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Document 02011L0092-20140515

Consolidated text: Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/2014-05-15

2011L0092 — FR — 15.05.2014 — 001.003


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE 2011/92/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement

(texte codifié)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 026 du 28.1.2012, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DIRECTIVE 2014/52/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 avril 2014

  L 124

1

25.4.2014


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 174 du 3.7.2015, p.  44 (2011/92/UE)




▼B

DIRECTIVE 2011/92/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement

(texte codifié)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 2 ),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ( 3 ) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 4 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Aux termes de l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du «pollueur payeur». Il convient de tenir compte le plus tôt possible des incidences sur l’environnement de tous les processus techniques de planification et de décision.

(3)

Il apparaît nécessaire que les principes d’évaluation des incidences sur l’environnement soient harmonisés en ce qui concerne, notamment, les projets qui devraient être soumis à une évaluation, les principales obligations des maîtres d’ouvrage et le contenu de l’évaluation. Les États membres peuvent établir des règles de protection de l’environnement plus strictes.

(4)

En outre, il apparaît nécessaire de réaliser l’un des objectifs de l’Union dans le domaine de la protection du milieu et de la qualité de la vie.

(5)

La législation de l’Union en matière d’environnement contient des dispositions permettant aux autorités publiques et autres organes de prendre des décisions susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement, ainsi que sur la santé et le bien-être des personnes.

(6)

Des principes généraux d’évaluation des incidences sur l’environnement devraient être fixés en vue de compléter et de coordonner les procédures d’autorisation des projets publics et privés susceptibles d’avoir un impact important sur l’environnement.

(7)

L’autorisation des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ne devrait être accordée qu’après évaluation des incidences notables que ces projets sont susceptibles d’avoir sur l’environnement. Ladite évaluation devrait être effectuée sur la base de l’information appropriée fournie par le maître d’ouvrage et éventuellement complétée par les autorités et par le public susceptible d’être concerné par le projet.

(8)

Les projets appartenant à certaines classes ont des incidences notables sur l’environnement et ces projets devraient en principe être soumis à une évaluation systématique.

(9)

Des projets appartenant à d’autres classes n’ont pas nécessairement des incidences notables sur l’environnement dans tous les cas et ces projets devraient être soumis à une évaluation lorsque les États membres considèrent qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

(10)

Les États membres peuvent fixer des seuils ou des critères afin de déterminer quels projets doivent être soumis à une évaluation en fonction de l’importance de leurs incidences sur l’environnement; il convient que les États membres ne soient pas tenus de soumettre à un examen cas par cas les projets se trouvant en dessous des seuils ou en dehors des critères fixés.

(11)

Il y a lieu que lorsqu’ils fixent ces seuils ou critères ou qu’ils examinent des projets cas par cas en vue de déterminer quels projets doivent être soumis à une évaluation en fonction de l’importance de leurs incidences sur l’environnement, les États membres tiennent compte des critères de sélection pertinents définis dans la présente directive. Conformément au principe de subsidiarité, les États membres sont les mieux placés pour appliquer ces critères dans des cas concrets.

(12)

Pour les projets qui sont soumis à une évaluation, certaines informations minimales relatives au projet et à ses incidences devraient être fournies.

(13)

►C1  Il convient de fixer une procédure permettant au maître d'ouvrage d'obtenir l'avis des autorités compétentes sur le contenu et l'étendue des informations à préciser et à fournir en vue de l'évaluation. ◄ Les États membres, dans le cadre de cette procédure, peuvent exiger du maître d’ouvrage qu’il présente, entre autres, des solutions de substitution aux projets pour lesquels il a l’intention d’introduire une demande.

(14)

Les incidences d’un projet sur l’environnement devraient être évaluées pour tenir compte des préoccupations visant à protéger la santé humaine, à contribuer par un meilleur environnement à la qualité de la vie, à veiller au maintien des diversités des espèces et à conserver la capacité de reproduction de l’écosystème en tant que ressource fondamentale de la vie.

(15)

Il convient d’établir des dispositions renforcées concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans un contexte transfrontière afin de tenir compte des évolutions au niveau international. La Communauté européenne a signé la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, le 25 février 1991, et l’a ratifiée le 24 juin 1997.

(16)

La participation effective du public à la prise de décisions permet à ce dernier de formuler des avis et des préoccupations pouvant être utiles pour les décisions en question et au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations, ce qui favorise le respect de l’obligation de rendre des comptes et la transparence du processus décisionnel et contribue à sensibiliser le public aux problèmes de l’environnement et à obtenir qu’il apporte son soutien aux décisions prises.

(17)

La participation, y compris celle des associations, organisations et groupes, et notamment des organisations non gouvernementales œuvrant en faveur de la protection de l’environnement, devrait dès lors être encouragée, y compris, entre autres, par la promotion de la formation du public en matière d’environnement.

(18)

La Communauté européenne a signé la convention CEE-ONU sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après dénommée «convention d’Aarhus»), le 25 juin 1998, et l’a ratifiée le 17 février 2005.

(19)

La convention d’Aarhus a notamment pour objectif de garantir les droits de participation du public aux procédures décisionnelles en matière d’environnement afin de contribuer à sauvegarder le droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être.

(20)

L’article 6 de la convention d’Aarhus prévoit une participation du public aux décisions relatives aux activités particulières énumérées à son annexe I et aux activités non énumérées à l’annexe I qui peuvent avoir une incidence importante sur l’environnement.

(21)

L’article 9, paragraphes 2 et 4, de la convention d’Aarhus prévoit un accès à des procédures juridictionnelles ou autres permettant de contester la légalité, quant au fond et à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de l’article 6 de ladite convention relatives à la participation du public.

(22)

Toutefois, il ne convient pas d’appliquer la présente directive aux projets qui sont adoptés en détail par un acte législatif national spécifique, les objectifs poursuivis par la présente directive, y compris celui de fournir des informations, étant atteints à travers la procédure législative.

(23)

Par ailleurs, il peut s’avérer approprié, dans des cas exceptionnels, d’exempter un projet spécifique des procédures d’évaluation prévues par la présente directive, sous réserve d’une information appropriée de la Commission et du public concerné.

