant une capacité de transport supérieure à 500 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

3. «Boîte froide» et équipements de «boîte froide» non compris au point 2.A1.

Note technique:

Les équipements de «boîte froid» désignent une construction spécialement conçue, qui est propre aux installations GNL et prend en charge la phase de liquéfaction. La boîte froide comprend des échangeurs de chaleur, des tuyauteries, divers instruments et des isolants thermiques. La température à l'intérieur de la «boîte froide» est inférieure à – 120 °C (conditions de condensation du gaz naturel). Elle a pour fonction d'assurer l'isolation thermique des équipements décrits plus haut.

4. Équipements pour terminaux de transport de gaz liquéfié à une température inférieure à – 120 °C, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

5. Conduite de transfert, souple ou non, d'un diamètre supérieur à 50 mm pour le transport de matières à une température inférieure à – 120 °C.

6. Navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de GNL.

7. Unités de dessalage électrostatique spécialement conçues pour éliminer les contaminants présents dans le pétrole brut, tels que les sels, les substances solides et l'eau, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

8. Tous les craqueurs, y compris les hydrocraqueurs et les unités de cokéfaction, spécialement conçus pour la conversion des gazoles sous vide ou des résidus sous vide, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

9. Appareils d'hydrogénation spécialement conçus pour la désulfuration de l'essence et du kérosène, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

10. Reformeurs catalytiques spécialement conçus pour la conversion d'essence désulfurée en essence à haut indice d'octane, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

11. Unités de raffinage pour l'isomérisation de coupes C5-C6, et unités de raffinage pour l'alkylation d'oléfines légers, destinées à améliorer l'indice d'octane des coupes d'hydrocarbures.

12. Pompes spécialement conçues pour le transport de pétrole brut et de combustibles, d'une capacité égale ou supérieure à 50 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

13. Tubes d'un diamètre extérieur égal ou supérieur à 0,2 m, constitués de l'un des matériaux suivants:

a) aciers inoxydables contenant au minimum 23 % en poids de chrome;

b) aciers inoxydables et alliages de nickel présentant un indice PRE de résistance à la corrosion par piqûres supérieur à 33.

Note technique:

L'indice PRE («Pitting Resistance Equivalent») de résistance à la corrosion par piqûres caractérise la résistance des aciers inoxydables et des alliages du nickel à la corrosion par piqûration ou à la corrosion caverneuse. La résistance à la corrosion des aciers inoxydables et des alliages de nickel est déterminée en premier lieu par leur composition, à savoir: chrome, molybdène et azote. La formule mathématique de l'indice PRE est la suivante:

PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14. «Racleurs», ainsi que leurs composants spécialement conçus.

Note technique:

Le «racleur» est un appareil normalement utilisé pour nettoyer ou inspecter l'intérieur d'un pipeline (état de corrosion ou formation de fissures) et qui est propulsé par la pression du produit dans le pipeline.

15. Gares de lancement et de réception de racleurs pour l'introduction ou l'extraction des racleurs.

16. Réservoirs de stockage de pétrole brut et de combustibles d'un volume supérieur à 1 000 m3 (1 000 000 litres), comme suit, ainsi que leurs composants spécialement conçus:

a) réservoirs à toit fixe;

b) réservoirs à toit flottant.

17. Conduites sous-marines souples spécialement conçues pour le transport d'hydrocarbures et de fluides d'injection, d'eau ou de gaz, d'un diamètre supérieur à 50 mm.

18. Conduites flexibles à haute pression pour applications sous-marines et de surface.

19. Équipements d'isomérisation spécialement conçus pour la production d'essence à haut indice d'octane à partir d'hydrocarbures légers ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2.B    Équipements d'essai et d'inspection

1. Équipements spécialement conçus pour les essais et analyses de qualité (propriétés) du pétrole brut et des combustibles.

2. Systèmes de contrôle d'interface spécialement conçus pour le contrôle et l'optimisation du processus de dessalage.

2.C    Matériaux

1. Diéthylèneglycol (no CAS: 111-46-6), triéthylèneglycol (no CAS: 112-27-6).

2. N-méthyl-pyrrolidone (no CAS 872-50-4), sulfolane (no CAS: 126-33-0).

3. Zéolithes, d'origine naturelle ou de synthèse, spécialement conçus pour le craquage catalytique sur lit fluide ou pour la purification et/ou la déshydratation de gaz, y compris de gaz naturels.

