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Document 01993R3030-20080516
Council Regulation (EEC) No 3030/93 of 12 October 1993 on common rules for imports of certain textile products from third countries
Consolidated text: Règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
Règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
1993R3030 — FR — 16.05.2008 — 034.001
Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions
RÈGLEMENT (CEE) No 3030/93 DU CONSEIL du 12 octobre 1993 (JO L 275, 8.11.1993, p.1) |
Modifié par:
Modifié par:
Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède |
C 241 |
21 |
29.8.1994 |
|
|
(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil) |
L 001 |
1 |
.. |
L 236 |
33 |
23.9.2003 |
Rectifié par:
NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1). |
RÈGLEMENT (CEE) No 3030/93 DU CONSEIL
du 12 octobre 1993
relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la Communauté a accepté la prorogation de l'arrangement concernant le commerce international des textiles aux conditions prévues par le protocole prorogeant l'arrangement, ainsi que les conclusions adoptées par le comité des textiles de l'Accord général sur les tarifs et le commerce (GATT), le 9 décembre 1992, et jointes audit protocole;
considérant que la Communauté a négocié avec plusieurs pays fournisseurs une prorogation de trois ans des accords existants sur le commerce des produits textiles;
considérant que les accords en question fixent des limites quantitatives communautaires pour 1993, 1994 et 1995;
considérant que la Communauté a négocié de nouveaux accords et arrangements bilatéraux avec un certain nombre de pays fournisseurs;
considérant que la Communauté a négocié avec un certain nombre de pays fournisseurs des accords sous forme de protocoles additionnels relatifs au commerce de produits textiles, annexés aux accords européens et/ou accords intérimaires;
considérant qu'il importe de faire en sorte que les objectifs de chacun de ces accords, protocoles et autres arrangements ne soient pas éludés par des détournements de trafic; que, en conséquence, il est nécessaire de fixer les modalités de contrôle de l'origine des produits et les méthodes de coopération administrative appropriées;
considérant que le respect des limites quantitatives à l'exportation prévues dans ces accords et protocoles est assuré par un système de double contrôle; que l'efficacité de ces mesures dépend de l'établissement par la Communauté d'un régime de limites quantitatives communautaires applicable aux importations de tous les produits originaires de pays fournisseurs dont l'exportation est soumise à des limites quantitatives;
considérant que les produits placés en zone franche ou admis sous les régimes des entrepôts douaniers, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne doivent pas être soumis à ces limites quantitatives communautaires;
considérant que les accords conclus par la Communauté avec certains pays tiers contiennent des dispositions spéciales concernant l'importation dans la Communauté de produits du folklore et de l'artisanat et que, en conséquence, il y a lieu de fixer des procédures adéquates d'application de ces dispositions;
considérant qu'il convient de prévoir des règles spéciales pour les produits réimportés sous le régime de perfectionnement passif économique et pour la gestion des limites quantitatives communautaires correspondantes;
considérant que, en vue d'assurer le non-dépassement des limites quantitatives communautaires, il est nécessaire d'établir une procédure particulière de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivreront pas de licences d'importation avant d'avoir obtenu la confirmation préalable de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans le cadre de la limite quantitative en question;
considérant qu'il est également nécessaire d'établir des procédures efficaces et rapides pour la modification des limites quantitatives communautaires et de leur répartition afin de tenir compte notamment de l'évolution des courants commerciaux, de l'existence de besoins d'importations supplémentaires et des obligations découlant pour la Communauté des accords négociés avec les pays fournisseurs;
considérant que, pour les produits textiles non soumis à limite quantitative, les accords prévoient une procédure de consultation en vue de parvenir à un accord avec le pays fournisseur concerné sur l'adoption de limites quantitatives chaque fois que, pour une catégorie donnée de produits, le volume des importations dans la Communauté a dépassé un certain seuil; que les pays fournisseurs s'engagent en outre à suspendre ou à limiter leurs exportations, à partir de la demande de consultation, au niveau indiqué par la Communauté; que, en l'absence d'accord avec le pays fournisseur dans le délai prévu, la Communauté peut instaurer des limites quantitatives à un niveau annuel ou pluriannuel déterminé;
considérant que, dans certaines circonstances exceptionnelles, il peut être plus indiqué d'appliquer ces limites quantitatives au niveau régional plutôt qu'au niveau communautaire et que, en conséquence, il y a lieu de prévoir des procédures efficaces d'adoption de mesures adéquates qui ne perturbent pas indûment le fonctionnement du marché intérieur;
considérant que les accords, protocoles ou arrangements avec certains pays prévoient la possibilité pour la Communauté de soumettre les importations de produits textiles et d'habillement à un système de surveillance et que, en conséquence, il y a lieu de prévoir des procédures administratives pour l'introduction et la mise en œuvre de ces mesures de surveillance;
considérant qu'avec la mise en place du marché intérieur des produits textiles et d'habillement au 1er janvier 1993, les limites quantitatives communautaires ne sont plus réparties en quotes-parts attribuées aux États membres; que les accords avec les pays tiers prévoient des consultations en cas de problèmes susceptibles de résulter de la concentration régionale des importations directes dans la Communauté et qu'il y a lieu de prévoir une procédure efficace de mise en œuvre de ces dispositions;
considérant que les accords, protocoles et autres arrangements conclus avec certains pays prévoient un système de coopération entre la Communauté et les pays fournisseurs en vue de prévenir des détournements par le jeu du transbordement, du changement d'itinéraire ou par d'autres moyens; qu'ils établissent une procédure de consultation permettant de parvenir à un accord avec le pays fournisseur concerné sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes lorsqu'il apparaît que l'accord a été contourné; que les pays fournisseurs se sont en outre engagés à prendre les mesures nécessaires pour assurer que tout ajustement pourra être effectué rapidement; que, en l'absence d'accord avec un pays fournisseur dans le délai prévu, la Communauté peut, lorsque le détournement est clairement prouvé, opérer l'ajustement équivalent;
considérant que, pour permettre notamment de respecter les délais prévus dans les accords, il y a lieu de prévoir une procédure efficace et rapide pour l'introduction de ces limites quantitatives et pour la conclusion de ces accords avec les pays fournisseurs;
considérant que les dispositions du présent règlement doivent être appliquées en conformité avec les obligations internationales de la Communauté, et notamment avec celles qui résultent des accords précités avec les pays fournisseurs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d'application
1. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 5, et de l’article 13, le présent règlement s’applique aux importations des produits textiles énumérés à l’annexe I, originaires des pays tiers mentionnés à l’annexe II, avec lesquels la Communauté a conclu des accords bilatéraux, des protocoles ou d’autres arrangements. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aussi aux importations de textiles et de vêtements originaires de Chine conformément à l’article 10 bis.
2. Aux fins du paragraphe 1, les produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée sont classés dans les catégories figurant à l'annexe I.
3. Le classement des produits figurant à l'annexe I est fondé sur la nomenclature combinée (NC), sans préjudice de l'article 2 paragraphe 6. Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies à l'annexe III.
4. Sous réserve des dispositions du présent règlement, l'importation dans la Communauté des produits textiles visés au paragraphe 1 n'est pas soumise à des restrictions quantitatives ou à des mesures d'effet équivalent.
5. L'origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.
6. Les exigences concernant la preuve de l'origine des produits visés au paragraphe 1 sont celles définies à l'annexe III et dans la législation communautaire correspondante en vigueur. Néanmoins, la preuve de l'origine présentée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1541/98 peut aussi être acceptée en lieu et place de celle qui est requise dans les accords bilatéraux, protocoles et autres arrangements qui fixent des exigences plus strictes.
Les procédures de vérification de l'origine de ces produits sont celles spécifiées à l'annexe IV et dans la législation communautaire correspondante en vigueur.
▼M32 —————
8. Par dérogation au présent règlement, l'importation des produits textiles suivants n'est pas soumise aux restrictions quantitatives, aux licences ni aux exigences concernant la preuve de l'origine:
a) les échantillons de produits textiles dont la valeur est négligeable et qui ne peuvent servir qu'à la recherche de commandes concernant des marchandises de la catégorie qu'ils représentent en vue de leur importation sur le territoire douanier de la Communauté. Les autorités compétentes peuvent exiger que, pour être admis au bénéfice de l'exemption, certains articles soient mis définitivement hors d'usage par lacération, perforation, marquage indélébile et apparent, ou tout autre procédé, pour autant que cette opération n'ait pas pour effet de leur faire perdre leur qualité d'échantillon. On entend par «échantillon de produits textiles» tout article représentatif d'une catégorie de marchandises dont le mode de présentation et la quantité, pour une même catégorie ou qualité de marchandise, le rend inutilisable à d'autres fins que la prospection.
b) Les petits échantillons représentatifs de produits textiles fabriqués hors du territoire douanier de la Communauté et destinés à une foire commerciale ou à une manifestation similaire, pour autant qu'ils:
— soient identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne représentant qu'une faible valeur unitaire,
— ne soient pas facilement commercialisables, ou
— soient, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant.
Article 2
Limites quantitatives
1. L'importation dans la Communauté des produits textiles énumérés à l'annexe V, originaires d'un des pays fournisseurs figurant dans ladite annexe, est soumise aux limites quantitatives annuelles fixées dans ladite annexe.
2. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits dont l'importation est soumise aux limites quantitatives fixées à l'annexe V est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation délivrée par les autorités des États membres, conformément à l'article 12.
3. Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l'année au cours de laquelle les produits ont été embarqués dans les pays fournisseur concerné. Aux fins du présent règlement, l'embarquement de marchandises est considéré comme ayant lieu à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé en vue de leur exportation.
▼M32 —————
5. La mise en libre pratique des produits dont l’importation était, avant le 1er janvier 2005, soumise aux limites quantitatives fixées aux annexes V a et VII a et qui ont été embarqués avant cette date reste, jusqu’au 31 mars 2005, subordonnée à la présentation d’une autorisation d’importation délivrée dans le cadre du régime d’importation en vigueur avant le 1er janvier 2005. L’expédition des marchandises est considérée comme ayant eu lieu à la date de leur chargement, dans le pays d’origine, sur l’avion, le véhicule ou le navire qui en assure l’exportation.
6. La définition des limites quantitatives fixées à l'annexe V et des catégories de produits auxquelles elles s'appliquent est adaptée selon la procédure prévue à l'article 17 lorsque cela se révèle nécessaire pour assurer qu'une modification ultérieure de la nomenclature combinée ou une décision modifiant le classement desdits produits n'entraînera pas une réduction desdites limites quantitatives.
7. Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une autorisation d'importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives communautaires totales pour chaque catégorie textile et chaque pays tiers concerné, les autorités compétentes ne délivrent une autorisation d'importation qu'après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles, au titre des limites quantitatives communautaires totales, pour les catégories de produits textiles et les pays tiers concernés pour lesquels un ou des importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités.
8. À la demande de l'État membre concerné, les produits textiles qui sont en possession des autorités compétentes de cet État membre, notamment dans le cadre d'une faillite ou de procédures similaires, et pour lesquels l'autorisation d'importation n'est plus valable peuvent être mis en libre pratique conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.
9. La mise en libre pratique dans un des nouveaux États membres adhérant à l'Union européenne le 1er janvier 2007, à savoir la Roumanie et la Bulgarie, de produits textiles soumis à des restrictions quantitatives ou à une surveillance dans la Communauté, qui ont été expédiés avant le 1er janvier 2007 et sont admis dans les deux nouveaux États membres à cette date ou après celle-ci, est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation. Cette autorisation est accordée automatiquement et sans limite de quantité par les autorités compétentes de l'État membre considéré, moyennant preuve suffisante (connaissement, par exemple) que ces produits ont été expédiés avant le 1er janvier 2007.
L'octroi des licences correspondantes est communiqué à la Commission.
10. La mise en libre pratique dans l'un des deux nouveaux États membres adhérant à l'Union européenne le 1er janvier 2007, à savoir la Bulgarie et la Roumanie, des produits textiles soumis à des restrictions quantitatives ou à une surveillance dans la Communauté, qui ont été expédiés avant le 1er janvier 2007 et sont admis dans les deux nouveaux États membres à cette date ou après celle-ci, est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation. Cette autorisation est accordée automatiquement et sans limite de quantité par les autorités compétentes de l'État membre considéré, moyennant preuve suffisante (connaissement, par exemple) que ces produits ont été expédiés avant le 1er janvier 2007.
L'octroi des licences correspondantes est communiqué à la Commission.
Article 3
Produits du folklore et de l'artisanat
1. Les limites quantitatives visées à l'annexe V ne s'appliquent pas aux produits de l'artisanat et du folklore définis à l'annexe VI qui sont assortis, à l'importation, d'un certificat délivré par les autorités compétentes du pays d'origine conformément aux dispositions de l'annexe VI et qui remplissent les autres conditions énoncées dans ladite annexe.
2. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits textiles visés au paragraphe 1 n'est accordée que pour les produits couverts par un document d'importation délivré par les autorités compétentes des États membres, à condition que des produits similaires faits à la machine soient soumis à des limites quantitatives.
Le document d'importation en question est émis automatiquement dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur du certificat visé au paragraphe 1 et délivré par les autorités compétentes du pays fournisseur.
Le document d'importation est valable six mois et indique les motifs d'exemption tels qu'ils figurent dans le certificat visé au paragraphe 1.
▼M32 —————
Article 4
Admission temporaire
1. Les limites quantitatives fixés à l'annexe V ne s'appliquent pas aux produits placés en zone franche ou admis sous les régimes des entrepôts douaniers, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ( 1 ).
En cas de mise en libre pratique ultérieure des produits visés au premier alinéa, en l'état ou après ouvraison ou transformation, l'article 2 paragraphe 2 s'applique et l'imputation est effectuée sur les limites quantitatives fixées pour l'année pour laquelle la licence d'exportation a été émise.
2. Si les autorités des États membres constatent que des importations de produits textiles ont été imputées sur une limite quantitative fixée à l'annexe V et que ces produits ont ensuite été réexportés en dehors du territoire douanier de la Communauté, elles signalent à la Commission, dans un délai de quatre semaines, les quantités en cause; celles-ci sont alors de nouveau créditées sur les limites quantitatives prévues à l'annexe V et utilisées conformément à l'article 12.
Article 5
Perfectionnement passif
Sous réserve des conditions énoncées à l'annexe VII, les réimportations dans la Communauté de produits textiles, après perfectionnement dans les pays mentionnés dans ladite annexe, ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées à l'annexe V, à condition qu'elles soient effectuées conformément aux règles sur le perfectionnement passif économique en vigueur dans la Communauté.
La mise en libre pratique des produits textiles expédiés d'un des États membres adhérant à l'Union européenne le 1er janvier 2007 vers une destination située hors de la Communauté, pour perfectionnement, avant le 1er janvier 2007 et réimportés dans le même État membre à cette date ou après celle-ci n'est pas soumise à des restrictions quantitatives ni à l'obligation de présenter une autorisation d'importation, moyennant preuve suffisante (déclaration d'exportation, par exemple). Les autorités compétentes de l'État membre considéré fournissent à la Commission les informations relatives à ces importations.
La mise en libre pratique des produits textiles expédiés de l'un des deux nouveaux États membres adhérant à l'Union européenne le 1er janvier 2007 vers une destination située hors de la Communauté, pour perfectionnement, avant le 1er janvier 2007 et réimportés dans le même État membre à cette date ou après celle-ci n'est pas soumise à des restrictions quantitatives ni à l'obligation de présenter une autorisation d'importation, moyennant preuve suffisante (déclaration d'importation, par exemple). Les autorités compétentes de l'État membre considéré fournissent à la Commission les informations relatives à ces importations.
Article 6
Prix
1. Conformément aux dispositions pertinentes des arrangements bilatéraux avec les pays fournisseurs concernés, lorsque des produits textiles énumérés à l'annexe I sont importés dans la Communauté à des prix anormalement bas, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, demander l'ouverture de consultations avec les autorités du pays fournisseur en question conformément à l'article 16.
2. Les mesures visant à corriger cette situation sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17, étant entendu qu'il est dûment tenu compte des conditions et modalités des accords bilatéraux en question.
Article 7
Facilités
À condition de le notifier préalablement à la Commission, les pays fournisseurs peuvent procéder à des transferts entre les limites quantitatives figurant aux annexes V et V a, à concurrence et sous réserve des conditions énoncées aux annexes VIII et VIII a.
Article 8
Importations supplémentaires
Lorsque, dans certaines circonstances, l'importation de quantités additionnelles à celles visées à l'annexe V s'avère nécessaire pour une ou plusieurs catégories de produits, des possibilités d'importations supplémentaires pour une année contingentaire donnée peuvent être accordées par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 17.
Lorsque ces possibilités supplémentaires sont accordées par suite d'un surplus de licences délivrées par les autorités d'un pays fournisseur, elles sont soumises à la déduction d'une quantité correspondant à la quantité additionnelle de la limite quantitative:
— d'une ou de plusieurs catégories de produits appartenant au même groupe ou sous-groupe de produits, pour l'année contingentaire en cours (à condition que cette quantité ne dépasse pas 3 % de la limite quantitative pour la catégorie à laquelle les possibilités supplémentaires sont accordées
— et/ou
— de la même catégorie de produits pour l'année contingentaire suivante.
En cas d'urgence, la Commission ouvre des consultations au sein du comité institué en vertu de l'article 17 dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande d'un État membre et statue dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la même date.
Les possibilités d'importations supplémentaires octroyées ne sont pas prises en considération aux fins de l'application de l'article 7.
▼M32 —————
Article 10
Mesures de sauvegarde
1. Si l'augmentation des importations dans la Communauté des produits d'une catégorie déterminée, non soumis aux limites quantitatives fixées à l'annexe V et originaires d'un des pays fournisseurs énumérés à l'annexe IX, par rapport à leur volume total de l'année civile précédente dépasse les pourcentages indiqués au tableau figurant à l'annexe IX, ces importations peuvent être soumises à des limites quantitatives aux conditions énoncées au présent article.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque les pourcentages en question sont atteints du fait du recul des importations totales de la Communauté et non de l'accroissement des exportations des produits originaires du pays fournisseur concerné.
3. Lorsque la Commission considère, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il y a lieu de soumettre une catégorie de produits déterminée à une limite quantitative:
a) elle engage des consultations avec le pays fournisseur concerné selon la procédure prévue à l'article 16 en vue de parvenir à un accord ou à des conclusions communes sur un niveau de limitation approprié pour la catégorie de produits en cause;
b) dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, elle demande, en règle générale, au pays fournisseur concerné de limiter, pour une période provisoire de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de consultation a été faite, les exportations des produits de la catégorie en question vers la Communauté. Cette limite provisoire est égale à 25 % du niveau des importations atteint au cours de l'année civile précédente ou, s'il est plus élevé, à 25 % du niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 1;
c) elle peut soumettre, en attendant la conclusion des consultations demandées, les importations des produits de la catégorie en question à des limites quantitatives identiques à celles qui sont demandées au pays fournisseur en vertu du point b). Ces mesures ne préjugent pas des dispositions définitives qui seront prises par la Communauté au vu du résultat des consultations.
▼M32 —————
7.
a) ►M32 Les mesures prises au titre du paragraphe 3 feront l’objet d’une communication de la Commission qui sera publiée sans délai au Journal officiel de l’Union européenne. ◄
b) En cas d'urgence, la Commission saisit le comité prévu à l'article 17, soit de sa propre initiative, soit dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande d'un ou de plusieurs États membres exposant les raisons de l'urgence, et statue dans un délai de cinq jours ouvrables après la fin des délibérations du comité.
8. ►M32 Les consultations avec le pays fournisseur concerné prévues au paragraphe 3 peuvent aboutir à la conclusion d’un arrangement entre ce pays et la Communauté sur l’instauration de limites quantitatives et leur niveau. ◄ Ces arrangements stipulent que les limites quantitatives convenues sont gérées selon un système de double contrôle.
