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Dokument E2020P0014

Demande d’avis consultatif adressée à la Cour AELE par la Fürstlicher Oberster Gerichtshof dans l’affaire Liti-Link AG/LGT Bank AG (Affaire E-14/20) 2021/C 39/06

JO C 39 du 4.2.2021, str. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 39/20


Demande d’avis consultatif adressée à la Cour AELE par la Fürstlicher Oberster Gerichtshof dans l’affaire Liti-Link AG/LGT Bank AG

(Affaire E-14/20)

(2021/C 39/06)

La Cour AELE a été saisie le 4 septembre 2020 d’une demande d’avis consultatif formulée par la Fürstlicher Oberster Gerichtshof (Cour suprême princière), parvenue au greffe de la Cour le 16 septembre 2020, dans l’affaire Liti-Link AG/LGT Bank AG, concernant les questions suivantes:

1.

Le dernier paragraphe de l’article 26 de la directive 2006/73/CE portant mesures d’exécutions, qui dispose que les conditions principales des arrangements en matière de rémunérations, de commissions et d’avantages non monétaires peuvent être divulguées sous une forme résumée, doit-il être interprété en ce sens que la divulgation des avantages peut se faire sous forme résumée et être générale sur le plan du contenu?

Si la Cour répond par l’affirmative à la première question, la question complémentaire suivante est posée:

1.1.

Le dernier paragraphe de l’article 26 de la directive 2006/73/CE portant mesures d’exécutions, qui dispose que les conditions principales des arrangements en matière de rémunérations, de commissions et d’avantages non monétaires peuvent être divulguées sous une forme résumée, doit-il être interprété en ce sens que la divulgation des avantages peut se faire sous forme résumée et être générale sur le plan du contenu, par exemple dans des conditions générales ou d’autres conditions des entreprises qui sont rédigées au préalable, ou la divulgation doit-elle être effectuée individuellement pour chaque client ou chaque catégorie de clients?

En outre, les questions supplémentaires suivantes sont posées:

2.

La divulgation est-elle correcte au sens de l’article 26, point b) i) de la directive 2006/73/CE portant mesures d’exécution si l’entreprise d’investissement notifie simplement au client que des avantages peuvent lui être fournis par des tiers, ou l’entreprise d’investissement doit-elle indiquer clairement si de tels avantages sont fournis et, le cas échéant, quand?

3.

La divulgation est-elle correcte au sens de l’article 26, point b) i) de la directive 2006/73/CE portant mesures d’exécution si l’entreprise d’investissement notifie au client que le montant de l’avantage fourni par le tiers dépend du produit et consiste en un pourcentage des frais de gestion appliqués au produit concerné, en un pourcentage de remise sur le prix d’émission ou en un pourcentage du prix d’émission, ou l’entreprise d’investissement doit-elle, avant la fourniture du service d’investissement ou du service auxiliaire concerné, divulguer au client au moins des fourchettes concernant les rémunérations, les commissions ou les avantages reçus?

4.

Les conditions énoncées à l’article 26 de la directive 2006/73/CE portant mesures d’exécution en ce qui concerne la divulgation des avantages sous une forme résumée, à savoir que l’entreprise d’investissement s’engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu’elle respecte cet engagement, sont-elles remplies si, en lien avec les transactions déjà effectuées, l’entreprise d’investissement s’engage simplement à divulguer au client des précisions supplémentaires sur les douze mois précédant la demande?

5.

Un État membre doit-il, en vertu de l’accord EEE, conférer un effet direct horizontal à une directive d’exécution qui n’est pas correctement transposée, et plus précisément la directive 2006/73/CE portant mesures d’exécution?

6.

L’article 26 de la directive 2006/73/CE portant mesures d’exécution doit-il être interprété de manière que les droits des clients des banques à l’égard de ces dernières puissent en être déduits?


Na vrh