4. Catalyseurs de craquage et de conversion d'hydrocarbures, comme suit:

a) métal unique (groupe du platine) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçu pour le procédé de reformage catalytique;

b) espèce métallique mixte (platine combiné à d'autres métaux nobles) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçue pour le procédé de reformage catalytique;

c) catalyseurs au cobalt ou au nickel dopé au molybdène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé de désulfuration catalytique;

d) catalyseurs au palladium, au nickel, au chrome et au tungstène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé d'hydrocraquage catalytique.

5. Additifs pour essence spécialement formulés pour accroître l'indice d'octane de l'essence.

Note:

Cette rubrique comprend l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) (no CAS: 637-92-3) et le méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) (no CAS: 1634-04-4).

2.D    Logiciels

1. «Logiciels» spécialement conçus pour «l'exploitation» d'installations de GNL ou de sous-éléments particuliers de telles installations.

2. «Logiciels» spécialement conçus pour le «développement», la «production» ou «l'exploitation» d'installations (ainsi que leurs sous-éléments) de raffinage du pétrole.

2.E    Technologies

1. «Technologies» de conditionnement et de purification du gaz naturel brut (déshydratation, adoucissement, élimination des impuretés).

2. «Technologies» de liquéfaction du gaz naturel, y compris les «technologies» nécessaires au «développement», à la «production» ou à «l'exploitation» d'installations de GNL.

3. «Technologies» de transport du gaz naturel liquéfié.

4. «Technologies»«nécessaires» au «développement», à la «production» ou à «l'exploitation» de navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de gaz naturel liquéfié.

5. «Technologie» de stockage du pétrole brut et des combustibles.

6. «Technologies»«nécessaires» au «développement», à la «production» et à «l'exploitation» d'une raffinerie comme, par exemple:

6.1. «Technologie» de conversion des oléfines légers en essence;

6.2. Technologies de reformage catalytique et d'isomérisation;

6.3. Technologies de craquage catalytique et thermique.




ANNEXE VII



Équipements et technologies visés à l'article 12

8406 81

Turbines à vapeur d'une puissance supérieure à 40 MW

8411 82

Turbines à gaz d'une puissance excédant 5 000 kW

ex85 01

Tous moteurs et machines génératrices électriques d'une puissance excédant 3 MW ou 5 000 kVA

▼M2




ANNEXE VIII



Liste de l’or, des métaux précieux et des diamants visés à l’article 11 bis

Code SH

Description

7102

Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis.

7106

Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre.

7108

Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre.

7109

Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées.

7110

Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre.

7111

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées.

7112

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux.

▼M5




ANNEXE IX

LISTE DES ÉQUIPEMENTS, BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS À L’ARTICLE 2 ter

Notes introductives

1. Sauf indication contraire, les numéros de référence figurant dans la colonne ci-dessous intitulée «Désignation» renvoient aux désignations des biens à double usage repris à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

2. La présence d’un numéro de référence dans la colonne ci-dessous, intitulée «Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009», indique que les caractéristiques de l’article désigné dans la colonne «Désignation» ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

3. Les définitions des termes entre «apostrophes» figurent dans une note technique se rapportant au bien en question.

4. Les définitions des termes entre «guillemets anglais» figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

Notes générales

1. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque ce ou ces composants soumis à contrôle sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.

NB:   pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis.

2. Les articles figurant dans la présente annexe s’entendent comme des biens neufs ou usagés.

Note générale relative à la technologie (NGT)

(à lire en relation avec la section B de la présente annexe)

1. La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des «technologies»«nécessaires» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation sont soumis à contrôle dans la section IX.A de la présente annexe sont soumis à contrôle, conformément aux dispositions de la section B.

2. La «technologie»«nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de biens soumis à contrôle reste soumise à contrôle même lorsqu’elle est applicable à un bien non soumis à contrôle.