(24)

étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les états membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(25)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe V, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1.  La présente directive concerne l’évaluation des incidences sur l’environnement des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

2.  Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«projet» :

 la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages,

 d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol;

b)

«maître d’ouvrage» : soit l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé, soit l’autorité publique qui prend l’initiative à l’égard d’un projet;

c)

«autorisation» : la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d’ouvrage de réaliser le projet;

d)

«public» : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

e)

«public concerné» : le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les procédures décisionnelles en matière d’environnement visées à l’article 2, paragraphe 2, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre. Aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt;

f)

«autorité(s) compétente(s)» : celle(s) que les États membres désignent en vue de s’acquitter des tâches résultant de la présente directive;

▼M1

g)

«évaluation des incidences sur l'environnement» :

un processus constitué de:

i) l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement tel que visé à l'article 5, paragraphes 1 et 2;

ii) la réalisation de consultations telles que visées à l'article 6 et, le cas échéant, à l'article 7;

iii) l'examen par l'autorité compétente des informations présentées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et des éventuelles informations complémentaires fournies, au besoin, par le maître d'ouvrage conformément à l'article 5, paragraphe 3, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations en vertu des articles 6 et 7;

iv) la conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences notables du projet sur l'environnement, tenant compte des résultats de l'examen visé au point iii) et, s'il y a lieu, de son propre examen complémentaire; et

v) l'intégration de la conclusion motivée de l'autorité compétente dans les décisions visées à l'article 8 bis.

▼M1

3.  Les États membres peuvent décider, au cas par cas, et si leur législation nationale le prévoit, de ne pas appliquer la présente directive aux projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense ou aux projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, s'ils estiment que cette application irait à l'encontre de ces besoins.

▼M1 —————

▼B

Article 2

▼M1

1.  Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement. Ces projets sont définis à l'article 4.

2.  L'évaluation des incidences sur l'environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d'autorisation des projets dans les États membres ou, à défaut, dans d'autres procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente directive.

3.  En ce qui concerne les projets pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement découle simultanément de la présente directive et de la directive 92/43/CEE du Conseil ( 5 ) et/ou de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), les États membres veillent, s'il y a lieu, à ce que des procédures coordonnées et/ou communes respectant les prescriptions des actes législatifs de l'Union soient prévues.

En ce qui concerne les projets pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement découle simultanément de la présente directive et d'actes législatifs de l'Union autres que les directives énumérées au premier alinéa, les États membres peuvent prévoir des procédures coordonnées et/ou communes.

Dans le cadre de la procédure coordonnée visée aux premier et deuxième alinéas, les États membres s'efforcent de coordonner les diverses évaluations individuelles des incidences sur l'environnement pour un projet particulier requises par la législation pertinente de l'Union en désignant une autorité à cet effet, sans préjudice de dispositions contraires éventuellement contenues dans d'autres actes législatifs applicables de l'Union.

Dans le cadre de la procédure commune visée aux premier et deuxième alinéas, les États membres s'efforcent de prévoir la réalisation d'une évaluation unique des incidences sur l'environnement pour un projet particulier, requise par la législation pertinente de l'Union, sans préjudice de dispositions contraires éventuellement contenues dans d'autres actes législatifs applicables de l'Union.

La Commission donne des orientations concernant la mise en place des éventuelles procédures coordonnées ou communes pour les projets soumis simultanément à des évaluations en vertu de la présente directive et des directives 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2009/147/CE ou 2010/75/UE.

4.  Sans préjudice de l'article 7, les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive, lorsque l'application desdites dispositions entraînerait une atteinte à la finalité du projet, pour autant que les objectifs de la présente directive soient atteints.

▼B

Dans ce cas, les États membres:

a) examinent si une autre forme d’évaluation conviendrait;

b) mettent à la disposition du public concerné les informations obtenues dans le cadre d’autres formes d’évaluation visées au point a), les informations relatives à la décision d’accorder une exemption et les raisons pour lesquelles elle a été accordée;

c) informent la Commission, préalablement à l’octroi de l’autorisation, des motifs qui justifient l’exemption accordée et lui fournissent les informations qu’ils mettent, le cas échéant, à la disposition de leurs propres ressortissants.

La Commission transmet immédiatement les documents reçus aux autres États membres.

La Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil de l’application du présent paragraphe.

▼M1

5.  Sans préjudice de l'article 7, dans les cas où un projet est adopté par un acte législatif national spécifique, les États membres peuvent exempter ledit projet des dispositions relatives à la consultation publique prévues par la présente directive, pour autant que les objectifs de la présente directive soient atteints.

Les États membres informent la Commission de tout cas où l'exemption visée au premier alinéa a été appliquée, tous les deux ans à compter du 16 mai 2017.

▼M1

Article 3

1.  L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants:

a) la population et la santé humaine;

b) la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE;

c) les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat;

d) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;

e) l'interaction entre les facteurs visés aux points a) à d).

2.  Les incidences visés au paragraphe 1 sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné.

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Article 4

1.  Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.

2.  Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l’annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination:

a) sur la base d’un examen cas par cas;

ou

b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre.

Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).

▼M1

3.  Pour l'examen au cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l'annexe III. Les États membres peuvent fixer des seuils ou des critères pour déterminer quand les projets n'ont pas à être soumis à la détermination prévue aux paragraphes 4 et 5 ou à une évaluation des incidences sur l'environnement, et/ou des seuils ou des critères pour déterminer quand les projets font l'objet, en tout état de cause, d'une évaluation des incidences sur l'environnement sans être soumis à la détermination prévue aux paragraphes 4 et 5.

4.  Lorsque les États membre décident d'exiger une détermination pour les projets énumérés à l'annexe II, le maître d'ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques du projet et sur les incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement. La liste détaillée des informations à fournir est indiquée à l'annexe II.A. Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'actes législatifs de l'Union autres que la présente directive. Le maître d'ouvrage peut également fournir une description de toutes les caractéristiques du projet et/ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement.

▼M1

5.  L'autorité compétente procède à sa détermination sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage conformément au paragraphe 4 en tenant compte, le cas échéant, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'actes législatifs de l'Union autres que la présente directive. La détermination est mise à la disposition du public et:

a) indique, lorsqu'il a été décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement était nécessaire, les raisons principales de la décision d'exiger une telle évaluation au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe III; ou

b) indique, lorsqu'elle dispose qu'une évaluation des incidences sur l'environnement n'est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle évaluation par rapport aux critères applicables figurant à l'annexe III, ainsi que, sur proposition du maître d'ouvrage, toutes les caractéristiques du projet et/ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement.