9. Si les parties ne parviennent pas à une solution satisfaisante dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la demande de consultations, la Communauté a le droit d'introduire une limite quantitative définitive dont le niveau annuel ne peut être inférieur:
a) dans le cas des pays fournisseurs énumérés à l'annexe IX, au niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 1 ou à 106 % du niveau des importations atteint au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle les importations ont dépassé le niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 1 et ont donné lieu à la demande de consultation, le niveau à retenir étant le plus élevé des deux.
▼M32 —————
11. Les limites quantitatives fixées en vertu du présent article ne s'appliquent pas aux produits qui ont déjà été expédiés vers la Communauté, à condition qu'ils aient été embarqués dans le pays fournisseur dont ils sont originaires, en vue de leur exportation vers la Communauté, avant la date de notification de la demande de consultations.
▼M32 —————
13. Les mesures prévues aux paragraphes 3 et 9 du présent article sont adoptées et mises en œuvre conformément à la procédure visée à l’article 17.
Article 10 bis
Dispositions de sauvegarde spéciales pour la Chine
1. Si les importations dans la Communauté de produits textiles et de vêtements originaires de Chine et relevant de l'ATV devaient, en raison d'une perturbation du marché, menacer d'entraver l'évolution harmonieuse du commerce de ces produits, elles pourraient faire l'objet de mesures de sauvegarde spécifiques, applicables jusqu'au 31 décembre 2008, dans les conditions suivantes.
a) La Commission — agissant à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative — entame des consultations avec la Chine afin d'atténuer ou d'éviter une telle perturbation du marché. La demande de consultation adressée à la Chine comporte une déclaration factuelle détaillée des raisons et des justifications d'une telle demande et fournit des informations actuelles montrant l'existence ou la menace d'une perturbation du marché ainsi que la responsabilité des produits d'origine chinoise dans cette situation. Les consultations débutent dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande et s'étendent sur une période n'excédant pas quatre-vingt dix jours après réception de cette demande, sauf prorogation décidée d'un commun accord.
À la réception de la demande de consultation et au cours de la période de consultation, la Chine limite ses envois vers la Communauté de textiles ou de produits textiles appartenant à la catégorie ou aux catégories faisant l'objet des consultations à un niveau n'excédant pas la quantité importée au cours des douze premiers mois de la période de quatorze mois précédant immédiatement le mois au cours duquel la demande de consultation a été introduite, majorée de 7,5 % (6 % pour les catégories de produits en laine).
b) Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'est trouvée au cours de la période de consultation de quatre-vingt dix jours, la Commission peut déterminer une limite quantitative pour la catégorie ou les catégories faisant l'objet des consultations. Cette limite correspond au niveau auquel la Chine a limité ses envois au moment de la réception de la demande de consultation de la Communauté. La limite quantitative reste en vigueur jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle les consultations ont été demandées ou, si l'année ne comprend plus que trois mois ou moins au moment de la demande, pendant une période se terminant douze mois après la demande de consultation. Les consultations avec la Chine se poursuivent au cours de la période d'application de la limite quantitative fixée au titre de la présente disposition.
c) Aucune mesure prise en vertu du présent paragraphe ne reste en vigueur au-delà d'une année sans demande de reconduction, sauf convention contraire conclue entre la Communauté et la Chine. Les mesures relevant du présent paragraphe et des dispositions de la section 16 du protocole sur l'accession de la Chine à l'OMC ne sont pas applicables simultanément à un même produit. Les mesures arrêtées en application du point b) font l'objet d'une communication de la Commission, publiée sans délai au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Les limites quantitatives fixées en vertu du présent article ne s'appliquent pas aux produits qui ont déjà été expédiés vers la Communauté, à condition qu'ils aient été embarqués dans le pays fournisseur dont ils sont originaires, en vue de leur exportation vers la Communauté, avant la date de notification de la demande de consultation.
2 bis Les importations des textiles et des vêtements couverts par l’annexe I originaires de Chine tels qu’ils sont repris au tableau B de l’annexe III, sont soumises à un système de surveillance simple a priori conformément à l’article 13 et à la partie IV de l’annexe III. L’exigence portant sur la délivrance d’un document de surveillance ne s’applique pas aux textiles et aux vêtements pour lesquels une licence d’importation est délivrée conformément à l’article 2, paragraphe 5. Ce système de surveillance a priori sera levé lorsque le système de surveillance a posteriori fondé sur des données provenant des douanes, instauré au titre de l’article 13, sera pleinement opérationnel. Les décisions mettant un terme au système de surveillance a priori et modifiant le tableau B de l’annexe III sont adoptées conformément à l’article 17.
3. Les mesures prévues dans le présent article, y compris l'ouverture de consultations en application du paragraphe 1, point a), sont adoptées et mises en œuvre conformément à la procédure fixée à l'article 17.
▼M32 —————
Article 12
Règles spécifiques pour la gestion des limites quantitatives communautaires
1. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres, avant de délivrer des autorisations d'importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes d'autorisation d'importation qu'elles ont reçues, attestées par les certificats originaux d'exportation. La Commission confirme alors que la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres (selon le principe «premier arrivé, premier servi»). Toutefois, dans des cas exceptionnels où l'on peut légitimement supposer que les demandes d'autorisation d'importation attendues risquent d'excéder les limites quantitatives, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 17, limiter la quantité à répartir sur la base du principe «premier arrivé, premier servi à 90 % des limites quantitatives en question. Dans de tels cas, dès que ce niveau a été atteint, la répartition de la q»uantité restante est décidée selon la procédure prévue à l'article 17.
2. Pour être valables, les demandes inclues dans les notifications à la Commission doivent contenir, pour chaque cas, des indications précises concernant le pays tiers fournisseur, la catégorie de produits textiles en question, les quantités à importer, le numéro de la licence d'exportation, l'année contingentaire et l'État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.
3. Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes précédents sont normalement communiquées électroniquement dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet.
4. Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale qui a été indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits et pour chaque pays tiers concerné. Les notifications des États membres pour lesquelles aucune confirmation ne peut être donnée du fait que les quantités demandées ne sont plus disponibles dans les limites quantitatives communautaires sont gardées en réserve par la Commission dans l'ordre chronologique où celle-ci les reçoit et font l'objet d'une confirmation dans le même ordre au fur et à mesure que de nouvelles quantités se libèrent, par exemple du fait de l'application des flexibilités prévues à l'article 7. En outre, la Commission se met immédiatement en rapport avec les autorités du pays fournisseur en question lorsque les demandes notifiées dépassent les limites quantitatives, afin d'obtenir des explications et de trouver rapidement une solution.
5. Les autorités compétentes notifient à la Commission dès qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de l'autorisation d'importation ou à son expiration. Cette quantité inutilisée est automatiquement reportée sur les quantités restantes de l'ensemble des limites quantitatives communautaires pour chaque catégorie de produits et pour chaque pays tiers concerné.
6. Les autorisations d'importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément à l'annexe III.
7. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute suppression d'autorisations d'importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d'exportation correspondantes ont été retirées ou supprimées par les autorités compétentes des pays fournisseurs. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d'un État membre ont été informées par les autorités compétentes d'un pays fournisseur de la suppression ou de retrait d'une licence d'exportation après l'importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en question sont imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année au cours de laquelle l'expédition des produits a eu lieu.
8. La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 17, prendre toutes les mesures nécessaires à l'application du présent article.
Article 13
Surveillance
1. Lorsque, conformément aux dispositions pertinentes d’un accord, d’un protocole ou d’un autre arrangement entre la Communauté et un pays tiers ou, afin de surveiller les tendances des importations de produits originaires d’un pays tiers, un système de surveillance a priori ou a posteriori est appliqué à une catégorie de produits visés à l’annexe I qui ne fait pas l’objet des limites quantitatives figurant à l’annexe V, les procédures et formalités concernant le système de contrôle, simple ou double, le régime de perfectionnement passif, le classement et la certification de l’origine sont identiques à celles prévues aux annexes III et IV.
2. Les catégories de produits et les pays tiers actuellement soumis à une surveillance, conformément au paragraphe 1, sont énumérés dans les tableaux figurant à l'annexe III.
3. La décision d’imposer un système de surveillance pour des catégories de produits ou des pays fournisseurs non énumérés dans les tableaux figurant à l’annexe III est prise, le cas échéant, conformément aux dispositions pertinentes relatives aux consultations qui figurent dans l’accord, le protocole ou l’arrangement avec le pays concerné.
La Commission décide de l’application d’un système de surveillance a priori ou a posteriori. Les décisions visant à imposer un système de surveillance a priori ainsi que toutes les mesures supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre de ce système sont adoptées selon la procédure prévue à l’article 17.
▼M32 —————
Article 15
Détournement
1. Lorsque, à la suite des enquêtes menées selon les procédures prévues à l’annexe IV, la Commission constate que les informations dont elle dispose apportent la preuve que des produits originaires d’un pays fournisseur mentionné à l’annexe V et soumis aux limites quantitatives visées à l’article 2 ou introduites en vertu des articles 10 ou 10 bis ont été transbordés, déroutés ou importés de quelque autre manière dans la Communauté par détournement de ces limites quantitatives et qu’il y a lieu de procéder aux ajustements nécessaires, la Commission demande l’ouverture de consultations conformément à la procédure décrite à l’article 17 en vue de parvenir à un accord sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes.
2. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut demander au pays fournisseur concerné de prendre, à titre de précaution, les mesures nécessaires pour assurer que les ajustements des limites quantitatives convenus à la suite de ces consultations pourront être effectués pour l'année au cours de laquelle la demande de consultation a été présentée ou pour l'année suivante, si la limite quantitative de l'année en cours est épuisée, lorsque le détournement est clairement prouvé.
3. Si la Communauté et le pays fournisseur ne parviennent pas à une solution satisfaisante dans le délai précisé à l'article 16 et que la Commission constate l'existence de preuves évidentes de détournement, elle déduit des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires du pays fournisseur concerné, selon la procédure prévue à l'article 17.
4. Conformément aux dispositions des protocoles et de certains accords bilatéraux conclus avec des pays tiers, lorsque les autorités communautaires disposent d'éléments de preuve suffisants attestant de fausses déclarations concernant le contenu en fibres, les quantités, la description ou la classification de produits originaires des pays concernés, elles peuvent refuser l'importation des produits en question.
De plus, au cas où il apparaîtrait que le territoire d'un quelconque de ces pays est impliqué dans le transbordement ou le déroutement de produits non originaires de ce pays, la Commission peut instaurer des limites quantitatives à l'encontre des mêmes produits originaires du pays en question, si ces produits ne font pas déjà l'objet de limites quantitatives, ou prendre toute autre mesure appropriée.
5. En outre, lorsqu'il y a la preuve de l'implication de territoires de pays tiers membres de l'OMC mais non énumérés à l'annexe V, la Commission demande des consultations avec le ou les pays tiers concernés conformément à la procédure prévue à l'article 16 afin de prendre des mesures appropriées pour régler le problème. La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 17, instaurer des limites quantitatives à l'égard du ou des pays tiers concernés ou prendre toute autre mesure appropriée.
Article 16
Consultations
1. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l' ►M23 article 17 bis ◄ , conduit les consultations visées dans le présent règlement conformément aux modalités suivantes:
— la Commission notifie la demande de consultations au pays fournisseur concerné,
— la demande de consultations est assortie, dans un délai raisonnable (et en tout cas au maximum dans les quinze jours à compter de la notification), d'une déclaration exposant les raisons et les circonstances qui, de l'avis de la Communauté, justifient l'introduction d'une telle demande,
— la Commission engage les consultations au plus tard un mois après notification de la demande, en vue de parvenir, dans un délai maximal d'un mois, à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable.
▼M32 —————
Article 17
Le comité textiles
1. La Commission est assistée d'un comité (ci-après dénommé «comité textiles»).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 17 bis
Le président peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un des représentants des États membres, consulter le comité «textiles» pour toute autre question ayant trait au fonctionnement ou à l'application du présent règlement.
Dispositions finales
Article 18
Les États membres communiquent à la Commission, sans tarder, les mesures prises en application du présent règlement ainsi que toutes les autres dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime d'importation des produits visés par le présent règlement.
Article 19
Les modifications des annexes du présent règlement qui peuvent être rendues nécessaires pour tenir compte de la conclusion, de la modification ou de l'expiration d'accords, protocoles ou arrangements avec des pays tiers ou des modifications apportées à la réglementation communautaire en matière de statistiques, de régime douanier ou de régime commun d'importation sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17.
Article 20
Le présent règlement n’affecte pas les dispositions des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux entre la Communauté et les pays tiers énumérés à l’annexe II.
Article 21
Le règlement (CEE) no 958/93 est abrogé, à l'exception de ses dispositions provisoires, applicables jusqu'au 31 mars 1993.
Article 21 bis
Les références aux annexes V, VII et VIII s'appliquent mutatis mutandis aux annexes V a, VII a et VIII a.
Article 22
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Liste des annexes
I Liste des produits textiles
II Liste des pays exportateurs
III Procédures pour le classement, la détermination de l'origine, le système de double contrôle, la surveillance
IV Coopération administrative
V Liste des limites quantitatives communautaires
VI Produits du folklore et de l'artisanat
VII Limites quantitatives communautaires applicables aux réimportations au titre du perfectionnement passif économique
VIII Facilités
IX Mesures de sauvegarde, seuils de sortie de panier
ANNEXE I
PRODUITS TEXTILES VISÉS À L’ARTICLE PREMIER ( 2 )
1. Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les produits couverts par chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
2. En l’absence de précisions quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114 originaires de Chine, ces produits s’entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.
3. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.
4. L’expression «vêtements pour bébés» comprend les vêtements jusqu’à la taille commerciale 86 comprise.
Catégorie |
Description Code NC 2008 |
Tableau des équivalents |
|
pièces/kg |
g/pièce |
||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
GROUPE I A |
|||
1 |
Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail 5204 11 00, 5204 19 00, 5205 11 00, 5205 12 00, 5205 13 00, 5205 14 00, 5205 15 10, 5205 15 90, 5205 21 00, 5205 22 00, 5205 23 00, 5205 24 00, 5205 26 00, 5205 27 00, 5205 28 00, 5205 31 00, 5205 32 00, 5205 33 00, 5205 34 00, 5205 35 00, 5205 41 00, 5205 42 00, 5205 43 00, 5205 44 00, 5205 46 00, 5205 47 00, 5205 48 00, 5206 11 00, 5206 12 00, 5206 13 00, 5206 14 00, 5206 15 00, 5206 21 00, 5206 22 00, 5206 23 00, 5206 24 00, 5206 25 00, 5206 31 00, 5206 32 00, 5206 33 00, 5206 34 00, 5206 35 00, 5206 41 00, 5206 42 00, 5206 43 00, 5206 44 00, 5206 45 00, ex560490 90 |
||
2 |
Tissus de coton autres que tissus à point de gaze, tissus bouclés du genre éponge, rubanerie, velours, peluches, tissus de chenille, tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées 5208 11 10, 5208 11 90, 5208 12 16, 5208 12 19, 5208 12 96, 5208 12 99, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 10, 5208 21 90, 5208 22 16, 5208 22 19, 5208 22 96, 5208 22 99, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 00, 5208 59 10, 5208 59 905209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 00, 5210 19 00, 5210 21 00, 5210 29 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 59 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 20 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 12 10, 5212 12 90, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 22 10, 5212 22 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex581100 00, ex630800 00 |
||
2 a) |
dont autres qu’écrus ou blanchis 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 00, 5208 59 10, 5208 59 90, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 59 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex581100 00, ex630800 00 |
||
3 |
Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues, autres que rubanerie, velours, peluches, tissus bouclés (y compris les tissus bouclés du genre éponge) et tissus de chenille 5512 11 00, 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 21 00, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 91 00, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 11 20, 5513 11 90, 5513 12 00, 5513 13 00, 5513 19 00, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 11 00, 5514 12 00, 5514 19 10, 5514 19 90, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30 10, 5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 10, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 10, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 11, 5515 13 19, 5515 13 91, 5515 13 99, 5515 19 10, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 10, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 11, 5515 22 19, 5515 22 91, 5515 22 99, 5515 29 00, 5515 91 10, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 99 20, 5515 99 40, 5515 99 80, ex580300 90, ex590500 70, ex630800 00 |
||
3 a) |
dont autres qu’écrus ou blanchis 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30 10, 5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 19, 5515 13 99, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 19, 5515 22 99, ex551529 00, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 99 20, 5515 99 40, 5515 99 80, ex580300 90, ex590500 70, ex630800 00 |
||
GROUPE I B |
|||
4 |
Chemises ou chemisettes, T-shirts, sous-pulls (autres qu’en laine ou poils fins), maillots de corps, et articles similaires, en bonneterie 6105 10 00, 6105 20 10, 6105 20 90, 6105 90 10, 6109 10 00, 6109 90 20, 6110 20 10, 6110 30 10 |
6,48 |
154 |
5 |
Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twin-sets, gilets et vestes (autres que coupés et cousus); anoraks, blousons et similaires, en bonneterie ex610190 80, 6101 20 90, 6101 30 90, 6102 10 90, 6102 20 90, 6102 30 90, 6110 11 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 12 10, 6110 12 90, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 91, 6110 30 99 |
4,53 |
221 |
6 |
Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons, tissés, pour hommes ou garçonnets; pantalons, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties inférieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6203 41 10, 6203 41 90, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 42 90, 6203 43 19, 6203 43 90, 6203 49 19, 6203 49 50, 6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18, 6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42, 6211 43 42 |
1,76 |
568 |
7 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes en bonneterie et autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles pour femmes ou fillettes 6106 10 00, 6106 20 00, 6106 90 10, 6206 20 00, 6206 30 00, 6206 40 00 |
5,55 |
180 |
8 |
Chemises et chemisettes, autres qu’en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles ex620590 80, 6205 20 00, 6205 30 00 |
4,60 |
217 |
GROUPE II A |
|||
9 |
Tissus de coton bouclés du genre éponge; linge de toilette ou de cuisine, autre qu’en bonneterie, bouclé du genre éponge, de coton 5802 11 00, 5802 19 00, ex630260 00 |
||
20 |
Linge de lit, autre qu’en bonneterie 6302 21 00, 6302 22 90, 6302 29 90, 6302 31 00, 6302 32 90, 6302 39 90 |
||
22 |
Fils de fibres synthétiques discontinues, non conditionnés pour la vente au détail 5508 10 10, 5509 11 00, 5509 12 00, 5509 21 00, 5509 22 00, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 41 00, 5509 42 00, 5509 51 00, 5509 52 00, 5509 53 00, 5509 59 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00, 5509 91 00, 5509 92 00, 5509 99 00 |
||
22 a) |
dont acryliques ex550810 10, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00 |
||
23 |
Fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail 5508 20 10, 5510 11 00, 5510 12 00, 5510 20 00, 5510 30 00, 5510 90 00 |
||
32 |
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille (à l’exclusion des tissus de coton, bouclés, du genre éponge et de la rubanerie) et surfaces textiles touffetées, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 5801 10 00, 5801 21 00, 5801 22 00, 5801 23 00, 5801 24 00, 5801 25 00, 5801 26 00, 5801 31 00, 5801 32 00, 5801 33 00, 5801 34 00, 5801 35 00, 5801 36 00, 5802 20 00, 5802 30 00 |
||
32 a) |
dont velours de coton côtelés 5801 22 00 |
||
39 |
Linge de table, de toilette et de cuisine, autre qu’en bonneterie, autre que de coton bouclé du genre éponge 6302 51 00, 6302 53 90, ex630259 90, 6302 91 00, 6302 93 90, ex630299 90 |
||
GROUPE II B |
|||
12 |
Bas, bas-culottes (collants), sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas ou articles similaires en bonneterie, autres que pour bébés, y compris les bas à varices, autres que les produits de la catégorie 70 6115 10 10, ex611510 90, 6115 22 00, 6115 29 00, 6115 30 11, 6115 30 90, 6115 94 00, 6115 95 00, 6115 96 10, 6115 96 99, 6115 99 00 |
24,3 paires |
41 |
13 |
Slips et caleçons pour hommes et garçonnets, slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6107 11 00, 6107 12 00, 6107 19 00, 6108 21 00, 6108 22 00, 6108 29 00, ex621210 10 |
17 |
59 |
14 |
Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21) 6201 11 00, ex620112 10, ex620112 90, ex620113 10, ex620113 90, 6210 20 00 |
0,72 |
1 389 |
15 |
Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21) 6202 11 00, ex620212 10, ex620212 90, ex620213 10, ex620213 90, 6204 31 00, 6204 32 90, 6204 33 90, 6204 39 19, 6210 30 00 |
0,84 |
1 190 |
16 |
Costumes, complets et ensembles, autres qu’en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour hommes et garçonnets, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6203 11 00, 6203 12 00, 6203 19 10, 6203 19 30, 6203 22 80, 6203 23 80, 6203 29 18, 6203 29 30, 6211 32 31, 6211 33 31 |
0,80 |
1 250 |
17 |
Vestes et vestons, autres qu’en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6203 31 00, 6203 32 90, 6203 33 90, 6203 39 19 |