3. Les contrôles ne s’appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l’exportation a été autorisée conformément au présent règlement.

4. Les contrôles portant sur les transferts de «technologie» ne s’appliquent ni aux connaissances relevant «du domaine public» ni à la «recherche scientifique fondamentale», pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

BIENS



IX.A1.  Matériaux, produits chimiques, «micro-organismes» et «toxines»

No

Désignation

Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009

IX.A1.001

Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:

Phosphite de tributyle (no CAS 102-85-2)

Isocyanate de méthyle (no CAS 624-83-9)

Quinaldine (no CAS 91-63-4)

Bromo-2-chloroéthane (no CAS 107-04-0)

 

IX.A1.002

Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:

Benzyle (no CAS 134-81-6)

Diéthylamine (no CAS 109-89-7)

Éther diéthylique (no CAS 60-29-7)

Éther diméthilique (no CAS 115-10-6)

Diméthyléthanolamine (no CAS 108-01-0)

 

IX.A1.003

Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:

2-Méthoxyéthanol (no CAS 109-86-4)

Butyrylcholinestérase (BCHE)

Diéthylènetriamine (no CAS 111-40-0)

Dichlorométhane (no CAS 75-09-3)

Diméthylaniline (no CAS 121-69-7)

Bromoéthane (no CAS 74-96-4)

Chloroéthane (no CAS 75-00-3)

Éthylamine (no CAS 75-04-7)

Hexaméthylène tétramine (no CAS 100-97-0)

Bromure d’isopropyle (no CAS 75-26-3)

Éther isopropylique (no CAS 108-20-3)

Méthylamine (no CAS 74-89-5)

Bromure de méthyle (no CAS 74-83-9)

Monoisopropylamine (no CAS 75-31-0)

Chlorure d’obidoxime (no CAS 114-90-9)

Bromure de potassium (no CAS 7758-02-3)

Pyridine (no CAS 110-86-1)

Bromure de pyridostigmine (no CAS 101-26-8)

Bromure de sodium (no CAS 7647-15-6)

Sodium métal (no CAS 7440-23-5)

Tributylamine (no CAS 102-82-9)

Triéthylamine (no CAS 121-44-8)

Triméthylamine (no CAS 75-50-3)

 



IX.A2.  Traitement des matières

No

Désignation

Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009

IX.A2.001

Hottes de captation des fumées posées sur le sol (de type cabine) d’une largeur nominale d’au moins 2,5 mètres

 

IX.A2.002

Appareils de protection respiratoire à épuration d’air et à approvisionnement d’air, à masque complet, autres que ceux visés au paragraphe 1A004 ou à l’alinéa 2B352.f.1

1A004.a

IX.A2.003

Postes de sécurité microbiologique ou isolateur assurant un environnement équivalent à la classe 2 de sécurité biologique

2B352.f.2

IX.A2.004

Centrifugeuses à fonctionnement discontinu, avec rotor d’une capacité minimale de 4 l, pouvant être utilisées pour des matières biologiques

 

IX.A2.005

Fermenteurs utilisables pour la culture de «micro-organismes» pathogènes et de virus ou pour la production de toxines, sans propagation d’aérosols, d’une capacité totale égale ou supérieure à 5 litres, mais inférieure à 20 litres.

Note technique:

Les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les systèmes à flux continu.

2B352.b

IX.A2.007

Pièces à atmosphère contrôlée classique ou à flux turbulent et unités à ventilateur autonomes à filtre HEPA ou ULPA pouvant être utilisées dans des installations de confinement de type P3 ou P4 (BSL 3, BSL 4, L3 ou L4).

2B352.a

IX.A2.008

Installations, équipements et composants pour la production de substances chimiques, autres que ceux visés aux paragraphes 2B350 or A2.009 comme suit:

a.  réacteurs ou cuves de réaction, avec ou sans agitateurs, d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) et inférieur à 20 m3 (20 000 litres), dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:

1.  aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %;

b.  agitateurs pour utilisation dans des réacteurs ou cuves de réaction visés à l’alinéa 2B350.a dont toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:

1.  aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %;

c.  cuves, citernes ou conteneurs d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:

1.  aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %;

d.  échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides à produire sont constituées des matériaux suivants:

1.  aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %;

Note technique:

Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle.

e.  colonnes de distillation ou d’absorption de diamètre intérieur supérieur à 0,1 m; dont toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides à produire sont constituées des matériaux suivants:

1.  aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %;

f.  vannes et soupapes ayant des «tailles nominales» supérieures à 10 mm et boîtiers (corps de valve) pour ces vannes et soupapes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:

1.  aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %;

Note technique:

1.  Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de la vanne ou de la soupape au regard du contrôle.