6.  Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente procède à sa détermination aussi rapidement que possible et dans un délai ne dépassant pas 90 jours à partir de la date à laquelle le maître d'ouvrage a présenté toutes les informations requises en vertu du paragraphe 4. Dans des cas exceptionnels, par exemple liés à la nature, à la complexité, à la localisation ou à la dimension du projet, l'autorité compétente peut prolonger ce délai pour procéder à sa détermination; dans ce cas, l'autorité compétente informe par écrit le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de procéder à sa détermination.

▼B

Article 5

▼M1

1.  Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement est requise, le maître d'ouvrage prépare et présente un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Les informations à fournir par le maître d'ouvrage comportent au minimum:

a) une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet;

b) une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement;

c) une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement;

d) une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement;

e) un résumé non technique des informations visées aux points a) à d); et

f) toute information supplémentaire précisée à l'annexe IV, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.

Si un avis est rendu en vertu du paragraphe 2, le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est fondé sur cet avis et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises pour arriver à une conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations, le maître d'ouvrage tient compte, dans l'élaboration du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes dans le cadre de la législation de l'Union ou de la législation nationale.

2.  À la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente, compte tenu des informations fournies par le maître d'ouvrage en particulier sur les caractéristiques spécifiques du projet, notamment la localisation et la capacité technique, et de son incidence probable sur l'environnement, rend un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître d'ouvrage dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément au paragraphe 1 du présent article. L'autorité compétente consulte les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, avant de rendre son avis.

Les États membres peuvent également exiger que les autorités compétentes rendent un avis, tel que visé au premier alinéa, que le maître d'ouvrage le requière ou non.

3.  Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement:

a) le maître d'ouvrage s'assure que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est préparé par des experts compétents;

b) l'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, ou à avoir un accès au besoin à une telle expertise; et

c) si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires, conformément à l'annexe IV, qui sont directement utiles à l'élaboration de la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement.

▼B

4.  Les États membres s’assurent, si nécessaire, que les autorités disposant d’informations appropriées, notamment eu égard à l’article 3, mettent ces informations à la disposition du maître d’ouvrage.

Article 6

▼M1

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ou de leurs compétences locales et régionales, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation, en tenant compte, le cas échéant, des cas visés à l'article 8 bis, paragraphe 3. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l'article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres.

2.  À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visées à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des moyens électroniques et par des avis au public ou par d'autres moyens appropriés, afin d'assurer la participation effective du public concerné aux procédures de décision:

▼B

a) la demande d’autorisation;

b) le fait que le projet fait l’objet d’une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement et que, le cas échéant, l’article 7 est applicable;

c) les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;

d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu’il existe, le projet de décision;

e) une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l’article 5;

f) une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;

g) les modalités précises de la participation du public prévues au titre du paragraphe 5 du présent article.

3.  Les États membres veillent à ce que soient mis, dans des délais raisonnables, à la disposition du public concerné:

a) toute information recueillie en vertu de l’article 5;

b) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l’autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 2 du présent article;

c) conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement ( 7 ), les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l’article 8 de la présente directive et qui ne deviennent disponibles qu’après que le public concerné a été informé conformément au paragraphe 2 du présent article.

4.  À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d’environnement visé à l’article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l’autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d’autorisation ne soit prise.

▼M1

5.  Les modalités précises de l'information du public, par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale, et de la consultation du public concerné, par exemple, par écrit ou par enquête publique, sont déterminées par les États membres. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir que les informations pertinentes sont accessibles au public par voie électronique, au moins par l'intermédiaire d'un portail central ou de points d'accès aisément accessibles, au niveau administratif approprié.

6.  Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin de laisser suffisamment de temps pour:

a) informer les autorités visées au paragraphe 1 ainsi que le public; et

b) permettre aux autorités visées au paragraphe 1 et au public concerné de se préparer et de participer effectivement au processus décisionnel en matière d'environnement en vertu des dispositions du présent article.

▼M1

7.  Le délai fixé pour consulter le public concerné sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement visé à l'article 5, paragraphe 1, ne peut être inférieur à 30 jours.

▼B

Article 7

1.  Lorsqu’un État membre constate qu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être affecté de manière notable le demande, l’État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet transmet à l’État membre affecté, le plus rapidement possible et au plus tard au moment où il informe son propre public, notamment:

a) une description du projet, accompagnée de toute information disponible quant à ses incidences transfrontalières éventuelles;

b) des informations quant à la nature de la décision susceptible d’être prise.

L’État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet donne à l’autre État membre un délai raisonnable pour indiquer s’il souhaite participer aux procédures décisionnelles en matière d’environnement visées à l’article 2, paragraphe 2, et il peut inclure les informations visées au paragraphe 2 du présent article.

2.  Si un État membre qui reçoit des informations conformément au paragraphe 1 indique qu’il a l’intention de participer aux procédures décisionnelles en matière d’environnement visées à l’article 2, paragraphe 2, l’État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet transmet à l’État membre affecté, s’il ne l’a pas encore fait, l’information devant être transmise en vertu de l’article 6, paragraphe 2, et mise à disposition en vertu de l’article 6, paragraphe 3, points a) et b).

3.  En outre, les États membres concernés, chacun en ce qui le concerne:

a) font en sorte que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 soient mises, dans un délai raisonnable, à la disposition des autorités visées à l’article 6, paragraphe 1, et du public concerné sur le territoire de l’État membre susceptible d’être affecté de manière notable; et

b) veillent à ce que les autorités visées à l’article 6, paragraphe 1, et le public concerné aient la possibilité, avant que le projet ne soit autorisé, de communiquer leur avis, dans un délai raisonnable, sur les informations transmises à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet.

▼M1

4.  Les États membres concernés entament des consultations portant, entre autres, sur les incidences transfrontalières potentielles du projet et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences et conviennent d'un délai raisonnable pour la durée de la période de consultation.

Ces consultations peuvent être menées par l'intermédiaire d'un organe commun approprié.

