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Document 01998L0058-20191214

Consolidated text: Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/58/2019-12-14

01998L0058 — FR — 14.12.2019 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE 98/58/CE DU CONSEIL

du 20 juillet 1998

concernant la protection des animaux dans les élevages

(JO L 221 du 8.8.1998, p. 23)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 806/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003

  L 122

1

16.5.2003

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2017/625 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mars 2017

  L 95

1

7.4.2017


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L 137 du 24.5.2017, p.  40 (2017/625)




▼B

DIRECTIVE 98/58/CE DU CONSEIL

du 20 juillet 1998

concernant la protection des animaux dans les élevages



Article premier

1.  La présente directive établit des normes minimales relatives à la protection des animaux dans les élevages.

2.  Elle ne s'applique pas:

a) 

aux animaux vivant dans le milieu sauvage;

b) 

aux animaux destinés à participer à des compétitions, à des expositions ou à des manifestations ou activités culturelles ou sportives;

c) 

aux animaux d'expérimentation ou de laboratoire;

d) 

aux invertébrés.

3.  La présente directive est applicable sans préjudice des règles communautaires spécifiques énoncées par ailleurs, et en particulier des directives 88/166/CEE ( 1 ), 91/629/CEE ( 2 ) et 91/630/CEE ( 3 ), qui restent d'application.

Article 2

Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes sont applicables:

1) 

«animal»: tout animal (y compris les poissons, reptiles et amphibiens) élevé ou détenu pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles;

2) 

propriétaire ou détenteur: toute personne physique ou morale, responsable ou qui a la charge des animaux à titre permanent ou temporaire;

▼M2

3) 

«autorités compétentes»: les autorités compétentes au sens de l’article 3, point 3), du règlement ►C1  (UE) 2017/625 ◄ du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).

▼B

Article 3

Les États membres prennent les dispositions pour que les propriétaires ou détenteurs prennent toutes les mesures appropriées en vue de garantir le bien-être de leurs animaux et afin d'assurer que lesdits animaux ne subissent aucune douleur, souffrance ou dommage inutile.

Article 4

Les États membres veillent à ce que les conditions dans lesquelles les animaux (autres que les poissons, les reptiles et les amphibiens) sont élevés ou détenus, compte tenu de leur espèce et de leur degré de développement, d'adaptation et de domestication, ainsi que de leurs besoins physiologiques et éthologiques conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques, soient conformes aux dispositions prévues en annexe.

Article 5

1.  La Commission soumet au Conseil toute proposition nécessaire à une application uniforme de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages et, sur la base d'une évaluation scientifique, toute recommandation adoptée au titre de cette convention, ainsi que toutes autres règles spécifiques.

2.  En outre, tous les cinq ans et pour la première fois cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission, sur la base de l'expérience acquise depuis la mise en œuvre de cette dernière, en particulier en ce qui concerne les dispositions visées au paragraphe 1 et les développements techniques et scientifiques, présente au Conseil un rapport assorti, le cas échéant, de propositions appropriées tenant compte des conclusions de ce rapport.

3.  Le Conseil se prononce à la majorité qualifiée sur ces propositions.

Article 6

▼M2 —————

▼M2

2.  Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 août de chaque année, un rapport annuel relatif aux inspections que l’autorité compétente a effectuées l’année précédente pour contrôler le respect des exigences de la présente directive. Le rapport est accompagné d’une analyse des constatations les plus graves en matière de manquements et d’un plan d’action national visant à prévenir ceux-ci ou à réduire leur fréquence au cours des années suivantes. La Commission présente des résumés de ces rapports aux États membres.

▼B

3.  Avant le 1er juillet 1999, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 9, soumet des propositions en vue d'harmoniser:

▼M2 —————

▼B

b) 

la présentation, le contenu et la fréquence de soumission des rapports visés au paragraphe 2.

▼M2 —————

▼B

Article 8

1.  La Commission présente au Conseil, avant le 30 juin 1999, un rapport sur:

— 
la comparaison entre les dispositions en matière de bien-être des animaux applicables dans la Communauté et celles applicables dans les pays tiers fournisseurs de la Communauté,
— 
la possibilité d'obtenir que les principes en matière de bien-être des animaux fixés dans la présente directive soient plus largement acceptés au niveau international, et
— 
la mesure dans laquelle les objectifs de la Communauté en rapport avec le bien-être des animaux risquent d'être compromis du fait de la concurrence de pays tiers qui n'appliquent pas des normes équivalentes.

2.  Le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné des propositions nécessaires dans le but d'éliminer les distorsions de concurrence.

▼M1

Article 9

1.  La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 5 ).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 6 ) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

▼B

Article 10

1.  Les États membres mettent en œuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives, y compris les sanctions éventuelles, nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1999, à moins que le Conseil n'en décide autrement à la lumière du rapport visé à l'article 8. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Toutefois, en ce qui concerne la protection des animaux dans les élevages, les États membres peuvent, après le 31 décembre 1999, dans le respect des règles générales du traité, maintenir ou appliquer sur leur territoire des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive. Ils informent la Commission de toute mesure en ce sens.

3.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

Personnel

1.

Les animaux sont soignés par un personnel suffisamment nombreux possédant les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles appropriées.

Inspection

2.

Tous les animaux maintenus dans des systèmes d'élevage, dont le bien-être dépend d'une attention humaine fréquente, seront inspectés au moins une fois par jour. Les animaux élevés ou détenus dans d'autres sysèmes seront inspectés à des intervalles suffisants pour leur éviter toute souffrance.