2.  La «taille nominale» désigne le plus petit des diamètres à l’entrée et à la sortie.

g.  pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes sans joints d’étanchéité, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3 par heure, dans lesquelles toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées des matériaux suivants:

1.  aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %.

h.  pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 1 m3 par heure [dans les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard] et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.  «alliages» contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.  céramiques;

3.  «ferrosilicium»;

4.  fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

5.  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

6.  graphite ou «carbone-graphite»;

7.  nickel ou «alliages» contenant plus de 40 % en poids de nickel;

8.  aciers inoxydables contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chrome;

9.  tantale ou «alliages» de tantale;

10.  titane ou «alliages» de titane;

11.  zirconium ou «alliages» de zirconium; ou

12.  niobium (columbium) ou «alliages» de niobium;

Notes techniques:

1.  Les matériaux utilisés pour les membranes ou les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de la pompe au regard du contrôle.

2.  Le «carbone-graphite» est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids.

3.  Les «ferrosiliciums» sont des alliages de fer et de silicium d’une teneur en silicium supérieure à 8 % en poids.

Pour les matériaux susmentionnés, le terme «alliage», lorsqu’il n’est pas accompagné d’une concentration spécifique d’un élément, désigne les alliages contenant un pourcentage plus élevé en poids du métal indiqué que de tout autre élément.

2B350.a-e

2B350.g

2B350.i

IX.A2.009

Installations, équipements et composants pour la production de substances chimiques, autres que ceux visés aux paragraphes 2B350 ou A2.008, comme suit:

réacteurs ou cuves de réaction, avec ou sans agitateurs, d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) et inférieur à 20 m3 (20 000 litres), dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:

acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chrome;

agitateurs pour utilisation dans des réacteurs ou cuves de réaction visés au point a), dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:

acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chrome;

cuves, citernes ou conteneurs d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:

acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chrome;

échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides à produire sont constituées des matériaux suivants:

acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de chrome et 19 % de chrome;

Note technique:

Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle.

colonnes de distillation ou d’absorption de diamètre intérieur supérieur à 0,1 m; et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées des matériaux suivants:

acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chrome

vannes et soupapes ayant des tailles nominales supérieures à 10 mm et boîtiers (corps de valve) et robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique pour ces vannes et soupapes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées des matériaux suivants:

acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chrome

Note technique:

La «taille nominale» désigne le plus petit des diamètres à l’entrée et à la sortie.

pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes sans joints d’étanchéité, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3 par heure, [dans les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

céramiques;

ferrosiliciums (alliages de fer et de silicium d’une teneur en silicium supérieure à 8 % en poids);

acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chrome;

Notes techniques:

Les matériaux utilisés pour les membranes ou les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de la pompe au regard du contrôle.

Pour les matériaux susmentionnés, le terme «alliage», lorsqu’il n’est pas accompagné d’une concentration spécifique d’un élément, désigne les alliages contenant un pourcentage plus élevé en poids du métal indiqué que de tout autre élément.

 



B.  TECHNOLOGIES

No

Désignation

Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009

IX.B.001

«Technologies» requises pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» des articles visés dans la section IX.A.

Note technique:

La notion de «technologies» inclut les «logiciels».