5.  Les modalités précises de mise en œuvre des paragraphes 1 à 4 du présent article, y compris la fixation de délais pour les consultations, sont déterminées par les États membres concernés, sur la base des modalités et des délais visés à l'article 6, paragraphes 5 à 7, et permettent au public concerné sur le territoire de l'État membre affecté de participer de manière effective au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, en ce qui concerne le projet en question.

Article 8

Le résultat des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5 à 7 sont dûment pris en compte dans le cadre de la procédure d'autorisation.

▼M1

Article 8 bis

1.  La décision d'accorder l'autorisation comprend au moins les informations suivantes:

a) la conclusion motivée visée à l'article 1er, paragraphe 2, point g) iv);

b) les éventuelles conditions environnementales jointes à la décision, une description de toutes les caractéristiques du projet et/ou mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suivi.

2.  La décision de refuser l'autorisation expose les principales raisons du refus.

3.  Si les États membres font usage des procédures visées à l'article 2, paragraphe 2, autres que les procédures d'autorisation, les exigences des paragraphes 1 et 2 du présent article, le cas échéant, sont réputées respectées dès lors qu'une décision prise dans le cadre de ces procédures comprend les informations visées auxdits paragraphes et que des mécanismes permettant de respecter les exigences du paragraphe 6 du présent article sont en place.

4.  Conformément aux exigences visées au paragraphe 1, point b), les États membres veillent à ce que les caractéristiques du projet et/ou mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables sur l'environnement soient mises en œuvre par le maître d'ouvrage et déterminent les procédures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement.

Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement.

Les modalités de suivi existantes découlant d'actes législatifs de l'Union autres que la présente directive et de la législation nationale peuvent, le cas échéant, être utilisées en vue d'éviter tout double emploi dans le suivi.

5.  Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente prenne toute décision visée aux paragraphes 1 à 3 dans un délai raisonnable.

6.  L'autorité compétente s'assure que la conclusion motivée visée à l'article 1er, paragraphe 2, point g) iv), ou toute décision visée au paragraphe 3 du présent article est toujours d'actualité lorsqu'elle prend la décision d'accorder une autorisation. Les États membres peuvent fixer à cet effet des délais de validité de la conclusion motivée visée à l'article 1er, paragraphe 2, point g) iv), ou de toute décision visée au paragraphe 3 du présent article.

▼B

Article 9

▼M1

1.  Lorsqu'une décision d'accorder ou de refuser une autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent rapidement le public et les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, conformément aux procédures nationales, et veillent à ce que les informations suivantes soient mises à la disposition du public et des autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, compte tenu, le cas échéant, des cas visés à l'article 8 bis, paragraphe 3:

a) la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie, comme visé à l'article 8 bis, paragraphes 1 et 2;

b) les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information sur le processus de participation du public. Ces informations comprennent également le résumé des résultats des consultations et des informations recueillies conformément aux articles 5 à 7 et de la façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs, en particulier les commentaires reçus de l'État membre affecté visés à l'article 7.

▼B

2.  La ou les autorités compétentes informent tout État membre qui a été consulté conformément à l’article 7, en lui transmettant les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

Les États membres consultés veillent à ce que ces informations soient mises, d’une manière appropriée, à la disposition du public concerné sur leur propre territoire.

▼M1

Article 9 bis

Les États membres veillent à ce que l'autorité ou les autorités compétentes accomplissent les missions résultant de la présente directive de façon objective et ne se trouvent pas dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts.

Lorsque l'autorité compétente est aussi le maître d'ouvrage, les États membres appliquent au minimum, dans leur organisation des compétences administratives, une séparation appropriée entre les fonctions en conflit lors de l'accomplissement des missions résultant de la présente directive.

▼B

Article 10

▼M1

Sans préjudice de la directive 2003/4/CE, les dispositions de la présente directive n'affectent pas l'obligation qu'ont les autorités compétentes de respecter les restrictions imposées par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et par les pratiques juridiques établies en matière de secret commercial et industriel, notamment de propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière de protection de l'intérêt public.

▼B

Lorsque l’article 7 est applicable, la transmission d’informations à un autre État membre et la réception par un autre État membre de ces informations sont soumises aux restrictions en vigueur dans l’État membre où le projet est proposé.

▼M1

Article 10 bis

Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

▼B

Article 11

1.  Les États membres veillent, conformément à leur cadre juridique en la matière, à ce que les membres du public concerné:

a) ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon

b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d’un État membre impose une telle condition,

puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public.

2.  Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.

3.  Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice. À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale, répondant aux exigences visées à l’article 1er, paragraphe 2, est réputé suffisant aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article. De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte aux fins du paragraphe 1, point b), du présent article.

4.  Le présent article n’exclut pas la possibilité d’un recours préalable devant une autorité administrative et n’affecte en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation.

Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif.

5.  Afin d’accroître l’efficacité des dispositions du présent article, les États membres veillent à ce qu’une information pratique soit mise à la disposition du public concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel.

Article 12

1.  Les États membres et la Commission échangent des informations sur l’expérience acquise dans l’application de la présente directive.

▼M1

2.  En particulier, tous les six ans à compter du 16 mai 2017, les États membres indiquent à la Commission, lorsque ces données sont disponibles:

a) le nombre de projets visés aux annexes I et II, soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux articles 5 à 10;

b) la répartition des évaluations des incidences sur l'environnement en fonction des catégories de projets indiquées aux annexes I et II;

c) le nombre de projets visés à l'annexe II soumis à une détermination conformément à l'article 4, paragraphe 2;

d) la durée moyenne du processus d'évaluation des incidences sur l'environnement;

e) l'estimation générale du coût moyen direct des évaluations des incidences sur l'environnement, notamment les effets de l'application de la présente directive aux PME.

▼B

3.  Sur la base de cet échange d’informations, la Commission soumet, si nécessaire, des propositions supplémentaires au Parlement européen et au Conseil en vue d’assurer une application suffisamment coordonnée de la présente directive.

Article 13

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 14

La directive 85/337/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe V, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe V, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

Article 15

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 16

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

PROJETS VISÉS À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1

1. Raffineries de pétrole brut (à l’exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) ainsi que les installations de gazéification et de liquéfaction d’au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour.

2.