1,43 |
700 |
18 |
Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets, autres qu’en bonneterie 6207 11 00, 6207 19 00, 6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00, 6207 91 00, 6207 99 10, 6207 99 90 Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu’en bonneterie 6208 11 00, 6208 19 00, 6208 21 00, 6208 22 00, 6208 29 00, 6208 91 00, 6208 92 00, 6208 99 00, ex621210 10 |
||
19 |
Mouchoirs et pochettes, autres qu’en bonneterie 6213 20 00, ex621390 00 |
59 |
17 |
21 |
Parkas; anoraks, blousons et similaires, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties supérieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles ex620112 10, ex620112 90, ex620113 10, ex620113 90, 6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00, ex620212 10, ex620212 90, ex620213 10, ex620213 90, 6202 91 00, 6202 92 00, 6202 93 00, 6211 32 41, 6211 33 41, 6211 42 41, 6211 43 41 |
2,3 |
435 |
24 |
Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets 6107 21 00, 6107 22 00, 6107 29 00, 6107 91 00, 6107 99 00 Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes 6108 31 00, 6108 32 00, 6108 39 00, 6108 91 00, 6108 92 00, ex610899 00 |
3,9 |
257 |
26 |
Robes pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6104 41 00, 6104 42 00, 6104 43 00, 6104 44 00, 6204 41 00, 6204 42 00, 6204 43 00, 6204 44 00 |
3,1 |
323 |
27 |
Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes ou fillettes 6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00, 6104 59 00, 6204 51 00, 6204 52 00, 6204 53 00, 6204 59 10 |
2,6 |
385 |
28 |
Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6103 41 00, 6103 42 00, 6103 43 00, ex610349 00, 6104 61 00, 6104 62 00, 6104 63 00, ex610469 00 |
1,61 |
620 |
29 |
Costumes tailleurs et ensembles, autres qu’en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour femmes ou fillettes, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6204 11 00, 6204 12 00, 6204 13 00, 6204 19 10, 6204 21 00, 6204 22 80, 6204 23 80, 6204 29 18, 6211 42 31, 6211 43 31 |
1,37 |
730 |
31 |
Soutiens-gorge et bustiers, tissés ou en bonneterie ex621210 10, 6212 10 90 |
18,2 |
55 |
68 |
Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l’exception de la ganterie pour bébés des catégories 10 et 87 et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu’en bonneterie, de la catégorie 88 6111 90 19, 6111 20 90, 6111 30 90, ex611190 90, ex620990 10, ex620920 00, ex620930 00, ex620990 90 |
||
73 |
Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6112 11 00, 6112 12 00, 6112 19 00 |
1,67 |
600 |
76 |
Vêtements de travail, autres qu’en bonneterie, pour hommes ou garçonnets 6203 22 10, 6203 23 10, 6203 29 11, 6203 32 10, 6203 33 10, 6203 39 11, 6203 42 11, 6203 42 51, 6203 43 11, 6203 43 31, 6203 49 11, 6203 49 31, 6211 32 10, 6211 33 10 Tabliers, blouses et autres vêtements de travail, autres qu’en bonneterie, pour femmes et fillettes 6204 22 10, 6204 23 10, 6204 29 11, 6204 32 10, 6204 33 10, 6204 39 11, 6204 62 11, 6204 62 51, 6204 63 11, 6204 63 31, 6204 69 11, 6204 69 31, 6211 42 10, 6211 43 10 |
||
77 |
Combinaisons et ensembles de ski, autres qu’en bonneterie ex621120 00 |
||
78 |
Vêtements, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 et 77 6203 41 30, 6203 42 59, 6203 43 39, 6203 49 39, 6204 61 85, 6204 62 59, 6204 62 90, 6204 63 39, 6204 63 90, 6204 69 39, 6204 69 50, 6210 40 00, 6210 50 00, 6211 32 90, 6211 33 90, ex621139 00, 6211 41 00, 6211 42 90, 6211 43 90 |
||
83 |
Manteaux, vestes, vestons et autres vêtements, y compris les combinaisons et les ensembles de ski, en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 et 75 ex610190 20, 6101 20 10, 6101 30 10, 6102 10 10, 6102 20 10, 6102 30 10, 6103 31 00, 6103 32 00, 6103 33 00, ex610339 00, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00, ex610439 00, 6112 20 00, 6113 00 90, 6114 20 00, 6114 30 00, ex611490 00 |
||
GROUPE III A |
|||
33 |
Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d’une largeur de moins de 3 m 5407 20 11 Sacs et sachets d’emballage, autres qu’en bonneterie, obtenus à partir de ces lames ou formes similaires 6305 32 81, 6305 32 89, 6305 33 91, 6305 33 99 |
||
34 |
Tissus de fils de filaments synthétiques, obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d’une largeur de 3 m ou plus 5407 20 19 |
||
35 |
Tissus de fibres synthétiques continues, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114 5407 10 00, 5407 20 90, 5407 30 00, 5407 41 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 10, 5407 69 90, 5407 71 00, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 91 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex581100 00, ex590500 70 |
||
35 a) |
dont autres qu’écrus ou blanchis ex540710 00, ex540720 90, ex540730 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 90, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex581100 00, ex590500 70 |
||
36 |
Tissus de fibres artificielles continues, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114 5408 10 00, 5408 21 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 31 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex581100 00, ex590500 70 |
||
36 a) |
dont autres qu’écrus ou blanchis ex540810 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex581100 00, ex590500 70 |
||
37 |
Tissus de fibres artificielles discontinues 5516 11 00, 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 21 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 31 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 91 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex580300 90, ex590500 70 |
||
37 a) |
dont autres qu’écrus ou blanchis 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex580300 90, ex590500 70 |
||
38 A |
Étoffes synthétiques en bonneterie, pour rideaux et vitrages 6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10 |
||
38 B |
Vitrages, autres qu’en bonneterie ex630391 00, ex630392 90, ex630399 90 |
||
40 |
Rideaux, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles ex630391 00, ex630392 90, ex630399 90, 6304 19 10, ex630419 90, 6304 92 00, ex630493 00, ex630499 00 |
||
41 |
Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils non texturés, simples, sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 50 tours au mètre 5401 10 12, 5401 10 14, 5401 10 16, 5401 10 18, 5402 11 00, 5402 19 00, 5402 20 00, 5402 31 00, 5402 32 00, 5402 33 00, 5402 34 00, 5402 39 00, ex540244 00, 5402 48 00, 5402 49 00, 5402 51 00, 5402 52 00, 5402 59 10, 5402 59 90, 5402 61 00, 5402 62 00, 5402 69 10, 5402 69 90, ex560490 10, ex560490 90 |
||
42 |
Fils de fibres synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail 5401 20 10 Fils de fibres artificielles; fils de filaments artificiels, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils simples de rayonne viscose sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 250 tours au mètre et fils simples non texturés d’acétate de cellulose 5403 10 00, 5403 31 00, ex540332 00, ex540333 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex560490 10 |
||
43 |
Fils de filaments synthétiques ou artificiels, fils de fibres artificielles discontinues, fils de coton, conditionnés pour la vente au détail 5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 00 00, 5508 20 90, 5511 30 00 |
||
46 |
Laines et poils fins, cardés ou peignés 5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90 |
||
47 |
Fils de laine ou de poils fins, cardés, non conditionnés pour la vente au détail 5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90 |
||
48 |
Fils de laine ou de poils fins, peignés, non conditionnés pour la vente au détail 5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90 |
||
49 |
Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente de détail 5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90 |
||
50 |
Tissus de laine ou de poils fins 5111 11 00, 5111 19 10, 5111 19 90, 5111 20 00, 5111 30 10, 5111 30 30, 5111 30 90, 5111 90 10, 5111 90 91, 5111 90 93, 5111 90 99, 5112 11 00, 5112 19 10, 5112 19 90, 5112 20 00, 5112 30 10, 5112 30 30, 5112 30 90, 5112 90 10, 5112 90 91, 5112 90 93, 5112 90 99 |
||
51 |
Coton cardé ou peigné 5203 00 00 |
||
53 |
Tissus de coton à point de gaze 5803 00 10 |
||
54 |
Fibres artificielles, discontinues, y compris les déchets, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature 5507 00 00 |
||
55 |
Fibres synthétiques discontinues, y compris les déchets, cardées ou peignées ou autrement transformées pour la filature 5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90 |
||
56 |
Fils de fibres synthétiques discontinues (y compris les déchets), conditionnés pour la vente au détail 5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00 |
||
58 |
Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés 5701 10 10, 5701 10 90, 5701 90 10, 5701 90 90 |
||
59 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, autres que les tapis de la catégorie 58 5702 10 00, 5702 31 10, 5702 31 80, 5702 32 10, 5702 32 90, ex570239 00, 5702 41 10, 5702 41 90, 5702 42 10, 5702 42 90, ex570249 00, 5702 50 10, 5702 50 31, 5702 50 39, ex570250 90, 5702 91 00, 5702 92 10, 5702 92 90, ex570299 00, 5703 10 00, 5703 20 12, 5703 20 18, 5703 20 92, 5703 20 98, 5703 30 12, 5703 30 18, 5703 30 82, 5703 30 88, 5703 90 20, 5703 90 80, 5704 10 00, 5704 90 00, 5705 00 10, 5705 00 30, ex570500 90 |
||
60 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnées 5805 00 00 |
||
61 |
Rubanerie et rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l’exclusion des étiquettes et articles similaires de la catégorie 62 Tissus (autres qu’en bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc ex580610 00, 5806 20 00, 5806 31 00, 5806 32 10, 5806 32 90, 5806 39 00, 5806 40 00 |
||
62 |
Fils de chenille, fils guipés (autres que fils métallisés et fils de crin guipés) 5606 00 91, 5606 00 99 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées, dentelles (à la mécanique ou à la main), en pièces, en bandes ou en motifs 5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00 Étiquettes, écussons et articles similaires, en matières textiles, non brodés, en pièces, en rubans ou découpés, tissés 5807 10 10, 5807 10 90 Tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires 5808 10 00, 5808 90 00 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs 5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90 |
||
63 |
Étoffes de bonneterie de fibres synthétiques contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères et étoffes de bonneterie contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc 5906 91 00, ex600240 00, 6002 90 00, ex600410 00, 6004 90 00 Dentelles Raschel et étoffes à longs poils de fibres synthétiques ex600110 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50 |
||
65 |
Étoffes de bonneterie autres que les articles des catégories 38 A et 63, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 5606 00 10, ex600110 00, 6001 21 00, 6001 22 00, ex600129 00, 6001 91 00, 6001 92 00, ex600199 00, ex600240 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex600410 00, 6005 90 10, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00 |
||
66 |
Couvertures, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6301 10 00, 6301 20 90, 6301 30 90, ex630140 90, ex630190 90 |
||
GROUPE III B |
|||
10 |
Ganterie de bonneterie 6111 90 11, 6111 20 10, 6111 30 10, ex611190 90, 6116 10 20, 6116 10 80, 6116 91 00, 6116 92 00, 6116 93 00, 6116 99 00 |
17 paires |
59 |
67 |
Accessoires du vêtement, autres que pour bébés, en bonneterie; linge de tous types en bonneterie; rideaux, vitrages, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement en bonneterie; couvertures en bonneterie; autres articles en bonneterie, y compris les parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement 5807 90 90, 6113 00 10, 6117 10 00, 6117 80 10, 6117 80 80, 6117 90 00, 6301 20 10, 6301 30 10, 6301 40 10, 6301 90 10, 6302 10 00, 6302 40 00, ex630260 00, 6303 12 00, 6303 19 00, 6304 11 00, 6304 91 00, ex630520 00, 6305 32 11, ex630532 90, 6305 33 10, ex630539 00, ex630590 00, 6307 10 10, 6307 90 10 |
||
67 a) |
dont sacs et sachets d’emballage obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou polypropylène 6305 32 11, 6305 33 10 |
||
69 |
Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, pour femmes ou fillettes 6108 11 00, 6108 19 00 |
7,8 |
128 |
70 |
Bas-culottes (collants), de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex (6,7 tex) ex611510 90, 6115 21 00, 6115 30 19 Bas pour femmes, de fibres synthétiques ex611510 90, 6115 96 91 |
30,4 paires |
33 |
72 |
Maillots, culottes et slips de bain, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00 |
9,7 |
103 |
74 |
Costumes tailleurs et ensembles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski 6104 13 00, 6104 19 20, ex610419 90, 6104 22 00, 6104 23 00, 6104 29 10, ex610429 90 |
1,54 |
650 |
75 |
Costumes, complets et ensembles en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski 6103 10 10, 6103 10 90, 6103 22 00, 6103 23 00, 6103 29 00 |
0,80 |
1 250 |
84 |
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, autres qu’en bonneterie, de coton, de laine, de fibres synthétiques ou artificielles 6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, ex621490 00 |
||
85 |
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6215 20 00, 6215 90 00 |
17,9 |
56 |
86 |
Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie 6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00 |
8,8 |
114 |
87 |
Ganterie, autre qu’en bonneterie ex620990 10, ex620920 00, ex620930 00, ex620990 90, 6216 00 00 |
||
88 |
Bas, chaussettes, socquettes, autres qu’en bonneterie; autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que pour bébés, autres qu’en bonneterie ex620990 10, ex620920 00, ex620930 00, ex620990 90, 6217 10 00, 6217 90 00 |
||
90 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de fibres synthétiques 5607 41 00, 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 49 90, 5607 50 11, 5607 50 19, 5607 50 30, 5607 50 90 |
||
91 |
Tentes 6306 22 00, 6306 29 00 |
||
93 |
Sacs et sachets d’emballage en tissus, autres que ceux obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène ex630520 00, ex630532 90, ex630539 00 |
||
94 |
Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une largeur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles 5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00 |
||
95 |
Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits, autres que les revêtements de sol 5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, ex560229 00, 5602 90 00, ex580790 10, ex590500 70, 6210 10 10, 6307 90 91 |
||
96 |
Tissus non tissés et articles en tissus non tissés, même imprégnés ou enduits 5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex580790 10, ex590500 70, 6210 10 90, ex630140 90, ex630190 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex630419 90, ex630493 00, ex630499 00, ex630532 90, ex630539 00, 6307 10 30, ex630790 99 |
||
97 |
Filets, fabriqués à l’aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes 5608 11 11, 5608 11 19, 5608 11 91, 5608 11 99, 5608 19 11, 5608 19 19, 5608 19 30, 5608 19 90, 5608 90 00 |
||
98 |
Articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l’exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97 5609 00 00, 5905 00 10 |
||
99 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie 5901 10 00, 5901 90 00 Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés 5904 10 00, 5904 90 00 Tissus caoutchoutés, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion de ceux pour pneumatiques 5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90 Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues, autres que de la catégorie 100 5907 00 10, 5907 00 90 |
||
100 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières 5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99 |
||
101 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, autres qu’en fibres synthétiques ex560790 90 |
||
109 |
Bâches, voiles d’embarcations et stores d’extérieur 6306 12 00, 6306 19 00, 6306 30 00 |
||
110 |
Matelas pneumatiques, tissés 6306 40 00 |
||
111 |
Articles de campement, tissés, autres que matelas pneumatiques et tentes 6306 91 00, 6306 99 00 |
||
112 |
Autres articles confectionnés en tissus, à l’exception de ceux des catégories 113 et 114 6307 20 00, ex630790 99 |
||
113 |
Serpillières, lavettes et chamoisettes, autres qu’en bonneterie 6307 10 90 |
||
114 |
Tissus et articles pour usage technique 5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex591120 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90 |
||
GROUPE IV |
|||
115 |
Fils de lin ou de ramie 5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19 |
||
117 |
Tissus de lin ou de ramie 5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, ex580300 90, 5905 00 30 |
||
118 |
Linge de table, de toilette, d’office ou de cuisine, de lin ou de ramie, autre qu’en bonneterie 6302 29 10, 6302 39 20, 6302 59 10, ex630259 90, 6302 99 10, ex630299 90 |
||
120 |
Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de lin ou de ramie ex630399 90, 6304 19 30, ex630499 00 |
||
121 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de lin ou de ramie ex560790 90 |
||
122 |
Sacs et sachets d’emballage usagés, de lin, autres qu’en bonneterie ex630590 00 |
||
123 |
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille tissés, de lin ou de ramie, à l’exception de ceux en rubanerie 5801 90 10, ex580190 90 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, de lin ou de ramie, autres qu’en bonneterie ex621490 00 |
||
GROUPE V |
|||
124 |
Fibres textiles synthétiques discontinues 5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 40 00, 5501 90 00, 5503 11 00, 5503 19 00, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90 |
||
125 A |
Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 41 ex540244 00, 5402 45 00, 5402 46 00, 5402 47 00 |
||
125 B |
Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques et artificielles 5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 00, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex560490 10, ex560490 90 |
||
126 |
Fibres textiles artificielles discontinues 5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00 |
||
127 A |
Fils de filaments artificiels continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 42 ex540331 00, ex540332 00, ex540333 00 |
||
127 B |
Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles artificielles 5405 00 00, ex560490 90 |
||
128 |
Poils grossiers, cardés ou peignés 5105 40 00 |
||
129 |
Fils de poils grossiers ou de crins 5110 00 00 |
||
130 A |
Fils de soie, autres que fils tissés à partir de déchets de soie 5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10 |
||
130 B |
Fils de soie, autres que ceux de la catégorie 130 A; poils de Messine (crin de Florence) 5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex560490 90 |
||
131 |
Fils d’autres fibres textiles végétales 5308 90 90 |
||
132 |
Fils de papier 5308 90 50 |
||
133 |
Fils de chanvre 5308 20 10, 5308 20 90 |
||
134 |
Fils de métal 5605 00 00 |
||
135 |
Tissus de poils grossiers ou de crin 5113 00 00 |
||
136 |
Tissus de soie ou de déchets de soie 5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 19, 5007 20 21, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 10, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90, 5803 00 30, ex590500 90, ex591120 00 |
||
137 |
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille et rubanerie en soie et en déchets de soie ex580190 90, ex580610 00 |
||
138 |
Tissus en fils de papier et autres fibres textiles autres que de ramie 5311 00 90, ex590500 90 |
||
139 |
Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés 5809 00 00 |
||
140 |
Étoffes de bonneterie en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles ex600110 00, ex600129 00, ex600199 00, 6003 90 00, 6005 90 90, 6006 90 00 |
||
141 |
Couvertures en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles ex630190 90 |
||
142 |
Tapis et autres revêtements de sol textiles, en sisal, en autres fibres de la famille des agaves ou en chanvre de Manille ex570239 00, ex570249 00, ex570250 90, ex570299 00, ex570500 90 |
||
144 |
Feutres de poils grossiers 5602 10 35, ex560229 00 |
||
145 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en abaca (chanvre de Manille) ou en chanvre ex560790 20, ex560790 90 |
||
146 A |
Ficelles lieuses ou botteleuses pour machines agricoles, en sisal et autres fibres de la famille des agaves ex560721 00 |
||
146 B |
Ficelles, cordes et cordages de sisal ou d’autres fibres de la famille des agaves, autres que les produits de la catégorie 146 A ex560721 00, 5607 29 10, 5607 29 90 |
||
146 C |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303 ex560790 20 |
||
147 |
Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), autres que non cardés ou peignés ex500300 00 |
||
148 A |
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303 5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00 |
||
148 B |
Fils de coco 5308 10 00 |
||
149 |
Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur supérieure à 150 cm 5310 10 90, ex531090 00 |
||
150 |
Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur inférieure ou égale à 150 cm; sacs et sachets d’emballage, en tissus de jute ou d’autres fibres synthétiques libériennes, autres qu’usagés 5310 10 10, ex531090 00, 5905 00 50, 6305 10 90 |
||
151 A |
Revêtements de sol en coco 5702 20 00 |
||
151 B |
Tapis et autres revêtements de sol, en jute ou en d’autres fibres textiles libériennes, autres que les tapis touffetés ou floqués ex570239 00, ex570249 00, ex570250 90, ex570299 00 |
||
152 |
Feutres à l’aiguille de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, non imprégnés ni enduits, autres que pour revêtements de sol 5602 10 11 |
||
153 |
Sacs et sachets d’emballage usagés en tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303 6305 10 10 |
||
154 |
Cocons de vers à soie propres au dévidage 5001 00 00 Soie grège (non moulinée) 5002 00 00 Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), non cardés ni peignés ex500300 00 Laine, non cardée ni peignée 5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00 Poils fins ou grossiers, en masse 5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00 Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés 5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00 Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers 5104 00 00 Lin, brut ou traité mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90 Ramie et autres fibres textiles végétales brutes ou travaillées, mais non filées, étoupes et déchets autres que le coco et l’abaca 5305 00 00 Coton en masse 5201 00 10, 5201 00 90 Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00 Chanvre (Cannabis sativa L.), brut ou travaillé, mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5302 10 00, 5302 90 00 Abaca (chanvre de Manille ou Musa Textilis Nee), brut ou travaillé mais non filé, étoupes et déchets d’abaca (y compris les effilochés) 5305 00 00 Jute ou autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés, mais non filés, étoupes et déchets de jute ou de ces autres fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5303 10 00, 5303 90 00 Autres fibres textiles végétales, brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5305 00 00 |
||
156 |
Chemisiers et pull-overs de bonneterie en soie ou déchets de soie, pour femmes et fillettes 6106 90 30, ex611090 90 |
||
157 |
Vêtements de bonneterie autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 156 ex610190 20, ex610190 80, 6102 90 10, 6102 90 90, ex610339 00, ex610349 00, ex610419 90, ex610429 90, ex610439 00, 6104 49 00, ex610469 00, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex610799 00, ex610899 00, 6109 90 90, 6110 90 10, ex611090 90, ex611190 90, ex611490 00 |
||
159 |
Robes, chemisiers, blouses-chemisiers, autres qu’en bonneterie, en soie ou déchets de soie 6204 49 10, 6206 10 00 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, autres qu’en bonneterie, en soie ou en déchets de soie 6214 10 00 Cravates, nœuds papillons et foulards cravates en soie ou en déchets de soie 6215 10 00 |
||
160 |
Mouchoirs et pochettes en soie ou en déchets de soie ex621390 00 |
||
161 |
Vêtements autres qu’en bonneterie, autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 159 6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, ex620590 80, 6206 90 10, 6206 90 90, ex621120 00, ex621139 00, 6211 49 00 |
ANNEXE I A
Catégorie |
Description Code NC 2008 |
Tableau des équivalents |
|
pièces/kg |
g/pièce |
||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
163 (1) |
Gazes et articles en gaze conditionnés pour la vente au détail 3005 90 31 |
||
(1) Ne concerne que les importations en provenance de Chine. |
ANNEXE I B
1. La présente annexe couvre les matières textiles brutes (catégories 128 et 154), les produits textiles autres que de laine et de poils fins, de coton et de fibres synthétiques ou artificielles, ainsi que les fibres et filaments synthétiques ou artificiels et les fils des catégories 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A et 127 B.
2. Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les produits couverts par chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC. Lorsque le code NC est précédé de la mention «ex», les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
3. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.
4. L’expression «vêtements pour bébés» comprend les vêtements jusqu’à la taille commerciale 86 comprise.
Catégorie |
Description Code NC 2008 |
Tableau des équivalents |
|
pièces/kg |
g/pièce |
||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
GROUPE I |
|||
ex 20 |
Linge de lit, autre qu’en bonneterie ex630229 90, ex630239 90 |
||
ex 32 |
Velours, peluches, tissus bouclés, tissus de chenille et surfaces textiles touffetées ex580220 00, ex580230 00 |
||
ex 39 |
Linge de table, de toilette et de cuisine, autre qu’en bonneterie, autre que de la catégorie 118 ex630259 90, ex630299 90 |
||
GROUPE II |
|||
ex 12 |
Bas, bas-culottes (collants), sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas ou articles similaires en bonneterie, autres que pour bébés ex611510 90, ex611529 00, ex611530 90, ex611599 00 |
24,3 |
41 |
ex 13 |
Slips et caleçons pour hommes et garçonnets, slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie ex610719 00, ex610829 00, ex621210 10 |
17 |
59 |
ex 14 |
Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes ou garçonnets ex621020 00 |
0,72 |
1 389 |
ex 15 |
Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, pour femmes ou fillettes, autres que parkas ex621030 00 |
0,84 |
1 190 |
ex 18 |
Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets, autres qu’en bonneterie ex620719 00, ex620729 00, ex620799 90 Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu’en bonneterie ex620819 00, ex620829 00, ex620899 00, ex621210 10 |
||
ex 19 |
Mouchoirs, autres que de soie et de déchets de soie ex621390 00 |
59 |
17 |
ex 24 |
Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets ex610729 00 Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes ex610839 00 |
3,9 |
257 |
ex 27 |
Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes ou fillettes ex610459 00 |
2,6 |
385 |
ex 28 |
Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie ex610349 00, ex610469 00 |
1,61 |
620 |
ex 31 |
Soutiens-gorge et bustiers, tissés ou en bonneterie ex621210 10, ex621210 90 |
18,2 |
55 |
ex 68 |
Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l’exception de la ganterie pour bébés des catégories ex 10 et ex 87 et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu’en bonneterie, de la catégorie ex 88 ex620990 90 |
||
ex 73 |
Survêtements de sport (trainings) en bonneterie ex611219 00 |
1,67 |
600 |
ex 78 |
Vêtements tissés, confectionnés en tissus des no5903, 5906 et 5907, à l’exclusion des vêtements des catégories ex 14 et ex 15 ex621040 00, ex621050 00 |
||
ex 83 |
Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des no5903 et 5907, et combinaisons et ensembles de ski, en bonneterie ex611220 00, ex611300 90 |
||
GROUPE III A |
|||
ex 38 B |
Vitrages, autres qu’en bonneterie ex630399 90 |
||
ex 40 |
Vitrages, rideaux et stores d’intérieur, cantonnières et tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie ex630399 90, ex630419 90, ex630499 00 |
||
ex 58 |
Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés ex570190 10, ex570190 90 |
||
ex 59 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, autres que les tapis des catégories ex 58, 142 et 151 B ex570210 00, ex570250 90, ex570299 00, ex570390 20, ex570390 80, ex570410 00, ex570490 00, ex570500 90 |
||
ex 60 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnées ex580500 00 |
||
ex 61 |
Rubanerie et rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l’exclusion des étiquettes et articles similaires des catégories ex 62 et 137 Tissus (autres qu’en bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc ex580610 00, ex580620 00, ex580639 00, ex580640 00 |
||
ex 62 |
Fils de chenille, fils guipés (autres que fils métallisés et fils de crin guipés) ex560600 91, ex560600 99 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées, dentelles (à la mécanique ou à la main), en pièces, en bandes ou en motifs ex580410 11, ex580410 19, ex580410 90, ex580429 10, ex580429 90, ex580430 00 Étiquettes, écussons et articles similaires, en matières textiles, non brodés, en pièces, en rubans ou découpés, tissés ex580710 10, ex580710 90 Tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires ex580810 00, ex580890 00 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs ex581010 10, ex581010 90, ex581099 10, ex581099 90 |
||
ex 63 |
Étoffes de bonneterie de fibres synthétiques contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères et étoffes de bonneterie contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc ex590691 00, ex600240 00, ex600290 00, ex600410 00, ex600490 00 |
||
ex 65 |
Étoffes de bonneterie, autres que de la catégorie ex 63 ex560600 10, ex600240 00, ex600410 00 |
||
ex 66 |
Couvertures, autres qu’en bonneterie ex630110 00, ex630190 90 |
||
GROUPE III B |
|||
ex 10 |
Ganterie de bonneterie ex611610 20, ex611610 80, ex611699 00 |
17 paires |
59 |
ex 67 |
Accessoires du vêtement, autres que pour bébés, en bonneterie; linge de tous types en bonneterie; rideaux, vitrages, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement en bonneterie; couvertures en bonneterie; autres articles en bonneterie, y compris les parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement ex580790 90, ex611300 10, ex611710 00, ex611780 10, ex611780 80, ex611790 00, ex630190 10, ex630210 00, ex630240 00, ex630319 00, ex630411 00, ex630491 00, ex630710 10, ex630790 10 |
||
ex 69 |
Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, pour femmes ou fillettes ex610819 00 |
7,8 |
128 |
ex 72 |
Maillots, culottes et slips de bain ex611239 10, ex611239 90, ex611249 10, ex611249 90, ex621111 00, ex621112 00 |
9,7 |
103 |
ex 75 |
Costumes tailleurs et ensembles, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie ex610310 90, ex610329 00 |
0,80 |
1 250 |
ex 85 |
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, autres qu’en bonneterie, autres que de la catégorie 159 ex621590 00 |
17,9 |
56 |
ex 86 |
Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie ex621220 00, ex621230 00, ex621290 00 |
8,8 |
114 |
ex 87 |
Ganterie, autre qu’en bonneterie ex620990 90, ex621600 00 |
||
ex 88 |
Bas, chaussettes, socquettes, autres qu’en bonneterie; autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que pour bébés, autres qu’en bonneterie ex620990 90, ex621710 00, ex621790 00 |
||
ex 91 |
Tentes ex630629 00 |
||
ex 94 |
Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une largeur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles ex560110 90, ex560129 00, ex560130 00 |
||
ex 95 |
Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits, autres que les revêtements de sol ex560210 19, ex560210 39, ex560210 90, ex560229 00, ex560290 00, ex580790 10, ex621010 10, ex630790 91 |
||
ex 97 |
Filets, fabriqués à l’aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes ex560890 00 |
||
ex 98 |
Articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l’exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97 ex560900 00, ex590500 10 |
||
ex 99 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie ex590110 00, ex590190 00 Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés ex590410 00, ex590490 00 Tissus caoutchoutés, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion de ceux pour pneumatiques ex590610 00, ex590699 10, ex590699 90 Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues, autres que de la catégorie ex 100 ex590700 10, ex590700 90 |
||
ex 100 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières ex590310 10, ex590310 90, ex590320 10, ex590320 90, ex590390 10, ex590390 91, ex590390 99 |
||
ex 109 |
Bâches, voiles d’embarcations et stores d’extérieur ex630619 00, ex630630 00 |
||
ex 110 |
Matelas pneumatiques, tissés ex630640 00 |
||
ex 111 |
Articles de campement, tissés, autres que matelas pneumatiques et tentes ex630699 00 |
||
ex 112 |
Autres articles confectionnés en tissus, à l’exception de ceux des catégories ex 113 et ex 114 ex630720 00, ex630790 99 |
||
ex 113 |
Serpillières, lavettes et chamoisettes, autres qu’en bonneterie ex630710 90 |
||
ex 114 |
Tissus et articles pour usage technique, autres que ceux de la catégorie 136 ex590800 00, ex590900 90, ex591000 00, ex591110 00, ex591131 19, ex591131 90, ex591132 10, ex591132 90, ex591140 00, ex591190 10, ex591190 90 |
||
GROUPE IV |
|||
115 |
Fils de lin ou de ramie 5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19 |
||
117 |
Tissus de lin ou de ramie 5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, ex580300 90, 5905 00 30 |
||
118 |
Linge de table, de toilette, d’office ou de cuisine, de lin ou de ramie, autre qu’en bonneterie 6302 29 10, 6302 39 20, 6302 59 10, ex630259 90, 6302 99 10, ex630299 90 |
||
120 |
Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de lin ou de ramie ex630399 90, 6304 19 30, ex630499 00 |
||
121 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de lin ou de ramie ex560790 90 |
||
122 |
Sacs et sachets d’emballage usagés, de lin, autres qu’en bonneterie ex630590 00 |
||
123 |
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille tissés, de lin ou de ramie, à l’exception de ceux en rubanerie 5801 90 10, ex580190 90 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, de lin ou de ramie, autres qu’en bonneterie ex621490 00 |
||
GROUPE V |
|||
124 |
Fibres textiles synthétiques discontinues 5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 40 00, 5501 90 00, 5503 11 00, 5503 19 00, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90 |
||
125 A |
Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail ex540244 00, 5402 45 00, 5402 46 00, 5402 47 00 |
||
125 B |
Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques et artificielles 5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 00, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex560490 10, ex560490 90 |
||
126 |
Fibres textiles artificielles discontinues 5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00 |
||
127 A |
Fils de filaments artificiels continus, non conditionnés pour la vente au détail, fils simples de rayonne viscose sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 250 tours au mètre et fils simples non texturés d’acétate de cellulose ex540331 00, ex540332 00, ex540333 00 |
||
127 B |
Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles artificielles 5405 00 00, ex560490 90 |
||
128 |
Poils grossiers, cardés ou peignés 5105 40 00 |
||
129 |
Fils de poils grossiers ou de crins 5110 00 00 |
||
130 A |
Fils de soie, autres que fils tissés à partir de déchets de soie 5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10 |
||
130 B |
Fils de soie, autres que ceux de la catégorie 130 A; poils de Messine (crin de Florence) 5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex560490 90 |
||
131 |
Fils d’autres fibres textiles végétales 5308 90 90 |
||
132 |
Fils de papier 5308 90 50 |
||
133 |
Fils de chanvre 5308 20 10, 5308 20 90 |
||
134 |
Fils de métal 5605 00 00 |
||
135 |
Tissus de poils grossiers ou de crin 5113 00 00 |
||
136 A |
Tissus de soie ou de déchets de soie, autres qu’écrus, décrués ou blanchis 5007 20 19, ex500720 31, ex500720 39, ex500720 41, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90 |
||
136 B |
Tissus de soie ou de déchets de soie, autres que ceux de la catégorie 136 A ex500710 00, 5007 20 11, 5007 20 21, ex500720 31, ex500720 39, ex500720 41, 5007 20 51, 5007 90 10, 5803 00 30, ex590500 90, ex591120 00 |
||
137 |
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille et rubanerie en soie et en déchets de soie ex580190 90, ex580610 00 |
||
138 |
Tissus en fils de papier et autres fibres textiles autres que de ramie 5311 00 90, ex590500 90 |
||
139 |
Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés 5809 00 00 |
||
140 |
Étoffes de bonneterie en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles ex600110 00, ex600129 00, ex600199 00, 6003 90 00, 6005 90 90, 6006 90 00 |
||
141 |
Couvertures en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles ex630190 90 |
||
142 |
Tapis et autres revêtements de sol textiles, en sisal, en autres fibres de la famille des agaves ou en chanvre de Manille ex570239 00, ex570249 00, ex570250 90, ex570299 00, ex570500 90 |
||
144 |
Feutres de poils grossiers 5602 10 35, ex560229 00 |
||
145 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en abaca (chanvre de Manille) ou en chanvre ex560790 20, ex560790 90 |
||
146 A |
Ficelles lieuses ou botteleuses pour machines agricoles, en sisal et autres fibres de la famille des agaves ex560721 00 |
||
146 B |
Ficelles, cordes et cordages de sisal ou d’autres fibres de la famille des agaves, autres que les produits de la catégorie 146 A ex560721 00, 5607 29 10, 5607 29 90 |
||
146 C |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303 ex560790 20 |
||
147 |
Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), autres que non cardés ou peignés ex500300 00 |
||
148 A |
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303 5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00 |
||
148 B |
Fils de coco 5308 10 00 |
||
149 |
Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur supérieure à 150 cm 5310 10 90, ex531090 00 |
||
150 |
Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur inférieure ou égale à 150 cm; sacs et sachets d’emballage, en tissus de jute ou d’autres fibres synthétiques libériennes, autres qu’usagés 5310 10 10, ex531090 00, 5905 00 50, 6305 10 90 |
||
151 A |
Revêtements de sol en coco 5702 20 00 |
||
151 B |
Tapis et autres revêtements de sol, en jute ou en d’autres fibres textiles libériennes, autres que les tapis touffetés ou floqués ex570239 00, ex570249 00, ex570250 90, ex570299 00 |
||
152 |
Feutres à l’aiguille de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, non imprégnés ni enduits, autres que pour revêtements de sol 5602 10 11 |
||
153 |
Sacs et sachets d’emballage usagés en tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303 6305 10 10 |
||
154 |
Cocons de vers à soie propres au dévidage 5001 00 00 Soie grège (non moulinée) 5002 00 00 Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), non cardés ni peignés ex500300 00 Laine, non cardée ni peignée 5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00 Poils fins ou grossiers, en masse 5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00 Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés 5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00 Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers 5104 00 00 Lin, brut ou traité mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90 Ramie et autres fibres textiles végétales brutes ou travaillées, mais non filées, étoupes et déchets autres que le coco et l’abaca 5305 00 00 Coton en masse 5201 00 10, 5201 00 90 Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00 Chanvre (Cannabis sativa L.), brut ou travaillé, mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5302 10 00, 5302 90 00 Abaca (chanvre de Manille ou Musa Textilis Nee), brut ou travaillé mais non filé, étoupes et déchets d’abaca (y compris les effilochés) 5305 00 00 Jute ou autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés, mais non filés, étoupes et déchets de jute ou de ces autres fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5303 10 00, 5303 90 00 Autres fibres textiles végétales, brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5305 00 00 |
||
156 |
Chemisiers et pull-overs de bonneterie en soie ou déchets de soie, pour femmes et fillettes 6106 90 30, ex611090 90 |
||
157 |
Vêtements de bonneterie autres que ceux des catégories ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 et 156 ex610190 20, ex610190 80, 6102 90 10, 6102 90 90, ex610339 00, ex610349 00, ex610419 90, ex610429 90, ex610439 00, 6104 49 00, ex610469 00, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex610799 00, ex610899 00, 6109 90 90, 6110 90 10, ex611090 90, ex611190 90, ex611490 00 |
||
159 |
Robes, chemisiers, blouses-chemisiers, autres qu’en bonneterie, en soie ou déchets de soie 6204 49 10, 6206 10 00 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, autres qu’en bonneterie, en soie ou en déchets de soie 6214 10 00 Cravates, nœuds papillons et foulards cravates en soie ou en déchets de soie 6215 10 00 |
||
160 |
Mouchoirs et pochettes en soie ou en déchets de soie ex621390 00 |
||
161 |
Vêtements autres qu’en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 et 159 6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, ex620590 80, 6206 90 10, 6206 90 90, ex621120 00, ex621139 00, 6211 49 00 |
ANNEXE II
PAYS EXPORTATEURS VISÉS À L’ARTICLE PREMIER
Belarus
Chine
Russie
Serbie
Ouzbékistan
ANNEXE III
visée aux articles 1er, 12 et 13
PARTIE I
Classement
Article premier
Le classement des produits textiles visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement est fondé sur la nomenclature combinée.
Article 2
À l'initiative de la Commission ou d'un État membre, la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes institué par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 3 ) examine d'urgence, conformément aux dispositions des règlements précités, toutes les questions concernant le classement des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement dans la nomenclature combinée (NC) en vue de leur classement dans les catégories appropriées.