 




ANNEXE X

LISTE DES ARTICLES DE LUXE VISÉS À L’ARTICLE 11 ter

1.   Chevaux de race pure

Code NC: 0101 21 00

2.   Caviar et ses succédanés; dans le cas des succédanés de caviar, si les prix de vente sont supérieurs à 20 EUR par 100 grammes

Codes NC: ex160431 00, ex160432 00

3.   Truffes

Code NC: 2003 90 10

4.   Vins (y compris les vins mousseux) dont le prix de vente est supérieur à 50 EUR par litre, eaux-de-vie et boissons spiritueuses dont le prix de vente est supérieur à 50 EUR par litre

Codes NC: ex22 04 21 à ex22 04 29, ex22 08, ex22 05

5.   Cigares et cigarillos dont le prix de vente unitaire est supérieur à 10 EUR

Code NC: ex240210 00

6.   Parfums et eaux de toilette dont le prix de vente est supérieur à 70 EUR par 50 ml et cosmétiques, y compris produits de beauté et de maquillage, dont le prix de vente unitaire est supérieur à 70 EUR

Codes NC: ex330300 10, ex330300 90, ex33 04, ex33 07, ex34 01

7.   Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires, dont le prix de vente unitaire est supérieur à 200 EUR

Codes NC: ex420100 00, ex42 02, ex420500 90

8.   Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures (indépendamment de leur matière), dont le prix de vente unitaire est supérieur à 600 EUR.

Codes NC: ex42 03, ex43 03, ex 61, ex 62, ex64 01, ex64 02, ex64 03, ex64 04, ex64 05, ex65 04, ex66 05 00, ex65 06 99, ex660191 00, ex66 01 99, ex660200 00

9.   Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie, articles d’orfèvrerie

Codes NC: 7101, 7102, 7103, 7104 20, 7104 90, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, 7116

10.   Pièces de monnaie et billets n’ayant pas cours légal

Codes NC: ex49 07 00, 7118 10, ex71 18 90

11.   Couverts en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieux

Codes NC: ex71 14, ex71 15, ex82 14, ex82 15, ex93 07

12.   Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine dont le prix de vente unitaire est supérieur à 500 EUR

Codes NC: ex691110 00, ex691200 30, ex691200 50

13.   Articles en cristal au plomb dont le prix de vente unitaire est supérieur à 200 EUR

Codes NC: ex700991 00, ex700992 00, ex70 10, ex70 13 22, ex70 13 33, ex70 13 41, ex70 13 91, ex70 18 10, ex70 18 90, ex702000 80, ex940510 50, ex940520 50, ex94 05 50, ex94 05 91

14.   Véhicules de luxe pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime, ainsi que leurs accessoires; dans le cas des véhicules neufs, si les prix de vente sont supérieurs à 25 000 EUR; dans le cas des véhicules d’occasion, si les prix de vente sont supérieurs à 15 000 EUR.

Codes NC: ex86 03, ex860500 00, ex87 02, ex87 03, ex87 11, ex87 12 00, ex87 16 10, ex871640 00, ex871680 00, ex87 16 90, ex88 01 00, ex880211 00, ex880212 00, ex880220 00, ex880230 00, ex880240 00, ex88 05 10, ex89 01 10, ex89 03

15.   Horloges et montres et leurs parties, dont le prix de vente unitaire dépasse 500 EUR

Codes NC: ex91 01, ex91 02, ex91 03, ex91 04, ex91 05, ex91 08, ex91 09, ex91 10, ex91 11, ex91 12, ex91 13, ex91 14

16.   Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Codes NC: 97

17.   Articles et équipements de ski, de golf, et de sports nautiques dont le prix de vente unitaire est supérieur à 500 EUR

Codes NC: ex401519 00, ex401590 00, ex611220 00, ex61 12 31, ex61 12 39, ex61 12 41, ex61 12 49, ex61 13 00, ex61 14, ex621020 00, ex621030 00, ex621040 00, ex621050 00, ex621111 00, ex621112 00, ex62 11 20, ex621132 90, ex621133 90, ex621139 00, ex621142 90, ex621143 90, ex621149 00, ex64 02 12, ex640312 00, ex640411 00, ex640419 90, ex90 04 90, ex90 20, ex95 06 11, ex95 06 12, ex950619 00, ex950621 00, ex950629 00, ex950631 00, ex950632 00, ex95 06 39, ex95 07

18.   Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un billet de banque, dont le prix de vente unitaire est supérieur à 500 EUR

Codes NC: ex95 04 20, ex95 04 30, ex950440 00, ex950490 80



( 1 ) JO L 319 du 2.12.2011, p. 56.