 

a) Centrales thermiques et autres installations de combustion d’une puissance calorifique d’au moins 300 MW;

b) Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs ( 8 ) (à l’exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW de charge thermique continue).

3.

 

a) Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés;

b) Installations destinées:

i) à la production ou à l’enrichissement de combustibles nucléaires;

ii) au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs;

iii) à l’élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés;

iv) exclusivement à l’élimination définitive de déchets radioactifs;

v) exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production.

4.

 

a) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier;

b) Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerai ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques.

5. Installations destinées à l’extraction de l’amiante ainsi qu’au traitement et à la transformation de l’amiante et de produits contenant de l’amiante: pour les produits en amiante-ciment, une production annuelle de plus de 20 000  tonnes de produits finis; pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis; pour les autres utilisations de l’amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes par an.

6. Installations chimiques intégrées, c’est-à-dire les installations prévues pour la fabrication à l’échelle industrielle de substances par transformation chimique, où plusieurs unités sont juxtaposées et fonctionnellement liées entre elles, et qui sont destinées:

a) à la fabrication de produits chimiques organiques de base;

b) à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base;

c) à la fabrication d’engrais à base de phosphore, d’azote ou de potassium (engrais simples ou composés);

d) à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides;

e) à la fabrication de produits pharmaceutiques de base selon un procédé chimique ou biologique;

f) à la fabrication d’explosifs.

7.

 

a) Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d’aéroports ( 9 ) dont la piste de décollage et d’atterrissage a une longueur d’au moins 2 100 mètres;

b) Construction d’autoroutes et de voies rapides ( 10 );

c) Construction d’une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou alignement et/ou élargissement d’une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ou élargie a une longueur ininterrompue d’au moins 10 kilomètres.

8.

 

a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l’accès de bateaux de plus de 1 350  tonnes;

b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l’exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350  tonnes.

9. Installations d’élimination des déchets dangereux, tels que définis à l’article 3, point 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ( 11 ), par incinération, traitement chimique, tel que défini à l’annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge.

10. Installations d’élimination des déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique, tels que définis à l’annexe I, point D 9, de la directive 2008/98/CE, d’une capacité de plus de 100 tonnes par jour.

11. Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d’eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 hectomètres cubes.

12.

 

a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d’éventuelles pénuries d’eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 hectomètres cubes;

b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 hectomètres cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.

Dans les deux cas, les transvasements d’eau potable amenée par canalisation sont exclus.

13. Installations de traitement des eaux résiduaires d’une capacité supérieure à 150 000 équivalents-habitants, telles que définies à l’article 2, point 6, de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ( 12 ).

14. Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500 000 mètres cubes de gaz.

15. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le nouveau volume d’eau ou un volume supplémentaire d’eau à retenir ou à stocker dépasse 10 hectomètres cubes.

16. Pipelines d’un diamètre supérieur à 800 millimètres et d’une longueur supérieure à 40 kilomètres:

a) pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques;

b) pour le transport de flux de dioxyde de carbone (CO2) en vue de leur stockage géologique, y compris les stations de compression associées.

17. Installations destinées à l’élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus:

a) de 85 000 emplacements pour poulets, 60 000 emplacements pour poules;

b) de 3 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kilogrammes); ou

c) de 900 emplacements pour truies.

18. Installations industrielles destinées à la fabrication:

a) de pâte à papier à partir de bois ou d’autres matières fibreuses;

b) de papier et de carton, d’une capacité de production supérieure à 200 tonnes par jour.

19. Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares.

20. Construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension de 220 kV ou plus et d’une longueur de plus de 15 kilomètres.

21. Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques, d’une capacité de 200 000  tonnes ou plus.

22. Sites de stockage conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ( 13 ).

23. Installations destinées au captage des flux de CO2 provenant des installations relevant de la présente annexe, en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE, ou qui captent annuellement une quantité totale de CO2 égale ou supérieure à 1,5 mégatonne.

24. Toute modification ou extension des projets énumérés dans la présente annexe qui répond en elle-même aux seuils éventuels, qui y sont énoncés.




ANNEXE II

PROJETS VISÉS À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2

1.   AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET AQUACULTURE

a) Projets de remembrement rural;

b) Projets d’affectation de terres incultes ou d’étendues semi-naturelles à l’exploitation agricole intensive;

c) Projets d’hydraulique agricole, y compris projets d’irrigation et de drainage de terres;

d) Premier boisement et déboisement en vue de la reconversion des sols;

e) Installations d’élevage intensif (projets non visés à l’annexe I);

f) Pisciculture intensive;

g) Récupération de territoires sur la mer.

2.   INDUSTRIE EXTRACTIVE

a) Carrières, exploitations minières à ciel ouvert et tourbières (projets non visés à l’annexe I);

b) Exploitations minières souterraines;

c) Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial;

d) Forages en profondeur, notamment:

i) les forages géothermiques;

ii) les forages pour le stockage des déchets nucléaires;

iii) les forages pour l’approvisionnement en eau,

à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols;

e) Installations industrielles de surface pour l’extraction de charbon, de pétrole, de gaz naturel et de minerais, ainsi que de schiste bitumineux.

3.   INDUSTRIE DE L’ÉNERGIE

a) Installations industrielles destinées à la production d’énergie électrique, de vapeur et d’eau chaude (projets non visés à l’annexe I);

b) Installations industrielles destinées au transport de gaz, de vapeur et d’eau chaude; transport d’énergie électrique par lignes aériennes (projets non visés à l’annexe I);

c) Stockage aérien de gaz naturel;

d) Stockage souterrain de gaz combustibles;

e) Stockage aérien de combustibles fossiles;

f) Agglomération industrielle de houille et de lignite;

g) Installations pour le traitement et le stockage de déchets radioactifs (autres que celles visées à l’annexe I);

h) Installations destinées à la production d’énergie hydroélectrique;

i) Installations destinées à l’exploitation de l’énergie éolienne pour la production d’énergie (parcs éoliens);

j) Installations destinées au captage des flux de CO2 provenant d’installations non couvertes par l’annexe I de la présente directive, en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE.