3.

Un éclairage approprié (fixe ou mobile) est disponible pour permettre à tout moment une inspection approfondie des animaux.

4.

Tout animal qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délais et, au cas où un animal ne réagirait pas aux soins, un vétérinaire doit être consulté dès que possible. Si nécessaire, les animaux malades ou blessés sont isolés dans un local approprié garni, le cas échéant, de litière sèche et confortable.

Tenue de registres

5.

Le propriétaire ou le détenteur des animaux tient un registre indiquant tout traitement médical apporté ainsi que le nombre d'animaux morts découverts à chaque inspection.

Toute information équivalente dont la conservation est requise à d'autres fins convient également aux fins de la présente directive.

6.

Ces registres sont conservés pendant au moins trois ans et sont mis à la disposition de l'autorité compétente lors des inspections ou lorsque celle-ci le demande.

Liberté de mouvement

7.

La liberté de mouvement propre à l'animal, compte tenu de son espèce et conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques, ne doit pas être entravée de telle manière que cela lui cause des souffrances ou des dommages inutiles.

Lorsqu'un animal est continuellement ou habituellement attaché, enchaîné ou maintenu, il doit lui être laissé un espace approprié à ses besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques.

Bâtiments et locaux de stabulation

8.

Les matériaux à utiliser pour la construction des locaux de stabulation, et notamment pour les emplacements et les équipements, avec lesquels les animaux peuvent entrer en contact, ne doivent pas nuire aux animaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie.

9.

Les locaux de stabulation et les équipements destinés à attacher les animaux sont construits et entretenus de sorte qu'il n'y ait pas de bords tranchants ou de saillies susceptibles de blesser les animaux.

10.

La circulation de l'air, les taux de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz doivent être maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux.

11.

Les animaux gardés dans des bâtiments ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité ni être exposés sans interruption appropriée à la lumière artificielle. Lorsque la lumière naturelle est insuffisante pour répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux, un éclairage artificiel approprié doit être prévu.

Animaux non gardés dans des bâtiments

12.

Les animaux non gardés dans des bâtiments sont, dans la mesure où cela est nécessaire et possible, protégés contre les intempéries, les prédateurs et les risques pour leur santé.

Équipement automatique ou mécanique

13.

Tout l'équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des animaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté est rectifié immédiatement; si cela n'est pas possible, des mesures appropriées sont prises pour protéger la santé et le bien-être des animaux.

Lorsque la santé et le bien-être des animaux dépendent d'un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de remplacement approprié afin de garantir un renouvellement d'air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des animaux en cas de défaillance du système, et un système d'alarme doit être prévu pour avertir de la défaillance. Le système d'alarme doit être testé régulièrement.

Nourriture, eau et autres substances

14.

Les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, et qui leur est fournie en quantité suffisante pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Aucun animal n'est alimenté ou abreuvé de telle sorte qu'il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles et sa nourriture ou sa ration de liquide ne doit contenir aucune substance susceptible de lui causer des souffrances ou des dommages inutiles.

15.

Tous les animaux doivent avoir accès à la nourriture à des intervalles correspondant à leurs besoins physiologiques.

16.

Tous les animaux doivent avoir accès à une quantité appropriée d'eau d'une qualité adéquate ou doivent pouvoir satisfaire leurs besoins en liquide par tout autre moyen.

17.

Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues, construites et installées de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l'eau, ainsi que les effets nuisibles pouvant résulter des rivalités entre les animaux.

18.

Aucune autre substance, à l'exception des substances administrées, à des fins thérapeutiques ou prophylactiques ou en vue de traitement zootechnique tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 96/22/CE ( 7 ), ne doit être administrée à un animal à moins qu'il n'ait été démontré par des études scientifiques du bien-être des animaux ou sur la base de l'expérience acquise que l'effet de la substance ne nuit pas à sa santé ou à son bien-être.

Mutilations

19.

Dans l'attente de l'adoption de dispositions spécifiques concernant les mutilations selon la procédure prévue à l'article 5 de la directive, et sans préjudice de la directive 91/630/CEE, les règles nationales en la matière sont applicables dans le respect des règles générales du traité.

Méthodes d'élevage

20.

Les méthodes d'élevage naturelles ou artificielles qui causent ou sont susceptibles de causer des souffrances ou des dommages aux animaux concernés ne doivent pas être pratiquées.

Cette disposition n'empêche pas le recours à certaines méthodes susceptibles de causer des souffrances ou des blessures minimales ou momentanées, ou de nécessiter une intervention non susceptible de causer un dommage durable, lorsque ces méthodes sont autorisées par les dispositions nationales.

21.

Aucun animal ne doit être gardé dans un élevage si l'on ne peut raisonnablement escompter, sur la base de son génotype ou de son phénotype, qu'il puisse y être gardé sans effets néfastes sur sa santé ou son bien-être.



( 1 ) Directive 88/166/CEE du Conseil du 7 mars 1988 relative à l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 131-86 (annulation de la directive 86/113/CEE du Conseil du 25 mars 1986 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie) (JO L 74 du 19.3.1988, p. 83).

( 2 ) Directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 340 du 11.12.1991, p. 28). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/2/CE (JO L 25 du 28.1.1997, p. 24).

( 3 ) Directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 340 du 11.12.1991, p. 33).

( 4 ) Règlement ►C1  (UE) 2017/625 ◄ du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ( ►C1  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1 ◄ ).

( 5 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

( 6 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 7 ) Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances-agonistes dans les spéculations animales (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).

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