Article 3
La Commission informe les pays fournisseurs de toute modification de la nomenclature combinée dès l'adoption de la modification par les autorités compétentes de la Communauté.
Article 4
La Commission informe les autorités compétentes des pays fournisseurs de toutes les décisions adoptées conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté en ce qui concerne le classement des produits couverts par le présent règlement, au plus tard un mois après leur adoption. Cette communication comprend:
a) une description des produits en question;
b) la catégorie appropriée, la position ou sous-position de la nomenclature combinée (code NC);
c) les raisons qui ont déterminé la décision.
Article 5
1. Lorsqu'une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté entraîne une modification des classements précédents ou un changement de catégorie de tout produit couvert par le présent règlement, les autorités compétentes des États membres accordent un délai de trente jours, à partir de la date de la communication de la Commission, pour la mise en application de la décision.
2. Les produits embarqués avant la date de mise en application de la décision restent soumis aux classements préexistants à condition qu'ils soient présentés à l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à compter de cette date.
Article 6
Lorsqu'une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté et visée à l'article 5 de la présente annexe affecte une catégorie de produits soumis à une limite quantitative, la Commission engage sans tarder des consultations conformément à l'article 16 du règlement, en vue de parvenir à un accord sur les ajustements nécessaires des limites quantitatives en question prévues à l'annexe V.
Article 7
1. Sans préjudice de toutes les autres dispositions en vigueur en la matière, en cas de divergence entre le classement indiqué dans les documents nécessaires pour l'importation des produits couverts par le présent règlement et le classement retenu par les autorités compétentes de l'État membre d'importation, les produits sont, à titre provisoire, soumis au régime d'importation qui, conformément aux dispositions du présent règlement, leur est applicable selon le classement retenu par lesdites autorités.
2. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission des cas visés au paragraphe 1 et signalent notamment:
— les quantités de produits en question,
— la catégorie qui a été indiquée sur les documents d'importation et celle qu'ont retenue les autorités compétentes,
— lorsqu'une licence d'exportation a été délivrée, le numéro de la licence et la catégorie indiquée.
3. Les autorités compétentes des États membres ne délivrent, pour les produits textiles soumis, après reclassement, à une limite quantitative exposée à l'annexe V, une nouvelle autorisation d'importation qu'après que la Commission leur a confirmé que, selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement, les quantités qu'il est prévu d'importer sont disponibles.
4. La Commission informe les pays fournisseurs concernés des cas visés au présent article.
Article 8
Dans les cas visés à l'article 7 de la présente annexe ainsi que dans les cas de nature similaire évoqués par les autorités compétentes des pays fournisseurs, la Commission engage, le cas échéant, des consultations avec le ou les pays fournisseurs concernés, selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement, en vue de parvenir à un accord sur le classement à retenir à titre définitif pour les produits donnant lieu à divergence.
Article 9
La Commission, en accord avec les autorités compétentes de l'État membre ou des États membres d'importation et du ou des pays fournisseurs, peut, dans les cas visés à l'article 8, déterminer le classement applicable à titre définitif aux produits donnant lieu à divergence.
Article 10
Lorsque les cas de divergence visés à l'article 7 ne peuvent être résolus conformément à l'article 9, la Commission adopte, conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement (CEE) no 2658/87, une mesure établissant le classement des marchandises dans la nomenclature combinée.
PARTIE II
Système de double contrôle
(pour la gestion des limites quantitatives)
Article 11
1. Les autorités compétentes des pays fournisseurs délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions de produits textiles soumis aux limites quantitatives fixées à l'annexe V, à concurrence desdites limites.
2. L'original de la licence d'exportation doit être présenté par l'importateur, en vue de la délivrance de l'autorisation d'importation visée à l'article 14.
3. Lorsqu'un pays fournisseur a conclu des accords administratifs avec la Communauté concernant la délivrance électronique de licences, les informations concernées peuvent être transmises par voie électronique et remplacent l'octroi de licences d'exportation sous forme d'imprimés.
Article 12
1. La licence d'exportation pour les limites quantitatives est conforme au modèle joint à la présente annexe et peut en outre contenir la traduction dans une autre langue; elle doit certifier, entre autres, que la quantité des produits en question a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie dont relève le produit en question.
▼M32 —————
3. Chaque licence d'exportation couvre uniquement une des catégories des produits énumérés à l'annexe V.
4. Lorsqu'un pays fournisseur a conclu des accords administratifs avec la Communauté concernant la délivrance électronique de licences, les informations concernées peuvent être transmises par voie électronique et se substituent aux spécimens visés au paragraphe 1 ou 2.
Article 13
Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l'année au cours de laquelle les produits couverts par la licence d'exportation ont été embarqués au sens de l'article 2 paragraphe 3 du règlement.
Article 14
1. Lorsque, conformément à l'article 12 du présent règlement, la Commission a confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes d'un État membre délivrent une autorisation d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. La présentation de la licence d'exportation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'embarquement des produits couverts par la licence. Dans des circonstances exceptionnelles, le délai pour la présentation de la licence d'exportation peut être reporté jusqu'au 30 juin, sur demande dûment motivée d'un État membre et suivant la procédure prévue à l'article 17 du présent règlement.
2. Les autorisations d'importation sont valables pendant une durée de six mois à compter de la date de leur délivrance. Sur demande dûment motivée d'un importateur, les autorités compétentes d'un État membre peuvent proroger la durée de validité des autorisations de deux périodes de trois mois. Ces prorogations sont notifiées à la Commission. À titre exceptionnel, un importateur peut demander une troisième prorogation, qui ne peut être accordée que par une décision adoptée en vertu de la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, du présent règlement.
3. Les autorisations d'importation de produits, établies sur le formulaire conforme au spécimen figurant à l'appendice 1 de la présente annexe, sont valables sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté européenne.
4. La déclaration ou la demande adressée par l'importateur aux autorités compétentes afin d'obtenir l'autorisation d'importation doit contenir:
a) le nom et l'adresse complète de l'importateur (y compris les éventuels numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le numéro d'enregistrement auprès des autorités nationales compétentes), et le numéro d'enregistrement TVA s'il est redevable de la TVA;
b) le nom et l'adresse complète du déclarant;
c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;
d) le pays d'origine des produits et le pays de destination;
e) une description des produits comprenant:
— leur dénomination commerciale,
— la description des produits et le code dans la nomenclature combinée (code NC);
f) la catégorie appropriée et la quantité dans l'unité appropriée telles qu'indiquées à l'annexe V pour les produits en question;
g) la valeur des produits, comme indiqué à la case 12 de la licence d'exportation;
h) le cas échéant, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement ou du contrat d'achat;
i) la date et le numéro de la licence d'exportation;
j) tout code interne utilisé à des fins administratives, tel que le code Taric;
k) la date et la signature de l'importateur.
Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles déterminent, autoriser que la présentation des déclarations ou des demandes soit effectuée par le biais d'une transmission ou d'une impression par des moyens électroniques. Cependant, tous les documents et toutes les preuves doivent être tenus à la disposition des autorités compétentes.
5. Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une autorisation.
Article 15
La validité des autorisations d'importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d'exportation et aux quantités indiquées dans les licences d'exportation délivrées par les autorités compétentes des pays fournisseurs au vu desquelles ont été délivrées les autorisations d'importation.
Article 16
Les autorisations d'importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 2 paragraphe 2 et sans discrimination, à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.
Article 17
1. Si la Commission constate que la quantité totale couverte par les licences d'exportation délivrées par un pays fournisseur pour une certaine catégorie au cours d'une année d'application de l'accord dépasse la limite quantitative établie pour cette catégorie, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées et suspendent la délivrance des autorisations ou des documents d'importation. Dans ce cas, la procédure spéciale de consultations définie à l'article 16 du règlement est engagée immédiatement par la Commission.
2. Les autorités compétentes d'un État membre refusent de délivrer des autorisations d'importation pour des produits originaires d'un pays fournisseur qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions de la présente annexe.
PARTIE III
Système de double contrôle
(pour les produits soumis à surveillance)
Article 18
1. Les autorités compétentes des pays fournisseurs énumérés au tableau A délivrent une licence d'exportation ou un document d'information d'exportation pour tous les produits textiles soumis aux procédures de surveillance selon le système de double contrôle.
▼M32 —————
3. L'original de la licence d'exportation doit être présenté par l'importateur en vue de la délivrance de l'autorisation d'importation visée à l'article 14.
4. Lorsqu'un pays fournisseur a conclu des accords administratifs avec la Communauté concernant la délivrance électronique de licences, les informations concernées peuvent être transmises par voie électronique et remplacent l'octroi de licences d'exportation sous forme d'imprimés.
Article 19
1. La licence d'exportation est conforme au modèle joint à la présente annexe et peut, en outre, contenir la traduction dans une autre langue.
▼M32 —————
3. Chaque licence d'exportation couvre uniquement une des catégories des produits énumérés au tableau A.
4. Lorsqu'un pays fournisseur a conclu des accords administratifs avec la Communauté concernant la délivrance électronique de licences, les informations concernées peuvent être transmises par voie électronique et se substituent aux spécimens visés au paragraphe 1 ou 2.
Article 20
Les exportations sont enregistrées selon l'année au cours de laquelle les produits couverts par la licence d'exportation ont été embarqués.
Article 21
1. Les autorités des États membres délivrent une autorisation d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. La présentation de la licence d'exportation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'embarquement des produits couverts par la licence. Dans des circonstances exceptionnelles, le délai pour la présentation de la licence d'exportation peut être reporté jusqu'au 30 juin, sur demande dûment motivée d'un État membre et suivant la procédure prévue à l'article 17 du présent règlement. ►M32 ————— ◄ Les autorisations d'importation, établies sur le formulaire conforme au spécimen figurant à l'appendice 1 de la présente annexe, sont valables sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté ( 4 ).
2. Les autorisations d'importation sont valables pendant une durée de six mois à compter de la date de leur délivrance. Sur demande dûment motivée d'un importateur, les autorités compétentes d'un État membre peuvent proroger la durée de validité des autorisations de deux périodes de trois mois. Ces prorogations sont notifiées à la Commission. À titre exceptionnel, un importateur peut demander une troisième prorogation, qui ne peut être accordée que par une décision adoptée en vertu de la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, du présent règlement.
3. La déclaration ou la demande adressée par l'importateur aux autorités compétentes afin d'obtenir l'autorisation d'importation doit contenir:
a) le nom et l'adresse complète de l'importateur (y compris les éventuels numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le numéro d'enregistrement auprès des autorités nationales compétentes), et le numéro d'enregistrement TVA s'il est redevable de la TVA;
b) le nom et l'adresse complète du déclarant;
c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;
d) le pays d'origine des produits et le pays de destination;
e) une description des produits comprenant:
— leur dénomination commerciale,
— la description des produits et le code dans la nomenclature combinée (code NC);
f) la catégorie appropriée et la quantité dans l'unité appropriée telles qu'indiquées au tableau A pour les produits en question;
g) la valeur des produits, comme indiqué à la case 12 de la licence d'exportation;
h) le cas échéant, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement ou du contrat d'achat;
i) la date et le numéro de la licence d'exportation;
j) tout code interne utilisé à des fins administratives, tel que le code Taric;
k) la date et la signature de l'importateur.
Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles déterminent, autoriser que la présentation des déclarations ou des demandes soit effectuée par le biais d'une transmission ou d'une impression par des moyens électroniques. Cependant, tous les documents et toutes les preuves doivent être tenus à la disposition des autorités compétentes.
4. Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une autorisation.
Article 22
La validité des autorisations d'importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d'exportation délivrées par les autorités compétentes des pays fournisseurs au vu desquelles sont délivrées les autorisations d'importation.
Article 23
Les autorisations d'importation ou les documents équivalents sont délivrés sans discrimination à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.
Article 24
Les autorités compétentes d'un État membre refusent de délivrer des autorisations d'importation pour des produits énumérés au tableau A et originaires d'un pays fournisseur lorsqu'ils ne sont pas couverts par les licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions de la présente annexe.
PARTIE IV
Système de contrôle simple
(pour les produits soumis à surveillance)
Article 25
1. Les produits textiles en provenance des pays fournisseurs énumérés au tableau B sont soumis à un système de surveillance simple a priori.
2. La mise en libre pratique des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance.
3. Les autorités compétentes des États membres délivrent les documents de surveillance dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation d'une demande par l'importateur.
4. Les documents de surveillance, établis sur le formulaire conforme au spécimen figurant à l’appendice 1 de la présente annexe, ou, en ce qui concerne la Chine, correspondant au modèle figurant à l’annexe I du règlement no 3285/94 du Conseil, sont valables sur l’ensemble du territoire douanier de la Communauté européenne. Les documents de surveillance sont valables pour une période de six mois à compter de la date de leur délivrance.
Article 26
La déclaration ou la demande, présentée par l'importateur aux autorités compétentes en vue de la délivrance d'un document de surveillance, doit contenir:
a) le nom et l'adresse complète de l'importateur (y compris les éventuels numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le numéro d'enregistrement auprès des autorités nationales compétentes), et le numéro d'enregistrement TVA s'il est redevable de la TVA;
b) le nom et l'adresse complète du déclarant;
c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;
d) le pays d'origine des produits et le pays de destination;
e) une description des produits comprenant:
— leur dénomination commerciale,
— la description des produits et le code dans la nomenclature combinée (code NC);
f) la catégorie appropriée et la quantité dans l'unité appropriée telles qu'indiquées au tableau B pour les produits en question;
g) la valeur des produits;
h) tout code interne utilisé à des fins administratives, tel que le code Taric;
i) la date et la signature de l'importateur
et elle est accompagnée d'une copie conforme du connaissement, de la lettre de crédit, du contrat ou de tout autre document commercial attestant de la ferme intention de procéder à l'importation.
Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles déterminent, autoriser que la présentation des déclarations ou des demandes soit effectuée par le biais d'une transmission ou d'une impression par des moyens électroniques. Cependant, tous les documents et toutes les preuves doivent être tenus à la disposition des autorités compétentes ( 5 ).
Article 26 bis
Lorsque l’importation de textiles et de vêtements est soumise à des mesures de surveillance préalable, les États membres communiquent à la Commission, pour chaque document de surveillance délivré, le pays d’origine, la catégorie de produits de même que la quantité et la valeur des produits. Une fois le document de surveillance délivré, ces informations sont transmises sans délai par voie électronique au moyen du réseau intégré mis en place à cet effet («Système intégré de gestion de licences»), en respectant les formats de données et les procédures qui seront harmonisés.
PARTIE V
Surveillance «a posteriori»
Article 27
Les produits textiles énumérés aux tableaux C et D font l'objet d'un système de surveillance statistique a posteriori. Ce système de surveillance doit être administré conformément au régime arrêté à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 6 ). Après la mise en libre pratique des produits, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, si possible toutes les semaines mais à tout le moins le douzième jour de chaque mois pour le mois précédent, les quantités totales qui ont été importées et leur valeur, en mentionnant la date de mise en libre pratique des produits, leur origine et leur numéro d'ordre. Ces informations comportent le code de la nomenclature combinée et, éventuellement, les subdivisions TARIC, la catégorie de produits à laquelle ils appartiennent et, le cas échéant, les unités supplémentaires requises pour ce code de la nomenclature. Le format de ces informations doit être compatible avec le système de surveillance géré par la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière.
PARTIE VI
Dispositions communes
Article 28
1. La licence d'exportation visée aux articles 11 et 19 et le certificat d'origine peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont établis en anglais, en espagnol ou en français.
2. Si les documents visés ci-dessus sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
3. Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents ainsi que des certificats d'origine est de 210×297 millimètres ( 7 ). Le papier utilisé est du papier blanc collé pour écriture ne contenant pas de pâte mécanique ( 8 ) et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques ( 9 ).
4. Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme valable aux fins d'importation, conformément aux dispositions du présent règlement.
5. Chaque licence d'exportation ou document équivalent et le certificat d'origine sont revêtus d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à les individualiser ( 10 ).
6. Ce numéro est composé des éléments suivants:
— deux lettres servant à identifier le pays exportateur, à savoir:
—
Belarus |
= |
BY |
Chine |
= |
CN |
Serbie |
= |
RS |
Ouzbékistan |
= |
UZ |
— deux lettres servant à identifier l’État membre ou le groupe d’États membres de destination envisagé, à savoir:
—
AT |
= |
Autriche |
BG |
= |
Bulgarie |
BL |
= |
Benelux |
CY |
= |
Chypre |
CZ |
= |
République tchèque |
DE |
= |
Allemagne |
DK |
= |
Danemark |
EE |
= |
Estonie |
GR |
= |
Grèce |
ES |
= |
Espagne |
FI |
= |
Finlande |
FR |
= |
France |
GB |
= |
Royaume-Uni |
HU |
= |
Hongrie |
IE |
= |
Irlande |
IT |
= |
Italie |
LT |
= |
Lituanie |
LV |
= |
Lettonie |
MT |
= |
Malte |
PL |
= |
Pologne |
PT |
= |
Portugal |
RO |
= |
Roumanie |
SE |
= |
Suède |
SI |
= |
Slovénie |
SK |
= |
Slovaquie |
— un nombre à un chiffre servant à identifier l’année contingentaire ou l’année d’enregistrement dans le cas des produits énumérés au tableau A de la présente annexe, correspondant au dernier chiffre de l’année en question, par exemple «8» pour 2008 et «9» pour 2009,
— un numéro à deux chiffres servant à identifier le service du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,
— un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, alloué à l’État membre de destination concerné.
7. À la demande de l'importateur, les autorités douanières des États membres peuvent accepter un certificat d'origine unique couvrant plus d'un envoi de produits, si les produits:
a) font l'objet d'une licence d'exportation unique;
b) sont classés dans la même catégorie;
c) proviennent exclusivement du même exportateur et sont destinés au même importateur, et
d) font l'objet de formalités d'entrée au même bureau de douane dans la Communauté.
Cette procédure est applicable pendant toute la durée de validité de l'autorisation d'importation, y compris en cas de prorogation de celle-ci.
Nonobstant le point d), si, après l'importation du premier envoi, les produits restants doivent être dédouanés dans un bureau de douane différent de celui où le premier certificat d'origine a été présenté, un ou plusieurs certificats d'origine de remplacement, correspondant aux quantités restantes sur le premier certificat, peuvent être délivrés par le premier bureau de douane, sur demande écrite de l'importateur. Les spécifications du certificat de remplacement sont identiques à celles du premier certificat. Le certificat de remplacement est considéré comme le certificat d'origine définitif pour les produits auxquels il se réfère.
Article 29
Les licences d'exportation et les certificats d'origine peuvent être délivrés après l'embarquement des marchandises auxquelles ils se rapportent. Ils portent dans ce cas la mention «délivré a posteriori» ou «issued retrospectively» ou «expedido con posterioridad».
Article 30
En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation, d'une licence d'importation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité compétente qui les a délivrés un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata» ou «duplicate» ou «duplicado».
Le duplicata doit reproduire la date de la licence ou du certificat original.
Article 30 bis
La liste et les adresses des autorités compétentes visées à l'article 14 paragraphe 4, à l'article 21 paragraphes 1 et 3, à l'article 25 paragraphe 3, à l'article 26 et à l'article 31 paragraphe 1 sont publiées par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes, série C ( 11 ).
PARTIE VII
Licence d'importation communautaire — formulaire commun
Article 31
1. Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres pour délivrer les autorisations d'importation et les documents de surveillance visés à l'article 14 paragraphe 1, à l'article 21 paragraphe 1 et à l'article 25 paragraphe 3 sont conformes au spécimen de la licence d'importation figurant à l'appendice 1 de la présente annexe.
2. Les formulaires des licences d'importation ainsi que leurs extraits sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l'autorité compétente» et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l'autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2.
3. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, collé pour écriture, et pesant entre 55 et 65 grammes au mètre carré. Leur format est de 210 millimètres sur 297; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire numéro 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.