4.   PRODUCTION ET TRAVAIL DES MÉTAUX

a) Installations destinées à la production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue;

b) Installations destinées à la transformation des métaux ferreux:

i) laminage à chaud;

ii) forgeage à l’aide de marteaux;

iii) application de couches de protection de métal en fusion;

c) Fonderies de métaux ferreux;

d) Installations de fusion, y compris l’alliage, de métaux non ferreux, à l’exclusion des métaux précieux, y compris les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.);

e) Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique;

f) Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci;

g) Chantiers navals;

h) Installations pour la construction et la réparation d’aéronefs;

i) Construction de matériel ferroviaire;

j) Emboutissage de fonds par explosifs;

k) Installations de calcination et de frittage de minerais métalliques.

5.   INDUSTRIE MINÉRALE

a) Cokeries (distillation sèche du charbon);

b) Installations destinées à la production de ciment;

c) Installations destinées à la production d’amiante et à la fabrication de produits à base d’amiante (projets non visés à l’annexe I);

d) Installations destinées à la fabrication du verre, y compris de fibres de verre;

e) Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales;

f) Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de briques réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines.

6.   INDUSTRIE CHIMIQUE (PROJETS NON VISÉS À L’ANNEXE I)

a) Traitement de produits intermédiaires et fabrication de produits chimiques;

b) Fabrication de pesticides et de produits pharmaceutiques, de peintures et de vernis, d’élastomères et de peroxydes;

c) Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques et chimiques.

7.   INDUSTRIE ALIMENTAIRE

a) Industrie des corps gras animaux et végétaux;

b) Conserverie de produits animaux et végétaux;

c) Fabrication de produits laitiers;

d) Brasserie et malterie;

e) Fabrication de confiseries et de sirops;

f) Installations destinées à l’abattage d’animaux;

g) Féculeries industrielles;

h) Usines de farine de poisson et d’huile de poisson;

i) Sucreries.

8.   INDUSTRIE TEXTILE, INDUSTRIES DU CUIR, DU BOIS ET DU PAPIER

a) Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton (projets non visés à l’annexe I);

b) Usines destinées au prétraitement (opérations de lavage, de blanchiment, de mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles;

c) Usines destinées au tannage des peaux;

d) Installations de production et de traitement de la cellulose.

9.   INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC

Fabrication et traitement de produits à base d’élastomères.

10.   PROJETS D’INFRASTRUCTURE

a) Travaux d’aménagement de zones industrielles;

b) Travaux d’aménagement urbain, y compris la construction de centres commerciaux et de parkings;

c) Construction de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux (projets non visés à l’annexe I);

d) Constructions d’aérodromes (projets non visés à l’annexe I);

e) Construction de routes, de ports et d’installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non visés à l’annexe I);

f) Construction de voies navigables non visées à l’annexe I, ouvrages de canalisation et de régularisation des cours d’eau;

g) Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d’une manière durable (projets non visés à l’annexe I);

h) Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes;

i) Installations d’oléoducs et de gazoducs et de pipelines destinés au transport de flux de CO2 en vue de leur stockage géologique (projets non visés à l’annexe I);

j) Installation d’aqueducs sur de longues distances;

k) Ouvrages côtiers destinés à combattre l’érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, par exemple, de digues, de môles, de jetées et d’autres ouvrages de défense contre la mer, à l’exclusion de l’entretien et de la reconstruction de ces ouvrages;

l) Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines non visés à l’annexe I;

m) Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non visés à l’annexe I.

11.   AUTRES PROJETS

a) Pistes permanentes de courses et d’essais pour véhicules motorisés;

b) Installations d’élimination des déchets (projets non visés à l’annexe I);

c) Installation de traitement des eaux résiduaires (projets non visés à l’annexe I);

d) Sites de dépôt de boues;

e) Stockage de ferrailles, y compris les ferrailles provenant de véhicules;

f) Bancs d’essai pour moteurs, turbines ou réacteurs;

g) Installations destinées à la fabrication de fibres minérales artificielles;

h) Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives;

i) Ateliers d’équarrissage.

12.   TOURISME ET LOISIRS

a) Pistes de ski, remontées mécaniques et téléphériques et aménagements associés;

b) Ports de plaisance;

c) Villages de vacances et complexes hôteliers à l’extérieur des zones urbaines et aménagements associés;

d) Terrains de camping et caravaning permanents;

e) Parcs d’attraction à thème.

13.

a) Toute modification ou extension des projets figurant à l’annexe I ou à la présente annexe, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l’environnement (modification ou extension ne figurant pas à l’annexe I);

b) Projets visés à l’annexe I qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l’essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans.

▼M1




ANNEXE II.A

INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4

(INFORMATIONS À FOURNIR PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE SUR LES PROJETS FIGURANT À L'ANNEXE II)

1. Une description du projet, y compris en particulier:

a) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démolition;

b) une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées.

2. Une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet.

3. Une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets, que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant:

a) des résidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant;

b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité.

4. Il est tenu compte des critères de l'annexe III, le cas échéant, lors de la compilation des informations conformément aux points 1 à 3.

▼M1




ANNEXE III

CRITÈRES DE SÉLECTION VISÉS À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3

(CRITÈRES VISANT À DÉTERMINER SI LES PROJETS FIGURANT À L'ANNEXE II DEVRAIENT FAIRE L'OBJET D'UNE ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT)

1.   Caractéristiques des projets

Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport:

a) à la dimension et à la conception de l'ensemble du projet;

b) au cumul avec d'autres projets existants et/ou approuvés;

c) à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité;

d) à la production de déchets;

e) à la pollution et aux nuisances;

f) au risque d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques;

g) aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique).

2.   Localisation des projets

La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte:

a) l'utilisation existante et approuvée des terres;

b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol;

c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes:

i) zones humides, rives, estuaires;

ii) zones côtières et environnement marin;

iii) zones de montagnes et de forêts;

iv) réserves et parcs naturels;

v) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale; zones Natura 2000 désignées par les États membres en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

vi) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l'Union et pertinentes pour le projet;

vii) zones à forte densité de population;

viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique.

3.   Type et caractéristiques de l'impact potentiel

Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l'article 3, paragraphe 1, en tenant compte de:

a) l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact (zone géographique et importance de la population susceptible d'être touchée, par exemple);

b) la nature de l'impact;

c) la nature transfrontalière de l'impact;

d) l'intensité et la complexité de l'impact;

e) la probabilité de l'impact;

f) le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l'impact;

g) le cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants et/ou approuvés;

h) la possibilité de réduire l'impact de manière efficace.