( 2 ) JO L 121 du 10.5.2011, p. 1.

( 3 ) Règlements du Conseil (UE) no 878/2011 (JO L 228 du 3.9.2011, p. 1), (UE) no 950/2011 (JO L 247 du 24.9.2011, p. 3), (UE) no 1011/2011 (JO L 269 du 14.10.2011, p. 18), (UE) no 1150/2011 (JO L 296 du 15.11.2011, p. 1).

( 4 ) Règlements d'exécution du Conseil (UE) no 504/2011 (JO L 136 du 24.5.2011, p. 45), (UE) no 611/2011 (JO L 164 du 24.6.2011, p. 1), (UE) no 755/2011 (JO L 199 du 2.8.2011, p. 33), (UE) no 843/2011 (JO L 218 du 24.8.2011, p. 1), (UE) no 1151/2011 (JO L 296 du 15.11.2011, p. 3)

( 5 ) Décision d'exécution 2011/302/PESC du Conseil (JO L 136 du 24.5.2011, p. 91), décision d'exécution 2011/367/PESC du Conseil (JO L 164 du 24.6.2011, p. 14), décision d'exécution 2011/488/ PESC du Conseil (JO L 199 du 2.8.2011, p. 74), décision d'exécution 2011/515/PESC du Conseil (JO L 218 du 24.8.2011, p. 20), décision d'exécution 2011/522/PESC du Conseil (JO L 228 du 3.9.2011, p. 16), décision d'exécution 2011/628/PESC du Conseil (JO L 247 du 24.9.2011, p. 17), décision d'exécution 2011/684/PESC du Conseil (JO L 269 du 14.10.2011, p. 33), décision d'exécution 2011/735/PESC du Conseil (JO L 296 du 15.11.2011, p. 53), décision d'exécution 2011/736/PESC du Conseil (JO L 296 du 15.11.2011, p. 55).

( 6 ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

( 7 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

( 8 ) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

( 9 ) JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.

( 10 ) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

( 11 ) JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.

( 12 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

( 13 ) JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

( 14 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

( 15 ) JO C 86 du 18.3.2011, p. 1.

( 16 ) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).

( 17 ) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p.1).

( 18 IMSI est le sigle de «International Mobile Subscriber Identity» (identité internationale d'abonné mobile). C'est le code d'identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et permet d'identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS.

( 19 MSISDN est le sigle de «Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number» (numéro de réseau numérique à intégration de services de l'abonné mobile). C'est un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c'est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d'un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l'IMSI, mais dont le but est de permettre l'acheminement des appels.

( 20 IMEI est le sigle de «International Mobile Equipment Identity» (identité internationale de l'équipement mobile). C'est un numéro, d'ordinaire unique, permettant d'identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l'intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L'interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l'IMSI et le MSISDN.

( 21 TMSI est le sigle de «Temporary Mobile Subscriber Identity» (identité temporaire d'abonné mobile). C'est l'identité qui est la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau.

( 22 SMS est le sigle de Short Message System (service de messages courts).

( 23 GSM est le sigle de «Global System for Mobile Communications» (système mondial de communications mobiles).

( 24 GPS est le sigle de «Global Positioning System» (système de positionnement à capacité globale).

( 25 GPRS est le sigle de «General Package Radio Service» (service général de radiocommunication par paquets).

( 26 UMTS est le sigle de «Universal Mobile Telecommunication System» (système universel de télécommunications mobiles).

( 27 CDMA est le sigle de «Code Division Multiple Access» (accès multiple par différence de code).

( 28 PSTN est le sigle de «Public Switch Telephone Network» (réseau téléphonique public commuté).

( 29 DHCP est le sigle de «Dynamic Host Configuration Protocol» (protocole de configuration dynamique d'hôte).

( 30 SMTP est le sigle de «Simple Mail Transfer Protocol» (protocole de transfert de courrier simple).

( 31 GTP est le sigle de «GPRS Tunneling Protocol» (protocole tunnel GPRS).

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