5. Lors de leur émission, les licences d'importation et les extraits sont revêtus d'un numéro de délivrance attribué par les autorités compétentes de l'État membre concerné. Ce numéro est notifié à la Commission électroniquement dans le cadre du réseau intégré constitué en vertu de l'article 12.
6. Les licences et les extraits sont rédigés dans la ou une des langues officielles de l'État membre de délivrance.
7. Dans la case 10, les autorités compétentes indiquent la catégorie textile concernée.
8. Les empreintes des cachets des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités accordées sont mentionnées par l'organisme de délivrance par tous les moyens infalsifiables, rendant impossible l'ajout de chiffres ou de mentions additionnelles (par exemple: *1 000 écus*).
9. Le verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 comporte un cadre destiné à permettre l'imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités d'importation ou d'exportation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d'extraits.
Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent y fixer une ou plusieurs rallonges comportant les cases d'imputation prévues au verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d'imputation apposent leur cachet pour moitié sur les licences ou leurs extraits, pour moitié sur la rallonge et, en cas de plusieurs rallonges, pour moitié sur chacune des différentes rallonges.
10. Les licences et les extraits délivrés, les mentions et les visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu'aux mentions et visas apposés par les autorités de ces États membres.
11. En tant que de besoin, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction des mentions portées sur les licences ou leurs extraits dans leur ou l'une de leurs langues officielles.
12. La licence d'importation peut être délivrée par des moyens électroniques pour autant que les bureaux de douane concernés ont accès à cette licence au moyen d'un réseau informatique ( 12 ).
PARTIE VIII
Dispositions transitoires
Article 32
1. Nonobstant les dispositions de l'article 31, pendant une période transitoire se terminant au plus tard le 31 décembre 1995, et pourvu que le demandeur, lors de l'introduction de sa demande, n'ait pas exigé la délivrance d'une licence d'importation communautaire conforme au spécimen figurant à l'appendice 1, les autorités compétentes des États membres sont autorisées à utiliser leurs propres formulaires nationaux pour délivrer les autorisations d'importation ou les documents de surveillance et leurs extraits éventuels, au lieu des formulaires visés à l'article 31.
2. Lesdits formulaires comportent toutes les indications visées aux cases 1 à 13 du spécimen de licence d'importation communautaire figurant à l'appendice 1. Leur validité ne s'étend pas au territoire de l'État membre de délivrance.
TABLEAU A
Pays et catégories soumis au système de double contrôle
Pays tiers |
Groupe |
Catégorie |
Unité |
CHINE |
GROUPE I B |
||
4 |
1 000 pièces |
||
5 |
1 000 pièces |
||
6 |
1 000 pièces |
||
7 |
1 000 pièces |
||
GROUPE II A |
|||
20 |
Volume (t) |
||
GROUPE II B |
|||
26 |
1 000 pièces |
||
31 |
1 000 pièces |
||
GROUPE IV |
|||
115 |
Volume (t) |
||
OUZBÉKISTAN |
GROUPE I A |
||
1 |
Volume (t) |
||
3 |
Volume (t) |
||
GROUPE I B |
|||
4 |
1 000 pièces |
||
5 |
1 000 pièces |
||
6 |
1 000 pièces |
||
7 |
1 000 pièces |
||
8 |
1 000 pièces |
||
GROUPE II B |
|||
26 |
1 000 pièces |
TABLEAU B
Pays et catégories soumis au système de surveillance
Pays tiers |
Groupe |
Catégorie |
Unité |
Chine |
I A |
1 |
tonnes |
3 |
tonnes |
||
dont 3a |
tonnes |
||
ex 20 |
tonnes |
||
I B |
8 |
1 000 pièces |
|
II A |
9 |
tonnes |
|
22 |
tonnes |
||
23 |
tonnes |
||
II B |
12 |
1 000 paires |
|
13 |
1 000 pièces |
||
14 |
1 000 pièces |
||
15 |
1 000 pièces |
||
16 |
1 000 pièces |
||
17 |
1 000 pièces |
||
28 |
1 000 pièces |
||
29 |
1 000 pièces |
||
78 |
tonnes |
||
83 |
tonnes |
||
III A |
35 |
tonnes |
|
III B |
97 |
tonnes |
|
IV |
117 |
tonnes |
|
118 |
tonnes |
||
122 |
tonnes |
||
V |
136A |
tonnes |
|
156 |
tonnes |
||
157 |
tonnes |
||
159 |
tonnes |
||
163 |
tonnes |
TABLEAU C
Pays et catégories soumis au système de surveillance statistique a posteriori pour les importations directes
Pays tiers |
Groupe |
Catégorie |
Unité |
Tous les pays |
Groupe I A |
||
1 |
tonnes |
||
2 |
tonnes |
||
dont 2 a |
tonnes |
||
3 |
tonnes |
||
dont 3 a |
tonnes |
||
ex 20 |
tonnes |
||
Groupe I B |
|||
4 |
1 000 pièces |
||
5 |
1 000 pièces |
||
6 |
1 000 pièces |
||
7 |
1 000 pièces |
||
8 |
1 000 pièces |
||
Groupe II A |
|||
9 |
tonnes |
||
20 |
tonnes |
||
22 |
tonnes |
||
23 |
tonnes |
||
39 |
tonnes |
||
Groupe II B |
|||
12 |
1 000 paires |
||
13 |
1 000 pièces |
||
14 |
1 000 pièces |
||
15 |
1 000 pièces |
||
16 |
1 000 pièces |
||
17 |
1 000 pièces |
||
18 |
tonnes |
||
21 |
1 000 pièces |
||
24 |
1 000 pièces |
||
26 |
1 000 pièces |
||
28 |
1 000 pièces |
||
29 |
1 000 pièces |
||
31 |
1 000 pièces |
||
68 |
tonnes |
||
78 |
tonnes |
||
83 |
tonnes |
||
Groupe III A |
|||
35 |
tonnes |
||
Groupe III B |
|||
97 |
tonnes |
||
97 a |
tonnes |
||
Groupe IV |
|||
115 |
tonnes |
||
117 |
tonnes |
||
118 |
tonnes |
||
122 |
tonnes |
||
Groupe V |
|||
136 A |
tonnes |
||
156 |
tonnes |
||
157 |
tonnes |
||
159 |
tonnes |
||
163 |
tonnes |
TABLEAU D
Pays et catégories soumis au système de surveillance statistique «a posteriori» pour le perfectionnement passif
(la désignation complète des marchandises figure à l'annexe I)
Modèle de certificat d'origine visé à l'article 28 de l'annexe III
▼M32 —————
Modèle de licence d'exportation visée à l'article 19 paragraphe 1 de l'annexe III
▼M32 —————
Appendice 1 à l'annexe III
ANNEXE IV
visée à l'article 1er
Coopération administrative
Artikel 1
La Commission communique aux autorités des États membres les noms et adresses des autorités ayant compétence dans les pays fournisseurs pour délivrer les certificats d'origine et les licences d'exportation, ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités.
Article 2
Pour les produits textiles soumis aux limites quantitatives visées à l'article 12 du règlement ou aux mesures de surveillance comportant un double contrôle mentionnées à l'annexe III, les États membres notifient à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque mois, le total des quantités pour lesquelles des autorisations d'importation ont été délivrées pendant le mois précédent, dans les unités appropriées, par pays d'origine et catégorie de produits.
Article 3
1. À titre de sondage, ou chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du certificat ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause, des contrôles a posteriori des certificats d'origine sont effectués.
Dans ces cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de ceux-ci à l'autorité gouvernementale compétente du pays fournisseur concerné, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au certificat d'origine ou à la licence d'exportation ou à la copie de ceux-ci, si la facture a été produite, cette facture ou une copie de celle-ci et fournissent tous les renseignements obtenus qui laissent supposer que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes.
2. Le paragraphe 1 est également applicable aux contrôles a posteriori des déclarations d'origine.
3. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté dans un délai de trois mois au maximum.
Les informations communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration qui donnent lieu à litige se rapportent aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées dans la Communauté sous le régime établi par le présent règlement. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent demander également les copies de toute documentation nécessaire pour l'établissement complet des faits, en particulier pour la détermination de l'origine des marchandises ( 13 ).
4. Si les résultats de ces contrôles font apparaître des abus ou irrégularités importantes dans l'utilisation des déclarations d'origine, l'État membre concerné en informe la Commission. La Commission communique ces informations aux autres États membres.
Sur demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, le comité de l'origine examine dans les meilleurs délais, conformément à la procédure prévue à l'article 248 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil ( 14 ), l'opportunité d'exiger, pour les produits concernés et vis-à-vis du pays fournisseur en cause, la présentation d'un certificat d'origine.
La décision est prise selon la procédure prévue à l'article 249 du règlement (CEE) no 2913/92.
5. Le recours, à titre de sondage, à la procédure visée au présent article ne peut faire obstacle à la mise à la consommation des produits en cause.
Article 4
1. Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 2 ou des informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté indiquent que les dispositions du présent règlement ont été transgressées, lesdites autorités demandent au(x) pays fournisseur(s) concerné(s) de mener les enquêtes nécessaires ou de prendre les dispositions pour que de telles enquêtes puissent être menées sur les opérations qui transgressent ou paraissent transgresser les dispositions du présent règlement. Les résultats de ces enquêtes sont communiqués aux autorités compétentes de la Communauté et accompagnés des informations susceptibles de permettre d'établir l'origine véritable des marchandises.
2. Dans le cadre des actions entreprises en vertu de la présente annexe, les autorités compétentes de la Communauté peuvent échanger avec les autorités gouvernementales compétentes des pays fournisseurs toute information considérée comme étant utile pour prévenir la transgression des dispositions du présent règlement.
3. Lorsqu'il est établi que les dispositions du présent règlement ont été transgressées, la Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement, peut, avec l'accord du ou des pays fournisseurs concernés, prendre les mesures nécessaires à la prévention d'une nouvelle transgression.
Article 5
La Commission coordonne les actions entreprises par les autorités compétentes des États membres au titre des dispositions de la présente annexe. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autres États membres des actions entreprises et de leur résultat.
ANNEXE V
LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES
a) Applicables à l’année 2008
Belarus |
Catégorie |
Unité |
Contingent |
Groupe IA |
1 |
tonnes |
1 586 |
2 |
tonnes |
7 307 |
|
3 |
tonnes |
242 |
|
Groupe IB |
4 |
1 000 pièces |
1 839 |
5 |
1 000 pièces |
1 105 |
|
6 |
1 000 pièces |
1 705 |
|
7 |
1 000 pièces |
1 377 |
|
8 |
1 000 pièces |
1 160 |
|
Groupe IIA |
9 |
tonnes |
363 |
20 |
tonnes |
329 |
|
22 |
tonnes |
524 |
|
23 |
tonnes |
255 |
|
39 |
tonnes |
241 |
|
Groupe IIB |
12 |
1 000 paires |
5 959 |
13 |
1 000 pièces |
2 651 |
|
15 |
1 000 pièces |
1 726 |
|
16 |
1 000 pièces |
186 |
|
21 |
1 000 pièces |
930 |
|
24 |
1 000 pièces |
844 |
|
26/27 |
1 000 pièces |
1 117 |
|
29 |
1 000 pièces |
468 |
|
73 |
1 000 pièces |
329 |
|
83 |
tonnes |
184 |
|
Groupe IIIA |
33 |
tonnes |
387 |
36 |
tonnes |
1 312 |
|
37 |
tonnes |
463 |
|
50 |
tonnes |
207 |
|
Groupe IIIB |
67 |
tonnes |
359 |
74 |
1 000 pièces |
377 |
|
90 |
tonnes |
208 |
|
Groupe IV |
115 |
tonnes |
322 |
117 |
tonnes |
2 543 |
|
118 |
tonnes |
471 |
b) applicables aux années 2005, 2006 et 2007
(La description complète des produits figure à l’annexe I) |
Limites convenues |
||||
Pays tiers |
Catégorie |
Unité |
du 11 juin au 31 décembre 2005 (1) |
2006 |
2007 |
CHINE |
GROUPE IA 2 (y compris 2 a) |
||||
tonnes |
20 212 |
61 948 |
70 636 |
||
GROUPE IB |
|||||
4 (2) |
1 000 pièces |
161 255 |
540 204 |
595 624 |
|
5 |
1 000 pièces |
118 783 |
189 719 |
220 054 |
|
6 |
1 000 pièces |
124 194 |
338 923 |
388 528 |
|
7 |
1 000 pièces |
26 398 |
80 493 |
90 829 |
|
GROUPE IIA |
|||||
20 |
tonnes |
6 451 |
15 795 |
18 518 |
|
39 |
tonnes |
5 521 |
12 349 |
14 862 |
|
GROUPE IIB |
|||||
26 |
1 000 pièces |
8 096 |
27 001 |
29 736 |
|
31 |
1 000 pièces |
108 896 |
219 882 |
250 209 |
|
GROUPE IV |
|||||
115 |
tonnes |
2 096 |
4 740 |
5 347 |
|
(1) Les produits importés dans la Communauté et expédiés avant le 11 juin 2005, mais présentés en vue d’une mise en libre pratique à cette date ou ultérieurement ne seront pas imputés sur les limites quantitatives. Pour ces produits, les autorisations d’importation sont accordées automatiquement et sans limites quantitatives par les autorités compétentes des États membres, moyennant une preuve suffisante (telle que le connaissement) et la présentation d’une déclaration signée par l’importateur indiquant que ces produits ont été expédiés vers la Communauté avant cette date. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, les importations de produits expédiés avant le 11 juin 2005 sont mises en libre pratique dès la présentation d’un document de surveillance délivré conformément à l’article 10 bis (paragraphe 2 bis) du règlement précité. (2) Voir appendice A. |
Appendice A de l’annexe V
Catégorie |
Pays tiers |
Observations |
4 |
Chine |
Pour l’imputation des produits exportés sur les limites quantitatives convenues, un taux de conversion de cinq vêtements (autres que pour bébés) d’une taille commerciale maximale de 130 cm pour trois vêtements d’une taille commerciale supérieure à 130 cm peut être appliqué jusqu’à concurrence de 5 % de la limite quantitative considérée. La licence d’exportation couvrant ces produits doit présenter à la case 9 la mention «Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale n’excédant pas 130 cm doit être appliqué». |
ANNEXE V a
LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES
visées à l'article 2, paragraphe 5
Pays tiers |
Catégorie |
Unité |
Limites quantitatives communautaires |
Niveaux de contingent applicables en 2004 |
|||
Argentine |
Groupe I A |
||
1 |
tonnes |
6 010 |
|
2 |
tonnes |
8 551 |
|
2 a |
tonnes |
7 622 |
|
Groupe I A |
|||
1 |
tonnes |
4 770 |
|
tonnes |
30 556 |
||
dont 2 a |
tonnes |
4 359 |
|
3 |
tonnes |
8 088 |
|
dont 3 a |
tonnes |
2 769 |
|
Groupe I B |
|||
4 (1) |
1 000 pièces |
126 808 |
|
5 (1) |
1 000 pièces |
39 422 |
|
6 (1) |
1 000 pièces |
40 913 |
|
7 (1) |
1 000 pièces |
17 093 |
|
8 (1) |
1 000 pièces |
27 723 |
|
Groupe II A |
|||
9 |
tonnes |
6 962 |
|
20/39 |
tonnes |
11 361 |
|
22 |
tonnes |
19 351 |
|
23 |
tonnes |
11 847 |
|
Groupe II B |
|||
12 |
1 000 paires |
132 029 |
|
13 |
1 000 pièces |
586 244 |
|
14 |
1 000 pièces |
17 887 |
|
15 (1) |
1 000 pièces |
20 131 |
|
16 |
1 000 pièces |
17 181 |
|
17 |
1 000 pièces |
13 061 |
|
26 (1) |
1 000 pièces |
6 645 |
|
28 |
1 000 pièces |
92 909 |
|
29 |
1 000 pièces |
15 687 |
|
31 |
1 000 pièces |
96 488 |
|
78 |
tonnes |
36 651 |
|
83 |
tonnes |
10 883 |
|
Groupe III B |
|||
97 |
tonnes |
2 861 |
|
Groupe V |
|||
163 (1) |
tonnes |
8 481 |
|
Hong Kong |
Groupe I A |
||
2 |
tonnes |
14 172 |
|
2 a |
tonnes |
12 166 |
|
3 |
tonnes |
11 912 |
|
3 a |
tonnes |
8 085 |
|
Groupe I B |
|||
4 (1) |
1 000 pièces |
58 250 |
|
5 |
1 000 pièces |
40 240 |
|
6 (1) |
1 000 pièces |
79 703 |
|
6 a |
1 000 pièces |
68 857 |
|
7 |
1 000 pièces |
42 372 |
|
8 |
1 000 pièces |
59 172 |
|
Groupe II A |
|||
39 |
tonnes |
2 444 |
|
Groupe II B |
|||
12 |
1 000 paires |
53 159 |
|
13 (1) |
1 000 pièces |
117 655 |
|
16 |
1 000 assortiments |
4 707 |
|
26 |
1 000 pièces |
12 498 |
|
29 |
1 000 assortiments |
5 191 |
|
31 |
1 000 pièces |
35 442 |
|
78 |
tonnes |
14 658 |
|
83 |
tonnes |
792 |
|
Inde |
Groupe I A |
||
1 |
tonnes |
55 398 |
|
2 |
tonnes |
67 539 |
|
2 a |
tonnes |
30 211 |
|
3 |
tonnes |
38 567 |
|
3 a |
tonnes |
7 816 |
|
Groupe I B |
|||
4 (1) |
1 000 pièces |
100 237 |
|
5 |
1 000 pièces |
53 303 |
|
6 (1) |
1 000 pièces |
13 706 |
|
7 |
1 000 pièces |
78 485 |
|
8 |
1 000 pièces |
58 173 |
|
Groupe II A |
|||
9 |
tonnes |
15 656 |
|
20 |
tonnes |
29 049 |
|
23 |
tonnes |
31 206 |
|
39 |
tonnes |
9 185 |
|
Groupe II B |
|||
15 |
1 000 pièces |
10 238 |
|
26 |
1 000 pièces |
24 712 |
|
29 |
1 000 pièces |
14 637 |
|
Indonésie |
Groupe I A |
||
1 |
tonnes |
22 559 |
|
2 |
tonnes |
34 126 |
|
2 a |
tonnes |
12 724 |
|
3 |
tonnes |
31 250 |
|
3 a |
tonnes |
16 872 |
|
Groupe I B |
|||
4 |
1 000 pièces |
59 337 |
|
5 |
1 000 pièces |
58 725 |
|
6 (1) |
1 000 pièces |
21 429 |
|
7 |
1 000 pièces |
15 694 |
|
8 |
1 000 pièces |
24 626 |
|
Groupe II A |
|||
23 |
tonnes |
32 405 |
|
Groupe III A |
|||
35 |
tonnes |
32 725 |
|
Macao |
Groupe I B |
||
4 (1) |
1 000 pièces |
15 051 |
|
5 |
1 000 pièces |
14 055 |
|
6 (1) |
1 000 pièces |
15 179 |
|
7 |
1 000 pièces |
5 907 |
|
8 |
1 000 pièces |
8 257 |
|
Groupe II A |
|||
20 |
tonnes |
244 |
|
39 |
tonnes |
307 |
|
Groupe II B |
|||
13 |
1 000 pièces |
9 446 |
|
15 |
1 000 pièces |
651 |
|
16 |
1 000 pièces |
508 |
|
26 |
1 000 pièces |
1 322 |
|
31 |
1 000 pièces |
10 789 |
|
78 |
tonnes |
2 115 |
|
83 |
tonnes |
517 |
|
Malaisie |
Groupe I A |
||
2 |
tonnes |
8 870 |
|
2 a |
tonnes |
3 406 |
|
3 (1) |
tonnes |
18 594 |
|
3 a (1) |
tonnes |
7 652 |
|
Groupe I B |
|||
4 (1) |
1 000 pièces |
21 805 |
|
5 |
1 000 pièces |
10 132 |
|
6 (1) |
1 000 pièces |
12 831 |
|
7 |
1 000 pièces |
43 822 |
|
8 |
1 000 pièces |
10 500 |
|
Groupe II A |
|||
22 |
tonnes |
18 573 |
|
Pakistan |
Groupe I A |
||
1 (1) |
tonnes |
25 961 |
|
2 |
tonnes |
51 252 |
|
2 a |
tonnes |
19 376 |
|
3 |
tonnes |
86 004 |
|
Groupe I B |
|||
4 (1) |
1 000 pièces |
50 030 |
|
5 |
1 000 pièces |
14 849 |
|
6 |
1 000 pièces |
53 885 |
|
7 |
1 000 pièces |
36 205 |
|
8 |
1 000 pièces |
8 350 |