ANNEXE IV

INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

(INFORMATIONS DESTINÉES AU RAPPORT D'ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT)

1. Une description du projet, y compris en particulier:

a) une description de la localisation du projet;

b) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement;

c) une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet (en particulier tout procédé de fabrication): par exemple, la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles (y compris l'eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés;

d) une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus (tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation) et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.

2. Une description des solutions de substitution raisonnables (par exemple en termes de conception du projet, de technologie, de localisation, de dimension et d'échelle) qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement;

3. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (scénario de référence) et un aperçu de son évolution probable en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.

4. Une description des facteurs précisés à l'article 3, paragraphe 1, susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet: la population, la santé humaine, la biodiversité (par exemple la faune et la flore), les terres (par exemple l'occupation des terres), le sol (par exemple, les matières organiques, l'érosion, le tassement, l'imperméabilisation), l'eau (par exemple, les changements hydromorphologiques, la quantité et la qualité), l'air, le climat (par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, les impacts pertinents pour l'adaptation), les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage.

5. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres:

a) de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition;

b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources;

c) de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et de la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et de la valorisation des déchets;

d) des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes);

e) du cumul des incidences avec d'autres projets existants et/ou approuvés, en tenant compte des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées ou à l'utilisation des ressources naturelles;

f) des incidences du projet sur le climat (par exemple la nature et l'ampleur des émissions de gaz à effet de serre) et de la vulnérabilité du projet au changement climatique;

g) des technologies et des substances utilisées.

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs précisés à l'article 3, paragraphe 1, devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. Cette description devrait tenir compte des objectifs en matière de protection de l'environnement fixés au niveau de l'Union ou des États membres qui sont pertinents par rapport au projet.

6. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement, notamment le détail des difficultés (par exemple lacunes techniques ou dans les connaissances) rencontrées en compilant les informations requises, ainsi que des principales incertitudes.

7. Une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir, réduire ou, si possible, compenser les incidences négatives notables identifiées du projet sur l'environnement et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi proposées (par exemple l'élaboration d'une analyse post-projet). Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences négatives notables sur l'environnement sont évitées, prévenues, réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement.

8. Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Les informations pertinentes disponibles et obtenues grâce à des évaluations des risques réalisées conformément à la législation de l'Union, dont la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil ( 14 ) ou la directive 2009/71/Euratom du Conseil ( 15 ), ou à des évaluations appropriées effectuées conformément à la législation nationale peuvent être utilisées à cet effet, pour autant que les exigences de la présente directive soient remplies. Le cas échéant, cette description devrait comprendre les mesures envisagées pour prévenir ou atténuer les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence.

9. Un résumé non technique des informations transmises sur la base des points 1 à 8.

10. Une liste de référence précisant les sources utilisées pour les descriptions et les évaluations figurant dans le rapport.

▼B




ANNEXE V

PARTIE A



Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 14)

Directive 85/337/CEE du Conseil

(JO L 175 du 5.7.1985, p. 40).

 

Directive 97/11/CE du Conseil

(JO L 73 du 14.3.1997, p. 5).

 

Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).

Uniquement l’article 3

Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).

Uniquement l’article 31

PARTIE B



Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 14)

Directive

Date limite de transposition

85/337/CEE

3 juillet 1988

97/11/CE

14 mars 1999

2003/35/CE

25 juin 2005

2009/31/CE

25 juin 2011




ANNEXE VI



Tableau de correspondance

Directive 85/337/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 2, partie introductive

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, partie introductive

Article 1er, paragraphe 2, point a), partie introductive

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret

Article 1er, paragraphe 2, point a), premier tiret

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 2, point a), deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 1er, paragraphe 2, point c)

Article 1er, paragraphe 2, cinquième alinéa

Article 1er, paragraphe 2, point d)

Article 1er, paragraphe 2, sixième alinéa

Article 1er, paragraphe 2, point e)

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 2, point f)

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 5

Article 1er, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2 bis

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

Article 3, partie introductive

Article 3, partie introductive

Article 3, premier tiret

Article 3, point a)

Article 3, deuxième tiret

Article 3, point b)

Article 3, troisième tiret

Article 3, point c)

Article 3, quatrième tiret

Article 3, point d)

Article 4

Article 4

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3, partie introductive

Article 5, paragraphe 3, partie introductive

Article 5, paragraphe 3, premier tiret

Article 5, paragraphe 3, point a)

Article 5, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 5, paragraphe 3, point b)

Article 5, paragraphe 3, troisième tiret

Article 5, paragraphe 3, point c)

Article 5, paragraphe 3, quatrième tiret

Article 5, paragraphe 3, point d)

Article 5, paragraphe 3, cinquième tiret

Article 5, paragraphe 3, point e)

Article 5, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 4

Article 6

Article 6

Article 7, paragraphe 1, partie introductive

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 7, paragraphe 1, point b)

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 7, paragraphe 1, phrase finale

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 7, paragraphes 2 à 5

Article 7, paragraphes 2 à 5

Article 8

Article 8

Article 9, paragraphe 1, partie introductive

Article 9, partie introductive

Article 9, paragraphe 1, premier tiret

Article 9, paragraphe 1, point a)

Article 9, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 9, paragraphe 1, point b)

Article 9, paragraphe 1, troisième tiret

Article 9, paragraphe 1, point c)

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 10

Article 10

Article 10 bis, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 10 bis, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 10 bis, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3

Article 10 bis, paragraphes 4 et 5

Article 11, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas

Article 10 bis, paragraphe 6

Article 11, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 13

Article 14

Article 15

Article 14

Article 16

Annexe I, point 1

Annexe I, point 1

Annexe I, point 2, premier tiret

Annexe I, point 2 a)

Annexe I, point 2, deuxième tiret

Annexe I, point 2 b)

Annexe I, point 3 a)

Annexe I, point 3 a)

Annexe I, point 3 b), partie introductive

Annexe I, point 3 b), partie introductive

Annexe I, point 3 b), premier tiret

Annexe I, point 3 b) i)

Annexe I, point 3 b), deuxième tiret

Annexe I, point 3 b) ii)

Annexe I, point 3 b), troisième tiret

Annexe I, point 3 b) iii)

Annexe I, point 3 b), quatrième tiret

Annexe I, point 3 b) iv)

Annexe I, point 3 b), cinquième tiret

Annexe I, point 3 b) v)

Annexe I, point 4, premier tiret

Annexe I, point 4 a)

Annexe I, point 4, deuxième tiret

Annexe I, point 4 b)

Annexe I, point 5

Annexe I, point 5

Annexe I, point 6, partie introductive

Annexe I, point 6, partie introductive

Annexe I, point 6 i)

Annexe I, point 6 a)

Annexe I, point 6 ii)

Annexe I, point 6 b)

Annexe I, point 6 iii)

Annexe I, point 6 c)

Annexe I, point 6 iv)

Annexe I, point 6 d)

Annexe I, point 6 v)

Annexe I, point 6e)

Annexe I, point 6 vi)

Annexe I, point 6 f)

Annexe I, points 7 à 15

Annexe I, points 7 à 15

Annexe I, point 16, partie introductive

Annexe I, point 16, partie introductive

Annexe I, point 16, premier tiret

Annexe I, point 16 a)

Annexe I, point 16, deuxième tiret

Annexe I, point 16 b)

Annexe I, points 17 à 21

Annexe I, points 17 à 21

Annexe I, point 22

Annexe I, point 24

Annexe I, point 23

Annexe I, point 22

Annexe I, point 24

Annexe I, point 23

Annexe II, point 1

Annexe II, point 1

Annexe II, points 2 a), b) et c)

Annexe II, points 2 a), b) et c)

Annexe II, point 2 d), partie introductive

Annexe II, point 2 d), partie introductive

Annexe II, point 2 d), premier tiret

Annexe II, point 2 d) i)

Annexe II, point 2 d), deuxième tiret

Annexe II, point 2 d) ii)

Annexe II, point 2 d), troisième tiret

Annexe II, point 2 d) iii)

Annexe II, point 2 d), phrase finale

Annexe II, point 2 d), phrase finale

Annexe II, point 2e)

Annexe II, point 2e)

Annexe II, points 3 à 12

Annexe II, points 3 à 12

Annexe II, point 13, premier tiret

Annexe II, point 13 a)

Annexe II, point 13, deuxième tiret

Annexe II, point 13 b)

Annexe III, point 1, partie introductive

Annexe III, point 1, partie introductive

Annexe III, point 1, premier tiret

Annexe III, point 1 a)

Annexe III, point 1, deuxième tiret

Annexe III, point 1 b)

Annexe III, point 1, troisième tiret

Annexe III, point 1 c)

Annexe III, point 1, quatrième tiret

Annexe III, point 1 d)

Annexe III, point 1, cinquième tiret

Annexe III, point 1e)

Annexe III, point 1, sixième tiret

Annexe III, point 1 f)

Annexe III, point 2, partie introductive

Annexe III, point 2, partie introductive

Annexe III, point 2, premier tiret

Annexe III, point 2 a)

Annexe III, point 2, deuxième tiret

Annexe III, point 2 b)

Annexe III, point 2, troisième tiret, partie introductive

Annexe III, point 2 c), partie introductive

Annexe III, point 2, troisième tiret, point a)

Annexe III, point 2 c) i)

Annexe III, point 2, troisième tiret, point b)

Annexe III, point 2 c) ii)

Annexe III, point 2, troisième tiret, point c)

Annexe III, point 2 c) iii)

Annexe III, point 2, troisième tiret, point d)

Annexe III, point 2 c) iv)

Annexe III, point 2, troisième tiret, point e)

Annexe III, point 2 c) v)

Annexe III, point 2, troisième tiret, point f)

Annexe III, point 2 c) vi)

Annexe III, point 2, troisième tiret, point g)

Annexe III, point 2 c) vii)

Annexe III, point 2, troisième tiret, point h)

Annexe III, point 2 c) viii)

Annexe III, point 3, partie introductive

Annexe III, point 3, partie introductive

Annexe III, point 3, premier tiret

Annexe III, point 3 a)

Annexe III, point 3, deuxième tiret

Annexe III, point 3 b)

Annexe III, point 3, troisième tiret

Annexe III, point 3 c)

Annexe III, point 3, quatrième tiret

Annexe III, point 3 d)

Annexe III, point 3, cinquième tiret

Annexe III, point 3e)

Annexe IV, point 1, partie introductive

Annexe IV, point 1, partie introductive

Annexe IV, point 1, premier tiret

Annexe IV, point 1 a)

Annexe IV, point 1, deuxième tiret

Annexe IV, point 1 b)

Annexe IV, point 1, troisième tiret

Annexe IV, point 1 c)

Annexe IV, points 2 et 3

Annexe IV, points 2 et 3

Annexe IV, point 4, partie introductive

Annexe IV, point 4, premier alinéa, partie introductive

Annexe IV, point 4, premier tiret

Annexe IV, point 4, premier alinéa, point a)

Annexe IV, point 4, deuxième tiret

Annexe IV, point 4, premier alinéa, point b)

Annexe IV, point 4, troisième tiret

Annexe IV, point 4, premier alinéa, point c)

Annexe IV, point 4, phrase finale

Annexe IV, point 5

Annexe IV, point 5

Annexe IV, point 6

Annexe IV, point 6

Annexe IV, point 7

Annexe IV, point 7

Annexe IV, point 8

Annexe V

Annexe VI



( 1 ) JO C 248 du 25.8.2011, p. 154.

( 2 ) Position du Parlement européen du 13 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 novembre 2011.

( 3 ) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

( 4 ) Voir annexe VI, partie A.

( 5 ) Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

( 6 ) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

( 7 ) JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

( 8 ) Les centrales nucléaires et les autres réacteurs nucléaires cessent d’être des installations nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et tous les autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d’implantation.

( 9 ) Aux fins de la présente directive, on entend par «aéroport»: un aéroport qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l’Organisation de l’aviation civile internationale (annexe 14).

( 10 ) Aux fins de la présente directive, on entend par «voie rapide»: une voie qui correspond à la définition donnée par l’accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international.

( 11 ) JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

( 12 ) JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.

( 13 ) JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.

( 14 ) Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).

( 15 ) Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).

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