|
Groupe II A |
|||
9 |
tonnes |
15 398 |
|
20 |
tonnes |
59 896 |
|
39 |
tonnes |
20 156 |
|
Groupe II B |
|||
26 |
1 000 pièces |
35 434 |
|
28 |
1 000 pièces |
128 083 |
|
Pérou |
Groupe I A |
||
1 (1) |
tonnes |
24 085 |
|
2 |
tonnes |
18 080 |
|
Philippines |
Groupe I B |
||
4 (1) |
1 000 pièces |
32 787 |
|
5 |
1 000 pièces |
16 653 |
|
6 (1) |
1 000 pièces |
15 388 |
|
7 |
1 000 pièces |
8 185 |
|
8 |
1 000 pièces |
9 275 |
|
Groupe II B |
|||
13 |
1 000 pièces |
42 526 |
|
15 |
1 000 pièces |
5 213 |
|
26 |
1 000 pièces |
6 964 |
|
31 |
1 000 pièces |
26 364 |
|
Singapour |
Groupe I A |
||
2 |
tonnes |
5 895 |
|
2 a |
tonnes |
2 846 |
|
3 |
tonnes |
2 009 |
|
Groupe I B |
|||
4 (1) |
1 000 pièces |
35 106 |
|
5 |
1 000 pièces |
19 924 |
|
6 (1) |
1 000 pièces |
21 452 |
|
7 |
1 000 pièces |
17 176 |
|
8 |
1 000 pièces |
10 343 |
|
Corée du Sud |
Groupe I A |
||
1 |
tonnes |
932 |
|
2 |
tonnes |
6 290 |
|
2 a |
tonnes |
1 156 |
|
3 |
tonnes |
9 470 |
|
3 a |
tonnes |
5 156 |
|
Groupe I B |
|||
4 (1) |
1 000 pièces |
16 962 |
|
5 |
1 000 pièces |
36 754 |
|
6 (1) |
1 000 pièces |
6 749 |
|
7 |
1 000 pièces |
10 785 |
|
8 |
1 000 pièces |
34 921 |
|
Groupe II A |
|||
9 |
tonnes |
1 721 |
|
22 |
tonnes |
22 841 |
|
Groupe II B |
|||
12 |
1 000 paires |
231 975 |
|
13 |
1 000 pièces |
17 701 |
|
14 |
1 000 pièces |
8 961 |
|
15 |
1 000 pièces |
12 744 |
|
16 |
1 000 pièces |
1 285 |
|
17 |
1 000 pièces |
3 524 |
|
26 |
1 000 pièces |
3 345 |
|
28 |
1 000 pièces |
1 359 |
|
29 (1) |
1 000 pièces |
857 |
|
31 |
1 000 pièces |
8 318 |
|
78 |
tonnes |
9 358 |
|
83 |
tonnes |
485 |
|
Groupe III A |
|||
35 |
tonnes |
17 631 |
|
50 |
tonnes |
1 463 |
|
Groupe III B |
|||
97 |
tonnes |
2 783 |
|
97 a (1) |
tonnes |
889 |
|
Taïwan |
Groupe I A |
||
2 |
tonnes |
5 994 |
|
2 a |
tonnes |
595 |
|
3 |
tonnes |
12 143 |
|
3 a |
tonnes |
4 485 |
|
Groupe I B |
|||
4 (1) |
1 000 pièces |
12 468 |
|
5 |
1 000 pièces |
22 264 |
|
6 (1) |
1 000 pièces |
6 215 |
|
7 |
1 000 pièces |
3 823 |
|
8 |
1 000 pièces |
9 821 |
|
Groupe II A |
|||
20 |
tonnes |
369 |
|
22 |
tonnes |
10 054 |
|
23 |
tonnes |
6 524 |
|
Groupe II B |
|||
12 |
1 000 paires |
43 744 |
|
13 |
1 000 pièces |
3 765 |
|
14 |
1 000 pièces |
5 076 |
|
15 |
1 000 pièces |
3 162 |
|
16 |
1 000 pièces |
530 |
|
17 |
1 000 pièces |
1 014 |
|
26 |
1 000 pièces |
3 467 |
|
28 (1) |
1 000 pièces |
2 549 |
|
78 |
tonnes |
5 815 |
|
83 |
tonnes |
1 300 |
|
Groupe III A |
|||
35 |
tonnes |
12 480 |
|
Groupe III B |
|||
97 |
tonnes |
1 783 |
|
97 a (1) |
tonnes |
807 |
|
Thaïlande |
Groupe I A |
||
1 |
tonnes |
25 175 |
|
2 |
tonnes |
18 729 |
|
2 a |
tonnes |
4 987 |
|
3 (1) |
tonnes |
34 101 |
|
3 a (1) |
tonnes |
9 517 |
|
Groupe I B |
|||
4 |
1 000 pièces |
55 198 |
|
5 |
1 000 pièces |
38 795 |
|
6 |
1 000 pièces |
16 568 |
|
7 |
1 000 pièces |
13 169 |
|
8 |
1 000 pièces |
6 856 |
|
Groupe II A |
|||
20 |
tonnes |
15 443 |
|
22 |
tonnes |
7 478 |
|
Groupe II B |
|||
12 |
1 000 paires |
49 261 |
|
26 |
1 000 pièces |
11 460 |
|
Groupe III B |
|||
97 |
tonnes |
3 445 |
|
97 a (1) |
tonnes |
2 911 |
|
(1) Voir l'appendice A. (2) Voir l'appendice B. (3) Voir l'appendice C. (4) Possibilité de transfert depuis et vers la catégorie 3 jusqu'à hauteur de 40 % de la catégorie vers laquelle a lieu le transfert. |
Appendice A à l'annexe V a
Catégorie |
Pays tiers |
Remarques |
1 |
Pakistan |
Les quantités additionnelles suivantes peuvent être ajoutées à la limite quantitative annuelle correspondante (en tonnes): 509 Sous réserve de notification, ces quantités peuvent être transférées aux limites quantitatives correspondantes prévues pour la catégorie 2. La quantité transférée peut être partiellement exploitée au pro rata pour la catégorie 2 a). |
Pérou |
Outre les limites quantitatives fixées à l'annexe V, une quantité annuelle additionnelle de 900 tonnes de produits relevant de la catégorie 1 est réservée aux importations dans la Communauté destinées à être transformées par l'industrie communautaire. |
|
2 |
Chine |
En ce qui concerne les tissus d'une largeur inférieure à 115 cm (codes NC 5208 11 90, ex520812 16, ex520812 96, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 90, ex520822 16, ex520822 96, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, ex520832 16, ex520832 96, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 53 00, 5208 59 00, 5209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 90, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 10, 5210 12 00, 5210 19 00, 5210 31 10, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 42 00, 5210 49 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, ex521149 10, 5211 49 90, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, ex581100 00 et ex630800 00), la Chine est autorisée à exporter vers la Communauté européenne les quantités additionnelles suivantes (en tonnes): 1 454 En ce qui concerne les tissus de la catégorie 2 pour gaze à pansement (codes NC 5208 11 10 et 5208 21 10), la Chine est autorisée à exporter vers la Communauté européenne les quantités additionnelles suivantes (en tonnes): 2 009 Possibilité de transfert de et vers la catégorie 3 et de transférer jusqu'à 40 % de la catégorie vers laquelle s'effectue ce transfert. |
3 |
Malaisie Thaïlande |
Les limites quantitatives fixées à l'annexe V incluent les tissus de coton relevant de la catégorie 2. |
3 a |
Malaisie Thaïlande |
Les limites quantitatives fixées à l'annexe V incluent les tissus de coton, autres qu'écrus ou blanchis, relevant de la catégorie 2 a). |
4 |
Chine Hong Kong Inde Macao Malaisie |
Aux fins d'imputation des limites quantitatives convenues, un taux de conversion de cinq vêtements (autres que des vêtements pour bébés) d'une taille commerciale maximale de 130 cm pour trois vêtements dont la taille commerciale excède 130 cm peut être appliqué jusqu'à concurrence de 5 % des limites quantitatives. |
5 |
Pakistan Philippines Singapour Corée du Sud Taïwan |
Pour Hong Kong, Macao et la Corée du Sud, ce chiffre est de 3 %; pour Taïwan, il est de 4 %. La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter à la case 9 la mention «Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale n'excédant pas 130 cm doit être appliqué». |
Chine |
Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en milliers de pièces): 700 Pour les produits de la catégorie 5 (autres que les anoraks, blousons et similaires) de poils fins (relevant des codes NC 6110 10 35, 6110 10 38, 6110 10 95 et 6110 10 98), les sous-limites suivantes s'appliquent à l'intérieur des limites quantitatives de cette catégorie (en milliers de pièces): 250 |
|
6 |
Chine |
Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en milliers de pièces): 1 274 La Chine est autorisée à exporter vers la Communauté européenne les quantités additionnelles suivantes de culottes et shorts (codes NC 6203 41 90, 6203 42 90, 6203 43 90 et 6203 49 50) (en milliers de pièces): 1 266 |
Hong Kong Inde Indonésie Macao Malaisie Philippines Singapour Corée du Sud Taïwan |
Aux fins d'imputation des limites quantitatives convenues, un taux de conversion de cinq vêtements (autres que des vêtements pour bébés) d'une taille commerciale maximale de 130 cm pour trois vêtements dont la taille commerciale excède 130 cm peut être appliqué jusqu'à concurrence de 5 % des limites quantitatives. Pour Macao, ce chiffre est de 3 %; pour Hong Kong, il est de 1 %. L'utilisation du taux de conversion pour Hong Kong est, dans le cas des pantalons, limitée aux sous-plafonds définis ci-dessous. La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter à la case 9 la mention «Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale n'excédant pas 130 cm doit être appliqué». |
|
Hong Kong |
Les limites quantitatives définies à l'annexe V sont assorties des sous plafonds suivants pour les pantalons relevant des codes NC: 6203 41 10, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 43 19, 6203 49 19, 6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18, 6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42 et 6211 43 42 (en milliers de pièces): 68 857 La licence d'exportation couvrant ces produits doit porter la mention «Catégorie 6 A». |
|
7 |
Chine |
Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en milliers de pièces): 755 |
8 |
Chine |
Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en milliers de pièces): 1 220 |
13 |
Hong Kong |
Les limites quantitatives fixées à l'annexe V couvrent uniquement les produits de coton ou de fibres synthétiques relevant des codes NC: 6107 11 00, ex610712 00, 6108 21 00, ex610822 00 et ex621210 10. Outre les limites quantitatives fixées à l'annexe V, il a été convenu des quantités spécifiques suivantes pour les exportations de produits (de laine ou de fibres synthétiques ou artificielles) relevant des codes NC: Ex610712 00, ex610719 00, ex610822 00, ex610829 00 et ex621210 10 (en tonnes): 3 002 La licence d'exportation couvrant ces produits doit porter la mention «Catégorie 13 S». |
15 |
Chine |
Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en milliers de pièces): 371 |
26 |
Chine |
Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en milliers de pièces): 370 |
28 |
Taïwan |
Outre les limites quantitatives fixées à l'annexe V, il a été convenu des quantités spécifiques suivantes uniquement pour les exportations de salopettes à bretelles, culottes et shorts relevant des codes NC: 6103 41 90, 6103 42 90, 6103 43 90, 6103 49 91, 6104 61 90, 6104 62 90, 6104 63 90 et 6104 69 91: 1 226 368 pièces. |
29 |
Corée du Sud |
Outre les limites quantitatives fixées à l'annexe V, des quantités additionnelles sont réservées aux costumes d'arts martiaux (judo, karaté, kung fu, taekwondo et disciplines similaires) (en milliers de pièces): 454 |
97 a |
Corée du Sud Taïwan Thaïlande |
Filets fins (relevant des codes NC 5608 11 19 et 5608 11 99). |
163 |
Chine |
Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en tonnes): 400 |
Toutes catégories soumises à des limites quantitatives |
Viêt Nam |
Pendant une période de quatre mois débutant le 1er janvier de chaque année, le Viêt Nam réserve 30 % de ses limites quantitatives en faveur des entreprises de l'industrie textile communautaire, sur la base des listes fournies par la Communauté avant le 30 octobre de l'année précédente. |
Appendice B à l'annexe V a
Pays tiers |
Catégorie |
Unité |
2001 |
Chine |
Les quantités indiquées ci-après, mises à disposition pour l'année 2001, peuvent être utilisées exclusivement dans le cadre de foires européennes: |
||
1 |
tonnes |
317 |
|
2 |
tonnes |
1 338 |
|
2 a |
tonnes |
159 |
|
3 |
tonnes |
196 |
|
3 a |
tonnes |
27 |
|
4 |
1 000 pièces |
2 061 |
|
5 |
1 000 pièces |
705 |
|
6 |
1 000 pièces |
1 689 |
|
7 |
1 000 pièces |
302 |
|
8 |
1 000 pièces |
992 |
|
9 |
tonnes |
294 |
|
12 |
1 000 paires |
843 |
|
13 |
1 000 pièces |
3 192 |
|
20/39 |
tonnes |
372 |
|
22 |
tonnes |
332 |
|
Les facilités prévues à l'article 7 et à l'annexe VIII a du règlement no 3030/93 du Conseil pour la Chine s'appliquent aux catégories et montants ci-dessus. |
Appendice C à l'annexe V a
LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES
Pays tiers |
Catégorie |
Unité |
2004 |
Chine |
Groupe I |
||
ex 20 (1) |
tonnes |
59 |
|
Groupe IV |
|||
115 |
tonnes |
1 413 |
|
117 |
tonnes |
684 |
|
118 |
tonnes |
1 513 |
|
122 |
tonnes |
220 |
|
Groupe V |
|||
136 A |
tonnes |
462 |
|
156 (2) |
tonnes |
3 986 |
|
157 (2) |
tonnes |
13 738 |
|
159 (2) |
tonnes |
4 352 |
|
(1) Les catégories marquées «ex» couvrent des produits autres que ceux en laine ou en poil fin, en coton ou en matières textiles synthétiques ou artificielles. (2) Pour ces catégories, la Chine s'engage à réserver en priorité aux utilisateurs appartenant à l'industrie textile de la Communauté 23 % des limites quantitatives visées pendant une période de 90 jours commençant le 1er janvier de chaque année. |
ANNEXE VI
visée à l'article 3
Produits de l'artisanat et du folklore
1. L'exception prévue à l'article 3 pour les produits de fabrication artisanale ne s'applique qu'aux genres de produits suivants:
a) tissus obtenus sur des métiers actionnés exclusivement à la main ou au pied, ces tissus étant des produits traditionnels de l'artisanat de chaque pays fournisseur;
b) vêtements ou autres articles textiles fabriqués traditionnellement par l'artisanat de chaque pays fournisseur, obtenus manuellement à partir des tissus définis ci-dessus et cousus exclusivement à la main sans l'aide d'une machine. Dans le cas de l'Inde et du Pakistan, l'exception s'applique aux produits de l'artisanat faits à la main à partir des produits décrits au point a);
c) produits du folklore traditionnel de chaque pays fournisseur, obtenus à la main et énumérés dans une liste annexée aux accords bilatéraux concernés.
▼M32 —————
Ces trois étapes sont répétées sur le tissu pour chacune des couleurs ou des ombres appliquées aux tissus.
2. L'exception n'est accordée que pour les produits couverts par un certificat conforme au modèle joint à la présente annexe et délivré par les autorités compétentes du pays fournisseur.
Dans le cas du Viêt-nam, les certificats concernant les produits visés au paragraphe 1 point c) doivent être revêtus d'un cachet bien visible avec la mention «Folklore». En cas de divergence d'opinion entre le Viêt-nam et la Communauté concernant la nature des produits, les deux parties engagent des consultations dans un délai d'un mois en vue de résoudre le problème.
Ces certificats précisent les motifs pour lesquels l'exception est accordée.
3. Si les importations de l'un des produits visés ci-dessus atteignent un volume susceptible de créer des difficultés au sein de la Communauté, des consultations sont engagées dans les meilleurs délais avec les pays fournisseurs afin de résoudre le problème par l'adoption d'une limite quantitative ou par la mise sous surveillance conformément aux articles 10 et 13 du présent règlement.
Les dispositions de l'annexe III partie VI s'appliquent mutatis mutandis aux produits couverts par le point 1 de la présente annexe.»
▼M9 —————
ANNEXE VII
visée à l'article 5
Trafic de perfectionnement passif
Article premier
Les réimportations dans la Communauté de produits textiles mentionnés dans la colonne 2 du tableau joint à la présente annexe, effectuées en conformité avec la réglementation en matière de perfectionnement passif économique en vigueur dans la Communauté, ne sont pas soumises aux limites quantitatives prévues à l'article 2 du règlement dès lors qu'elles sont soumises aux limites quantitatives spécifiques figurant dans la colonne 4 du tableau et sont effectuées après avoir fait l'objet d'un perfectionnement dans le pays tiers correspondant mentionné dans la colonne 1 pour chacune des limites quantitatives spécifiées.
Article 2
Les importations qui ne sont pas couvertes par la présente annexe peuvent être soumises à des limites quantitatives spécifiques suivant la procédure prévue à l'article 17 du règlement à condition que les produits en question soient soumis aux limites quantitatives prévues à l'article 2 du règlement.
Article 3
1. Les transferts entre catégories, l'utilisation par anticipation ou le report d'une partie des limites quantitatives spécifiques d'une année sur une autre peuvent être effectués selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement.
2. Toutefois, les autorités compétentes peuvent procéder à des transferts automatiques, conformément au paragraphe 1, dans les limites suivantes:
— transfert entre catégories jusqu'à concurrence de 20 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie de destination,
— report d'une limite quantitative spécifique d'une année sur une autre jusqu'à concurrence de 10,5 % de la limite quantitative fixée pour l'année effective d'utilisation,
— utilisation anticipée d'une limite quantitative spécifique jusqu'à concurrence de 7,5 % de la limite quantitative fixée pour l'année effective d'utilisation.
3. En cas de besoin d'importations supplémentaires, les limites quantitatives spécifiques peuvent être adaptées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement.
4. La Commission informe le ou les pays tiers concernés de toutes les mesures prises au titre des paragraphes précédents.
Article 4
1. Aux fins de l'application de l'article premier, les autorités compétentes des États membres, avant de délivrer des autorisations préalables conformément à la réglementation communautaire pertinente en matière de perfectionnement passif économique, notifient à la Commission les quantités visées dans les demandes d'autorisation qu'elles ont reçues. La Commission confirme si le ou les montants demandés sont disponibles à la réimportation dans les limites communautaires respectives conformément aux règlements communautaires en vigueur en matière de perfectionnement passif économique.
2. Les demandes mentionnées dans les notifications à la Commission sont réputées valables si elles précisent chaque fois clairement:
a) le pays tiers dans lequel les marchandises doivent être transformées;
b) la catégorie de produits textiles concernée;
c) la quantité qu'il est prévu de réimporter;
d) l'État membre dans lequel les produits réimportés doivent être mis en libre pratique;
e) une indication mentionnant si la demande concerne:
i) un ancien bénéficiaire prétendant aux quantités réservées au titre de l'article 3, paragraphe 4, ou conformément à l'article 3, paragraphe 5, cinquième alinéa, du règlement (CE) no 3036/94 du Conseil ( 15 ) ou
ii) un demandeur au titre de l'article 3, paragraphe 4, troisième alinéa ou de l'article 3, paragraphe 5 dudit règlement.
3. Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes précédents sont normalement transmises par voie électronique dans le cadre du réseau intégré mis en place à cet effet. Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale qui a été indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits et pour chaque pays tiers concerné.
4. Les notifications des États membres, pour lesquelles aucune confirmation ne peut être donnée du fait que les quantités demandées ne sont plus disponibles dans les limites quantitatives communautaires, sont gardées en réserve par la Commission dans l'ordre chronologique où celle-ci les reçoit et font l'objet d'une confirmation dans le même ordre chronologique au fur et à mesure que de nouvelles quantités se libèrent du fait de l'application des facilités prévues à l'article 3. Les autorités compétentes préviennent la Commission aussitôt qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de l'autorisation d'importation.
5. Les autorités compétentes préviennent la Commission aussitôt qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de l'autorisation d'importation ou à son expiration. Cette quantité inutilisée est automatiquement reportée sur les quantités des limites quantitatives communautaires non réservées au titre de l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa ou conformément à l'article 3, paragraphe 5, cinquième alinéa du règlement (CE) no 3036/94.
Les quantités auxquelles il a été renoncé au titre de l'article 3, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) no 3036/94 du Conseil sont automatiquement ajoutées aux quantités du contingent communautaire qui ne sont pas réservées au titre de l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, ou de l'article 3, paragraphe 5, cinquième alinéa, dudit règlement.
Les quantités visées aux alinéas précédents sont notifiées à la Commission conformément au paragraphe 3.
Article 5
Le certificat d'origine est délivré par les autorités gouvernementales compétentes du pays fournisseur concerné, conformément à la législation communautaire en vigueur et aux dispositions de l'annexe III pour tous les produits couverts par la présente annexe.
Article 6
Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes pour délivrer les autorisations préalables visées à l'article 4, ainsi que les modèles des empreintes des cachets utilisés par ces dernières.
TABLEAU
LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES APPLICABLES AUX PRODUITS RÉIMPORTÉS AU TITRE DES OPÉRATIONS DE PERFECTIONNEMENT PASSIF
a) Applicables à l’année 2008
Belarus |
Catégorie |
Unité |
À compter du 1er janvier 2008 |
Groupe IB |
4 |
1 000 pièces |
6 190 |
5 |
1 000 pièces |
8 628 |
|
6 |
1 000 pièces |
11 508 |
|
7 |
1 000 pièces |
8 638 |
|
8 |
1 000 pièces |
2 941 |
|
Groupe IIB |
12 |
1 000 paires |
5 815 |
13 |
1 000 pièces |
911 |
|
15 |
1 000 pièces |
5 044 |
|
16 |
1 000 pièces |
1 027 |
|
21 |
1 000 pièces |
3 356 |
|
24 |
1 000 pièces |
864 |
|
26/27 |
1 000 pièces |
4 206 |
|
29 |
1 000 pièces |
1 705 |
|
73 |
1 000 pièces |
6 535 |
|
83 |
tonnes |
868 |
|
Groupe IIIB |
74 |
1 000 pièces |
1 140 |
b) applicables aux années 2005, 2006 et 2007
CHINE |
Limites spécifiques fixées |
||||
11 juin 2005 au 31 décembre 2005 (1) |
2006 |
2007 |
|||
GROUPE IB |
|||||
4 |
1 000 pièces |
208 |
408 |
450 |
|
5 |
1 000 pièces |
453 |
886 |
977 |
|
6 |
1 000 pièces |
1 642 |
3 216 |
3 589 |
|
7 |
1 000 pièces |
439 |
860 |
970 |
|
GROUPE IIB |
|||||
26 |
1 000 pièces |
791 |
1 550 |
1 707 |
|
31 |
1 000 pièces |
6 301 |
12 341 |
13 681 |
|
(1) Les produits textiles considérés qui sont expédiés avant le 11 juin 2005 de la Communauté vers la République populaire de Chine en vue de leur perfectionnement et réimportés dans la Communauté après cette date bénéficieront de ces dispositions, moyennant une preuve suffisante, telle que la déclaration d’exportation. |
ANNEXE VII a
TABLEAU
Limites quantitatives communautaires applicables aux produits réimportés au titre des opérations de perfectionnement passif visées à l'article 2, paragraphe 5
Pays tiers |
Catégorie |
Unité |
Limites quantitatives communautaires 2004 |
Belarus |
Groupe I B |
||
4 |
1 000 pièces |
4 432 |
|
5 |
1 000 pièces |
6 179 |
|
6 |
1 000 pièces |
7 526 |
|
7 |
1 000 pièces |
5 586 |
|
8 |
1 000 pièces |
1 966 |
|
Groupe II B |
|||
12 |
1 000 paires |
4 163 |
|
13 |
1 000 pièces |
419 |
|
15 |
1 000 pièces |
3 228 |
|
16 |
1 000 pièces |
736 |
|
21 |
1 000 pièces |
2 403 |
|
24 |
1 000 pièces |
526 |
|
26/27 |
1 000 pièces |
2 598 |
|
29 |
1 000 pièces |
1 221 |
|
73 |
1 000 pièces |
4 679 |
|
83 |
tonnes |
622 |
|
Groupe III B |
|||
74 |
1 000 pièces |
816 |
|
Chine |
Groupe I B |
||
4 |
1 000 pièces |
337 |
|
5 |
1 000 pièces |
746 |
|
6 |
1 000 pièces |
2 707 |
|
7 |
1 000 pièces |
724 |
|
8 |
1 000 pièces |
1 644 |
|
Groupe II B |
|||
13 |
1 000 pièces |
888 |
|
14 |
1 000 pièces |
660 |
|
15 |
1 000 pièces |
679 |
|
16 |
1 000 pièces |
1 032 |
|
17 |
1 000 pièces |
868 |
|
26 |
1 000 pièces |
1 281 |
|
29 |
1 000 pièces |
129 |
|
31 |
1 000 pièces |
10 199 |
|
78 |
tonnes |
105 |
|
83 |
tonnes |
105 |
|
Groupe V |
|||
159 |
tonnes |
9 |
|
Inde |
Groupe I B |
||
7 |
1 000 pièces |
4 987 |
|
8 |
1 000 pièces |
3 770 |
|
Groupe II B |
|||
15 |
1 000 pièces |
380 |
|
26 |
1 000 pièces |
3 555 |
|
Indonésie |
Groupe I B |
||
6 |
1 000 pièces |
2 456 |
|
7 |
1 000 pièces |
1 633 |
|
8 |
1 000 pièces |
2 045 |
|
Macao |
Groupe I B |
||
6 |
1 000 pièces |
335 |
|
Groupe II B |
|||
16 |
1 000 pièces |
906 |
|
Malaisie |
Groupe I B |
||
4 |
1 000 pièces |
594 |
|
5 |
1 000 pièces |
594 |
|
6 |
1 000 pièces |
594 |
|
7 |
1 000 pièces |
383 |
|
8 |
1 000 pièces |
308 |
|
Pakistan |
Groupe I B |
||
4 |
1 000 pièces |
8 273 |
|
5 |
1 000 pièces |
4 148 |
|
6 |
1 000 pièces |
7 096 |
|
7 |
1 000 pièces |
3 372 |
|
8 |
1 000 pièces |
4 704 |
|
Groupe II B |
|||
26 |
1 000 pièces |
4 604 |
|
Philippines |
Groupe I B |
||
6 |
1 000 pièces |
738 |
|
8 |
1 000 pièces |
221 |
|
Singapour |
Groupe I B |
||
7 |
1 000 pièces |
1 283 |
|
Thaïlande |
Groupe I B |
||
5 |
1 000 pièces |
416 |
|
6 |
1 000 pièces |
417 |
|
7 |
1 000 pièces |
653 |
|
8 |
1 000 pièces |
416 |
|
Groupe II B |
|||
26 |
1 000 pièces |
633 |
|
Viêt Nam |
Groupe I B |
||
4 |
1 000 pièces |
1 064 |
|
5 |
1 000 pièces |
811 |
|
6 |
1 000 pièces |
757 |
|
7 |
1 000 pièces |
1 417 |
|
8 |
1 000 pièces |
3 286 |
|
Groupe II B |
|||
12 |
1 000 paires |
3 348 |
|
13 |
1 000 pièces |
1 024 |
|
15 |
1 000 pièces |
329 |
|
18 |
tonnes |
385 |
|
21 |
1 000 pièces |
2 235 |
|
26 |
1 000 pièces |
209 |
|
31 |
1 000 pièces |
1 869 |
|
68 |
tonnes |
156 |
|
76 |
tonnes |
532 |
|
78 |
tonnes |
371 |
ANNEXE VIII
VISÉE À L'ARTICLE 7
Facilités
Le tableau figurant ci-joint expose les quantités maximales que chacun des pays fournisseurs énoncés dans la colonne 1 peut, après notification à la Commission, transférer entre les limites quantitatives correspondantes indiquées à l'annexe V, sous réserve des dispositions suivantes:
— jusqu'à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 2, de la limite quantitative fixée pour l'année en cours, il est autorisé, pour la catégorie déterminée, de prélever par anticipation sur la limite quantitative fixée pour l'année contingentaire suivante; la quantité prélevée est alors déduite de la limite quantitative correspondante prévue pour l'année suivante,
— jusqu'à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 3, de la limite quantitative prévue pour l'année d'utilisation effective, les quantités non utilisées au cours d'une année donnée peuvent être reportées sur les limites quantitatives correspondantes de l'année suivante,
— jusqu'à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 4, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts sont possibles de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3,
— jusqu'à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 5, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts sont possibles entre les catégories 2 et 3,
— jusqu'à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 6, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts sont possibles entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8,
— jusqu'à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 7, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts peuvent être effectués de toute catégorie des groupes I, II ou III vers toute catégorie des groupes II ou III (ou IV le cas échéant).
Le recours de manière cumulative aux facilités visées ci-dessus ne doit pas avoir pour conséquence de relever une limite quantitative communautaire quelle qu'elle soit, pour une année donnée, au-delà du pourcentage indiqué à la colonne 8.
Le tableau des équivalences applicable aux transferts visés ci-dessus figure à l'annexe I.
Les conditions supplémentaires, les possibilités de transfert et certaines notes sont exposées dans la colonne 9.
1. PAYS |
2. Utilisation anticipée |
3. Report |
4. Transferts de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3 |
5. Transferts entre les catégories 2 et 3 |
6. Transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 |
7. Transferts des groupes I, II et III vers les groupes II, III et IV |
8. Augmentation maximale dans toute catégorie |
9. Conditions supplémentaires |
Belarus |
5 % |
7 % |
4 % |
4 % |
4 % |
5 % |
13,5 % |
Concernant la colonne 7, des transferts peuvent aussi être effectués à partir du groupe V et vers ce même groupe. Pour les catégories du groupe I, la limite à la colonne 8 est de 13 %. |
Serbie |
5 % |
10 % |
12 % |
12 % |
12 % |
12 % |
17 % |
Concernant la colonne 7, les transferts peuvent se faire à partir de toute catégorie des groupes I, II et III vers les groupes II et III. |
Chine |
5 % |
7 % |
Transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7, 26 et 31: 4 %. Transferts entre les catégories 2, 20, 39 et 115: 4 %. 2 072 924 kg de la catégorie 2 peuvent être transférés par la Commission en 2005 vers les catégories 4, 5, 6, 7, 20, 26, 31, 39 et 115. Avant que de tels transferts puissent être effectués, une autorisation préalable de la Commission est nécessaire. La mise en œuvre de ces transferts est rendue publique. |
Facilités relatives aux restrictions quantitatives visées à l'appendice C de l'annexe V
1. Pays |
2. Utilisation anticipée |
3. Report |
4. Transferts entre les catégories 156, 157, 159 et 161 |
5. Transferts entre autres catégories |
6. Augmentation maximale dans toute catégorie |
7. Conditions supplémentaires |
Chine |
1 % |
3 % |
1,5 % |
6 % |
14 % |
Des quantités supplémentaires peuvent être autorisées par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de: 5 % pour la colonne 2 7 % pour la colonne 3 |
▼M32 —————
ANNEXE VIII a
Facilités visées à l'article 7
Pays |
Utilisation anticipée |
Report |
Transferts de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3 |
Transferts entre les catégories 2 et 3 |
Transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7, 8 |
Transferts des groupes I, II, III vers les groupes II, III, IV |
Augmentation maximale dans toute catégorie |
Conditions supplémentaires |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
Argentine |
5 % |
7 % |
7 % |
7 % |
7 % |
7 % |
s.o. |
Transferts possibles des catégories 2 et 3 vers la catégorie 1 jusqu'à concurrence de 4 %. |
Belarus |
5 % |
7 % |
4 % |
4 % |
4 % |
5 % |
13,5 % |
Concernant la colonne 7, des transferts peuvent être effectués aussi à partir du groupe V et vers ce même groupe. Pour les catégories du groupe I, la limite à la colonne 8 est de 13 %. |
Chine |
1 % |
3 % |
1 % |
4 % |
4 % |
6 % |
17 % |
D'autres quantités peuvent être autorisées par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de : 5 % pour la colonne 2. 7 % pour la colonne 3. Concernant la colonne 7, les transferts à partir des groupes I, II et III ne peuvent être effectués que vers les groupes II et III. |
Hong Kong |
* |
* |
0 % |
4 % |
4 % |
5 % |
s.o. |
Voir appendice de l'annexe VIII a. |
Inde |
5 % |
7 % |
7 % |
7 % |
7 % |
7 % |
s.o. |
D'autres quantités peuvent être autorisées par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de 8 000 tonnes (2 500 tonnes par catégorie de produits textiles et 3 000 tonnes par catégorie de vêtements). |
Indonésie |
5 % |
7 % |
7 % |
7 % |
7 % |
7 % |
s.o. |
|
Macao |
1 % |
2 % |
0 % |
4 % |
4 % |
5 % |
s.o. |
D'autres quantités peuvent être autorisées par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de: 5 % pour la colonne 2. 7 % pour la colonne 3. |
Malaisie |
5 % |
7 % |
7 % |
7 % |
7 % |
7 % |
s.o. |
|
Pakistan |
5 % |
7 % |
7 % |
7 % |
7 % |
7 % |
s.o. |
Concernant la colonne 4, des transferts peuvent être effectués entre les catégories 1, 2 et 3. D'autres quantités peuvent être autorisées par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de 4 000 tonnes (2 000 tonnes par catégorie). |
Pérou |
5 % |
9 % |
11 % |
11 % |
11 % |
11 % |
s.o. |
Des transferts jusqu'à concurrence de 11 % peuvent être effectués entre les catégories 1, 2 et 3. |
Philippines |
5 % |
7 % |
7 % |
7 % |
7 % |
7 % |
s.o. |
|
Singapour |
5 % |
7 % |
7 % |
7 % |
7 % |
7 % |
s.o. |
|
Corée du Sud |
1 % |
2 % |
0 % |
4 % |
4 % |
5 % |
s.o. |
Des quantités supplémentaires peuvent être autorisées par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de: 5 % pour la colonne 2. 7 % pour la colonne 3. |
Taïwan |
5 % |
7 % |
0 % |
4 % |
4 % |
5 % |
12 % |
|
Thaïlande |
5 % |
7 % |
7 % |
7 % |
7 % |
7 % |
s.o. |
|
Ouzbékistan |
5 % |
7 % |
4 % |
4 % |
4 % |
5 % |
13,5 % |
Concernant la colonne 7, des transferts peuvent être effectués aussi à partir du groupe V et vers le groupe V. Pour les catégories du groupe I, la limite à la colonne 8 est de 13 %. |
Viêt Nam |
5 % |
7 % |
0 % |
0 % |
7 % |
7 % |
17 % |
Concernant la colonne 7, les transferts ne peuvent se faire qu'à partir des groupes I, II, III, IV et V vers les groupes II, III, IV et V. |
s.o. = sans objet |
Facilités applicables aux restrictions quantitatives visées à l'appendice C de l'annexe V a
Pays |
Utilisation anticipée |
Report |
Transferts entre les catégories 156, 157, 159 et 161 |
Transferts entre d'autres catégories |
Augmentation maximale dans toute catégorie |
Conditions supplémentaires |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
Chine |
1 % |
3 % |
1,5 % |
6 % |
14 % |
Des quantités supplémentaires peuvent être autorisées par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de: 5 % pour la colonne 2. 7 % pour la colonne 3. |
s.o. = sans objet |
Appendice de l'annexe VIII a
Facilités pour Hong Kong
1. Pays |
Libellé du groupe |
Catégorie |
2. Utilisation anticipée |
Hong Kong |
Groupe I |
2, 2 A |
3,25 % |
3, 3 A, 4, 7, 8 |
3,00 % |
||
5 |
3,75 % |
||
6, 6 A |
2,75 % |
||
Groupe II |
13, 21, 68, 73 |
3,50 % |
|
12, 16, 18, 24, 26, 32, 39, 77 |
4,25 % |
||
13 S, 31, 68 S, 83 |
4,50 % |
||
27, 29, 78 |
5,00 % |
||
Groupe III |
toutes catégories |
5,00 % |
1. Pays |
Libellé du groupe |
Catégorie |
3. Report |
Hong Kong |
Groupe I |
2, 2 A, 3, 3 A |
3,75 % |
4 |
3,25 % |
||
5 |
3,00 % |
||
6, 6 A, 7, 8 |
2,50 % |
||
Groupe II |
13, 13 S, 21, 73 |
3,00 % |
|
18, 68, 68 S |
3,50 % |
||
12, 31 |
4,50 % |
||
24, 26, 27, 32, 39, 78 |
5,00 % |
||
16, 29, 77, 83 |
5,50 % |
||
Groupe III |
toutes catégories |
5,50 % |
ANNEXE IX
Pays fournisseur |
Groupe I |
Groupe II |
Groupe III |
Groupe IV |
Groupe V |
Belarus |
1,20 % |
4,00 % |
4,00 % |
4,00 % |
|
Ouzbékistan |
0,35 % (1) |
1,20 % |
4,00 % |
4,00 % |
4,00 % |
(1) Sauf pour la catégorie 1: 2005: %. |
Pays fournisseur |
Groupe I |
Groupe IIA |
Groupe IIB |
Groupe III |
Groupe IV |
Groupe V |
Viêt Nam |
1,0 % |
5,0 % |
2,5 % |
10,0 % |
10,0 % |
10,0 % |
▼M32 —————
▼M13 —————
( 1 ) Voir toutefois l'appendice A de l'annexe V concernant les produits de la catégorie 33 importés de Chine, pour lesquels une autorisation d'importation est requise.
( 2 ) Ne concerne que les produits des catégories 1 à 114, à l’exception des pays suivants: Belarus, Fédération de Russie, Ouzbékistan et Serbie (catégories 1 à 161).
( 3 ) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
( 4 ) JO L 119 du 8.5.1997, p. 1.
( 5 ) JO L 119 du 8.5.1997, p. 1.
( 6 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).
( 7 ) Cette disposition n'est pas obligatoire pour la Thaïlande.
( 8 ) Cette disposition n'est pas obligatoire pour Hong Kong.
( 9 ) Cette disposition n'est pas obligatoire pour Hong Kong ni pour l'Égypte.
( 10 ) Dans le cas de Hong Kong, cette disposition est obligatoire uniquement pour la licence d'exportation.
( 11 ) JO L 119 du 8.5.1997, p. 1.
( 12 ) JO L 119 du 8.5.1997, p. 1.
( 13 ) Aux fins des contrôles a posteriori des certificats d'origine, les copies des certificats ainsi que, éventuellement, les documents d'exportation qui s'y réfèrent doivent être conservés au moins pendant deux ans par l'autorité gouvernementale compétente du pays fournisseur.
( 14 ) JO no L 302 du 19.10.1992, p. 1.
( 15 ) JO L 322 du 15.12.1994, p. 1.